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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 27 février 2025, n° 24/01930

VERSAILLES

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Court (Sté)

Défendeur :

Court N°1 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pages

Conseillers :

Mme Deryckere, Mme Nerot

Avocats :

SCP Billon & Bussy-Renauld & Associes, Me Flecheux, SELARL Adani, Me Adani, Me Castel

TJ [Localité 6], du 22 mai 2023, n° 21/0…

22 mai 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2009, madame [Y] [D] a consenti à la société en nom collectif Court n°1 un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], destinés à l'usage exclusif d'activité de vente de matériel et d'équipements sportifs, articles de sport, textile, chaussures, chapellerie, services, ceci pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2009, moyennant un loyer annuel de 25.000 euros indexé payable mensuellement et d'avance outre une provision mensuelle pour charges de 180 euros.

A compter du 15 juin 2018, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

Au constat d'impayés, madame [D] a fait délivrer à la preneuse, le 07 avril 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme de 10.674,47 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2021 et, par acte du 07 mai 2021, la société Court n°1 a assigné madame [D] en opposition à commandement.

Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2023 le tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que son jugement est de droit exécutoire par provision, a :

débouté madame [Y] [D] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de constatation de la résiliation de plein droit du bail du 15 juin 2009,

prononcé la résiliation de ce bail aux torts de la société Court n°1 à la date du présent jugement,

dit que la Sarl Court n°1, ainsi que tous occupants de son chef, devront libérer les lieux loués [Adresse 3] dans le délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, et qu'à défaut, madame [D] sera autorisée à procéder à leur expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

dit que le sort des meubles, marchandises et effets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,

condamné la société Court n°1 à payer à madame [Y] [D] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, augmentée des sommes exigibles au titre du bail, à compter du présent jugement, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés,

condamné madame [Y] [D] à remettre à la société Court n°1 l'ensemble des quittances des règlements effectués par cette dernière depuis le 7 mai 2016, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

débouté la société Court n°1 de sa demande de condamnation sous astreinte concernant la porte de secours, de sa demande de séquestration des loyers, de sa demande de condamnation sous astreinte concernant les odeurs de tabac, de sa demande de faire défense à madame [D] de pénétrer dans le magasin, et de sa demande de dommages et intérêts,

avant dire droit sur les demandes réciproques en paiement et en remboursement de loyers et charges, et sur la demande de délais,

ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 mars 2023 et la réouverture des débats,

invité madame [Y] [D] à communiquer l'ensemble des appels de loyers et de charges adressés à la société Court n°1entre la date du premier solde débiteur et le 09 mars 2023, date de la clôture des débats, et à communiquer les avis de taxes foncières et de taxes sur les ordures ménagères pendant la même période avec leur mode de répartition,

invité la société Court n°1 à communiquer l'ensemble des règlements effectués par elle pendant la même période, avec les justificatifs correspondants,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 21 septembre 2023 à 9h30 pour clôture, à l'audience de plaidoiries du lundi 16 octobre 2023 à 14h,

sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles,

réservé les dépens.

La société Court n° 1 Sarl a relevé appel de cette décision, selon déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024 et l'affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG 24/01930.

A la suite de ce jugement rendu le 22 mai 2023 et échange de conclusions, par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2024 le tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que sa décision est, de droit, exécutoire par provision, a :

déclaré irrecevables les demandes nouvelles étrangères à l'objet de la réouverture des débats,

condamné madame [Y] [D] à payer à la société Court n°1 la somme de 3.250 euros,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

dit sans objet la demande de délais,

fait masse des dépens, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les deux parties.

Madame [D] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024 et l'affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG 24/06104.

Suivant ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la présente chambre de la cour a ordonné la jonction de ces deux procédures appelées à se poursuivre sous le n° RG 24/01930.

La société Court n°1 n'a pas conclu dans la procédure RG 24/06104 dans laquelle elle est intimée et seule madame [D] a conclu à la suite de cette jonction.

Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 25 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Court n° 1 (appelante dans la procédure RG 24/01930) demande à la cour, au visa du jugement rendu le 22 mai 2023 et des articles 1224 et suivants du code civil :

de (la) juger recevable en son appel,

à titre principal

d'infirmer le jugement en ce qu'il a résilié le bail en date du 15 juin 2009 aux torts de la société Court n°1 // rejeté les demandes de condamnations pour inexécution des obligations contractuelles de madame [Y] [D],

statuant à nouveau

de débouter madame [Y] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail pour transformation juridique de la société Court n°1,

de juger que madame [Y] [D] ne respecte pas ses obligations contractuelles,

en conséquence

d'autoriser la société Court n°1 à séquestrer sur le compte Carpa de son conseil les loyers à compter de la décision à intervenir jusqu'à ce que la porte de secours soit accessible et libre d'accès et jusqu'à ce que le nécessaire ait été fait concernant les fissures,

d'ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir concernant l'accessibilité de la porte de secours,

d'ordonner à madame [D] et à ses ayants-droit de cesser tous agissements permettant la diffusion d'odeurs et de fumée de cigarettes sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,

de rappeler à madame [D] qu'elle n'est pas autorisée à entrer dans le magasin de façon intempestive,

de condamner madame [Y] [D] à payer à la société Court n°1 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire

d'ordonner à la société Court n°1 de fournir une caution bancaire correspondant à 6 mois de loyers, hors charges, dans un délai de 3 mois à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause

de condamner madame [Y] [D] à payer à la société Court n°1 la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 23 janvier 2025, madame [Y] [D] (intimée dans la procédure RG 24/01930 et appelante dans la procédure RG 24/06104) visant l'ordonnance de jonction, le contrat de bail et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce et 1353 du code civil, prie la cour :

de déclarer la société Court n°1 recevable mais mal fondée en son appel, de l'en débouter et statuant à nouveau,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : prononcé la résiliation de ce bail aux torts de la société Court n°1 à la date du présent jugement // dit que la Sarl Court n°1, ainsi que tous occupants de son chef, devront libérer les lieux loués [Adresse 4] dans le délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, et qu'à défaut, madame [D] sera autorisée à procéder à leur expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier // dit que le sort des meubles, marchandises et effets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution // condamné la société Court n°1 à payer à madame [Y] [D] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, augmenté des sommes exigibles au titre du bail, à compter du présent jugement, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés,

de dire et juger n'y avoir lieu de déclarer sans cause les provisions sur charges locatives,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Court n°1 de ses demandes annexes,

de réformer le jugement du 27 mai 2024 en ce qu'il a : condamné madame [Y] [D] à payer à la société Court n°1 la somme de 3.250 euros après avoir, à tort, alloué à la société Court n°1 la somme de 12.060 euros en remboursement de provisions pour charges et ordonné la compensation entre cette somme et celle de 8.810 euros due par la société Court n°1 au titre des loyers hors charges jusqu'au 09 mars 2023 et débouté madame [D] de sa demande de condamnation de la société Court n°1 au titre de l'indemnité d'occupation due après le 09 mars 2023 // débouté madame [D] de sa demande de condamnation de la société Court n°1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau

de condamner la SNC devenue Sarl Court n°1 à payer à madame [Y] [D] la somme de 19.447,18 euros arrêtée au 31 décembre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au paiement définitif,

de juger qu'en cas de défaillance de la Sarl Court n°1, les associés présents au sein de la société en nom collectif à la date du 07 avril 2021 demeureront responsables solidairement du passif de la société à cette date,

de condamner la Sarl Court n°1 à payer à madame [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025, l'affaire étant fixée pour être plaidée le 12 février 2025.

Par conclusions de procédure (n2) notifiées le 11 février 2025, la société Court n° 1, visant les articles 15, 16 et suivants, 914-3, 914-4 et suivants du code de procédure civile a saisi la cour d'une demande tendant à voir révoquer cette ordonnance de clôture et à renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors de l'audience de plaidoirie du 12 février 2025 et à la suite d'échanges des conseils des deux parties évoquant une perspective de règlement amiable de leur différend, elles ont sollicité le retrait du rôle de la présente affaire.

Afin de formaliser leur demande, elles ont chacune remis à la cour un document écrit, daté et signé de leurs conseils respectifs, visé par le greffe, dont une copie à été transmise le jour même par le réseau privé virtuel des avocats.

Cette demande étant conforme aux dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, il convient pour la cour d'ordonner la suspension de l'instance, le retrait du rôle la laissant persister.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate la recevabilité de la demande de retrait du rôle de la cour formée par les parties à la présente instance d'appel ;

Ordonne la suspension de l'instance ;

Rappelle qu'aux termes de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ;

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

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