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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 23/00785

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/00785

4 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00785 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXP7

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 février 2023

RG :22/00149

Fédération FEDERATION DU GARD POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

C/

[U]

Grosse délivrée le 04 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Février 2023, N°22/00149

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

FEDERATION DU GARD POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [U]

né le 06 Août 1970 à [Localité 6] (HAÏTI)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [U] [Y] a été engagé par la Fédération du Gard pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 02 mai 2017 au 30 avril 2018, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire à temps partiel (24 heures par semaine ou 104 heures par mois) par l'intermédiaire de l'agence d'intérim Proman puis en contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2018, dans les mêmes conditions, en qualité d'agent administratif, emploi dépendant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.

Afin de remplacer partiellement une autre salariée, Mme [Z] par avenant du 1er septembre 2018, le temps de travail du salarié est passé à temps plein, jusqu'au 1er septembre 2021, date à laquelle il revenait à son contrat initial de 24 heures par semaine.

Par courrier du 15 septembre 2021, le salarié a été convoqué à deux entretiens, fixés au 22 et au 24 septembre suivants. A la suite de ces entretiens, le salarié refusait de signer une rupture conventionnelle.

Par courrier du 03 novembre 2021, puis du 16 novembre suivant, le salarié a reçu deux avertissements.

Le 05 novembre 2021, il était placé en arrêt de travail.

S'estimant victime de harcèlement moral et souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 17 mars 2022, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 07 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la Fédération de pêche du Gard à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 3 695.76 euros bruts comme indemnité de préavis

- 369,57 euros bruts de congés payés sur préavis

- 2 232,86 euros nets d'indemnités de licenciement

- 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- exécution provisoire de droit : R 1454-28 du code du travail dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à la somme de 1 847,88 euros bruts

- mis les dépens à la charge de la Federation de pêche du Gard

Par acte du 03 mars 2023, la Fédération du Gard pour la pêche et la protection du milieu aquatique a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par avis du 2 mars 2023, le médecin du travail a déclaré M. [U] [Y] inapte avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et par courrier du 11 avril 2023, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 mai 2023, la Fédération demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel interjeté par la Fédération de la Pêche du Gard ;

Le DIRE ET JUGER motivé en droit et justifié en faits ;

1. Sur les avertissements notifiés les 29 octobre et le 16 novembre 2021

CONSTATER que M. [Y] ne produit aucun élément permettant de contester les griefs invoqués à l'appui des deux avertissements en date du 29 octobre 2021 et du 16 novembre 2021 ;

DIRE ET JUGER que les griefs invoqués à l'appui des deux avertissements en date du 29 octobre 2021 et du 16 novembre 2021 sont avérés ;

Par conséquent,

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 7 février 2023 en ce qu'il n'a pas jugé bon de se prononcer sur la demande de M. [Y] visant l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées ;

DIRE ET JUGER fondés les deux avertissements notifiés en date du 29 octobre 2021 et du 16 novembre 2021 à M. [Y] ;

CONSTATER que M. [Y] est défaillant dans la démonstration d'un quelconque préjudice ;

2. Sur l'exécution du contrat de travail

DIRE ET JUGER que seules des tâches qui contractuellement lui incombent ont été demandées à M. [Y] ; DIRE ET JUGER que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale par la Fédération de la Pêche du Gard ;

DIRE ET JUGER que M. [Y] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour effet la dégradation de son état de santé ;

DIRE ET JUGER que M. [Y] est défaillant dans la démonstration des manquements invoqués à l'encontre de la Fédération de la Pêche du Gard, qui plus est suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

DIRE ET JUGER que M. [Y] est défaillant dans la démonstration d'un quelconque préjudice ;

Par conséquent,

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 7 février 2023 en ce qu'il a :

- retenu, sur le principe, que :

- c'est à bon droit que M. [Y] demande au Conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves commis par l'employeur, empêchant toute poursuite du contrat de travail du salarié ;

- la résiliation judiciaire du contrat devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 3.695,76 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 369,57 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 2.232,86 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.

Par conséquent,

DEBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, y compris des demandes indemnitaires afférentes ;

3. Concernant l'article 700 du Code de procédure civile

- Au titre de la première instance :

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 7 février 2023 en ce qu'il :

- a condamné la Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à verser à M. [Y] la somme de 1.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- n'a pas jugé bon, sur les autres demandes, de se prononcer ;

- a mis les dépens à la charge de la Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique aux dépens.

Par conséquent,

- Au titre de la première instance :

CONDAMNER M. [Y] à verser à la Fédération de pêche du Gard la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER M. [Y] aux dépens liés à la procédure de première instance ;

- Au titre de la procédure d'appel :

CONDAMNER M. [Y] à verser à la Fédération de pêche du Gard la somme de 2.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [Y] aux dépens liés à la procédure d'appel.

4. En tout état de cause :

DEBOUTER M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;'

En l'état de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2024 contenant appel incident, M. [U] [Y] demande à la cour de :

'Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y]

A titre principal :

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 7 février 2023 n'ayant pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] en lien avec le harcèlement moral subi par le salarié,

- CONSTATER les manquements graves commis par la Fédération de pêche du Gard à l'encontre de M. [Y], rendant impossible la poursuite de la relation de travail,

- CONSTATER que M. [Y] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour effet la dégradation de son état de santé,

- CONSTATER que le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner.

En consequence,

- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux forts exclusifs de la Fédération de pêche du Gard,

- FAIRE PRODUIRE à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] les effets d'un licenciement nul.

- CONDAMNER par conséquent la Fédération de pêche du Gard au paiement

des sommes suivantes :

- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 18 478,80 euros nets à titre principal (10 mois de salaire) et 11 087.28 euros nets à titre subsidiaire (6 mois de salaire),

- Indemnité de préavis (2 mois de salaire) : 3 695,76 euros bruts,

- Indemnité de congés payés sur préavis : 369,57 euros bruts,

- Indemnité de licenciement: 2 232,86 euros nets.

- Article 700 du code de procédure civile : 1400,00 euros nets.

A titre subsidiaire :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 7 février 2023 dans son principe ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] en raison des manquements graves commis par la Fédération,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 7 février 2023 dans son quantum ayant fait droit à l'indemnité de licenciement et de préavis sollicitées par M. [Y], outre un article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1440,00 euros,

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 7 février 2023 en ce qu'il n'a pas condamné la Fédération à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONSTATER les manquements graves commis par la Fédération de pêche du Gard à l'encontre de M. [Y], rendant impossible la poursuite de la relation de travail,

- CONSTATER que M. [Y] a vu sa relation contractuelle se dégrader de façon manifeste,

- CONSTATER que M. [Y] n'a pas manifesté son intention de

démissionner,

En conséquence,

- CONFIRMER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de la Fédération de pêche du Gard,

- FAIRE PRODUIRE à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de

M. [Y] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER par conséquent la Fédération de pêche du Gard au paiement

des sommes suivantes :

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 239,40 euros bruts à titre subsidiaire (5 mois de salaire).

- Indemnité de préavis (2 mois de salaire) : 3 695,76 euros bruts, Indemnité de congés payés sur préavis: 369,57 euros bruts.

- Indemnité de licenciement : 2 232,86 euros nets.

- Article 700 du code de procédure civile: 1400,00 euros nets.

A titre infiniment subsidiaire :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 7 février 2023 dans son principe et son quantum ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] en raison des manquements graves commis par la Fédération,

- CONSTATER les manquements graves commis par la Fédération de pêche du Gard à l'encontre de M. [Y], rendant impossible la poursuite de la relation de travail,

- CONSTATER que M. [Y] a vu sa relation contractuelle se dégrader de façon manifeste.

- CONSTATER que M. [Y] n'a pas manifesté son intention de demissionner,

En conséquence,

- CONFIRMER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y]

aux torts exclusifs de la Fédération de pêche du Gard,

- FAIRE PRODUIRE à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNER par conséquent la Fédération de pêche du Gard au paiement

des sommes suivantes :

- Indemnité de préavis (2 mois de salaire) : 3 695,76 euros bruts.

- Indemnité de congés payés sur préavis : 369,57 euros bruts.

- Indemnité de licenciement : 2 232,86 euros nets,

- Article 700 du code de procédure civile : 1400,00 euros nets.

Sur l'annulation des sanctions disciplinaires injustifiées de M. [Y],

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date

du 7 février 2023 n'ayant pas statue sur l'annulation des sanctions disciplinaires

notifiés à M. [Y],

- CONSTATER que la Fédération de pêche du Gard a notifié deux avertissements à M. [Y] aussi injustifiés que disproportionnés,

- PRONONCER l'annulation des sanctions disciplinaires de M. [Y],

- CONDAMNER la Fédération de pêche du Gard, au paiement de dommages et intérêts au titre des sanctions disciplinaires subies: 5 000,00 euros nets.

En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES du 7 février 2023 n'ayant pas statué sur la demande formulée par M. [Y] au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

- CONDAMNER la Fédération de pêche du Gard à payer à M. [Y] la somme de 2 000,00 euros nets à titre de préjudice moral et financier,

En outre,

- ORDONNER la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir,

- FAIRE PRODUIRE à la décision à intervenir les intérêts légaux outre leur

capitalisation.

- SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte,

- CONDAMNER la Fédération de pêche du Gard au paiement de la somme de 2280,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel en cours.'

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire

M. [U] [Y] explique que :

-à partir du 1er septembre 2018, la comptable de la Fédération de pêche du Gard, Mme [E] [Z], s'est mise à travailler pour une durée de 80 % de son temps de travail habituel et ce, durant 3 ans, de sorte qu'il est passé à temps plein, en récupérant une importante partie des tâches de Mme [Z]

- mais lorsqu'il est revenu à son temps partiel, Mme [Z], qui était devenue sa supérieure hiérarchique (alors que son contrat de contrat stipulait qu'il était placé sous l'autorité de la directrice administrative et financière, Mme [X] [S]), lui a demandé de continuer à accomplir les tâches qu'il devait précédemment effectuer, ce qu'il a refusé ; dans le même temps, elle lui faisait part de l'intention de l'employeur de supprimer son poste,

- ses conditions de travail se sont dégradées, il subissait un harcèlement moral et le président de la fédération a essayé de le pousser à conclure une rupture conventionnelle

- il a reçu des avertissements parce qu'il a dénoncé la situation de harcèlement moral subie et des faits de corruption

- il avait accepté le poste d'agent administratif alors qu'il était titulaire d'un master en comptabilité, en sachant que la directrice administrative partirait à la retraite dans quatre ans, que Mme [Z] prendrait sa place et qu'il pourrait lui-même prendre la place de cette dernière ; il a toujours accompli son travail avec rigueur et dévouement mais, alors que la date de départ à la retraite de Mme [X] [S] approchait, il a été mis à l'écart brusquement

- il sollicite à titre principal la résiliation judiciaire pour harcèlement moral ayant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement pour manquements graves de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Fédération réplique que :

- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est injustifiée et inopérante en l'absence

de faits, tant pris indépendamment que dans leur ensemble, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail

- contrairement à ce que M. [Y] pourrait prétendre, elle n'avait nullement l'intention de supprimer son poste de travail et elle rapporte la preuve qu'à partir du 1er septembre 2021, le salarié accomplissait uniquement des tâches administratives qui lui incombaient contractuellement

- M. [U] [Y] est défaillant dans la preuve d'une quelconque dégradation de la relation de travail et de son état de santé

- elle rapporte la preuve de la matérialité des griefs imputables à M. [U] [Y] au soutien des avertissements notifiés les 29 octobre et 16 novembre 2021

- Sur le harcèlement moral

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. [U] [Y] produit les pièces suivantes :

- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24h)

- l'avenant au contrat de travail le faisant passer à temps complet pour une durée de trois ans

- la liste des tâches supplémentaires qu'il dit avoir accomplies

- le courriel de dénonciation du harcèlement moral du 08 septembre 2021, adressée au président de la fédération et en copie à tous les présidents des associations, aux membres du conseil d'administration et autres partenaires : 'Je décide de vous écrire pour vous faire part d'une situation préoccupante, de harcèlement moral, d'abus et de corruption au sein de la Fédération. (...) Mme [Z] [E] décide de se mettre à temps partiel pour 3 ans, du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2021; Du coup je suis passé à temps plein temps en récupérant une partie des tâches de [E]. Au cours du mois d'août dernier, M. [N] est venu me dire que [E] décide de repasser à temps plein. Par conséquent, je reviens à mon contrat initial de 24 heures par semaine. Logiquement donc elle doit reprendre toutes les tâches que je faisais pour elle. Elle m'a menacé de voir ça avec ses supérieurs hiérarchiques. Si, comme elle m'a dit, vous décidez de supprimer le poste d'agent administratif et embaucher un chargé de communication, vous avez tout le droit, mais faites le de façon élégante et professionnelle. N'utilisez pas [E] pour me harceler et me pousser à la sortie. Rôle qu'elle chérit particulièrement. Malheureusement, vous vous laissez manipuler par M. [N], le trésorier et [I] [H], le directeur technique.

Vous ne vous posez pas la question pourquoi ils me détestent autant et veulent se débarrasser de moi à tout prix' Voici la raison : M. [N] [W] et [I] [H] m'ont demandé directement de ne plus vendre de cartes de pêche à la fédération pour l'AAPPMA de [Localité 5]. Mais de vendre pour [Localité 4] et [Localité 7]. J'en ai vendu pour eux. Mais parfois ce n'était pas possible et même immoral de le faire puisque les pêcheurs sont déjà adhérés à une autre AAPPMA. Quand cela arrive, ils ne sont pas contents. Ce n'est pas de la corruption'

Autres points :

- M. [N] fouille à chaque dans mes dossiers sur mon bureau. Ça c'est du harcèlement moral puni par la loi.

- Les présidents des AAPPMA peuvent vérifier si le matériels de la Fédération sont également et équitablement utilisés par toutes les AAPPMA du Gard.

Je souhaite que cette affaire soit réglée le plus vite possible'

- le courriel en réponse de M. [M] [B] : 'Bien reçu votre message et je vous avouerais que je suis très étonné par son contenu. Je vous propose de nous rencontrer mardi prochain à 8h30 dans mon Bureau'

- le courrier du 22 septembre 2021 faisant suite à un entretien concernant la signature éventuelle d'une rupture conventionnelle, dans lequel le salarié expliquait que sa seule volonté était de rester dans l'entreprise, s'excusant auprès du président si son courriel de dénonciation du 8 septembre avait pu le heurter

- les compte-rendus des entretiens des 22 et 24 septembre 2021

- les échanges de courriels des 2 et 3 novembre 2021 entre M. [Y] et Mme [Z] :

'[U],

A faire :

- un tableau récapitulatif des alevinages carnassiers de toutes les aappma que tu trouveras en pièce jointe

- un tableau récapitulatif des alevinages carnassiers de la Fédération sur les barrages et perrier que tu trouveras en pièce jointe également.

Documents à me remettre par mail avant demain matin 9h.

Cordialement'

'(...) Je viens de recevoir votre demande de nouvelles tâches à effectuer. Malheureusement, vous ne m'avez pas expliqué de quoi il s'agit exactement. D'autre part, vous m'avez laissé des courriers du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 à traiter (des tâches de la semaine de mes congés). Je dois tout mettre à jour pour rattraper la semaine dernière que j'ai été en congé. De plus je dois effectuer mes tâches quotidiennes. (...)'

'[U], Je pensais que mon mail était assez compréhensible. Il te suffit simplement de faire un tableau avec une colonne aappma ; une colonne par espèce de poisson en y intégrant quantité, prix unitaire et montant total ht ; une colonne total ht et une colonne total ttc. J'ai pris en compte le temps nécessaire pour établir ce tableau. J'attends donc ce travail pour demain matin au plus tard'

(...)

-'Bonjour [U],

J'ai regardé les tableaux et je constate que tu ne respectes pas les consignes. Merci de bien vouloir refaire les tableaux en respectant les colonnes demandées. En effet, comme ceci cela n'apporte rien. Il faut que les tableaux apportent une vision claire des commandes des aappma mais aussi des quantités globales commandées par type de poissons'

- 'Mme [Z]. Ce n'est pas ma faute si vos consignes ne sont pas assez claires. Dans ce cas, faites moi un modèle'

-'[U], A ce moment précis, je me pose beaucoup de questions. Soit c'est de la provocation de ta part, soit c'est de l'incompétence.Travailler ainsi, dans les deux cas, cela ne va pas pouvoir continuer. Pour cela, je mets copie de ce mail à Mr [B]'

- le courriel du 3 novembre 2021 adressé par M. [B] 'Je pense que Mme [Z] a jugé que ce travail était réalisable dans la journée, si vous n'avez pas compris demandez lui un complément d'information. Par ailleurs, je vous demande instamment de cesser de harceler Mme [Z] par des interpellations incongrues. Je vous recevrai mardi 9 novembre à 9h pour parler de tout ça'

- l'avertissement du 29 octobre 2021 : '(...). Par courriel en date du 8 septembre 2021, vous avez notamment affirmé que M. [N] et M. [H] se livraient à des actes de corruption, puisqu'en définitive ces derniers vous auraient demandé de ne plus vendre de cartes de pêche à la Fédération pour l'AAPPMA de [Localité 5]. En application du code pénal, la corruption peut se définir (...). Or, aucun acte de corruption ne peut être caractérisé en l'espèce au sein de notre fédération. En effet, lors de notre entretien en date du 10 septembre 2021, je vous ai expliqué que les pêcheurs qui prennent leurs cartes auprès de la Fédération étaient rattachés à l'AAPPMA de leur choix et que, lorsqu'ils n'avaient pas d'idée précise sur l'association de rattachement, il convenait de les rattacher à l'une des associations locales qui connait peu de membres, son existence en dépendant. De telles accusations, mensongères et calomnieuses, portées à l'encontre de M. [N] et M. [H], sont particulièrement graves et intolérables, d'autant que cette attitude a un effet néfaste sur l'ambiance de travail au sein de l'entreprise. Mieux encore, ce courriel en date du 8 septembre 2021 a été adressé aux présidents des AAPPMA ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de notre Fédération. Plus grave encore, ce courriel a également été adressé par vos soins à la direction départementale des territoires et de la Mer du Gard. Vous n'êtes pas sans savoir que de telles accusations, totalement mensongères, et portées à la connaissance de nos interlocuteurs directs, causent nécessairement un tort à l'image de notre Fédération. Un tel comportement est intolérable (...)'

- l'avertissement du 16 novembre 2021 : 'Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier un avertissement, faisant suite au comportement intolérable que vous avez eu à l'égard de Mme [E] [Z], votre supérieure hiérarchique. En effet le 2 novembre 2021, au matin, vous vous êtes arrêté à la porte du bureau de Mme [E] [Z] et lui avez demandé d'aller se regarder dans le miroir, en insistant et sans vouloir lui en indiquer la raison. Mme [Z] s'est déplacée vers le miroir et, ne voyant rien de particulier, est venue dans votre bureau pour vous demander ce qu'elle avait. Vous avez alors demandé, une seconde fois à Mme [Z] d'aller se regarder dans le miroir. Face à un tel agissement, Mme [Z] vous a demandé ce qui lui valait une telle réflexion mal placée. Vous avez alors répondu 'tu ne vois rien'. Alors retourne travailler dans ton bureau retourne à ta place. Mme [Z] a été surprise que vous lui donniez de tels ordres. Vous avez alors répliqué et ce, à plusieurs reprises, 'ah oui c'est toi la chef' (...)'

- l'attestation de M. [A] [V] : 'Je suis intervenu auprès du président de la fédération pour le maintien de son contrat à temps plein (...). Le refus du Président était sans retour et sans tenir compte de la perte des heures pour le service.(...) J'ai également émis mon opposition à la mise d'un avertissement à [Y] [U]. Quant à l'injonction faite à [Y] [U] de ne plus vendre de cartes de pêche à la fédération pour l'AAPPMA de [Localité 5]. Je n'en ai pas de preuve mais je peu affirmer qu'entre la fédération et l'AAPPMA de [Localité 5] c'est l'éternel conflit de plus forcer l'adhésion d'un pêcheur à une association qui n'est pas de son choix, c'est porter atteinte à la liberté d'association, quand bien même cela concernerait un seul pêcheur. [Y] [U] a toujours fait son travail correctement, toujours présent et dévoué, à l'extérieur beaucoup sont étonnés de cette situation et désapprouve l'attitude de la fédération. La situation s'est détérioré d'une façon anormalement rapide'

- l'attestation de M. [P] [K] [G], président de l'union des pêcheurs de [Localité 5] Métropole : '(...) J'ai appris comme tous les présidents après la lettre de M. [U] [Y] que celui-ci avait été interdit de vendre les permis de [Localité 5] par M. [C]. Cette façon de faire est inadmissible car elle (...) supprime le droit fondamental du pêcheur de choisir son association. Je comprends et je soutiens M. [U] [Y] dans son droit de refuser d'appliquer une décision du trésorier fédéral, lui imposant d'effectuer pour sa propre AAPPMA un permis de pêche, donc d'effectuer un acte répréhensible'

- les arrêts de travail à compter du 5 novembre 2021

- le certificat médical du docteur [R] [F] du 6 février 2023 qui atteste avoir examiné ce jour M. [U] [Y] et constate qu'il présente une anxiété importante depuis plusieurs mois.

Concernant la matérialité des faits, comme le relève l'employeur, aucun élément n'établit l'intention de ce dernier de supprimer le poste de travail de M. [U] [Y]. Au contraire, lors des entretiens des 22 et 24 septembre 2021, le président de la fédération, M. [B], a confirmé au salarié que la suppression de son poste n'était pas envisagée ('Le poste n'est pas supprimé et il n'y a pas de problème budgétaire. Le poste sera maintenu à 24 heures par semaine (...)'). Dans son courrier du 22 septembre 2021, M. [U] [Y] indiquait d'ailleurs 'Au début, j'avais compris que vous vouliez supprimer le poste d'Agent Administratif. Mais au cours de l'entretien, vous avez confirmé que le poste d'Agent Administratif que j'occupe actuellement ne sera pas supprimé'. Enfin, lors de l'entretien du 24 septembre 2021, M. [U] [Y] confirmait 'Comme convenu je vous ai adressé une lettre dans laquelle je précise ma volonté de vouloir continuer à travailler à la fédération puisque vous m'avez dit lors du dernier entretien que le poste que j'occupe actuellement ne sera pas supprimé (...)'.

S'agissant du fait que Mme [Z], responsable financière, lui a demandé d'accomplir des tâches qu'il effectuait lorsqu'il était à temps plein alors qu'il avait retrouvé son temps partiel, la référence aux contrat de travail et avenant ainsi qu'à une 'liste des tâches supplémentaires accomplies' (par exemple : saisie des procès-verbaux sur Excel, saisie des cartes de pêche vendues sur Excel, préparation des bordereaux de remise de chèques, enregistrement des dépôts de banque, saisies comptables diverses), est insuffisante à démontrer la surcharge de travail prétendue.

Mme [Z] atteste qu'au contraire 'en septembre 2021, il a repris son contrat initial à temps partiel, avec ses missions administratives. Ses missions comptables, d'enregistrement sur le logiciel comptable lui ont été supprimées et le mot de passe du logiciel comptable changé'. Il ressort effectivement des emails du 9 septembre 2021, que le mot de passe du logiciel comptable a été changé.

Elle indique également qu'en tant qu'agent administratif, il effectuait occasionnellement, notamment la '(...) Remise de chèques et enregistrement dans un cahier, sur excel le suivi des procès-verbaux ventes des cartes de pêche de la fédération (...)', le contrat de travail initial prévoyant effectivement la préparation des éléments de comptabilité.

En outre, il ressort des pièces 23 et 24 de l'intimée que l'enregistrement des factures qui incombait à M. [U] [Y] durant l'absence de Mme [Z], ne relevait plus de ses tâches à compter du mois de septembre 2021.

Les attestations produites par l'employeur et le courriel du 2 novembre 2021 de Mme [Z] montrent que le salarié remettait en cause les ordres de travail de cette dernière et s'est moqué d'elle en lui demandant d'aller se regarder dans un miroir, étant relevé que, contrairement à ce qu'affirme M. [U] [Y], il ressort de son contrat de travail qu'il était placé ' sous l'autorité de Mme [X] [S] [J] Directrice Administrative et Financière, ou de tout autre personne qui pourrait être substituée à cette dernière ', alors en outre que l'intimée justifie que Mme [X] [S] a été absente du 17 février au 31 mars 2021 puis à partir du 28 juillet 2021.

L'avertissement du 29 octobre 2021 est notifié en raison d'accusations de corruption et non d'une dénonciation de harcèlement moral.

Il ne résulte d'aucune des pièces produites par M. [U] [Y] la preuve qu'il lui a été demandé de ne plus vendre de cartes de pêche à la Fédération pour l'AAPPMA de [Localité 5].

Il ne ressort d'aucun des éléments produits par le salarié que le président de la Fédération l'aurait 'poussé' à conclure une rupture conventionnelle et notamment des comptes rendus d'entretien des 22 et 24 septembre 2021 relatifs à celle-ci, pas plus que le fait que l'association a voulu le 'mettre au placard'.

Aucun des documents médicaux produits ne fait état d'un lien avec un harcèlement moral ou une dégradation des conditions de travail.

La cour constate ainsi que plusieurs faits invoqués par le salarié ne sont pas établis et que les autres faits, examinés dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

- Sur les manquements graves

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.

En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.

Si le salarié saisit le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail et qu'il est ensuite licencié, le juge doit examiner d'abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.

S'il fait droit à la demande de résiliation judiciaire :

- les effets de la résiliation judiciaire sont fixés à la date du licenciement,

- il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle contestation du licenciement.

La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

En l'espèce, la cour n'a pas retenu de harcèlement moral et M. [U] [Y] invoque aussi des 'manquements graves commis par l'employeur empêchant toute poursuite du contrat de travail du salarié'.

Il se réfère au courrier de son conseil du 5 janvier 2022 qui dénonce essentiellement un harcèlement moral et des sanctions injustifiées ainsi qu'à la motivation des premiers juges.

Or, il ressort de ce qui précède qu'aucun élément n'établit une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé du salarié imputable à l'employeur.

Concernant les deux avertissements, l'employeur justifie bien les griefs invoqués.

En effet, concernant l'avertissement du 29 octobre 2021, force est de constater que M. [U] [Y] n'a produit aucun élément lui permettant de porter des accusations graves de corruption à l'égard de MM. [N] et [H], ces deux derniers contestant celles-ci dans leur attestation. En outre, le salarié se permettait d'adresser le courrier à tous les présidents des AAPPMA, aux membres du conseil d'administration de la Fédération ainsi qu'à la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, ce qui portait effectivement atteinte à l'image et à la réputation de son employeur. Par ailleurs, pour répondre à l'attestation de M. [G], l'employeur produit un courriel du 30 novembre 2021 et un courrier du 30 mars 2022 montrant que la décision de Pêche Center de [Localité 5] visant à ne plus vendre de cartes pour l'Union des pêcheurs de [Localité 5] Métropole (UPNM), résulte d'un différend auquel la Fédération de la pêche du Gard est étrangère.

Concernant l'avertissement du 16 novembre 2021, les griefs sont suffisamment justifiés à la lecture d'un courriel du 2 novembre 2021, particulièrement précis et circonstancié, adressé par Mme [Z], immédiatement après les faits : 'A 9h15 ce matin Mr [Y] s'est arrêté à ma porte de bureau et m'a demandé d'aller me regarder dans le miroir, en insistant, et sans vouloir me dire la raison. Dans le doute, et très naïvement, j'y suis allée. Pour constater qu'il m'a fait me déplacer pour rien. Lui faisant la remarque que j'étais allée devant le miroir, et que je n'avais absolument rien vu d'anormal, il m'a demandé d'y retourner une deuxième fois. Là, j'ai compris qu'il se payait ma tête.

Je lui ai demandé ce qu'il y avait, ce qui me valait cette réflexion mal placée. Il m'a répondu tu ne vois rien ' Alors retourne travailler dans ton bureau ! retourne à ta place !

Je lui ai dit : tu me donnes des ordres maintenant '

Il m'a répondu : ah oui c'est la chef... (à répétition).

Ce Monsieur est très insupportable dans son comportement, et n'accepte pas la hiérarchie.

Ce n'est la première fois que cela arrive.'

Le fait que le premier avertissement a été notifié près de deux mois après les faits ne permet pas de relever un quelconque acharnement et il ne ressort pas de ces deux sanctions qui sont justifiées, non disproportionnées et n'ont pas à être annulées, que l'employeur aurait recherché un prétexte pour se séparer de son salarié.

Aucun manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'est en l'espèce établi, de sorte que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée et les demandes subséquentes doivent être rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il a accordé au salarié des indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de premier instance et d'appel seront mis à la charge de M. [U] [Y] mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Infirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

- Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute M. [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [U] [Y] aux dépens de premier instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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