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Décisions

CA Douai, référés, 3 mars 2025, n° 25/00012

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 25/00012

3 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 MARS 2025

N° de Minute : 39/25

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7UX

DEMANDERESSES :

Madame [N] [R]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. PHARMACIES REUNIES - [Adresse 8]

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [7]

dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 10 février 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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La Selarl Pharmacies Réunies-[Adresse 8], à laquelle Mme [N] [R] et M. [Z], pharmaciens, ont cédé leur officine de pharmacie, a débuté son activité le 1er février 2024, Mme [N] [R] en étant la gérante.

Cette société a pour associés Mme [N] [R], la société Pharmacie [X] exploitée par M. [B] [X], la société Pharmacie [7] exploitée par M. [E][M] et la société de participation financière de professions libérales de pharmaciens d'officine SPV dans laquelle ces mêmes associés ont des parts et dont Mme [R] est gérante.

Considérant que le fonctionnement de la selarl Pharmacies Réunies-[Adresse 8] la mettait en péril, la selarl Pharmacie [7] a fait assigner par acte du 1er août 2024 Mme [R] et la société Pharmacie Réunies - [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire pour assurer sa représentation générale.

Par ordonnance réputée contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des référés a:

- déclaré recevables les demandes formulées par la selarl Pharmacie [7],

- désigné Me [V] [K], administrateur judiciaire au sein de la selarl Ajilink [K] Cabooter de Chanaud, en qualité d'administrateur provisoire de la selarl Pharmacie Réunies - [Adresse 8] dont le siège est situé à [Adresse 2],

- fixe à douze mois la durée de la mission de l'adminstrateur provisoire, cette mesure pouvant être prolongée sur simple requête,

- fixé la mission de l'administrateur provisoire comme suit:

- se faire remettre par tout détenteur les documents, archives et fonds de la société,

- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet rentre dans la limite de ses pouvoirs d'adminstrateur ,

- établir les comptes de la société et si néecssaire, les faire établir par une société d'expertise comptable,

- réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toutes décisions intéressant la vie de la société,

- assurer la désignation par l'assemblée générale d'un gérant à l'issue des opérations confiées à l'administrateur provisoire,

- précisé que chaque année l'adminstrateur provisoire adressera un compte rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l'attention du président du tribanl judiciaire de Lille ou de son délégué, et lui soumettra les frais exposés et sa demande d'honoraires pour examen,

- fixé à 3.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'adminstrateur provisoire, ladite provision sera versée par la selarl [7] directement entre les mains de l'administrateur judiciaire au plus tard le 8 janvier 2025,

- indiqué que la selarl [7] communiquera à l'administrateur provisoire la preuve de la signification de la présente ordonnance,

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera mise à la charge de la société adminstrée,

- condamné Mme [N] [R] en sa personne, aux dépens,

- condamné Mme [N] [R] en sa personne, à payer à la selarl [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 janvier 2025, Mme [N] [R] et la selarl Pharmacies Réunies-[Adresse 8] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte du 24 janvier 2025, Mme [N] [R] et la selarl Pharmacies Réunies-[Adresse 8] ont fait assigner la selarl Pharmacie [7] devant le premier président de la cour de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, suivant leurs conclusions soutenues oralement à l'audience:

- constater l'existence de conséquences manifestement excessives au regard des faits de l'espèce,

- juger l'existence de chances très sérieuses de réformation,

- suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance attaquée,

- condamner la société Pharmacie [7] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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A l'appui de ses prétentions, Mme [R] et la société avancent que:

- l'activité a débuté en février 2024 avec un changement de logiciel et une panne de robot de service, compliquant le démarrage, le résultat d'exploitation négatif au bout de trois mois n'étant pas significatif,

- qu'une réunion des associés et leurs conseils s'est tenue le 1er octobre 2024 au cours de laquelle il a été convenu que la demande de désignation d'un administrateur serait suspendue et qu'une médiation mise en place, ce qui n'a ps été fait et explique l'absence de Mme [R] à l'audience de référé,

- les conditions nécessaires pour désigner un administrateur ne sont pas remplies, la société fonctionnant normalement avec une autorisation de découvert de 60.000 euros, les diverses charges et fournisseurs étant payés, le chiffre d'affaires pour 11 mois d'activités s'élève à 1.377.866,03 euros correspondant à la prévision initiale sur 12 mois,

- M. [M], associé minoritaire dispose de différents droits qu'il n'a pas exercés,

- la désignation d'un administrateur provisoire non pharmacien conduira à la déconfiture de la société et engendrera un coût supplémentaire élevé, la correspondance de Me [K] n'étant de plus fondée que sur les dires de M. [M],

Par conclusions en réponse également soutenues à l'audience, la selarl Pharmacie [7] demande au premier président, au visa des article 514 et 514-3 du code de procédure civile et de l'article L721-5 du code de commerce, de:

- juger que l'ordonnance du 3 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille ne présente aucun moyen sérieux d'annulation et ou réformation et n'entraine pas de conséquences manifestement excessives,

- confirmer l'ordonnance du 3 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille et l'exécution provisoire, laquelle a été régulièrement motivée en fait et en droit,

en conséquence,

- débouter Mme [N] [R] et la selarl Pharmacies Réunies-[Adresse 8], de l'intégralité de ses moyens et prétentions,

- condamner Mme [N] [R] et la selarl Pharmacies Réunies- [Adresse 8] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que:

- la désignation d'un administrateur est néecssaire, puisque la gérante n'a répondu à aucune de ses interrogations et se trouve dans une situation économique désastreuse avec un résultat déficitaire, les rétrocessions d'honoraires étant réglées avec retard et l'existence de nombreuses dettes la met dans une situation de péril imminent,

- l'administrateur a décidé d'adopter des mesures d'urgence pour la préservation de la trésorerie,

aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'étant caractérisé,

- Mme [R] et la Pharmacie réunies n'ont présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, la présente procédure n'étant que dilatoire,

SUR CE

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d'une partie, écarter l'exécution provisoire de plein droit, ce qui n'est pas le cas lorsque le juge statue en référé, ce qui est el cas en l'espèce, l'article 514-1 alinéa 3 précisant qu'il ne peut alors écarter l'exécution provisoire de droit.

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Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il ressort de la procédure que le juge des référés du tribunal judiciaire a désigné un administrateur provisoire pour exercer les pouvoirs de la gérance de la selarl Pharmacie Réunies- [Adresse 8] en constatant d'une part une absence de réponse de Mme [R], non représentée à l'audience, aux sollicitations de la société Pharmacie [7] et d'autre part une situation de péril imminent résultant d'un chiffre d'affaires prévisionnel non atteint et d'un résultat courant déficitaire suivant le tableau de bord établi par l'expert-comptable arrêté au mois d'avril 2024.

Alors que ce tableau de bord arrêté en octobre 2024 révèle que cette situation s'est prolongée dans les mêmes conditions défavorables jusqu'à cette période, Mme [R] et la selarl des Pharmacies Réunies-[Adresse 8], qui se contentent de prétendre que la présence d'un administrateur provisoire conduira la société vers une déconfiture et entrainera un coût supplémentaire, n'apportent pas d'éléments démontrant que l'exécution de la décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société.

Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation, les conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [R] et la selarl Pharmacie Réunies-[Adresse 8] sera rejetée.

Par ailleurs, la demande de confirmation de l'ordonnance entreprise formée par la selarl Pharmacie [7] de Nemours ne relevant pas de la compétence du premier président qui ne statue pas au fond, sera rejetée.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la sselarl Pharmacie [7] les frais irrépétibels de la procédure. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboute Mme [N] [R] et la selarl Pharmacies Réunies-[Adresse 8] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 3 décembre 2024,

Déboute la selarl Pharmacie [7] de sa demande de confirmation de l'ordonnance déférée,

Condamne Mme [N] [R] et la selarl Pharmacies Réunies-[Adresse 8] à verser à la selarl Pharmacie [7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [R] et la selarl Pharmacies Réunies-[Adresse 8] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

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