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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 27 février 2025, n° 23/02729

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/02729

27 février 2025

N° RG 23/02729 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L47I

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LX [Localité 11]-

CHAMBERY

la SARL JBV AVOCATS

Me François VERCRUYSSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° RG 23/01163)

rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]

en date du 19 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023

APPELANTE :

Mme [X] [U]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me PIVETTA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SOANE,

INTIMÉS :

M. [G] [U]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16] (38)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SOANE

[Adresse 10] [Adresse 8] représentée par son Administrateur Judiciaire, la SELARL AJ UP, SELARL, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de Maître [D] [C], désignée par décision du Tribunal judiciaire du 19 Juillet 2023

[Adresse 13]

[Localité 4]

représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. Par acte sous seing privé du 1er mars 2011, [R] [V], [M] et [G] [U] ont constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [Adresse 9].

2. Par acte sous seing privé du 30 octobre 2014, les associés de l'exploitation [Adresse 9] ont autorisé [R] [V] à donner l'ensemble de ses parts sociales à [G] [U]. Cette cession de parts a été actée par la société à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014. [M] [U] a quitté la société.

3. Le 1er avril 2019, aux termes d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire, [W] [K] a été admis comme nouvel associé cogérant de l'exploitation. Par acte sous seing privé du 1er avril 2020, [W] [K] a cédé l'ensemble de ses parts sociales à [X] [U]. Cette cession de parts a été actée par la société au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue le même jour. [X] [U] s'est vue reconnaître la qualité d'associée et de cogérante de la société. Le procès-verbal d'assemblée générale a également acté de la transformation de la société en groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).

4. Le 6 janvier 2023, [X] [U] a déposé auprès du tribunal judiciaire de Grenoble une requête a'n d'être autorisée à assigner à jour fixe le GAEC [Adresse 9] et [G] [U]. Une ordonnance du 17 janvier 2023 a fait droit à la demande.

5. Par exploits d'huissier en date du 19 janvier 2023, [X] [U] a assigné [G] [U] et le GAEC [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1844 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de prononcer la dissolution de la société ; de désigner un liquidateur afin de réaliser les actifs et apurer le passif de la société, répartir entre les associés le boni de liquidation en proportion de leurs droits dans la société, effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce toutes les démarches nécessaires à la radiation de la société lorsque les opérations de liquidation auront été achevées; de condamner [G] [U] à verser à [X] [U] une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.

6. Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- ordonné la dissolution du GAEC [Adresse 9] pour juste motifs ;

- désigné la Selarl AJ UP administrateur judiciaire représentée par maître [D] [C] avec pour mission :

* de récupérer ou d'établir le bilan du GAEC,

* de réaliser les actifs et apurer le passif de la société,

* de répartir entre les associés le boni de liquidation, s'il existe, en proportion

de leurs droits dans la société,

* effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce toutes les démarches nécessaires à la radiation de la société lorsque les opérations de liquidation auront été achevées ;

- dit que la rémunération de l'expert pourra être mise à la charge finale du GAEC ;

- dit que le liquidateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

- dit qu'en cas de difficultés pour remplir sa mission, l'expert devra demander au juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai ;

- ordonné la consignation par [X] [U], demanderesse de la dissolution, de la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération du liquidateur judiciaire, à consigner au greffe, en chèque à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Grenoble avant le 31 juillet 2023 ;

- dit qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque ;

- débouté [X] [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

- dit que chacune des parties assumera la moitié des dépens et que chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

7. [X] [U] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2023, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et dit que chacune des parties assumera la moitié des dépens et que chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles.

8. [B] [U] a également interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. Cette procédure a été jointe à la présente par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 septembre 2023.

9. Par ordonnance juridictionnelle du 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par madame [U], a déclaré recevable l'appel incident du GAEC [Adresse 9], a condamné madame [U] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer au GAEC [Adresse 9], représenté par la Selarl AJ UP représentée par maître [C], la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les autres parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

10. Par ordonnance du 9 avril 2024, le premier président de la cour d'appel a désigné la Selarl EHJ, commissaire de justice, aux fins de visiter, avec madame [U], assistée de son compagnon, les locaux du GAEC et de répertorier l'ensemble des matériels, outillages et stocks présents et non inventoriés par maître [O] lors de ses opérations du 8 février 2024.

11. Par ordonnance du 7 mai 2024, le premier président a également désigné le même commissaire de justice afin de visiter avec madame [U], assistée de son compagnon, des parcelles sises à [Localité 14] et à [Localité 15], et de pénétrer avec cette requérante et son compagnon dans les bâtiments sis sur ces parcelles, à l'exclusion de la maison d'habitation, afin de répertorier les mêmes meubles, non inventoriés par maître [O] lors de ses opérations du 8 février 2024.

12. Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre [X] [U], [G] [U] et le GAEC [Adresse 9], le 31 juillet 2024, prévoyant notamment les obligations suivantes :

- [X] [U] s'engage à céder à [G] [U] les 685 part sociales qu'elle détient au sein du GAEC, de sorte qu'à l'issue, [G] [U] sera seul associé ;

- ce dernier s'engage à acquérir ces parts au prix de 188.000 euros, quelles que soient la situation de la société et sa fortune à la date de la cession ;

- il s'engage à verser, dans un délai de 21 jours à compter de la signature du protocole, 50.000 euros sur un compte séquestre ouvert par maître [N], avocat de madame [U], auprès de la CARPA, et le solde de 138.000 euros selon les mêmes modalités à la date de signature de l'acte de cession des parts, maître [N] versant le total de 188.000 euros à madame [U] à la date de la signature de l'acte de cession, ou restituant les fonds à [G] [U] si l'acte ne peut être signé du fait de la caducité du protocole, notamment si les conditions suspensives visées à l'article 7 ne sont pas remplies ;

- en contrepartie, [X] [U] s'engage à renoncer au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire, ordonnant notamment la dissolution du GAEC et nommant un liquidateur amiable, et de toute demande formée devant le tribunal et la cour, [G] [U] et le GAEC s'engageant réciproquement à renoncer aux demandes formées contre madame [U] ;

- le protocole est conclu sous la condition suspensive du versement par [G] [U], dans un délai de 21 jours à compter de sa signature, de la somme de 50.000 euros sur le compte séquestre ;

- il est également conclu sous la condition suspensive du dépôt par [G] [U], dans le délai d'un mois suivant sa signature, de la notification à la SAFER en application des articles L141-1-1 et R142-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- ainsi qu'à la condition suspensive d'absence d'opposition ou d'objection de la SAFER et du préfet du département de l'Isère à la cession envisagée, dans un délai deux mois suivant la notification précédente ;

- et enfin à la condition suspensive de l'absence de tout jugement ordonnant la liquidation judiciaire du GAEC ;

- chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires, à l'exception de ceux concernant la rédaction du protocole, les frais du liquidateur étant pris en charge par le GAEC, à l'exception de la provision de 2.000 euros consignée par madame [U] conformément au jugement ; les frais de l'acte de cession seront pris en charge par le GAEC.

13. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 septembre 2024.

Prétentions et moyens de [X] [U] :

14. Selon ses conclusions n°6 remises par voie électronique le 13 janvier 2025, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 544, 545, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1832, 1844-8 al. 3 du code civil, des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile :

- de constater et homologuer l'accord intervenu entre les parties ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la dissolution du GAEC de [Localité 12] et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur ;

- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

15. L'appelante indique que selon le protocole d'accord transactionnel du 31 juillet 2024, les parties se sont engagées à soumettre celui-ci à l'homologation de la cour ; que pour que l'accord intervenu puisse s'exécuter pleinement, il importe que la cour revienne sur les dispositions du jugement déféré ayant ordonné la liquidation du GAEC, puisque [G] [U] n'aurait aucun intérêt à acquérir les parts détenues dans une société en cours de liquidation ; qu'il est convenu que le GAEC continuera d'exister avec pour seul associé [G] [U], après achat par ce dernier des parts sociales détenues par la concluante.

Prétentions et moyens de [G] [U] :

16 Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1844-7 du code civil :

- de constater et homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 juillet 2024 ;

- de réformer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a prononcé la dissolution du GAEC [Adresse 9] et désigné la Selarl AJUP, administrateur judiciaire représentée par Maître [D] [C] en qualité de liquidateur ;

- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Prétentions et moyens du GAEC [Adresse 9], représenté par son administrateur judiciaire, la Selarl AJ UP, prise en la personne de maître [C] :

17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2025, il demande à la cour de :

- constater et homologuer le protocole d'accord du 31 juillet 2024 conclu entre [X] [U], [G] [U], le GAEC [Adresse 9] représenté par son liquidateur, la Selarl AJ UP ;

- de réformer le jugement du 19 juin 2023 n°23/01163 du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a prononcé la dissolution du GAEC [Adresse 9] et désigné Me [C] en qualité de liquidateur ;

- de dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

*****

18. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

19. Il résulte des conclusions concordantes des parties qu'un accord est intervenu afin de mettre un terme au litige. La cour homologuera ainsi cet accord. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution du GAEC et désigné un liquidateur de la personne morale.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1832 et 1844-8 alinéa 3, 1844-7-5° du code civil :

Constate et homologue le protocole d'accord du 31 juillet 2024 conclu entre [X] [U], [G] [U], le GAEC [Adresse 9] représenté par son liquidateur, la Selarl AJ UP, dont une copie sera annexée au présent arrêt ;

Réforme en conséquence le jugement du 19 juin 2023 n°23/01163 du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :

- ordonné la dissolution du GAEC [Adresse 9] pour juste motifs ;

- désigné la Selarl AJ UP administrateur judiciaire représentée par maître [D] [C] avec pour mission :

* de récupérer ou d'établir le bilan du GAEC,

* de réaliser les actifs et apurer le passif de la société,

* de répartir entre les associés le boni de liquidation, s'il existe, en proportion de leurs droits dans la société,

* effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce toutes les démarches nécessaires à la radiation de la société lorsque les opérations de liquidation auront été achevées ;

- dit que la rémunération de l'expert pourra être mise à la charge finale du GAEC ;

- dit que le liquidateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

- dit qu'en cas de difficultés pour remplir sa mission, l'expert devra demander au juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai ;

- ordonné la consignation par [X] [U], demanderesse de la dissolution, de la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération du liquidateur judiciaire, à consigner au greffe, en chèque à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Grenoble avant le 31 juillet 2023 ;

- dit qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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