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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 27 février 2025, n° 23/00952

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 23/00952

27 février 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 117 DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/00952 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQZ

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 28 juillet 2023, dans une instance

enregistrée sous le n° 18/00510

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas Fouilleul de la SELARL NFL Avocats - Fouilleul Grisoli Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assisté de Me Jean-François Paque de la SAS De Gaulle Fleurance § Associés, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. [Z] [R] et [C] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas Fouilleul de la SELARL NFL Avocats - Fouilleul Grisoli Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Jean-François Paque de la SAS De Gaulle Fleurance § Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Mme Aurélia Bryl, conseiller.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier,

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffer placé.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [Z], notaire, titulaire depuis 2007 d'un office notarial à [Localité 4] ayant un bureau secondaire à [Localité 2], a débuté en 2008 une collaboration avec M. [U] [C], intégré à l'étude initialement sous le statut de notaire salarié, puis d'associé.

Leur objectif commun était de transformer le bureau annexe permanent de [Localité 2] en office distinct.

Le 30 septembre 2011, ils ont constitué la société civile professionnelle [R] [Z] et [U] [C], dans le cadre de laquelle M. [Z] était titulaire de 780 parts sociales et 370 parts en industrie, tandis que M. [C] détenait 520 parts sociales et 630 parts en industrie, cette répartition leur permettant de bénéficier chacun de 50% des bénéfices.

Par acte sous seing privé du 26 mai 2013, intitulé 'promesse de cession de parts et protocole d'accord', les associés ont décidé :

- de modifier la répartition des parts en industrie à compter du 1er janvier 2013, pour passer à 25 parts en industrie pour M. [Z] et 975 parts en industrie pour M. [C], de sorte que le premier disposerait de 35% des bénéfices et le second de 65%,

- qu'en janvier 2015, M. [Z] céderait à M. [C] 325 parts sociales de la SCP [R] [Z] et [U] [C] moyennant la somme de 325.000 euros, les parts en industrie devant, à compter de cette cession, être purement et simplement supprimées, maintenant la répartition des bénéfices selon les proportions précédentes,

- que, le 1er janvier 2017, M. [Z] céderait à M. [C] 130 parts sociales de la SCP [R] [Z] et [U] [C] moyennant la somme de 130.000 euros, de sorte que les bénéfices devaient être répartis à hauteur de 25% pour M. [Z] et 75% pour M. [C],

- que M. [Z] conserverait les 325 parts sociales restantes, soit 25 % du capital social, aussi longtemps que bon lui semblerait, et /ou pourrait les céder moyennant le prix qu'il fixerait librement.

Dans le cadre de leur projet de transformation du bureau annexe de [Localité 2] en office distinct, le ministère de la Justice leur a imposé la création d'une nouvelle société civile professionnelle, devenue titulaire de l'office de [Localité 2] en juin 2015, la première société étant quant à elle dissoute.

Ainsi, suivant statuts du 27 octobre 2014, modifiés le 8 décembre 2014, les associés ont créé la SCP [Z] [R] et [C] [U], dans le cadre de laquelle M. [Z] détenait 12 parts sociales et 2 parts en industrie, et M. [C] 8 parts sociales et 18 parts en industrie.

M. [Z] a dû cesser ses fonctions de notaire à la date du 17 août 2019, suite à la limite d'âge imposée par la loi du 6 août 2015.

Un litige est survenu entre les associés concernant la cession des parts sociales de la SCP [Z] [R] et [C] [U] détenues par M. [Z] et, par acte du 23 novembre 2018, M. [C] l'a assigné devant la chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélémy du tribunal de grande instance de Basse-Terre, devenu ultérieurement tribunal judiciaire, afin d'obtenir l'exécution forcée de la convention du 26 mai 2013 à effet du 1er janvier 2017, ce à quoi M. [Z] s'est opposé, en indiquant principalement que cette convention était devenue caduque par suite du changement de structure sociale.

La SCP [Z] [R] et [C] [U] est intervenue volontairement à l'instance et, par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal de proximité a :

- condamné M. [Z] à céder à M. [C] sept parts sociales de la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' actuellement titulaire d'un office notarial à Saint-Barthélémy, au prix de 450.000 euros, lequel devrait être réglé concomitamment à la signature de l'acte de cession,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- dit que le transfert de propriété des sept parts sociales ci-dessus visées était intervenu le 1er janvier 2017,

- condamné M. [Z] à rembourser à la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' la somme de 356.234,66 euros sur les dividendes perçus par lui pour la période du 1er janvier 2017 au 17 août 2019 en application de la répartition des bénéfices résultant de l'exécution de la convention de cession,

- débouté la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' et M. [C] de leur demande tendant à voir dire que M. [Z] ne disposait d'aucun droit au versement de dividendes à compter du 17 août 2019, date à laquelle il avait atteint l'âge de la retraite,

- dit qu'il appartenait à la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' et à M. [C] de faire exécuter l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour de cassation pour obtenir le remboursement de la somme de 1.344.730 euros mise à leur charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 13 mars 2021,

- condamné la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' à verser à M. [Z] les sommes suivantes en exécution de l'acte de cession de parts, l'intéressé conservant 25% du capital de la SCP :

- au titre des dividendes de l'année 2020, la somme de 717.693,25 euros,

- au titre des dividendes de l'année 2021, la somme de 1.145.511 euros,

- au titre des dividendes de l'année '2023" (en réalité 2022), la somme de 879.209,94 euros,

outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts échus pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêts,

- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise,

- débouté la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' et M. [C] de leur demande de dommages-intérêts,

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 octobre 2023, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

M. [C] et la SCP [Z] [R] et [C] [U] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 15 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2024, date à laquelle, après plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [R] [Z], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, par lesquelles l'appelant demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] de leur demande tendant à voir dire qu'il ne disposait d'aucun droit au versement de dividendes à compter du 17 août 2019, date à laquelle il avait atteint l'âge de la retraite,

- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- au visa des articles 1131, 1134, 1156 et 1161 du code civil dans leur version applicable en l'espèce :

- de dire et juger que la convention du 26 mai 2013 concerne uniquement les parts sociales de la SCP [R] [Z] et [U] [C], immatriculée au RCS sous le numéro 537 393 951, et n'a pas vocation à s'appliquer aux parts sociales de la SCP [Z] [R] et [C] [U], immatriculée au RCS sous le numéro 807 476 569,

- de constater en tout état de cause que la convention du 26 mai 2013 est résolue et qu'elle est devenue en tout état de cause caduque du fait de la dissolution de la société concernée par la cession de parts, immatriculée au RCS sous le numéro 537 393 951, et de la création de la SCP [Z] [R] et [C] [U], immatriculée au RCS sous le numéro 807 476 569, ainsi qu'en raison de la perte de plusieurs éléments essentiels à l'exécution de l'acte, à sa cause et à l'objet de l'engagement des parties,

- subsidiairement, au visa de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce, de prononcer la résolution judiciaire de la convention,

- à titre infiniment subsidiaire, d'en prononcer la nullité pour disparition de la cause de son engagement,

- en tout état de cause :

- de déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause non fondée, la demande nouvelle en appel tendant à sa condamnation à verser une somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des intimés,

- de débouter la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel incident,

- avant dire droit, de condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la SCP [Z] [R] et [C] [U] à lui communiquer la comptabilité de cette société pour la période de 2017 à 2022 afin qu'il puisse vérifier le montant des dividendes auxquels il a droit et si les sommes prélevées par M. [C] en exécution des décisions de justice rendues ont été correctement comptabilisées et n'ont pas indûment impacté le montant des dividendes lui revenant,

- de condamner solidairement la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] à lui verser la somme de 2.010.666,88 euros au titre du reliquat de sa quote-part de dividendes pour l'année 2023, en deniers ou quittance, avec intérêts à compter du 1er janvier 2024, à parfaire après communication de la comptabilité de l'office,

- de condamner solidairement la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] à lui verser la somme de 2.110.103,86 euros au titre du reliquat de sa quote-part de dividendes pour l'année 2022, en deniers ou quittance, avec intérêts à compter du 1er janvier 2023, à parfaire après communication de la comptabilité de l'office,

- de condamner solidairement la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] à lui verser la somme de 2.130.650,46 euros au titre du reliquat de sa quote-part de dividendes pour l'année 2021, en deniers ou quittance, avec intérêts à compter du 1er janvier 2022, à parfaire après communication de la comptabilité de l'office,

- de condamner solidairement la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] à lui verser la somme de 1.722.463,80 euros au titre du reliquat de sa quote-part de dividendes pour l'année 2020, en deniers ou quittance, avec intérêts à compter du 1er janvier 2021, à parfaire après communication de la comptabilité de l'office,

- de condamner solidairement la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] à lui verser la somme de 1.212.170,66 euros au titre du reliquat de sa quote-part de dividendes pour l'année 2019, en deniers ou quittance, avec intérêts à compter du 1er janvier 2020, à parfaire après communication de la comptabilité de l'office,

- de condamner solidairement la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] à lui verser la somme de 116.248,52 euros au titre du reliquat de sa quote-part de dividendes pour l'année 2018, en deniers ou quittance, avec intérêts à compter du 1er janvier 2019, à parfaire après communication de la comptabilité de l'office,

- de condamner solidairement la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] à lui verser la somme de 73.093,52 euros au titre du reliquat de sa quote-part de dividendes pour l'année 2017, en deniers ou quittance, avec intérêts à compter du 1er janvier 2018, à parfaire après communication de la comptabilité de l'office,

- de lui donner acte qu'il se réserve la possibilité de réclamer ultérieurement le montant des dividendes dus depuis le 1er janvier 2024, jusqu'à la cession effective de ses parts,

- de condamner solidairement la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] à lui payer la somme de 500.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- de 'le condamner' à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour devrait considérer que le protocole du 26 mai 2013 devrait recevoir application :

- de juger en tout état de cause que l'application du protocole de 2013 ne saurait avoir d'effet rétroactif sur la répartition des dividendes, qui demeureront dus jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et versement de l'intégralité du prix de cession,

- de juger enfin que M. [C] ne peut en tout état de cause revendiquer la propriété que de la moitié indivise desdites parts, l'autre moitié indivise étant propriété de son ex-épouse, avec qui il était marié sous le régime de la communauté légale entre le [Date mariage 1] 2008 et le 5 juillet 2022, date du prononcé de son divorce.

2/ La SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [U] [C], intimés :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, par lesquelles les intimés demandent à la cour :

- de déclarer mal fondé l'appel de M. [Z],

- de déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné M. [Z] à céder à M. [C] sept parts sociales de la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' actuellement titulaire d'un office notarial à Saint-Barthélémy au prix de 450.000 euros, lequel devra être réglé concomitamment à la signature de l'acte de cession,

- dit que le transfert de propriété des sept parts sociales ci-dessus visées était intervenu le 1er janvier 2017,

- condamné M. [Z] à rembourser à la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' la somme de 356.234,66 euros sur les dividendes perçus par lui pour la période du 1er janvier 2017 au 17 août 2019 en application de la répartition des bénéfices résultant de l'exécution de la convention de cession,

- dit qu'il appartenait à la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' et à M. [C] de faire exécuter l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour de cassation pour obtenir le remboursement de la somme de 1.344.730 euros mise à leur charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 13 mars 2021,

- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise,

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- débouté la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' et M. [C] de leur demande tendant à voir dire que M. [Z] ne disposait d'aucun droit au versement de dividendes à compter du 17 août 2019, date à laquelle il a atteint l'âge de la retraite,

- condamné la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' à verser à M. [Z] les sommes suivantes en exécution de l'acte de cession de parts, l'intéressé conservant 25% du capital de la SCP :

- au titre des dividendes de l'année 2020, la somme de 717.693,25 euros,

- au titre des dividendes de l'année 2021, la somme de 1.145.511 euros,

- au titre des dividendes de l'année '2023" (en réalité 2022), la somme de 879.209,94 euros,

outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts échus pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêts,

- débouté la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' et M. [C] de leur demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau :

- concernant la convention de cession et la cession de parts :

- de condamner M. [Z] à exécuter la convention de cession conclue avec M. [C],

- de condamner M. [Z] à céder à M. [C] sept parts de la SCP 2 ([Z] [R] et [C] [U]), actuellement titulaire d'un office notarial à Saint-Barthélémy, au prix de 455.000 euros, lequel devra être réglé concomitamment à la signature des actes de cession, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017,

- d'assortir cette condamnation d'une astreinte quotidienne d'un montant de 30.000 euros à compter de l'arrêt à intervenir,

- de condamner M. [Z] à rembourser à la SCP [Z] [R] et [C] [U] la somme de 356.234,66 euros sur les dividendes perçus par M. [Z] pour la période du 1er janvier 2017 au 17 août 2019, en application de la répartition des bénéfices résultant de l'exécution de la convention de cession,

- concernant les dividendes :

- de dire et juger irrecevable la demande de dividendes formulée par M. [Z] dans ses écritures d'appel sur le fondement des articles 564 et 122 du code de procédure civile et sur le fondement de la théorie de l'estoppel, et, subsidiairement, mal fondée,

- de dire et juger que M. [Z] ne dispose en tout état de cause d'aucun droit au versement de dividendes à compter du 17 août 2019, date à laquelle il a atteint l'âge limite d'exercice de la profession de notaire, compte tenu de sa constante obstruction à la procédure légale et réglementaire de rachat de ses titres,

- de débouter en conséquence M. [Z] de ses demandes de dividendes,

- de rappeler que M. [Z] doit exécuter l'arrêt de la cour de cassation l'ayant condamné à rembourser à M. [C] et à la SCP [Z] [R] et [C] [U] la somme de 1.344.730 euros mise à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 13 septembre 2021, à titre de provisions sur les dividendes prétendument dus à M. [Z] pour la période s'étendant du 17 août 2019 au 31 décembre 2020,

- de condamner M. [Z] à rembourser à la SCP [Z] [R] et [C] [U] la somme de 618.575,94 euros au titre de la provision sur dividendes de l'exercice 2021 versée en exécution de la décision du juge de la mise en état en date du 3 novembre 2022,

- en tout état de cause :

- de dire et juger irrecevable la demande de nullité formulée par M. [Z] pour la première fois devant la cour dans ses conclusions récapitulatives n°3,

- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [Z] à leur régler la somme de 500.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- de condamner M. [Z] à leur régler la somme de 50.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel principal :

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.

L'article 644 du code de procédure civile précise en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, M. [Z], qui est domicilié à [Localité 2], a interjeté appel le 4 octobre 2023 du jugement rendu le 28 juillet 2023, qui lui avait été signifié le 18 septembre 2023.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui ne résident pas en Guadeloupe, conformément à l'article 911-2, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024.

En l'espèce, M. [C] et la SCP [Z] [R] et [C] [U] ont formé appel incident aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 13 mars 2024, soit moins de quatre mois après la notification des conclusions de l'appelant, intervenue le 28 décembre 2023.

Leur appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur l'exécution du protocole signé le 26 mai 2013 et la cession des parts sociales :

Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux conventions conclues antérieurement au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, l'article 1156 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose qu'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

A ce titre, il est constant que la recherche de la commune intention des parties, qui ne doit pas aboutir à dénaturer la convention, relève du pouvoir d'appréciation souverain des juridictions du fond.

Au-delà des termes employés par les parties dans leur convention, leur commune intention peut découler de tout comportement ultérieur de nature à la manifester, voire d'éléments contextuels.

En l'espèce, il convient de rappeler qu'en 2007, M. [Z] avait acquis un office notarial comprenant un bureau principal à [Localité 4] et un bureau annexe à [Localité 2], dont les résultats étaient alors positifs de seulement 145.183 euros.

En 2008, M. [C] s'est rapproché de M. [Z], son souhait étant de s'installer à [Localité 2] afin d'y exercer sa profession de notaire.

Tous deux ont signé un protocole d'accord le 31 mars 2008, produit en pièce 3 du dossier de l'appelant, aux termes duquel M. [C] s'est engagé 'dès son embauche en qualité de notaire salarié, avant de devenir associé, à prendre seul en charge et à assumer l'entière gestion traditionnelle du personnel et de l'office au niveau des affaires courantes et l'organisation de ce dernier, le tout sous le contrôle de M. [Z] (rapports, avis, reddition de comptes, compte-rendus, etc) de manière à laisser M. [R] [Z] en liberté absolue de faire ce qu'il veut et comme il le veut sans aucune obligation de participation active à la gestion courante et traditionnelle du personnel et de l'office, dont la gestion incombera exclusivement en totalité à M. [U] [C], et d'organiser comme il l'entend sa vie professionnelle, ses allers et venues entre [Localité 2] et la métropole et ses durées de séjour, ainsi que la mise en oeuvre comme le développement de ses projets spécialisés précités, ainsi que sa vie familiale et sa vie personnelle notamment au niveau des soins de santé'.

Cet acte précisait qu''au-delà de la lettre même des présentes, les soussignés confirment que le premier objectif à atteindre, fondement même de leur rapprochement, est la création, dans les meilleurs délais, d'un office indépendant sur le territoire de la collectivité de [Localité 2]'.

Pour cela, 'M. [Z] s'oblige[ait] à mettre en oeuvre tous moyens de fait et de droit pour obtenir dans les meilleurs délais à compter de ce jour la création à son profit (ou au profit de la SELARL à constituer) d'un office notarial ayant son siège à [Localité 2]'.

De son côté, M. [U] [C] 's'oblige[ait] à apporter toute son aide au redressement dans les meilleurs délais de la situation du siège de l'office sis à [Localité 4], ce notamment afin de favoriser la création de l'office indépendant de [Localité 2]'.

En outre, ce protocole d'accord prévoyait que 'M. [Z] s'engage[ait] expressément et irrévocablement - en engageant ses ayants-droit - à céder au profit de M. [C] 30 % des parts de la SELARL unipersonnelle qu'il s'engage[ait] à constituer dans le cadre de la création de l'office notarial de [Localité 2]. Le prix de cession de ces 30% de parts [était] fixé à trois cent mille euros (300.000 euros) payables comptant le jour de la cession.".

En outre, les associés avaient d'ores et déjà prévu les modalités suivantes, pour le cas où l'office de [Localité 2] serait créé, étant précisé que M. [C] a toujours concentré son activité sur le bureau de [Localité 2] depuis le début de leur collaboration :

- 'Il sera attribué, en vertu d'un pacte d'associé, à M. [C] 50% des bénéfices à compter de la cession à son profit des 30% de parts de la SELARL dont il est question ci-dessus et jusqu'à la cession des 45,1% de parts supplémentaires dont il est parlé ci-dessous,

- 'M. [Z] s'oblige expressément et irrévocablement - en engageant ses ayants-droit - à consentir à M. [C] au jour de la cession à son profit de 30% des parts de la SELARL dont il est question ci-dessus, une promesse de cession portant sur 45,1% de parts supplémentaires de la SELARL. La réalisation définitive de cette cession de parts supplémentaires interviendra dès la production des comptes ayant permis d'établir le bénéfice au 31 décembre 2013",

- 'M. [Z] conservera donc à son départ en retraite 24,9% des parts de la SELARL à titre d'associé non-professionnel pendant 10 ans.'

Dans cet acte, le départ à la retraite de M. [Z] était fixé au 31 août 2014.

Alors que les parties avaient initialement envisagé la création d'une SELARL, elles ont finalement créé, sans attendre la transformation du bureau annexe de [Localité 2] en office distinct, une société civile professionnelle suivant statuts en date du 30 septembre 2011, ayant pour objet 'l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans un office situé à [Localité 4] (Guadeloupe) avec bureau annexe permanent à [Localité 2] (Antilles Françaises)'.

Il ressort d'un courrier daté du 1er février 2012, adressé par M. [Z] au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, que la création de cette société civile professionnelle était destinée à permettre le dépôt d'une demande de transformation du bureau annexe de Saint-Barthélémy en office distinct.

Cette nouvelle demande devait se substituer à une précédente demande qu'il avait formée, qui tendait à obtenir le transfert du siège de l'office à [Localité 2], mais qui avait reçu en février 2011 un avis défavorable de la commission de localisation des offices de notaires.

La création de cette société civile professionnelle s'intégrait donc dans les engagements initiaux des parties qui souhaitaient s'associer en vue de la création d'un office autonome à [Localité 2], dans lequel l'activité était principalement exercée par M. [C].

En outre, les statuts reprenaient les principes essentiels du protocole d'accord du 31 mars 2008, puisque :

- suivant acte de cession de parts sociales du 30 septembre 2011, M. [Z] avait cédé à M. [C] 519 parts sociales sur les 1299 qu'il possédait dans la SCP [R] [Z] et [U] [C] moyennant la somme de 519.000 euros, soit 39,92 % du capital social, portant la participation de M. [C], qui disposait initialement d'une seule part, à 40% des parts sociales,

- des parts en industrie avaient été créées, afin de valoriser le travail de M. [C] en lui permettant de disposer de 50% des bénéfices, ce dernier s'étant vu attribuer 630 parts en industrie et M. [Z] 370 parts.

Le 26 mai 2013, avant même que le projet de création d'un office autonome à Saint-Barthélémy n'ait abouti, les deux associés de la SCP [R] [Z] et [U] [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 537 393 951, ont conclu la 'promesse de cession de parts et protocole d'accord' dont M. [C] demande l'exécution forcée dans le cadre de la présente instance.

Cette convention était rédigée en ces termes :

' A ce jour, les parts sociales sont réparties entre eux :

- parts représentatives du capital social :

- M. [R] [Z] : 780 parts numérotées 1 à 780

- M. [U] [C], 520 parts numérotées 781 à 1300

- parts d'industrie :

- M. [R] [Z] : 370 parts

- M. [U] [C] : 630 parts

En sorte que les droits aux bénéfices pour chaque associé sont équivalents :

- M. [R] [Z] : 780 +370 = 1150, représentant 50% des bénéfices

- M. [U] [C] : 520 + 630 = 1150, représentant 50% des bénéfices.

Ceci rappelé, afin de prendre en considération la participation actuelle et effective de chacun des associés aux résultats de l'office, lesdits associés décident de modifier de la façon suivante la répartition entre eux des parts d'industrie, avec effet à compter du 1er janvier 2013 :

- nouvelle répartition des parts d'industrie :

- M. [R] [Z] : 25 parts

- M. [U] [C] : 975 parts

En sorte que les droits aux bénéfices pour chaque associé seront les suivants:

- M. [R] [Z] : 780 +25 = 805, représentant 35% des bénéfices

- M. [U] [C] : 520 + 975 = 1.495, représentant 65% des bénéfices.

En outre,

I - M. [R] [Z] s'oblige à céder à M. [U] [C], qui s'oblige à acquérir 'le janvier 2015" ,

Trois cent vingt cinq (325) parts de capital de la SCP [R] [Z] et [U] [C], notaires associés,

Moyennant le prix payable comptant au jour de ladite cession de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 euros).

Il est bien convenu entre les parties qu'à compter de ladite cession les parts d'industrie seront intégralement, purement et simplement supprimées, en sorte que les droits aux bénéfices pour chaque associé seront les suivants :

- M. [R] [Z] : 455 parts de capital représentant 35% des bénéfices,

- M. [U] [C] : 845 parts de capital représentant 65% des bénéfices.

II - M. [R] [Z] s'oblige à céder à M. [U] [C], qui s'oblige à acquérir, le 1er janvier 2017,

Cent trente parts de capital de la SCP [R] [Z] et [U] [C], notaires associés,

Moyennant le prix payable comptant au jour de ladite cession de cent trente mille euros (130.000 euros).

En sorte que les droits aux bénéfices de chaque associé seront les suivants :

- M. [R] [Z] : 325 parts de capital représentant 25% des bénéfices,

- M. [U] [C] : 975 parts de capital représentant 75 % des bénéfices.

M. [R] [Z] conservera les 325 parts sociales dont il s'agit aussi longtemps que bon lui semblera et/ou pourra les céder moyennant le prix qu'il fixera librement.

Toutefois, en cas de cession à titre onéreux par l'un des associés soussignés ou ses ayants-droit, l'autre associé (ou ses ayants-droit) bénéficiera d'un pacte de préférence.

[...] De convention expresse entre les parties :

- les présentes annulent et remplacent toutes autres conventions antérieures intervenues entre elles de ce chef,

- les ayants-droit des soussignés seront tenus de respecter les termes, charges, clauses et obligations de la présente convention'.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 26 mai 2013, les statuts de la SCP [R] [Z] et [U] [C] ont été effectivement modifiés afin de tenir compte de la nouvelle répartition des parts en industrie entre les associés à compter du 1er janvier 2013, soit 25 parts pour M. [Z] et 975 parts pour M. [C], portant la répartition des dividendes à 35% pour M. [Z] et 65% pour M. [C].

Par courrier du 21 juillet 2014, le ministre de la Justice a informé le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre que, lors de sa séance du 21 mai 2014, la commission de localisation des offices de notaires avait émis un avis favorable à la demande de transformation du bureau annexe dont la société civile professionnelle [R] [Z] et [U] [C] était titulaire à la résidence de [Localité 8] en office distinct.

Cependant, le garde des sceaux a estimé que les difficultés liées à la cession de l'office de Basse-Terre ne permettaient pas la délivrance d'un agrément et a imposé à MM. [Z] et [C] de produire un projet des statuts de la société qui serait titulaire de l'office de notaire à la résidence de [Localité 8], ainsi qu'un justificatif du dépôt au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance des pièces nécessaires à l'immatriculation future de la société en cours de construction.

Par courrier du 16 août 2014, adressé au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, MM. [Z] et [C] ont indiqué que, selon eux, en matière de transformation d'un bureau annexe en office distinct, les textes n'imposaient pas la dissolution de la personne morale attributaire de cet office et que leur projet prévoyait donc le maintien de la SCP [R] [Z] et [U] [C], qui devait devenir titulaire de l'office de Saint-Barthélémy.

D'ailleurs, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2014, les associés de la SCP [R] [Z] et [U] [C] ont décidé de transférer le siège social de la société à Saint-Barthélémy, sous condition suspensive de la transformation du bureau annexe en office distinct.

Néanmoins, suivant statuts du 27 octobre 2014, modifiés le 8 décembre 2014, MM. [Z] et [C] ont créé une seconde société civile professionnelle, la SCP [Z] [R] et [C] [U], dont l'objet était l'exercice en commun de la profession de notaire dans un office situé à Saint-Barthélémy.

Finalement, cette société sera nommée notaire à la résidence de [Localité 8], après transformation du bureau annexe en office distinct, par arrêté du ministère de la justice du 22 juin 2015, cet arrêté prévoyant en parallèle la dissolution de la SCP [R] [Z] et [U] [C].

En vertu des statuts rectifiés de la deuxième société créée, la SCP [Z] [R] et [C] [U], M. [Z] détenait douze parts sociales et deux parts en industrie, tandis que M. [C] détenait huit parts sociales et dix-huit parts en industrie.

Par ailleurs, 46 % du bénéfice était réparti entre les associés en considération du nombre de parts en industrie attribuées à chacun, le reste du bénéfice était réparti au prorata de leurs parts sociales.

Aux mois d'octobre et décembre 2014, les associés ont donc décidé d'attribuer à M. [C] 40% des parts sociales et 90 % des parts en industrie, ce qui lui permettait de bénéficier de 63 % du bénéfice, et M. [Z] de 37%.

Les prévisions de ces statuts reprenaient donc les répartitions existant dans le cadre de la SCP [R] [Z] et [U] [C] à la même date, la différence dans la répartition des dividendes, minime, étant liée à un nombre de parts sociales et en industrie moins important dans la seconde société que dans la première, ne permettant pas de parvenir à des chiffres exactement identiques.

Alors que la convention du 26 mai 2013 prévoyait une cession de parts sociales au 1er janvier 2015, cette cession n'est pas intervenue, la situation étant pour le moins incertaine quant à la désignation de la société qui pourrait à terme être chargée d'exploiter l'office distinct de [Localité 2].

Par ailleurs, le 6 août 2015, peu après la nomination de la SCP [Z] [R] et [C] [U] en qualité de notaire à Saint-Barthélémy, la loi n°2015-990, dite loi Macron, a réformé l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en prévoyant que les notaires devaient cesser leurs fonctions lorsqu'ils atteignaient l'âge de soixante-dix ans.

En conséquence, les notaires atteints par la limite d'âge postérieurement à cette loi se trouvaient dans l'impossibilité de rester associés de sociétés civiles professionnelles et contraints de céder leurs parts conformément à la procédure prévue par les articles 33-1, 27, 28, 30 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

M. [Z], qui devait atteindre l'âge de 70 ans le 17 août 2019, a donc perdu la possibilité de conserver une partie du capital social de la SCP [Z] [R] et [C] [U] après cette date.

Postérieurement à cette loi, les parties ont envisagé une nouvelle cession de parts sociales puisque, par courriel du 7 décembre 2016, produit en pièce 20 du dossier des intimés, M. [C] a adressé à M. [Z] un projet de cession.

Ce projet, dont la version produite en pièce 26 du dossier des intimés porte les annotations manuelles de M. [Z], disposait :

'Aux termes d'accords antérieurs, M. [R] [Z] s'était obligé à céder à M. [U] [C], qui avait accepté, les huit parts sociales numérotées 5 à 12, qu'il détient dans la société civile professionnelle [Z] [R] et [C] [U].

Cette cession devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2016 moyennant le prix principal de 520.000 euros payable comptant au jour de la signature de l'acte [...].

Toutefois, pour des raisons qui lui sont strictement personnelles, Maître [R] [Z] a demandé à Maître [U] [C] de reporter la réalisation de la cession de parts susvisée pour une durée maximale d'une année, en sorte que ladite cession intervienne, aux prix et conditions ci-dessus rappelés, au plus tard le 31 décembre 2017.

Après discussion, Maître [C] a accepté de faire droit à la demande de Maître [Z], aux conditions de rigueur ci-après.'

En vertu de ce projet, M. [Z] devait céder à M. [C] ces huit parts sociales moyennant la somme de 520.000 euros, soit 65.000 euros par part sociale, portant la proportion du capital social détenue par ce dernier à 80%. En contrepartie, les parts en industrie devaient être annulées.

Le projet prévoyait que la cession des parts devrait intervenir au plus tard le 1er janvier 2018.

La réalité de ce projet de cession de parts moyennant la somme de 520.000 euros est attestée par la demande de financement adressée à cette fin par M. [C] à sa banque en septembre 2016.

Cependant, il n'est pas contesté que M. [Z] a refusé au dernier moment de signer ce protocole d'accord et de procéder à la cession de ses parts au profit de M. [C], son souhait étant préalablement de voir transformer la société civile professionnelle en société d'exercice libéral.

M. [C] a dénoncé l'attitude de M. [Z] à la chambre départementale des notaires par courrier du 23 mars 2017, en signalant que ce dernier n'avait pratiquement plus aucune activité de notaire depuis le 1er janvier 2015 et en demandant que soit mise en oeuvre, le cas échéant, la procédure de démission d'office à l'encontre de M. [Z].

Les statistiques internes à la société notariale, produites en pièce 10 du dossier des intimés, dont le contenu n'est pas utilement contesté, démontrent que du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016, M. [Z] n'avait généré que 422 euros de chiffre d'affaires, alors que M. [C] avait généré 8.348.609 euros.

M. [Z] affirme avoir proposé, dans le cadre d'une médiation organisée par la chambre des notaires, sous réserve de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, la cession pour la fin de l'année 2017 de 35,10 % du capital social à M. [C], au prix de 1.750.000 euros, avec possibilité de conserver après sa démission, à la fin de l'année 2017, 24,90% de parts d'associé non professionnel durant 10 ans.

Cette proposition n'ayant pas été acceptée par M. [C], et en l'absence de toute solution amiable ou imposée par la chambre des notaires, ce dernier a sollicité judiciairement l'exécution forcée de la convention du 26 mai 2013, à effet du 1er janvier 2017, comme l'y avait invité le procureur de la République de [Localité 4] par courrier du 14 septembre 2018.

En parallèle, M. [Z] a tenté de vendre ses parts sociales en diffusant des annonces, sans succès.

La procédure de cession des parts sociales du notaire atteint par la limite d'âge prévoyant le rachat de ses parts par la société, selon un prix de cession fixé, au besoin, par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, M. [S], expert, a fixé le prix de chacune des parts de la SCP [Z] [R] et [C] [U] à 441.500 euros, suivant rapport du 15 juillet 2024, au terme d'une procédure longue et émaillée d'incidents procéduraux.

Suivant acte de cession du 13 septembre 2024, M. [Z] a ainsi accepté de céder à la SCP [Z] [R] et [C] [U] ses cinq parts sociales numérotées 1 à 5, qui ne pouvaient en tout état de cause pas être visées par le protocole d'accord du 26 mai 2013, au prix de 2.207.500 euros.

Sur la caducité de la convention du 26 mai 2013 :

Pour s'opposer à l'exécution forcée de la convention portant cession de parts sociales du 26 mai 2013, qui imposait à M. [Z] de céder à M. [C] au total 35% de ses parts sociales, au plus tard le 1er janvier 2017, moyennant la somme totale de 455.000 euros, l'appelant soutient, comme en première instance, que ce protocole d'accord est devenu caduc, d'une part, en raison de la dissolution de la SCP [R] [Z] et [U] [C] et de la création de la SCP [Z] [R] et [C] [U], qui empêchait toute cession de parts d'une société dissoute, et, d'autre part, de la disparition ultérieure d'éléments essentiels à l'exécution de cette convention.

Sur la caducité pour disparition de l'objet de la convention :

Il résulte des éléments factuels précédemment rappelés que, dès 2008, les objectifs de MM. [Z] et [C] étaient de :

- transformer le bureau secondaire de [Localité 2] en office distinct,

- permettre à M. [C], qui assurait le développement de l'activité du bureau de [Localité 2], de bénéficier d'une répartition des parts sociales, mais également des dividendes, en adéquation avec son travail,

- de ne pas lui faire racheter les parts sociales à leur valeur à la date des cessions prévues, afin qu'il n'ait pas à racheter son propre travail, mais selon des prix fixés d'avance.

A la date de signature du protocole d'accord du 26 mai 2013, M. [Z] avait déjà sollicité la transformation du bureau annexe de Saint-Barthélémy en office autonome et les associés envisageaient de confier l'exploitation de cet office à la SCP [R] [Z] et [U] [C], ce qu'ils ont confirmé au procureur général par courrier du 16 août 2014.

Par ailleurs, ils ont confirmé dans ce courrier qu'ils n'envisageaient pas de conserver l'office de [Localité 4], qui avait vocation à être cédé à un notaire salarié, Maître [T].

Enfin, et surtout, toujours aux termes de ce même courrier, MM. [Z] et [C] ont expressément indiqué que 'le bureau annexe de [Localité 2] constitu[ait] la source (largement) principale desdits produits'.

Il ressort de ces éléments que leur objectif commun était donc d'organiser, au profit de M. [C], la cession d'une partie des parts sociales détenues par M. [Z] au sein de la société gérant le bureau de [Localité 2], qui générait les revenus, moyennant un prix fixé à l'avance.

Dans la mesure où, à la date du protocole d'accord, la SCP [R] [Z] et [U] [C], immatriculée au RCS sous le numéro 537 393 951, était la structure qui gérait le bureau de Saint-Barthélémy, le fait que leur accord ait visé la cession des parts de cette société ne suffit pas à exclure leur intention de le reporter sur une autre structure, dès lors qu'elle gérait l'office de Saint-Barthélémy.

Au contraire, lorsqu'ils ont créé la SCP [Z] [R] et [C] [U] en octobre 2014, à une époque où ils ne savaient pas encore quelle société civile professionnelle serait autorisée à exploiter l'office de Saint-Barthélémy, dont la transformation avait été acceptée dans son principe en juillet 2014, les associés ont choisi de reconduire la structure sociale mise en place dans la première SCP. A cette fin, ils ont prévu :

- l'existence de parts en industrie permettant de refléter l'activité réelle de M. [C], qui lui étaient attribuées à hauteur de 90%,

- une répartition du bénéfice à hauteur de 63 % pour M. [C] et de 37% pour M. [Z].

Or, cette architecture des rapports sociaux découlait directement de l'exécution de la convention du 26 mai 2013, qui prévoyait :

- que M. [Z] disposerait de 25 parts en industrie, soit 2.5%, contre 97,5% pour M. [C],

- que M. [C] disposerait de 65% des bénéfices, contre 35% pour M. [Z].

Il est donc manifeste qu'à l'automne 2014, les parties ont décidé de reporter les engagements pris le 26 mai 2013 sur les parts de la nouvelle société civile professionnelle, dans la continuité de leurs accords antérieurs, pour le cas où elle devrait être nommée titulaire de l'office.

M. [Z] l'avait d'ailleurs admis dans ses conclusions de première instance datées du 8 mars 2019, puisque, même s'il affirmait que cette convention était caduque, il écrivait en page 7 : 'C'est la raison pour laquelle il a été prévu dès la signature des statuts de la nouvelle structure la création de parts en industrie au profit de Me [C], destinée à maintenir la répartition des bénéfices initialement prévue dans le protocole d'accord du 26 mai 2013 devenu caduc".

Or, il convient de rappeler, comme l'ont fait les premiers juges, que la promesse de cession de parts sociales conclue le 26 mai 2013 était une promesse synallagmatique, constatant l'accord des parties sur la chose et sur le prix de cession, qui n'était soumise à aucune condition suspensive, et qui devait seulement s'exécuter en deux temps, en janvier 2015, puis le 1er janvier 2017. Cette promesse de vente valait donc vente des parts sociales détenues par M. [Z] dans la société chargée de gérer l'office de [Localité 2].

Dès lors, en convenant à l'automne 2014 de reporter les engagements pris le 26 mai 2013 sur les parts de la nouvelle société civile professionnelle, les parties ont conventionnellement reporté les droits que détenait M. [C] en vertu de l'acte du 26 mai 2013 sur les parts de la SCP [R] [Z] et [U] [C], qui ont ultérieurement disparu du fait de la dissolution de cette société, intervenue contre la volonté initiale des associés, sur les parts de la SCP [Z] [R] et [C] [U].

Contrairement à ce que soutient M. [Z], les obligations découlant de la convention du 26 mai 2013 pouvaient non seulement être parfaitement exécutées dans le cadre de la SCP [Z] [R] et [C] [U], mais elle l'ont partiellement été, l'objectif des parties ayant toujours été de réglementer la répartition des droits sociaux au sein de la structure exploitant l'office de Saint-Barthélémy, sans qu'il se soit agi impérativement de la première société civile professionnelle.

En conséquence, M. [Z] échoue à démontrer que la convention serait devenue caduque en raison de la perte de son objet consécutive à la dissolution de la SCP [R] [Z] et [U] [C].

Il est inopérant pour lui de soutenir que la caducité serait attestée par le fait que M. [C] n'aurait jamais fait aucune démarche pour acquérir les parts sociales en 2015 et 2017 et qu'il n'aurait jamais offert de verser les sommes prévues puisque, au 1er janvier 2015, les parties restaient dans l'ignorance de l'identité de la structure qui serait amenée à exploiter l'office de [Localité 2], l'arrêté ministériel n'étant intervenu que le 22 juin 2015.

Cette argumentation est d'autant plus inopérante que, dès l'automne 2014, ainsi que cela a été précédemment indiqué, les parties avaient prévu de reporter les engagements sur les parts de la nouvelle société civile professionnelle.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la caducité du protocole d'accord en raison de la disparition de son objet.

Caducité pour disparition d'un élément essentiel ou nécessaire à l'exécution de la convention :

M. [Z] soutient que la convention du 26 mai 2013 serait devenue caduque par suite de la perte d'un élément essentiel ou nécessaire à l'exécution de l'acte, puisqu'il a été privé de la possibilité de conserver 25% des parts sociales suite à la loi Macron et que la situation financière a été modifiée postérieurement à cet accord de 2013.

Cependant, la notion d'élément essentiel employée par l'appelant fait référence aux dispositions de l'article 1186 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Or, ce texte n'est pas applicable à la présente convention, conclue avant son entrée en vigueur.

Par ailleurs, la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des obligations prévoyait que seul le contrat régulièrement formé qui perdait, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité, devenait caduc (1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.354).

Or, en l'espèce, le fait que M. [Z] ait souhaité, aux termes du protocole d'accord du 26 mai 2013, conserver 25 % des parts sociales de la SCP [R] [Z] et [U] [C] et les dividendes qui y étaient attachés, même après son départ à la retraite, ne constituait pas un élément essentiel à la validité de son engagement de cession de parts sociales.

En tout état de cause, il ne pouvait pas non plus s'agir d'un élément essentiel de la convention puisque les obligations réciproques des parties portaient sur les parts sociales effectivement cédées, et non sur celles qui ne l'étaient pas et n'étaient donc pas concernées par le protocole d'accord.

Le fait que la réforme du 6 août 2015 ait privé M. [Z] de la possibilité de conserver 25 % des parts sociales, même s'il s'agissait d'un élément important pour lui, n'était donc pas de nature à rendre caduque la convention précitée.

Le même raisonnement doit s'appliquer concernant la modification des conditions financières de la cession de parts sociales, qui ne constituait pas un élément de validité du protocole de cession des parts sociales.

Au contraire, ainsi que l'ont relevé les intimés, l'intention commune des parties dans le cadre du protocole du 26 mai 2013 était justement de permettre à M. [C] de racheter les parts sociales à un prix déterminé d'avance, sans avoir à racheter le fruit de son travail.

Le fait que M. [Z] ait par la suite décidé, unilatéralement, de ne pas respecter l'accord antérieur et de solliciter des sommes très élevées en contrepartie de la cession de ses parts sociales, au regard des excellents résultats financiers obtenus par M. [C], seul, à l'occasion de son travail, ne saurait permettre de considérer que la convention aurait été privée d'un élément essentiel à sa validité ni, en tout état de cause, d'un élément essentiel tout court.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la caducité de la convention dont l'exécution forcée est réclamée.

Sur la nullité de la convention du 26 mai 2013 :

A titre subsidiaire, M. [Z] demande, pour la première fois en cause d'appel, que soit prononcée la nullité de la convention du 26 mai 2013 par suite de la perte de sa cause, sur le fondement de l'ancien article 1131 du code civil.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette prétention nouvelle, qui tend aux mêmes fins que la demande de résiliation de la même convention soumise aux premiers juges, est recevable au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.

Sur le fond, l'article 1131 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, disposait que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne pouvait avoir aucun effet.

Dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant. Cette cause fait défaut quand la promesse de l'une des parties n'est pas exécutée ou s'avère soit nulle, soit de réalisation impossible.

En l'espèce, M. [Z] soutient que son obligation de cession de parts sociales, qui découlait d'un contrat synallagmatique, avait pour cause la possibilité de garder 25% des parts sociales après son départ à la retraite.

Cependant, à l'époque où le protocole d'accord du 26 mai 2013 a été conclu, M. [C] ne pouvait en aucun cas imposer à M. [Z] de céder les 25 % de parts sociales qu'il souhaitait conserver.

Les obligations réciproques des parties ne portaient donc que sur le pourcentage des parts sociales qui devaient être vendues, et achetées au prix fixé, et non sur celles qui n'étaient pas concernées par cette convention.

En tout état de cause, M. [Z] n'a jamais précisé que cette condition était déterminante de son engagement.

En conséquence, la loi du 6 août 2015 n'a pas fait perdre sa cause à la convention du 26 mai 2013, qui ne saurait dès lors être annulée.

Sur la résiliation de la convention du 26 mai 2013 :

A titre toujours subsidiaire, M. [Z] renouvelle en cause d'appel la demande de résiliation de la convention qui avait été rejetée par les premiers juges.

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux conventions conclues antérieurement au 1er octobre 2016, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.

Sur le fondement de ce texte, M. [Z] soutient que M. [C] ne lui a pas permis de conserver ses 25% de parts sociales aussi longtemps qu'il le voulait en refusant de transformer la société civile professionnelle en société d'exercice libéral.

Cependant, la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral ne constituait aucunement une obligation découlant du protocole d'accord du 26 mai 2013.

Par ailleurs, ce protocole d'accord ne contenait aucune obligation, à la charge de M. [C], de garantir à M. [Z] la possibilité de conserver 25% des parts sociales.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de cette convention.

Sur l'exécution forcée de la convention du 26 mai 2013 :

Pour s'opposer à l'exécution forcée de ce protocole, M. [Z] soutient que M. [C] aurait renoncé à son application en sollicitant l'évaluation par un expert, dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil, de la valeur des cinq parts sociales qu'il devait conserver, puisqu'elles correspondaient à 25% du capital social. Il affirme en effet que cette volonté de voir fixer la valeur des parts par un expert était inconciliable et incompatible avec la faculté qui lui avait été laissée, en vertu du protocole du 26 mai 2013, de les vendre selon un prix fixé librement.

Cependant, ainsi que cela a été préalablement indiqué, cette désignation d'expert s'imposait dans le cadre de la procédure de rachat des parts par la société, qui avait été rendue nécessaire par la loi du 6 août 2015.

Il est donc vain de soutenir qu'en suivant la procédure imposée par cette nouvelle loi, M. [C] aurait manifesté sa volonté de renoncer à l'application du protocole du 26 mai 2013.

Dès lors, ce protocole portant cession de parts sociales n'étant pas devenu caduc et n'encourant ni annulation, ni résiliation, il devait être appliqué, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges.

Ce protocole prévoyait initialement qu'au plus tard le 1er janvier 2017, M. [Z] devait avoir cédé à M. [C] au total 455 parts sociales de la SCP [R] [Z] et [U] [C], représentant 35 % du capital social, moyennant la somme totale de 455.000 euros.

Cette convention ayant été reportée sur les parts sociales de la SCP [Z] [R] et [C] [U], en vertu de la commune intention des parties, M. [Z] devait donc céder 35 % du capital de cette société, soit 7 parts sociales, à M. [C], moyennant la somme de 455.000 euros.

Si M. [Z] indique que M. [C] ne peut en tout état de cause revendiquer que la moitié de ces parts sociales, puisqu'il était marié sous le régime de la communauté légale et que son divorce a été prononcé en 2022, il convient de rappeler que cette argumentation est inopérante dans la mesure où le protocole d'accord du 26 mai 2013 lui imposait de céder ses parts sociales à M. [C], sans aucune référence à son statut matrimonial. En outre, il convient de rappeler que nul ne plaide par procureur, de sorte que M. [Z] n'est pas fondé à développer dans le cadre de la présente instance une argumentation que seule l'ex-épouse de M. [C] pourrait, éventuellement, opposer à ce dernier.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné l'exécution forcée de la cession de parts sociales.

Cependant, afin de rectifier les erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement, portant sur le prix de cession et la dénomination de la société concernée par la cession de parts, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à céder à M. [C] sept parts sociales de la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' actuellement titulaire d'un office notarial à Saint-Barthélémy, au prix de 450.000 euros et, statuant à nouveau, la cour condamnera M. [Z] à céder à M. [C] sept parts sociales de la SCP [Z] [R] et [C] [U], actuellement titulaire d'un office notarial à Saint-Barthélémy, au prix de 455.000 euros, lequel devra être réglé concomitamment à la signature de l'acte de cession.

De manière plus générale, la cour rectifiera l'erreur matérielle reprise dans tout le dispositif du jugement, consistant à viser systématiquement la SCP [R] [Z] et [U] [C] en lieu et place de la SCP [Z] [R] et [C] [U].

Sur la date d'effet de la cession de parts sociales :

Conformément aux dispositions de l'article 1138 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

En l'espèce, sur le fondement de ce texte, les premiers juges ont fixé la date des effets de la cession des parts sociales au 1er janvier 2017, conformément à la convention du 26 mai 2013, après avoir relevé que M. [Z] n'avait pas conclu sur ce point.

Dans le cadre de l'instance d'appel, M. [Z] soutient que le tribunal ne pouvait pas considérer que la cession était intervenue au 1er janvier 2017, alors que la première date butoir était fixée au mois de janvier 2015 et que le prix de cession n'avait jamais été versé.

Il demande donc que la cession n'intervienne qu'à la date de l'arrêt.

Cependant, l'exécution forcée du protocole de cession de parts du 26 mai 2013 ne tendant qu'à faire appliquer les engagements pris par les parties elles-mêmes, qui étaient parfaits suite à leur accord sur la chose et sur le prix, même si l'exécution avait été différée dans le temps, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la dernière date prévue pour la réalisation complète de l'opération de cession comme date de réalisation de la vente de l'ensemble des parts sociales, soit le 1er janvier 2017.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur le prononcé d'une astreinte assortissant l'obligation de régulariser l'acte de cession :

Conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, eu égard à l'attitude de M. [Z], qui refuse depuis 2016 d'exécuter le protocole d'accord du 26 mai 2013, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] et la SCP [Z] [R] et [C] [U] de leur demande tendant à voir assortir d'une astreinte la régularisation de l'acte de cession et, statuant à nouveau, de condamner M. [Z] à régulariser l'acte de cession sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt.

Sur les conséquences financières de l'exécution forcée :

Les premiers juges ayant retenu que les sept parts sociales visées par le protocole de cession du 26 mai 2013 avaient été cédées par M. [Z] à la date du 1er janvier 2017, ils ont considéré qu'il ne pouvait bénéficier, du 1er janvier 2017 au 17 août 2019, date de son départ à la retraite, que de 25% des bénéfices, rémunérant ses 25 % de parts sociales, ses parts en industrie ayant été supprimées à compter du 1er janvier 2017.

En conséquence, ils l'ont condamné à rembourser les sommes trop perçues au titre de la distribution des dividendes sur cette période, à hauteur de 356.234,66 euros.

Dans la mesure où l'analyse des premiers juges a été confirmée s'agissant de la cession des parts sociales à effet du 1er janvier 2017 et qu'aucune partie ne conteste le quantum des sommes retenues par les premiers juges pour asseoir leur calcul, il convient de confirmer ce chef de jugement.

Sur le droit à dividendes de M. [Z] postérieurement au 17 août 2019:

L'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application de la profession de notaire, dans sa version applicable en l'espèce, est libellé comme suit :

'Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.'

En l'espèce, pour remettre en cause le droit de M. [Z] à bénéficier des rémunérations afférentes aux cinq parts sociales dont il demeurait titulaire au jour de la cessation de ses fonctions, le 17 août 2019, suite à la cession intervenue à la date du 1er janvier 2017, les intimés soutiennent, comme en première instance :

- que les dispositions de l'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 sont d'interprétation stricte,

- que le notaire doit respecter la procédure de rachat prévue par ce texte et qu'à défaut, il doit être privé du droit temporaire de percevoir les rémunérations afférentes à ses apports en capital,

- qu'il doit être privé de ce droit, a fortiori, s'il fait obstruction à la procédure de rachat prévue par ce texte,

- qu'en tout état de cause, le droit aux bénéfices n'appartient qu'à celui qui est associé au jour de la distribution des dividendes.

Cependant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, qui est d'interprétation stricte, ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect par l'associé atteint par la limite d'âge des procédures devant permettre la cession de ses parts sociales.

Ce texte permet simplement à la société de pallier les carences de l'associé en lui notifiant un projet de cession, puis en sollicitant la cession forcée de ses actions, au besoin après évaluation du prix de cession par le biais d'une expertise diligentée conformément à l'article 1843-4 du code civil.

Il s'en déduit que, nonobstant le caractère éventuellement inéquitable de cette situation, qui permet à l'associé d'une société civile professionnelle de continuer, à titre exceptionnel, à percevoir des dividendes qu'il ne contribue pas à générer, cette situation résulte d'une disposition légale qui doit être interprétée, mais également appliquée, strictement.

L'existence de cette disposition légale particulière justifie dès lors d'écarter le raisonnement des intimés consistant à soutenir, sur la base d'un arrêt de la cour de cassation ne concernant pas l'application de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.010), que le droit aux dividendes n'appartient qu'aux personnes ayant la qualité d'associé au jour de la distribution des dividendes.

En conséquence, même s'il est incontesté que M. [Z] n'a pas respecté la procédure de cession prévue par le texte précité, il n'y a pas lieu, pour ce seul motif, de le priver de tout droit à dividendes à compter du 17 août 2019.

En ce qui concerne la perte du droits aux dividendes en cas d'obstruction caractérisée à la procédure de rachat des parts sociales, elle a été consacrée par la cour de cassation dans une espèce où un notaire démissionnaire, dont le retrait avait été accepté par le garde des sceaux et publié en 1992, avait persisté à ne pas céder ses parts sociales, malgré une condamnation définitive à procéder à leur cession forcée, afin de tenter d'obtenir le paiement de dividendes sur une période de dix-sept ans postérieurement à son retrait (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-15.409).

La haute juridiction, dans cette hypothèse, a validé la décision de la cour d'appel qui avait limité le versement de dividendes à la période courant du jour la publication de son retrait à la date de son assignation en cession forcée de ses parts sociales par ses associés.

En l'espèce, il convient de rappeler que M. [Z] n'a effectivement informé ni la société, ni ses associés, de l'état d'avancement d'un quelconque projet de cession de parts sociales, ni de l'absence de perspective de cession à la date du 17 août 2019.

La SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] ont notifié à M. [Z] un projet de cession de parts sociales le 3 octobre 2019, qui consistait à lui proposer, dans le cadre d'une transaction conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil, de lui racheter la totalité de ses parts sociales moyennant la somme de 1.500.000 euros, payable comptant.

Cependant, cette proposition ne correspondait pas formellement à celle prévue par l'article 33-1 du décret précité.

En conséquence, la SCP [Z] [R] et [C] [U] a formalisé un nouveau projet de rachat, conforme aux dispositions réglementaires, le 30 novembre 2021, signifié à M. [Z] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2021, aux termes duquel elle proposait de lui racheter ses cinq parts sociales au prix de 976.277 euros.

La SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] ont ensuite saisi le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre statuant selon la procédure accélérée au fond le 7 février 2022 afin de voir désigner un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Cette désignation est intervenue suivant jugement du 3 mai 2022.

Le fait que M. [Z] ait interjeté appel de cette décision, puis formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt déclarant son appel irrecevable, n'est pas de nature à caractériser une obstruction dès lors que, durant ce temps, les opérations d'expertise ont débuté.

A la différence des intimés, et du président du tribunal judiciaire dans son jugement du 18 décembre 2023 ordonnant le remplacement de l'expert judiciaire, la cour ne considère pas que l'attitude procédurale adoptée par M. [Z] durant cette procédure d'expertise puisse constituer une obstruction à la procédure de cession de ses parts sociales.

En effet, le fait d'avoir sollicité un sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de la décision de désignation de cet expert n'était pas dépourvu de tout sens, même si l'opportunité d'une telle mesure était contestable et a été rejetée par le président du tribunal.

En outre, si postérieurement au dépôt du rapport de M. [S], dernier expert commis, le 15 juillet 2024, M. [Z] a indiqué qu'il se réservait la possibilité de contester ce rapport, il ne s'est pas opposé à la cession de ses cinq parts sociales au prix fixé par cet expert, de telle sorte que l'acte de cession a été signé le 13 septembre 2024.

Dans ces conditions, les intimés échouent à démontrer que M. [Z] aurait fait obstruction à la procédure réglementaire de rachat des cinq parts sociales qui n'étaient pas concernées par la présente procédure tendant à l'exécution forcée du protocole de cession de parts sociales du 26 mai 2013.

En ce qui concerne le rachat de ces sept parts sociales, la qualité des argumentations développées par les parties dans le cadre de la présente instance suffit à démontrer qu'il existait une contestation très sérieuse, qui ne permet aucunement de considérer que M. [Z] aurait fait obstruction, de mauvaise foi, à la cession de ses parts sociales.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCP [Z] [R] et [C] [U] et M. [C] de leur demande tendant à voir priver M. [Z] de tout droit à dividende à compter du 17 août 2019.

Sur la demande tendant à voir ordonner la production de la comptabilité de la SCP [Z] [R] et [C] [U] pour la période de 2017 à 2022 :

M. [Z] avait sollicité en première instance la mise en oeuvre d'une expertise comptable.

S'il a interjeté appel du chef de jugement le déboutant de cette demande, et s'il en demande l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne développe aucun moyen de réformation et ne formule aucune prétention tendant à ce que soit ordonnée une expertise dans le dispositif de ses écritures.

En conséquence, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date de la déclaration d'appel, ce chef de jugement sera confirmé.

Désormais, en cause d'appel, il sollicite la condamnation, sous astreinte, de la SCP [Z] [R] et [C] [U] à lui communiquer sa comptabilité pour les années 2017 à 2022, afin de lui permettre de vérifier si les sommes prélevées par M. [C] en exécution des décisions de justice lui ayant accordé des provisions à valoir sur ses dividendes ont été correctement comptabilisées et n'ont pas impacté le montant des dividendes devant lui revenir.

Cependant, il formule étrangement cette demande 'avant dire droit', alors qu'il forme par ailleurs des prétentions chiffrées concernant le montant des dividendes devant lui être alloués, 'à parfaire après communication de la comptabilité de l'office'.

Les intimés s'opposent à cette demande en indiquant que M. [Z] a déjà reçu tous les éléments comptables dans le cadre des procédures en cours, mais également dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article 1843-4 du code civil.

Il ressort de la liste des pièces communiquées dans le cadre de l'expertise, jointe au dire du 24 mai 2024 qu'ils produisent en pièce 58 de leur dossier, que les pièces comptables ont bien été communiquées pour les années 2021, 2022 et 2023, mais aucunement pour les années antérieures.

Cependant, si M. [Z] sollicite la comptabilité de 2017 à 2022, ses soupçons, développés en page 65 de ses conclusions, ne portent que sur la seule année 2021, au cours de laquelle la SCP [Z] [R] et [C] [U] a été amenée à lui régler une partie des provisions sur dividendes mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2021.

En conséquence, les pièces comptables afférentes à cette année lui ayant déjà été communiquées, et sa demande étant injustifiée pour le surplus, il convient de l'en débouter.

Sur les condamnations prononcées au titre des dividendes des années 2019 à 2023 :

Les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. [Z] au titre des dividendes des années 2020 à 2022 en retenant que ce dernier était titulaire de 25% des parts sociales, lui ouvrant droit à 25% des bénéfices, alors qu'il sollicitait que le montant de ses dividendes soit fixé à 32,4% des bénéfices, pourcentage qui tenait compte de ses parts en industrie.

Aux termes de ses dernières conclusions en cause d'appel, il demande désormais que les sommes à lui allouer soient calculées sans prendre en compte ses parts en industrie, qui avaient disparu avec la perte de sa qualité d'associé de la société civile professionnelle, et qu'elles soient donc calculées sur la base de 60 % des parts sociales qu'il détenait, à hauteur de 60% des bénéfices.

Les intimés s'opposent à la recevabilité de ces prétentions en se prévalant de leur caractère nouveau en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et du principe de l'estoppel.

Cependant, même si le montant des prétentions formées par M. [Z] au titre de ses dividendes a été modifié en cause d'appel, ses demandes sont recevables au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir le paiement de ses dividendes.

Par ailleurs, ces prétentions nouvelles tendent simplement à rectifier une erreur commise en première instance et ne sauraient être déclarées irrecevables au regard du principe de l'estoppel.

Elles seront dès lors déclarées recevables.

Cependant, sur le fond, il convient de rappeler que la cour a confirmé le jugement déféré, tant en ce qu'il a reconnu que M. [Z] avait cédé 7 parts sociales de la SCP [Z] [R] et [C] [U] à M. [C] à effet du 1er janvier 2017, qu'en ce qu'il a reconnu qu'il conservait son droit aux bénéfices sur les cinq parts sociales restantes à compter du 17 août 2019.

Dès lors, aucune des parties ne contestant le montant des résultats annuels pris en compte par les premiers juges pour calculer le montant des dividendes dus à M. [Z] au titre des années 2020 à 2022, sur la base de 25% de parts sociales lui ouvrant droit à 25% des dividendes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCP [Z] [R] et [C] [U] à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 juillet 2023 :

- la somme de 717.693,25 euros au titre des dividendes de l'année 2020,

- la somme de 1.145.511 euros au titre des dividendes de l'année 2021,

- la somme de 879.209,94 euros au titre des dividendes de l'année 2022, même si le dispositif du jugement indique, par erreur, '2023", erreur que la cour rectifiera dans le dispositif du présent arrêt.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [C] solidairement au paiement de ces sommes, dès lors que seule la SCP [Z] [R] et [C] [U] est débitrice du versement des dividendes.

A titre surabondant, il convient de relever que les premiers juges ont retenu, à bon droit, que M. [Z] n'articulait aucune faute à l'encontre de M. [C] de nature à engager sa responsabilité personnelle et à justifier sa condamnation in solidum au paiement de ces dividendes avec la société, dès lors que les litiges en cours justifiaient la décision du gérant de refuser de procéder, avant toute décision judiciaire, au règlement de dividendes.

En ce qui concerne les dividendes au titre de l'année 2023, auxquels M. [Z] peut prétendre au titre de ses cinq parts sociales jusqu'à leur cession le 13 septembre 2024, leur montant sera fixé à 25% du bénéfice net annuel de 3.351.111,47 euros, somme non contestée par les intimés, soit 837.777,87 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Enfin, en ce qui concerne l'année 2019, les premiers juges ont retenu que M. [Z] avait perçu 521.613,27 euros jusqu'au 17 août 2019, alors qu'il n'aurait dû percevoir que 451.258,74. Ils ont donc inclus le trop perçu de 70.354,53 à ce titre dans la condamnation de M. [Z] à rembourser à la SCP [Z] [R] et [C] [U] la somme de 356.234,66 euros, précédemment confirmée.

Si M. [Z] sollicite en cause d'appel, au titre du reliquat de l'année 2019, une somme de 1.212,170,66 euros, déduction faite des 521.613,27 euros déjà perçus, ses droits doivent être examinés à ce stade exclusivement sur la période du 18 août 2019 au 31 décembre 2019.

La SCP [Z] [R] et [C] [U] ayant réalisé un bénéfice net de 2.889.639,88 euros en 2019, et M. [Z] n'ayant droit, pour la période concernée, qu'à 25% des bénéfices, il convient de condamner la SCP [Z] [R] et [C] [U] à lui payer à ce titre, prorata temporis, une somme complémentaire de 269.171,93 euros au titre du reliquat de sa quote-part des bénéfices. Cette somme portera également intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La SCP [Z] [R] et [C] [U] sera en conséquence condamnée à lui régler ces sommes.

Enfin, en l'absence de tout moyen tendant à remette en cause ce chef de jugement, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière.

Sur le remboursement par M. [Z] de la somme de 1.344.730 euros perçue suite à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 septembre 2021 :

Par arrêt du 13 septembre 2021, rendu dans le cadre d'une procédure de référé, la cour d'appel de céans a condamné solidairement M. [U] [C] et la SCP [Z] [R] et [C] [U] à payer à M. [Z] la somme de 414.600,05 euros à titre de provision à valoir sur le reliquat de sa quote-part des dividendes de l'exercice 2019, ainsi que la somme de 930.130 euros à titre de provision à valoir sur sa quote-part des dividendes 2020.

Cet arrêt ayant été cassé, sans renvoi, par arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2023, les premiers juges ont dit qu'il appartenait à la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' et à M. [C] de faire exécuter l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour de cassation pour obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt de 2021.

M. [Z], qui a déféré ce chef de jugement à la cour et en sollicite l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne développe aucun moyen tendant à sa réformation, et ne forme aucune prétention à ce titre.

Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable en l'espèce, ce chef de jugement sera confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire formée par M. [Z] :

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 500.000 euros, M. [Z] soutient que M. [C] a engagé la présente procédure afin de dissuader tout éventuel acquéreur de ses parts sociales et que cette manoeuvre lui a causé un préjudice, puisqu'elle l'a privé de tout dividende depuis le mois d'août 2019.

Cependant, contrairement aux affirmations de l'appelant, l'issue de la présente procédure démontre qu'elle n'était ni abusive, ni dilatoire, dès lors qu'il a été fait droit à la demande d'exécution forcée de la cession de parts sociales découlant du protocole du 26 mai 2013.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par les intimés :

Alors que M. [C] et la SCP [Z] [R] et [C] [U] sollicitaient en première instance une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par M. [Z], ils sollicitent désormais, dans le cadre de leur appel incident à l'encontre du chef de jugement les ayant déboutés de cette demande, une réparation à hauteur de 500.000 euros chacun.

Contrairement à ce que soutient M. [Z], cette prétention, bien que nouvelle dans son quantum en cause d'appel, est recevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges.

Sur le fond, les intimés soutiennent que M. [Z] a commis une faute, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en :

- violant ses obligations professionnelles en n'exerçant plus aucune activité notariale depuis 2015,

- violant ses obligations contractuelles en ne cédant pas ses titres à M. [C] conformément à la convention de cession,

- violant ses obligations légales et réglementaires en faisant obstruction à la procédure de rachat de ses titres,

- refusant d'exécuter les décisions judiciaires rendues,

- adoptant constamment un comportement procédural déloyal, afin de retarder indéfiniment les procédures judiciaires.

Ils indiquent que ces agissements perturbent depuis 10 ans le fonctionnement de la SCP [Z] [R] et [C] [U] et de son seul associé en exercice, qui supporte une charge de travail et des responsabilités très importantes.

En outre, ils affirment que ces agissements ont eu pour conséquence de contraindre M. [C] à racheter les cinq parts sociales de M. [Z] au prix fort, sur la base d'une évaluation expertale qui tenait compte des résultats des années 2021 à 2023, qui n'étaient dus qu'à son travail.

Cependant, dès le protocole d'accord du 31 mars 2008, M. [C] avait accepté que M. [Z] n'exerce pas ou peu d'activité notariale, ainsi que cela a été précédemment rappelé.

Par ailleurs, aucune sanction n'a jamais été prise à l'encontre de M. [Z] par la chambre départementale des notaires, malgré le signalement fait par M. [C].

La première faute reprochée à l'encontre de M. [Z] n'est donc pas établie.

En ce qui concerne le refus de céder ses titres à M. [C] conformément à la convention de cession, il ne saurait être considéré comme fautif et engager la responsabilité civile de M. [Z], dès lors que l'issue du litige judiciaire était incertaine, compte tenu de la solidité des argumentations développées de part et d'autre.

A ce titre, M. [C] lui-même a toujours adopté une position prudente quant à l'issue du litige, ainsi qu'en atteste le courrier qu'il a adressé à M. [Z] le 1er mars 2019, afin de lui indiquer que la procédure qu'il avait engagée serait longue, et qu'ils étaient partis pour dix ans.

Ce courrier est par ailleurs de nature à remettre en cause la réalité du préjudice invoqué par M. [C], puisqu'il a précisé à M. [Z] qu'il n'était nullement pressé et que cette situation pouvait même l'avantager, puisqu'elle lui permettait de bénéficier de délais de règlement.

En ce qui concerne la violation des obligations légales et réglementaires par M. [Z] dans le cadre de la procédure de rachat de ses titres, la cour a précédemment indiqué qu'elle ne constituait pas une obstruction.

Aucune faute ne sera donc retenue à ce titre.

En ce qui concerne le refus d'exécuter les décisions judiciaires rendues, les intimés ne développent pas d'argumentation suffisante pour permettre de caractériser une faute.

Enfin, les intimés échouent à démontrer l'existence d'un comportement procédural déloyal, destiné à retarder indéfiniment les procédures judiciaires, dès lors que, même si M. [Z] a pu conclure tardivement, ces carences ne lui sont pas imputables à titre personnel.

Dans ces conditions, en l'absence de faute avérée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et la SCP [Z] [R] et [C] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Z], qui succombe principalement en cause d'appel, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.

En revanche, l'équité commande d'infirmer ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. [Z] à payer à M. [C] et à la SCP [Z] [R] et [C] [U], pris ensemble, la somme globale de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, tout en le déboutant de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel principal interjeté par M. [R] [Z],

Déclare recevable l'appel incident interjeté par la SCP [Z] [R] et [C] [U] et par M. [U] [C],

Déclare recevable la demande de M. [R] [Z] tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord du 26 mai 2013 sur le fondement de l'article 1131 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Le déboute de sa demande à ce titre,

Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement du 28 juillet 2023 en ce qu'il vise dans son dispositif 'la SCP [R] [Z] et [U] [C]', alors qu'il convient de lire, en remplacement, 'la SCP [Z] [R] et [C] [U]',

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 juillet 2023 en ce qu'il condamne la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' à verser à M. [Z] au titre des dividendes de l'année '2023", la somme de 879.209,94 euros, alors qu'il convient de lire, en remplacement, l'année '2022",

Sous réserve de ces rectifications, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [R] [Z] à céder à M. [U] [C] sept parts sociales de la 'SCP [R] [Z] et [U] [C]' actuellement titulaire d'un office notarial à Saint-Barthélémy, au prix de 450.000 euros,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [R] [Z] à céder à M. [U] [C] sept parts sociales de la SCP [Z] [R] et [C] [U], actuellement titulaire d'un office notarial à Saint-Barthélémy, au prix de 455.000 euros, lequel devra être réglé concomitamment à la signature de l'acte de cession,

Condamne M. [R] [Z] à régulariser l'acte de cession sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,

Déboute M. [R] [Z] de sa demande tendant à voir condamner avant dire droit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la SCP [Z] [R] et [C] [U] à lui communiquer la comptabilité de cette société pour la période de 2017 à 2022,

Condamne la SCP [Z] [R] et [C] [U] à payer à M. [R] [Z] la somme de 837.777,87 euros au titre des dividendes de l'année 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SCP [Z] [R] et [C] [U] à payer à M. [R] [Z] la somme de 269.171,93 euros au titre du reliquat des dividendes de l'année 2019, dus à compter du 18 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts échus au titre de ces condamnations pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

Déboute M. [R] [Z] du surplus de ses demandes,

Condamne M. [R] [Z] à payer à M. [U] [C] et à la SCP [Z] [R] et [C] [U], pris ensemble, la somme globale de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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