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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 28 février 2025, n° 24/00529

BOURGES

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Communauté de communes Morvan Sommets & Grands Lacs

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clement

Conseillers :

M. Perinetti, Mme Ciabrini

Avocats :

SELAFA Chaintrier Avocats, Me Levoir

TJ Nevers, du 24 avr. 2024

24 avril 2024

EXPOSE

Par délibération en date du 20 mars 2013, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs a donné à bail commercial des locaux à usage d'hôtellerie et de restauration situés sur la commune de [Localité 4] (58) à Mme [N] [Z] [J], pour une durée de neuf ans, du 28 février 2013 au 27 février 2022.

Le 25 août 2021, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs a fait délivrer congé à sa locataire à effet du 27 février 2022, sur le fondement des dispositions des articles L145-9 et L145-17 du code de commerce.

Le 1er septembre 2021, Mme [J] a fait signifier à sa bailleresse une demande de renouvellement du bail commercial, qui a reçu une réponse négative le 23 novembre suivant.

Suivant acte d'huissier en date du 13 janvier 2022, Mme [J] a fait assigner la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester les motifs invoqués pour lui dénier le droit au renouvellement du bail est d'obtenir le renouvellement dudit bail à compter du 28 février 2022.

En réplique, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs s'est opposée aux prétentions de Mme [J], estimant le congé délivré fondé sur des motifs graves et légitimes sollicitant l'expulsion des lieux de la demanderesse.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :

constaté l'absence de motifs graves et légitimes dans le congé donné le 25 août 2021 par la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs à Mme [J] ;

dit et jugé que la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs n'avait pas valablement donné congé au titre du contrat de bail commercial conclu le 3 avril 2013 avec Mme [J] ;

dit et jugé que le congé ainsi délivré par la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs à Mme [J] était nul faute de motifs graves et légitimes ;

jugé qu'en l'absence de congé valablement donné pour motifs graves et légitimes, Mme [J] était en droit de se maintenir dans les lieux ;

dit et jugé que le bail commercial conclu le 3 avril 2013 entre Mme [J] et la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs était renouvelé à compter du 28 février 2022 ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution de droit à titre provisoire du jugement ;

rejeté le surplus des demandes des parties ;

condamné la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

condamné la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 juin 2024.

La Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs et Mme [J] se sont ultérieurement rapprochées en vue d'une résolution amiable du litige et sont parvenus à une transaction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs demande à la Cour de :

CONSTATER le désistement de l'appel interjeté par la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs ;

HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé en date du 23 décembre 2024 entre la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs et Mme [J] ;

DIRE que chaque partie conserve à sa charge les frais, honoraires, et dépens exposés.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [J] demande à la Cour de

DONNER ACTE DE l'acceptation du désistement sollicité par la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs par Mme [J] dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/00529 devant la Cour d'appel de Bourges ;

HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé en date du 23 décembre 2024 entre la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs et Mme [J] ;

DIRE que chaque partie conserve à sa charge les frais, honoraires, et dépens exposés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel et le désistement :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs et Mme [J] se sont rapprochées postérieurement à la déclaration d'appel et sont parvenues à un accord amiable.

Le protocole transactionnel portant résiliation du bail commercial, signé par les parties le 27 décembre 2024, sera homologué et annexé au présent arrêt.

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L'article 400 du même code pose pour principe que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code énonce que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs indique expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers.

Mme [J] déclare accepter ce désistement et ne formule aucune réserve.

Le désistement d'appel sera dès lors jugé parfait, la cour étant en conséquence dessaisie et l'instance éteinte.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération du protocole transactionnel intervenu entre la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs et Mme [J], de son homologation par le présent arrêt et du désistement de la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs de son appel commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les motifs retenus au sujet des frais irrépétibles conduisent à ordonner que chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 27 décembre 2024 par la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs et Mme [N] [Z] [J], qui sera annexé au présent arrêt ;

CONSTATE le désistement d'instance de la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers et l'acceptation de celui-ci par Mme [N] [Z] [J] ;

En conséquence, LE DECLARE parfait ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens qu'elle aura exposés.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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