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Décisions

CA Pau, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/02257

PAU

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Avenir Energies (SAS)

Défendeur :

Avenir Energies (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

SCP Garreta & Associes, Me Garreta, SELARL Aqui'lex, Me Francois

TJ Dax, du 7 juin 2023, n° 21/00561

7 juin 2023

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 19 mai 2016, conclu lors d'une foire se déroulant à [Localité 3], Monsieur [X] [V] et son épouse, Madame [Z] [S], ont commandé auprès de la SARL Avenir énergies, la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, pour un montant de 34 822 euros TTC.

Une visite technique préalable à l'installation a eu lieu au domicile des époux [V] le 24 mai 2016.

L'installation a eu lieu les 27 et 28 juillet 2016.

Se plaignant d'anomalies sur l'installation, les époux [V] ont sollicité l'intervention d'un technicien de la SARL Avenir énergies le 3 novembre 2016, lequel s'est déplacé le 1er juin 2017 et a procédé au remplacement d'une batterie.

Du fait de la persistance des anomalies, les époux [V] ont fait diligenter une expertise amiable, réalisée par la société CG Expertise, laquelle a établi son rapport le 16 mai 2019.

Par acte du 17 mai 2021, les époux [V] ont fait assigner la SARL Avenir énergies devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir l'annulation de la vente, et à titre subsidiaire, sa résolution.

Suivant jugement contradictoire du 7 juin 2023 (RG n°21/00561), le tribunal a :

débouté les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes,

débouté la SARL Avenir énergies de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [V] aux dépens.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que la vente a été réalisée sur foire le 19 mai 2016, de sorte qu'il ne s'agit ni d'une vente à distance ni d'un démarchage à domicile, et que seules les dispositions légales régissant les ventes sur foire sont applicables ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions ont été respectées par le vendeur,

- que l'existence d'un dol n'est pas démontrée, dès lors que même si la rentabilité constitue un élément déterminant du consentement des acquéreurs, il n'est pas rapporté la preuve de manoeuvres ou de mensonges, ou d'un éventuel silence gardé par la SARL Avenir énergies, la simple mention 'production et autoconsommation' figurant au bon de commande ne signifiant pas l'autosatisfaction des besoins en énergie de l'utilisateur, d'autant que les conditions générales de vente stipulent le caractère purement indicatif et non contractuel des économies d'énergie,

- que la résolution du contrat du fait de l'absence de déclaration préalable aux travaux réalisée par la SARL Avenir énergies ne peut être prononcée dès lors que cette dernière n'avait aucune obligation contractuelle à ce titre, n'étant ni allégué ni établi que les acquéreurs lui ont donné mandat pour réaliser la déclaration préalable, et l'article 6 des conditions générales stipulant que les éventuelles formalités d'autorisation administrative sont à la charge exclusive de l'acquéreur,

- que la résolution du contrat pour inexécution ne peut être prononcée du fait de la non conformité ou de l'absence d'efficacité de l'installation, dès lors que le rapport d'expertise privée produit par les époux [V] n'explique pas en quoi les observations faites sont constitutives de manquements au regard des normes et obligations qui incombaient à la SARL Avenir énergies au moment des faits, lesquelles ne sont pas explicitées.

M. [X] [V] et son épouse, Mme [Z] [S], ont relevé appel par déclaration du 4 août 2023 (RG n° 23/02257), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné les époux [V] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [X] [V] et Mme [Z] [S], appelants, entendent voir la cour :

déclarer recevable et bien fondé leur appel,

réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Avenir énergies de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la SARL Avenir énergies de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

Statuant à nouveau,

dire que la visite technique du 13 juin 2016 s'assimile à un démarchage à domicile étant postérieure au bon de commande initial en date du 19 mai 2016 et que de la sorte il ne peut s'agir d'une vente sur foire mais d'une vente conditionnelle échappant aux dispositions spéciales d'une vente sur foire,

dire par conséquent que le bon de commande du 19 mai 2016 est soumis à la législation sur le démarchage à domicile,

