CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 23/02376
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02376 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ73
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2022000591
APPELANTE :
S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Benoît ALLENGIN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMES :
Maître [B] [O] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS BN CONSTRUCTION
de nationalité française
[Adresse 3]
Assigné le 12.06.2023 à domicile
S.A.S. BN CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Assignée le 27.06.23 recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 14 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, qui exerce une activité de constructeur de maisons individuelles, sous-traite des lots de construction à des entreprises spécialisées, notamment à la S.A.S. BN Construction, qui s'est vue confier des travaux de gros-'uvre et fondations pour les chantiers « Bisiaux », « Elion » et « Ciliberto ».
La société Demeures d'Occitanie, invoquant des malfaçons et des retards dans l'exécution des travaux effectués par la société BN Construction, n'a pas réglé le solde de certaines factures.
Le 22 janvier 2021, la société BN Construction a mis en demeure la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, puis, par exploit du 22 février 2022, l'a assignée en paiement des sommes de 22 484,88 euros au titre des factures restant dues, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon s'est opposée à ces demandes et sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation des préjudices subis du fait de défaillances de la société BN Construction dans l'exécution des travaux.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, la société BN Construction a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- condamné la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à payer à la société BN Construction la somme de 22 484,88 euros au titre des factures dues ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société BN Construction ;
- débouté la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à payer à la société BN Construction la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mai 2023, la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement.
Le 2 mai 2023, elle a déclaré une créance provisionnelle d'un montant de 45 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire, Me [B] [O].
Le 12 mai 2023, le liquidateur a rejeté la déclaration de créance comme forclose.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge-commissaire de la procédure collective de la société BN construction a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon.
Par arrêt de défaut du 5 novembre 2024, la cour de céans :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à verser aux débats l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur sa requête en relevé de forclusion et à présenter ses observations sur la recevabilité, ou à tout le moins le bien-fondé, de ses demandes tendant à compensation de sommes au regard de l'autorité de chose jugée qui parait attachée à la décision du 12 mai 2023 du liquidateur et du juge-commissaire l'ayant déclarée forclose en sa déclaration de créance.
Par conclusions du 27 décembre 2024, la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société BN Construction de l'intégralité de ses demandes ;
- fixer à son passif de celle-ci les sommes de :
- 24 203,64 euros au titre des sommes qu'elle a été contrainte de verser à ses clients en raison des malfaçons sur les ouvrages de maçonnerie réalisés par la société BN Construction ;
- 6 257,02 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des conséquences du retard dans les travaux de la société BN Construction, correspondant aux pénalités contractuelles qu'elle a été contrainte de verser à ses clients ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte commerciale qu'elle a subie ;
- ordonner la compensation avec toute somme qui serait due à la société BN Construction ;
- et condamner la société BN Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société BN Construction, assignée le 27 juin 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Me [B] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 12 juin 2023, déposé à domicile, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2025.
MOTIFS :
La société BN construction et son liquidateur ne comparaissent pas en cause d'appel, et il ne résulte pas des pièces versées par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon elle-même que celle-ci serait redevable d'une somme de 22 484,88 euros TTC, eu égard à des factures imprécises et parfois illisibles et ne correspondant précisément à aucun marché, aucun avenant ou aucun ordre de service spécifique qu'elle produit.
La créance de son adversaire défaillant n'étant pas établie, le jugement qui a condamné la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à paiement ne peut qu'être infirmé.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.622-7, I et L.622-24 du code de commerce, que lorsqu'un contractant défaillant a été placé en procédure collective, la créance née, avant le jugement d'ouverture, de l'exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix d'autres prestations dues par son cocontractant qu'à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective (en ce sens, Com., 20 octobre 2021, n° 20-13.829).
Or, il résulte des productions que la déclaration de créance effectuée le 2 mai 2023 par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon a été déclarée forclose par le liquidateur judiciaire le 12 mai 2023, et que le juge-commissaire de la procédure collective de la société BN construction a rejeté 21 septembre 2023 la demande en relevé de forclusion présentée par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon.
Ainsi, une demande tendant à la compensation entre dettes connexes ne pouvant être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance, (en ce sens notamment Com., 2 mars 2022, n° 20-20.500), la demande de compensation de créances formée par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la S.A.S. BN Construction et Me [B] [O], ès qualités de leur action en paiement dirigée contre la S.A.R.L Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon,
Déclare les demandes de la S.A.R.L Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon dirigées contre la S.A.S. BN Construction et de Me [B] [O], ès qualités, irrecevables,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. BN Construction les dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02376 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ73
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2022000591
APPELANTE :
S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Benoît ALLENGIN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMES :
Maître [B] [O] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS BN CONSTRUCTION
de nationalité française
[Adresse 3]
Assigné le 12.06.2023 à domicile
S.A.S. BN CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Assignée le 27.06.23 recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 14 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, qui exerce une activité de constructeur de maisons individuelles, sous-traite des lots de construction à des entreprises spécialisées, notamment à la S.A.S. BN Construction, qui s'est vue confier des travaux de gros-'uvre et fondations pour les chantiers « Bisiaux », « Elion » et « Ciliberto ».
La société Demeures d'Occitanie, invoquant des malfaçons et des retards dans l'exécution des travaux effectués par la société BN Construction, n'a pas réglé le solde de certaines factures.
Le 22 janvier 2021, la société BN Construction a mis en demeure la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, puis, par exploit du 22 février 2022, l'a assignée en paiement des sommes de 22 484,88 euros au titre des factures restant dues, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon s'est opposée à ces demandes et sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation des préjudices subis du fait de défaillances de la société BN Construction dans l'exécution des travaux.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, la société BN Construction a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- condamné la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à payer à la société BN Construction la somme de 22 484,88 euros au titre des factures dues ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société BN Construction ;
- débouté la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à payer à la société BN Construction la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mai 2023, la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement.
Le 2 mai 2023, elle a déclaré une créance provisionnelle d'un montant de 45 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire, Me [B] [O].
Le 12 mai 2023, le liquidateur a rejeté la déclaration de créance comme forclose.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge-commissaire de la procédure collective de la société BN construction a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon.
Par arrêt de défaut du 5 novembre 2024, la cour de céans :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à verser aux débats l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur sa requête en relevé de forclusion et à présenter ses observations sur la recevabilité, ou à tout le moins le bien-fondé, de ses demandes tendant à compensation de sommes au regard de l'autorité de chose jugée qui parait attachée à la décision du 12 mai 2023 du liquidateur et du juge-commissaire l'ayant déclarée forclose en sa déclaration de créance.
Par conclusions du 27 décembre 2024, la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société BN Construction de l'intégralité de ses demandes ;
- fixer à son passif de celle-ci les sommes de :
- 24 203,64 euros au titre des sommes qu'elle a été contrainte de verser à ses clients en raison des malfaçons sur les ouvrages de maçonnerie réalisés par la société BN Construction ;
- 6 257,02 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des conséquences du retard dans les travaux de la société BN Construction, correspondant aux pénalités contractuelles qu'elle a été contrainte de verser à ses clients ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte commerciale qu'elle a subie ;
- ordonner la compensation avec toute somme qui serait due à la société BN Construction ;
- et condamner la société BN Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société BN Construction, assignée le 27 juin 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Me [B] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 12 juin 2023, déposé à domicile, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2025.
MOTIFS :
La société BN construction et son liquidateur ne comparaissent pas en cause d'appel, et il ne résulte pas des pièces versées par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon elle-même que celle-ci serait redevable d'une somme de 22 484,88 euros TTC, eu égard à des factures imprécises et parfois illisibles et ne correspondant précisément à aucun marché, aucun avenant ou aucun ordre de service spécifique qu'elle produit.
La créance de son adversaire défaillant n'étant pas établie, le jugement qui a condamné la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à paiement ne peut qu'être infirmé.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.622-7, I et L.622-24 du code de commerce, que lorsqu'un contractant défaillant a été placé en procédure collective, la créance née, avant le jugement d'ouverture, de l'exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix d'autres prestations dues par son cocontractant qu'à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective (en ce sens, Com., 20 octobre 2021, n° 20-13.829).
Or, il résulte des productions que la déclaration de créance effectuée le 2 mai 2023 par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon a été déclarée forclose par le liquidateur judiciaire le 12 mai 2023, et que le juge-commissaire de la procédure collective de la société BN construction a rejeté 21 septembre 2023 la demande en relevé de forclusion présentée par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon.
Ainsi, une demande tendant à la compensation entre dettes connexes ne pouvant être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance, (en ce sens notamment Com., 2 mars 2022, n° 20-20.500), la demande de compensation de créances formée par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la S.A.S. BN Construction et Me [B] [O], ès qualités de leur action en paiement dirigée contre la S.A.R.L Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon,
Déclare les demandes de la S.A.R.L Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon dirigées contre la S.A.S. BN Construction et de Me [B] [O], ès qualités, irrecevables,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. BN Construction les dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente