CA Lyon, 3e ch. A, 27 février 2025, n° 20/02450
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Les Aigais (SCI), Piegay Freres Transports (SAS), Fonciere Industrie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Jullien, Mme La Mesta
Avocats :
Me Nouvellet, Me Barrié, Me Nicod, Me Ducoin, Me Rineau
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Collectors Logistique avait pour activité le stockage, le tri et le dispatching de marchandises et la société Collectors, son principal client, avait pour activité la récupération et le négoce de matériels non métalliques recyclables.
La société Foncière Industrie (la société Foncière») exerce une activité de marchand de biens.
La société Piegay Frères Transports (ci-après « la société Piegay ») exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle est locataire d'un bien situé à Brignais appartenant à la SCI Les Aigais.
Le 17 avril 2003, la société Collectors Logistique a conclu un contrat de crédit-bail portant sur un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10] avec la société Cicobail. Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers par la société Collectors Logistique, laquelle s'est maintenue dans les lieux malgré un commandement.
Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Collectors et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 décembre 2015, la société Cicobail a vendu à la société Foncière le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10], dans lequel étaient entreposées plusieurs tonnes de déchets de cartouches de toner appartenant à la société Collectors.
Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession des actifs de la société Collectors au bénéfice de la société LVL avec faculté de substitution au bénéfice de la société Col et a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Collectors Logistique, à la demande de son dirigeant, et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 mars 2017, en vue de revendre le bien immobilier à Mornant, la société Foncière et la société Piegay ont conclu un contrat de transport et d'entreposage du stock de palettes de cartouches d'imprimante usagées depuis les locaux de Mornant vers un entrepôt de stockage situé à Brignais et appartenant à la SCI Les Aigais pour une durée de trois mois. En raison du dépassement du délai et faute de solution avec la société Foncière ou avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la société Piegay et la société Les Aigais ont fait procéder, à leurs frais, au déplacement et à la destruction des déchets stockés dans les locaux de [Localité 7], suite à leur déplacement depuis les locaux de [Localité 10].
Par courrier du 11 mai 2017, la Selarl Alliance MJ, ayant découvert que les stocks avaient disparu, a déposé une plainte pour vol.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2017, la société Piegay a mis en demeure la société Foncière de lui régler la somme de 37.560 euros correspondant au solde de la facture impayée et à trois mois de stockage non réglés et d'évacuer l'intégralité des palettes stockées dans l'entrepôt, le contrat étant terminé. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2017, la société Piegay a mis en demeure la société Alliance MJ, ès-qualités, d'évacuer sous huitaine le stock de cartouches.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société Piegay a demandé aux sociétés Alliance MJ, ès-qualités, et Foncière de s'entendre sur le règlement des indemnités de stockage impayées et sur l'enlèvement du stock.
Par courriers du 15 décembre 2017 et du 23 janvier 2018, la société Piegay a de nouveau mis en demeure la Selarl Alliance MJ de prendre position et de débarrasser l'intégralité du stock de cartouches.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Col et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 14 août 2018, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, a déclaré une créance d'un montant de 250.000 euros, correspondant à l'engagement pris par la société Col, dans le cadre du plan de cession de la société Collectors, de traiter dans un délai maximum de 3 ans une partie du stock de cette dernière entreposée dans les locaux de la société Collectors Logistique. Cette créance a été contestée.
La société Piegay a initié une procédure en référé à l'encontre de la société Foncière pour non-paiement des loyers. Par arrêt du 20 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Foncière à verser à la société Piegay la somme mensuelle de 8.000 euros au titre de l'occupation des locaux de Brignais.
Les sociétés Piegay et Les Aigais ont également initié une procédure en référé à l'encontre de la Selarl Alliance MJ afin de la voir condamner à débarrasser les stocks entreposés dans les locaux de [Localité 7]. Par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Lyon les a déboutées de leurs demandes.
Par assignation à bref délai du 2 octobre 2018, les sociétés Piegay et les Aigais ont assigné la société Foncière et la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir réparation des préjudices résultant du stockage et de l'évacuation des cartouches d'encre usagées dont elles ont assumé le coût.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2018, la société Foncière a appelé dans la cause la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors Logistiques.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Foncière et a nommé Me [T] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de continuation au bénéfice de la société Foncière et la SCP [T]-[G] a été maintenu en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 9 mai 2019, un plan de continuation a été adopté au bénéfice de la société Col.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la Selarl Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors,
- rejeté la demande incidente de production de pièces de la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors,
- dit la société Piegay et la SCI Les Aigais recevables en leur action,
- dit irrecevable la demande de mainlevée de la société Foncière,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 360.000 euros,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la société Piegay la somme de 35.100 euros,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la société Piegay la somme de 8.760 euros,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 18.666 euros au titre des compléments de loyers,
- débouté la SCI « Les Aigais » de sa demande d'indemnisation à titre d'une perte de chance à hauteur de 100.000 euros,
- débouté la SCI « Les Aigais » de sa demande de paiement de ses honoraires,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 57.600 euros,
- débouté la société Piegay et la SCI « Les Aigais » de leurs demandes au titre des honoraires de justice,
- débouté la société Piegay de sa demande de paiement des honoraires de conseils,
- condamné la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, à payer à la société Foncière la somme de 114.600 euros au titre des frais de stockage et d'évacuation des déchets,
- débouté la société Foncière de sa demande formée au titre des frais judiciaires qu'elle a engagé,
- débouté la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Foncière,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à chacune des sociétés Piegay et « Les Aigais » la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, à payer à la société Foncière la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations prononcées à l'égard de la société Foncière seront inscrites au passif de la procédure de sauvegarde,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la Selarl Alliance MJ de liquidateur judiciaire de la société Collectors, représentée par Me [H], ès-qualités, aux entiers dépens.
La Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors et de la société Collectors Logistique a interjeté appel par actes du 24 avril 2020, du 6 mai 2020 et du 29 juin 2020. Les affaires ont été enregistrées sous les RG n°20/02450, n°20/02580 et n°20/02413. Elles ont été jointes sous le n°20/02450 par ordonnances du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2020.
Les sociétés Piegay et SCI Les Aigais ont interjeté appel par acte 11 juin 2020. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°20/02957. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2020, elle a été jointe à la procédure le n°20/02450 sous ce numéro.
La société Foncière a interjeté appel par acte du 12 juin 2020. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°20/02996. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2020, elle a été jointe à la procédure le n°20/02450 sous ce numéro.
Par arrêt du 20 juillet 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a suspendu l'exécution provisoire, sauf en ce que le jugement a condamné in solidum la Selarl Alliance MJ et la société Foncière à indemniser la société Piegay.
Par jugement du 3 août 2021, la Selarl [Z] [H] est venue aux droits de la Selarl Alliance MJ.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2021 fondées sur les articles 9, 122, 378 et 700 du code de procédure civile, les articles 1382 devenu 1240, 1315 devenu 1353, 1301 et suivants et 1165 ancien du code civil, les articles 311-1 et 321-1 du code pénal et les articles L. 622-20, L. 641-3, L. 641-5, L. 641-9, L. 641è13 et L. 641-19 du code de commerce, la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors et de la société Collectors Logistique demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
avant dire droit,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable quant aux recours contre le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon, procédure actuellement pendante devant la cour d'appel administrative de Lyon,
sur le fond,
- débouter les sociétés Piegay, les Aigais et Foncière de l'intégralité de leurs demandes, y compris reconventionnelles et de leurs appels incidents au titre d'une prétendue gestion d'affaire pour son compte,
- débouter les sociétés Piegay, les Aigais et Foncière de l'intégralité de leurs demandes, y compris reconventionnelles et de leurs appels incidents au titre de sa prétendue responsabilité et de la société Foncière au titre d'une éventuelle demande à être relevée et garantie,
très subsidiairement,
- si par extraordinaire, la cour la jugeait redevable d'une quelconque somme aux sociétés Piegay, Les Aigais ou Foncière,
condamner la société Foncière à la relever et garantir de toute condamnation,
en tout état de cause,
dire que les créances des sociétés Foncière, Piegay et Les Aigais constituent des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'elles ne sont pas utiles à la procédure de liquidation judiciaire,
fixer les éventuelles condamnations prononcées au passif de la procédure collective de la société Collectors,
dans tous les cas,
- condamner solidairement les sociétés Piegay, Les Aigais et Foncière à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, ou à la partie succombant 15.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens,
- condamner solidairement les sociétés Piegay, Les Aigais et Foncière à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors Logistiques ou à la partie succombant 15.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 avril 2022 fondées sur les articles L. 541-2, R. 512-39-1 et R. 512-39-2 du code de l'environnement, les articles L. 622-22, L. 641-9 et L. 641-13 du code de commerce, les articles 1301-2, 1915, 1937, 1938 et 1944 du code civil et les articles 488, 699 et 700 du code de procédure civile, la société Foncière et la SCP de mandataires judiciaires [T]-[G] demande à la cour de :
A titre liminaire au plan des déclarations de créances :
- juger que la « SCI Les Aigais » (RCS 312 518 343), ayant son siège social situé à Brignais, au nom de laquelle la procédure a été initiée en première instance, et au nom de laquelle une déclaration de créance a été faite à son passif, est en réalité totalement étrangère à la présente affaire, seule la société civile « Les Aigais » (RCS 347 400 723), ayant son siège social situé à saint Symphorien d'Ozon, étant concernée,
- infirmer en conséquence le jugement du 22 avril 2020 en ce qu'il :
a dit la SCI « Les Aigais » recevables en son action,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 360.000 euros,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 18.666 euros au titre des indemnités d'occupation,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 57.600 euros au titre des loyers d'occupation,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer la SCI « Les Aigais » la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- reformer le jugement et juger que la société civile « Les Aigais » (RCS 347 400 723), ayant son siège social situé à [Localité 11], n'a jamais déclaré de créance à son passif,
- débouter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions qui pourraient être élevées à son encontre par la société civile Les Aigais, dans le cadre de la présente instance d'appel, ou à défaut juger que l'instance ne peut être valablement reprise à son encontre par la société civile « Les Aigais », faute de production d'une déclaration de créance,
- rejeter toute demande d'admission à son passif fondée sur la créance déclarée par la « SCI Les Aigais »,
- juger que la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] sont irrecevables en leurs demandes présentées contre elle en conséquence des limites intangibles de leurs déclarations de créance, lesquelles ne peuvent permettre une admission au titre d'un arrêt de la cour,
- débouter en conséquence la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] de toutes ses prétentions à son encontre,
Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la cour administrative d'appel :
- juger que les chances de succès de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du 10 octobre 2019 rendu par le tribunal administratif de Lyon ne sont ni sérieuses, ni démontrées, comme reposant sur la thèse d'un vol imaginaire, et qu'en tout état de cause, cette procédure n'influera pas la solution du litige, dès lors que la Selarl Alliance MJ était tenue, en sa qualité d'exploitante ICPE, du traitement de ces déchets, dès la liquidation judiciaire de la société Collectors, et donc bien avant leur transfert par elle et tenu également de respecter son droit de propriété et les arrêtés préfectoraux,
- débouter en conséquence la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] ès-qualités de liquidateur des sociétés Collectors et Collectors logistique de sa demande de sursis à statuer,
Sur le remboursement des frais d'évacuation et de traitement des déchets :
- juger que les sociétés Piegay et la SCI Les Aigais sont irrecevables à solliciter sa condamnation au remboursement des sommes déboursées, et les débouter de toute de demande de ce chef,
- juger qu'elle a déjà suffisamment payé les sociétés Piegay et Les Aigais et que la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] sont tenues à réparation intégrale vis-à-vis d'elle, et les condamner en conséquence,
- juger qu'en raison de sa qualité d'exploitant des déchets, seule la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S] et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, doivent être tenues du remboursement des frais d'évacuation et de traitement des stocks de cartouches d'encre, sans recours contre elle, les débouter en conséquence de toute réclamation de ce chef à son encontre,
- juger au surplus que la procédure collective de la société Collectors disposait depuis le départ des fonds nécessaires pour faire face à cette dépense, de sorte que la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H] ès-qualités est mal-fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.541-3 V du code de l'environnement ; les condamner en conséquence, comme indiqué ci-après,
- juger qu'en toute hypothèse la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H] disposait a minima de fonds suffisants pour libérer l'entrepôt de [Localité 10], dès la liquidation judiciaire de la société Collectors, intervenue le 19 juillet 2016, au besoin avec un simple déménagement des déchets, et devait au minimum s'y résoudre, au lieu de violer les arrêtés préfectoraux et son droit de propriété ; les condamner en conséquence, comme indiqué ci-après,
- juger qu'elle n'a fait qu'agir en gestion d'affaires, du fait de l'immobilisme de la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H], en déplaçant elle-même provisoirement les stocks présents dans l'immeuble de [Localité 10], de sorte que son initiative ne saurait être jugée fautive ; les condamner en conséquence, comme indiqué ci-après,
- juger en outre qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre des demanderesses, dès lors qu'en tant que déposant, elle n'était pas tenue de mentionner le nom du propriétaire des déchets dans le contrat de prestation, et que la nature réglementée des déchets était une information notoire, que la société Piegay ne pouvait ignorer,
- juger que le contrat de prestation a été rédigé par la société Piegay, agissant comme professionnel du transport et de la logistique de sorte que toute mention complémentaire utile pouvait y figurer, à supposer qu'il le demande,
- débouter en conséquence la société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
Sur la question des indemnités de stockage :
- juger qu'elle est recevable à faire constater qu'elle ne doit rien à la société Piegay au titre des indemnités de stockage, nonobstant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 novembre 2018, cet arrêt de référé étant dépourvu d'autorité de la chose jugée,
- débouter en conséquence société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
- juger qu'à compter du 1er décembre 2017, société Piegay, en sa qualité de dépositaire, était dans l'obligation de la laisser libérer l'entrepôt de saint Symphorien, dès lors qu'il n'était pas justifié d'aucune opposition valable faite entre ses mains par le véritable propriétaire des déchets litigieux,
- juger en conséquence qu'elle ne peut être tenue de la moindre indemnité de stockage à compter du 1er décembre 2017 à l'égard de la société Piegay,
- débouter en conséquence société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
- juger que l'acte d'huissier diligenté le 11 octobre 2017 à l'initiative de la société Piegay constitue une diligence parfaitement inutile qui ne saurait être mise à sa charge,
- juger en conséquence qu'elle ne doit rien à la société Piegay, au titre de cet acte d'huissier, dont le coût s'élève à 430,59 euros,
- débouter en conséquence la société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
- juger au surplus société Piegay et la SCI Les Aigais irrecevables et mal fondées en leur demande de condamnation à son égard au titre d'indemnités de stockage et de toutes les demandes se rapportant à l'occupation de l'entrepôt de Saint-Symphorien,
- débouter en conséquence société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
- juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation, de la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H] à lui rembourser la totalité des sommes payées à la société Piegay, avec rappel que ces dépenses sont intervenues après les liquidations des sociétés Collectors et Collectors logistique, à raison d'un fait générateur lui-même postérieur aux « LJ3 » à savoir le maintien du refus du mandataire judicaire d'exécuter les obligations légales à sa charge.
- condamner en conséquence la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H] comme indiqué ci-après,
Sur la question des préjudices « annexes » :
- juger qu'en raison des manquements à ses obligations légales commises par la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S], et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, seule cette dernière pourrait être tenue de réparer d'éventuels préjudices « annexes » découlant des difficultés rencontrées pour gérer le traitement des déchets,
- juger que n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait prendre en charge le paiement de ces préjudices mais doit au contraire être indemnisée de tout paiement, frais supportés du fait du positionnement illicite du mandataire judiciaire,
- juger en tout état de cause qu'à supposer même que sa responsabilité puisse être engagée, les demandes présentées par les sociétés Piegay et Les Aigais sont toutes irrecevables, notamment pour défaut de déclaration, et mal fondées,
- débouter en conséquence la société Piegay et la SCI Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes formées à ce titre à son encontre,
En conséquence :
- infirmer en conséquence le jugement du 22 avril 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
dit la société Piegay et la SCI Les Aigais recevables en leur action,
dit irrecevable sa demande de mainlevée,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 360.000 euros au titre de l'évacuation et du traitement des déchets,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la société Piegay la somme de 35.100 euros au titre des frais de transport,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la société Piegay la somme de 8.760 euros au titre des frais de chargement,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « les Aigais » la somme de 18.666 euros titre des indemnités d'occupation,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 57.600 euros au titre des loyers d'occupation,
l'a débouté de sa demande formée au titre des frais judiciaires qu'elle a engagée,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la sociétés Piegay la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
a titre reconventionnel, sur les demandes de condamnation formées à l'encontre de la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur de la société Collectors,
- juger qu'elle est bien-fondé à solliciter le remboursement des frais engagés, en gestion d'affaires, dans l'intérêt exclusif de la société Collectors, seul exploitant des déchets, et de la société Collectors logistique, occupante sans droit ni titre,
- confirmer en conséquence le jugement du 22 avril 2020 en ce qu'il a condamné la Selarl Alliance MJ prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S], et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à lui payer la somme de 114.600 euros correspondant aux frais de stockage et d'évacuation exposés, en précisant qu'il s'agit d'une créance postérieure privilégiée,
- condamner la Selarl Alliance MJ et/ la Selarl [Z] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Collectors logistique, occupante sans droit ni titre, au paiement de la même somme de 114.600 euros, en précisant qu'il s'agit d'une créance postérieure privilégiée,
- infirmer en revanche le jugement du 22 avril 2020 en ce qu'il l'a débouté au titre des frais judiciaires qu'elle a engagé,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, et ès-qualités de la société Collectors logistique, à lui payer la somme de 174.363,38 euros, sauf à parfaire, correspondant aux frais judiciaires qu'elle a engagés du fait de l'incurie de la Selarl Alliance MJ ès-qualités,
- juger que cette somme sera réglée sur les fonds de la procédure collective et de la société Collectors et/ou de la société Collectors logistique comme une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L.641-13 du code de commerce,
A titre reconventionnel, sur les demandes de condamnation formées à l'encontre des sociétés société Piegay et Les Aigais :
- juger que le fait de solliciter des indemnités de stockage postérieures au 1er décembre 2017 faites par la société Piegay dans le cadre de la procédure en référé, alors qu'elle savait qu'elle ne pouvait augmenter artificiellement sa créance, est constitutif d'une faute engageant la responsabilité vis-à-vis d'elle,
- infirmer le jugement du 22 avril 2020 en ce qu'il l'a débouté au titre des frais judiciaires qu'elle a engagé,
et statuant à nouveau :
- condamner en conséquence la société Piegay à lui verser la somme de 20.000 euros, correspondant aux frais d'honoraires qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure en référé, solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, avec la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S], et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, et ès-qualités de la société Collectors logistique,
à titre subsidiaire :
- à défaut condamner solidairement et à défaut in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collector et Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors Logistique, à la relever et garantir, ainsi que Me [R] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire, de l'ensemble de toutes condamnations, en ce compris les intérêts, leur capitalisation, les dépens et frais irrépétibles, qui seraient mis à sa charge, au bénéfice de quelque partie à l'instance que ce soit,
en toutes hypothèses :
- juger que les sociétés Piegay et Les Aigais ne peuvent solliciter sa condamnation in solidum avec la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] ès-qualités, dès lors que les préjudices réparables en cause sont distincts ; les débouter en conséquence,
- juger en tout état de cause que la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] ès-qualités devra être tenue de l'intégralité de la dette de condamnation ; rejeter toute demande en sens contraire,
- juger que les sommes auxquels elle pourrait éventuellement être condamnée ne pourront consister qu'en une simple fixation au passif de sa procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, et dans la limite des déclarations de créances existantes et de leurs véritables titulaires,
- débouter la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la société Piegay, la société civile Les Aigais, et la société civile immobilière « Les Aigais » en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel,
- condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors logistique, et/ou la Selarl [Z] [H], la société Piegay et la SCI Les Aigais au paiement de la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors logistique, et/ou la Selarl [Z] [H], la société Piegay et la SCI Les Aigais au paiement des entiers dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2022 fondées sur les articles 100 et 700 du code de procédure civile, les articles 1004, 1112-1, 1231-1, 1240, 1241, 1301 et suivants et 2276 du code civil, l'articles L. 641-13 du code de commerce et l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la société Piegay et la société Les Aigais demandent à la cour de :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Foncière et de la Selarl Alliance MJ,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
condamner in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [Z] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI Les Aigais la somme de 18.666 euros au titre des compléments de loyers,
débouté la SCI Les Aigais de sa demande d'indemnisation à titre d'une perte de chance à hauteur de 100.000 euros,
débouté la SCI Les Aigais de sa demande de paiement des honoraires,
condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [Z] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI Les Aigais la somme de 57.600 euros,
les a déboutés de leurs demandes au titre des honoraires de justice,
débouté la société Piegay de sa demande de paiement des honoraires de conseils,
débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- infirmer le jugement sur ces points et statuant à nouveau,
- les recevoir en leurs appels, demandes, fins et conclusions,
- condamner la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, et la société Foncière in solidum à indemniser les préjudices de :
la société Piegay détaillés comme suit :
35.100 euros de frais de transport,
8.760 euros de frais de chargement,
430,59 euros de fais de PV de constat,
57.600 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er septembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018,
5.110 euros en indemnisation du temps passé par M. Piegay,
15.645,66 euros de frais d'honoraires,
la société Les Aigais détaillés comme suit :
360.000 euros TTC de frais de destruction des déchets,
200.000 euros de manque à gagner sur la vente du local,
24.000 euros TTC d'indemnité d'occupation du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
46.503 euros TTC de préjudice matériel correspondant aux frais engagés,
- juger que compte tenu de la sauvegarde de la société Foncière, leurs créances seront inscrites au passif de société Foncière pour
la société Piegay détaillés comme suit :
35.100 euros de frais de transport,
8.760 euros de frais de chargement,
430,59 euros de fais de PV de constat,
57.600 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er septembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018,
5.110 euros en indemnisation du temps passé par M. Piegay,
15.645,66 euros de frais d'honoraires,
la société Les Aigais détaillés comme suit :
360.000 euros TTC de frais de destruction des déchets,
200.000 euros de manque à gagner sur la vente du local,
24.000 euros TTC d'indemnité d'occupation du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
46.503 euros TTC de préjudice matériel correspondant aux frais engagés,
- juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la date de mise en demeure soit le 12 septembre 2018 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,
subsidiairement,
- admettre leurs créances au passif de la société Collectors,
en toute hypothèse,
- débouter la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, la société Foncière et la SCP [T]-[G] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner in solidum la société Foncière et la SCP [T]-[G] et la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à leur verser la somme de 20.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner in solidum la société Foncière et la SCP [T]-[G] et la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer aux entiers dépens.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par la Selarl [Z] [H]
La Selarl [Z] [H] fait valoir que c'est au seul juge administratif qu'appartient le pouvoir d'identifier et de qualifier le dernier exploitant du site classé et l'appel devant la cour d'appel administrative est pendante, que la décision à venir aura pour conséquence importante de déterminer si c'est au liquidateur ès qualités ou à la société Foncière qu'incombait le traitement des déchets, de sorte que pour éviter une contrariété de décision et un excès de pouvoir de la juridiction, un sursis à statuer dans l'attente de sa décision irrévocable doit être ordonné.
La société Piegay et la SCI Les Aigais répliquent que la demande de sursis à statuer n'a plus lieu d'être puisqu'elle était motivée en première instance par la seule tierce opposition de la Selarl [Z] [H] finalement déclarée irrecevable, que cette demande est purement dilatoire et qu'il n'est pas démontré que l'identité du dernier exploitant aurait une influence dans le présent litige.
La société Foncière et la SCP [T]-[G] répliquent que l'administration a cru pouvoir considérer à tort que l'obligation de dépollution avait été transférée à la société Foncière par une substitution d'exploitant suite à une manoeuvre peu honorable du liquidateur mais ce débat est maintenant clos, c'est bien au liquidateur qu'incombe le coût de traitement des déchets, par conséquent, la cour administrative d'appel ne pourrait pas réformer le jugement du tribunal administratif.
Sur ce,
Il n'est pas justifié concrètement en quoi l'issue de la tierce opposition à la décision du tribunal administratif aurait eu une incidence telle qu'elle aurait nécessité un sursis à statuer dans le présent litige ; c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de sursis à statuer pour ne pas retarder la procédure et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Les Aigais
La société Piegay et la SCI Les Aigais font valoir que :
- l'erreur matérielle portant sur l'identification d'une partie, soit en l'espèce le numéro RCS de la SCI Les Aigais, n'a pas eu d'influence sur les débats ni causé un quelconque préjudice à une partie, de sorte qu'elle est régularisable en cours de procédure sur le fondement de l'article 115 du code de procédure civile ; la régularisation a bien été mise en oeuvre et ne peut plus lui être opposée,
- les créances à venir seront à inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Foncière,
- les créances relatives au traitement des déchets qu'elles ont déclarées au passif de la sauvegarde de la société Foncière sont sans équivoque et ne causent à cette dernière aucun grief, la société Foncière ne s'est jamais trompée sur le réel créancier en dépit de l'erreur matérielle, de sorte que leurs demandes sont recevables.
La société Foncière et la société [T]-[G] répliquent que :
- la société 'Les Aigais' immatriculée au RCS de Lyon n°312 518 343, qui a été visée dans tous les actes de la procédures, au terme de l'assignation initiale, ainsi que par le jugement du 22 avril 2020 du tribunal de commerce de Lyon, existe mais n'a rien à voir avec l'affaire et les demanderesses ont tenté d'opérer une substitution de plaideur au profit de la SCI Les Aigais sans le révéler explicitement, ce qui doit s'analyser en une intervention volontaire de dernière minute qui n'était pas possible,
- il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle susceptible de rectification ; elle aurait pu être régularisée bien plus tôt et porte conséquence sur le mandataire judiciaire qui doit s'en tenir à l'identité du créancier ; la créance déclarée au passif par la fausse SCI Les Aigais doit donc être rejetée du passif ; la véritable SCI Les Aigais ne justifie pas des conditions requises pour la reprise de l'instance dans la mesure où elle n'a pas déclaré sa créance au passif ; il n'y a donc pas une simple erreur matérielle mais une totale absence de déclaration de la SCI Les Aigais ; les demandes formulées par la SCI Les Aigais contre la société Foncière doivent être déclarées irrecevables,
- sa relation contractuelle s'est limitée à la société Piegay et non la SCI Les Aigais ; c'est cette première qui aurait eu vocation à se plaindre de l'encombrement de l'entrepôt, et non la seconde qui n'en avait pas la jouissance pour l'avoir donné à bail à la première ; la SCI Les Aigais ne justifie pas d'un intérêt légitime personnel pour demander un remboursement des frais de traitement des déchets.
Sur ce,
Il n'est pas contesté qu'une erreur a affecté le numéro RCS de la SCI les Aigais. Aux termes des conclusions récapitulatives prises devant le tribunal de commerce, la SCI les Aigais a rectifié ses conclusions en donnant l'exact numéro RCS 347 400 723.
Cette erreur portant sur l'identification d'une partie doit être qualifiée d'irrégularité de forme, laquelle peut être régularisée en cours de procédure en vertu de l'article 115 du code de procédure civile, ce qui a été le cas en l'espèce.
Si le jugement a pu conserver l'erreur dans son entête, il s'agit d'une erreur matérielle manifeste au regard des dernières conclusions de la SCI et de ce qui a été jugé par le tribunal de commerce.
La SCI les Aigais est en conséquence recevable à agir.
S'agissant de la déclaration de créance, la même erreur portant sur le numéro RCS doit également être qualifiée d'erreur matérielle, laquelle n'emporte aucun grief. En effet, la société Foncière n'a pu avoir aucun doute sur l'identité du créancier réclamant les frais de destruction du stock de déchets ainsi que des impayés et dommages intérêts, elle n'a pu croire que la société dont le numéro était porté à tort avait eu un lien avec elle, la déclaration de créance rappelant par ailleurs la procédure au fond engagée devant le tribunal de commerce.
Les demandes de la SCI sont en conséquence recevables.
Sur la gestion d'affaires
La Selarl [Z] [H] ès qualités fait valoir que :
- le maintien de la situation ne lui faisait encourir aucun risque ; au moment de l'intervention, le traitement des déchets incombait à la seule société Foncière ; en outre, l'intervention des sociétés Foncière, Piegay et Les Aigais n'a apporté aucun profit au bénéfice de la procédure collective car le traitement des déchets aurait pu être pris en charge par l'Etat ; par conséquent, l'intervention ne lui a pas été utile ; au contraire, la collectivité des créanciers doit maintenant se défendre dans de multiples procédures ; enfin, la jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que la créance née de l'obligation de dépolluer le site n'est pas une créance postérieure utile à la procédure,
- concernant l'aspect volontaire, la gestion d'affaires est exclusive d'un lien contractuel entre le gérant d'affaires et le maître de l'affaire, ainsi qu'entre le prétendu gérant d'affaires et un tiers ;, la société Foncière ne peut pas être qualifiée de gérante d'affaires car elle s'est engagée auprès d'un tiers, la société Foncière des Platières, par contrat du 16 décembre 2016 à vider les locaux des stocks et cartouches d'imprimante usagées ; de plus, le contrat conclu le 7 mars 2017 entre la société Foncière et la société Piegay stipulant que la société Foncière avait obligation d'évacuer et détruire le stock à ses frais fait obstacle à sa gestion d'affaire ; la société Piegay ne peut non plus soutenir être intervenue en tant que gérant d'affaires volontaire alors qu'elle est intervenue en raison de l'inexécution contractuelle de la société Foncière ; la SCI Les Aigais et la société Piegay étant liées par un bail précaire pour la location de l'entrepôt de stockage temporaire, par lequel la société Piegay devait libérer les lieux au plus tard le 1er juin 2017, ni l'une ni l'autre ne peut être qualifiée de gérant d'affaires volontaire ; les SCI Les Aigais ayant conclu avec la SCI Parc des Aigais le 19 juin 2019 un compromis de vente des locaux libres de toute occupation, de sorte qu'elle n'a pas agit volontairement comme gérant d'affaires,
- concernant le caractère altruiste, la SCI Les Aigais a agi dans le but de vendre son bien immobilier et la société Piegay a agi dans le but de percevoir des sommes dues contractuellement par la société Foncière, et dans l'intérêt de cette dernière ; la société Foncière a été rémunérée pour le traitement des déchets et avait seule obligation de traiter les dossiers lors de la conclusion du contrat avec la société Piegay, et a agi dans le but de céder le bien immobilier ; par conséquent, aucune de ces trois sociétés n'a agi de façon altruiste dans l'intérêt du maître de l'affaire,
- la société Foncière a commis une infraction de vol des stocks, puis a procédé à leur vente ce qui constitue un recel ; elle a en outre violé des dispositions d'ordre public du livre VI du code de commerce, notamment l'article L642-18 qui dispose que seul le liquidateur peut réaliser les biens mobiliers de son débiteur sur autorisation du juge-commissaire ; ces violations font obstacle à la gestion d'affaires.
