CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 mars 2025, n° 23/01877
REIMS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
EDF ENR (SASU)
Défendeur :
Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dias da Silva
Conseillers :
Mme Pilon, M. Leclere-Vue
Avocats :
Me Six, Me Le Bellec, Me Sommier-Afartout, Me Auffret de Peyrelongue, Me Poncet, Me Deffrennes, SCP Hermine Avocats Associes, SELAS OS Avocats, SELARL Auffret de Peyrelongue, SCP Themes
* * *
Suivant bon du 23 mars 2017, M [B] [L] et Mme [W] [L] née [K] ont commandé à la SAS EDF ENR la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un prix de 13 275 euros, financé au moyen d'un crédit consenti par contrat du même jour par la SA Domofinance.
M. et Mme [L] ont fait assigner les sociétés Domofinance et EDF ENR devant le juge des contentieux de la protection de Troyes par actes des 9 et 13 juillet 2021 afin d'obtenir l'annulation des contrats.
Le dossier a été réattribué au tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
- déclaré nul le contrat de vente conclu entre M. et Mme [L] et la SAS EDF ENR le 23 mars 2017,
- déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [L] et la SA Domofinance le 23 mars 2017,
- condamné la SAS EDF ENR à payer à M. et Mme [L] la somme de 13 275 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- enjoint à la SAS EDF ENR de récupérer l'ensemble du matériel vendu et de remettre en l'état la toiture de M. et Mme [L] à ses frais,
- condamner la SA Domofinance à payer à M. et Mme [L] la somme de 13 275 euros au titre des versements effectués en exécution du contrat de crédit conclu le 23 mars 2017,
- condamner M. et Mme [L] à payer à la SA Domofinance la somme de 13 275 euros en restitution du capital versé au titre du prêt souscrit le 23 mars 2017,
- débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes,
- débouté la SA Domofinance du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la SAS EDF ENR et la SA Domofinance à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS EDF ENR et la SA Domofinance aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la SAS EDF ENR a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SAS EDF Solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [L], ainsi que la SA Domofinance du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur appel incident,
- juger valable le contrat de vente conclu entre les époux [L] et la SAS EDF Energies solaires, anciennement dénommée EDF ENR, le 23 mars 2017, avec toutes conséquences de droit,
- condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle affirme que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, le contrat mentionne bien les caractéristiques essentielles de l'équipement, en particulier la marque des panneaux, ainsi que le délai de son installation, l'indication de la date de livraison n'étant aucunement exigée. Elle affirme que les mentions qui feraient défaut selon M. et Mme [L] ont bien été fournies ou conteste qu'elles soient exigées.
Pour ce faire, elle se réfère notamment aux conditions générales du contrat, qu'elle affirme avoir bien communiquées à M. et Mme [L], qui les ont expressément acceptées.
Subsidiairement, la société EDF Solutions solaires soutient que M. et Mme [L] ont confirmé l'acte qui serait frappé de nullité en l'exécutant volontairement alors qu'ils avaient connaissance du vice qui l'affecte, ainsi que l'article 1182 du code civil le prévoit. Elle fait valoir, en particulier que les textes du code de la consommation relatifs au formalisme à respecter en l'espèce sont reproduits, en caractère lisibles, dans les conditions générales.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un dol, en soutenant que ceux-ci ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence de man'uvre, mensonges ou pratique commerciale trompeuse, le rapport d'étude qu'ils produisent, non contradictoire, ne pouvant, en particulier fonder à lui seul la décision du juge. Elle conteste en particulier toute promesse de rentabilité et ajoute que la rentabilité économique de l'installation ne constitue pas une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque, à moins qu'elle ne soit entrée dans le champ contractuel. Elle nie de même toute mention d'un quelconque autofinancement.
Elle ajoute que si M. et Mme [L] considèrent avoir commis une erreur, ils n'établissent pas que celle-ci aurait été provoquée intentionnellement par la société EDF ENR, ni qu'elle a déterminé leur consentement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il ordonne qu'ils remboursent à la société Domofinance la somme de 13 275 euros au titre des fonds prêtés,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société Domofinance à leur rembourser l'intégralité des échéances payées, au vu du tableau d'amortissement, soit la somme de 13 275 euros, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du remboursement,
- pour le surplus, confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement, dans le cas hautement improbable où la cour venait à infirmer le jugement et rejetait les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités l'affectant,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société EDF ENR sur le fondement du dol,
En tout état de cause,
- débouter la société EDF ENR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Domofinance de son appel incident,
- débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la condamnation in solidum des sociétés EDF ENR et Domofinance à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
- condamner solidairement les sociétés EDF ENR et Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement les sociétés EDF ENR et Domofinance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour obtenir la nullité du contrat conclu avec la société Domofinance, ils invoquent un manquement du bon de commande au formalisme informatif institué par le code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement.
Ils affirment que les conditions générales ne font pas partie du contrat de vente, qu'elles ne comportent pas leurs signatures et qu'une annexe au bon de commande prévoyant toutes les caractéristiques du bien vendu ne peut suppléer, malgré sa valeur contractuelle, le défaut d'information observé dans le bon de commande.
Ils ajoutent qu'aucune information précontractuelle ne leur a été fournie.
Ils affirment que la nullité encourue est absolue et donc insusceptible de renonciation et, subsidiairement, qu'ils n'ont pu confirmer l'acte atteint de nullité faute d'avoir été en mesure de déceler les irrégularités en cause et parce que le comportement actif du consommateur n'est pas de nature à prouver l'existence des deux conditions cumulatives prévues par l'article 1182 du code civil.
Subsidiairement, ils entendent obtenir la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et des pratiques commerciales trompeuses en soutenant que la rentabilité est un élément objectif du contrat portant sur l'acquisition d'une installation productrice d'énergies renouvelables. Ils expliquent que cet achat leur a été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinancé mais que le rendement de l'installation est loin de leur permettre son financement et encore moins de générer quelque économie.
Pour s'opposer à la restitution du capital emprunté à la société Domofinance (ou plutôt à sa conservation par celle-ci, puisqu'il n'est pas contesté que le crédit a été remboursé en totalité par M. et Mme [L]), M. et Mme [L] soutiennent que le prêteur n'a manifestement pas vérifié, avant de libérer les fonds, que les mentions obligatoires du code de la consommation figuraient bien sur le bon de commande, ni que le contrat avait été correctement exécuté, en précisant que l'obtention des autorisations administratives, le raccordement et la mise en service étaient bien compris dans le champ contractuel.
Ils affirment ne pas avoir à faire la preuve d'un préjudice, ni d'un lien de causalité avec la faute de la banque, au motif que leur obligation de rembourser le prêt affecté n'a pas pris effet en présence d'un document imprécis sur la fourniture du bien ou la réalisation de la prestation.
Ils invoquent néanmoins un préjudice résultant du caractère dérisoire des économies réalisées et d'un amortissement impossible de l'installation compte tenu de la durée de vie des panneaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 224, la SA Domofinance demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il condamne la société EDF ENR à payer la somme de 13 275 euros à M. et Mme [L], enjoint à la société EDF ENR de récupérer l'ensemble du matériel vendu et de remettre la toiture en l'état à ses frais et déboute M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 23 mars 2017 par M. et Mme [L] avec la société EDF ENR respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
- à défaut, constater, dire et juger que M. et Mme [L] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire M. et Mme [L],
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 23 mars 2017 avec la société EDF ENR sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. et Mme [L] avec la S.A. Domofinance n'est pas annulé,
- en conséquence, débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le contrat de vente conclu entre M. et Mme [L] et la SAS EDF ENR le 23 mars 2017 et en ce qu'il a déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [L] et la SA Domofinance le 23 mars 2017, de :
- constater, dire et juger que la S.A. Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire de Troyes en date du 19 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de non restitution du capital et en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à payer à la SA Domofinance la somme de 13 275 euros en remboursement du capital versé au titre du prêt souscrit le 23 mars 2017,
- et débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par M. et Mme [L] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait considérer que la S.A. Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds, de :
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- constater, dire et juger que M. et Mme [L] reconnaissaient expressément dans le corps de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident que les panneaux photovoltaïques objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à leur domicile par la Société EDF ENR,
- dire et juger non seulement que les panneaux photovoltaïques commandés par M. et Mme [L] ont bien été livrés et installés à leur domicile par la Société EDF ENR mais de surcroît que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux [L] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
- dire et juger que M. et Mme [L] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent subir à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à la charge de la S.A. Domofinance, à défaut de rapporter la preuve qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur, en l'occurrence la Société EDF ENR, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
- par conséquent, dire et juger que l'établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme [L],
- par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de non restitution du capital et en ce qu'il les a condamnés à payer à la SA Domofinance la somme de 13 275 euros, en remboursement du capital versé au titre du prêt souscrit le 23 mars 2017,
- et débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. Domofinance à M. et Mme [L] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 23 mars 2017, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par eux entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [L] et dire et juger qu'ils devaient à tout le moins restituer à la S.A. Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
En tout état de cause, de :
- condamner solidairement M. et Mme [L] à payer à la S.A. Domofinance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Philippe PONCET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du contrat de vente :
Le bon de commande mentionne qu'il a été signé dans la commune de résidence de M. et Mme [L] et les parties ne contestent pas l'application à la présente espèce des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Il résulte des articles L221-5, L111-1 et L221-9 du code de la consommation, en vigueur à la date de conclusion du contrat en cause, que, préalablement à la conclusion dudit contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes, qui doivent également figurer sur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, à peine de nullité du contrat :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité, ainsi que cela résulte de l'article L242-1 du même code, sans qu'il soit en outre nécessaire, pour que cette sanction puisse être prononcée, que les conditions de droit commun de la nullité du contrat, prévues par l'article 1128 du code civil, soient remplies.
M. et Mme [L] invoquent plusieurs irrégularités, dont une désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et des informations erronées sur le droit de rétractation.
La société EDF solutions solaires soutient qu'elle a satisfait aux dispositions précitées en invoquant, les mentions du devis/bon de commande signé par M. et Mme [L] et celles d'un récapitulatif de commande, également signé par ceux-ci. Elle se prévaut en outre des termes d'un document intitulé « Mon projet photovoltaïque », qui contient des conditions générales auxquelles elle se réfère pour justifier de la délivrance de l'information requise aux acquéreurs.
Cependant, l'article L221-9, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 ».
Il en résulte que les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au droit de rétractation et à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, qui sont au nombre de celles que vise l'article L221-5 du code de la consommation, ne peuvent figurer sur des documents annexes qui ne sont pas signés de toutes les parties.
La société EDF Solutions solaires ne peut donc s'en remettre aux stipulations des conditions générales ou du document nommé « Mon projet photovoltaïque », qui sont des annexes du contrat et que M. et Mme [L] n'ont pas signés, pour suppléer à l'insuffisance des mentions dudit contrat.
Les panneaux photovoltaïques sont désignés sous la référence suivante : « PW 250 Wc».
La société EDF Solutions solaires explique que « PW » est l'abréviation de la marque « Photowatt », comme indiqué dans les conditions générales de vente. Mais outre que le renvoi aux conditions générales ne peut permettre de suppléer aux carences du contrat signé par les parties, le lien entre les lettres PW et la marque Photowatt, qui plus est mentionnée dans un autre document, ne s'impose pas avec évidence. Force est donc de constater que la marque des panneaux photovoltaïques n'est pas clairement indiquée dans le contrat, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle, au sens des textes précités, du bien qui fait l'objet du contrat (Civ 1ère, 24 janvier 2024, pourvoi n°21-20.691).
Il résulte de l'article L221-18 du code de la consommation que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement et que ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et de la réception du bien par le consommateur, pour les contrats de vente de biens.
Ainsi que M. et Mme [L] le font valoir, le bordereau de rétractation figurant au pied du récapitulatif de commande et le bon de commande lui-même indiquent que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la conclusion du contrat.
Le contrat en cause, qui a pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente. Le point de départ du délai de rétractation se situe donc au jour de la livraison du bien.
Cette mention erronée est susceptible de deux sanctions : la prorogation du délai de rétractation initial ou la nullité du contrat (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.671). M. et Mme [L] sont donc fondés à invoquer cette nullité, sans qu'il puisse leur être opposé qu'ils n'ont jamais exercé leur droit de rétractation.
Il résulte de ce qui précède que le contrat signé et remis à M. et Mme [L] ne satisfait pas aux L221-5, L111-1 et L221-9 du code de la consommation. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, la nullité encourue pour la sanction de ces dispositions, édictées dans l'intérêt des consommateurs qui signent un contrat hors établissement, est relative et non absolue.
Elle est donc susceptible de confirmation.
L'article 1182 du code civil dispose que : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Ce texte requiert donc, pour qu'il puisse être conclu à la confirmation d'un acte nul, que celui qui pourrait s'en prévaloir ait connaissance du vice qui affecte l'acte, outre l'exécution volontaire du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
La société EDF Solutions solaires ne peut donc se prévaloir, pour soutenir que M. et Mme [L] ont confirmé le contrat, en parfaite connaissance de cause, du seul fait que les conditions générales comportent la reproduction de manière parfaitement lisible des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions informatives.
Faute de démontrer que M. et Mme [L] ont exécuté le contrat en parfaite connaissance des causes de nullité précitées, la société EDF Solutions Solaires ne peut donc valablement soutenir que ceux-ci ont confirmé ledit contrat.
En conséquence, ce contrat doit être annulé, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société EDF Solutions Solaires devra restituer à M. et Mme [L] le prix de vente de l'installation photovoltaïque, soit la somme de 13 275 euros, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi que du chef faisant injonction à cette société de récupérer l'ensemble du matériel vendu et de remettre en l'état la toiture de ces derniers, à ses frais.
Sur la demande d'annulation du contrat de crédit :
Selon l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été souscrit emporte donc l'annulation de ce dernier. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Si, comme le soutient la société Domofinance, l'emprunteur qui détermine le prêteur à verser les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite que le contrat principal n'a pas été correctement exécuté, c'est à la condition que l'attestation soit suffisamment précise pour rendre compte d'une telle exécution.
En l'espèce, la société Domofinance produit une fiche de réception des travaux par laquelle Mme [L] déclare, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l'installation (livraison et pose) est terminée au jour de signature de la fiche, soit le 31 mai 2017 et correspond au bon de commande et aux travaux suivants : installation photovoltaïque. Mme [L] prononce ensuite la réception des travaux sans réserve et demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 13 275 euros correspondant au financement de l'opération.
M. et Mme [L] soutiennent qu'il appartient à l'organisme prêteur de rapporter la preuve que les fonds ont été libérés au vu de documents établissant l'exécution complète du contrat principal, incluant, en plus de la fourniture des panneaux, leur installation, y compris les démarches administratives afférentes (mairie, ERDF, EDF), le raccordement au réseau, l'obtention du Consuel, ainsi que la mise en service.
Si les mentions de la fiche précitée de réception des travaux, destinée à la société Domofinance, ne livrent aucune information quant aux démarches administratives précitées, force est néanmoins de constater que la société Domofinance produit l'attestation de conformité d'une installation de production sans dispositif de stockage de l'énergie électrique, signé par l'installateur le 2 juin 2017 et visé par le CONSUEL le 19 juillet 2017, dont il résulte notamment que l'installation est raccordée au réseau public de distribution d'électricité.
En outre, la société EDF Solutions Solaires verse aux débats un procès-verbal de réception de l'installation, datée du 31 mai 2017 et signée au nom de Mme ou M. [L], qui mentionne que ceux-ci déclarent sur l'honneur :
- ne pas avoir reçu de l'autorité administrative (mairie), à l'issue du délai d'instruction de la déclaration préalable de travaux de document signifiant son opposition à l'installation de l'équipement,
- qu'il n'y a pas eu de recours dans les délais légaux à l'encontre de l'autorisation,
- qu'ils déclarent accepter l'installation photovoltaïque ainsi décrite : PV EDF ENR V3.0 Autoprod Tot Monoph. 3.00kWc, 12 Modules photovoltaïques 250Wc PW2350F -5/+5 cadre noir.
Or,la société Domofinance a libéré les fonds le 26 juillet 2017, soit après la pose de l'installation, l'obtention du Consuel, le raccordement de l'installation au réseau de distribution de l'électricité et l'expiration du délai d'instruction de la déclaration préalable par la mairie.
Il apparaît ainsi, à considérer même qu'elles incombaient contractuellement à la société EDF Solutions Solaires, que les démarches administratives invoquées par M. et Mme [L] avaient été effectivement réalisées à la date de libération des fonds, de sorte que ceux-ci ne justifient pas du préjudice que leur causerait la faute du prêteur consistant à avoir procédé de la sorte au vu de documents qui ne lui permettaient pas de s'en assurer.
Il est établi que la société Domofinance a versé les fonds empruntés à la société EDF Solutions Solaires sans s'être assurée de la régularité formelle du contrat, sans quoi elle n'aurait pas manqué de relever le défaut de mention de la marque des panneaux et l'erreur commise quant au point de départ du délai de rétractation.
Pour justifier de leur préjudice, M. et Mme [L] produisent un rapport du cabinet Pole Expert Nord Est dont il résulte que sur la base du rendement prévisible de l'installation, la promesse d'autofinancement qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue et que l'investissement ne peut pas s'amortir.
Toutefois, de tels préjudices ne trouvent pas leur cause dans le manquement précité de la société Domofinance, consistant dans la libération des fonds sans contrôle de la régularité formelle du contrat.
En conséquence, M. et Mme [L] doivent être déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Domofinance à leur rembourser l'intégralité des échéances payées, étant relevé que les intérêts du prêt souscrit pour payer l'installation, soit 641 euros, ont été facturés à la société EDF ENR Solaire, de sorte que ceux-ci ont remboursé le seul capital emprunté. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Les sociétés EDF Solutions Solaires et Domofinance, parties succombantes, sont tenues in solidum aux dépens d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Il est équitable d'allouer à M. et Mme [L] la somme totale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SASU EDF Solutions Solaires, anciennement dénommée EDF ENR, et la SA Domofinance aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la SASU EDF Solutions Solaires, anciennement dénommée EDF ENR, et la SA Domofinance à payer à Mme [W] [L] née [K] et M. [B] [L] la somme totale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SASU EDF Solutions Solaires, anciennement dénommée EDF ENR, et la SA Domofinance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant bon du 23 mars 2017, M [B] [L] et Mme [W] [L] née [K] ont commandé à la SAS EDF ENR la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un prix de 13 275 euros, financé au moyen d'un crédit consenti par contrat du même jour par la SA Domofinance.
M. et Mme [L] ont fait assigner les sociétés Domofinance et EDF ENR devant le juge des contentieux de la protection de Troyes par actes des 9 et 13 juillet 2021 afin d'obtenir l'annulation des contrats.
Le dossier a été réattribué au tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
- déclaré nul le contrat de vente conclu entre M. et Mme [L] et la SAS EDF ENR le 23 mars 2017,
- déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [L] et la SA Domofinance le 23 mars 2017,
- condamné la SAS EDF ENR à payer à M. et Mme [L] la somme de 13 275 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- enjoint à la SAS EDF ENR de récupérer l'ensemble du matériel vendu et de remettre en l'état la toiture de M. et Mme [L] à ses frais,
- condamner la SA Domofinance à payer à M. et Mme [L] la somme de 13 275 euros au titre des versements effectués en exécution du contrat de crédit conclu le 23 mars 2017,
- condamner M. et Mme [L] à payer à la SA Domofinance la somme de 13 275 euros en restitution du capital versé au titre du prêt souscrit le 23 mars 2017,
- débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes,
- débouté la SA Domofinance du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la SAS EDF ENR et la SA Domofinance à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS EDF ENR et la SA Domofinance aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la SAS EDF ENR a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SAS EDF Solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [L], ainsi que la SA Domofinance du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur appel incident,
- juger valable le contrat de vente conclu entre les époux [L] et la SAS EDF Energies solaires, anciennement dénommée EDF ENR, le 23 mars 2017, avec toutes conséquences de droit,
- condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle affirme que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, le contrat mentionne bien les caractéristiques essentielles de l'équipement, en particulier la marque des panneaux, ainsi que le délai de son installation, l'indication de la date de livraison n'étant aucunement exigée. Elle affirme que les mentions qui feraient défaut selon M. et Mme [L] ont bien été fournies ou conteste qu'elles soient exigées.
Pour ce faire, elle se réfère notamment aux conditions générales du contrat, qu'elle affirme avoir bien communiquées à M. et Mme [L], qui les ont expressément acceptées.
Subsidiairement, la société EDF Solutions solaires soutient que M. et Mme [L] ont confirmé l'acte qui serait frappé de nullité en l'exécutant volontairement alors qu'ils avaient connaissance du vice qui l'affecte, ainsi que l'article 1182 du code civil le prévoit. Elle fait valoir, en particulier que les textes du code de la consommation relatifs au formalisme à respecter en l'espèce sont reproduits, en caractère lisibles, dans les conditions générales.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un dol, en soutenant que ceux-ci ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence de man'uvre, mensonges ou pratique commerciale trompeuse, le rapport d'étude qu'ils produisent, non contradictoire, ne pouvant, en particulier fonder à lui seul la décision du juge. Elle conteste en particulier toute promesse de rentabilité et ajoute que la rentabilité économique de l'installation ne constitue pas une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque, à moins qu'elle ne soit entrée dans le champ contractuel. Elle nie de même toute mention d'un quelconque autofinancement.
Elle ajoute que si M. et Mme [L] considèrent avoir commis une erreur, ils n'établissent pas que celle-ci aurait été provoquée intentionnellement par la société EDF ENR, ni qu'elle a déterminé leur consentement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il ordonne qu'ils remboursent à la société Domofinance la somme de 13 275 euros au titre des fonds prêtés,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société Domofinance à leur rembourser l'intégralité des échéances payées, au vu du tableau d'amortissement, soit la somme de 13 275 euros, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du remboursement,
- pour le surplus, confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement, dans le cas hautement improbable où la cour venait à infirmer le jugement et rejetait les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités l'affectant,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société EDF ENR sur le fondement du dol,
En tout état de cause,
- débouter la société EDF ENR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Domofinance de son appel incident,
- débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la condamnation in solidum des sociétés EDF ENR et Domofinance à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
- condamner solidairement les sociétés EDF ENR et Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement les sociétés EDF ENR et Domofinance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour obtenir la nullité du contrat conclu avec la société Domofinance, ils invoquent un manquement du bon de commande au formalisme informatif institué par le code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement.
Ils affirment que les conditions générales ne font pas partie du contrat de vente, qu'elles ne comportent pas leurs signatures et qu'une annexe au bon de commande prévoyant toutes les caractéristiques du bien vendu ne peut suppléer, malgré sa valeur contractuelle, le défaut d'information observé dans le bon de commande.
Ils ajoutent qu'aucune information précontractuelle ne leur a été fournie.
Ils affirment que la nullité encourue est absolue et donc insusceptible de renonciation et, subsidiairement, qu'ils n'ont pu confirmer l'acte atteint de nullité faute d'avoir été en mesure de déceler les irrégularités en cause et parce que le comportement actif du consommateur n'est pas de nature à prouver l'existence des deux conditions cumulatives prévues par l'article 1182 du code civil.
Subsidiairement, ils entendent obtenir la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et des pratiques commerciales trompeuses en soutenant que la rentabilité est un élément objectif du contrat portant sur l'acquisition d'une installation productrice d'énergies renouvelables. Ils expliquent que cet achat leur a été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinancé mais que le rendement de l'installation est loin de leur permettre son financement et encore moins de générer quelque économie.
Pour s'opposer à la restitution du capital emprunté à la société Domofinance (ou plutôt à sa conservation par celle-ci, puisqu'il n'est pas contesté que le crédit a été remboursé en totalité par M. et Mme [L]), M. et Mme [L] soutiennent que le prêteur n'a manifestement pas vérifié, avant de libérer les fonds, que les mentions obligatoires du code de la consommation figuraient bien sur le bon de commande, ni que le contrat avait été correctement exécuté, en précisant que l'obtention des autorisations administratives, le raccordement et la mise en service étaient bien compris dans le champ contractuel.
Ils affirment ne pas avoir à faire la preuve d'un préjudice, ni d'un lien de causalité avec la faute de la banque, au motif que leur obligation de rembourser le prêt affecté n'a pas pris effet en présence d'un document imprécis sur la fourniture du bien ou la réalisation de la prestation.
Ils invoquent néanmoins un préjudice résultant du caractère dérisoire des économies réalisées et d'un amortissement impossible de l'installation compte tenu de la durée de vie des panneaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 224, la SA Domofinance demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il condamne la société EDF ENR à payer la somme de 13 275 euros à M. et Mme [L], enjoint à la société EDF ENR de récupérer l'ensemble du matériel vendu et de remettre la toiture en l'état à ses frais et déboute M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 23 mars 2017 par M. et Mme [L] avec la société EDF ENR respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
- à défaut, constater, dire et juger que M. et Mme [L] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire M. et Mme [L],
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 23 mars 2017 avec la société EDF ENR sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. et Mme [L] avec la S.A. Domofinance n'est pas annulé,
- en conséquence, débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le contrat de vente conclu entre M. et Mme [L] et la SAS EDF ENR le 23 mars 2017 et en ce qu'il a déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [L] et la SA Domofinance le 23 mars 2017, de :
- constater, dire et juger que la S.A. Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire de Troyes en date du 19 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de non restitution du capital et en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à payer à la SA Domofinance la somme de 13 275 euros en remboursement du capital versé au titre du prêt souscrit le 23 mars 2017,
- et débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par M. et Mme [L] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait considérer que la S.A. Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds, de :
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- constater, dire et juger que M. et Mme [L] reconnaissaient expressément dans le corps de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident que les panneaux photovoltaïques objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à leur domicile par la Société EDF ENR,
- dire et juger non seulement que les panneaux photovoltaïques commandés par M. et Mme [L] ont bien été livrés et installés à leur domicile par la Société EDF ENR mais de surcroît que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux [L] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
- dire et juger que M. et Mme [L] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent subir à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à la charge de la S.A. Domofinance, à défaut de rapporter la preuve qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur, en l'occurrence la Société EDF ENR, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
- par conséquent, dire et juger que l'établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme [L],
- par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de non restitution du capital et en ce qu'il les a condamnés à payer à la SA Domofinance la somme de 13 275 euros, en remboursement du capital versé au titre du prêt souscrit le 23 mars 2017,
- et débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. Domofinance à M. et Mme [L] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 23 mars 2017, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par eux entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [L] et dire et juger qu'ils devaient à tout le moins restituer à la S.A. Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
En tout état de cause, de :
- condamner solidairement M. et Mme [L] à payer à la S.A. Domofinance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Philippe PONCET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du contrat de vente :
Le bon de commande mentionne qu'il a été signé dans la commune de résidence de M. et Mme [L] et les parties ne contestent pas l'application à la présente espèce des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Il résulte des articles L221-5, L111-1 et L221-9 du code de la consommation, en vigueur à la date de conclusion du contrat en cause, que, préalablement à la conclusion dudit contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes, qui doivent également figurer sur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, à peine de nullité du contrat :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité, ainsi que cela résulte de l'article L242-1 du même code, sans qu'il soit en outre nécessaire, pour que cette sanction puisse être prononcée, que les conditions de droit commun de la nullité du contrat, prévues par l'article 1128 du code civil, soient remplies.
M. et Mme [L] invoquent plusieurs irrégularités, dont une désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et des informations erronées sur le droit de rétractation.
La société EDF solutions solaires soutient qu'elle a satisfait aux dispositions précitées en invoquant, les mentions du devis/bon de commande signé par M. et Mme [L] et celles d'un récapitulatif de commande, également signé par ceux-ci. Elle se prévaut en outre des termes d'un document intitulé « Mon projet photovoltaïque », qui contient des conditions générales auxquelles elle se réfère pour justifier de la délivrance de l'information requise aux acquéreurs.
Cependant, l'article L221-9, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 ».
Il en résulte que les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au droit de rétractation et à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, qui sont au nombre de celles que vise l'article L221-5 du code de la consommation, ne peuvent figurer sur des documents annexes qui ne sont pas signés de toutes les parties.
La société EDF Solutions solaires ne peut donc s'en remettre aux stipulations des conditions générales ou du document nommé « Mon projet photovoltaïque », qui sont des annexes du contrat et que M. et Mme [L] n'ont pas signés, pour suppléer à l'insuffisance des mentions dudit contrat.
Les panneaux photovoltaïques sont désignés sous la référence suivante : « PW 250 Wc».
La société EDF Solutions solaires explique que « PW » est l'abréviation de la marque « Photowatt », comme indiqué dans les conditions générales de vente. Mais outre que le renvoi aux conditions générales ne peut permettre de suppléer aux carences du contrat signé par les parties, le lien entre les lettres PW et la marque Photowatt, qui plus est mentionnée dans un autre document, ne s'impose pas avec évidence. Force est donc de constater que la marque des panneaux photovoltaïques n'est pas clairement indiquée dans le contrat, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle, au sens des textes précités, du bien qui fait l'objet du contrat (Civ 1ère, 24 janvier 2024, pourvoi n°21-20.691).
Il résulte de l'article L221-18 du code de la consommation que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement et que ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et de la réception du bien par le consommateur, pour les contrats de vente de biens.
Ainsi que M. et Mme [L] le font valoir, le bordereau de rétractation figurant au pied du récapitulatif de commande et le bon de commande lui-même indiquent que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la conclusion du contrat.
Le contrat en cause, qui a pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente. Le point de départ du délai de rétractation se situe donc au jour de la livraison du bien.
Cette mention erronée est susceptible de deux sanctions : la prorogation du délai de rétractation initial ou la nullité du contrat (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.671). M. et Mme [L] sont donc fondés à invoquer cette nullité, sans qu'il puisse leur être opposé qu'ils n'ont jamais exercé leur droit de rétractation.
Il résulte de ce qui précède que le contrat signé et remis à M. et Mme [L] ne satisfait pas aux L221-5, L111-1 et L221-9 du code de la consommation. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, la nullité encourue pour la sanction de ces dispositions, édictées dans l'intérêt des consommateurs qui signent un contrat hors établissement, est relative et non absolue.
Elle est donc susceptible de confirmation.
L'article 1182 du code civil dispose que : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Ce texte requiert donc, pour qu'il puisse être conclu à la confirmation d'un acte nul, que celui qui pourrait s'en prévaloir ait connaissance du vice qui affecte l'acte, outre l'exécution volontaire du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
La société EDF Solutions solaires ne peut donc se prévaloir, pour soutenir que M. et Mme [L] ont confirmé le contrat, en parfaite connaissance de cause, du seul fait que les conditions générales comportent la reproduction de manière parfaitement lisible des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions informatives.
Faute de démontrer que M. et Mme [L] ont exécuté le contrat en parfaite connaissance des causes de nullité précitées, la société EDF Solutions Solaires ne peut donc valablement soutenir que ceux-ci ont confirmé ledit contrat.
En conséquence, ce contrat doit être annulé, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société EDF Solutions Solaires devra restituer à M. et Mme [L] le prix de vente de l'installation photovoltaïque, soit la somme de 13 275 euros, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi que du chef faisant injonction à cette société de récupérer l'ensemble du matériel vendu et de remettre en l'état la toiture de ces derniers, à ses frais.
Sur la demande d'annulation du contrat de crédit :
Selon l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été souscrit emporte donc l'annulation de ce dernier. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Si, comme le soutient la société Domofinance, l'emprunteur qui détermine le prêteur à verser les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite que le contrat principal n'a pas été correctement exécuté, c'est à la condition que l'attestation soit suffisamment précise pour rendre compte d'une telle exécution.
En l'espèce, la société Domofinance produit une fiche de réception des travaux par laquelle Mme [L] déclare, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l'installation (livraison et pose) est terminée au jour de signature de la fiche, soit le 31 mai 2017 et correspond au bon de commande et aux travaux suivants : installation photovoltaïque. Mme [L] prononce ensuite la réception des travaux sans réserve et demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 13 275 euros correspondant au financement de l'opération.
M. et Mme [L] soutiennent qu'il appartient à l'organisme prêteur de rapporter la preuve que les fonds ont été libérés au vu de documents établissant l'exécution complète du contrat principal, incluant, en plus de la fourniture des panneaux, leur installation, y compris les démarches administratives afférentes (mairie, ERDF, EDF), le raccordement au réseau, l'obtention du Consuel, ainsi que la mise en service.
Si les mentions de la fiche précitée de réception des travaux, destinée à la société Domofinance, ne livrent aucune information quant aux démarches administratives précitées, force est néanmoins de constater que la société Domofinance produit l'attestation de conformité d'une installation de production sans dispositif de stockage de l'énergie électrique, signé par l'installateur le 2 juin 2017 et visé par le CONSUEL le 19 juillet 2017, dont il résulte notamment que l'installation est raccordée au réseau public de distribution d'électricité.
En outre, la société EDF Solutions Solaires verse aux débats un procès-verbal de réception de l'installation, datée du 31 mai 2017 et signée au nom de Mme ou M. [L], qui mentionne que ceux-ci déclarent sur l'honneur :
- ne pas avoir reçu de l'autorité administrative (mairie), à l'issue du délai d'instruction de la déclaration préalable de travaux de document signifiant son opposition à l'installation de l'équipement,
- qu'il n'y a pas eu de recours dans les délais légaux à l'encontre de l'autorisation,
- qu'ils déclarent accepter l'installation photovoltaïque ainsi décrite : PV EDF ENR V3.0 Autoprod Tot Monoph. 3.00kWc, 12 Modules photovoltaïques 250Wc PW2350F -5/+5 cadre noir.
Or,la société Domofinance a libéré les fonds le 26 juillet 2017, soit après la pose de l'installation, l'obtention du Consuel, le raccordement de l'installation au réseau de distribution de l'électricité et l'expiration du délai d'instruction de la déclaration préalable par la mairie.
Il apparaît ainsi, à considérer même qu'elles incombaient contractuellement à la société EDF Solutions Solaires, que les démarches administratives invoquées par M. et Mme [L] avaient été effectivement réalisées à la date de libération des fonds, de sorte que ceux-ci ne justifient pas du préjudice que leur causerait la faute du prêteur consistant à avoir procédé de la sorte au vu de documents qui ne lui permettaient pas de s'en assurer.
Il est établi que la société Domofinance a versé les fonds empruntés à la société EDF Solutions Solaires sans s'être assurée de la régularité formelle du contrat, sans quoi elle n'aurait pas manqué de relever le défaut de mention de la marque des panneaux et l'erreur commise quant au point de départ du délai de rétractation.
Pour justifier de leur préjudice, M. et Mme [L] produisent un rapport du cabinet Pole Expert Nord Est dont il résulte que sur la base du rendement prévisible de l'installation, la promesse d'autofinancement qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue et que l'investissement ne peut pas s'amortir.
Toutefois, de tels préjudices ne trouvent pas leur cause dans le manquement précité de la société Domofinance, consistant dans la libération des fonds sans contrôle de la régularité formelle du contrat.
En conséquence, M. et Mme [L] doivent être déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Domofinance à leur rembourser l'intégralité des échéances payées, étant relevé que les intérêts du prêt souscrit pour payer l'installation, soit 641 euros, ont été facturés à la société EDF ENR Solaire, de sorte que ceux-ci ont remboursé le seul capital emprunté. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Les sociétés EDF Solutions Solaires et Domofinance, parties succombantes, sont tenues in solidum aux dépens d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Il est équitable d'allouer à M. et Mme [L] la somme totale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SASU EDF Solutions Solaires, anciennement dénommée EDF ENR, et la SA Domofinance aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la SASU EDF Solutions Solaires, anciennement dénommée EDF ENR, et la SA Domofinance à payer à Mme [W] [L] née [K] et M. [B] [L] la somme totale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SASU EDF Solutions Solaires, anciennement dénommée EDF ENR, et la SA Domofinance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.