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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/01711

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01711

4 mars 2025

ARRET N°93

LM/KP

N° RG 24/01711 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC3Y

[H]

S.C.I. LE SCOOP

C/

[J]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01711 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC3Y

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.

APPELANTS :

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (92)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

S.C.I. LE SCOOP représentée par son gérant en exercice

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

INTIMEE :

Madame [X] [J]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Caoline AUGIS VIDAL, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [H] et Madame [X] [J] sont associés de la société civile immobilière Le Scoop. Considérant ne pas avoir été régulièrement informée des éléments administratifs relatifs à la société, Madame [J] a sollicité, par courrier recommandé du 26 octobre 2023, la tenue d'une assemblée générale et la transmission de divers documents juridiques et comptables.

Le 23 février 2024, Madame [J] a attrait Monsieur [H] et la société Le Scoop devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'obtenir la communication de divers documents sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la révocation de Monsieur [H] de ses fonctions de gérant et la désignation d'un administrateur.

Monsieur [H] et la société Le Scoop ont soulevé la nullité de l'assignation faute de mention du domicile de Madame [J] ainsi que l'irrecevabiltité de sa demande.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :

- disons n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation en cause,

- rejetons la demande tendant à constater l'irrecevabilité de la demande,

- ordonnons la production par Monsieur [H] auprès de Madame [J] des pièces suivantes (sauf à justifier de leur non existence en raison de la forme de la société) : bilans, registres de recettes, livres d'inventaires, de comptes, déclarations fiscales, procès verbaux d'assemblée de la SCI Le Scoop pour les années 2007 à 2021 ; relevés bancaires de la SCI des 10 dernières années ; contrats de prêts et tableaux d'amortissements et ensemble des factures de la SCI des 10 dernières années ; ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la présente décision,

- condamnons Monsieur [H] à verser à Madame [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamne aux dépens,

- rejetons les autres demandes des parties.

Par déclaration en date du 10 juillet 2024, Monsieur [H] et la société Le Scoop ont relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Madame [J].

Monsieur [H] et la société Le Scoop ont, par dernières conclusions transmises le 30 décembre 2024, demandé à la cour de :

- donner acte à Monsieur [H] et à la SCI Le Scoop de leur désistement d'appel,

- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le désistement de la cour d'appel,

- débouter Madame [J] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [J] a, par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024, demandé à la cour de :

- donner acte à Monsieur [H] et à la société Le Scoop de leur désistement d'appel,

- condamner Monsieur [H], en sa qualité de gérant de la société Le Scoop, à payer à Madame [X] [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [H], en sa qualité de gérant de la société Le Scoop, aux entiers dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Il résulte de l'article 401 du même code que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le 30 décembre 2024, les appelants ont fait connaître qu'ils se désistaient sans conditions ni réserves de leur appel.

L'intimée n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, faute de conclusions, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Monsieur [H] et la société Le Scoop seront solidairement condamnés à verser à Madame [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 405, Monsieur [H] et la société Le Scoop seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de Monsieur [I] [H] et de la SCI Le Scoop de leur appel formé le 10 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne rendu le 1er juillet 2024,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne solidairement Monsieur [I] [H] et la SCI Le Scoop à verser à Madame [X] [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne solidairement Monsieur [I] [H] et la SCI Le Scoop aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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