CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 février 2025, n° 24/05965
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/108
Rôle N° RG 24/05965 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM75I
[P] [H] épouse [U]
[X] [S] épouse [H]
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Agnes VENE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06867.
APPELANTES
Madame [P] [H] épouse [U]
née le 10 février 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [S] veuve [H]
née le 14 juillet 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [W] [Z]
né le 16 novembre 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Agnes VENE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans les suites de plusieurs acquisitions indivises et liquidations de successions de leurs auteurs, monsieur [W] [Z], madame [X] [S] veuve [H] et madame [P] [H] épouse [U] sont devenus propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé [Localité 10], cadastré sections F n° [Cadastre 4] et F n° [Cadastre 5].
Un conflit s'est développé entre eux au sujet notamment de l'assiette d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4], occupée par mesdames [H] et [U].
Par exploit du 16 juillet 2020, M. [W] [Z] a fait assigner ses indivisaires aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Draguigan.
Par jugement défintif en date du 06 juillet 2022, cette juridiction a :
- ordonné le partage de l'indivision existant les parties ;
- homologué l'accord de celles-ci sur les attributions des lots tels qu'ils étaient
occupés, à savoir :
' le lot 1369 à Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] ;
' le lot [Cadastre 5] à M. [W] [Z] ;
- désigné un notaire pour y procédé et ordonné une expertise confiée à Mme [J] [L] avec pour mission essentielle de fixer la valeur, au jour du partage, de chacun des lots dépendant de l'indivision.
Dans le paragraphe consacré à la soulte de 100 000 euros demandée par M. [Z], cette décision précisait : il est acquis que les discussions actuelles excluent le maintien de la servitude de passage sur la totalité de la parcelle ([Cadastre 5]) mais uniquement un coin, le reste du chemin passant sur le fonds voisin de monsieur [T].
Exposant qu'en clôturant la parcelle [Cadastre 5], M. [Z] les auraient enclavés, Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] l'ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguigan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de faire constater l'état d'enclave et de proposer les solutions propres à y remédier, conformément aux dispositions des article 682 à 685-1 du code civil.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté M. [W] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] aux dépens de l'instance ;
- condamné Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] à payer M. [W] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré :
- sur la demande d'expertise, que le potentiel procès à venir était manifestement voué à l'échec dès lors que :
' la question du désenclavement par l'octroi d'une servitude de passage a bien été évoquée par le tribunal lors des opérations de partage, ce dernier considérant comme acquis le déplacement de son assiette vers le fonds [T] ;
' les opérations de partage sont toujours en cours, le géomètre-expert [I] ayant proposé une solution de ce type, la considérant conforme aux règles imposées en matière de servitude et notamment au passage d'un véhicule avec remorque ;
' les photographies versées aux débats n'établissent aucun empiètement sur le fonds des requérantes ;
' celles ci ne peuvent invoquer un usage trentenaire alors que le droit de passage n'a pu naître qu'avec la division du fonds par le jugement du 6 juillet 2022 ;
- sur la demande reconventionnelle relative aux désagréments subis par M. [Z] que :
' le procès-verbal de constat versé aux débats n'établissait pas clairement la responsabilité des requérantes dans l'écoulement des eaux pluviales ;
' les opérations de partage, toujours en cours, faisaient obstacles à ce que la présence de réseaux et canalisations passant sur son fonds, consécutivement à la division, puisse, à ce stade, ouvrir droit à indemnisation provisionnelle ;
' les caméras des requérantes étaient orientées vers le bas et ne causaient aucune atteinte à la vie privée de M. [Z].
Selon déclaration reçue au greffe le Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant les dispositions par lesquelles le premier juge a rejeté leurs demandes et les a condamnées aux dépens et à verser la somme de 2 500 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués et, statuant à nouveau :
- ordonne une expertise et commette tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 10] (Var), [Localité 11], et en particulier sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
' les décrire ;
' décrire au regard des dispositions d'urbanisme applicables leur usage possible ;
' dire si, au regard de celui-ci, ils disposent d'une issue ou d'une issue suffisante sur la voie publique ;
' dans la négative, fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de désenclaver par application des articles 683 et suivants du code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s'il existe un tracé déterminé par trente ans d'usage ou continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l'état d'enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable ;
' de le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir ;
' fournir les éléments permettant de déterminer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil ;
' proposer, le cas échéant, le mode de répartition des frais et charges d'entretien du chemin de servitude entre les propriétaires des fonds dominants ;
' déterminer le préjudice subi par les consorts [H] du fait de la suppression du passage ;
' décrire les travaux exécutés par M. [W] [Z] mentionnés dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat ;
' prendre connaissance du constat d'huissier dressé par Maître [Y] [R] le 04 août 2023 ;
' chiffrer les travaux de remise en état éventuelle du passage ;
' décrire les travaux exécutés par M. [W] [Z] ;
' dire si les travaux exécutés par M. [W] [Z] empiètent sur la propriété des consorts [H]/[S] ;
' déterminer les travaux de remise en état des ouvrages et en chiffrer le coût après avoir demandé des devis aux parties ;
' se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
' vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués par la requérante dans l'assignation et dans le constat d'huissier dénoncé en tête des présentes ;
' rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, et/ou des non conformités, et/ou des inachèvements, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
' fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités ;
' donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
' plus généralement chiffrer les préjudices subis par les consorts [H]/[S] ;
- débouter M. [W] [Z] de son appel incident ;
- débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [W] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [Z] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles puis, statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamne Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] au paiement provisionnel des sommes de :
' 30 000 euros de dommage et intérêts pour les pressions, volonté de nuire et chantages réalisés ;
' 10 000 euros pour procédure particulièrement abusive ;
' 10 000 euros d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait des agissements et travaux réalisés par elles sur leur terrain qui aggravent l'écoulement des eaux ;
' 5 000 euros d'indemnité pour le préjudice lié à la présence de caméras qui portent atteinte à sa vie privée sans son autorisation ;
- ordonne le déplacement ou la réorientation des caméras dirigées vers sa propriété ;
- condamne Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l'espèce, il s'induit de l'accédit du 14 octobre 2022, rédigé par M. [L], expert commis par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juillet 2022, et n'est pas contesté que, jusqu'à l'aménagement de l'assiette de la servitude par M. [Z], l'accès à la parcelle F [Cadastre 4] se faisait en ligne droite via un chemin (grevant) la parcelle F [Cadastre 5] et que c'est le défendeur (M. [Z]) qui a proposé que ce passage soit décalé sur la propriété [T] et se termine par une emprise moins importante (sur son terrain), de forme triangulaire. C'est l'angle de se triangle qui pose problème à Mme [X] [S] et Mme [P] [H], lesquelles soutiennent qu'il leur impose un virage relativement serré ne leur permettant pas de manoeuvrer aisément pour rentrer dans leur propriété.
Même si cette solution a été validée par M. [I], géomètre commis par l'intimé, lequel a confirmé par courriels des 7 septembre et 12 octobre 2021, qu'elle était conforme aux règles imposées en matière de servitude, et même si les attestations de M. [E] [N], M. [G] [V] [C] et Mme [K] [O] amènent à relativiser les griefs formulés par les appelantes au sujet de la commodité de ce tracé, notamment l'impossibilité d'accès par camion ou attelage, la cour ne peut que relever que M. [Z] a modifié l'assiette de la servitude en l'absence des appelantes et l'a figée par l'édification de mur d'enceinte, sans qu'un accord n'ait préalablement été formalisé par une décision de justice ou un acte notarié.
En effet, la motivation, non reprise dans son dispositif, du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juillet 2022, selon laquelle il était 'acquis que les discussions ... (excluaient) le maintien de la servitude de passage sur la totalité de la parcelle ([Cadastre 5]) mais uniquement un coin, le reste du chemin passant sur le fond voisin de M. [T], n'est empreinte d'aucune autorité de chose jugée et, ce d'autant que la détermination de l'assiette de ladite servitude ne participait pas du litige soumis à cette juridiction. En outre, il s'évince d'une attestation délivrée par ce dernier le 18 janvier 2020, que l'accord de M. [T], propriétaire du fond servant, était subordonné à plusieurs conditions préalables, à ce jour non remplies, parmi lesquelles l'établissement d'un acte notarié à la charge des propriétaires [Z]/[H]-[U].
L'initiative de M. [Z], qui a imposé la solution [I] en l'absence d'accord des parties (alors même que les parcelles issues d'un même fond pouvaient relever des dispositions de l'article 700 du code civil), n'a pas pris la précaution de faire établir au préalable la servitude de passage par acte notarié, au risque de voir surgir des difficultés avec M. [T] (notamment une situation d'enclave juridique pour les appelantes), et qui a également rendu le passage de ces dernières potentiellement plus incommode (en infraction avec les dispositions l'article 701 du code de procédure civile), est donc, à l'évidence, susceptible d'être critiquée en justice dans le cadre d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Mesdames [H] et [U] justifient donc d'un intérêt légitime à voir établir les faits qu'elles allèguent par le truchement d'une mesure d'instruction in futurum.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle les a déboutées de leur demande d'expertise judiciaire. Celle-ci sera ordonnée avec la mission développée au dispositif du présent arrêt.
Sur le trouble manifestement illicite lié à la présence de caméras
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour apprécier sa réalité la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Il ne doit pas être source, pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l'article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et de celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d'un individu dans un espace privé, voire même public, si elle ne poursuit pas un but d'intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, M. [Z] soutient que les appelantes filment sa propriété au moyen de deux caméras situées sur leur fond. Au soutien de ses allégations, il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [D] le 27 novembre 2023.
S'il résulte de ce document (photographies n° 20 à 26) que deux caméras sont situées sur la propriété de mesdames [H] et [U], rien ne permet d'affirmer, avec l'évidence requise en référé, qu'elles filment la parcelle de M. [Z]. En effet, l'une d'entre elle est fixée sur le poteau d'un abri jardin ou 'carport', à plusieurs mètres et hauteur du faîte de la haie séparative des fond (elle-même haute d'environ 2 mètres), et la seconde sur un arbre, à une hauteur, distance (de la parcelle F [Cadastre 5]) et orientation qu'il est impossible de déterminer. Au demeurant, l'officier ministériel précité n'affirme nullement qu'elles filment la propriété de l'intimé mais seulement qu'elles sont visibles depuis la terrasse des requérants.
Le trouble allégué est dès lors insuffisamment établi pour que les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile puissent être mobilisées.
M. [W] [Z] sera donc débouté de sa demande visant à ordonner à mesdames [H] et [U] de déplacer et réorienter leurs caméras de vidéosurveillance, demande nouvelle en appel mais constituant, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire de la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de l'atteinte à la vie privée, formulée en première instance.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Formant de ce chef appel incident, M. [W] [Z] reprend ses demandes reconventionnelles de première instance et demande à la cour de condamner les appelantes à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
' 30 000 euros à titre de dommage et intérêts pour les pressions, volonté de nuire et chantages réalisés ;
' 10 000 euros d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait des agissements et travaux réalisés par elles sur leur terrain qui aggravent l'écoulement des eaux ;
' 5 000 euros d'indemnité pour le préjudice lié à la présence de caméras qui portent atteinte à sa vie privée sans son autorisation.
Les développements précédents permettent de considérer comme sérieusement contestable l'obligation de mesdames [H] et [U] de l'indemniser de ses préjudices liés :
- à la présence de caméras sur la parcelle F [Cadastre 4] dès lors qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requises en référé, qu'elles portent atteinte à l'intimité de sa vie privée ;
- aux pressions, volonté de nuire et chantage imputés aux appelantes, dès lors qu'elles obtiennent gain de cause en appel, l'attitude de M. [Z] étant, à l'inverse, comme exposé supra, susceptible d'être qualifiée de passage en force voire de voie de fait.
S'agissant des infiltrations constatées dans la buanderie et les escaliers donnant au sous sol de la maison de M. [Z], le procès-verbal de constat de Maître [D] du 27 novembre 2023, celui de M. [M], expert de la MAAF, et le courrier en date du 4 juillet 2024 de M. [A], maire de la commune [Localité 10], sont insuffisants à établir, de manière certaine, le lien de causalité entre ce sinistre et le pavement du parking de la parcelle F [Cadastre 4] et/ou l'étrange bouche en PVC débouchant dans la propriété de l'intimé dont la dépose n'est pas sollicitée. Il en résulte que, là encore, le droit à indemnisation de M. [Z] est sérieusement contesté.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes de provisions à valoir sur l'indemnisation de ces trois chefs de préjudices.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] obtiennent, en cause d'appel, l'organisation de la mesure d'instruction in futurum sollicitée. La procédure qu'elle ont diligentée à cette fin ne saurait dès lors être qualifiée d'abusive.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par M. [Z].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] aux dépens et à payer M. [W] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Néanmoins, nonobstant sa qualité de défendeur à la demande d'expertise judiciaire, M. [W] [Z] succombe sur l'ensemble des chef de son appel incident. Il sera donc condamné à verser à Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée, en cause d'appel, sur le dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] [Z] visant à entendre condamner Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] à lui verser, à titre provisionnel :
- 30 000 euros à titre de dommage et intérêts pour les pressions, la volonté de nuire et les chantages réalisés ;
- 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure particulièrement abusive ;
- 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements et travaux réalisés par elles sur leur terrain qui aggravent l'écoulement des eaux ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la présence de caméras portant atteinte à sa vie privée ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise judiciaire et commet monsieur [F] [B], [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]) avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 10] (Var), [Localité 11], et en particulier sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
' les décrire ;
' décrire au regard des dispositions d'urbanisme applicables leur usage possible ;
' dire si, au regard de celui-ci, mesdames [P] [H] épouse [U] et [X] [S] épouse [H] disposent d'une issue ou d'une issue suffisante sur la voie publique ;
' dans la négative, fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de désenclaver par application des articles 683 et suivants du Code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s'il existe un tracé déterminé par trente ans d'usage ou continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l'état d'enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable ;
' le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir ;
' fournir les éléments permettant de déterminer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil ;
' proposer, le cas échéant, le mode de répartition des frais et charges d'entretien du chemin de servitude entre les propriétaires des fonds dominants ;
' décrire les travaux exécutés par M. [W] [Z] mentionnés dans l'assignation introductive d'instance et dans le procès-verbal de constat ;
' prendre connaissance des pièces produites par les parties au premier rang desquelles les procès-verbaux de constat de commissaires de justice ;
' chiffrer les travaux de remise en état éventuelle du passage ;
' dire si les travaux exécutés par M. [W] [Z] empiètent sur la propriété des consorts [H]/[S] ;
' déterminer les travaux de remise en état des ouvrages et en chiffrer le coût après avoir demandé des devis aux parties ;
' se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
' vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués mesdames [H] et [U] dans leur assignation ;
' rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, et/ou des non conformités, et/ou des inachèvements, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
' fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités ;
' donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
' plus généralement chiffrer les éventuels préjudices subis par mesdames [P] [H] épouse [U] et [X] [S] épouse [H] ;
' faire toutes observations d'ordre technique utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que Mme [P] [H] épouse [U] et Mme [X] [S] épouse [H] devront consigner à la régie des avances du tribunal judiciaire de Draguignan, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Dit que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra, à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement ou réorientation des caméras de vidéo installées sur la parcelle de F [Cadastre 4] et photographiées par Maître [D] le 27 novembre 2023 ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [Z] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/108
Rôle N° RG 24/05965 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM75I
[P] [H] épouse [U]
[X] [S] épouse [H]
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Agnes VENE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06867.
APPELANTES
Madame [P] [H] épouse [U]
née le 10 février 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [S] veuve [H]
née le 14 juillet 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [W] [Z]
né le 16 novembre 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Agnes VENE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans les suites de plusieurs acquisitions indivises et liquidations de successions de leurs auteurs, monsieur [W] [Z], madame [X] [S] veuve [H] et madame [P] [H] épouse [U] sont devenus propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé [Localité 10], cadastré sections F n° [Cadastre 4] et F n° [Cadastre 5].
Un conflit s'est développé entre eux au sujet notamment de l'assiette d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4], occupée par mesdames [H] et [U].
Par exploit du 16 juillet 2020, M. [W] [Z] a fait assigner ses indivisaires aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Draguigan.
Par jugement défintif en date du 06 juillet 2022, cette juridiction a :
- ordonné le partage de l'indivision existant les parties ;
- homologué l'accord de celles-ci sur les attributions des lots tels qu'ils étaient
occupés, à savoir :
' le lot 1369 à Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] ;
' le lot [Cadastre 5] à M. [W] [Z] ;
- désigné un notaire pour y procédé et ordonné une expertise confiée à Mme [J] [L] avec pour mission essentielle de fixer la valeur, au jour du partage, de chacun des lots dépendant de l'indivision.
Dans le paragraphe consacré à la soulte de 100 000 euros demandée par M. [Z], cette décision précisait : il est acquis que les discussions actuelles excluent le maintien de la servitude de passage sur la totalité de la parcelle ([Cadastre 5]) mais uniquement un coin, le reste du chemin passant sur le fonds voisin de monsieur [T].
Exposant qu'en clôturant la parcelle [Cadastre 5], M. [Z] les auraient enclavés, Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] l'ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguigan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de faire constater l'état d'enclave et de proposer les solutions propres à y remédier, conformément aux dispositions des article 682 à 685-1 du code civil.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté M. [W] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] aux dépens de l'instance ;
- condamné Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] à payer M. [W] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré :
- sur la demande d'expertise, que le potentiel procès à venir était manifestement voué à l'échec dès lors que :
' la question du désenclavement par l'octroi d'une servitude de passage a bien été évoquée par le tribunal lors des opérations de partage, ce dernier considérant comme acquis le déplacement de son assiette vers le fonds [T] ;
' les opérations de partage sont toujours en cours, le géomètre-expert [I] ayant proposé une solution de ce type, la considérant conforme aux règles imposées en matière de servitude et notamment au passage d'un véhicule avec remorque ;
' les photographies versées aux débats n'établissent aucun empiètement sur le fonds des requérantes ;
' celles ci ne peuvent invoquer un usage trentenaire alors que le droit de passage n'a pu naître qu'avec la division du fonds par le jugement du 6 juillet 2022 ;
- sur la demande reconventionnelle relative aux désagréments subis par M. [Z] que :
' le procès-verbal de constat versé aux débats n'établissait pas clairement la responsabilité des requérantes dans l'écoulement des eaux pluviales ;
' les opérations de partage, toujours en cours, faisaient obstacles à ce que la présence de réseaux et canalisations passant sur son fonds, consécutivement à la division, puisse, à ce stade, ouvrir droit à indemnisation provisionnelle ;
' les caméras des requérantes étaient orientées vers le bas et ne causaient aucune atteinte à la vie privée de M. [Z].
Selon déclaration reçue au greffe le Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant les dispositions par lesquelles le premier juge a rejeté leurs demandes et les a condamnées aux dépens et à verser la somme de 2 500 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués et, statuant à nouveau :
- ordonne une expertise et commette tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 10] (Var), [Localité 11], et en particulier sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
' les décrire ;
' décrire au regard des dispositions d'urbanisme applicables leur usage possible ;
' dire si, au regard de celui-ci, ils disposent d'une issue ou d'une issue suffisante sur la voie publique ;
' dans la négative, fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de désenclaver par application des articles 683 et suivants du code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s'il existe un tracé déterminé par trente ans d'usage ou continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l'état d'enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable ;
' de le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir ;
' fournir les éléments permettant de déterminer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil ;
' proposer, le cas échéant, le mode de répartition des frais et charges d'entretien du chemin de servitude entre les propriétaires des fonds dominants ;
' déterminer le préjudice subi par les consorts [H] du fait de la suppression du passage ;
' décrire les travaux exécutés par M. [W] [Z] mentionnés dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat ;
' prendre connaissance du constat d'huissier dressé par Maître [Y] [R] le 04 août 2023 ;
' chiffrer les travaux de remise en état éventuelle du passage ;
' décrire les travaux exécutés par M. [W] [Z] ;
' dire si les travaux exécutés par M. [W] [Z] empiètent sur la propriété des consorts [H]/[S] ;
' déterminer les travaux de remise en état des ouvrages et en chiffrer le coût après avoir demandé des devis aux parties ;
' se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
' vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués par la requérante dans l'assignation et dans le constat d'huissier dénoncé en tête des présentes ;
' rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, et/ou des non conformités, et/ou des inachèvements, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
' fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités ;
' donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
' plus généralement chiffrer les préjudices subis par les consorts [H]/[S] ;
- débouter M. [W] [Z] de son appel incident ;
- débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [W] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [Z] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles puis, statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamne Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] au paiement provisionnel des sommes de :
' 30 000 euros de dommage et intérêts pour les pressions, volonté de nuire et chantages réalisés ;
' 10 000 euros pour procédure particulièrement abusive ;
' 10 000 euros d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait des agissements et travaux réalisés par elles sur leur terrain qui aggravent l'écoulement des eaux ;
' 5 000 euros d'indemnité pour le préjudice lié à la présence de caméras qui portent atteinte à sa vie privée sans son autorisation ;
- ordonne le déplacement ou la réorientation des caméras dirigées vers sa propriété ;
- condamne Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l'espèce, il s'induit de l'accédit du 14 octobre 2022, rédigé par M. [L], expert commis par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juillet 2022, et n'est pas contesté que, jusqu'à l'aménagement de l'assiette de la servitude par M. [Z], l'accès à la parcelle F [Cadastre 4] se faisait en ligne droite via un chemin (grevant) la parcelle F [Cadastre 5] et que c'est le défendeur (M. [Z]) qui a proposé que ce passage soit décalé sur la propriété [T] et se termine par une emprise moins importante (sur son terrain), de forme triangulaire. C'est l'angle de se triangle qui pose problème à Mme [X] [S] et Mme [P] [H], lesquelles soutiennent qu'il leur impose un virage relativement serré ne leur permettant pas de manoeuvrer aisément pour rentrer dans leur propriété.
Même si cette solution a été validée par M. [I], géomètre commis par l'intimé, lequel a confirmé par courriels des 7 septembre et 12 octobre 2021, qu'elle était conforme aux règles imposées en matière de servitude, et même si les attestations de M. [E] [N], M. [G] [V] [C] et Mme [K] [O] amènent à relativiser les griefs formulés par les appelantes au sujet de la commodité de ce tracé, notamment l'impossibilité d'accès par camion ou attelage, la cour ne peut que relever que M. [Z] a modifié l'assiette de la servitude en l'absence des appelantes et l'a figée par l'édification de mur d'enceinte, sans qu'un accord n'ait préalablement été formalisé par une décision de justice ou un acte notarié.
En effet, la motivation, non reprise dans son dispositif, du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juillet 2022, selon laquelle il était 'acquis que les discussions ... (excluaient) le maintien de la servitude de passage sur la totalité de la parcelle ([Cadastre 5]) mais uniquement un coin, le reste du chemin passant sur le fond voisin de M. [T], n'est empreinte d'aucune autorité de chose jugée et, ce d'autant que la détermination de l'assiette de ladite servitude ne participait pas du litige soumis à cette juridiction. En outre, il s'évince d'une attestation délivrée par ce dernier le 18 janvier 2020, que l'accord de M. [T], propriétaire du fond servant, était subordonné à plusieurs conditions préalables, à ce jour non remplies, parmi lesquelles l'établissement d'un acte notarié à la charge des propriétaires [Z]/[H]-[U].
L'initiative de M. [Z], qui a imposé la solution [I] en l'absence d'accord des parties (alors même que les parcelles issues d'un même fond pouvaient relever des dispositions de l'article 700 du code civil), n'a pas pris la précaution de faire établir au préalable la servitude de passage par acte notarié, au risque de voir surgir des difficultés avec M. [T] (notamment une situation d'enclave juridique pour les appelantes), et qui a également rendu le passage de ces dernières potentiellement plus incommode (en infraction avec les dispositions l'article 701 du code de procédure civile), est donc, à l'évidence, susceptible d'être critiquée en justice dans le cadre d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Mesdames [H] et [U] justifient donc d'un intérêt légitime à voir établir les faits qu'elles allèguent par le truchement d'une mesure d'instruction in futurum.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle les a déboutées de leur demande d'expertise judiciaire. Celle-ci sera ordonnée avec la mission développée au dispositif du présent arrêt.
Sur le trouble manifestement illicite lié à la présence de caméras
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour apprécier sa réalité la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Il ne doit pas être source, pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l'article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et de celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d'un individu dans un espace privé, voire même public, si elle ne poursuit pas un but d'intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, M. [Z] soutient que les appelantes filment sa propriété au moyen de deux caméras situées sur leur fond. Au soutien de ses allégations, il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [D] le 27 novembre 2023.
S'il résulte de ce document (photographies n° 20 à 26) que deux caméras sont situées sur la propriété de mesdames [H] et [U], rien ne permet d'affirmer, avec l'évidence requise en référé, qu'elles filment la parcelle de M. [Z]. En effet, l'une d'entre elle est fixée sur le poteau d'un abri jardin ou 'carport', à plusieurs mètres et hauteur du faîte de la haie séparative des fond (elle-même haute d'environ 2 mètres), et la seconde sur un arbre, à une hauteur, distance (de la parcelle F [Cadastre 5]) et orientation qu'il est impossible de déterminer. Au demeurant, l'officier ministériel précité n'affirme nullement qu'elles filment la propriété de l'intimé mais seulement qu'elles sont visibles depuis la terrasse des requérants.
Le trouble allégué est dès lors insuffisamment établi pour que les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile puissent être mobilisées.
M. [W] [Z] sera donc débouté de sa demande visant à ordonner à mesdames [H] et [U] de déplacer et réorienter leurs caméras de vidéosurveillance, demande nouvelle en appel mais constituant, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire de la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de l'atteinte à la vie privée, formulée en première instance.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Formant de ce chef appel incident, M. [W] [Z] reprend ses demandes reconventionnelles de première instance et demande à la cour de condamner les appelantes à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
' 30 000 euros à titre de dommage et intérêts pour les pressions, volonté de nuire et chantages réalisés ;
' 10 000 euros d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait des agissements et travaux réalisés par elles sur leur terrain qui aggravent l'écoulement des eaux ;
' 5 000 euros d'indemnité pour le préjudice lié à la présence de caméras qui portent atteinte à sa vie privée sans son autorisation.
Les développements précédents permettent de considérer comme sérieusement contestable l'obligation de mesdames [H] et [U] de l'indemniser de ses préjudices liés :
- à la présence de caméras sur la parcelle F [Cadastre 4] dès lors qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requises en référé, qu'elles portent atteinte à l'intimité de sa vie privée ;
- aux pressions, volonté de nuire et chantage imputés aux appelantes, dès lors qu'elles obtiennent gain de cause en appel, l'attitude de M. [Z] étant, à l'inverse, comme exposé supra, susceptible d'être qualifiée de passage en force voire de voie de fait.
S'agissant des infiltrations constatées dans la buanderie et les escaliers donnant au sous sol de la maison de M. [Z], le procès-verbal de constat de Maître [D] du 27 novembre 2023, celui de M. [M], expert de la MAAF, et le courrier en date du 4 juillet 2024 de M. [A], maire de la commune [Localité 10], sont insuffisants à établir, de manière certaine, le lien de causalité entre ce sinistre et le pavement du parking de la parcelle F [Cadastre 4] et/ou l'étrange bouche en PVC débouchant dans la propriété de l'intimé dont la dépose n'est pas sollicitée. Il en résulte que, là encore, le droit à indemnisation de M. [Z] est sérieusement contesté.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes de provisions à valoir sur l'indemnisation de ces trois chefs de préjudices.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] obtiennent, en cause d'appel, l'organisation de la mesure d'instruction in futurum sollicitée. La procédure qu'elle ont diligentée à cette fin ne saurait dès lors être qualifiée d'abusive.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par M. [Z].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] aux dépens et à payer M. [W] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Néanmoins, nonobstant sa qualité de défendeur à la demande d'expertise judiciaire, M. [W] [Z] succombe sur l'ensemble des chef de son appel incident. Il sera donc condamné à verser à Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée, en cause d'appel, sur le dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] [Z] visant à entendre condamner Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U] à lui verser, à titre provisionnel :
- 30 000 euros à titre de dommage et intérêts pour les pressions, la volonté de nuire et les chantages réalisés ;
- 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure particulièrement abusive ;
- 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements et travaux réalisés par elles sur leur terrain qui aggravent l'écoulement des eaux ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la présence de caméras portant atteinte à sa vie privée ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise judiciaire et commet monsieur [F] [B], [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]) avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 10] (Var), [Localité 11], et en particulier sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
' les décrire ;
' décrire au regard des dispositions d'urbanisme applicables leur usage possible ;
' dire si, au regard de celui-ci, mesdames [P] [H] épouse [U] et [X] [S] épouse [H] disposent d'une issue ou d'une issue suffisante sur la voie publique ;
' dans la négative, fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de désenclaver par application des articles 683 et suivants du Code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s'il existe un tracé déterminé par trente ans d'usage ou continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l'état d'enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable ;
' le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir ;
' fournir les éléments permettant de déterminer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil ;
' proposer, le cas échéant, le mode de répartition des frais et charges d'entretien du chemin de servitude entre les propriétaires des fonds dominants ;
' décrire les travaux exécutés par M. [W] [Z] mentionnés dans l'assignation introductive d'instance et dans le procès-verbal de constat ;
' prendre connaissance des pièces produites par les parties au premier rang desquelles les procès-verbaux de constat de commissaires de justice ;
' chiffrer les travaux de remise en état éventuelle du passage ;
' dire si les travaux exécutés par M. [W] [Z] empiètent sur la propriété des consorts [H]/[S] ;
' déterminer les travaux de remise en état des ouvrages et en chiffrer le coût après avoir demandé des devis aux parties ;
' se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
' vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués mesdames [H] et [U] dans leur assignation ;
' rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, et/ou des non conformités, et/ou des inachèvements, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
' fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités ;
' donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
' plus généralement chiffrer les éventuels préjudices subis par mesdames [P] [H] épouse [U] et [X] [S] épouse [H] ;
' faire toutes observations d'ordre technique utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que Mme [P] [H] épouse [U] et Mme [X] [S] épouse [H] devront consigner à la régie des avances du tribunal judiciaire de Draguignan, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Dit que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra, à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement ou réorientation des caméras de vidéo installées sur la parcelle de F [Cadastre 4] et photographiées par Maître [D] le 27 novembre 2023 ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à Mme [X] [S] veuve [H] et Mme [P] [H] épouse [U], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [Z] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président