La société Piegay et la SCI Les Aigais répliquent que :
- le liquidateur ès qualités a été défaillant dans la gestion du stock à traiter,
- la lettre officielle du 12 septembre 2018 atteste de l'intention de gérer à la place du liquidateur ès qualités, lequel ne s'y est pas opposé,
- leur intérêt personnel en tant que gérant, qu'elles ne contestent pas, ne fait pas obstacle à une gestion d'affaire, l'existence d'un contrat ne fait pas non plus obstacle à une gestion d'affaire,
- en revanche, la SCI Les Aigais n'avait pas de contrat la liant à la société Foncière ; les sociétés Piegay et Les Aigais n'étaient pas liées par un contrat au liquidateur ès qualités ; de sorte qu'elles ont agi pour autrui sans en avoir été chargées,
- la Selarl [Z] [H] ès qualités ne peut pas se prévaloir d'un contrat auquel elle n'est pas partie,
- l'absence de traitement des déchets encombrants créant un préjudice pour la liquidation représentait un risque grave pour le liquidateur ès qualités ; en outre, l'intervention a eu un caractère bénéfique pour ce dernier puisque le stock a été traité, exécutant une obligation légale reposant sur lui depuis 2016 ; il n'est enfin pas démontré que l'Etat pouvait prendre en charge le traitement des déchets ; l'Etat n'intervient que lorsque la procédure est impécunieuse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; les arrêtés pris à l'encontre de la société Foncière font l'objet d'une procédure pendante devant la cour administrative d'appel et ne sont plus en vigueur, de sorte que c'était bien au liquidateur ès qualités qu'incombait le traitement des déchets ; ainsi, il l'acceptait dans ses courriers à la DREAL ou dans les démarches ébauchées en vue tu traitement des déchets ; la gestion d'affaires lui a donc été utile,
- la société Foncière n'a pas géré l'affaire du liquidateur ès-qualités mais uniquement sa propre affaire ; elle n'a d'ailleurs pas contribué à la destruction du stock.
La société Foncière et la SCP de mandataires judiciaires [T]-[G] répliquent que :
- la société Foncière n'a jamais revendu la moindre partie du stock,
- la société Piegay a clairement géré une situation devenue périlleuse pour elle, cependant, les société Piegay et Les Aigais commettent une erreur de droit en considérant que la gestion d'affaire ne pouvait avoir pour objet que le traitement des déchets et non pas une opération de déplacement ponctuel,
- la société Foncière a également, avant la société Piegay, géré l'affaire du liquidateur ès qualités en procédant au déplacement temporaire des déchets, et agi pour les besoins des liquidations judiciaires ; sans son action et compte tenu de l'immobilisme du liquidateur, le passif aurait 'explosé',
- l'existence d'un contrat entre la société Foncière et la société Foncière des Platières est indifférente ; de surcroît, les dispositions prises par la société Foncière sont antérieures à la naissance de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Foncière des Platières,
- le liquidateur ès qualités, tiers au contrat entre la société Foncière et la société Foncière des Platières, ne peut pas invoquer une clause de ce contrat pour se libérer de son obligation ; il en va de même pour la cession de l'entrepôt de la SCI Les Aigais, de surcroît, des stipulations contractuelles d'ordre privé ne peuvent pas décharger le liquidateur ès qualités de son obligation d'ordre public,
- les gérants d'affaire n'ont pas besoin d'une autorisation du maître de l'affaire pour agir ; de même, aucune autorisation du juge-commissaire n'était requise pour que le liquidateur ès qualités puisse agir, de sorte que les gérants d'affaire pouvaient mettre en oeuvre leur intervention.
Sur ce,
Selon l'article 1301 du code civil, 'celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire'.
La gestion utile entraîne pour le maître de l'affaire l'obligation de rembourser les dépenses utiles et nécessaires qui auront été réglées par le gérant (frais de conservation, d'amélioration) ainsi que des préjudices qui auront pu être subis.
En l'espèce, les sociétés Piegay et les Aigais revendiquent la gestion du stock de déchets de la société Collectors alors administrée par Alliance MJ alors qu'elle n'en avaient pas été chargées par cette dernière, ce qui n'est pas contesté, et elles réclament les frais de mise en sécurité du site qu'elles auraient exposés à la place et pour le compte de la société Collectors.
Il résulte de la mise en demeure du 12 septembre 2018 adressée par la société Piegay transports et la Sci les Aigais à Maître [F] et Maître [B] que l'urgence a évacuer le local encombré du stock qui y était entreposé leur a été signalé.
La société [Z] [H] ne rapporte aucune preuve d'un seul intérêt personnel du gérant de la SCI à avoir agi pas plus que de l'existence d'un contrat s'opposant à la démonstration d'une gestion d'affaires.
Il n'est pas contestable que les sociétés les Aigais et Piegay avaient également un intérêt personnel à voir débarrasser le local litigieux du stock qui y était entreposé. Toutefois, il est jugé avec constance que le gérant peut tout à fait avoir agi tant dans l'intérêt de celui pour le compte duquel la gestion est faite (en l'espèce intérêt d'être débarrassée d'un stock de déchets à détruire) que pour son intérêt personnel.
S'agissant de l'existence d'un contrat liant la société Piegay et la société Foncière, dont l'existence n'est pas discutée, dans la mesure où aucun contrat ne lie la société Piegay et le gestionnaire, le contrat allégué n'est pas un obstacle à l'existence d'une gestion d'affaires. Par ailleurs, la créance principale est réclamée par la SCI qui n'est pas liée par un contrat à la société Foncière.
S'agissant de l'utilité d'une gestion d'affaires, le mandataire oppose l'inutilité de celle-ci dans la mesure où il n'existait aucun risque grave pour la liquidation judiciaire et que celle-ci n'en aurait tiré aucun profit, soutenant que la gestion d'affaires requiert un risque grave pour la personne dont les affaires sont gérées.
Or, il appartient au liquidateur judiciaire assurant l'administration des biens du débiteur de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Il lui appartient ainsi de respecter les prescriptions impératives du droit de l'environnement en application de l'article L 541-2 du code de l'environnement.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce. L'importance du traitement d'un stock de déchets est indéniable, la liquidation judiciaire en tire nécessairement un bénéfice puisque le stock devant être traité l'a été, le propriétaire de déchets étant tenu d'en assurer le traitement, s'agissant d'une activité réglementée. Cette obligation de dépollution est née de la fin de l'activité de la société en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire ne peut sérieusement contester avoir eu cette obligation alors qu'il a lui-même fait procéder à l'élaboration de devis pour traiter le stock de déchets, ce qui résulte de ses productions, et qu'il s'est vu par ailleurs enjoindre par le Préfet du Rhône d'y procéder (arrêté de mise en demeure du 6 avril 2017). Il résulte également du rapport de la DREAL (visite d'inspection), que le liquidateur judiciaire avait fait état d'une consignation effectuée pour se faire (avec mention d'une somme de 460.000 euros séquestrée auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le rapport). Il est constant qu'il ne l'a pas exécutée malgré l'annonce de fonds.
L'affirmation du liquidateur judiciaire selon laquelle il aurait pu obtenir le traitement des déchets par l'Etat est par ailleurs une affirmation sans offre de preuve.
Le liquidateur judiciaire invoque également le fait que la société Foncière était la seule tenue à l'enlèvement des déchets en septembre 2018. Or, les arrêtés pris contre la société Foncière ne sont plus en vigueur actuellement contrairement à ceux des 25 février 2015 et 6 avril 2017 qui n'ont pas fait l'objet de recours par la société qui avait la qualité d'exploitant.
S'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020 qui s'opposerait à l'existence d'une gestion d'affaires, il apparaît que l'espèce qui traite du recours du bailleurs dans le cadre de la procédure collective de son locataire, est différente qui n'apparaît pas transposable en ce qu'elle s'inscrit dans les relations contractuelles spécifiques bailleur-preneur.
Il résulte de ce qui précède que la gestion d'affaires est établie au bénéfice de la SCI et de la société Piegay de sorte que le jugement querellé est confirmé de ce chef. Par contre, aucune gestion d'affaires ne peut être retenue au bénéfice de la société Foncière qui n'a géré utilement pour le compte de la société en procédure collective et s'est de fait débarrassée du stock litigieux de manière coûteuse et inefficace.
Le mandataire judiciaire ès-qualités estime ensuite que les créances ne pouvaient que faire l'objet d'une d'une déclaration de créance et qu'aucun paiement privilégié ne peut avoir lieu en conséquence.
Cependant, la créance revendiquée est bien un créance née pour les besoins de la liquidation judiciaire, rentrant dans les conditions de l'article L 641-13 du code de commerce. En effet, l'argumentation du liquidateur judiciaire selon laquelle il conviendrait de distinguer créance de dépollution et créance environnementale n'est ni nécessaire, ni pertinente. Elle ne permet pas d'écarter la créance en remboursement d'une gestion d'affaire. La gestion des déchets est indispensable à la liquidation judiciaire qui ne peut être clôturée en son absence.
Cette créance de nature quasi-délictuelle (gestion d'affaires) est par ailleurs postérieure en ce que son fait générateur (obligation de sécuriser le site) doit être fixé à septembre 2018, date à laquelle les sociétés ont entrepris la gestion du stock et postérieure au jugement d'ouverture. Elle est régulière dans la mesure où les sociétés ont pallié les carences adverses et avaient mis en demeure le mandataire précédemment.
Elle est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur en ce qu'elle pallie l'absence d'exécution de la prestation par le débiteur lui-même.
Ainsi que justement relevé par les sociétés, cette prestation succède à celle de la société Serpol (Prestation de cessation d'activité) qui a, elle, été payée de manière privilégiée sur les fonds de la liquidation judiciaire, ce qui n'est pas contesté.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une créance postérieure donnant lieu à paiement par le liquidateur judiciaire ès-qualités.
Sur la faute de la Selarl [Z] [H] ès qualités
La gestion d'affaires étant retenue à l'encontre du liquidateur judiciaire, il n'y a pas lieu d'étudier le moyen subsidiaire tenant à la responsabilité délictuelle d'Aliance MJ qui est de ce fait sans objet.
Sur la responsabilité de la société Foncière dans le contrat de transport et de stockage
La société Piegay et la SCI Les Aigais font valoir que :
- la société Foncière n'a pas évacué le stock au 1er juin 2017 malgré son engagement contractuel, une mise en demeure de s'exécuter et un constat d'huissier de justice,
- la société Foncière n'a pas réglé le solde de la facture de la société Piegay relative au transfert du stock alors que la prestation avait bien été réalisée, ni les montants mensuels convenus pour le stockage à compter de septembre 2017,
- la société Foncière n'a pas informé la société Piegay de l'identité du propriétaire du stock, caractérisant sa déloyauté ; cette information était pourtant déterminante pour la conclusion du contrat ; elle lui a laissé croire qu'elle était propriétaire du stock par son attitude ; la publication seule des statuts ne suffit pas pour que la société Foncière puisse se prévaloir de son objet social face à un tiers, ni du dépassement de son objet social,
- la société Foncière n'a pas informé la société Piegay, qui n'est pas professionnelle en la matière de la nature du stock avec les risques notamment d'incendies, de son caractère réglementé et du contrôle de la DREAL alors qu'elle en avait parfaitement connaissance ; le contrat de transport et de stockage stipule que la société Foncière certifie que le stock n'est pas soumis à l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ; elle est un professionnel du secteur, ayant repris les activités de la société Collectors ; la qualité de rédacteur du contrat de la société Piegay et la visite préalable de l'entrepôt de [Localité 10] ne libèrent pas la société Foncière de son obligation précontractuelle d'information,
- le contrat du 7 mars 2017 rédigé par la société Foncière ne visent pas les règles du contrat de dépôt qui ne sont donc pas applicables ; la société Foncière n'a pas sollicité la restitution du stock ; à titre subsidiaire, la société Piegay n'aurait pas pu autoriser une restitution du stock étant confrontée à une plainte pénale pour vol ; la société Foncière s'est débarrassée du stock en ne respectant que partiellement le contrat, de sorte qu'elle ne peut pas faire valoir la responsabilité de la société Piegay sur le fondement de la restitution du stock.
La société Foncière et la société [T]-[G] répliquent que :
- leurs demandes au fond sur l'absence de sommes dues au titre des frais de stockage est recevable, l'ordonnance rendue n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal,
- la remise d'une chose à un tiers doit s'analyser en un contrat de dépôt, et la société Piegay, dépositaire, lui a refusé de reprendre la chose confiée en tant que déposant, ce qui fait obstacle à une condamnation au titre des frais de stockage ; la société Piegay n'a pas été destinataire d'une opposition par acte d'huissier de justice du liquidateur ès qualités qui n'a jamais sollicité la restitution des déchets, de sorte qu'elle restait bien tenue de restituer la chose à la société Foncière,
- le dépositaire n'a pas à exiger du déposant qu'il prouve sa propriété de la chose déposée ; elle n'était donc pas tenue de communiquer à la société Piegay l'identité du propriétaire des déchets et était fondée à légitimement transférer ponctuellement les stocks ; en outre, compte tenu de son objet social, la société Piegay ne pouvait pas ignorer que le stock ne pouvait pas lui appartenir,
- la SCI Les Aigais ne peut pas fonder de demande sur un manquement à une obligation précontractuelle d'information puisqu'aucun contrat ne les lie,
- elles contestent la faute liée à l'absence d'information sur la nature réglementée des déchets confiés ; le contrat a été rédigé par la société Piegay, avec mention de 'cartouches d'imprimantes usagées' ; en tant que professionnel du transport et de logistique, notamment en matière de transport de matières dangereuses, et ayant visité le site de [Localité 10], elle était tenue de l'interroger sur l'éventuelle nature réglementée des déchets ; l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ne concerne que les matières hautement dangereuses et non les cartouches usagées,
- une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article L.541-2 du code de l'environnement, contestée, ne saurait constituer une responsabilité de la société Foncière contre la société Piegay en tant qu'obligation administrative et non contractuelle.
Sur ce,
Il résulte du contrat de prestations du 7 mars 2017 liant les sociétés Foncière et Piegay aux termes duquel la société Piegay acceptait le stockage temporaire dans ses locaux des palettes que la totalité des palettes devaient être évacuées ensuite au plus tard le premier juin 2017, qu'au delà de cette date, après établissement d'un constat d'huissier à la charge de Foncière, le coût de l'évacuation et de la destruction du stock étaient à la charge de la société Foncière.
La société Foncière n'a pas évacué le stock au 1er juin 2017 (ce qui résulte du constat d'huissier du 11 octobre 2017) ni procédé au règlement de la facture Piegay se rapportant au transfert de ce stock pas plus qu'elle n'a payé la somme mensuelle de 8.000 euros HT (frais de stockage).
Elle n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles.
Il ne résulte pas non plus des termes du contrat que la société Foncière ait avisé son cocontractant de l'identité de la propriétaire du stock qu'elle lui avait confié et encore moins des relations conflictuelles qu'elle entretenait avec la société Collectors sur le stock. La société Piegay a ainsi récupéré un stock manifestement voué à l'abandon en raison des inactions adverses, soumis à une obligation de traitement et avec la circonstance que le véritable propriétaire n'était pas avisé de son déplacement. Elle a été mise par la suite au courant dans le cadre d'une procédure pour vol diligentée par les services de gendarmerie sur plainte du liquidateur judiciaire.
La société Foncière ne peut sérieusement se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas à révéler l'identité du propriétaire du stock, le contexte particulièrement litigieux du déplacement ne pouvait être caché à la société Piegay en raison de sa spécificité et des risques encourus d'un transfert à l'insu du propriétaire. Elle ne peut pas plus affirmer que la société Piegay ne pouvait ignorer ces circonstances alors que la mention du contrat 'depuis le dépôt ex collectors' est parfaitement absconse, le dépôt temporaire n'induisait pas cette non propriété et alors que la société Piegay n'avait pas à analyser son objet social.
La société Piegay ne pouvait que croire que la société Foncière était la propriétaire du stock où à tout le moins que le transfert n'était pas litigieux.
S'agissant de la nature réelle des déchets qui n'est pas indiquée dans le contrat, la société Foncière ne démontre pas avoir avisé son cocontractant dont la qualité de transporteur de manière dangereuse n'est pas suffisante à établir une telle connaissance, au moment du contrat, ni de la surveillance de la DREAL. Il n'est pas justifié par ailleurs que cette information était de caractère notoire au moment du contrat. La mention'la société Foncière industrie certifie que le stock n'est pas soumis à la législation sur l'ADR pour des prestations de transport et de stockage' n'est pas plus éclairante. Il n'est pas non plus démontré que la visite du site de [Localité 10] pouvait alerter la société Piegay sur le caractère réglementé des déchets. Enfin, la société Foncière ne s'était nullement enquise de savoir si le site de stockage respectaient les normes pour de tels déchets.
De fait, la société Piegay apparaît avoir été avisée par l'inspection de la DREAL.
Il est dès lors évident que la société Foncière a manqué à son obligation de bonne foi en contravention aux dispositions de l'article 1104 du code civil de sorte que la société Piegay s'est retrouvée en charge du stock de déchets réglementés que ni Foncière ni le propriétaire ne souhaitaient manifestement récupérer. C'est donc à tort que la société Foncière tente de faire croire que la société Piegay aurait fait volontairement le choix de conserver les déchets pour réclamer ensuite des indemnités de stockage pharaoniques plutôt que de mettre fin au stockage;
S'agissant des règles du contrat de dépôt alléguées par la société Foncière, et plus particulièrement de la non restitution du stock, le contrat litigieux ne visait pas le dépôt et en tout état de cause, il n'est pas justifié que la société Foncière ait réclamé sa restitution ; il est également relevé que la société Piegay a été avisée d'une plainte pour vol de sorte qu'elle devait se montrer particulièrement prudente pour ne pas être accusée de recel. Le recours aux règles du dépôt n'est donc pas pertinent pour libérer la société Foncière de ses responsabilités.
Il découle de ce qui précède que la société Foncière doit indemniser les sociétés adverses des préjudices engendrés par ses agissements.
Sur les préjudices
Le préjudice de la SCI
Elle fait valoir que :
- elle a supporté le coût de la prestation de destruction du stock, une perte concernant la vente du local, ayant conclu un compromis de vente le 17 février 2017 avec la société VDL pour 2.300.000 euros qui n'a pas pu être réitéré en raison de la présence du stock ; le local a finalement été vendu en 2019 pour 2.100.000 euros ; le préjudice est donc une perte de 200.000 euros, cette créance a bien été déclarée au passif de la société Foncière, savoir '444.810 euros au titre de la demande de condamnation en dommage et intérêts en réparation des préjudices', de sorte qu'elle en est recevable,
- il a été mis fin au contrat de bail entre les sociétés Piegay et Les Aigais le 30 septembre 2018 mais les déchets ont encombré les lieux sans diligence de la part de la société Foncière jusqu'à la réitération de la vente le 10 décembre 2018 ; une indemnité d'occupation de 8.000 euros TTC par mois pour octobre, novembre et décembre, soit 24.000 euros TTC doit être réglée à la SCI Les Aigais,
- elle a dû dépenser 46.503 euros TTC de frais d'avocats pour diverses procédures contre la société Foncière et le liquidateur ès-qualités qui doivent être réparés ; ce montant ne comprend pas les dépenses engagées pour la présente instance au fond de sorte qu'il ne relève pas de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les fautes conjointes de la société Foncière et du liquidateur ès qualités sont la cause de ces préjudices subis par elle.
La société Foncière et la société [T]-[G] répliquent que :
- la SCI Les Aigais ne peut pas solliciter des indemnités de stockage postérieures à la date du 28 septembre 2018, date à laquelle a dû être actée la cession de l'entrepôt ; le cessionnaire a d'ailleurs autorisé la SCI Les Aigais à jouir gracieusement de l'entrepôt jusqu'en mai 2019 de sorte qu'il n'y a eu aucun préjudice,
- la SCI Les Aigais n'ayant pas la jouissance de l'entrepôt, c'est la société Piegay qui a subi le préjudice du maintien dans les lieux ; la société Foncière ne doit donc rien à la SCI Les Aigais.
- s'agissant des frais de conseil, les diligences effectivement exposées au titre de ces factures ne sont pas justifiées de sorte que leur légitimité ne peut pas être appréciée ; qui plus est, il n'y a pas de déclaration de créance sur le sujet,
- s'agissant de la perte concernant la cession du local, il n'y a pas eu de déclaration de créance à ce sujet de sorte qu'elle est irrecevable à l'encontre de la société Foncière ; de plus, il n'est pas démontré la cause de l'échec de la première tentative de cession du local.
Sur ce,
Il convient de reprendre les différentes demandes.
- les frais de destruction des déchets 360.000 € : les factures sont produites et ce coût a été supporté par la SCI qui doit en obtenir remboursement.
La cour confirme la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à ce titre à l'encontre du liquidateur judiciaire ès-qualités. La créance est fixée à l'encontre de la société Foncière, laquelle, par le non respect du contrat la liant à la société Piegay, a causé un préjudice à la SCI en maintenant le stock sur son terrain sans procéder à son traitement.
- le manque à gagner sur la vente du local 200.000 € : aucun justificatif de ce que la première vente aurait échoué en raison du problème de stockage n'est concrètement rapportée par les productions de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande non justifiée par des pièces probantes.
- indemnité d'occupation du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 : 24.000 euros.
Il n'est pas contestable que suite à la fin du bail liant la SCI à la société de transport, la première nommée a subi l'occupation injustifiée de son terrain en raison des carences de Collectors et Foncière. Elle a donc droit à une indemnité d'occupation pour la période d'occupation postérieure à la fin du bail.
Le tribunal de commerce a limité la condamnation à 18.666 euros en estimant que cette somme recouvrait pas la période réelle d'occupation arrêtée au 10 décembre 2018. Cette évaluation doit être confirmée, la SCI ne rapportant pas concrètement la preuve d'une occupation supplémentaire à cette date.
- préjudice matériel (frais engagés) 46.503 € : ces frais relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque procédure concernée, et c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté cette demande.
Le préjudice de la société Piegay
Elle fait valoir que :
- elle a supporté le coût du reconditionnement et du transport des déchets jusqu'au centre de traitement à hauteur de 35.100 euros ; la réalité de ces prestations est incontestable ; le coût est justifié et moins élevé que les devis sollicités par le liquidateur ès-qualités pour la même prestation,
- le solde de la facture de la société Foncière au titre du contrat du 7 mars 2017 pour frais de chargement de sortie du stock, de manutention et de reconditionnement doit être payé et s'élève à 8.760 euros,
- le solde du constat d'huissier de justice n'a pas à être intégré à l'article 700 du code de procédure civile puisque c'est un engagement contractuel,
- le solde des loyers impayés pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018 s'élève à 57.600 euros,
- le temps passé par son dirigeant lui a causé un préjudice en ce qu'il a dû gérer à la place du liquidateur ; ce travail ne constitue pas une partie intégrante du travail du dirigeant d'une entreprise de transport,
- les frais d'avocats engagés par elle en vue de trouver une solution s'élèvent à 15.645,66 euros TTC depuis 2017 ; ce montant représente un préjudice matériel face aux résistances abusives du liquidateur et de la société Foncière, hors des frais irrépétibles de l'instance en cours,
- les fautes conjointes de la société Foncière et du liquidateur ès qualités sont la cause de ces préjudices subis par la société Piegay.
La société Foncière et la SCP de mandataires judiciaires [T]-[G] répliquent que :
- la cause du préjudice de la société Piegay est son refus de laisser la société Foncière libérer son entrepôt,
- la société Piegay n'était plus titulaire du bail commercial de l'entrepôt à compter du 30 juillet 2018, ce qui lui interdit de solliciter le règlement de loyers au-delà ; la société Piegay n'explique pas le retard de 6 mois de l'évacuation des déchets par la société PC Environnement ; les conséquences de ce retard n'ont pas à être supportées par la société Foncière,
- la société Foncière n'a pas à verser de loyer au delà du terme du contrat ; la société Piegay a subi le préjudice du maintien dans les lieux car c'est elle qui avait la jouissance de l'entrepôt ; mais la demande en réparation n'a pas été formée par elle mais par la société Les Aigais, et n'emporte pas réparation,
- le constat d'huissier était inutile car elle n'a jamais contesté la présence des déchets sur le site,
- s'agissant des frais de conseil, les diligences effectivement exposées au titre de ces factures ne sont pas justifiées ; il apparaît que seul un montant de 9.120 euros TTC a été réglé à la Selarl Ydès son conseil ; de surcroît, ces dépenses relèvent des articles 700 du code de procédure civile dans les diverses procédures poursuivies et il n'y a pas de déclaration de créance sur le sujet,
- s'agissant du temps passé par le dirigeant, il ne s'agit que d'un préjudice personnel de ce dernier et non un préjudice subi par la société Piegay ; qui plus est, il n'y a pas de déclaration de créance sur le sujet.
Sur ce,
Il convient de reprendre les différentes demandes.
- frais de transport 35.100 € et frais de chargement 8.760 €: ils sont justifiés à l'encontre des deux sociétés comme ayant été générés par leurs carences respectives, le jugement est confirmé sur la mise à leur charge de ces préjudices, peu important que la société Piegay ait elle-même procédé au transport et facturé sa prestation, ce coût qui ne devait pas être à sa charge lui ayant nécessairement causé un préjudice à hauteur de ce qui a été justement facturé.
- procès-verbal de constat 430,59 € : le remboursement du constat relève des obligations contractuelles fixées par le contrat liant les sociétés Foncière et Piegay de sorte cette créance doit être fixée au passif de la procédure collective de la société Foncière.
- loyers impayés du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018 (fin du contrat de bail) : 57.600 €. Les locaux de la société Piegay ont été occupés en raison des carences adverses. La cour confirme le montant retenu par le jugement. Toutefois, le jugement est infirmé en ce que la condamnation a été prononcée à l'encontre de la SCI et non à l'encontre de la société Piegay.
- temps passé par M. Piegay 5.110 € : le tribunal de commerce a rejeté ce préjudice qui relève des fonctions du dirigeant et n'était pas fondée ; en outre, la cour constate que le dirigeant invoque un préjudice personnel mais n'est pas partie à l'instance et n'a pas au surplus déclaré une créance à ce titre, qu'aucune pièce ne justifie par ailleurs les montants réclamés. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
- frais d'honoraires 15.645,66 € : ces frais relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque procédure concernée, et c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté cette demande.
Il convient de tenir compte de la procédure collective de la société Foncière industrie, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à paiement à son encontre et de fixer les créances à sa procédure collective. Il est relevé que cette société n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de déclarations de créances, cette déclaration ayant été globale et s'étant référée à la procédure au fond en cours devant fixer les préjudices.
Sur les préjudices de la société Foncière
La société Foncière et la société [T]-[G] font valoir divers préjudices soit :
- en raison de la procédure abusive en référé un préjudice de frais d'honoraires pour un montant de 20.000 euros environ,
- les dépenses exposées en gérant les déchets de l'exploitant doivent lui être remboursées par ce dernier, le liquidateur ès qualités de la société Collectors ; il s'agit des dépenses de 28.200 euros TTC pour la prestation d'évacuation réglée à la société Piegay, 86.400 euros TTC à la société Piegay au titre des indemnités de stockage,
- un préjudice de 174.363 euros au titre des procédures judiciaires supportées en raison de l'incurie du liquidateur ès-qualités de la société Collectors,
- la condamnation à ce total de 288.963,38 euros doit également être prononcée à l'encontre de la société Collectors logistique in solidum, s'agissant du dernier occupant sans doit ni titre du local.
Sur ce,
Au vu de ce qui précède, la procédure devant le juge des référés initiée par la société Piegay puis devant la présente cour en appel n'a revêtu aucun caractère abusif pouvant donner lieu à des dommages intérêts de sorte que cette demande n'est pas fondée.
S'agissant de la somme réclamée globalement à hauteur de 174.363 euros, la société Foncière n'est pas fondée à en réclamer le montant en se prévalant d'une attestation comptable au liquidateur judiciaire, ce montant relevant des dispositions de 700 du code de procédure civile pour chaque procédure diligentée. Cette prétention est rejetée.
S'agissant de la somme de 114.600 euros, celle ci se décompose en frais de stockage réglés aux sociétés Piegay et les Aigais et 28.200 euros pour l'évacuation des déchets. Le tribunal de commerce a fait droit à cette demande.
La gestion d'affaires n'est pas retenue au bénéfice de la société Foncière qui s'est elle-même débarrassée des déchets de manière coûteuse et insatisfaisante. Le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande qui ne peut relèver comme demandé d'une créance postérieure privilégiée.
Sur les demandes de garantie
La Selarl [Z] [H] ès-qualités et les sociétés Foncière et [T] [G] sollicitent réciproquement leurs garanties.
Il ressort de cette procédure que la société Collectors est à l'origine du litige en ce que son stock de déchets n'a pas été traité. Il apparaît par ailleurs que la société Foncière a aggravé les préjudices subis en se débarrassant du stock dans des conditions insatisfaisantes et coûteuses.
En conséquence, dans leurs rapports réciproques, la société Collectors conservera à la charge 3/4 des condamnations in solidum et la société Foncière un quart.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [Z] [H] ès-qualités. Cette dernière versera à la SCI et à la société Peigay chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l'action de la SCI Les Aigais dont le numéro RCS est 347 400 723 est recevable.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de remboursement du coût du constat d'huissier de la société Piegay Frères transports,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ et la société Foncière à payer à la SCI Les Aigais la somme de 57.600 euros au titre des indemnités d'occupation,
- condamné la Sarl alliance MJ ès-qualités à payer à la société Foncière industrie la somme de 114.600 euros au titre des frais de stockage et d'évacuation des déchets,
- prononcé des condamnations en paiement à l'encontre de la société Foncière industrie,
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Selarl [Z] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors à payer à la société Piegay Frères transports la somme de 57.600 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 30 septembre 2018.
Tenant compte de la procédure collective de la société Foncière industrie,
Fixe les créances de la société Piegay Frères transports à l'encontre de la société Foncière industrie comme suit :
- la somme de 35.100 euros au titre des frais de transport
- la somme de 8.760 euros au titre des frais de chargement
- la somme de 57.600 euros au titre des loyers impayés
- la somme de 430,59 euros au titre du constat d'huissier
Fixe les créances de la SCI les Aigais à la procédure collective de la société Foncière industries comme suit :
- la somme de 360.000 euros au titre de la destruction du stock
- la somme de 18.666 euros au titree de l'indemnité d'occupation
Déboute la société Foncière industrie de sa demande en paiement de la somme de 114.600 euros au titre d'une créance postérieure privilégiée pour frais de stockage et d'évacuation des déchets,
Dit que les obligations à paiement susvisées, hormis le coût du constat d'huissier, sont in solidum à la charge de la procédure collective de la société Collectors et de celle de la société Foncière industrie.
Dit que dans leurs rapports réciproques, la société Collectors conservera à la charge 3/4 des condamnations in solidum et la société Foncière un quart.
Rejette les autres demandes des parties présentées en appel,
Condamne la Selarl [Z] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors aux dépens d'appel et à payer en cause d'appel :
- à la SCI les Aigais la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Piegay Frères transports la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.