En conséquence,

prononcer l'annulation du contrat de vente du 19 mai 2016 pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et pour dol, subsidiairement en prononcer la résolution pour inexécution,

leur donner acte de ce qu'ils tiennent à la disposition de la SARL Avenir énergies les matériels objets du contrat de vente du 19 mai 2016,

condamner la SARL Avenir énergies au démontage et à l'enlèvement des éléments figurant sur le bon de commande litigieux du 19 mai 2016 et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur, à ses frais exclusifs,

fixer un délai de trois mois à la SARL Avenir énergies pour procéder à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux, et à défaut de réaction de sa part dans ledit délai, prononcer à son encontre une astreinte de 150 euros par jour de retard,

condamner la SARL Avenir énergies à leur rembourser toutes les sommes par eux d'ores et déjà versées au jour des présentes, soit la somme de 34 822 euros, correspondant aux différents acomptes payés, somme à parfaire, le cas échéant, au jour de l'arrêt à intervenir,

Sur l'article 700 et les dépens :

débouter la SARL Avenir énergies de son appel incident et par conséquent de sa demande de condamnation des époux [V] à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés devant le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter encore la SARL Avenir énergies de sa demande de condamnation des époux [V] à lui verser une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SARL Avenir énergies à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 121-17 et suivants et L. 111-1 et suivants, et de l'article 1137 du code civil :

- que le contrat de vente sur foire doit être requalifié en démarchage à domicile dès lors que, lors de la signature du bon de commande sur la foire, ils ne disposaient pas des informations utiles et nécessaires leur permettant de consentir en connaissance de cause et de manière éclairée à l'achat litigieux, puisqu'aucune étude technique préalable ou étude de faisabilité n'avait alors été réalisée, de sorte que le bon de commande n'a pas fixé de manière instantanée leurs obligations et constitue une vente conditionnelle, sous réserve d'une visite technique postérieure, échappant donc aux dispositions spéciales d'une vente sur foire,

- que la vente n'a pu devenir parfaite que lors de la visite technique sur site qui a validé la faisabilité du projet, rendant applicables les dispositions sur le démarchage à domicile,

- que le contrat est nul faute de respect du formalisme contractuel applicable en matière de démarchage à domicile, à savoir l'absence de mention de leur droit de rétractation, l'absence de précision sur les caractéristiques essentielles du bien vendu et notamment ses performances, la violation des dispositions légales relatives aux conditions d'exécution du contrat (absence de précision de la date de livraison), et l'absence de ventilation du prix entre le coût des matériaux et celui de la main d'oeuvre,

- que la nullité du contrat n'a pas été couverte par les actes postérieurs dès lors qu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant leur contrat, faute de mention dans le bon de commande des dispositions protectrices du droit de la consommation leur permettant d'avoir connaissance de leurs droits, et qu'ils n'ont pas eu l'intention de réparer le vice,

- que le contrat doit être annulé du fait des manoeuvres dolosives de la SARL Avenir énergies, dès lors que les mentions relatives aux capacités de production ou aux performances de l'installation constituaient indiscutablement des éléments déterminants de leur consentement, et ont été intentionnellement dissimulées par la SARL Avenir énergies, qui leur a simplement fait croire à une prétendue autoconsommation, en ne s'appuyant sur aucune démonstration technique, sans indication sur les performances réelles de l'installation, de sorte qu'ils n'ont pu contracter en connaissance de cause, et que leur consentement a été vicié,

- qu'à titre subsidiaire, le contrat doit être résolu du fait des manquements de la SARL Avenir énergies à ses obligations contractuelles, celle-ci ayant procédé à l'installation de la centrale sans s'assurer que la déclaration préalable de travaux avait été régularisée, ce qui n'avait pas été le cas de sorte que l'installation était irrégulière, et ayant installé une centrale dont l'expert qu'ils ont missionné a révélé qu'elle était affectée de malfaçons et défaillances affectant la sécurité et sa rentabilité, de sorte qu'elle ne fonctionne pas conformément aux prévisions contractuelles, et que la SARL Avenir énergies a donc manqué à son obligation de délivrance conforme.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la SARL Avenir énergies, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

juger que la réglementation sur le démarchage à domicile ne peut s'appliquer à une vente sur une foire,

juger qu'aucun dysfonctionnement de la centrale photovoltaïque n'est documenté,

juger que le dol n'est pas démontré,

rejeter l'intégralité des fins et demandes des époux [V],

confirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement dont appel uniquement sur le rejet de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, condamner les époux [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

condamner les époux [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre tous frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile :

- qu'il n'est pas démontré par l'accomplissement d'actes positifs par les parties que le contrat conclu sur la foire aurait été nové en contrat issu d'un démarchage à domicile, la visite technique postérieure à la conclusion du contrat n'ayant pas pour objet de le remettre en cause ou de rendre la vente conditionnelle mais uniquement de déterminer le matériel technique nécessaire pour poser la centrale, et de vérifier la véracité des indications données par les époux [V] et qu'aucune modification du contrat n'ayant été nécessaire suite à cette visite, ce qui démontre que l'ensemble des éléments techniques étaient connus dès la foire, que le bon de commande a été établi en connaissance de cause, et que la vente était parfaite à cette date,

- que les époux [V] ne démontrent pas les dysfonctionnements de la centrale qu'ils allèguent, alors que le contrat a été pleinement exécuté avec leur accord plus de cinq ans avant l'assignation, et que le rapport d'expertise qu'ils produisent n'est pas probant,

- que le bon de commande et la facture sont précis, opèrent la distinction entre le matériel et la pose, et mentionnent la performance du matériel (puissance des panneaux),

- qu'aux termes des conditions générales de vente, les époux [V] ont été informés qu'il leur appartenait de procéder à une déclaration préalable de travaux, de sorte qu'il ne peut y avoir d'inexécution contractuelle pour une mission qui n'entre pas dans le contrat,

- que la question de la revente d'électricité à EDF n'est pas entrée dans le champ contractuel,

- que les époux [V] ne démontrent pas avoir été victimes de promesses trompeuses, ni que leur installation ne produit pas l'électricité à laquelle ils peuvent prétendre, ne produisant aucune facture EDF ni aucun relevé de production.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la nature du contrat :

Les époux [V] invoquent les dispositions de la vente hors établissement pour déclarer que le formalisme requis n'a pas été respecté et que la vente n'a pu se former que lors de la visite du technicien à leur domicile, postérieurement à la signature du bon de commande du 19 mai 2016.

En vertu de l'article 1, alinéa 2, de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 devenu article L.121-21, alinéa 2, du Code de la consommation, est soumis aux dispositions de la loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Le texte susvisé ne s'applique qu'aux démarchages commis dans des lieux non destinés à la commercialisation, ce qui n'est pas le cas des foires et salons (Cass 1ère civ 10 juillet 1995 n°93-16.958).

Il est constant que le bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque a été signé le 19 mai 2016 par les époux [V] auprès de la société Avenir Energies à la foire de [Localité 3].

L'article L224-59 du code de la consommation dispose que, avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

L'article L224-60 du même code prévoit que les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Les dispositions relatives à l'information sur l'absence de rétractation sont bien lisibles conformément aux dispositions précitées puisqu'elles sont inscrites en caractères apparents dans un encadré sur la première page, avant la désignation de la commande.

Aussi, le contrat conclu entre la société Avenir Energies et les époux [V] est un contrat de vente sur foire et ne peut être requalifié en vente après démarchage à domicile, alors même que la visite technique a eu lieu après établissement du bon de commande.

Les époux [V] invoquent cependant des manoeuvres dolosives pour obtenir la nullité du contrat.

Sur le dol :

L'article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, dispose que :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Cet article ne comporte pas de sanction mais peut être utilisé pour démontrer un vice du consentement tel l'erreur et ainsi procéder à l'annulation du contrat. (Civ 1ère 20 décembre 2023 n°22-18.928).

Pour constituer un dol, le manquement à l'information ne suffit pas et il convient d'établir l'existence de manoeuvres dolosives ou une réticence dolosive, en vertu de l'article 1116 ancien du code civil.

La productivité de l'installation est une caractéristique essentielle du bien vendu à condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1er 21/10/2020) et le client doit être informé du résultat attendu de l'utilisation de cet équipement,

Le bon de commande signé le 19 mai 2016 porte sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour la production et l'autoconsommation d'électricité de marque globale Bourgeois avec 8 capteurs multicristallins (250wc) avec fixation en surimposition garantie 25 ans, rendement à 80 % avec une batterie de stockage (2,7 w) garantie 6000 cycles avec tout le matériel nécessaire à l'installation dont le kit protection et parafoudre, outre un forfait de mise en service tout compris garantie constructeur pièces, main d'oeuvre et déplacement.

Or en l'espèce, il est annoncé dès la signature du bon de commande 'un rendement de 80 %' sans qu'aucun élément technique dès le bon de commande ne vienne étayer cette affirmation et alors même qu'aucune visite technique n'a eu lieu. Par ailleurs, il est fait état de 'production et autoconsommation', rendant ambigue l'utilisation de la centrale à savoir une simple autoconsommation ou également une revente auprès de la société EDF ou autre fournisseur d'énergie.

La fixation en surimposition est notée sans que ne soit fournie aucune analyse de la part de la société Avenir Energies lors de l'établissement du bon de commande ou même lors de la visite technique.

Les époux [V] n'étaient donc pas suffisamment éclairés sur la configuration de cette centrale puisque seules des affirmations étaient faites sur le rendement et la fixation des supports, sans aucune explication ni donnée technique de la part de la société Avenir Energies, débitrice de l'information, et qu'ils ne pouvaient pas procéder à une étude comparative avec d'autres produits ou dispositifs de production d'énergie, et en tout état de cause ils ne pouvaient réaliser cette étude par comparaison sur le lieu même du stand de la foire, ni vérifier la productivité annoncée avant la signature du bon de commande.

Il est constant que sur ce bon de commande a été indiqué le prix TTC de 32.322 € pour la centrale, et 2.500 € pour le forfait d'installation, avec un paiement de 800 € à la commande, 2.200 € lors de la visite technique ; que la case financement a été cochée au lieu de celle du paiement au comptant. Il était également indiqué une date d'installation en septembre.

La distinction indispensable entre le prix du produit et le prix de la main d'oeuvre est ainsi respectée.

Cependant, les époux [V] font valoir qu'aucune information ne leur a été donnée relative à une aide de l'Etat. Ils étaient en droit d'espérer une telle aide compte tenu de la nature du produit de centrale photovoltaïque et alors que le document cartonné remis pour partie, (pièce 15 [V]) comportant des mentions de diverses natures, indiquait un logo crédit d'impôt dans les mentions pré-imprimées relatives à la société.

La note de la DGCCRF de 2018 produite par les époux [V] fait état de ce que des professionnels peu scrupuleux font signer aux particuliers des contrats sur les foires et salons en ne respectant pas les dispositions de l'article 200 quater du code des impôts lequel dispose que, préalablement à toute proposition tarifaire, une visite technique du logement doit obligatoirement être effectuée, au cours de laquelle l'entreprise qui installe les équipements valide l'adéquation des travaux au logement.

La société Avenir Energies affirme que ce texte n'est pas applicable à la vente et à la pose d'un équipement photovoltaïque.

