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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 27 février 2025, n° 24/01013

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/01013

27 février 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPI5

[N] [S]

C/

S.C.P. [9] [R] [H]

M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie exécutoire délivrée

le : 27Février 2025

à :

Me Laure ATIAS

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 16 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022001559.

APPELANT

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.P. [9] [R] [H]

représentée par Maître [R] [H], mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire des entreprises près les tribunaux, domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judicaire de la SARL [4], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 10 décembre 2019.

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

EN PRESENCE DE :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

demeurant [Adresse 7]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée le 27 Février 2025 à ,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [4], immatriculée le 10 juillet 2008, avait pour activité l'aide et l'assistance aux personnes fragiles.

Le 6 octobre 2016, la société [6], dirigée par M. [N] [S], a racheté le capital social de cette société à ses deux associées et en a confié la gestion à M. [N] [S].

Le 4 février 2019, le siège social de la société [4] a été transféré de [Localité 11] (04) à [Localité 8] (13).

Le tribunal de commerce de Manosque a :

- par jugement rendu le 15 octobre 2019 à la diligence de plusieurs créanciers et notamment de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [4] et désigné la SCP [9] [H], représentée par Mme [R] [H], en qualité de mandataire judiciaire,

- par jugement rendu le 10 décembre 2019, prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] désigné la SCP [9] [H] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2018,

- par jugement du 15 avril 2022, confirmé par la cour d'appel de ce siège par arrêt du 6 juillet 2023, condamné M. [N] [S] à une faillite personnelle d'une durée de 8 ans,

- par jugement du 16 janvier 2024, rendu à la requête du liquidateur judiciaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. [N] [S] à payer à maître [H] ès qualités, la somme de 441 108, 12 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [4],

- condamné M. [N] [S] aux dépens et à payer à maître [H] ès qualités, la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [9] [H] reprochait à M. [N] [S] :

- l'absence de paiement régulier des charges sociales et fiscales,

- la poursuite d'une activité déficitaire,

- l'absence de tenue d'une comptabilité.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

- l'insuffisance d'actif de la société [4] s'élève à 454 526, 41 euros,

- au jour de l'assignation en liquidation judiciaire, les sommes réclamées par l'URSSAF s'élevaient à 292 780, 70 euros pour des cotisations impayées, des majorations de retard et des pénalités correspondant à la période de septembre 2016 à mai 2019, outre des régularisations pour les années 2014, 2015 et 2016,

- le dernier paiement fait à l'URSSAF date du 8 novembre 2017,

- la société [10] ARRCO a obtenu deux injonctions de payer contre la société [4] en juin et décembre 2018,

- la société MALAKOFF MEDERIC a déclaré deux créances au titre de cotisations impayées depuis 2015 et depuis 2019,

- le SIE a déclaré plusieurs créances au titre de la TVA, de la CFE et de l'impôt sur les sociétés à partir de 2018,

- l'inobservation des obligations fiscales et sociales entre 2016 et 2019 n'a pas pu échapper à M. [N] [S]

- l'existence de ces créances permet de constater un état de cessation des paiements avéré bien antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire,

- M. [S] a poursuivi l'activité de la société [4] malgré son incapacité à honorer ses charges courantes depuis 2016 et a contribué à aggraver son passif alors que la procédure collective a été ouverte à l'initiative de créanciers,

- le tribunal de commerce de Manosque a fixé la date de cessation des paiements de la société [4] au 15 avril 2018, soit 548 jours avant l'ouverture du redressement judiciaire,

- l'URSSAF et [10] ont pris des inscriptions au titre du privilège général de la sécurité sociale sur une période échelonnée du 11 mai 2017 au 8 août 2019 pour un montant de 113 497, 54 euros,

- M. [N] [S] a donc poursuivi une activité déficitaire pendant trois ans,

- les derniers comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce sont relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016,

- aucune comptabilité n'a été tenue de 2016 à 2019,

- M. [N] [S] a reconnu l'absence de tenue de comptabilité depuis 2018,

- l'absence de tenue de comptabilité a été retenue pour prononcer la faillite personnelle de M. [N] [S] ,

- trois des sociétés dont M. [N] [S] assure la gérance n'ont pas non plus déposé leurs comptes annuels depuis 2015 et 2016,

- l'absence de tenue de comptabilité a privé le gérant d'un outil fiable de gestion lui permettant de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais.

Le 26 janvier 2024, M. [N] [S] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 mars 2024, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et :

A titre principal, de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

Principalement, de :

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente que le juge commissaire statue sur les créances contestées,

- débouter le liquidateur de toutes ses demandes formées contre lui,

A titre subsidiaire, de :

- limiter sa condamnation au titre de l'insuffisance d'actif à la somme de 50 000 euros résultant d'un accord transactionnel,

- débouter la SCP [9] [H] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 avril 2024, la SCP [9] [H] ès qualités demande à la cour de :

- débouter M. [N] [S] de toutes ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- condamner M. [N] [S] aux entiers dépens et à lui payer 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 19 décembre 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.

Le 19 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 8 janvier 2021.

La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Comme le rappelle l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion, excédant la simple négligence, ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

Pour que l'action initiée par la SCP [9] [H] ès qualités puisse prospérer il faut donc que soient établis :

- une insuffisance d'actif,

- une ou plusieurs fautes de gestion imputables à M. [N] [S] ,

- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.

3) M. [N] [S] conteste l'insuffisance d'actif retenue par le tribunal de commerce de Manosque, telle que chiffrée par le liquidateur judiciaire à hauteur de 454 526, 41 euros, au motif que le passif de la société [4] n'a pas été vérifié et que la décision du juge commissaire de ne pas vérifier le passif ne lui pas été communiquée.

Il en conclut qu'un sursis à statuer s'impose dans la mesure où l'existence même de l'insuffisance d'actif est incertaine.

Il fait également remarquer que les chiffres présentés par le liquidateur judiciaire ont varié de manière significative.

La SCP [9] [H] rétorque en s'appuyant sur sa pièce 13 que depuis que le premier juge a rendu sa décision l'insuffisance d'actif a légèrement diminué et qu'elle s'élève à 454 486, 41 euros.

4) Elle fait également valoir, à juste titre, que la vérification des créances n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [N] [S], l'état du passif de la société [4] (pièce 13 du liquidateur) résulte de :

- l'état des créances déclarées (pièce 5 du liquidateur),

- la déclaration de créance de l'URSSAF (pièce 9 du liquidateur),

- la déclaration de créance de MALAKOFF MEDERIC (pièce 10 du liquidateur),

- la déclaration de créance de la DGFIP (pièce 12 du liquidateur),

- l'état des inscriptions de la société [4] tenu par le greffe du tribunal de commerce de MANOSQUE (pièce 12 du liquidateur).

Il importe peu que la décision du juge commissaire de ne pas procéder à la vérification du passif de la société [4] ait ou non été communiquée à M. [N] [S] dans la mesure où ce dernier n'a pas cru nécessaire d'user de la possibilité qui lui était offerte de faire appel de l'état du passif dont il ne conteste pas avoir eu communication.

Dans ces conditions, le passif de la société [4] doit être arrêté à la somme de 608 898, 70 euros ce dont il résulte pour cette société, son actif n'étant pas contesté, une insuffisance d'actif de 454 486, 70 euros.

En conséquence, M. [N] [S] doit être débouté de sa demande de sursis à statuer.

Cette solution s'impose d'autant qu'en tout état de cause M. [N] [S] ne saurait valablement remettre en cause la fiabilité du passif retenu au seul motif qu'il a diminué parce que :

- comme cela résulte notamment de sa pièce 11, le liquidateur judiciaire a tenu compte des déclarations de créance rectificatives qui lui ont été adressées,

- dans le passif, le liquidateur a distingué les créances purement fiscales et sociales des autres.

5) Comme devant les premiers juges, la SCP [9] [H] reproche à M. [N] [S]:

- la poursuite d'une activité déficitaire,

- l'absence de tenue d'une comptabilité,

- le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales.

Il n'est pas remis en cause qu'il s'agit de fautes susceptibles d'être sanctionnées au sens de l'article L 651-2 du code de commerce sus-visé.

M. [S] reproche aux premiers juges de lui avoir imputé des fautes commises alors qu'il n'était pas gérant de l'entreprise, c'est-à-dire avant le 22 octobre 2016.

6) Pour autant, comme le fait valoir la SCP [9] [H] ès qualités, s'il existe effectivement des dettes fiscales et sociales antérieures à sa prise de fonction, la cour relève que sur l'année 2015, le passif social de la société [4] était de 33 119 euros et qu'il n'y avait pas de passif fiscal.

Il en résulte que le passif fiscal de la société [4] a été généré après la prise de fonction de l'appelant et que son passif social a été considérablement alourdi pendant sa gestion.

Contrairement à ce qu'il soutient, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu à son encontre la faute de gestion de défaut de paiement des dettes sociales et fiscales.

7) L'existence de ce passif fiscal et social depuis l'année 2016, caractérisée notamment par les impayés, la délivrance de deux injonctions de payer notifiées en juin et décembre 2017 et la cessation de tout versement à l'URSSAF à compter du 8 novembre 2017 et l'ouverture de la procédure collective à l'initiative de l'URSSAF, mettent en évidence la faute de poursuite d'une activité déficitaire de la part de M. [N] [S] .

Par ailleurs, dans son jugement d'ouverture de la procédure collective, qui est définitif pour ne pas avoir été frappé d'appel, le tribunal de commerce de Manosque a fixé la date de cessation des paiements de la société [4] au 15 avril 2018, soit 548 jours avant la date d'ouverture du redressement judiciaire.

Il est donc établi que la société [4], sous la gérance de M. [N] [S] , se trouvait en état de cessation des paiements le 15 avril 2018 et que l'intéressé a poursuivi abusivement l'activité de sa société alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était déficitaire puisqu'il ne réglait plus aucun impôt ni aucune dette sociale.

En l'absence de toute explication sur l'actif de sa société à la même époque de la part de M. [N] [S] cette analyse est confirmée par l'état des inscriptions prises par [10] ARRCO et l'URSSAF PACA pour un montant total de 113 497, 54 euros sur une période échelonnée du 11 mai 2017 au 8 août 2019.

Les premiers juges doivent, en conséquence, être approuvés en ce qu'ils ont retenu à l'encontre de M. [N] [S] la faute de poursuite abusive d'une activité déficitaire.

8)M. [N] [S] se prévaut de la tenue d'une comptabilité partielle et du dépôt des comptes de l'exercice 2016-2017 pour reprocher aux premiers juges d'avoir retenu à son encontre la faute de défaut de tenue de comptabilité.

Contrairement à ce qu'il soutient, la tenue d'une comptabilité incomplète, qui ressort du propre aveu de l'appelant, constitue une faute de gestion permettant de retenir la responsabilité d'un dirigeant.

En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a retenu contre M. [S] la faute de défaut de tenue d'une comptabilité.

9)Le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales depuis 2016 a procuré à la société [4] une trésorerie factice qui lui a permis de poursuivre son activité alors qu'elle était déficitaire, ce qui a nécessairement aggravé son passif d'autant qu'en n'établissant pas de comptabilité de sa société M. [N] [S] s'est privé d'un moyen de contrôle de la situation financière de la société.

M. [N] [S] peut donc être tenu pour responsable de l'insuffisance d'actif de la société [4] à hauteur de la somme de 441 108, 12 euros telle que retenue par les premiers juges et qui correspond aux dettes contractées par la société [4] auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux entre 2017 et 2019.

10) M. [N] [S] conclut à une modération de cette condamnation aux motifs que :

- il a investi en pure perte 110 000 euros dans l'entreprise,

- il existait des dettes sociales importantes avant sa prise de fonction,

- il n'a pris que progressivement la mesure des irrégularités antérieures,

- il est âge de 47 ans, divorcé et supporte la charge de deux enfants,

- son revenu fiscal de référence est de 101 458 euros pour l'année 2020 mais il a payé des condamnations qui ont amputé une grande partie de son patrimoine,

- il a sollicité une transaction pour 50 000 euros auprès du liquidateur judiciaire.

Concernant l'existence de dettes sociales avant sa prise de fonction, la cour a déjà eu l'occasion, dans ses développement précédents, de souligner que les dettes sociales de la société [4], soit la somme de 33 000 euros, étaient résiduelles au regard de la dette finale qui a été creusée par M. [N] [S] durant sa gestion de cette société.

En outre, comme cela ressort de ses explications, alors qu'il est ou qu'il a été dirigeant de dix autres sociétés, il dispose de revenus confortables (100 000 euros par an en 2020) et d'un patrimoine lui permettant de faire face à la condamnation prononcée contre lui par les premiers juges et qui est destinée à désintéresser la masse des créanciers, surtout fiscaux et sociaux, de la société [4].

Dans ces conditions, la sanction pécuniaire prononcée contre M. [N] [S] par les premiers juges est proportionnée à sa situation et aux fautes commises. Il en résulte que le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

11) M. [N] [S] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser la SCP [9] [H] ès qualités supporter les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [N] [S] sera condamné à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Déboute M. [N] [S] de sa demande de sursis à statuer ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Manosque ;

Y ajoutant :

Condamne M. [N] [S] à payer à la SCP [9] [H] ès qualités 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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