CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 4 mars 2025, n° 24/15218
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 MARS 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ67Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2024 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 24/02470
APPELANTE
L'association JS RACING, association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Située Chez M. et Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association JS Racing est une association soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901 dont le but est de promouvoir, gérer et développer une équipe de moto-cross.
Sur déclaration de cessation des paiements du 3 juin 2024 et par jugement contradictoire du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a constaté que l'association JS Racing, représentée par sa présidente Mme [C] [X], n'était pas en situation de cessation des paiements, en conséquence, l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, laissé à sa charge les dépens et rappelé le caractère exécutoire par provision de sa décision.
Par déclaration du 16 août 2024, l'association JS Racing a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, l'association JS Racing demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements et l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- statuant à nouveau, de constater qu'elle ne peut faire face avec son actif disponible à la créance détenue par M. [M], née de l'exécution provisoire du jugement prononcée par le conseil de prud'hommes de Meaux, et qu'elle se trouve en cessation des paiements ;
- de constater qu'elle ne dispose, ni ne disposera, des actifs disponibles lui permettant de faire face à ce paiement ;
- de prononcer en conséquence sa liquidation judiciaire avec toutes suites et conséquences de droit ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu'un contentieux prud'homal l'oppose à l'un de ses pilotes, M. [M], que le conseil de prud'hommes de Meaux statuant par jugement du 25 mars 2024 l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 105 880,31 euros, que bien qu'elle ait fait appel de cette décision, cette condamnation revêtue de l'exécution provisoire présente le caractère de passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, qu'elle ne peut y faire face avec son actif disponible, de sorte qu'elle est bien fondée à demander l'ouverture d'une procédure collective et l'infirmation du jugement.
Par avis notifié par voie électronique le 19 novembre 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement qui a débouté l'association JS Racing de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public rappelle que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que « ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours » (Cass., com., 9 décembre 2020, n°), que l'association JS Racing a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 105 880,31 euros, que la dette de 105 880,31 euros est donc incertaine, qu'elle ne peut dans ces conditions être incluse dans le passif exigible de sorte que le jugement doit être confirmé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2025.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En application de ce dernier texte, doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d'une décision faisant l'objet d'un recours devant la cour d'appel, cette décision eût-elle été assortie de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il est constant que la dette de 105 880,31 euros résultant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Meaux fait l'objet d'un recours devant la cour.
Elle ne saurait dans ces conditions être incluse dans le passif exigible.
Etant la seule dette alléguée à laquelle l'association n'est pas en mesure de faire face, l'état de cessation des paiements n'est pas établi.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
L'association JS Racing qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association JS Racing aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 MARS 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ67Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2024 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 24/02470
APPELANTE
L'association JS RACING, association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Située Chez M. et Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association JS Racing est une association soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901 dont le but est de promouvoir, gérer et développer une équipe de moto-cross.
Sur déclaration de cessation des paiements du 3 juin 2024 et par jugement contradictoire du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a constaté que l'association JS Racing, représentée par sa présidente Mme [C] [X], n'était pas en situation de cessation des paiements, en conséquence, l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, laissé à sa charge les dépens et rappelé le caractère exécutoire par provision de sa décision.
Par déclaration du 16 août 2024, l'association JS Racing a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, l'association JS Racing demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements et l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- statuant à nouveau, de constater qu'elle ne peut faire face avec son actif disponible à la créance détenue par M. [M], née de l'exécution provisoire du jugement prononcée par le conseil de prud'hommes de Meaux, et qu'elle se trouve en cessation des paiements ;
- de constater qu'elle ne dispose, ni ne disposera, des actifs disponibles lui permettant de faire face à ce paiement ;
- de prononcer en conséquence sa liquidation judiciaire avec toutes suites et conséquences de droit ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu'un contentieux prud'homal l'oppose à l'un de ses pilotes, M. [M], que le conseil de prud'hommes de Meaux statuant par jugement du 25 mars 2024 l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 105 880,31 euros, que bien qu'elle ait fait appel de cette décision, cette condamnation revêtue de l'exécution provisoire présente le caractère de passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, qu'elle ne peut y faire face avec son actif disponible, de sorte qu'elle est bien fondée à demander l'ouverture d'une procédure collective et l'infirmation du jugement.
Par avis notifié par voie électronique le 19 novembre 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement qui a débouté l'association JS Racing de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public rappelle que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que « ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours » (Cass., com., 9 décembre 2020, n°), que l'association JS Racing a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 105 880,31 euros, que la dette de 105 880,31 euros est donc incertaine, qu'elle ne peut dans ces conditions être incluse dans le passif exigible de sorte que le jugement doit être confirmé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2025.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En application de ce dernier texte, doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d'une décision faisant l'objet d'un recours devant la cour d'appel, cette décision eût-elle été assortie de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il est constant que la dette de 105 880,31 euros résultant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Meaux fait l'objet d'un recours devant la cour.
Elle ne saurait dans ces conditions être incluse dans le passif exigible.
Etant la seule dette alléguée à laquelle l'association n'est pas en mesure de faire face, l'état de cessation des paiements n'est pas établi.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
L'association JS Racing qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association JS Racing aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT