CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 4 mars 2025, n° 24/04291
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/53497
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034, avocat postulant,
et par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant,
et par Maître Stéphanie MASKER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [Y] [W], exploitant d'un magasin de l'enseigne Intermarché, est devenu en 1994, par le truchement de la société anonyme [6], associé par cooptation de la [5] à capital variable [5] (la [5]).
Par lettre du 7 décembre 1997, compte tenu de la cession des actions qu'il détenait au sein de la Sa [6], il a présenté sa démission de ses missions au sein de la [5] et demandé le remboursement de la totalité des parts qu'il y détenait.
La [5] lui a adressé, le 9 février 1999, un chèque d'un montant de 61 696,62 euros correspondant à 27 parts d'une valeur unitaire de 2 285,06 euros.
Par courrier du 16 février 1999, M. [W] a contesté le montant de la valorisation de ses parts.
Conformément à l'article 13 du règlement intérieur de la [5], M. [W], accompagné d'autres associés, a vainement engagé une procédure de tentative de conciliation ayant notamment pour objet de 'déterminer la valeur des parts des associés exclus et examiner dans le cadre de cette mission la validité du règlement intérieur, s'agissant des modalités de remboursement des apports des actionnaires sortants', puis saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte du 5 avril 2002, aux fins de voir prononcer sa réintégration en tant qu'associé et, subsidiairement, de voir désigner un expert afin de faire estimer la valeur réelle de ses parts sociales.
Par jugement du 5 juillet 2005, le tribunal de grande instance a rejeté la demande principale de M. [W] au motif qu'étant démissionnaire, il ne pouvait prétendre avoir été injustement évincé par une décision d'exclusion prise irrégulièrement par l'assemblée générale des associés, et jugé que la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Par acte du 26 septembre 2005, M. [W] a introduit une action au visa de l'article 1843-4 du code civil devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, aux fins de voir désigner un tiers évaluateur.
Par ordonnance du 24 novembre 2005, le président dudit tribunal a fait droit à la demande de M. [W] et désigné M. [G] en qualité d'expert, avec pour mission de 'déterminer la valeur des parts sociales de M. [W] à la date de son départ de la [5] selon le ou les critères de calcul qu'il estimera valables ; donner son avis sur la valeur des parts proposée par la [5] au regard de la valeur réelle des parts telle qu'elle sera déterminée dans le cadre de l'expertise ; dire notamment si elle comprend la quote-part de bénéfices de ladite société mise en réserve ou non à la date du départ de la société de M. [W] ; dire si la valeur des parts proposée par la [5] est conforme à la méthode d'évaluation prévue par l'article 16-4 des statuts et l'article 6 du règlement intérieur'.
La [5] a formé un appel-nullité de cette ordonnance le 3 avril 2006 au motif que le président du tribunal avait outrepassé ses pouvoirs et méconnu la portée des dispositions de l'article 1843-4 du code civil en se prononçant sur les critères d'évaluation devant être retenus par l'expert et en faisant référence aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Par un arrêt du 3 novembre 2006, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel-nullité irrecevable, au motif que l'ordonnance du 24 novembre 2005 n'était entachée d'aucun excès de pouvoir et réformé l'ordonnance en ce qu'elle s'est prononcée sur les critères d'évaluation devant être retenus par l'expert et faisait référence aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, le technicien devant procéder en toute liberté à l'évaluation qu'il est seul apte à faire.
Par lettre du 22 juin 2007, M. [G] s'est désisté de sa mission.
Par acte du 22 avril 2008, M. [W] a fait assigner la [5] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, aux fins de voir désigner un nouveau tiers évaluateur.
Par ordonnance du 4 juin 2008, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [D] [J] [B] en qualité de tiers évaluateur avec pour mission notamment de déterminer la valeur des parts sociales de M. [W] dans la [5].
La [5] a formé un appel-nullité à l'encontre de cette décision le 9 juillet 2008.
Par arrêt du 30 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'appel-nullité et annulé l'ordonnance en ce qu'elle se réfère aux dispositions du code de procédure civile qui sont applicables aux seules procédures judiciaires, confirmé l'ordonnance sur l'étendue de la mission de l'expert et déclaré l'appel irrecevable sur le surplus.