Or, l'article 200 quater du CGI dans sa version applicable entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 donc applicable à l'espèce prévoit que :

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique :

c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition :

1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget.

Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition d'un équipement intégrant un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, le crédit d'impôt s'applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d'une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires.

Il n'est donc pas démontré que ce crédit d'impôt ne s'applique pas à la vente soumise en l'espèce.

Le détail du prix au forfait à hauteur de la somme de 32.322 € sans détail des prix des éléments ne permettait pas de procéder au calcul d'un crédit d'impôt comme le font valoir à juste titre les époux [V], crédit d'impôt qui n'a en outre jamais été invoqué par la société venderesse.

Aucune analyse n'a été faite pour étudier si les époux [V] étaient éligibles à un crédit d'impôt et surtout des acomptes ont été payés dès l'établissement du bon de commande (800 €) par carte bancaire et (2.200 €) par chèque tel que cela résulte des déclarations des époux [V], du courrier du 14 juin 2016 de la société Avenir Energie qui déclare qu'elle va encaisser les acomptes versés à la commande, et de la facture qui révèle des encaissements au 28 juin 2016.

Dès lors que le paiement par carte bancaire et le chèque sont des moyens de paiement immédiats, et à tout le moins non remboursables en l'espèce s'agissant d'acomptes, alors que la vente n'est pas encore parfaite du côté du vendeur du fait de l'absence de visite technique permettant de vérifier la faisabilité de l'opération d'installation, la confirmation de la vente n'étant intervenue, par courrier de la venderesse, que le 14 juin 2016, aucun versement ne pouvait être effectué même par carte bancaire ou chèque le 19 mai 2016, même avec un encaissement différé que le vendeur n'est pas obligé de respecter, en violation de l'article 200 quater du CGI qui exige une visite technique préalable avant toute proposition tarifaire.

L'intention frauduleuse de la société Avenir Energies est manifestée par la précipitation à recueillir un consentement des époux [V] pour formaliser un achat alors que ceux-ci n'en connaissaient pas les caractéristiques essentielles et qu'ils ne disposaient pas d'un droit de rétractation après signature d'un bon de commande alors que, en revanche, la société Avenir Energie se réservait la possibilité d'ajuster le prix à la hausse ou à la baisse après la visite technique tel que prévu dans les conditions générales de vente. En outre, aucun élément n'a été apporté sur le contenu de la visite technique et la faisabilité de l'opération, ce qui témoigne de l'absence de toute transparence de la part de la société.

Aussi, en l'absence de mentions sur les dimensions et le poids des capteurs et des panneaux de la centrale photovoltaïque permettant de s'assurer de la faisabilité de l'opération, de l'affirmation d'un rendement à 80 % de la production, du versement d'acomptes dès la commande, sans aucune visite technique préalable, la société Avenir Energies a commis un dol qui sera sanctionné par l'annulation du contrat.

Du fait de l'annulation du contrat, les choses doivent être remises en leur état antérieur, à savoir le remboursement du prix de vente de 34.822 € par la société Avenir Energies aux époux [V], et la restitution du matériel vendu par les époux [V] dans les conditions prévues au dispositif. Il n'y a pas lieu d'ores et déjà de prévoir à cet effet une astreinte.

Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il n'a pas prévu d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Avenir Energies.

L'équité commande d'allouer uniquement aux époux [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAR Avenir Energies de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

PRONONCE la nullité du contrat de vente du 19 mai 2016 pour dol,

En conséquence :

CONDAMNE la SARL Avenir Energies à payer à M. [X] [V] et Mme [Z] [V] née [S] la somme de 34.822 €,

ORDONNE à la SARL Avenir Energies de procéder à la reprise du matériel objet du bon de commande du 19 mai 2016 et à remettre en état les lieux, objets de l'installation de la centrale photovoltaïque, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

CONDAMNE la SARL Avenir Energies à payer à M. [X] [V] et Mme [Z] [V] née [S] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Avenir Energies aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

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