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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 février 2025, n° 22/02855

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Group France Eco-Logis (SARL)

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA), Mcs & Associes (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirel

Conseillers :

Mme Vallée, Mme Lamarque

Avocats :

Me Fribourg, Me Chatel-Louroz, Me Plouton, Me Maxwell, Me Chemin-Dufranc

JCP Bordeaux, du 22 avr. 2022, n° 21/005…

22 avril 2022

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 septembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [J] [V] a signé auprès de la SARL France Eco-Logis un bon de commande portant sur la fourniture d'une installation photovoltaïque d'une puissance totale de 4500 Wc de marque Solarworld - 1 système intégré au bâti - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre - 18 Onduleurs micro emphase - avec raccordement au réseau ERDF à la charge de la société France Eco-Logis et la réalisation des démarches administratives, moyennant un prix total de 29 900 euros TTC.

Le même jour, Mme [V] a accepté auprès de l'établissement de crédit Cetelem, une offre de crédit affecté au financement de cette installation, crédit remboursable au taux débiteur de 3,83% (TAEG 1 3,90 %) en 120 mensualités de 311,03 euros, après un différé de 12 mois.

Mme [V] a mandaté M. [N] [C], gérant de la société IPSUN, afin de voir réaliser une étude technique de l'installation réalisée à son domicile le 31 juillet 2018.

Par actes d'huissier des 2 et 8 octobre 2019, Mme [V] a fait assigner la société France Eco-Logis, et la SA BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, devant le tribunal d'instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Paribas Personal Finance ;

- déclaré l'action de Mme [V] recevable ;

- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 14 septembre 2016 entre Mme [V] d'une part, et la société France Eco-Logis d'autre pour manquements aux dispositions relatives aux démarchages sans frais supplémentaires Mme [V].

En conséquence :

- condamné la société France Eco-Logis à verser à Mme [V] la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- constaté en conséquence de cette nullité, l'annulation du contrat de crédit affecté conclu même jour entre Mme [V], et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, d'autre part.

En conséquence :

- condamné Mme [V] à restituer à la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, le Capital prêté de 29 900 euros, montant duquel il conviendra de déduire toutes sommes de toutes natures y compris intérêts, primes d'assurance et frais divers qu'elle lui a versé au titre du contrat de prêt annulé ;

- condamné la société France Eco-Logis à garantir Mme [V] du remboursement des sommes dues à la société MCS & Associés au titre du remboursement du Capital prêté en vertu du contrat de prêt annulé ;

- rejeté la demande de condamnation assortie des intérêts au taux légal formée par la société MCS & Associés à l'encontre de Mme [V];

- débouté Mme [V] de toute autre demande en restitution ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société France Eco-Logis aux dépens de l'instance et à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes en paiement formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société France Eco-Logis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2022, en ce qu'il a :

- déclaré l'action de Mme [V] recevable ;

- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 14 septembre 2016 entre Mme [V] d'une part, et la société France Eco-Logis d'autre part, pour manquements aux dispositions relatives aux démarchages sans frais supplémentaires Mme [V].

En conséquence :

- condamné la société France Eco-Logis à verser à Mme [V] la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- constaté en conséquence de cette nullité, l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [V], et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, d'autre part.

En conséquence :

- condamné Mme [V] à restituer à la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, le Capital prêté de 29 900 euros, montant duquel il conviendra de déduire toutes sommes de toutes natures y compris intérêts, primes d'assurance et frais divers qu'elle lui a versé au titre du contrat de prêt annulé ;

- condamné la société France Eco-Logis à garantir Mme [V] du remboursement des sommes dues à la société MCS & Associés au titre du remboursement du Capital prêté en vertu du contrat de prêt annulé ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société France Eco-Logis aux dépens de l'instance et à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes en paiement formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions déposées le 27 février 2023, la société France Eco-Logis demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge des contentieux de la proximité de Bordeaux en ce qu'iI a :

- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 14 septembre 2016 entre Mme [V] d'une part, et la société France Eco-Logis d'autre part, pour manquements aux dispositions relatives aux démarchages sans frais supplémentaires Mme [V].

En conséquence :

- condamné la société France Eco-Logis à verser à Mme [V] la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- constaté en conséquence de cette nullité, l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [V], et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, d'autre part.

En conséquence,

- condamné Mme [V] à restituer à la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, le Capital prêté de 29 900 euros, montant duquel il conviendra de déduire toutes sommes de toutes natures y compris intérêts, primes d'assurance et frais divers qu'elle lui a versé au titre du contrat de prêt annulé ;

- condamné la société France Eco-Logis à garantir Mme [V] du remboursement des sommes dues à la société MCS & Associés au titre du remboursement du Capital prêté en vertu du contrat de prêt annulé ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société France Eco-Logis aux dépens de l'instance et à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes en paiement formulées par les parties (et notamment la société France Eco-Logis au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- confirmer le jugement du 22 avril 2022 précité en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] de toute autre demande en restitution ;

- débouté les parties (et notamment Mme [V]) du surplus de leurs demandes.

Et statuant à nouveau :

à titre principal :

- juger que la société France Eco-Logis a respecté l'ensemble de ses obligations légales ;

- juger qu'aucun grief de nullité n'est étayé.

En tout hypothèse :

- débouter Mme [V] de leur demande de nullité qu'elle soit absolue ou relative.

En conséquence :

- débouter Mme [V] de ses prétentions tendant à la nullité absolue ou relative du contrat conclu le 14 septembre 2016 avec la société France Eco-Logis ;

- confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du contrat pour dol ;

- débouter Mme [V] de sa demande de nullité du contrat pour man'uvres dolosives et défaut de rentabilité qui ne sont pas caractérisées ;

- confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge des contentieux de la proximité de Bordeaux en ce qu'il n'a pas prononcé la demande de résolution du contrat ;

- débouter Mme [V] de sa demande de résolution du contrat sur la base d'un document (Rapport [N] [H] [C] pièce 9 adverse) qui ne présente aucune garantie de fiabilité au regard des incohérences qu'il contient, pas plus qu'il ne respecte le principe du contradictoire.

En toute hypothèse, si la nullité était prononcée :

- condamner Mme [V] à mettre à disposition de la société France Eco-Logis le matériel objet de la vente ;

- débouter Mme [V] et la Banque de toute demande qui tendrait à obtenir le remboursement de la somme de 29 900 euros directement à la banque par la société France Eco-Logis ;

- débouter Mme [V] et la Banque de toute demande au titre de la garantie du remboursement de la somme cle 26 900 euros par la société France Eco-Logis au bénéfice de Mme [V] en raison notamment de la carence fautive de la Banque.

En toute hypothèse :

- condamner Mme [V] à verser la somme de 12 000 euros à la société France Eco-Logis au titre de l'indemnisation de la dépréciation subie ;

- rejeter la demande de restitution de 29 900 euros formulées par Mme [V] à l'encontre de la société France Eco-Logis ;

- juger que des sommes qui pourraient être mises à charge de la société France Eco-Logis doivent être déduits les remboursements effectués à la société BNP Paribas ou du financeur substitué et les revenus générés par l'installation au profit de Mme [V] ;

- condamner Mme [V] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Fribourg et Associés.

Par dernières conclusions déposées le 9 mars 2023, la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, demandent à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 14 septembre 2016 entre Mme [V] et la société France Eco-Logis ;

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 14 septembre 2016 entre Mme [V] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par la société BNP Paribas Personal Finance qui n'a plus qualité à agir du fait de la cession de créances au profit de la société DSO Capital du 2 octobre 2018.

En conséquence :

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté :

- confirmer le jugement du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné Mme [V] à restituer à la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, venant elle-même aux droits de la société Cetelem, le Capital prêté de 29 900 euros dont à déduire les échéances réglées au titre du contrat de crédit annulé ;

- condamner la société France Eco-Logis à garantir Mme [V] du remboursement des sommes dues à la société MCS & Associés au titre du contrat de crédit annulé.

En toute hypothèse :

- condamner Mme [V] à verser à la société MCS & Associés une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 22 février 2023, la société BNP Personal Finance demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance.

Statuant à nouveau :

- juger irrecevables l'action introduite par Mme [V] et toute demande contre la société BNP Paribas Personal Finance pour défaut de qualité.

À titre subsidiaire :

- statuer ce que de droit sur les demandes de nullité et de résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Dans l'hypothèse où la cour infirmait l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et rejetait les demandes de résolution judiciaire :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Dans l'hypothèse où la Cour infirmait l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et prononçait la résolution judiciaire du crédit affecté :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- condamné Mme [V] à restituer à la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, elle-même venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 29 900 euros sous déduction des mensualités réglées ;

- condamné la société France Eco-Logis à garantir Mme [V] du remboursement du prêt au profit de la société MCS & Associés venant aux droits de la société DSO Capital, elle-même venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance.

Dans l'hypothèse où la Cour confirmait l'annulation du contrat principal et celle du crédit affecté :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

- condamner la société France Eco-Logis à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société France Eco-Logis aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 30 décembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'achat et de crédit du 14 septembre 2016 pour manquements aux dispositions du code de la consommation.

À titre subsidiaire :

- prononcer la nullité du contrat société France Eco-Logis pour dol ;

- prononcer la nullité du contrat Cetelem (BNP Paribas) de plein droit sans frais supplémentaires pour Mme [V].

À titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat société France Eco-Logis pour inexécution contractuelle ;

- prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la société Cetelem (BNP Paribas).

En tout état de cause :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] à restituer à la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas venant aux droits de la société Cetelem, le Capital prêté de 29 900 euros.

En conséquence :

- juger que la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas, ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre de Mme [V] ;

- condamner solidairement la société France Eco-Logis et la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par la requérante (6 478,42 euros, au 7 mai 2019, somme à parfaire) ;

- débouter les sociétés Groupe France Eco-Logis, MCS & Associés et BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance, la société France Eco-Logis et la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas, à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 janvier 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie de la demande en réformation du jugement déféré par SARL France Eco-Logis, partie qui était représentée mais dont les conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives.

Sur la mise hors de cause de la société BNP Paribas Personal Finance

La société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem qui a proposé initialement l'offre de crédit à Mme [V] produit l'acte de cession de sa créance à la société DSO Capital intervenue en première instance et aux droits de laquelle vient en appel la société MCS & Associés.

Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action à son égard, le jugement déféré a constaté que n'était pas démontré que l'acte de cession avait été notifié avant la première instance.

La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que Mme [V] en a pris acte dirigeant ses demandes contre la société MCS & Associés en appel.

La société MCS & Associés intervient par ailleurs en lieu et place de cette première banque, suite à l'acte de cession de créance du 2 octobre 2018, acte mis aux débats devant le premier juge.

Conformément à l'article 1324 du code civil, Mme [V] a donc pris acte de la cession de créance de la société BNP Paribas Personal Finance à son égard et il convient de mettre hors de cause cette dernière.

Il convient de constater que la fin de non recevoir soulevée est régularisée devant la cour par la production aux débats de la cession de créance et de mettre hors de cause la société BNP Paribas Personal Finance sans déclarer irrecevable la procédure à son encontre.

Sur la nullité du contrat de vente

Le jugement a prononcé la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques aux motifs que le bon de commande ne comportait pas les mentions obligatoires telles qu'énumérées à l'article L 221-5 du code de la consommation en ce que :

- il n'indique pas le nombre de panneaux posés faisant uniquement référence à un 'kit' sans autre précision sur les caractéristiques techniques,

- il comporte au verso un formulaire type 'annulation de commande' mais portant une référence erronée aux textes relatifs au droit de rétractation applicables aux contrats conclus hors établissement, il n'est pas conforme au modèle de formulaire de rétractation prévu à l'article R.221-1 du code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et en ce qu'il n'est pas suffisamment interperlatif pour respecter les critères posés par cet article, rédigé dans une police très petite et faisant encore référence à des articles erronés.

En revanche, le jugement a retenu la conformité du bon de commande en ce qu'il comporte l'indication relative à la puissance totale du kit photovoltaïque installé, les pièces fournies pour leur installation, les démarches réalisés pour le raccordement et le rachat de l'électricité produite ainsi que le prix total TTC, peu important que le prix unitaire de chaque élément ne soit pas indiqué.

L'appelante soutient en premier lieu que le nombre de panneaux posés ne peut justifier l'annulation d'un contrat exécuté depuis 2016 dès lors qu'il n'est pas une condition essentielle à partir du moment où la puissance est définie précisément dans le bon de commande.

Elle fait ensuite valoir la conformité du bon de rétractation qui figure en bas du bon de commande et reproduit les dispositions du code de la consommation applicables, en précisant que Mme [V] n'a jamais fait valoir son droit de rétractation. Elle relève en outre que si les dispositions de l'article L 211-21 du code de la consommation n'avaient pas été respectées, la sanction en serait la prolongation de douze mois conformément à l'article L 211-10 du même code mais non la nullité du bon de commande.

Elle sollicite la confirmation des autres griefs soutenus par Mme [V] mais rejetés par le premier juge au soutien de la demande en nullité du contrat.

La société MCS & Associés sollicite également l'infirmation du jugement relevant que l'adresse de la société Eco Logis se trouvait au dos du bon de commande contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge.

Elle relève que l'intimée a signé l'attestation de livraison le 22 octobre 2016.

Mme [V] sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente, réitérant en appel les mêmes motifs de nullité, à savoir le défaut d'information précontractuelle, l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien, l'absence de précision des prix unitaire de chaque panneaux et des diverses prestations telles que le raccordement électrique, et les manquements aux règles relatives à la faculté de rétractatio

En matière de souscription d'un contrat par démarchage à domicile, le vendeur est tenu de respecter les conditions prévues aux articles L.221-5 du code de la consommation s'agissant des informations préalables à porter à la connaissance des acquéreurs avant signature du con de commande, et L. 111-1 du même code relatifs aux dispositions devant figurer sur le bon de commande.

Comme l'a parfaitement rappelé le premier juge, le prix de chacun des éléments constituant le 'kit' panneau photovoltaïque ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, § 4, de la directive CE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur susceptibles de rendre nul le contrat de vente.

De même les dispositions pré-citées du code de la consommation ne font pas de l'absence d'information précontractuelle une cause de nullité du contrat de vente, mais à tout le moins une perte de chance de ne pas signer le contrat, l'intimée ayant au surplus certifié avoir reçu avant la signature du contrat toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit et service et notamment une brochure détaillée qu'elle produit aux débats.

En revanche, au vu du bon de commande produit, et conformément aux articles L. 221-25 du code de la consommation prévoyant notamment l'information du consommateur préalablement à la conclusion du contrat 'les caractéristiques essentielles du bien, du service,' (1°), des coordonnées postales de la société, (4°) et 'les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat' (7°), il y a lieu de relever que :

Lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, le consommateur dispose d'une option entre exercer la faculté de rétractation prolongée prévue dans ce cas ou obtenir la nullité du contrat.

L'absence de régularité des mentions portées sur le bordereau de rétractation telles que prévues pour les contrats conclus hors établissement par l'article L. 221-9 applicable à la date de signature du contrat et renvoyant à l'article L. 221-5 du même code, lequel prévoit en son alinéa 2 que le bon de commande est accompagné du formulaire type de rétractation et sont prévues à peine de nullité par l'article L. 242-1 du code de la consommation.

Le bon de commande comporte en effet des références à la réglementation en matière de démarchage qui n'était plus en vigueur au moment de la conclusion du contrat, n'est pas conforme au modèle prévu réglementairement et rédigé dans une police de taille inférieure au corps 8 difficilement lisible, privant ainsi la contractante d'une information claire lui permettant de pouvoir exercer ses droits, peu important qu'elle n'y ait pas procéder par une autre voie, comme sur papier libre, ces dispositions étant prévues à peine de nullité. Contrairement à ce que soutient la MCS & Associés, l'adresse de la SARL Groupe Eco Logis qui devrait figurer au dos d'après la mention inscrite sur le bon de rétractation ne figure pas dans l'exemplaire remis à la contractante.

S'agissant des caractérisations essentielles du bien ou du service, si le bon de commande fait référence à des panneaux pour obtenir une puissance totale de 4.500 Wc SOLARWORLD, la connaissance de leur nombre et par conséquent de la taille de chacun en fonction de leur puissance est un élément essentiel permettant à un consommateur avisé de procéder à un comparatif avec d'autres marques éventuelles et de se décider en toutes connaissances de cause, chaque module devant être compatible avec le système de fixation choisi et sa mise en oeuvre.

Après une analyse complète des éléments et pièces soumis, et conformément aux articles L. 221-5, L 111-1 et l'article R 221-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce, deux des motifs de nullités retenus par le premier juge, sont avérés.

Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la confirmation de la nullité du contrat de vente

Se basant sur les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande et reproduisant l'ensemble des dispositions du code de la consommation, dont elle a signé le paragraphe indiquant qu'elle avait pris connaissance de l'ensemble de ces dispositions, l'appelante soutient que Mme [V] avait connaissance des vices affectant le contrat et qu'elle a par plusieurs actes positifs non équivoques échelonnés dans le temps confirmé l'installation purgeant ainsi tout vice.

Elle cite ainsi la signature du contrat de vente, le renoncé au délai de rétractation, les démarches pour l'obtention d'un prêt, la prise de rendez-vous pour l'intervention des installateurs ayant ainsi laissé faire les travaux, la signature de l'attestation de fin de travaux permettant le déblocage des fonds, la signature du contrat de rachat d'électricité avec ERDF, le remboursement du prêt pendant plusieurs mois puis total par anticipation.

L'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.

En l'espèce, le contrat reproduit au verso du bon de commande les dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation, mais dans une version abrogée à la date de signature des bons de commande. Ainsi Mme [V] n'avait pas forcément conscience que son contrat était entaché d'irrégularités et ne pouvait pas avoir connaissance de ce que ces irrégularités étaient cause de nullité du bon de commande.

La lecture de ces dispositions et le caractère imprécis des mentions ne permettaient donc pas d'alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions du bon de commande, quant aux caractéristiques essentielles des biens offerts, aux conditions d'exécution du contrat et aux modalités de paiement.

Par ailleurs, rien ne permet de considérer que Mme [V] ait jamais, même implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, l'attestation de fin de travaux produite en date du 22 octobre 2016 est une fiche pré-remplie rédigée en termes très généraux, mentionnant uniquement '1 kit solaire photovoltaïque de puissance 4500 WC et micro onduleurs'. Aucune mention manuscrite n'est portée aux côtés du mode de règlement ni de la date d'installation et de mise en service. Cette fiche a pour objet de prononcer ainsi la réception sans réserve et par feuillet séparé de demander le déblocage des fonds. Cette fiche n'est toutefois pas assez précise sur la connaissance de la conformité de l'installation dans ses détails, Mme [V] ayant fait au surplus procédé le 31 juillet 2018 à une étude technique de son installation photovoltaïque faisant apparaître notamment des défauts de conformité qui ont pu l'alerter. Cette étude a par ailleurs été confirmée par une nouvelle expertise contradictoire avec la société Group France Eco Logis du 26 novembre 2024. Si ces deux expertises régulièrement versées aux débats ne constituent pas des expertises judiciaires, elles sont toutefois soumises à la discussion contradictoire des parties, et sont des éléments de preuve de l'absence de volonté non équivoque de Mme [V] de ratifier le bon de commande.

Ainsi, les circonstances invoquées par l'appelante selon lesquelles Mme [V] n'a pas exercé son droit de rétractation et a régulièrement exécuté ses obligations souscrivant un contrat de rachat de l'électricité et réglant les échéances pendant trois ans ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du bon de commande du 14 septembre 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la nullité du contrat de crédit

Conformément à l'article L. 312-55 du Code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par Mme [V] auprès de Cetelem aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance puis la société MCS & Associés sera annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les restitutions

Du fait de de l'annulation rétroactive du contrat, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile principal ou de l'exécution complète de la prestation convenue, préalablement au déblocage des fonds, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il n'est pas contesté que la banque a versé la somme de 29.900 euros à la société Eco Logis, conformément à l'offre de crédit souscrite et qu'en contre partie, Mme [V] a remboursé deux mensualités.

- Sur la restitution du matériel à la société Eco Logis

L'appelante soutient que la remise en état s'avère impossible, les panneaux ne pouvant être réutilisés en raison de leur dépréciation, ni retirés sans détérioration et formule pour la première fois en appel la demande en indemnisation de 12.000 euros correspondant à la dépréciation subie par l'installation à raison de l'utilisation qui en a été faite par l'intimée depuis l'origine.

Elle sollicite également que la restitution du prix de vente à laquelle elle serait condamnée en cas de nullité du contrat soit diminuée les sommes perçues par Mme [V] au titre de la production d'électricité et des aides et subventions par le biais de l'installation fournie.

Mme [V] ne conclut pas sur cette demande.

Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, Mme [V] n'est plus propriétaire de l'installation qu'elle avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais, peu important que l'installation litigieuse fonctionne depuis 2017, l'annulation du contrat étant rétroactive et la restitution ne relevant pas de l'enrichissement sans cause.

Pour remettre les parties dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution du contrat sans avoir égard aux bénéfices tirés de l'installation pour le consommateur.

Ainsi, malgré l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose et alors que la société Groupe France Eco-Logis ne soutient pas que l'installation vendue a fait l'objet de dégradations.

Elle n'est pas davantage fondée à solliciter une indemnité du fait de la dépréciation de la valeur des panneaux aux termes des 8 ans d'installation.

En conséquence, la société Groupe France Eco-Logis sera déboutée de sa demande en indemnisation au titre de la dépréciation de l'installation en raison de son utilisation non contestée en contre partie de la restitution du matériel.

- Sur la restitution des fonds par la banque

Mme [V] soulève la faute de la banque pour s'opposer à la restitution des fonds libérés à la banque.

L'intimée soutient le comportement fautif de la banque qui :

- a délivré les fonds en l'absence d'attestation de fin de travaux, et en l'absence d'exécution complète de la prestation prévue au contrat, ne s'étant pas assurée de la mise en service de l'installation,

- n'a pas procédé aux vérifications attentives du prestataire de services au regard de son expérience des litiges existants à son égard,

- n'a pas vérifié la régularité du bon de commande qui était entaché de nullité.

Elle fait valoir son préjudice consistant en la souscription d'un crédit dont les mensualités étaient élevées par rapport à ses revenus, d'une installation dont l'expertise de 2024 a constaté l'absence d'étanchéité, de non conformité en ce que le nombre de panneaux posés plus important que celui déclaré aurait dû conduire à déposer une demande de permis de construire en amont de l'installation et d'une absence de rentabilité.

La société MCS & Associés venant aux droits de la banque dispensatrice de crédit conteste toute fauite qui aurait été commise en rappelant que les fonds ont été débloqués en exécution des instructions de Mme [V] et n'avait pas à se préoccuper du raccordement à ERDF qui ne concernait que la contractante.

Elle conteste tout préjudice, l'installation fonctionnant depuis l'origine, le premier rapport produit n'étant pas probant.

En l'espèce, il ressort du bon de commande imprécis, de l'absence de mention des dispositions actualisées du code de la consommation au verso du bon de commande, du caractère non détachable du bon de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïque n'a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l'affectant.

Elle a également manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde alors qu'elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles les contrats principaux avaient été conclus.

Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l'offre de crédit affectée à l'installation d'un kit de panneaux photovoltaïque le 31 octobre 2016, sur la base d'une attestation de livraison pré-rédigée et imprécise, ne comportant que la mention 'énergies renouvelables' pour décrire l'installation comportant dans le même formulaire la demande de financement signée par l'emprunteur le 22 octobre 2016 insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé,

La banque ne pouvait en effet ignorer que de tels travaux sont soumis à autorisation administrative. Or, l'attestation dont elle se prévaut est signée le 22 octobre 2016, soit moins d'un mois après la commande ne pouvait permettre à la banque de considérer que la prestation était complètement exécutée, puisqu'une telle exécution était juridiquement impossible au jour où elle était signée.

Il se déduit par ailleurs de la date à laquelle la banque a débloqué les fonds le 31 octobre 2016 que l'installation ne pouvait encore être en état de fonctionnement puisque le raccordement à ERDF n'est intervenu que le 7 novembre 2016, alors que le prix du bon de commande incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF « pris en charge à 100 % » et que n'est produite aucune attestation de fin de travaux. La Banque a ainsi omis de s'assurer de l'exécution par la société des démarches administratives préalables, tel que la souscription effective au contrat d'achat EDF.

Dès lors, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes et est de nature à priver la société MCS & Associés de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par Mme [V] d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice.

Mme [V] produit deux rapports d'expertise dont un contradictoire faisant état d'un défaut de rentabilité, de la non conformité du micro-onduleur Enphase, de la mise à terre des modules.

Toutefois, Mme [V] ne produit aucune facture permettant de connaître sa consommation et le rachat possible par ERDF. Les deux expertises mentionnent un défaut d'étanchéité, qui n'a été découvert que lors de la première expertise le 31 juillet 2018, ce défaut d'installation étant sans lien avec les fautes commises par la banque, ce préjudice découlant d'une mauvaise installation du bac acier intégré.

Ainsi l'installation fonctionne, comme il a été relevé par le premier juge, sans que le rendement moins important puisse être un préjudice opposable à la banque, aucun rendement minimal n'ayant été contractuellement fixé entre Mme [V] et la société Groupe France Eco-Logis.

Dès lors, en l'absence de preuve rapportée d'un préjudice imputable à l'action fautive de la banque, Mme [V] ne peut être déchargée de restituer le capital emprunté, déduction faite des sommes déjà versées, soit la somme de 23.421,28 euros.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de banque par la société Group France Eco-Logis

La société MCS& Associés sollicite la confirmation du jugement qui condamné la société Eco-Logis à garantir Mme [V] du remboursement.

L'appelante conteste devoir garantir la banque en raison d'une part de l'abrogation de l'article L. 311-3 du code de la consommation qui le prévoyait d'autre part en ce que les cessions de créances successives ne lui sont pas opposables.

En tout état de cause si elle devait garantir la banque, elle sollicite que le montant en soit diminué des sommes déjà versées par Mme [V] au titre du remboursement du prêt, des sommes perçues au titre de la revente d'électricité et des sommes perçues au titre des aides de crédit d'impôt.

L'article L.312-56 du code de la consommation (ancien article L 311-3) précise que si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.

La créance de l'emprunteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation de le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application de cet article trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit.

L'article 1323 du code civil rend opposable les cessions de créances à la date de l'acte.

En l'espèce, la société Eco-Logis étant in boni et la banque n'étant tenue de restituer que les sommes versées, déduction faite des mensualités déjà remboursées par Mme [V] à la banque, sans que ne puisse être opposée au titre de cette garantie au prêteur l'indemnité de dépréciation de l'installation, la vendeuresse sera condamnée à garantir Mme [V] du remboursement du prêt.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL Groupe France Eco-Logis et la société MCS & Associés, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [V] de la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Met hors de cause la société BNP Paribas Personal Finance,

Confirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la restitution de l'installation de panneaux photovoltaïque à la SARL Groupe France Eco-Logis, à charge pour elle de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais,

Déboute la SARL Groupe France Eco-Logis de sa demande au titre de l'indemnité de dépréciation en contre partie de la restitution du matériel,

Condamne in solidum la SARL Groupe France Eco-Logis et la société MCS & Associés, au paiement à Mme [V] de la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel

Condamne in solidum SARL Groupe France Eco-Logis et la société MCS & Associés, aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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