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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 27 février 2025, n° 24/00939

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/00939

27 février 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 24/00939 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPBP

[X] [V]

C/

S.C.P. BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le : 27 Février 2025

à :

Me Charles GUEUNIER

Me Philippe MILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 16 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01076.

APPELANT

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 1]

représenté par Me Charles GUEUNIER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.C.P. BTSG²

es qualité de Liquidateur judiciaire de la société Général Group MOTORS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société GENERAL GROUP MOTORS, immatriculée le 9 août 2016, avait pour activité la conciergerie de luxe, la vente de véhicules neufs et d'occasion, la vente de pièces détachées automobiles neuves et d'occasion et de tous produits et accessoires.

Le tribunal de commerce de Nice a :

- par jugement rendu le 30 septembre 2021 à la diligence de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SCP BTSG², représentée par M. [S] [O], en qualité de mandataire judiciaire,

- par jugement rendu le 15 décembre 2021, prononcé la liquidation judiciaire de la société GENERAL GROUP MOTORS et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire,

- par jugement du 5 juillet 2022, reporté au 30 mars 2020 la date de cessation des paiements qui avait initialement été fixée au 30 septembre 2021.

Par jugement du 16 janvier 2024, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- jugé que M. [V] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [V] à payer à la SCP BTSG2 ès qualités :

- 337 100, 29 euros au titre de l'insuffisance d'actif,

- 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le liquidateur judiciaire reprochait à M. [V] :

- un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et la poursuite d'une activité déficitaire,

- une absence de coopération avec les organes de la procédure collective,

- l'absence de tenue d'une comptabilité,

- la violation de la réglementation en vigueur.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

- M. [V] n'a pas fait appel du jugement ayant reporté la date de cessation des paiements de la société GENERAL GROUP MOTORS de sorte que la poursuite d'une activité déficitaire est établie,

- lors de l'ouverture du redressement judiciaire M. [V] n'a pas communiqué un nombre de documents sollicités par le mandataire judiciaire tels que la liste des créanciers, la comptabilité, les relevés de comptes et les attestations d'assurance,

- dans un procès-verbal de difficultés du 5 octobre 2021, le commissaire priseur a constaté l'opposition de M. [V],

- M. [V] valorisait le stock de la société GENERAL GROUP MOTORS à 100 000 euros alors que dans son inventaire établi le 21 décembre 2021 le commissaire priseur constatait un stock évalué à 45 000 euros,

- la vente du stock intervenue le 20 avril 2022 a rapporté un produit net de frais de 1 995, 32 euros,

- par courriel du 25 avril 2022, le commissaire priseur a indiqué que le local de la société GENERAL GROUP MOTORS avait été visité, que les effets avaient été déplacés et que, compte tenu du désordre, il était impossible de procéder à un recollement et à la réalisation de l'actif,

- il résulte de cette situation un préjudice de 42 000 euros,

- selon le BODACC, aucun compte n'a été déposé pour la société GENERAL GROUP MOTORS sur la période 2017-2019,

- dans le même temps, le pôle de recouvrement spécialisé à déclaré une créance de 536 347 euros qui découle d'un défaut de dépôt des déclarations de TVA et d'impôts sur les sociétés,

- aucune pièce justificative des recettes et des charges n'ayant été présentée, la responsabilité de M. [V], unique dirigeant de la société depuis 2018, est engagée à hauteur de 224 686 euros pour défaut de tenue de comptabilité,

-à la suite de plaintes de clients en 2019 et 2020, la direction départementale de protection des populations a sanctionné la société GENERAL GROUP MOTORS pour avoir commis 24 manquements au code de la consommation, ces manquements à la réglementation en vigueur constituent une faute de gestion imputable à M. [V],

- le passif déclaré par les clients qui n'ont jamais été livrés ou qui ont reçu du matériel défectueux s'élève à 76 440, 15 euros, il est directement imputable aux manquements de M. [V] en matière de réglementation,

- en conséquence, il convient de condamner M. [V] à supporter l'insuffisance d'actif de la société GENERAL GROUP MOTORS à hauteur de la somme de 337 100, 29 euros.

Le 25 janvier 2024, M. [X] [V] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 14 mars 2024, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et :

A titre principal, de dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- annuler ou réformer le jugement frappé d'appel en toutes des dispositions,

- annuler sa condamnation à payer 337 100, 29 euros à la SCP BTSG² ès qualités,

- condamner la SCP BTSG2 ès qualités aux dépens et à lui payer 4 200 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, de le dispenser de condamnation.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 9 avril 2024, la SCP BTSG2 ès qualités demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [V] aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 5 décembre 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.

Le 15 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 8 janvier 2021.

La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) La cour relève que, bien qu'il en poursuive l'annulation dans le dispositif de ses écritures, M. [V] ne présente aucun moyen d'annulation du jugement frappé d'appel.

2) Comme le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

Pour que l'action initiée par la SCP BTSG2 ès qualités puisse prospérer il faut donc que soient établis :

- une insuffisance d'actif,

- une ou plusieurs fautes de gestion imputables à M. [V],

- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.

3) M. [V] ne conteste pas l'insuffisance d'actif retenue par le tribunal de commerce de Nice telle que chiffrée par le liquidateur judiciaire à hauteur de 591 271, 44 euros.

C'est donc ce montant que la cour retiendra.

4) Comme devant les premiers juges, la SCP BTSG2 reproche à M. [V] :

- le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et la poursuite d'une activité déficitaire,

- l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective,

- l'absence de tenue d'une comptabilité,

- la violation de la réglementation applicable.

Il n'est pas remis en cause qu'il s'agit de fautes susceptibles d'être sanctionnées au sens de l'article L 651-2 du code de commerce sus-visé.

5) M. [V] conteste le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et la poursuite d'une activité déficitaire en faisant valoir que cette faute n'est nullement démontrée aux motifs que :

- la société GENERAL GROUP MOTORS disposait d'un stock continu et important de marchandises déjà payées qui lui permettait de poursuivre son activité de vente sans nécessairement procéder à l'achat systématique de nouvelles pièces,

- à partir de 2020, une longue crise sanitaire a stoppé son activité et il ne peut en être comptable.

Alors que son argumentaire et sa protestation se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 juillet 2022 (pièce 5 de l'intimée), ayant reporté au 30 mars 2020 la date de cessation des paiements qui avait initialement été fixée au 30 septembre 2021, la cour précise que le moyen tiré de la consistance du stock de l'entreprise est inopérant.

En effet, la consistance du stock, en l'occurrence non chiffrée, qui ne constitue pas un actif immédiatement disponible, est inopérante pour apprécier l'état de cessation des paiements d'une entreprise.

S'agissant de la crise sanitaire, la cour relève qu'en date du 30 mars 2020, aucune mesure particulière de restriction de l'activité économique n'avait été mise en 'uvre par l'Etat.

Il en résulte que ce second moyen doit également être écarté et que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu à l'encontre de M. [V] la faute de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements (qui aurait dû être faite au plus tard 45 jours après le 30 mars 2020) et de poursuite d'une activité déficitaire.

Cette solution s'impose d'autant que, comme le relève l'intimée, la procédure collective de la société GENERAL GROUP MOTORS a finalement été ouverte à l'initiative d'une créancier, en l'occurrence l'URSSAF, et non sur déclaration de son gérant qui ne pouvait pourtant pas ignorer sa situation financière déficitaire.

6) A titre liminaire, M. [V] fait remarquer que la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective ne peut avoir de lien de causalité avec l'insuffisance d'actif de la société GENERAL GROUP MOTORS puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Par ailleurs, sur le fond, il conteste toute absence de coopération exposant que :

- les accusations à peine voilées du liquidateur quant à sa façon de traiter le stock ne sont pas étayées,

- il a été particulièrement actif à l'égard de l'URSSAF puisqu'il a réglé la dette de la société,

- il a tout fait pour faire reprendre la comptabilité de l'entreprise que ce soit par son comptable attitré ou par un autre cabinet,

- il a accompli des démarches pour rechercher une assurance.

Toutefois, ce n'est pas sa passivité dans la gestion de son entreprise que la SCP BTSG² ès qualités reproche à M. [V] au titre du défaut de coopération, elle lui fait d'abord grief de ne pas lui avoir remis :

- la liste des créanciers de la société,

- la comptabilité de la société,

- les relevés bancaires de la société,

- les différentes attestations d'assurance.

Ces fautes ne sont pas contestées par l'appelant, qui ne peut prétendre se voir exonéré de sa responsabilité en faisant état de ses seules recherches alors qu'il supporte sur ces points une obligation de résultat.

Enfin, M. [V] ne peut valablement soutenir, sans aucune autre espèce d'explication et sans justificatif, qu'il n'a pas répondu aux premières sollicitations du commissaire-priseur chargé d'établir l'inventaire des actifs de la société, en exposant qu'il n'était pas disponible.

Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont retenu contre M. [V] la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective.

7) Sans véritablement contester les manquements à la réglementation pointés par la Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP), M. [V] nie avoir commis la moindre faute de ce chef en insistant sur le fait que les problématiques liées à la commande ne relèvent pas de la faute de gestion mais de l'exercice même de l'activité et des risques y afférents (page 17 de ses écritures).

Il suggère à cet égard que nombre des clients de la société ont pu avoir un comportement fautif.

Cependant, la SCP BTSG² ès qualités verse aux débats (sa pièce n°14) un courrier de la DDPP daté du 11 avril 2022 duquel il ressort qu'à la suite de deux plaintes qu'elle a reçues de la part de clients de l'entreprise :

- la DDPP a exercé des contrôles sur la société GENERAL GROUP MOTORS entre le 28 août 2020 et le 6 août 2021,

- ses contrôles ont donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de manquements du 26 avril 2021 et d'un procès-verbal de constat de non-respect d'injonction du 6 août 2021,

- l'enquête qu'elle a diligentée a mis en évidence des manquements multiples à la réglementation en vigueur qui sont sans relation avec « l'exercice même de l'activité et les risque afférents »,

- ces manquements sont listés avec précision et son relatifs à la défaillance de l'information pré-contractuelle obligatoire du professionnel, à une information contractuelle insuffisante, au non respect des délais applicables au droit de rétractation, au non respect des délais de remboursement suite à rétractation et au non respect d'une injonction de la part de l'administration.

Ces manquements aux règles d'ordre public édictées par le code de la consommation ont tous été retenus par l'administration, sans que M. [V] n'ait contesté les procès-verbaux qui lui ont été notifiés.

Considérant leur nombre, soit 25, sauf à revendiquer l'exercice d'une activité illicite, l'appelant ne peut raisonnablement soutenir qu'ils résultent de l'activité normale de l'entreprise et qu'ils ne lui sont pas imputables alors même qu'ils témoignent d'une pratique commerciale douteuse sciemment mise en place par le gérant de la société, à savoir M. [V].

Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé en ce que les premiers juges ont retenu contre M. [V] la faute de violation de la réglementation en vigueur.

8) M. [V] rappelle que le manquement à l'obligation de déposer les comptes de gestion au greffe du tribunal de commerce n'est pas fautif.

Cela est exact.

Il ne nie pas s'être abstenu de remettre la comptabilité de l'entreprise au liquidateur judiciaire mais excipe de ses difficultés pour prétendre s'exonérer de cette faute.

Toutefois, comme le fait valoir la SCP BTSG² ès qualités, le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes a déclaré une créance de 536 347 euros, dont de 481 347 euros à titre définitif.

Cette créance que M. [V] n'allègue pas avoir contestée correspond à des taxations pour défaut de déclaration de TVA et d'impôts sur les sociétés pour les années 2017, 2018 et 2019.

M. [V] a pris la direction de l'entreprise le 15 septembre 2018 et le liquidateur judiciaire démontre (sa pièce n°32) que durant la fin de l'année 2018 et le cours de l'année 2019, il a persisté à ne pas établir de comptabilité pour la société alors même que son état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et que l'obligation de tenir une comptabilité constitue une obligation essentielle incombant à tout dirigeant de société.

Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a retenu contre l'appelant la faute de défaut de tenue de comptabilité.

9) M. [V] conteste tout lien de causalité entre les fautes de gestion établies contre lui et l'insuffisance d'actif de la société GENERAL GROUP MOTORS aux motifs essentiels que :

- certaines ont été commises après l'ouverture de la procédure collective (défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective),

- d'autres ont été commises alors qu'il n'était pas le gérant de l'entreprise (défaut de tenue de comptabilité).

Il ne peut sérieusement nier que le stock de la société, qu'il avait lui-même évalué à 110 000 euros, aurait pu être mieux réalisé s'il avait été diligent envers le commissaire-priseur chargé de l'inventaire, l'excuse consistant à invoquer son indisponibilité, non étayée par une quelconque explication ou quelque justificatif que ce soit, ne pouvant être retenue.

Dans de telles conditions, la somme réclamée de ce chef par la SCP BTSG² de 42 000 euros apparaît comme raisonnable puisque M. [V] avait lui-même valorisé le stock à 110 000 euros et qu'il a été vendu pour un bénéfice de 1 900 euros.

L'absence de tenue de comptabilité, outre qu'elle a privé le dirigeant de tout visibilité sur la viabilité de son entreprise et qu'elle a conféré à la société une trésorerie artificielle du fait des défauts de déclarations fiscales qu'elle a induits, a donné lieu à des rectifications de la part des services fiscaux.

La cour adopte les calculs produits par le liquidateur judiciaire en pages 10 et 11 de ses conclusions en ce qu'il retient à l'encontre de M. [V] une aggravation du passif de 86 209 euros pour l'année 2019 majorée de 100% eu égard aux circonstances et de 52 268 euros pour l'année 2018 (179 204 Les sociétés Mistral Marine et Angelina 3,5 mois de gestion de M. [V]).

Enfin, il est justifié par la SCP BTSG² de 76 440 euros au titre des déclarations de créance des clients de la société GENERAL GROUP MOTORS en raison des manquements retenus par la DDPP à la réglementation applicable (ses pièces 18 à 29).

Or, ces manquements, commis avant l'ouverture de la procédure collective, sont exclusivement imputables à M. [V].

En conséquence, la SCP BTSG² démontre que les fautes de gestion commises par M. [V] sont responsables de l'insuffisance d'actif de la société GENERAL MOTORS GROUP en ayant considérablement aggravé son passif.

Contrairement à ce qu'il soutient aux termes d'un argumentaire auquel la cour a déjà répondu dans les développements précédents, M. [V] peut donc être tenu pour responsable de l'insuffisance d'actif à hauteur de 343 126 euros.

Considérant la demande de la SCP BTSG² qui conclut uniquement à la confirmation du jugement frappé d'appel et n'a pas formé d'appel incident, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [V] sera débouté de sa demande de dispense de condamnation qui ne repose sur aucun élément pertinent.

Cette solution s'impose d'autant que l'intéressé est jeune pour être né en 1981, qu'il n'allègue aucune charge de famille ni aucune difficulté particulière et qu'il reste totalement taisant sur la consistance de ses ressources.

10) Le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser la SCP BTSG² ès qualités supporter les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [V] sera condamné à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;

Y ajoutant :

Déboute M. [V] de sa demande de dispense de condamnation ;

Déclare M. [V] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [V] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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