CA Amiens, taxes, 4 mars 2025, n° 24/01759
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
*************************************************************
A l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Blanche THARAUD, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01759 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB2Q du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BEAUVAIS le 03 Avril 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 Avril 2024
Comparant en personne.
ET :
Maître [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne.
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [D] [R],
- en ses observations : Me [T] [Y],
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
Maître [T] [Y], avocate au barreau de Beauvais, a été contactée par M. [R], distributeur de journaux ou prospectus, salarié de la société Médiapost, pour relever appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 19 septembre 2022, le déboutant de presque toutes ses demandes et notamment d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 14 octobre 2022 prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 2000 €, outre un honoraire de résultat à hauteur de 15 % HT 'sur les gains obtenus ou l'économie réalisée par le client'.
Une déclaration d'appel a été régularisée par Maître [Y] devant la cour d'appel d'Amiens le 19 octobre 2022.
En janvier 2023, des conclusions de 24 pages ont été signifiées après modification suite aux observations de M. [R].
M. [R] réglait trois acomptes de 400 € TTC, le dernier étant en date du 30 mai 2023.
En juin 2023, Maître [Y] adressait à M. [R] son projet de conclusions numéro 2 et lui demandait de solder l'honoraire de base, faute de quoi elle cesserait toutes diligences.
En réponse M. [R] s'estimait victime de 'chantage' et d' 'intimidation' et répondait que le solde des honoraires de base serait payé à l'issue de la procédure.
Le 26 juin 2023, Maître [Y] adressait une mise en demeure à M. [R] de régler la somme de 600 € TTC avant le 2 juillet 2023 et le solde de 600 € TTC à la date de fixation de l'audience.
Par courriel du 4 juillet 2023, M. [R] signifiait à Maître [Y] la fin de son mandat et son choix d'un autre avocat, en la personne de Maître Poinsignon.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel d'Amiens donnait satisfaction pour l'essentiel à M. [R], ordonnant sa ré-affectation sur son secteur d'origine, en disant que M. [R] avait été victime de harcèlement moral, en condamnant la société Médiapost à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, et en la condamnant à lui payer la somme de 2400 €au titre des frais irrépétibles.
Le 11 juillet 2023, Maître [Y] saisissait Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beauvais aux fins de taxation de ses honoraires.
Elle se prévalait de l'article 3. 3 de la convention d'honoraires disposant que : 'dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 € hors-taxes et non sur la base des honoraires de base'.
Par ordonnance du 3 avril 2024 Mme le bâtonnier faisait droit à la demande de Maître [Y].
Il était retenu 31 heures de travail à 250 € HT, soit 7750 € HT, outre 6,74 € TTC de facture Infogreffe, dont à déduire 1000 € TTC d'acompte client (en réalité 1 200 €), soit un total de 8106,74 € TTC.
Il était admis en outre un honoraire de résultat de 15 % sur la somme de 3 900 €, soit 702 € TTC.
Au final, les honoraires de Maître [Y] étaient taxés à hauteur de 8808,74 € TTC outre 200 € ' au titre des frais de gestion exposée'.
Par lettre recommandée reçue le 2 mai 2024, M. [R] exerçait un recours devant la présente juridiction à l'encontre de l'ordonnance.
Il a exposé son argumentation dans des conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère. Pour l'essentiel, il reproche à Maître [Y] de l'avoir mis en difficulté en exigeant un paiement intégral de l'honoraire de base, de l'avoir soumis à un chantage et à une intimidation.
Il conteste devoir payer la facture Infogreffe de 6,74 € TTC laquelle doit être compris en l'honoraire forfaitaire de base.
Il conteste que les conclusions de Maître [Y], différentes des conclusions de son nouvel avocat, Maître Poinsignon, soient à l'origine de la réformation du jugement frappé d'appel.
Il estime que Maître [Y] ne rapporte pas la preuve des 31 heures prétendûment passées sur son dossier. Les parties avaient convenu d'un honoraire de base de 2400 €.
Maître [Y] a adressé en réponse des conclusions numéro 2 le 24 décembre 2024.
Elle reprend la chronologie précise du dossier et réfute le fait d'avoir soumis M. [R] à un chantage ou à une intimidation.
Elle reprend le contenu de la convention d'honoraires et maintient avoir droit à une facturation à l'heure, à défaut au solde de l'honoraire de base et à son honoraire de résultat, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 janvier 2024 ayant été manifestement rendu sur la base de l'argumentation qu'elle avait établie dans ses conclusions numéro 1 et améliorées dans ses conclusions numéro 2, dont s'est manifestement inspiré, voire plus, Maître Poinsignon, lequel n'a pas voulu lui transmettre copie de ses écritures.
L'affaire est retenue à l'audience du 7 janvier 2025 en présence de chacune des parties, lesquelles s'expliquent oralement et maintiennent les positions exprimées dans leurs écritures.
SUR CE
1. Sur la dette d' honoraires hors honoraires de résultat.
La juridiction se reporte d'abord à la convention d'honoraires signée entre les parties pour la défense des intérêts de M. [R] devant la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière prud'homale.
Il est prévu un honoraire de base fixé de manière forfaitaire à la somme de 2400 € TTC.
Il est prévu, en outre, un honoraire de résultat en fonction des 'gains obtenus ou de l'économie réalisée par le client' fixé à 15 % hors-taxes.
Au point 3. 3 sont précisées les conséquences du dessaisissement de l'avocat par son client.
'Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 € hors-taxes, et non sur la base des honoraires de base'.
'Dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable'.
1.1. Sur le principe de la dette.
M. [R] soutient qu'aucun honoraire n'est dû à Maître [Y] du fait que c'est elle qui l'a mis dans la nécessité de rompre la relation, ce qu'il a fait par courriel du 4 juillet 2023.
Il évoque un véritable chantage et une intimidation à son encontre à partir de la mise en demeure du 26 juin 2023, alors que ses moyens étaient modestes et qu'il venait de régler le 30 mai 2023, un 3ème acompte de 400 € TTC.
La convention ne prévoit pas de modalités sur le règlement de l'honoraire de base.
Ceci dit, il est légitime pour l'avocat qui rencontre des difficultés à se faire régler ses honoraires et qui travaille sous la pression des délais de procédure, de fixer raisonnablement à son client une échéance pour le réglement de cet honoraire de base.
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur du dossier et de la difficulté qui consistait à renverser un jugement de prud'hommes sur une affaire de harcèlement moral, l'honoraire de base de 2400 € TTC était particulièrement raisonnable.
Maître [Y] ne recevait un premier paiement, de 400 € TTC, que le 5 décembre 2022, puis un second règlement de 400 € le 30 mars 2023, alors qu'elle avait fait le plus gros du travail en saisissant la cour et en rédigeant des conclusions de 24 pages prenant en compte les modifications demandées par M. [R] et recevant la pleine approbation du client.
Après analyse des volumineuses conclusions adverses et de leurs pièces, les conclusions responsives de M. [R] devaient être signifiées avant le 7 juillet 2023.
M. [R] procédait à un 3e virement de 400 € TTC le 30 mai 2023.
Maître [Y] a dressé son projet de conclusions numéro 2 le 23 juin 2023, n'ayant donc reçu que 1200 € d'honoraires TTC.
Il était légitime pour l'avocat de craindre qu'après la signification des conclusions responsives, les difficultés de M. [R] à régler les honoraires de base s'accroissent alors que la quasi totalité du travail intellectuel et procédural était accomplie.
La mise en demeure du 26 juin 2023 était légitime. M. [R] a réagi de façon excessive.
La fin de son mandat signifié par M. [R] par mail du 4 juillet 2023 à Maître [Y] ne saurait donc le dispenser de régler le solde de l'honoraire de base.
1.2. Sur le montant de l'honoraire de base.
Maître [Y] réclamait à titre principal la somme correspondant à 31 heures de travail par 250 € de l'heure et à titre subsidiaire, la somme de 1200 € TTC correspondant au solde de l'honoraire de base forfaitaire.
La clause concernant l'honoraire dû en cas de dessaisissement par le client, citée plus haut, hors la question de l'honoraire de résultat, doit s'interpréter comme permettant une rémunération par référence au taux horaire, pour les diligences accomplies, mais dans la limite de l'honoraire de base, en l'espèce 2 400 € TTC.
À défaut, l'interruption du mandat pourrait entraîner un enrichissement pour l'avocat.
Le client doit rester libre de rompre la relation intuitu personnae avec son conseil, sans subir la menace d'une pénalité.
Sur ce point l'ordonnance de taxe du bâtonnier doit être infirmée.
Maître [Y] est en droit de réclamer la totalité de l'honoraire de base prévu par la convention puisque son travail dépasse largement la somme de 2 400 € TTC.
Le client ayant réglé 1 200 €, il sera donc accordé à Maître [Y] une somme de 1200 € TTC au titre de l'honoraire de base.
Il n'y a pas lieu d'y rajouter la facture d'Infogreffe pour 6, 74 € TTC, laquelle est implicitement comprise dans les démarches incluses dans l'honoraire de base.
2. Sur l'honoraire de résultat.
La convention d'honoraires prévoit expressément la survie des honoraires de résultat dans le cas suivant: 'Dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable'.
M. [R] conteste l'applicabilité de cette clause en contestant à Maître [Y] le droit d'obtenir les conclusions de Maître Poinsignon et de montrer que celles-ci reprenaient son argumentation. Il se garde de produire les conclusions de Maître Poinsignon qui permettraient de contredire l'affirmation de Maître [Y].
Il suffit de comparer l'argumentation de Maître [Y] telle qu'elle résulte de ses conclusions numéro 1 et de ses conclusions numéro 2 pour constater que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 février 2024 fait droit pour l'essentiel à l'argumentation développée par Maître [Y].
Il convient donc de conclure que le travail accompli par Maître [Y] a permis l'obtention du résultat recherché, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier.
L'ordonnance de taxe sera donc confirmée sur ce point.
Le calcul de l'honoraire est exact et n'est pas contesté dans son quantum (702 € TTC).
Les honoraires de Maître [Y] seront donc taxés à hauteur de 1902 € TTC auxquels seront ajoutés 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 3 février 2024,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [T] [Y] à la somme globale de 1902 € TTC,
Condamnons M. [D] [R] au paiement de cette somme assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamnons en outre M. [D] [R] à payer à Maître [Y] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
*************************************************************
A l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Blanche THARAUD, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01759 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB2Q du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BEAUVAIS le 03 Avril 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 Avril 2024
Comparant en personne.
ET :
Maître [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne.
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [D] [R],
- en ses observations : Me [T] [Y],
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
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Maître [T] [Y], avocate au barreau de Beauvais, a été contactée par M. [R], distributeur de journaux ou prospectus, salarié de la société Médiapost, pour relever appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 19 septembre 2022, le déboutant de presque toutes ses demandes et notamment d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 14 octobre 2022 prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 2000 €, outre un honoraire de résultat à hauteur de 15 % HT 'sur les gains obtenus ou l'économie réalisée par le client'.
Une déclaration d'appel a été régularisée par Maître [Y] devant la cour d'appel d'Amiens le 19 octobre 2022.
En janvier 2023, des conclusions de 24 pages ont été signifiées après modification suite aux observations de M. [R].
M. [R] réglait trois acomptes de 400 € TTC, le dernier étant en date du 30 mai 2023.
En juin 2023, Maître [Y] adressait à M. [R] son projet de conclusions numéro 2 et lui demandait de solder l'honoraire de base, faute de quoi elle cesserait toutes diligences.
En réponse M. [R] s'estimait victime de 'chantage' et d' 'intimidation' et répondait que le solde des honoraires de base serait payé à l'issue de la procédure.
Le 26 juin 2023, Maître [Y] adressait une mise en demeure à M. [R] de régler la somme de 600 € TTC avant le 2 juillet 2023 et le solde de 600 € TTC à la date de fixation de l'audience.
Par courriel du 4 juillet 2023, M. [R] signifiait à Maître [Y] la fin de son mandat et son choix d'un autre avocat, en la personne de Maître Poinsignon.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel d'Amiens donnait satisfaction pour l'essentiel à M. [R], ordonnant sa ré-affectation sur son secteur d'origine, en disant que M. [R] avait été victime de harcèlement moral, en condamnant la société Médiapost à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, et en la condamnant à lui payer la somme de 2400 €au titre des frais irrépétibles.
Le 11 juillet 2023, Maître [Y] saisissait Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beauvais aux fins de taxation de ses honoraires.
Elle se prévalait de l'article 3. 3 de la convention d'honoraires disposant que : 'dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 € hors-taxes et non sur la base des honoraires de base'.
Par ordonnance du 3 avril 2024 Mme le bâtonnier faisait droit à la demande de Maître [Y].
Il était retenu 31 heures de travail à 250 € HT, soit 7750 € HT, outre 6,74 € TTC de facture Infogreffe, dont à déduire 1000 € TTC d'acompte client (en réalité 1 200 €), soit un total de 8106,74 € TTC.
Il était admis en outre un honoraire de résultat de 15 % sur la somme de 3 900 €, soit 702 € TTC.
Au final, les honoraires de Maître [Y] étaient taxés à hauteur de 8808,74 € TTC outre 200 € ' au titre des frais de gestion exposée'.
Par lettre recommandée reçue le 2 mai 2024, M. [R] exerçait un recours devant la présente juridiction à l'encontre de l'ordonnance.
Il a exposé son argumentation dans des conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère. Pour l'essentiel, il reproche à Maître [Y] de l'avoir mis en difficulté en exigeant un paiement intégral de l'honoraire de base, de l'avoir soumis à un chantage et à une intimidation.
Il conteste devoir payer la facture Infogreffe de 6,74 € TTC laquelle doit être compris en l'honoraire forfaitaire de base.
Il conteste que les conclusions de Maître [Y], différentes des conclusions de son nouvel avocat, Maître Poinsignon, soient à l'origine de la réformation du jugement frappé d'appel.
Il estime que Maître [Y] ne rapporte pas la preuve des 31 heures prétendûment passées sur son dossier. Les parties avaient convenu d'un honoraire de base de 2400 €.
Maître [Y] a adressé en réponse des conclusions numéro 2 le 24 décembre 2024.
Elle reprend la chronologie précise du dossier et réfute le fait d'avoir soumis M. [R] à un chantage ou à une intimidation.
Elle reprend le contenu de la convention d'honoraires et maintient avoir droit à une facturation à l'heure, à défaut au solde de l'honoraire de base et à son honoraire de résultat, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 janvier 2024 ayant été manifestement rendu sur la base de l'argumentation qu'elle avait établie dans ses conclusions numéro 1 et améliorées dans ses conclusions numéro 2, dont s'est manifestement inspiré, voire plus, Maître Poinsignon, lequel n'a pas voulu lui transmettre copie de ses écritures.
L'affaire est retenue à l'audience du 7 janvier 2025 en présence de chacune des parties, lesquelles s'expliquent oralement et maintiennent les positions exprimées dans leurs écritures.
SUR CE
1. Sur la dette d' honoraires hors honoraires de résultat.
La juridiction se reporte d'abord à la convention d'honoraires signée entre les parties pour la défense des intérêts de M. [R] devant la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière prud'homale.
Il est prévu un honoraire de base fixé de manière forfaitaire à la somme de 2400 € TTC.
Il est prévu, en outre, un honoraire de résultat en fonction des 'gains obtenus ou de l'économie réalisée par le client' fixé à 15 % hors-taxes.
Au point 3. 3 sont précisées les conséquences du dessaisissement de l'avocat par son client.
'Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 € hors-taxes, et non sur la base des honoraires de base'.
'Dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable'.
1.1. Sur le principe de la dette.
M. [R] soutient qu'aucun honoraire n'est dû à Maître [Y] du fait que c'est elle qui l'a mis dans la nécessité de rompre la relation, ce qu'il a fait par courriel du 4 juillet 2023.
Il évoque un véritable chantage et une intimidation à son encontre à partir de la mise en demeure du 26 juin 2023, alors que ses moyens étaient modestes et qu'il venait de régler le 30 mai 2023, un 3ème acompte de 400 € TTC.
La convention ne prévoit pas de modalités sur le règlement de l'honoraire de base.
Ceci dit, il est légitime pour l'avocat qui rencontre des difficultés à se faire régler ses honoraires et qui travaille sous la pression des délais de procédure, de fixer raisonnablement à son client une échéance pour le réglement de cet honoraire de base.
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur du dossier et de la difficulté qui consistait à renverser un jugement de prud'hommes sur une affaire de harcèlement moral, l'honoraire de base de 2400 € TTC était particulièrement raisonnable.
Maître [Y] ne recevait un premier paiement, de 400 € TTC, que le 5 décembre 2022, puis un second règlement de 400 € le 30 mars 2023, alors qu'elle avait fait le plus gros du travail en saisissant la cour et en rédigeant des conclusions de 24 pages prenant en compte les modifications demandées par M. [R] et recevant la pleine approbation du client.
Après analyse des volumineuses conclusions adverses et de leurs pièces, les conclusions responsives de M. [R] devaient être signifiées avant le 7 juillet 2023.
M. [R] procédait à un 3e virement de 400 € TTC le 30 mai 2023.
Maître [Y] a dressé son projet de conclusions numéro 2 le 23 juin 2023, n'ayant donc reçu que 1200 € d'honoraires TTC.
Il était légitime pour l'avocat de craindre qu'après la signification des conclusions responsives, les difficultés de M. [R] à régler les honoraires de base s'accroissent alors que la quasi totalité du travail intellectuel et procédural était accomplie.
La mise en demeure du 26 juin 2023 était légitime. M. [R] a réagi de façon excessive.
La fin de son mandat signifié par M. [R] par mail du 4 juillet 2023 à Maître [Y] ne saurait donc le dispenser de régler le solde de l'honoraire de base.
1.2. Sur le montant de l'honoraire de base.
Maître [Y] réclamait à titre principal la somme correspondant à 31 heures de travail par 250 € de l'heure et à titre subsidiaire, la somme de 1200 € TTC correspondant au solde de l'honoraire de base forfaitaire.
La clause concernant l'honoraire dû en cas de dessaisissement par le client, citée plus haut, hors la question de l'honoraire de résultat, doit s'interpréter comme permettant une rémunération par référence au taux horaire, pour les diligences accomplies, mais dans la limite de l'honoraire de base, en l'espèce 2 400 € TTC.
À défaut, l'interruption du mandat pourrait entraîner un enrichissement pour l'avocat.
Le client doit rester libre de rompre la relation intuitu personnae avec son conseil, sans subir la menace d'une pénalité.
Sur ce point l'ordonnance de taxe du bâtonnier doit être infirmée.
Maître [Y] est en droit de réclamer la totalité de l'honoraire de base prévu par la convention puisque son travail dépasse largement la somme de 2 400 € TTC.
Le client ayant réglé 1 200 €, il sera donc accordé à Maître [Y] une somme de 1200 € TTC au titre de l'honoraire de base.
Il n'y a pas lieu d'y rajouter la facture d'Infogreffe pour 6, 74 € TTC, laquelle est implicitement comprise dans les démarches incluses dans l'honoraire de base.
2. Sur l'honoraire de résultat.
La convention d'honoraires prévoit expressément la survie des honoraires de résultat dans le cas suivant: 'Dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable'.
M. [R] conteste l'applicabilité de cette clause en contestant à Maître [Y] le droit d'obtenir les conclusions de Maître Poinsignon et de montrer que celles-ci reprenaient son argumentation. Il se garde de produire les conclusions de Maître Poinsignon qui permettraient de contredire l'affirmation de Maître [Y].
Il suffit de comparer l'argumentation de Maître [Y] telle qu'elle résulte de ses conclusions numéro 1 et de ses conclusions numéro 2 pour constater que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 février 2024 fait droit pour l'essentiel à l'argumentation développée par Maître [Y].
Il convient donc de conclure que le travail accompli par Maître [Y] a permis l'obtention du résultat recherché, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier.
L'ordonnance de taxe sera donc confirmée sur ce point.
Le calcul de l'honoraire est exact et n'est pas contesté dans son quantum (702 € TTC).
Les honoraires de Maître [Y] seront donc taxés à hauteur de 1902 € TTC auxquels seront ajoutés 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 3 février 2024,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [T] [Y] à la somme globale de 1902 € TTC,
Condamnons M. [D] [R] au paiement de cette somme assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamnons en outre M. [D] [R] à payer à Maître [Y] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,