Compte tenu du désistement de M. [J] [B] de sa mission, M. [W] a de nouveau saisi le président du tribunal de grande instance lequel, par une ordonnance du 17 mars 2009, a désigné M. [X] en qualité d'expert avec toujours pour mission d'évaluer les parts de M. [W].
M. [X] a déposé son rapport le 20 février 2012, évaluant les 27 parts à 1 310 742 euros.
Par acte du 20 mars 2012, M. [W] a assigné la [5] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de cette somme, augmentée des intérêts moratoires sur la valeur des parts.
Par ordonnance du 21 février 2013, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal arbitral, laquelle décision a été infirmée par arrêt de la cour du 3 décembre 2013.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a annulé le rapport d'expertise rendu par M. [X] et débouté M. [W] de ses demandes de paiement, au motif que l'expert a commis une erreur manifeste en se plaçant au jour de l'expertise pour fixer le montant des parts sociales et que M. [W] n'avait plus la qualité d'associé au moment de l'expertise, de sorte qu'il n'avait plus aucun droit aux bénéfices postérieurement à sa démission.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2020, qui a considéré que la valeur des droits sociaux de M. [W] devait être appréciée à la date fixée par les statuts et le règlement intérieur.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [W] au motif qu''il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts, les valeurs des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l'associé qui conteste, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes. Si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la date à laquelle est statutairement fixée l'évaluation des parts est nécessairement celle, s'imposant à l'expert, du jour où est officiellement acté le retrait de l'associé, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'en se plaçant à la date de l'établissement de son rapport en 2012, et non à la date à laquelle la [5] a, le 28 janvier 2002, remboursé ses parts sociales à M. [W] à la valeur fixée par l'ensemble des associés, l'expert a commis une erreur grossière.'
C'est dans ces circonstances que, considérant qu'au regard de l'annulation du rapport de M. [X], il n'existe pas d'évaluation des parts sociales par un expert et qu'ainsi la contestation sur la valeur des parts n'est pas éteinte, M. [W] a, par acte du 20 avril 2023, fait assigner la [5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses parts sociales détenues dans la [5].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 19 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [W] de sa demande de désignation d'un expert,
- condamné M. [W] à payer à la [5] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens,
- rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 23 février 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 septembre 2024, M. [Y] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de désignation d'un expert,
- l'a condamné à payer à la [5] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable sa demande de désignation d'un tiers évaluateur,
- désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins d'évaluer la valeurs des parts sociales qu'il détient dans la [5],
- condamner la [5] à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, la somme de 10 000 euros,
- condamner la [5] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mai 2024, la [5] [5] ([5]) demande à la cour de :
- juger M. [W] irrecevable, à tout le moins mal fondé, en sa demande de désignation d'expert fondée sur l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014,
- juger M. [W] mal fondé en ses demandes en raison de l'inapplicabilité de l'article 1843-4 I et 1843-4 II du code civil à la cause,
- débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise :
Le président du tribunal a débouté M. [W] de sa demande d'expertise fondée sur l'article 1843-4 du code civil dans ses versions antérieure et postérieure à celle issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 aux motifs que :
- la demande d'expertise consécutive au dépôt du rapport de M. [X] désigné par ordonnance du 17 mars 2009, ayant ainsi rempli et été dessaisi de sa mission, s'analyse en une demande nouvelle en sorte qu'est applicable l'article 1843-4 dans sa version issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, ne donnant plus toute latitude au tiers évaluateur pour déterminer la valeur des parts sociales selon les critères qu'il juge opportuns, mais lui imposant d'appliquer par priorité la méthode de calcul des droits sociaux prévue par les statuts ou toute convention liant les parties,
- l'article 1843-4 I du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 est inapplicable au litige en ce que :
- aucune des dispositions d'ordre public des articles L.231-1 à L. 231-8 du code de commerce, applicables aux sociétés à capital variable et dérogeant aux dispositions du code civil, ne renvoie à celles du I de l'article 1843-4 du code civil, alors qu'il s'agit d'une condition d'application posée par le texte,
- les articles 1860 et 1869, s'ils renvoient tous deux au I de l'article 1843-4 du code civil, ne sont pas applicables dans la mesure où les situations qu'ils prévoient sont également reprises par les articles L.231-6 et L.231-8 du code de commerce,
- l'article 1843-4 II du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, qui prévoit la désignation d'un expert dans le cas où un associé sortant conteste la valeur de rachat proposée par la société et que cette valeur n'est ni déterminée ni déterminable par les statuts, n'est pas davantage applicable au litige, en ce que :
- les articles 17.7 et 19 des statuts ainsi que l'article 6 du règlement intérieur de la [5] décrivent précisément la méthode de fixation de la valeur des parts sociales des associés démissionnaires,
- il ressort de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale mixte de la [5] du 16 juin 1998, lors de laquelle la démission de M. [W] a été ratifiée et la résolution n°5 adoptée à l'unanimité a fixé la valeur de la part à la somme de 14 990 francs (soit environ 2 285,06 euros), montant qui n'a pas été contesté par M. [W], que le prix de la part était dès lors connu des associés et leur valeur précisément déterminée et déterminable.
Sur l'application de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014
M. [W] fait valoir l'application de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 dès lors que :
- la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêts des 9 mai 2019 n°18-12073 et 8 janvier 2020 n°17-14863) a retenu que la loi applicable était celle en vigueur à la date de désignation de l'expert, tandis que la chambre commerciale (arrêts du 18 novembre 2020 n°19-13402 et 19-13404) a jugé que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur,
- le rapporteur de la Cour de cassation, à l'occasion du pourvoi en cours opposant certains associés à la [5], précise que ce faisant, la chambre commerciale, en se référant à la loi en vigueur à la date à laquelle les effets légaux du contrat se produisent, combat la thèse selon laquelle l'ordonnance du 31 juillet 2014 aurait un caractère interprétatif, donc rétroactif, et fait la nuance entre la date de désignation de l'expert et la date à laquelle l'expertise est ordonnée et en tire comme conséquence, en cas d'annulation de l'expertise, qu'est applicable la date à laquelle l'expertise a été initialement ordonnée,
- les arrêts susvisés de la chambre commerciale font directement référence à la théorie des effets légaux du contrat, en sorte que la convention demeure régie par le droit existant au jour de sa conclusion et que l'article 1843-4 du code civil dans sa nouvelle rédaction est applicable aux seules conventions conclues à compter du 3 août 2014,
- le tiers évaluateur ayant été initialement désigné le 4 juin 2008, les dispositions anciennes de l'article 1843-4 du code civil sont applicables,
- le principe de l'autorité de la chose jugée ne permet pas la remise en cause de la décision initiale et définitive de désignation de l'expert et à plus forte raison au titre de la loi nouvelle,
- les statuts en vigueur au jour de sa démission d'où est résulté son retrait de la [5] prévoient expressément la désignation d'un tiers évaluateur sans fixer les modalités précises et méthodes de valorisation des parts sociales,
- le président du tribunal judiciaire a fait une application stricte de la loi nouvelle dans le temps en jugeant que les effets de l'ordonnance de désignation de l'expert [X] étaient épuisés par le dépôt du rapport, sans tenir compte de la dissociation entre la désignation de l'expert et l'ordonnance désignant l'expert conditionnant l'application de la loi nouvelle et qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, n'est pas démentie par les rapports annuels de la Cour de cassation de 2020 et 2022.
La [5] fait valoir l'inapplicabilité de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014 en ce que :
- le droit commun impose l'application de la loi en vigueur au jour où le juge statue, ce que la Cour de cassation a confirmé en précisant que la version applicable de l'article 1843-4 est celle en vigueur au jour où le juge statue en désignant un expert ou en refusant d'en désigner un (1ère Civ. 8 janv. 2020 n°17-13.863), en sorte que la nouvelle désignation d'un expert relève de l'article 1843-4 du code civil dans sa nouvelle version,
- quelle que soit la version retenue de l'article 1843-4 du code civil, celui-ci indique bien que la décision du juge saisi en vertu de ce texte porte sur 'la désignation d'un expert' et ne consiste pas à 'ordonner une expertise' et l'avis du conseiller de la Cour de cassation sur une prétendue différence de jurisprudence entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ne relève pas du droit positif, aucune décision de la Cour de cassation ne faisant état d'une telle divergence, la chambre mixte n'en ayant pas été saisie, et cette divergence alléguée étant contredite dans le recueil annuel des études de la Cour de cassation de 2022,
- l'expert initialement désigné est dessaisi par le dépôt de son rapport, de sorte que la décision initiale de désignation de l'expert est définitivement exécutée à cette date et ne peut donc plus 'revivre' à l'occasion d'une nouvelle demande de désignation,
- la chambre commerciale (Com.7 juillet. 2020 n°18-18.190) et la chambre civile (8 janvier 2020, n° 17-13.863 ) retiennent l'application de la loi en vigueur au jour de la désignation de l'expert peu important qu'elle soit consécutive à l'annulation d'un rapport d'expertise précédemment désigné,
- la demande d'expertise étant nouvelle, doit s'apprécier au regard de la législation actuelle et le premier juge a fait une exacte appréciation des effets légaux du contrat.
Jusqu'au 3 août 2014, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, l'article 1843-4 du code civil disposait que :
'Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible'.
En application de ce texte, l'expert déterminait seuls les critères qu'il jugeait les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts, et disposait ainsi de toute latitude pour évaluer les parts sociales, selon des critères qu'il jugeait appropriés à l'espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, son entière liberté d'appréciation ne pouvant être restreinte ni par les parties ni par le juge.
L'article 1843-4 du code civil dans sa version modifiée par l'article 37 de l'ordonnance du 31 juillet 2014, dispose désormais que :
'I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat
de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est
déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de
détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties'.
L'expert est ainsi désormais tenu, pour procéder à l'évaluation des parts sociales, de faire application des règles de valorisation conventionnellement adoptées par les parties.
S'agissant de l'application de la loi dans le temps, la première chambre civile de la Cour de cassation (9 mai 2019 18-12073 et 8 janvier 2020 n°17-14863) a retenu qu'était applicable l'article 1843-4 du code civil dans sa version en vigueur à la date de désignation de l'expert.
La circonstance que le paragraphe 5 de la motivation de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 novembre 2020 (19-13402) précise que'Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur', n'implique pas que ladite chambre ait adopté une jurisprudence distincte de celle de la 1ère chambre civile en retenant le critère de la date à laquelle a été ordonnée l'expertise, et non pas la date de désignation de l'expert. Cet arrêt est en effet motivé comme suit 'En statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert avait été désigné le 7 mars 2007 et le 1er février 2010, de sorte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés', retenant ainsi également le critère de la désignation de l'expert.
D'ailleurs, dans son arrêt du 18 novembre 2020 (19-13404), la chambre commerciale se fonde sur le seul critère de 'désignation de l'expert'.
Ce critère est conforme au texte de l'article 1843-4 du code civil dans sa version modifiée par l'article 37 de l'ordonnance du 31 juillet 2014 fondé sur la désignation d'un expert et non pas le prononcé d'une expertise, étant rappelé que les règles habituelles de l'expertise judiciaire ne s'appliquent pas.
En vertu de la théorie des effets légaux du contrat, sans être rétroactive, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur et ne peut pas remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date. En revanche, les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Ainsi, la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance, avant son entrée en vigueur, non en vertu du contrat mais en raison des seules dispositions légales alors applicables.
L'extrait du rapport annuel de la Cour de cassation de 2020 intitulé 'Retour sur un bris de jurisprudence : la réforme de l'article 1843-4 du code civil' Etude de la chambre commerciale, financière et économique' précise : 'C'est bien parce que les règles applicables à l'évaluation des droits sociaux ont pris naissance, non pas dans le contrat, mais dans l'article 1843-4 du code civil, qu'il a été jugé que l'expert désigné pouvait écarter les stipulations contractuelles. La règle jurisprudentielle, selon laquelle les effets légaux du contrat sont régis par la loi en vigueur où ils se produisent, devait donc s'appliquer. (...).
Restait à déterminer à quel moment précis se produisent les effets légaux des statuts lorsque l'article 1843-3 du code civil reçoit application. Ce texte ne constitue pas une règle de procédure qui pourrait justifier une appplication de la loi nouvelle aux procédures en cours, mais comporte des règles de fond relatives à son champ d'application et aux pouvoirs du tiers estimateur. Dans l'arrêt précipité [18 novembre 2020], la chambre commerciale a donc partagé la doctrine de la première chambre civile qui avait retenu dans deux arrêts précédents [9 mai 2019 18-12073 et 8 janvier 2020 17-13 863] la date de désignation de l'expert, laquelle avait été préconisée par certains auteurs. L'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 s'applique ainsi aux expertises ordonnées à compter de son entrée en vigueur. La chambre a entendu éviter de susciter de nouveaux contentieux sur les expertises en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelles, lesquelles sont ainsi 'sécurisées'.
L'ordonnance ayant désigné l'expert et qui a autorité de la chose jugée, a été remplie de ses effets puisque la mission ordonnée a été exécutée mais son rapport annulé.
La demande de désignation d'un nouvel expert consécutivement à l'annulation d'un précédent rapport d'expertise relève donc de l'application de l'article 1843-4 du code civil en vigueur à la date de sa désignation, sans que M. [W] fasse utilement valoir le bénéfice des dispositions légales applicables à l'occasion de la désignation du précédent expert dont le rapport a été annulé.
L'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du l'ordonnance du 31 juillet 2014 est donc inapplicable.
Sur l'application de l'article 1843-4 du code civil à la [5] en tant que société à capital variable:
M. [W] soutient que l'article 1843-4 du code civil (sans plus de précision sur sa version) est applicable à la [5] en ce que :
- la chambre commerciale de la Cour de cassation (8 novembre 2023 22-11765) a jugé que l'associé d'une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l'article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d'accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l'article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l'apport effectué mais ne s'y réduisant pas obligatoirement,
- la [5] n'est pas une coopérative mais une société à capital variable qui s'économise la convocation en assemblée générale extraordinaire pour faire évoluer le capital à la hausse ou la baisse et faire entrer ou sortir les associés du capital, et les modalités de variation du capital sont sans incidence sur le remboursement des droits sociaux des mêmes associés retrayants qui peuvent prétendre à la restitution de leur apport majoré des résultats mis en réserve,
- les dispositions de l'article L.231-1 du code de commerce prévoyant uniquement le remboursement de l'apport à l'exclusion de tout autre montant complémentaire, quand bien même elles seraient spéciales et d'ordre public, ont un périmètre limité à la seule variabilité du capital et ne peuvent mettre en échec le droit pour l'associé retrayant d'obtenir la part lui revenant des bénéfices mis en réserve, l'article L.231-3 du code de commerce confirmant cette interprétation puisqu'il ne porte que sur la question des formalités,
- à considérer le contraire, l'article L.231-1 du code de commerce constituerait une clause léonine,
- le président du tribunal a écarté l'interprétation résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 alors même qu'il n'existe aucune corrélation entre la faculté de retrait et le remboursement de ses parts, que la variabilité du capital n'instaure pas en soit une forme juridique particulière de société, les modalités d'évolution du capital pouvant être appliquées aux sociétés civile et aux sociétés commerciales, et que le droit de retrait librement exercé dans les sociétés à capital variable n'implique pas que l'associé soit remboursé de ses parts à une moindre valeur,
- le principe specialia generalibus dérogeant ne vaut pas puisque l'article L.231-1 du code de commerce renvoie en son alinéa 2 aux règles régissant les différentes formes sociales dont celles relatives aux sociétés civiles, elles-mêmes assujetties à l'article 1843-4 du code civil.
La [5] réplique que :
- l'article 1843-4 I du code civil n'est applicable que 'dans les cas où la loi renvoie au présent article' et les dispositions d'ordre public de la loi sur les sociétés à capital variable du 24 juillet 1867, désormais codifiées sous les articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce et auxquelles elle est soumise, ne renvoient nullement à l'article 1843-4 du code civil,
- l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 fait référence à l'article 1843-4 dans sa version antérieure à l'ordonnance de 2014, qui s'appliquait dans tous les cas de cession ou de rachat et ne faisait aucune référence à un renvoi express à la loi.
Il est rappelé que l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure de l'ordonnance du 31 juillet 2014 est inapplicable au litige.
L'article 1843-4 I du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 dispose que 'Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties'.
Selon l'article L. 231-1 du code de commerce, 'Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre'.
Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, les articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce, applicables à la [5], ne renvoient pas aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, alors qu'il s'agit désormais d'une condition d'application de ce texte.
L'appelant se prévaut vainement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2023, rendu sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, inapplicable au cas d'espèce.
Sur l'application de l'article 1843-4 dans sa version issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014:
M. [W] sollicite la désignation d'un tiers évaluateur en application des articles 1843-4 I nouveau du code civil et 1869 du code civil en ce que :
- l'article 1843-4 I est applicable dès lors qu'il a sollicité son retrait, lequel a été accepté et ce, sans avoir à examiner si les statuts ou le règlement intérieur contiennent ou non une méthode d'évaluation rendant déterminable la valeur des parts et nonobstant la jurisprudence de la cour d'appel de Paris fondée sur l'article 1843-4 II du code civil,
- cette demande est recevable en dépit de l'absence d'action en annulation de l'assemblée générale du 16 juin 1988 ayant acté de sa démission et fixé la valeur de remboursement de ses parts à 14 990 francs, dès lors que cette action peut être encore engagée jusqu'au 17 juin 2028 mais serait vaine puisqu'une telle demande d'annulation pourrait être rejetée en application de l'article 1844-12 du code civil et qu'en cas de désaccord, la valeur des parts sociales est fixée à dire d'expert au sens de l'article 1843-4 du code civil,
- cette demande n'est pas inutile au regard des statuts et de cette assemblée générale, dès lors que l'engagement contractuel de l'article 7 découlant du règlement intérieur ne concerne que les transactions et non pas les hypothèses de retrait découlant d'une démission ou d'une exclusion et qui sont assimilées à un rachat forcé.
A titre subsidiaire, il fait valoir l'application de l'article 1843-4 II du code civil en ce que :
- la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (28 septembre 2016 15-18482) ne retient de l'article 1843-4 II alinéa 1er, du code civil, sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de faire droit à la désignation d'un tiers évaluateur en présence d'un rachat forcé (consécutif à une exclusion de l'associé), que l'existence d'une contestation des associés exclus sur la valeur leur étant proposée par la société tenue au rachat (en l'occurrence, il s'agissait d'une coopérative), écartant par voie de conséquence les arguments tendant à considérer qu'il existait bien une méthode déterminée ou déterminable faisant obstacle à la désignation d'un tiers évaluateur, le caractère déterminé de la valeur à rembourser aux coopérateurs, résultant de la loi même qui prévoit que ceux-ci n'ont droit qu'au remboursement de leur apport.
- les statuts de la [5] ne prévoient pas une méthode d'évaluation qui rendrait plus limpide que la loi n°47-17775 du 10 septembre 1947, le calcul de la valeur de remboursement des parts des associés exclus puisque l'article 6 du règlement intérieur de la [5] ne définit pas la valeur de remboursement des parts sociales de l'associé sortant ou retrayant, mais seulement la valeur de souscription en numéraire, ce qui n'est pas la même chose.
La [5] estime la demande au titre de l'article 1843-4 du code civil dans sa version en vigueur mal fondée en ce que :
- l'article 1843-4 I du code civil n'est pas applicable,
- l'article 1843-4 II suppose que la valeur des droits sociaux ne soit ni déterminée ni déterminable alors que la méthode d'évaluation est définie par les statuts et le règlement intérieur de la [5] qui comprennent une méthode de valorisation mais également l'engagement formel des associés de ne céder leurs titres qu'à cette valeur,
- la délibération de l'assemblée générale du 16 juin 1998 ayant voté l'application de la valeur statutaire au remboursement des parts de M. [W] est définitive et toute action en nullité serait prescrite en application de l'article 1844-14 du code civil,
- l'ensemble des décisions rendues depuis l'ordonnance du 31 juillet 2014 concernant la [5] ont retenu que la méthode de valorisation prévue par les statuts et le règlement intérieur de la [5] était déterminée,
- l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2016, qui a trait à la désignation d'un tiers évaluateur pour les parts d'une coopérative, est rendu au visa de 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, lequel ne faisait aucune référence à la fixation statutaire de la valeur des parts, et qui porte sur la valeur nominale des parts dans la mesure où une augmentation de capital avait eu lieu avant l'exclusion, est inopérant,
- en devenant associé de la [5], M. [W] s'est nécessairement engagé à respecter les statuts et par voie de conséquence sur le remboursement de ses apports en cas de retrait ou d'exclusion, de la même manière que dans un pacte de préférence.
Pour les motifs ci-avant, l'article 1843-4 I du code civil n'est pas applicable.
Selon l'article 1843-II du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014,
'Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties'.
Ces nouvelles dispositions excluent désormais le recours à un expert évaluateur lorsque la valeur des droits sociaux est déterminée ou déterminable.
L'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2016 fondé sur l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, est inapplicable au cas d'espèce.
L'article 17-7 des statuts de la [5]. stipule qu' 'En cas de démission, les parts sont achetées par la société par diminution du capital effectif et des réserves. La valeur retenue est celle déterminée par le règlement intérieur. A défaut, elle est fixée par l'Assemblée des associés qui statue sur la démission ou qui ratifie l'acceptation donnée par la gérance'.
L'article 19 des statuts de la [5] stipule que 'Sur la base de l'inventaire établi au jour d'effet de la démission volontaire et dûment approuvée ou sur la base du dernier inventaire régulièrement approuvé dans les cas de démission et d'exclusion, la société rembourse à la société qui se retire la fraction libérée et non amortie de son apport. Le remboursement a lieu de la manière suivante :
- en ce qui concerne la somme représentant le montant nominal libéré et non amorti des parts dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes de l'exercice et à la clôture duquel le retrait ou l'exclusion de l'associé est devenu définitif.
- en ce qui concerne s'il y a lieu, la quote-part des bénéfices mis en réserves ou non dans les conditions fixées soit par le règlement intérieur, soit à défaut de l'existence dans celui-ci de telles dispositions, dans les conditions fixées par l'assemblée des associés ayant statué sur la démission ou l'exclusion.
Compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai peut parfaitement être fixé à cinq années'.
En vertu de l'article 6 du règlement intérieur de la [5], la valeur indicative de chaque part composant le capital de la [5] est déterminée annuellement, et consiste en 'la valeur de l'année d'avant, majorée d'un pourcentage représentant une plus-value de dix pour cent plus l'inflation', cette majoration intervenant seulement dans la mesure où 'le résultat net cumulé et/ou consolidé d'ITM Entreprises et de ses filiales sera au moins égal, en valeur absolue, à l'augmentation des parts née de l'application de la formule ci-dessus'.
En devenant associé de la [5], M. [W] a nécessairement adhéré aux clauses statutaires et au règlement intérieur, conformément à l'article 7 de celui-ci.
Lors de l'assemblée générale mixte de la [5] du 16 juin 1998, au cours de laquelle la démission de M. [W] a été actée, a été adoptée à l'unanimité la résolution n°5 fixant la valeur de la part à la somme de 14 990 francs (soit environ 2 285,06 euros). Cette délibération est définitive, puisque l'action en nullité de celle-ci relève de la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil.
La valeur des parts sociales étant déterminable par application des statuts et du règlement intérieur définissant les principes et les modalités du calcul du prix, l'article 1843-4-II du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, est inapplicable.
Le jugement est donc confirmé dans l'intégralité de ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la [5] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [Y] [W] à payer à la [5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE