CA Amiens, 1re ch. civ., 27 février 2025, n° 24/00968
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[W]
E.A.R.L. FERME DE [Localité 5]
C/
[K]
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00968 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [W]
née le 22 Janvier 1965
de nationalité Française
Ferme de [Localité 5] - [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis GUERARD de la SCP HAMEAU-GUERARD-BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
E.A.R.L. FERME DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis GUERARD de la SCP HAMEAU-GUERARD-BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTES
ET
Monsieur [R] [K]
né le 10 Avril 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre DUPEUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 27 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
En 1992, l'EARL Ferme de [Localité 5] a été créée par Mme [P] [K], associée exploitante détenant 4 982 parts (contrepartie d'apports en biens meubles et immeubles), M. [D] [K], associé non exploitant détenant 63 parts (contrepartie d'un apport en numéraire) et par M. [R] [K], associé non exploitant détenant 125 parts (contrepartie d'un apport en numéraire), en vue d'exploiter à [Localité 4] (Oise) une surface d'environ 250 ha de terres et de bâtiments dépendant de l'exploitation.
Le 18 novembre 1998 M. [D] [K] a cédé l'intégralité de ses parts à M. [R] [K].
Le 20 novembre 1998, une assemblée générale extraordinaire a décidé la réduction du capital social par l'annulation de 2 300 parts des 4 982 parts sociales de Mme [P] [K], avec réduction du capital social à 2 870 parts.
Le 1er décembre 1998, Mme [P] [K] a cédé l'intégralité de ses parts sociales d'une part à M. [R] [K] à hauteur de 1 434 parts et d'autre part à l'épouse de ce dernier, Mme [V] [W], à hauteur de 1 436 parts, le premier devenant associé exploitant et la seconde également associée exploitante, nommée gérante de l'EARL.
À compter de l'année 2004, M. [R] [K] a cessé de participer à l'exploitation.
Mme [W] a déposé une requête en divorce au cours de l'année 2009.
M. [R] [K] a contesté les conditions de tenue et la validité des assemblées générales des 21 décembre 2009 et 26 novembre 2010.
Leur divorce a été définitivement prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 11 septembre 2017.
M. [R] [K] a vainement tenté d'obtenir du juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais la désignation d'un administrateur provisoire de l'EARL. Sa demande a été rejetée le 10 février 2011.
Suivant acte d'huissier en date du 10 février 2011, M. [R] [K] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais de demandes de nullité de l'assemblée générale du 21 décembre 2009, d'annulation des résolutions n°1, 2, 3, 4, 7 et 9 de l'assemblée générale du 26 novembre 2010, de révocation de la gérante et de la désignation d'un expert ayant la qualité d'expert-comptable.
Par ordonnance du 19 juillet 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes, dans l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 29 novembre 2012 par Mme [W], au motif d'importantes fautes de gestion commises avant qu'elle ne devienne gérante de l'EARL, d'abus de confiance et d'escroquerie, la plainte visant tant M. [R] [K] que Mme [P] [K].
Suivant ordonnance du 16 mars 2016, le juge d'instruction a déclaré non-lieu à poursuivre.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- constaté qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur les prétentions réciproques des parties,
- constaté que la saisine du tribunal ne porte, dans le cadre de la présente instance, que sur la contestation des assemblées générales de l'EARL Ferme de [Localité 5] du 21 décembre 2009 et du 26 novembre 2010, à la révocation de la gérante et à la désignation d'un expert ayant la qualité d'un expert-comptable,
- dit nulles et de nul effet la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et partant l'ensemble des résolutions qui y ont été votées,
- débouté M. [R] [K] de ses prétentions tendant à la nullité des résolutions°1 et n°8 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010,
- annulé les résolutions n°2, n°3, n°4 et n°7 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010,
- sursis à statuer sur la demande de révocation de Mme [V] [W], gérante de l'EARL, ainsi que sur les prétentions financières principales de M. [R] [K],
- avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour y procéder M. [E] [O] avec pour mission de procéder à l'élaboration des comptes annuels de l'EARL pour les exercices clos les 30 juin 2004, 30 juin 2005, 30 juin 2006, 30 juin 2007, 30 juin 2008, 30 juin 2009 et 30 juin 2010,
' fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision qui devra être consignée par l'EARL,
- dit qu'il appartiendra à Mme [W] de réunir l'assemblée générale des associés de l'EARL en vue de l'approbation des comptes sociaux établis par l'expert judiciaire,
- dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à la première audience utile du juge de la mise en état après dépôt des conclusions par la partie la plus diligente,
- débouté M. [R] [K] de ses prétentions relatives à la désignation d'un administrateur judiciaire et subsidiairement d'un administrateur ad hoc, ainsi que de sa demande tendant à la remise des clés et/ou de la télécommande permettant d'avoir accès aux bâtiments d'exploitation et bureau de l'EARL,
- condamné Mme [W] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux dépens avec recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2020, Mme [V] [W] et l'EARL Ferme de [Localité 5] ont interjeté appel de cette décision.
En raison de pourparlers transactionnels, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 10 mars 2022 et a été réinscrite le 9 février 2024 à la demande des appelantes.
Aux termes de ses conclusions n°5 communiquées par voie électronique le 9 février 2024, Mme [V] [W] et l'EARL Ferme de [Localité 5] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions annulant la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et partant l'ensemble des résolutions qui y ont été votées, annulant les résolutions n°2, n°3, n°4 et n°7 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 et la condamnation à payer à M. [K] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
- déclarer régulière la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et partant l'ensemble des résolutions qui y ont été votées,
- déclarer régulières les résolutions n°2, n°3, n°4 et n°7 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010,
- constater que Mme [W] a fait procéder aux rectifications comptables préconisées par l'expert judiciaire M. [O] dans son rapport d'expertise du 31 décembre 2018 et a soumis à l'assemblée générale ordinaire des associés réunis le 29 mars 2021 les bilans subséquents rectifiés,
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et des résolutions n°2, n°3, n°4 et n°7 de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 et en conséquence en débouter,
- débouter M. [R] [K] de tous ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [R] [K] à payer à Mme [W] et à l'EARL Ferme de [Localité 5], ensembles, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Amiens.
Elles font valoir que :
' la convocation à l'assemblée générale du 21 décembre 2009 a été adressée à la dernière adresse connue de M. [R] [K],
' il est allé chercher le recommandé qui lui a été adressé à son domicile, à la poste de [Localité 4] le 12 décembre 2009 et ses parents lui ont également remis la convocation reçue à leur domicile, envoyée par précaution,
' la convocation comportait l'ordre du jour et était accompagnée de l'ensemble des documents réglementaires (rapport de gérance, texte des résolutions, bilan et compte de résultat de l'exercice soumis à approbation, pouvoir de représentation),
' la visite de l'intéressé au siège social le 12 mars 2010 avait pour but la consultation du détail de la comptabilité et non du bilan de l'exercice qu'il avait déjà en sa possession,
' il ne peut leur être reproché l'absence de transmission avec la convocation du rapport spécial des conventions réglementées, aucun rapport spécial n'ayant été établi,
' c'est en toute connaissance de cause que M. [R] [K] a décidé de ne pas se présenter à l'assemblée 21 décembre 2009,
' il ne démontre pas que les prétendues irrégularités invoquées lui font grief.
Elles soutiennent également que M. [K] ne peut subsidiairement solliciter la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 alors que le tribunal a fait droit ses demandes.
Elles indiquent qu'il n'appartient pas à la gérance d'approuver les comptes sociaux, mais aux associés dans le cas de l'assemblée générale annuelle, qu'en l'espèce les associés étaient en désaccord sur les comptes sociaux, que M. [R] [K] ne peut invoquer une erreur pour solliciter l'annulation d'une décision à laquelle il n'a pas participé si bien que les résolutions n°1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 ne devront pas être annulées.
Elles font valoir que l'abus de majorité allégué n'est pas démontré, que les résolutions concernant la distribution du résultat ne peuvent être remises en cause en raison de l'absence d'approbation du résultat des exercices précédents, qu'il n'est pas prouvé que l'affectation de la totalité du résultat de l'exercice clos au 30 juin 2009 en réserves facultatives irait à l'encontre des intérêts de la société et de l'associé minoritaire, que la situation débitrice des comptes courants d'associés résulte d'écritures comptables initiées par M. [R] [K] lui-même à l'époque où il était gérant de fait, que l'absence de stipulations d'intérêt sur les comptes courants associés débiteurs ne favorise nullement Mme [W] qui a emprunté 1'800'000 Fr pour financer l'acquisition des parts sociales par son ex époux, qu'elle était en droit de voir fixer sa rémunération du travail de la gérante, en qualité d'associée exploitante, à une fois le SMIC, qu'elle pouvait aussi en qualité de gérante obtenir la fixation de sa rémunération à 2 300 euros par mois, que l'affectation et la répartition des bénéfices pouvaient être modifiés par une majorité simple.
S'agissant de l'assemblée générale du 26 novembre 2010, elles soutiennent que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation par M. [R] [K] des résolutions n°1 et 8, que l'annulation de la résolution n°2 est fondée sur la prétendue annulation de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 qu'elles contestent, que de même l'annulation des résolutions n°3 et 4 sont dans la dépendance de la prétendue annulation de la même assemblée qu'elles contestent, qu'il n'existe aucun abus de majorité caractérisé pour ce qui a trait à la résolution n°7.
Elles contestent également les demandes en annulation fondées très subsidiairement par M. [R] [K] sur l'article 1840-10 du code civil.
Elles soutiennent que les demandes reconventionnelles ou additionnelles de M. [R] [K] selon la qualification qu'il leur donne, outre qu'elles ne sont pas justifiées, sont également irrecevables au sens de l'article 566 du code de procédure civile. En effet, sa demande de nullité de 'modifications des comptes sociaux qui auront lieu ultérieurement à propos des comptes sociaux et des actes réalisés au cours de la période 1998-30/06/2002" porte sur des modifications non effectuées et donc inexistantes. La demande de M. [K] de condamnation à un intérêt calculé au taux d'intérêt légal pour les particuliers au titre de son compte courant d'associé débiteur, en retenant la moyenne pondérée mensuelle, a été formée devant le tribunal judiciaire mais n'a pas encore été tranchée puisqu'une expertise a été ordonnée avant dire droit, si bien qu'il n'est pas recevable à soumettre ce point à la cour. Sa demande de condamnation au 'remboursement à la société de l'excédent du total de ses rémunérations du travail et de la gérance au-delà du SMIC' pour les exercices clos au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010 constitue une prétention nouvelle. En outre, il n'a pas sollicité l'annulation des résolutions fixant les rémunérations du travail et de la gérance de Mme [W] lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010.
Elles font valoir que M. [R] [K] ne peut leur opposer la prescription pour résister aux rectifications comptables ni sur le fondement de l'article 1844-14 du code civil, ni sur celui de l'article 2224.
Aux termes de ses conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [R] [K] demande à la cour de :
- débouter Mme [W] et l'EARL ferme de [Localité 5] de leurs demandes d'infirmation du jugement, aux termes de leur appel interjeté, subsidiairement si la cour infirmait le chef de jugement prononçant la nullité de l'assemblée générale du 21 décembre 2009, dire et juger qu'il y a eu abus de majorité de la part de Mme [V] [W] et en conséquence, prononcer la nullité des résolutions numéros 1 à 9 de l'assemblée générale du 21 décembre 2009,
' dire et juger qu'elle ne peut acter que Mme [W] fera procéder à des rectifications comptables, rectifications non déterminées à ce jour et, en conséquence, débouter cette dernière de sa demande,
Reconventionnellement et additionnellement :
' dire et juger que toutes les modifications entreprises à propos des comptes sociaux et des actes réalisés au cours de la période 1998 ' 30/06/2002 sont illégales et donc nulles, notamment pour avoir abusé de la majorité. En conséquence, les comptes sociaux devront être rétablis en annulant toutes les rectifications écritures comptables qui n'auront pas été ordonnées par une décision de justice passée en force de chose jugée,
' condamner Mme [W] à indemniser la société pour ces deux exercices comptables 30/06/09 et 30/06/10 moyennant un intérêt calculé au taux d'intérêt légal pour les particuliers au titre de son compte courant d'associé débiteur, en retenant la moyenne pondérée mensuelle,
' dire et juger que la rémunération de Mme [V] [W] doit être limitée au montant du SMIC est condamnée celle-ci à rembourser à la société l'excédent du total de ses rémunérations du travail et de la gérance au-delà du SMIC pour l'exercice clos au 30/06/09,
- condamner Mme [V] [W] à rembourser à la société l'excédent du total de ses rémunérations du travail et de la gérance au-delà du SMIC pour l'exercice clos au 30/06/10, suite au dol,
- condamner par application de l'article 700 du code de procédure civile à nouveau Mme [V] [W] personnellement à verser à M. [K] une somme de 8 000 euros et l'EARL Ferme de [Localité 5] à verser à M. [R] [K] pour une somme de 3 000 euros,
' condamner Mme [V] [W] et subsidiairement l'EARL Ferme de [Localité 5] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- à la convocation pour l'assemblée générale n'étaient pas joints le rapport de gérance, le rapport sur les conventions réglementées et le pouvoir de représentation complet,
- cette convocation qui ne lui a pas été adressée directement est nulle,
- malgré sa demande, l'assemblée générale a eu lieu dans des conditions irrégulières,
Subsidiairement, il soutient que :
- les comptes des exercices précédents n'ont pas été approuvés,
- la gérance n'a convoqué aucune assemblée générale,
- les résultats des exercices précédents ont été mis en distribution alors que les comptes n'avaient pas été approuvés et ce jusqu'à l'assemblée générale du 21 décembre 2009,
- les comptes produits par la gérante au 30 juin 2009 sont faux,
- l'insuffisance de trésorerie résulte des prélèvements effectués par la gérante pour son compte personnel,
- les actes anormaux de gestion couvrent des prêts de fonds à la gérante,
- elle opère une confusion entre sa trésorerie personnelle et celle de l'EARL par la décision de ne pas verser d'intérêts sur les fonds prêtés et fait supporter un coût financier par l'EARL,
- elle n'a pu décider unilatéralement et sans justification de modifier sa rémunération du travail qui ne correspond à aucune réalité puisque deux salariés et un prestataire de services accomplissent tout le travail de conduite de l'exploitation et aussi la rémunération de la gérance,
- la fixation de la rémunération du travail doit en outre être décidée à l'unanimité des associés,
- elle doit donc rembourser les rémunérations du travail perçues par elle depuis l'exercice clos au 30 juin 2009,
- la décision de mettre en distribution entre les associés alors que les comptes au 30 juin 2010 ne sont pas clos alors que les résultats de 2009 sont connus et mis en réserve ne peut s'expliquer que par la volonté de lui nuire ou de semer la confusion,
- la valeur locative de la maison occupée par Mme [W] devra figurer au rapport des conventions réglementées ou à défaut faire l'objet d'une estimation,
- la résolution n°11 intitulée 'questions diverses', qui ne constitue pas une décision, devra être aussi annulée, les explications dites complémentaires y figurant constituant des propos tronqués et une attaque personnelle.
Il s'oppose à la remise en cause en 2009 et 2010 à la prise de résolutions de 1998 pour cause de prescription. Il fait valoir que les modifications des comptes sociaux de 1998 sont donc illégales et nulles car prescrites.
Il affirme avoir continué à participer à la gestion de l'exploitation et au suivi des cultures alors que Mme [W] qui se prétend associée exploitante n'y avait aucune activité réelle et a mis à profit de la situation pour l'évincer totalement de l'exploitation.
Il fait état d'un pillage systématique de l'entreprise par son ex épouse qui effectue des prélèvements sur la trésorerie. Il soutient que les infractions répétées commises le montant très important du compte courant débiteur de Mme [W] l'ont amenée à réaliser une opération comptable frauduleuse en 2012.
Enfin, il invoque au soutien de l'annulation des résolutions un abus de majorité dont l'existence n'a pas été véritablement tranchée par le tribunal et qui fonde sa demande formée subsidiairement d'annulation des résolutions 1 à 9 de l'AG du 21 décembre 2009 et des résolutions 2, 3, 4, 7 et 8 de l'AG du 26 novembre 2010.
Très subsidiairement, il soutient que les résolutions, pour ne pas respecter l'intérêt commun des associés, doivent être annulées.
Il s'oppose à la demande formée par l'appelante relative aux rectifications comptables, irrecevable puisque relevant de l'exercice social 2020.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 octobre 2024.
SUR CE :
1.Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il convient préalablement de constater que le disposition du jugement ayant débouté M. [K] de sa demande tendant à la nullité des résolutions n°1 et n°8 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 n'est pas remise en cause par celui-ci, aucune demande d'infirmation ne figurant dans le dispositif de ses écritures. Le jugement entrepris est donc définitif sur ces points.
3. Sur la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et toutes les résolutions prises à cette occasion, dont la nullité a été prononcée par le tribunal, il convient de relever que les premiers juges ont, au terme d'une exacte appréciation des éléments de preuve produits au débat retenu que les modalités d'envoi de la convocation proprement dite à cette assemblée générale n'encourait pas la nullité. En effet, Mme [W] l'a envoyée par lettre avec avis de réception au domicile des parents de M. [R] [K] et aussi à l'adresse de ce dernier au domicile familial qui constituait toujours sa résidence selon l'ordonnance de non- conciliation du 20 novembre 2009. Il y a lieu aussi de relever que la convocation a été envoyée le 4 décembre 2009 par lettre recommandée, soit au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale du 21 décembre suivant, comme le prévoient les statuts de l'EARL dans leur article 21. Il convient de constater qu'il ne justifie pas plus que devant les premiers juges d'une adresse différente à laquelle le courrier aurait pu lui être envoyé, qu'il ne prétend pas non plus avoir eu une autre adresse dont il aurait informé Mme [W]. L'envoi de la convocation à la seule adresse connue par Mme [W] et, par précaution, à l'adresse des parents de M. [K] doit être tenue comme suffisante au sens des dispositions des articles 1844 et 1844-10 du code civil.
Le jugement, qui a écarté l'existence d'un grief tenant à l'envoi de la convocation, sera donc confirmé.
4. Ensuite, l'article 41 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, au demeurant repris dans l'article 21- 1- 113 des statuts, dispose que la convocation à l'assemblée générale doit comporter l'ordre du jour et que lorsque celui-ci porte sur la reddition des comptes de la gérance, le rapport d'ensemble prévu à l'article 1856 du code civil repris par l'article 24 des statuts, ainsi que le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, ces mêmes documents étant, dans le même délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
L'article 1844-10 du code civil dispose que la nullités des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
En l'espèce, M. [R] [K] a été convoqué par lettre datée du 4 décembre 2009 à l'assemblée générale du 21 décembre 2009 avec comme ordre du jour, l'approbation du rapport de la gérance et des conventions réglementées, l'approbation des comptes, l'affectation du résultat, la situation des comptes courants des associés et des questions diverses, tous points en rapport avec l'exercice clos au 30 juin 2009, et pour l'exercice en cours, la rémunération du travail de l'associé exploitant, la rémunération de la gérance, la rémunération des comptes courants d'associés, l'ajustement de la rémunération du travail depuis le 1er juillet 2004, la répartition des résultats et l'actualisation de la rémunération de la prestation de M. [F]. S'il ressort de la convocation elle-même que le texte des résolutions a accompagné la convocation, ce que M. [K] ne conteste au demeurant pas, les parties s'opposent sur les autres pièces jointes et mentionnées comme étant 'les autres documents nécessaires à [son] information'. M. [K] prétend que manquaient le rapport de gérance, le rapport sur les conventions réglementées et le pouvoir de représentation complet alors que Mme [W] affirme que la convocation contenait, outre le texte des résolutions, le rapport de gérance, le bilan et le compte de résultat de l'exercice soumis à approbation et le pouvoir de représentation.
Or, il ressort des propres conclusions dénommées 'n°3 (après reprise d'instance)' de M. [R] [K] établies en vue de la mise en état du 18 février 2019 devant le tribunal judiciaire de Beauvais, plus particulièrement de sa page 24 qu'à la convocation à l'assemblée générale reçue par lui étaient joints, outre le texte des résolutions soumises à approbation, le résultat comptable de la société au 30 juin 2009 ainsi que la liasse fiscale au 30 juin 2009 et un pouvoir de représentation qualifié 'des plus sommaires', sans toutefois que l'intéressé le produise au débat pour permettre à la cour de le vérifier.
La preuve de la carence de Mme [W] s'agissant de l'envoi du rapport de gérance ne peut résulter de la seule affirmation de M. [K] que ce document n'était pas avec les autres pièces qu'il reconnaît avoir reçues. Elle ne peut davantage ressortir de circonstances postérieures, soit l'envoi par lettre officielle entre avocats du 23 mars 2010 par le conseil de Mme [W] au conseil de M. [K] de différents documents, dont une copie du rapport de gestion, même si la lettre ne fait aucune référence à un éventuel envoi antérieur mais fait seulement suite à la visite de M. [K] avec son avocat au siège social de l'EARL le 12 mars 2010 en présence de Mme [J], comptable du CER France Somme. Il ne ressort d'aucun élément probant que le rapport n'avait pas été établi en vue de l'assemblée générale de décembre 2009 mais après coup, comme le suppose M. [K]. Il doit être constaté que l'avocat de ce dernier, dans la lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 décembre 2009 demandant le report de l'assemblée générale, soit dans les jours suivants la réception de la convocation, motive sa demande en contestant les modalités de la convocation dans son contenu et sa forme, sans qu'il soit fait état du manque de rapport de gérance pour l'année civile clôturée en juin 2009.
Au surplus, M. [K], pourtant régulièrement touché par la convocation envoyée au moins 15 jours avant, ne s'est pas présenté à l'assemblée générale et aucune demande de consultation, notamment du rapport de gérance, n'a été faite par lui avant sa lettre du 26 janvier 2010, si bien qu'aucun grief n'est démontré.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et M. [K] débouté de sa demande formée de ce chef.
5. L'annulation des résolutions prises à l'issue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 est poursuivie subsidiairement et de manière autonome par M. [K] pour l'intégralité des résolutions alors qu'il avait saisi le tribunal judiciaire de l'annulation des seules résolutions n°1, 2, 3, 4, 7 et 9.
L'article 1844-10 du code civil dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX de ce même code intitulé 'de la société', à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Cette action en nullité se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue conformément à l'article 1844-14.
5.1. Sur la résolution n°1 relative à l'approbation du rapport de gérance au cours de l'exercice clos, il convient de constater que M. [K], qui en sollicite l'annulation, n'explicite pas en quoi celle-ci encourt la nullité, à l'exception d'un grief général d'abus de majorité, qui n'est pas caractérisé par la seule majorité détenue et utilisée par Mme [W] pour voter la résolution. Il fait état aussi d'un défaut d'approbation des comptes pour les exercices antérieurs et ce depuis le 1er juillet 2006 sans articuler de grief précis, alors que la gérante soutient sans être sérieusement contredite qu'il a été gérant de fait de l'EARL jusqu'en 2008. Il ne démontre pas non plus avoir vainement sollicité la tenue d'assemblées générales.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation de jugement entrepris, rejetée.
5.2. Sur la résolution n°2 relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos, dont l'annulation est poursuivie par M [K] au motif qu'aucun report à nouveau ne figurait dans les comptes clos au 30 juin 2009 pour les exercices depuis le 1er juillet 2002, il convient de constater qu'il n'est pas démontré que, comme le prétend M. [K], la gérante a produit des comptes faux et/ou irréguliers contenant des fausses écritures et que le résultat indiqué comme s'élevant à 65 299,97 euros après rémunération du travail ne correspondait pas à l'exercice clos au 30 juin 2009. Il n'est invoqué aucune cause de nullité au sens des dispositions précitées.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée.
5.3 Sur la résolution n°3 relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos et mis en réserve pour faire face au remboursement du capital des emprunts, M. [K] échoue à démontrer que la gérante puise dans la trésorerie dans son seul intérêt personnel et dans l'intention de lui nuire alors qu'elle a déposé une requête en divorce. La prudence de la gérante de ne pas procéder à des distributions alors que des emprunts vont devoir être remboursés en 2011 et 2013 ne peut non plus constituer un abus de majorité , ni davantage nuire à l'EARL.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée
5. 4 Sur la résolution n°4 relative à la situation des comptes courants d'associés, il convient de constater qu'elle n'a pas été adoptée, seule la présentation du compte courant de chacun des associés ayant été faite, sans qu'il en soit tiré de conséquence. Il n'est pas non plus démontré que la gérante a commis à cette occasion des actes anormaux de gestion lui profitant personnellement, comme prétendu par M. [K], et que ces actes encourent la nullité.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée
5. 5 Sur la résolution n°7 relative à la rémunération des comptes courants des associés, il convient de constater qu'il a été décidé de ne pas les rémunérer, qu'ils soient débiteurs ou créditeurs. Cette décision bénéficie plus largement à Mme [W] dont le compte courant d'associé présente un débit plus important que celui de l'autre associé et prive l'EARL d'une ressource. Il doit être considéré que l'abus de majorité est en l'espèce démontré si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé cette résolution.
5.6 Sur la résolution n°5, annulée par le jugement entrepris, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en appel par M. [K], même s'il en poursuit l'annulation à titre subsidiaire devant la cour. Sa demande, qui se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire, est donc recevable.
Cette résolution a consisté dans la fixation de la rémunération du travail de l'associée exploitant au Smic mensuel, soit 1 337,70 euros à compter du 1er juillet 2009 et n'a pas été prise à l'unanimité des associés. Cependant, si cette décision est contraire aux statuts de l'EARL, comme le soutient à bon droit M. [K], elle n'est que la traduction et la mise en oeuvre de l'article R.324-3 du code rural qui dispose que cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ne démontre pas que Mme [W] n'est pas associée exploitante.
La demande d'annulation de cette résolution, par infirmation du jugement entrepris, sera rejetée, comme celle de remboursement de la rémunération perçue afférente.
5.7 Sur la résolution n°6 relative à la fixation de la rémunération de la gérance à la somme de 2 300 euros par mois, il n'est pas démontré qu'elle devait l'être à l'unanimité des associés, alors que l'article 21 des statuts de l'EARL prévoit uniquement l'unanimité pour la fixation du montant de la rémunération annuelle du travail des associés exploitants. Cette fixation a été faite, dans la limite de trois fois le Smic, comme le prévoit l'article 20 des statuts de l'EARL et à la majorité simple. Il n'est pas contesté par M. [K] que Mme [W] a été nommée aux fonctions de gérante.
La demande d'annulation de cette résolution sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris, comme celle de remboursement de la rémunération perçue afférente.
5.8 Sur la résolution n°9 relative à la répartition des résultats de l'exercice en cours, non mis en réserves, proportionnellement au nombre de parts possédés par chacun des associés, dont l'annulation est poursuivie par M. [K] au motif que cette décision est de nature à lui nuire et que, malgré cette résolution, le gérante n'a pas pour l'exercice suivant procédé à une répartition mais mis en réserve le résultat. Cependant, il ne peut être reproché à la gérante, associée majoritaire, une décision préservant les droits et intérêts de toutes les associés sans discrimination entre eux.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement entrepris, rejetée.
6. Sur les résolutions votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010.
6.1 Il convient de constater que M. [K] a été débouté en première instance de sa demande l'annulation des résolutions n°1 et 8 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 et qu'aucune demande d'infirmation du jugement entrepris ne figure au dispositif de ses conclusions. Le rejet de ses prétentions tenant à la nullité de ces deux résolutions est donc définitif.
6.2 Pour ce qui concerne la résolution n°2 relative à l'approbation de l'exercice clos, son annulation a été prononcée par le tribunal en conséquence de l'annulation de toutes les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 pour un défaut de convocation et notamment celle portant approbation des comptes pour l'exercice clos en 2009. Cette disposition étant infirmée par le présent arrêt, il appartient à M. [K] de démontrer que la gérante a abusé de la majorité pour imposer des décisions contraires à l'intérêt social, qui ne peut se limiter au seul intérêt de M. [K], ou qu'elle aurait falsifié les comptes. Il n'est établi aucune cause de nullité au sens des dispositions précitées.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée.
6.3 Pour ce qui concerne les résolutions n°3 et 4 relatives respectivement à l'affectation du résultat de l'exercice clos et mise en réserve et à la situation des comptes courants d'associés, il convient de constater que leur annulation a été prononcée par le tribunal par voie de conséquence de l'annulation de la résolution n°2 et de l'absence de validation des comptes de l'exercice clos en 2009, toutes dispositions infirmées par la cour dans sa présente décision.
Leur validité est remise en cause par M. [K] motif pris de l'affirmation d'un abus de majorité par Mme [W] qui n'est pas davantage démontré.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé ces deux résolutions.
6.4 Sur la résolution n°7 relative à la rémunération des comptes courants des associés, il convient de constater qu'il a été décidé de ne pas les rémunérer, qu'ils soient débiteurs ou créditeurs. Cette décision bénéficie plus largement à Mme [W] dont le compte courant d'associé présente un débit plus important que celui de l'autre associé et prive l'EARL d'une ressource. Il doit être considéré que l'abus de majorité est en l'espèce démontré si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé cette résolution.
7. Il convient de constater que les dispositions du jugement entrepris relatives au sursis à statuer sur la demande de révocation de Mme [W] de ses fonctions de gérante de l'EARL et des prétentions financières et autres de M. [K] ainsi qu'à l'organisation d'une mesure d'expertise, de ses modalités et de ses suites ne font l'objet d'aucune demande d'infirmation reprise dans le dispositif des conclusions des parties.
8. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En considération de la solution apportée aux différents points en litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire que Mme [W] et l'EARL Ferme de [Localité 5] d'une part et M. [R] [K] d'autre part en supporteront la moitié.
Chaque partie conservera également la charge des frais irrépétibles engagés par elle pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit nulle et de nul effet la convocation à l'assemblée générale du 21 décembre 2009 de l'EARL Ferme de [Localité 5] et a annulé les résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les résolutions n°2, 3 et 4 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Dit M. [R] [K] recevable à poursuivre l'annulation des résolutions votées le 21 décembre 2009 et des résolutions n°2 à 4 et 7 votées le 26 novembre 2010 ;
Déboute M. [R] [K] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2009, de sa demande d'annulation des résolutions n°2, 3 et 4 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne Mme [W] et l'EARL Ferme de [Localité 5] d'une part et M. [R] [K] d'autre part à en supporter la moitié ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
[W]
E.A.R.L. FERME DE [Localité 5]
C/
[K]
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00968 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [W]
née le 22 Janvier 1965
de nationalité Française
Ferme de [Localité 5] - [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis GUERARD de la SCP HAMEAU-GUERARD-BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
E.A.R.L. FERME DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis GUERARD de la SCP HAMEAU-GUERARD-BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTES
ET
Monsieur [R] [K]
né le 10 Avril 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre DUPEUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 27 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
En 1992, l'EARL Ferme de [Localité 5] a été créée par Mme [P] [K], associée exploitante détenant 4 982 parts (contrepartie d'apports en biens meubles et immeubles), M. [D] [K], associé non exploitant détenant 63 parts (contrepartie d'un apport en numéraire) et par M. [R] [K], associé non exploitant détenant 125 parts (contrepartie d'un apport en numéraire), en vue d'exploiter à [Localité 4] (Oise) une surface d'environ 250 ha de terres et de bâtiments dépendant de l'exploitation.
Le 18 novembre 1998 M. [D] [K] a cédé l'intégralité de ses parts à M. [R] [K].
Le 20 novembre 1998, une assemblée générale extraordinaire a décidé la réduction du capital social par l'annulation de 2 300 parts des 4 982 parts sociales de Mme [P] [K], avec réduction du capital social à 2 870 parts.
Le 1er décembre 1998, Mme [P] [K] a cédé l'intégralité de ses parts sociales d'une part à M. [R] [K] à hauteur de 1 434 parts et d'autre part à l'épouse de ce dernier, Mme [V] [W], à hauteur de 1 436 parts, le premier devenant associé exploitant et la seconde également associée exploitante, nommée gérante de l'EARL.
À compter de l'année 2004, M. [R] [K] a cessé de participer à l'exploitation.
Mme [W] a déposé une requête en divorce au cours de l'année 2009.
M. [R] [K] a contesté les conditions de tenue et la validité des assemblées générales des 21 décembre 2009 et 26 novembre 2010.
Leur divorce a été définitivement prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 11 septembre 2017.
M. [R] [K] a vainement tenté d'obtenir du juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais la désignation d'un administrateur provisoire de l'EARL. Sa demande a été rejetée le 10 février 2011.
Suivant acte d'huissier en date du 10 février 2011, M. [R] [K] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais de demandes de nullité de l'assemblée générale du 21 décembre 2009, d'annulation des résolutions n°1, 2, 3, 4, 7 et 9 de l'assemblée générale du 26 novembre 2010, de révocation de la gérante et de la désignation d'un expert ayant la qualité d'expert-comptable.
Par ordonnance du 19 juillet 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes, dans l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 29 novembre 2012 par Mme [W], au motif d'importantes fautes de gestion commises avant qu'elle ne devienne gérante de l'EARL, d'abus de confiance et d'escroquerie, la plainte visant tant M. [R] [K] que Mme [P] [K].
Suivant ordonnance du 16 mars 2016, le juge d'instruction a déclaré non-lieu à poursuivre.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- constaté qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur les prétentions réciproques des parties,
- constaté que la saisine du tribunal ne porte, dans le cadre de la présente instance, que sur la contestation des assemblées générales de l'EARL Ferme de [Localité 5] du 21 décembre 2009 et du 26 novembre 2010, à la révocation de la gérante et à la désignation d'un expert ayant la qualité d'un expert-comptable,
- dit nulles et de nul effet la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et partant l'ensemble des résolutions qui y ont été votées,
- débouté M. [R] [K] de ses prétentions tendant à la nullité des résolutions°1 et n°8 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010,
- annulé les résolutions n°2, n°3, n°4 et n°7 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010,
- sursis à statuer sur la demande de révocation de Mme [V] [W], gérante de l'EARL, ainsi que sur les prétentions financières principales de M. [R] [K],
- avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour y procéder M. [E] [O] avec pour mission de procéder à l'élaboration des comptes annuels de l'EARL pour les exercices clos les 30 juin 2004, 30 juin 2005, 30 juin 2006, 30 juin 2007, 30 juin 2008, 30 juin 2009 et 30 juin 2010,
' fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision qui devra être consignée par l'EARL,
- dit qu'il appartiendra à Mme [W] de réunir l'assemblée générale des associés de l'EARL en vue de l'approbation des comptes sociaux établis par l'expert judiciaire,
- dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à la première audience utile du juge de la mise en état après dépôt des conclusions par la partie la plus diligente,
- débouté M. [R] [K] de ses prétentions relatives à la désignation d'un administrateur judiciaire et subsidiairement d'un administrateur ad hoc, ainsi que de sa demande tendant à la remise des clés et/ou de la télécommande permettant d'avoir accès aux bâtiments d'exploitation et bureau de l'EARL,
- condamné Mme [W] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux dépens avec recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2020, Mme [V] [W] et l'EARL Ferme de [Localité 5] ont interjeté appel de cette décision.
En raison de pourparlers transactionnels, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 10 mars 2022 et a été réinscrite le 9 février 2024 à la demande des appelantes.
Aux termes de ses conclusions n°5 communiquées par voie électronique le 9 février 2024, Mme [V] [W] et l'EARL Ferme de [Localité 5] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions annulant la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et partant l'ensemble des résolutions qui y ont été votées, annulant les résolutions n°2, n°3, n°4 et n°7 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 et la condamnation à payer à M. [K] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
- déclarer régulière la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et partant l'ensemble des résolutions qui y ont été votées,
- déclarer régulières les résolutions n°2, n°3, n°4 et n°7 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010,
- constater que Mme [W] a fait procéder aux rectifications comptables préconisées par l'expert judiciaire M. [O] dans son rapport d'expertise du 31 décembre 2018 et a soumis à l'assemblée générale ordinaire des associés réunis le 29 mars 2021 les bilans subséquents rectifiés,
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et des résolutions n°2, n°3, n°4 et n°7 de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 et en conséquence en débouter,
- débouter M. [R] [K] de tous ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [R] [K] à payer à Mme [W] et à l'EARL Ferme de [Localité 5], ensembles, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Amiens.
Elles font valoir que :
' la convocation à l'assemblée générale du 21 décembre 2009 a été adressée à la dernière adresse connue de M. [R] [K],
' il est allé chercher le recommandé qui lui a été adressé à son domicile, à la poste de [Localité 4] le 12 décembre 2009 et ses parents lui ont également remis la convocation reçue à leur domicile, envoyée par précaution,
' la convocation comportait l'ordre du jour et était accompagnée de l'ensemble des documents réglementaires (rapport de gérance, texte des résolutions, bilan et compte de résultat de l'exercice soumis à approbation, pouvoir de représentation),
' la visite de l'intéressé au siège social le 12 mars 2010 avait pour but la consultation du détail de la comptabilité et non du bilan de l'exercice qu'il avait déjà en sa possession,
' il ne peut leur être reproché l'absence de transmission avec la convocation du rapport spécial des conventions réglementées, aucun rapport spécial n'ayant été établi,
' c'est en toute connaissance de cause que M. [R] [K] a décidé de ne pas se présenter à l'assemblée 21 décembre 2009,
' il ne démontre pas que les prétendues irrégularités invoquées lui font grief.
Elles soutiennent également que M. [K] ne peut subsidiairement solliciter la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 alors que le tribunal a fait droit ses demandes.
Elles indiquent qu'il n'appartient pas à la gérance d'approuver les comptes sociaux, mais aux associés dans le cas de l'assemblée générale annuelle, qu'en l'espèce les associés étaient en désaccord sur les comptes sociaux, que M. [R] [K] ne peut invoquer une erreur pour solliciter l'annulation d'une décision à laquelle il n'a pas participé si bien que les résolutions n°1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 ne devront pas être annulées.
Elles font valoir que l'abus de majorité allégué n'est pas démontré, que les résolutions concernant la distribution du résultat ne peuvent être remises en cause en raison de l'absence d'approbation du résultat des exercices précédents, qu'il n'est pas prouvé que l'affectation de la totalité du résultat de l'exercice clos au 30 juin 2009 en réserves facultatives irait à l'encontre des intérêts de la société et de l'associé minoritaire, que la situation débitrice des comptes courants d'associés résulte d'écritures comptables initiées par M. [R] [K] lui-même à l'époque où il était gérant de fait, que l'absence de stipulations d'intérêt sur les comptes courants associés débiteurs ne favorise nullement Mme [W] qui a emprunté 1'800'000 Fr pour financer l'acquisition des parts sociales par son ex époux, qu'elle était en droit de voir fixer sa rémunération du travail de la gérante, en qualité d'associée exploitante, à une fois le SMIC, qu'elle pouvait aussi en qualité de gérante obtenir la fixation de sa rémunération à 2 300 euros par mois, que l'affectation et la répartition des bénéfices pouvaient être modifiés par une majorité simple.
S'agissant de l'assemblée générale du 26 novembre 2010, elles soutiennent que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation par M. [R] [K] des résolutions n°1 et 8, que l'annulation de la résolution n°2 est fondée sur la prétendue annulation de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 qu'elles contestent, que de même l'annulation des résolutions n°3 et 4 sont dans la dépendance de la prétendue annulation de la même assemblée qu'elles contestent, qu'il n'existe aucun abus de majorité caractérisé pour ce qui a trait à la résolution n°7.
Elles contestent également les demandes en annulation fondées très subsidiairement par M. [R] [K] sur l'article 1840-10 du code civil.
Elles soutiennent que les demandes reconventionnelles ou additionnelles de M. [R] [K] selon la qualification qu'il leur donne, outre qu'elles ne sont pas justifiées, sont également irrecevables au sens de l'article 566 du code de procédure civile. En effet, sa demande de nullité de 'modifications des comptes sociaux qui auront lieu ultérieurement à propos des comptes sociaux et des actes réalisés au cours de la période 1998-30/06/2002" porte sur des modifications non effectuées et donc inexistantes. La demande de M. [K] de condamnation à un intérêt calculé au taux d'intérêt légal pour les particuliers au titre de son compte courant d'associé débiteur, en retenant la moyenne pondérée mensuelle, a été formée devant le tribunal judiciaire mais n'a pas encore été tranchée puisqu'une expertise a été ordonnée avant dire droit, si bien qu'il n'est pas recevable à soumettre ce point à la cour. Sa demande de condamnation au 'remboursement à la société de l'excédent du total de ses rémunérations du travail et de la gérance au-delà du SMIC' pour les exercices clos au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010 constitue une prétention nouvelle. En outre, il n'a pas sollicité l'annulation des résolutions fixant les rémunérations du travail et de la gérance de Mme [W] lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010.
Elles font valoir que M. [R] [K] ne peut leur opposer la prescription pour résister aux rectifications comptables ni sur le fondement de l'article 1844-14 du code civil, ni sur celui de l'article 2224.
Aux termes de ses conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [R] [K] demande à la cour de :
- débouter Mme [W] et l'EARL ferme de [Localité 5] de leurs demandes d'infirmation du jugement, aux termes de leur appel interjeté, subsidiairement si la cour infirmait le chef de jugement prononçant la nullité de l'assemblée générale du 21 décembre 2009, dire et juger qu'il y a eu abus de majorité de la part de Mme [V] [W] et en conséquence, prononcer la nullité des résolutions numéros 1 à 9 de l'assemblée générale du 21 décembre 2009,
' dire et juger qu'elle ne peut acter que Mme [W] fera procéder à des rectifications comptables, rectifications non déterminées à ce jour et, en conséquence, débouter cette dernière de sa demande,
Reconventionnellement et additionnellement :
' dire et juger que toutes les modifications entreprises à propos des comptes sociaux et des actes réalisés au cours de la période 1998 ' 30/06/2002 sont illégales et donc nulles, notamment pour avoir abusé de la majorité. En conséquence, les comptes sociaux devront être rétablis en annulant toutes les rectifications écritures comptables qui n'auront pas été ordonnées par une décision de justice passée en force de chose jugée,
' condamner Mme [W] à indemniser la société pour ces deux exercices comptables 30/06/09 et 30/06/10 moyennant un intérêt calculé au taux d'intérêt légal pour les particuliers au titre de son compte courant d'associé débiteur, en retenant la moyenne pondérée mensuelle,
' dire et juger que la rémunération de Mme [V] [W] doit être limitée au montant du SMIC est condamnée celle-ci à rembourser à la société l'excédent du total de ses rémunérations du travail et de la gérance au-delà du SMIC pour l'exercice clos au 30/06/09,
- condamner Mme [V] [W] à rembourser à la société l'excédent du total de ses rémunérations du travail et de la gérance au-delà du SMIC pour l'exercice clos au 30/06/10, suite au dol,
- condamner par application de l'article 700 du code de procédure civile à nouveau Mme [V] [W] personnellement à verser à M. [K] une somme de 8 000 euros et l'EARL Ferme de [Localité 5] à verser à M. [R] [K] pour une somme de 3 000 euros,
' condamner Mme [V] [W] et subsidiairement l'EARL Ferme de [Localité 5] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- à la convocation pour l'assemblée générale n'étaient pas joints le rapport de gérance, le rapport sur les conventions réglementées et le pouvoir de représentation complet,
- cette convocation qui ne lui a pas été adressée directement est nulle,
- malgré sa demande, l'assemblée générale a eu lieu dans des conditions irrégulières,
Subsidiairement, il soutient que :
- les comptes des exercices précédents n'ont pas été approuvés,
- la gérance n'a convoqué aucune assemblée générale,
- les résultats des exercices précédents ont été mis en distribution alors que les comptes n'avaient pas été approuvés et ce jusqu'à l'assemblée générale du 21 décembre 2009,
- les comptes produits par la gérante au 30 juin 2009 sont faux,
- l'insuffisance de trésorerie résulte des prélèvements effectués par la gérante pour son compte personnel,
- les actes anormaux de gestion couvrent des prêts de fonds à la gérante,
- elle opère une confusion entre sa trésorerie personnelle et celle de l'EARL par la décision de ne pas verser d'intérêts sur les fonds prêtés et fait supporter un coût financier par l'EARL,
- elle n'a pu décider unilatéralement et sans justification de modifier sa rémunération du travail qui ne correspond à aucune réalité puisque deux salariés et un prestataire de services accomplissent tout le travail de conduite de l'exploitation et aussi la rémunération de la gérance,
- la fixation de la rémunération du travail doit en outre être décidée à l'unanimité des associés,
- elle doit donc rembourser les rémunérations du travail perçues par elle depuis l'exercice clos au 30 juin 2009,
- la décision de mettre en distribution entre les associés alors que les comptes au 30 juin 2010 ne sont pas clos alors que les résultats de 2009 sont connus et mis en réserve ne peut s'expliquer que par la volonté de lui nuire ou de semer la confusion,
- la valeur locative de la maison occupée par Mme [W] devra figurer au rapport des conventions réglementées ou à défaut faire l'objet d'une estimation,
- la résolution n°11 intitulée 'questions diverses', qui ne constitue pas une décision, devra être aussi annulée, les explications dites complémentaires y figurant constituant des propos tronqués et une attaque personnelle.
Il s'oppose à la remise en cause en 2009 et 2010 à la prise de résolutions de 1998 pour cause de prescription. Il fait valoir que les modifications des comptes sociaux de 1998 sont donc illégales et nulles car prescrites.
Il affirme avoir continué à participer à la gestion de l'exploitation et au suivi des cultures alors que Mme [W] qui se prétend associée exploitante n'y avait aucune activité réelle et a mis à profit de la situation pour l'évincer totalement de l'exploitation.
Il fait état d'un pillage systématique de l'entreprise par son ex épouse qui effectue des prélèvements sur la trésorerie. Il soutient que les infractions répétées commises le montant très important du compte courant débiteur de Mme [W] l'ont amenée à réaliser une opération comptable frauduleuse en 2012.
Enfin, il invoque au soutien de l'annulation des résolutions un abus de majorité dont l'existence n'a pas été véritablement tranchée par le tribunal et qui fonde sa demande formée subsidiairement d'annulation des résolutions 1 à 9 de l'AG du 21 décembre 2009 et des résolutions 2, 3, 4, 7 et 8 de l'AG du 26 novembre 2010.
Très subsidiairement, il soutient que les résolutions, pour ne pas respecter l'intérêt commun des associés, doivent être annulées.
Il s'oppose à la demande formée par l'appelante relative aux rectifications comptables, irrecevable puisque relevant de l'exercice social 2020.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 octobre 2024.
SUR CE :
1.Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il convient préalablement de constater que le disposition du jugement ayant débouté M. [K] de sa demande tendant à la nullité des résolutions n°1 et n°8 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 n'est pas remise en cause par celui-ci, aucune demande d'infirmation ne figurant dans le dispositif de ses écritures. Le jugement entrepris est donc définitif sur ces points.
3. Sur la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et toutes les résolutions prises à cette occasion, dont la nullité a été prononcée par le tribunal, il convient de relever que les premiers juges ont, au terme d'une exacte appréciation des éléments de preuve produits au débat retenu que les modalités d'envoi de la convocation proprement dite à cette assemblée générale n'encourait pas la nullité. En effet, Mme [W] l'a envoyée par lettre avec avis de réception au domicile des parents de M. [R] [K] et aussi à l'adresse de ce dernier au domicile familial qui constituait toujours sa résidence selon l'ordonnance de non- conciliation du 20 novembre 2009. Il y a lieu aussi de relever que la convocation a été envoyée le 4 décembre 2009 par lettre recommandée, soit au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale du 21 décembre suivant, comme le prévoient les statuts de l'EARL dans leur article 21. Il convient de constater qu'il ne justifie pas plus que devant les premiers juges d'une adresse différente à laquelle le courrier aurait pu lui être envoyé, qu'il ne prétend pas non plus avoir eu une autre adresse dont il aurait informé Mme [W]. L'envoi de la convocation à la seule adresse connue par Mme [W] et, par précaution, à l'adresse des parents de M. [K] doit être tenue comme suffisante au sens des dispositions des articles 1844 et 1844-10 du code civil.
Le jugement, qui a écarté l'existence d'un grief tenant à l'envoi de la convocation, sera donc confirmé.
4. Ensuite, l'article 41 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, au demeurant repris dans l'article 21- 1- 113 des statuts, dispose que la convocation à l'assemblée générale doit comporter l'ordre du jour et que lorsque celui-ci porte sur la reddition des comptes de la gérance, le rapport d'ensemble prévu à l'article 1856 du code civil repris par l'article 24 des statuts, ainsi que le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, ces mêmes documents étant, dans le même délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
L'article 1844-10 du code civil dispose que la nullités des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
En l'espèce, M. [R] [K] a été convoqué par lettre datée du 4 décembre 2009 à l'assemblée générale du 21 décembre 2009 avec comme ordre du jour, l'approbation du rapport de la gérance et des conventions réglementées, l'approbation des comptes, l'affectation du résultat, la situation des comptes courants des associés et des questions diverses, tous points en rapport avec l'exercice clos au 30 juin 2009, et pour l'exercice en cours, la rémunération du travail de l'associé exploitant, la rémunération de la gérance, la rémunération des comptes courants d'associés, l'ajustement de la rémunération du travail depuis le 1er juillet 2004, la répartition des résultats et l'actualisation de la rémunération de la prestation de M. [F]. S'il ressort de la convocation elle-même que le texte des résolutions a accompagné la convocation, ce que M. [K] ne conteste au demeurant pas, les parties s'opposent sur les autres pièces jointes et mentionnées comme étant 'les autres documents nécessaires à [son] information'. M. [K] prétend que manquaient le rapport de gérance, le rapport sur les conventions réglementées et le pouvoir de représentation complet alors que Mme [W] affirme que la convocation contenait, outre le texte des résolutions, le rapport de gérance, le bilan et le compte de résultat de l'exercice soumis à approbation et le pouvoir de représentation.
Or, il ressort des propres conclusions dénommées 'n°3 (après reprise d'instance)' de M. [R] [K] établies en vue de la mise en état du 18 février 2019 devant le tribunal judiciaire de Beauvais, plus particulièrement de sa page 24 qu'à la convocation à l'assemblée générale reçue par lui étaient joints, outre le texte des résolutions soumises à approbation, le résultat comptable de la société au 30 juin 2009 ainsi que la liasse fiscale au 30 juin 2009 et un pouvoir de représentation qualifié 'des plus sommaires', sans toutefois que l'intéressé le produise au débat pour permettre à la cour de le vérifier.
La preuve de la carence de Mme [W] s'agissant de l'envoi du rapport de gérance ne peut résulter de la seule affirmation de M. [K] que ce document n'était pas avec les autres pièces qu'il reconnaît avoir reçues. Elle ne peut davantage ressortir de circonstances postérieures, soit l'envoi par lettre officielle entre avocats du 23 mars 2010 par le conseil de Mme [W] au conseil de M. [K] de différents documents, dont une copie du rapport de gestion, même si la lettre ne fait aucune référence à un éventuel envoi antérieur mais fait seulement suite à la visite de M. [K] avec son avocat au siège social de l'EARL le 12 mars 2010 en présence de Mme [J], comptable du CER France Somme. Il ne ressort d'aucun élément probant que le rapport n'avait pas été établi en vue de l'assemblée générale de décembre 2009 mais après coup, comme le suppose M. [K]. Il doit être constaté que l'avocat de ce dernier, dans la lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 décembre 2009 demandant le report de l'assemblée générale, soit dans les jours suivants la réception de la convocation, motive sa demande en contestant les modalités de la convocation dans son contenu et sa forme, sans qu'il soit fait état du manque de rapport de gérance pour l'année civile clôturée en juin 2009.
Au surplus, M. [K], pourtant régulièrement touché par la convocation envoyée au moins 15 jours avant, ne s'est pas présenté à l'assemblée générale et aucune demande de consultation, notamment du rapport de gérance, n'a été faite par lui avant sa lettre du 26 janvier 2010, si bien qu'aucun grief n'est démontré.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et M. [K] débouté de sa demande formée de ce chef.
5. L'annulation des résolutions prises à l'issue de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 est poursuivie subsidiairement et de manière autonome par M. [K] pour l'intégralité des résolutions alors qu'il avait saisi le tribunal judiciaire de l'annulation des seules résolutions n°1, 2, 3, 4, 7 et 9.
L'article 1844-10 du code civil dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX de ce même code intitulé 'de la société', à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Cette action en nullité se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue conformément à l'article 1844-14.
5.1. Sur la résolution n°1 relative à l'approbation du rapport de gérance au cours de l'exercice clos, il convient de constater que M. [K], qui en sollicite l'annulation, n'explicite pas en quoi celle-ci encourt la nullité, à l'exception d'un grief général d'abus de majorité, qui n'est pas caractérisé par la seule majorité détenue et utilisée par Mme [W] pour voter la résolution. Il fait état aussi d'un défaut d'approbation des comptes pour les exercices antérieurs et ce depuis le 1er juillet 2006 sans articuler de grief précis, alors que la gérante soutient sans être sérieusement contredite qu'il a été gérant de fait de l'EARL jusqu'en 2008. Il ne démontre pas non plus avoir vainement sollicité la tenue d'assemblées générales.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation de jugement entrepris, rejetée.
5.2. Sur la résolution n°2 relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos, dont l'annulation est poursuivie par M [K] au motif qu'aucun report à nouveau ne figurait dans les comptes clos au 30 juin 2009 pour les exercices depuis le 1er juillet 2002, il convient de constater qu'il n'est pas démontré que, comme le prétend M. [K], la gérante a produit des comptes faux et/ou irréguliers contenant des fausses écritures et que le résultat indiqué comme s'élevant à 65 299,97 euros après rémunération du travail ne correspondait pas à l'exercice clos au 30 juin 2009. Il n'est invoqué aucune cause de nullité au sens des dispositions précitées.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée.
5.3 Sur la résolution n°3 relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos et mis en réserve pour faire face au remboursement du capital des emprunts, M. [K] échoue à démontrer que la gérante puise dans la trésorerie dans son seul intérêt personnel et dans l'intention de lui nuire alors qu'elle a déposé une requête en divorce. La prudence de la gérante de ne pas procéder à des distributions alors que des emprunts vont devoir être remboursés en 2011 et 2013 ne peut non plus constituer un abus de majorité , ni davantage nuire à l'EARL.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée
5. 4 Sur la résolution n°4 relative à la situation des comptes courants d'associés, il convient de constater qu'elle n'a pas été adoptée, seule la présentation du compte courant de chacun des associés ayant été faite, sans qu'il en soit tiré de conséquence. Il n'est pas non plus démontré que la gérante a commis à cette occasion des actes anormaux de gestion lui profitant personnellement, comme prétendu par M. [K], et que ces actes encourent la nullité.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée
5. 5 Sur la résolution n°7 relative à la rémunération des comptes courants des associés, il convient de constater qu'il a été décidé de ne pas les rémunérer, qu'ils soient débiteurs ou créditeurs. Cette décision bénéficie plus largement à Mme [W] dont le compte courant d'associé présente un débit plus important que celui de l'autre associé et prive l'EARL d'une ressource. Il doit être considéré que l'abus de majorité est en l'espèce démontré si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé cette résolution.
5.6 Sur la résolution n°5, annulée par le jugement entrepris, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en appel par M. [K], même s'il en poursuit l'annulation à titre subsidiaire devant la cour. Sa demande, qui se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire, est donc recevable.
Cette résolution a consisté dans la fixation de la rémunération du travail de l'associée exploitant au Smic mensuel, soit 1 337,70 euros à compter du 1er juillet 2009 et n'a pas été prise à l'unanimité des associés. Cependant, si cette décision est contraire aux statuts de l'EARL, comme le soutient à bon droit M. [K], elle n'est que la traduction et la mise en oeuvre de l'article R.324-3 du code rural qui dispose que cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ne démontre pas que Mme [W] n'est pas associée exploitante.
La demande d'annulation de cette résolution, par infirmation du jugement entrepris, sera rejetée, comme celle de remboursement de la rémunération perçue afférente.
5.7 Sur la résolution n°6 relative à la fixation de la rémunération de la gérance à la somme de 2 300 euros par mois, il n'est pas démontré qu'elle devait l'être à l'unanimité des associés, alors que l'article 21 des statuts de l'EARL prévoit uniquement l'unanimité pour la fixation du montant de la rémunération annuelle du travail des associés exploitants. Cette fixation a été faite, dans la limite de trois fois le Smic, comme le prévoit l'article 20 des statuts de l'EARL et à la majorité simple. Il n'est pas contesté par M. [K] que Mme [W] a été nommée aux fonctions de gérante.
La demande d'annulation de cette résolution sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris, comme celle de remboursement de la rémunération perçue afférente.
5.8 Sur la résolution n°9 relative à la répartition des résultats de l'exercice en cours, non mis en réserves, proportionnellement au nombre de parts possédés par chacun des associés, dont l'annulation est poursuivie par M. [K] au motif que cette décision est de nature à lui nuire et que, malgré cette résolution, le gérante n'a pas pour l'exercice suivant procédé à une répartition mais mis en réserve le résultat. Cependant, il ne peut être reproché à la gérante, associée majoritaire, une décision préservant les droits et intérêts de toutes les associés sans discrimination entre eux.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement entrepris, rejetée.
6. Sur les résolutions votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010.
6.1 Il convient de constater que M. [K] a été débouté en première instance de sa demande l'annulation des résolutions n°1 et 8 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 et qu'aucune demande d'infirmation du jugement entrepris ne figure au dispositif de ses conclusions. Le rejet de ses prétentions tenant à la nullité de ces deux résolutions est donc définitif.
6.2 Pour ce qui concerne la résolution n°2 relative à l'approbation de l'exercice clos, son annulation a été prononcée par le tribunal en conséquence de l'annulation de toutes les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 pour un défaut de convocation et notamment celle portant approbation des comptes pour l'exercice clos en 2009. Cette disposition étant infirmée par le présent arrêt, il appartient à M. [K] de démontrer que la gérante a abusé de la majorité pour imposer des décisions contraires à l'intérêt social, qui ne peut se limiter au seul intérêt de M. [K], ou qu'elle aurait falsifié les comptes. Il n'est établi aucune cause de nullité au sens des dispositions précitées.
La demande d'annulation de cette résolution sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée.
6.3 Pour ce qui concerne les résolutions n°3 et 4 relatives respectivement à l'affectation du résultat de l'exercice clos et mise en réserve et à la situation des comptes courants d'associés, il convient de constater que leur annulation a été prononcée par le tribunal par voie de conséquence de l'annulation de la résolution n°2 et de l'absence de validation des comptes de l'exercice clos en 2009, toutes dispositions infirmées par la cour dans sa présente décision.
Leur validité est remise en cause par M. [K] motif pris de l'affirmation d'un abus de majorité par Mme [W] qui n'est pas davantage démontré.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé ces deux résolutions.
6.4 Sur la résolution n°7 relative à la rémunération des comptes courants des associés, il convient de constater qu'il a été décidé de ne pas les rémunérer, qu'ils soient débiteurs ou créditeurs. Cette décision bénéficie plus largement à Mme [W] dont le compte courant d'associé présente un débit plus important que celui de l'autre associé et prive l'EARL d'une ressource. Il doit être considéré que l'abus de majorité est en l'espèce démontré si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé cette résolution.
7. Il convient de constater que les dispositions du jugement entrepris relatives au sursis à statuer sur la demande de révocation de Mme [W] de ses fonctions de gérante de l'EARL et des prétentions financières et autres de M. [K] ainsi qu'à l'organisation d'une mesure d'expertise, de ses modalités et de ses suites ne font l'objet d'aucune demande d'infirmation reprise dans le dispositif des conclusions des parties.
8. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En considération de la solution apportée aux différents points en litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire que Mme [W] et l'EARL Ferme de [Localité 5] d'une part et M. [R] [K] d'autre part en supporteront la moitié.
Chaque partie conservera également la charge des frais irrépétibles engagés par elle pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit nulle et de nul effet la convocation à l'assemblée générale du 21 décembre 2009 de l'EARL Ferme de [Localité 5] et a annulé les résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les résolutions n°2, 3 et 4 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Dit M. [R] [K] recevable à poursuivre l'annulation des résolutions votées le 21 décembre 2009 et des résolutions n°2 à 4 et 7 votées le 26 novembre 2010 ;
Déboute M. [R] [K] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 décembre 2009 et des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2009, de sa demande d'annulation des résolutions n°2, 3 et 4 votées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne Mme [W] et l'EARL Ferme de [Localité 5] d'une part et M. [R] [K] d'autre part à en supporter la moitié ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE