CA Grenoble, ch. com., 27 février 2025, n° 24/00073
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCLL
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [12]
la SCP [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2023J111)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de Maître [Z] [J], Mandataire Judiciaire, pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [13],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. [13] - [7] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés et plaidant par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M. Jean Claude ODERZO, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société [13], présidée par la Sarl [7], elle-même dirigée par M. [N], est spécialisée dans les travaux de menuiserie, charpente, ossature bois, ébéniste.
La [8], se prévalant d'une créance de 18.036,13 euros résultant d'un jugement du 28 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble et demeurée impayée, a fait délivrer assignation à la société [13] en redressement judiciaire.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [13], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 novembre 2021 et désigné la Selarl [9], prise en la personne de Me [J], ès-qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société [13] et désigné la Selarl [9], prise en la personne de Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 5 avril 2023, la Selarl [9] a fait délivrer assignation à M. [N] devant le tribunal de commerce de Grenoble en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 247.428 euros en comblement de l'insuffisance d'actif de la société [13] outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire.
Selon jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté la société [9], prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], de sa demande,
- condamné M. [N] aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile,
Par déclaration du 26 décembre 2023, la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Prétentions et moyens de la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2024, la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] demande à la cour au visa des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui payer, ès-qualité de liquidateur de la société [13], la somme de 247.428 euros en comblement partiel de l'insuffisance d'actifs présentée par les opérations liquidatives de ladite société,
- fixer au passif de la société [7], en liquidation judiciaire, représentée par la société [14], son liquidateur judiciaire, la créance de la société [13] à concurrence de la somme de 247.428 euros représentant le comblement partiel de l'insuffisance d'actifs résultant de ladite liquidation judiciaire.
- condamner M. [N] à lui payer, ès-qualité de liquidateur de la société [13], une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour contester l'irrecevabilité de son action, elle expose que :
- l'article L.651-1 du code de commerce dispose que les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actifs sont applicables au dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentant permanents de ces dirigeants, personnes morales,
- la société [7] contrôlait 90,06% du capital de la société [13] dont elle était la présidente,
- M. [N] détenait quant à lui l'intégralité du capital de la société [7] dont il était le gérant, de sorte qu'en sa qualité de gérant de la personne morale, présidente de la société [13], il présidait, via la société [7] , aux destinées de la société [13],
- dans ces conditions, si des fautes de gestion ont été commises concernant la société [13], la responsabilité en incombe intégralement à M. [N], peu important qu'il n'y exerce directement aucun mandat ou n'y présente personnellement la qualité d'associé.
S'agissant de l'insuffisance d'actif, la Selarl [9], expose que :
- Me [J] a vu déclarer entre ses mains un passif total arrêté à la date du 15 novembre 2022 d'un montant de 1.050.057,04 euros, dont :
* Passif échu : 889.525,28 euros,
* Passif à échoir : 50.000 euros,
* Passif non définitif : 110.531,76 euros.
- il est parvenu à appréhender, à la date du 15 novembre 2022, un actif limité à 153.316,50 euros, de sorte que l'insuffisance d'actifs peut s'établir ainsi qu'il suit :
* passif échu et à échoir définitif : 939.525,28 euros,
*à déduire, passif résultant du prononcé de la liquidation judiciaire (AGS) : 155.507,95 euros,
*à déduire, actif recouvré : 153.316,50 euros,
* insuffisance d'actifs : 630.700,83 euros.
- cette insuffisance d'actif n'est contestée ni par M. [N], ni par la liquidation judiciaire de la société d'[7],
- il s'agit du préjudice subi par l'intérêt collectif des créanciers,
- de ce fait, la première condition de mise en 'uvre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs se trouve remplie.
S'agissant de la faute de gestion tenant à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, elle expose que :
- M. [N], via la société [7] a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société [13] dans le délai légal de 45 jours puisque la procédure a été ouverte sur assignation le 16 novembre 2021 d'un créancier impayé, se prévalant d'un titre exécutoire constitué par un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 28 juin 2021 et que le jugement du 9 février 2022, a fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2021, de sorte que, dans ces conditions, M. [N], via la société [7], a nécessairement commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation des paiements dans les délais qui lui étaient impartis par la loi, et ce dans un contexte où, la procédure n'a finalement été ouverte que sur initiative d'un créancier impayé, situation révélatrice de la parfaite négligence du dirigeant dans le suivi de ses affaires sociales,
- le jugement dont appel sera réformé pour avoir écarté ce grief sans la moindre motivation,
- les intimés ne peuvent soutenir que l'état de cessation de paiement n'a donc pas été à l'époque caractérisé, faute pour la [8] de justifier de sa créance, de sorte qu'il ne peut en tirer argument pour considérer que le délai de 45 jours n'aurait pas été respecté, alors que:
* la créance invoquée par la [8] dans son assignation ne résulte pas d'un remboursement de solde de prêt de la créance senior (due par [7]) dont le montant serait révélateur d'une excellente gestion de sa part, mais bien d'un engagement de caution préalablement souscrit par la société [13],
* il ne peut prétendre avoir été dans l'ignorance de ce jugement et donc de son état de cessation de paiements puisque précisément, la société [13] était représentée et dument défendue devant le tribunal de commerce par l'intermédiaire d'un avocat,
* il ne pouvait donc ignorer dans ces conditions, que la société [13] était incapable d'exécuter cette condamnation, dans un contexte où, au surplus, la déclaration de créance régularisée par la banque, non contestée dans le cadre de la liquidation judiciaire, se montait en réalité à plus de 79.000 euros dus non seulement au titre de cette condamnation, mais encore de deux emprunts de trésorerie et d'un solde débiteur de compte bancaire.
S'agissant de la faute de gestion tenant à l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, elle indique que :
- dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, Me [J] a pu avoir communication des comptes de bilan de la société [13] arrêtés au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, permettant de relever que M. [N], en sa qualité de dirigeant tant de la holding que de la société fille, a laissé se constituer un compte courant d'associé débiteur au profit de la société [7], société holding d'un montant de 99.100 euros arrêté au 31 décembre 2019 et d'un montant de 247.428 euros arrêté au 31 décembre 2020,
- dans le cadre de son rapport destiné au tribunal, le liquidateur a relevé «l'existence d'un compte courant d'associé débiteur à hauteur de 247.428 euros selon les derniers comptes annuels disponibles (31 décembre 2020), soit 86% des capitaux propres de la société, étant tout spécialement précisé que le solde débiteur s'élevait à 99.100 euros au 31 décembre 2019, soit une aggravation de ce poste de 148.328 euros durant l'exercice 2020, représentant à titre indicatif 67% du montant du PGE obtenu en avril 2020 par la société [13] »,
- le liquidateur judiciaire relève encore que « selon les indications recueillies auprès de M. [N], ce compte courant débiteur serait né pour les besoins de l'activité de la société [7] ainsi que du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts. La société [7] ne serait pas en mesure d'effectuer le remboursement de cette dette. Les comptes annuels de cette société n'ont pas été communiqués »,
- par courrier en date du 16 août 2022, Me [J] a invité la société [7] à procéder au remboursement sous quinzaine au plus tard, de la somme de 247.428 euros correspondant au compte courant d'associé débiteur tel que ressortant du dernier bilan arrêté au 31 décembre 2020, étant précisé qu'aucun élément ne lui a été transmis concernant les comptes au 9 février 2022,
- Me [J] n'a pu que constater qu'aucune réponse n'a jamais été apportée à cette missive tant par la société [7] que par M. [N],
- il n'a jamais jusqu'alors été fait état de l'existence d'une convention de gestion qui aurait pu justifier de tels mouvements dans le cadre d'un groupe de sociétés, et ce n'est qu'une fois assigné en responsabilité pour insuffisance d'actifs, à quelques jours de l'audience de plaidoirie, que M. [N] a produit une convention entre la société [7] et la société [13] signée de sa main pour les deux parties,
- ce document est tout d'abord hautement suspect comme rédigé sur un papier libre, signé de la même main pour les deux parties, à une date non certaine à défaut d'enregistrement et par là inopposable à l'intérêt collectif des créanciers, constitue en réalité un document de circonstance établi pour les seuls besoins de la cause,
- il est au surplus frappant de constater qu'il a été rédigé dans des conditions telles qu'en son article 3, il prévoit une rémunération correspondant à 12% du montant HT de chaque commande enregistrée et qu'en son article 4, il fait état du paiement d'une commission de 16%,
- si ce document présentait la moindre parcelle de véracité, il aurait été aisé à M.[N] de verser aux débats les pièces comptables correspondant aux différents virements opérés par la société [13] au profit de la société [7], soit copie des commandes, factures des commissions dues,
- il apparaît singulièrement étonnant que la société [13] ait payé des « provisions sur commissions » dans un contexte où celles-ci pouvaient être précisément calculées à l'euro près dès la prise de commande,
- on peut se poser la question de savoir pour quelle raison le paiement de ces commissions est échelonné entre la signature de la commande et la réception du chantier alors même que précisément c'est l'enregistrement de la commande qui en déclenche le paiement,
* enfin, la cour constatera que la quasi-totalité des commissions apparaissant au grand livre partiel, exercice 1er janvier au 31 décembre 2021sont toutes datées du 1er janvier de l'année 2021, ce qui signifie qu'il s'agit de reprise d'écritures de l'exercice précédent, et si donc, elles avaient été révélatrices du paiement de commissions, elles pouvaient être aisément calculées sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent, de sorte que nul n'était donc besoin de procéder à des règlements par provisions,
- afin de couper court à toute discussion, il est fait par les présentes, sommation à M. [N] de bien vouloir produire devant la cour l'intégralité des commandes enregistrées par la société [13] correspondant au paiement des commissions qui auraient été adressées à la société [7] et l'intégralité des factures nécessairement éditées par cette dernière sur la société [13] correspondant au virement litigieux,
- faute de production de ces documents, la cour constatera qu'il n'est pas acceptable de ne pas considérer comme fautive une situation où la holding dirigée par la même personne physique que la fille se fait régler la somme de 247.000 euros par provision selon l'hypothèse retenue par le tribunal, sans même qu'aucune facture ne soit émise à ce titre par la holding, seule hypothèse permettant d'inscrire une somme à l'actif de la société [13].
S'agissant du lien de causalité, elle expose que :
- les défendeurs n'ont jamais contesté l'incidence sur l'insuffisance d'actifs des fautes de gestion reprochées,
- la constitution d'un compte courant d'associé apparaît ainsi directement causale de l'insuffisance d'actifs déplorée à hauteur d'une somme de 247.428 euros, la société [7], en liquidation judiciaire, étant dans l'incapacité de le rembourser,
- le retard pris par la société [7] et M. [N] à déclarer la cessation des paiements est également causale de l'insuffisance d'actifs, puisque Me [J] a relevé que la créance provisionnelle du Trésor Public déclarée
pour 77.349 euros est relative à la TVA de juin à décembre 2021 et de janvier à février 2022, étant précisé que l'ouverture de la procédure collective aurait dû intervenir dès le 16 novembre 2021, de sorte que l'on peut considérer que le retard pris à déclarer la cessation des paiements est causal de l'insuffisance d'actifs pour la période du 16 novembre 2021 au 9 février 2022, soit trois mois, d'où une incidence de 77.349 /3, soit 25.783 euros.
Prétentions et moyens de M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2024, M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] demandent à la cour au visa des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce de :
- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble à l'exception de ce qu'il condamne M. [N] aux entiers dépens,
- juger que les demandes de la Selarl [9] prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] sont mal fondées,
- constater que la société [7] n'a commis aucune faute de gestion ni de gouvernance dans la Société [13] et qu'aucune responsabilité personnelle ne peut être mise à la charge de l'associé de la société [7], aucune faute n'ayant été rapportée de la part de M. [N] au niveau de la société [7] ,
- débouter, la Selarl [9] prise en la personne de Me [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Selarl [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel et le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 à hauteur de 3.000 euros.
Pour contester la faute tenant à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, les intimés exposent que :
- le tribunal a simplement relevé dans son jugement que la [8] fournissait une décision en date du 28 juin 2021 et que celle-ci était restée impayée en dépit de la voie d'exécution engagée sans succès,
- il n'a cependant été présenté à la juridiction aucun document, puisque l'absence de défendeur n'a pas amené le conseil de la [8], qui n'était d'ailleurs que l'huissier de justice en charge du recouvrement, à produire un minimum de pièces justificatives,
- l'état de cessation de paiement n'ayant donc pas été à l'époque caractérisé, il ne peut en tirer argument pour considérer que le délai de 45 jours n'aurait pas été respecté.
Pour contester toute faute tenant à l'existence de comptes courants d'associés débiteurs, ils font valoir que :
- sur un plan strictement juridique, le fait que la société [7] soit une société détenue à 100% par M. [N], ne fait pas de ce dernier, personne physique, le responsable et donc débiteur d'une action en responsabilité alors même que seule la société holding est la débitrice de ces 2 montants,
- les comptes courants prétendument débiteurs ne sont en réalité que des comptes en attente de règlement de leurs commissions, la convention passée entre les deux sociétés prévoyait un commissionnement de toute les affaires apportées par la société [7] et également au titre de l'animation et l'exécution de son mandat social,
- pour des raisons de trésorerie, cette société a comptablement constaté sa créance sur la société [13] comme le commande la législation en matière de provision, mais les opérations n'ont pas été purgées et soldées, l'expert-comptable n'ayant pas régularisé les opérations,
- le mandataire liquidateur a lui-même relevé qu'il n'a jamais existé de rémunération de la direction depuis la prise de contrôle en août 2018 de la société [13] et que la société [7] est rémunérée pour ses fonctions commerciales et d'animations commerciales,
- il est donc établi, par le mandataire lui-même, que la construction juridique et fiscale de cette reprise est totalement orthodoxe,
- la convention de commissionnement existe et n'est contestée par personne,
- de surcroît, le tribunal a lui-même fait constat d'un compte courant associé s'élevant à 0 en 2020,
- le montant de 247 428 euros susmentionné figure dans « autres créances » et le compte de résultat d'exploitation indique un montant bénéficiaire à hauteur de 59.137 euros,
- le défaut de rémunération du dirigeant suffit à rapporter l'évidence : la somme de 247.428 euros n'est en aucun cas lié à un compte courant d'associé qui profiterait à M. [N] mais bien à la provision que commande la convention entre sociétés, elle-même établie sans difficultés,
- en effet, il n'est pas question d'avances réalisées dans le cadre d'un compte courant mais bien de la comptabilisation d'une provision pour les services rendus dans le cadre de la convention qui, par nature, peuvent être enregistrés sur des engagements futurs.
Le 6 janvier 2025, le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement en ce que la faute de gestion relevée par le mandataire liquidateur est parfaitement constituée. M. [N] en sa qualité de dirigeant de la société [13] et de la société holding [7] a laissé se constituer un compte courant d'associé débiteur au profit de la société holding et au préjudice de la société [13]. Les fautes de gestion commises au préjudice de la société [13] sont donc imputables à M. [N] qui en est le gérant. La décision du tribunal de commerce apparaît insuffisamment motivée sur ce point au regard des développements circonstanciés du mandataire liquidateur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « observer », « indiquer », « préciser » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [N], la demande de « constater qu'aucune responsabilité personnelle ne peut être mise à la charge de l'associé de la société [7] » ne constituant pas une prétention au sens des dispositions susvisées.
Sur la responsabilité de M. [N] pour insuffisance d'actif
L'article L.651-2 du code de commerce dispose dans son premier alinéa que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsable. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
En application de l'article L. 651-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.
En l'espèce, l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant de 630.700,83 euros n'est pas discuté par les parties.
S'agissant de la faute de gestion tenant à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, il ressort des pièces de la procédure que la société [13] a été condamnée par le tribunal de commerce de Grenoble selon jugement du 28 juin 2021 à payer à la [8] la somme de 18.036,13 euros et que M. [N] déclare lui-même que cette condamnation est restée impayée après une voie d'exécution engagée sans succès, la banque ayant effectivement assigné la société débitrice en redressement judiciaire.
Il s'en déduit que M. [N], dirigeant de la société Sarl [7], elle-même présidente de la société [13], qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette condamnation et qui n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements lequel est fixé de manière irrévocable par une décision désormais définitive, au 16 novembre 2021, soit presque cinq mois plus tard, a bien omis de déclarer ladite cessation des paiements dans le délai de 45 jours fixée par la loi. Cette faute de gestion est donc caractérisée à l'encontre de M. [N].
S'agissant de la faute tenant à l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, il ressort de l'examen des éléments comptables et fiscaux de l'exercice clos au 31 décembre 2020, l'existence d'un compte libellé « compte [7] » débiteur de 247.428 euros.
Bien que le mandataire judiciaire mentionne dans son rapport du 5 avril 2022 qu'il s'agit d'un compte courant débiteur et que selon les indications recueillies auprès de M. [N], ce compte courant débiteur serait né pour les besoins de l'activité de la société [7] ainsi que du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts de la société, laquelle ne serait pas en mesure d'effectuer le remboursement de cette dette, les intimées contestent devant la cour l'existence de ce compte courant.
Or, si M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] soutiennent que ce compte est en réalité un compte d'attente correspondant aux commissions due à la société [13] par la société [7] en exécution d'une convention de prestation de service du 1er septembre 2018, la cour observe que ce document, produit pour la première fois par M. [N] après avoir été assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif, dont il n'est versé aux débats qu'une seule page ( pièce 3 des intimés) et qui comporte des incohérences majeures tenant au taux de commission fixé à 12 % à l'article 3 et au contraire à 16 % à l'article 4 a manifestement été établi pour les besoins de la cause, les intimées ne justifiant au demeurant pas de la moindre pièce établissant l'existence d'une quelconque prestation de service effectuée en exécution dudit contrat.
En considération de ces éléments, la faute de gestion tenant à l'existence d'un compte courant débiteur est également caractérisée à l'égard de M. [N], dirigeant de la société [7], elle-même présidente de la société [13].
L'absence de déclaration de l'état de cesssation des paiements dans le délai légal a engendré de nouvelles dettes de la société [7], lesquelles, conjuguées à un compte courant d'associé débiteur ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 247.428 euros. Il s'ensuit que la Selarl [9], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], est bien fondée à demander la condamnation de M. [N], dirigeant de la société [7], elle-même présidente de la société [13] en paiement de la somme de 247.428 euros au titre de l'insuffisance d'actif et de fixer au passif de la société [7], représentée par la société [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société [13] à la somme de 247.428 euros. Le jugement déféré est donc infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [N], doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser la Selarl [9], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [N], dirigeant de la société [7], elle-même présidente de la société [13] à payer à la Selarl [9], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la somme de 247.428 euros au titre de l'insuffisance d'actif,
Fixe au passif de la société [7], représentée par la société [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société [13] à la somme de 247.428 euros,
Condamne M. [N] à payer à la Selarl [9], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [12]
la SCP [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2023J111)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de Maître [Z] [J], Mandataire Judiciaire, pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [13],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. [13] - [7] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés et plaidant par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M. Jean Claude ODERZO, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société [13], présidée par la Sarl [7], elle-même dirigée par M. [N], est spécialisée dans les travaux de menuiserie, charpente, ossature bois, ébéniste.
La [8], se prévalant d'une créance de 18.036,13 euros résultant d'un jugement du 28 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble et demeurée impayée, a fait délivrer assignation à la société [13] en redressement judiciaire.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [13], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 novembre 2021 et désigné la Selarl [9], prise en la personne de Me [J], ès-qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société [13] et désigné la Selarl [9], prise en la personne de Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 5 avril 2023, la Selarl [9] a fait délivrer assignation à M. [N] devant le tribunal de commerce de Grenoble en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 247.428 euros en comblement de l'insuffisance d'actif de la société [13] outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire.
Selon jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté la société [9], prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], de sa demande,
- condamné M. [N] aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile,
Par déclaration du 26 décembre 2023, la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Prétentions et moyens de la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2024, la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] demande à la cour au visa des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui payer, ès-qualité de liquidateur de la société [13], la somme de 247.428 euros en comblement partiel de l'insuffisance d'actifs présentée par les opérations liquidatives de ladite société,
- fixer au passif de la société [7], en liquidation judiciaire, représentée par la société [14], son liquidateur judiciaire, la créance de la société [13] à concurrence de la somme de 247.428 euros représentant le comblement partiel de l'insuffisance d'actifs résultant de ladite liquidation judiciaire.
- condamner M. [N] à lui payer, ès-qualité de liquidateur de la société [13], une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour contester l'irrecevabilité de son action, elle expose que :
- l'article L.651-1 du code de commerce dispose que les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actifs sont applicables au dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentant permanents de ces dirigeants, personnes morales,
- la société [7] contrôlait 90,06% du capital de la société [13] dont elle était la présidente,
- M. [N] détenait quant à lui l'intégralité du capital de la société [7] dont il était le gérant, de sorte qu'en sa qualité de gérant de la personne morale, présidente de la société [13], il présidait, via la société [7] , aux destinées de la société [13],
- dans ces conditions, si des fautes de gestion ont été commises concernant la société [13], la responsabilité en incombe intégralement à M. [N], peu important qu'il n'y exerce directement aucun mandat ou n'y présente personnellement la qualité d'associé.
S'agissant de l'insuffisance d'actif, la Selarl [9], expose que :
- Me [J] a vu déclarer entre ses mains un passif total arrêté à la date du 15 novembre 2022 d'un montant de 1.050.057,04 euros, dont :
* Passif échu : 889.525,28 euros,
* Passif à échoir : 50.000 euros,
* Passif non définitif : 110.531,76 euros.
- il est parvenu à appréhender, à la date du 15 novembre 2022, un actif limité à 153.316,50 euros, de sorte que l'insuffisance d'actifs peut s'établir ainsi qu'il suit :
* passif échu et à échoir définitif : 939.525,28 euros,
*à déduire, passif résultant du prononcé de la liquidation judiciaire (AGS) : 155.507,95 euros,
*à déduire, actif recouvré : 153.316,50 euros,
* insuffisance d'actifs : 630.700,83 euros.
- cette insuffisance d'actif n'est contestée ni par M. [N], ni par la liquidation judiciaire de la société d'[7],
- il s'agit du préjudice subi par l'intérêt collectif des créanciers,
- de ce fait, la première condition de mise en 'uvre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs se trouve remplie.
S'agissant de la faute de gestion tenant à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, elle expose que :
- M. [N], via la société [7] a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société [13] dans le délai légal de 45 jours puisque la procédure a été ouverte sur assignation le 16 novembre 2021 d'un créancier impayé, se prévalant d'un titre exécutoire constitué par un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 28 juin 2021 et que le jugement du 9 février 2022, a fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2021, de sorte que, dans ces conditions, M. [N], via la société [7], a nécessairement commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation des paiements dans les délais qui lui étaient impartis par la loi, et ce dans un contexte où, la procédure n'a finalement été ouverte que sur initiative d'un créancier impayé, situation révélatrice de la parfaite négligence du dirigeant dans le suivi de ses affaires sociales,
- le jugement dont appel sera réformé pour avoir écarté ce grief sans la moindre motivation,
- les intimés ne peuvent soutenir que l'état de cessation de paiement n'a donc pas été à l'époque caractérisé, faute pour la [8] de justifier de sa créance, de sorte qu'il ne peut en tirer argument pour considérer que le délai de 45 jours n'aurait pas été respecté, alors que:
* la créance invoquée par la [8] dans son assignation ne résulte pas d'un remboursement de solde de prêt de la créance senior (due par [7]) dont le montant serait révélateur d'une excellente gestion de sa part, mais bien d'un engagement de caution préalablement souscrit par la société [13],
* il ne peut prétendre avoir été dans l'ignorance de ce jugement et donc de son état de cessation de paiements puisque précisément, la société [13] était représentée et dument défendue devant le tribunal de commerce par l'intermédiaire d'un avocat,
* il ne pouvait donc ignorer dans ces conditions, que la société [13] était incapable d'exécuter cette condamnation, dans un contexte où, au surplus, la déclaration de créance régularisée par la banque, non contestée dans le cadre de la liquidation judiciaire, se montait en réalité à plus de 79.000 euros dus non seulement au titre de cette condamnation, mais encore de deux emprunts de trésorerie et d'un solde débiteur de compte bancaire.
S'agissant de la faute de gestion tenant à l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, elle indique que :
- dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, Me [J] a pu avoir communication des comptes de bilan de la société [13] arrêtés au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, permettant de relever que M. [N], en sa qualité de dirigeant tant de la holding que de la société fille, a laissé se constituer un compte courant d'associé débiteur au profit de la société [7], société holding d'un montant de 99.100 euros arrêté au 31 décembre 2019 et d'un montant de 247.428 euros arrêté au 31 décembre 2020,
- dans le cadre de son rapport destiné au tribunal, le liquidateur a relevé «l'existence d'un compte courant d'associé débiteur à hauteur de 247.428 euros selon les derniers comptes annuels disponibles (31 décembre 2020), soit 86% des capitaux propres de la société, étant tout spécialement précisé que le solde débiteur s'élevait à 99.100 euros au 31 décembre 2019, soit une aggravation de ce poste de 148.328 euros durant l'exercice 2020, représentant à titre indicatif 67% du montant du PGE obtenu en avril 2020 par la société [13] »,
- le liquidateur judiciaire relève encore que « selon les indications recueillies auprès de M. [N], ce compte courant débiteur serait né pour les besoins de l'activité de la société [7] ainsi que du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts. La société [7] ne serait pas en mesure d'effectuer le remboursement de cette dette. Les comptes annuels de cette société n'ont pas été communiqués »,
- par courrier en date du 16 août 2022, Me [J] a invité la société [7] à procéder au remboursement sous quinzaine au plus tard, de la somme de 247.428 euros correspondant au compte courant d'associé débiteur tel que ressortant du dernier bilan arrêté au 31 décembre 2020, étant précisé qu'aucun élément ne lui a été transmis concernant les comptes au 9 février 2022,
- Me [J] n'a pu que constater qu'aucune réponse n'a jamais été apportée à cette missive tant par la société [7] que par M. [N],
- il n'a jamais jusqu'alors été fait état de l'existence d'une convention de gestion qui aurait pu justifier de tels mouvements dans le cadre d'un groupe de sociétés, et ce n'est qu'une fois assigné en responsabilité pour insuffisance d'actifs, à quelques jours de l'audience de plaidoirie, que M. [N] a produit une convention entre la société [7] et la société [13] signée de sa main pour les deux parties,
- ce document est tout d'abord hautement suspect comme rédigé sur un papier libre, signé de la même main pour les deux parties, à une date non certaine à défaut d'enregistrement et par là inopposable à l'intérêt collectif des créanciers, constitue en réalité un document de circonstance établi pour les seuls besoins de la cause,
- il est au surplus frappant de constater qu'il a été rédigé dans des conditions telles qu'en son article 3, il prévoit une rémunération correspondant à 12% du montant HT de chaque commande enregistrée et qu'en son article 4, il fait état du paiement d'une commission de 16%,
- si ce document présentait la moindre parcelle de véracité, il aurait été aisé à M.[N] de verser aux débats les pièces comptables correspondant aux différents virements opérés par la société [13] au profit de la société [7], soit copie des commandes, factures des commissions dues,
- il apparaît singulièrement étonnant que la société [13] ait payé des « provisions sur commissions » dans un contexte où celles-ci pouvaient être précisément calculées à l'euro près dès la prise de commande,
- on peut se poser la question de savoir pour quelle raison le paiement de ces commissions est échelonné entre la signature de la commande et la réception du chantier alors même que précisément c'est l'enregistrement de la commande qui en déclenche le paiement,
* enfin, la cour constatera que la quasi-totalité des commissions apparaissant au grand livre partiel, exercice 1er janvier au 31 décembre 2021sont toutes datées du 1er janvier de l'année 2021, ce qui signifie qu'il s'agit de reprise d'écritures de l'exercice précédent, et si donc, elles avaient été révélatrices du paiement de commissions, elles pouvaient être aisément calculées sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent, de sorte que nul n'était donc besoin de procéder à des règlements par provisions,
- afin de couper court à toute discussion, il est fait par les présentes, sommation à M. [N] de bien vouloir produire devant la cour l'intégralité des commandes enregistrées par la société [13] correspondant au paiement des commissions qui auraient été adressées à la société [7] et l'intégralité des factures nécessairement éditées par cette dernière sur la société [13] correspondant au virement litigieux,
- faute de production de ces documents, la cour constatera qu'il n'est pas acceptable de ne pas considérer comme fautive une situation où la holding dirigée par la même personne physique que la fille se fait régler la somme de 247.000 euros par provision selon l'hypothèse retenue par le tribunal, sans même qu'aucune facture ne soit émise à ce titre par la holding, seule hypothèse permettant d'inscrire une somme à l'actif de la société [13].
S'agissant du lien de causalité, elle expose que :
- les défendeurs n'ont jamais contesté l'incidence sur l'insuffisance d'actifs des fautes de gestion reprochées,
- la constitution d'un compte courant d'associé apparaît ainsi directement causale de l'insuffisance d'actifs déplorée à hauteur d'une somme de 247.428 euros, la société [7], en liquidation judiciaire, étant dans l'incapacité de le rembourser,
- le retard pris par la société [7] et M. [N] à déclarer la cessation des paiements est également causale de l'insuffisance d'actifs, puisque Me [J] a relevé que la créance provisionnelle du Trésor Public déclarée
pour 77.349 euros est relative à la TVA de juin à décembre 2021 et de janvier à février 2022, étant précisé que l'ouverture de la procédure collective aurait dû intervenir dès le 16 novembre 2021, de sorte que l'on peut considérer que le retard pris à déclarer la cessation des paiements est causal de l'insuffisance d'actifs pour la période du 16 novembre 2021 au 9 février 2022, soit trois mois, d'où une incidence de 77.349 /3, soit 25.783 euros.
Prétentions et moyens de M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2024, M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] demandent à la cour au visa des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce de :
- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble à l'exception de ce qu'il condamne M. [N] aux entiers dépens,
- juger que les demandes de la Selarl [9] prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] sont mal fondées,
- constater que la société [7] n'a commis aucune faute de gestion ni de gouvernance dans la Société [13] et qu'aucune responsabilité personnelle ne peut être mise à la charge de l'associé de la société [7], aucune faute n'ayant été rapportée de la part de M. [N] au niveau de la société [7] ,
- débouter, la Selarl [9] prise en la personne de Me [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Selarl [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel et le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 à hauteur de 3.000 euros.
Pour contester la faute tenant à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, les intimés exposent que :
- le tribunal a simplement relevé dans son jugement que la [8] fournissait une décision en date du 28 juin 2021 et que celle-ci était restée impayée en dépit de la voie d'exécution engagée sans succès,
- il n'a cependant été présenté à la juridiction aucun document, puisque l'absence de défendeur n'a pas amené le conseil de la [8], qui n'était d'ailleurs que l'huissier de justice en charge du recouvrement, à produire un minimum de pièces justificatives,
- l'état de cessation de paiement n'ayant donc pas été à l'époque caractérisé, il ne peut en tirer argument pour considérer que le délai de 45 jours n'aurait pas été respecté.
Pour contester toute faute tenant à l'existence de comptes courants d'associés débiteurs, ils font valoir que :
- sur un plan strictement juridique, le fait que la société [7] soit une société détenue à 100% par M. [N], ne fait pas de ce dernier, personne physique, le responsable et donc débiteur d'une action en responsabilité alors même que seule la société holding est la débitrice de ces 2 montants,
- les comptes courants prétendument débiteurs ne sont en réalité que des comptes en attente de règlement de leurs commissions, la convention passée entre les deux sociétés prévoyait un commissionnement de toute les affaires apportées par la société [7] et également au titre de l'animation et l'exécution de son mandat social,
- pour des raisons de trésorerie, cette société a comptablement constaté sa créance sur la société [13] comme le commande la législation en matière de provision, mais les opérations n'ont pas été purgées et soldées, l'expert-comptable n'ayant pas régularisé les opérations,
- le mandataire liquidateur a lui-même relevé qu'il n'a jamais existé de rémunération de la direction depuis la prise de contrôle en août 2018 de la société [13] et que la société [7] est rémunérée pour ses fonctions commerciales et d'animations commerciales,
- il est donc établi, par le mandataire lui-même, que la construction juridique et fiscale de cette reprise est totalement orthodoxe,
- la convention de commissionnement existe et n'est contestée par personne,
- de surcroît, le tribunal a lui-même fait constat d'un compte courant associé s'élevant à 0 en 2020,
- le montant de 247 428 euros susmentionné figure dans « autres créances » et le compte de résultat d'exploitation indique un montant bénéficiaire à hauteur de 59.137 euros,
- le défaut de rémunération du dirigeant suffit à rapporter l'évidence : la somme de 247.428 euros n'est en aucun cas lié à un compte courant d'associé qui profiterait à M. [N] mais bien à la provision que commande la convention entre sociétés, elle-même établie sans difficultés,
- en effet, il n'est pas question d'avances réalisées dans le cadre d'un compte courant mais bien de la comptabilisation d'une provision pour les services rendus dans le cadre de la convention qui, par nature, peuvent être enregistrés sur des engagements futurs.
Le 6 janvier 2025, le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement en ce que la faute de gestion relevée par le mandataire liquidateur est parfaitement constituée. M. [N] en sa qualité de dirigeant de la société [13] et de la société holding [7] a laissé se constituer un compte courant d'associé débiteur au profit de la société holding et au préjudice de la société [13]. Les fautes de gestion commises au préjudice de la société [13] sont donc imputables à M. [N] qui en est le gérant. La décision du tribunal de commerce apparaît insuffisamment motivée sur ce point au regard des développements circonstanciés du mandataire liquidateur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « observer », « indiquer », « préciser » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [N], la demande de « constater qu'aucune responsabilité personnelle ne peut être mise à la charge de l'associé de la société [7] » ne constituant pas une prétention au sens des dispositions susvisées.
Sur la responsabilité de M. [N] pour insuffisance d'actif
L'article L.651-2 du code de commerce dispose dans son premier alinéa que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsable. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
En application de l'article L. 651-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.
En l'espèce, l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant de 630.700,83 euros n'est pas discuté par les parties.
S'agissant de la faute de gestion tenant à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, il ressort des pièces de la procédure que la société [13] a été condamnée par le tribunal de commerce de Grenoble selon jugement du 28 juin 2021 à payer à la [8] la somme de 18.036,13 euros et que M. [N] déclare lui-même que cette condamnation est restée impayée après une voie d'exécution engagée sans succès, la banque ayant effectivement assigné la société débitrice en redressement judiciaire.
Il s'en déduit que M. [N], dirigeant de la société Sarl [7], elle-même présidente de la société [13], qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette condamnation et qui n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements lequel est fixé de manière irrévocable par une décision désormais définitive, au 16 novembre 2021, soit presque cinq mois plus tard, a bien omis de déclarer ladite cessation des paiements dans le délai de 45 jours fixée par la loi. Cette faute de gestion est donc caractérisée à l'encontre de M. [N].
S'agissant de la faute tenant à l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, il ressort de l'examen des éléments comptables et fiscaux de l'exercice clos au 31 décembre 2020, l'existence d'un compte libellé « compte [7] » débiteur de 247.428 euros.
Bien que le mandataire judiciaire mentionne dans son rapport du 5 avril 2022 qu'il s'agit d'un compte courant débiteur et que selon les indications recueillies auprès de M. [N], ce compte courant débiteur serait né pour les besoins de l'activité de la société [7] ainsi que du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts de la société, laquelle ne serait pas en mesure d'effectuer le remboursement de cette dette, les intimées contestent devant la cour l'existence de ce compte courant.
Or, si M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] soutiennent que ce compte est en réalité un compte d'attente correspondant aux commissions due à la société [13] par la société [7] en exécution d'une convention de prestation de service du 1er septembre 2018, la cour observe que ce document, produit pour la première fois par M. [N] après avoir été assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif, dont il n'est versé aux débats qu'une seule page ( pièce 3 des intimés) et qui comporte des incohérences majeures tenant au taux de commission fixé à 12 % à l'article 3 et au contraire à 16 % à l'article 4 a manifestement été établi pour les besoins de la cause, les intimées ne justifiant au demeurant pas de la moindre pièce établissant l'existence d'une quelconque prestation de service effectuée en exécution dudit contrat.
En considération de ces éléments, la faute de gestion tenant à l'existence d'un compte courant débiteur est également caractérisée à l'égard de M. [N], dirigeant de la société [7], elle-même présidente de la société [13].
L'absence de déclaration de l'état de cesssation des paiements dans le délai légal a engendré de nouvelles dettes de la société [7], lesquelles, conjuguées à un compte courant d'associé débiteur ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 247.428 euros. Il s'ensuit que la Selarl [9], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], est bien fondée à demander la condamnation de M. [N], dirigeant de la société [7], elle-même présidente de la société [13] en paiement de la somme de 247.428 euros au titre de l'insuffisance d'actif et de fixer au passif de la société [7], représentée par la société [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société [13] à la somme de 247.428 euros. Le jugement déféré est donc infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [N], doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser la Selarl [9], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [N], dirigeant de la société [7], elle-même présidente de la société [13] à payer à la Selarl [9], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la somme de 247.428 euros au titre de l'insuffisance d'actif,
Fixe au passif de la société [7], représentée par la société [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société [13] à la somme de 247.428 euros,
Condamne M. [N] à payer à la Selarl [9], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [N] et la Selarl [14], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente