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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 27 février 2025, n° 22/05006

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Idelec (SASU), Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Vice-président :

M. Vitse

Conseiller :

Mme Ménegaire

Avocats :

Me Foutry, Me Habib, Me Desbonnet, Me Erhard, Me Hélain

JCP Lille, du 20 sept. 2021, n° 21/00054…

20 septembre 2021

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 3 mai 2017 M. [V] [N] a conclu avec la société IDELEC un contrat afférent à une prestation relative à l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une isolation thermique sous les panneaux solaires pour un montant de 29 900 euros TTC.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 9 mai 2017, M. [V] [N] et Mme [C] [P] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,61 %.

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 28 juin 2017 M. [V] [N] a conclu à nouveau avec la société IDELEC un contrat afférent à une prestation consistant dans 1'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 24 900 euros TTC.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 28 juin 2017, M. [V] [N] et Mme [C] [P] se sont vus consentir à la société COFIDIS un crédit d'un montant de 24 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,62 %.

Par actes d'huissier en date des 4 et 5 février 2021, M. [V] [N] et Mme [C] [P] ont fait assigner en justice les sociétés IDELEC et COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

- débouté M. [V] [N] et Mme [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n° 26776 signé le 3 mai 2017 et au bon de commande n° 26839 signé le 28 juin 2017 avec la société IDELEC,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s'agissant du prêt signé le 9 mai 2017 avec M. [V] [N] et Mme [C] [P],

- condamné la société COFIDIS à rembourser à M. [V] [N] et Mme [C] [P] la somme de 3 310,68 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 9 mai 2017 réglé par M. [V] [N] et Mme [C] [P],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s'agissant du prêt signé le 28 juin 2017 avec M. [V] [N] et Mme [C] [P],

- condamné la société COFIDIS à rembourser à M. [V] [N] et Mme [C] [P] la somme de 2 551,85 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 28 juin 2017 réglé par M. [V] [N] et Mme [C] [P],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2022,M. [V] [N] et Mme [C] [P] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' débouté M. [V] [N] et Mme [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n°26776 signé le 3 mai 2017 et au bon de commande n°26839 signé le 28 juin 2017 avec la société IDELEC,

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s'agissant du prêt signé le 9 mai 2017 avec M. [V] [N] et Mme [C] [P],

condamne

' la société COFIDIS à rembourser à M. [V] [N] et Mme [C] [P] la somme de 3.310,68 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 9 mai 2017 réglé par M. [V] [N] et Mme [C] [P],

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s'agissant du prêt signé le 28 juin 2017 avec M. [V] [N] et Mme [C] [P],

' condamné la société COFIDIS à rembourser à M. [V] [N] et Mme [C] [P] la somme de 2.551,85 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 28 juin 2017 réglé par M. [V] [N] et Mme [C] [P],

' débouté les parties de leurs autres demandes,

' laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Saisi par la SASU IDELEC par conclusions d'incident en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre civile Section 1 de cette cour d'appel, par ordonnance d'incident en date du 5 octobre 2023, a :

- débouté la société IDELEC de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- fixé l'affaire dans la présente procédure d'appel au fond à l'audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre section 1 de la Cour d'appel de Douai du 12 juin 2024 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandre,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.

Vu les dernières conclusions de M. [V] [N] et Mme [C] [P] en date du 30 octobre 2024, et tendant à voir :

' Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, en ce qu'il a :

' débouté Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n°26776 signé le 3 mai 2017 et au bon de commande n°26839 signé le 28 juin 2017 avec la société IDELEC;

' débouté les parties de Leurs autres demandes;

Et statuant de nouveau :

' Prononcer la nullité des contrats de vente conclus le 3 mai 2017 et le 28 juin 2017 entre Monsieur [N] et Madame [P] et la société IDELEC;

' Prononcer la nullité subséquente des contrats crédit affectés conclus le 9 mai 2017 et le 28 juin 2017 entre Monsieur [N] et Madame [P] et la société COFIDIS;

En conséquence :

' Condamner la société COFIDIS, à rembourser à Monsieur [N] et Madame [P], la somme de 59.862,53 euros, sauf a parfaire;

' Condamner la société IDELEC a rembourser a la banque COFIDIS les sommes de 29.900 euros et 24.900 euros, correspondant au montant des deux installations;

A titre subsidiaire :

' Condamner la Société IDELEC a restituer aux Consorts [N]-[P] les sommes de 29.900 Euros et 24.900 Euros, correspondant au coût des deux installations.

' Condamner la société COFIDIS a restituer les intéréts et assurance trop percus, soit les sommes de 3.310,68 Euros au titre du contrat de crédit signé le 9 mai 2017 et 2.221,85 Euros au titre du contrat de crédit signé le 28 juin 2017.

A titre infiniment subsidiaire

' Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, en ce qu'il a :

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s'agissant du prêt signé le 9 mai 2017 avec Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P];

' condamné la société COFIDIS a rembourser a Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] la somme de 3.310,68 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 9 mai 2017 par Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P]

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s'agissant du prêt signé le 28 juin 2017 avec Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] ;

' condamné la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] la somme de 2.551,85 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 28 juin 2017 par Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P]

En tout état de cause

' Ordonner à la société IDELEC que soit effectuée a sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de Monsieur [N] et Madame [P], dans les deux mois de la signification de la décision a intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

' Condamner in solidum, la société COFIDIS et la société IDELEC, à verser à Monsieur [N] et Madame [P] la somme de:

- 6.000 euros au titre de Leur préjudice économique,

- 5.000 euros au titre de Leur préjudice moral.

En tout état de cause

' Condamner in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC, a payer a Monsieur [N] et Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC, aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SAS IDELEC en date du 24 mars 2023, et tendant à voir :

- Débouter Monsieur [N] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de LILLE le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions

- Dire et juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-5, L242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux acquéreurs [N]/[P] sont conformes à ces dispositions ;

- Dire et juger que les bons de commandes n°26776 signé le 3 mai 2017 et n°26839 signé le 28 juin 2017 ne sauraient encourir la nullité

- Dire et juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus hors établissement imposées par le Code de la consommation, et en ayant lu et approuvé les conditions générales de vente, Monsieur [N] et Mme [P] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;

- Dire et juger qu'en possession des factures de la société IDELEC du 13 juin 2017 et du 26 juillet 2017 détaillant précisément les caractéristiques de chaque matériel installé, le prix du matériel fourni, et le coût de la main d''uvre, Monsieur [N] et Madame [P] ne pouvaient ignorer les prétendus vices affectant le bon de commande souscrit

- Dire et juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, qu'en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société IDELEC, qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté et au remboursement du prêt par anticipation, qu'en attestant être satisfait des prestations fournies, Monsieur [N] et Madame [P] ont exécuté sans réserve le contrat

- Dire et juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Monsieur et Madame [P] ont renoncé en connaissance de cause à se prévaloir des vices entachant le bon de commande

- Dire et juger que Monsieur [N] et Madame [P] ne démontrent pas l'existence d'un dol

- Condamner en cause d'appel, Monsieur [N] et Madame [P], solidairement, à verser à la société IDELEC, la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner en cause d'appel Monsieur [N] et Madame [P], solidairement, aux entiers dépens de l'appel.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 15 mars 2023, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le bon de commande était entaché de causes de nullité,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 3.310,68 euros et 2.551,85 euros correspondant aux intérêts perçus dans le cadre de l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement sur la réitération du consentement,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] de leur demande de nullité de conventions,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

Statuant à nouveau,

- Débouter Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 3.310,68 euros et 2.551,85 euros correspondant aux intérêts remboursés dans le cadre de l'exécution provisoire,

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :

- Débouter Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P] de leur demande de condamnation de COFIDIS à leur rembourser le capital d'ores et déjà remboursé par anticipation.

- Constater que COFIDIS a d'ores et déjà remboursé les intérêts dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

- Dire qu'aucune somme n'est due.

A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à priver COFIDIS de sa créance de restitution du capital par les emprunteurs,

- Condamner la société IDELEC à payer à la SA COFIDIS la somme de 38.455,38 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la société IDELEC la somme de 24.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- Condamner la société IDELEC à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à charge au profit de Monsieur [V] [N] et Madame [C] [P].

- Condamner solidairement tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la nullité des contrats de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues notamment à l'article L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :

'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

' S'agissant du bon de commande n°26776 du 3 mai 2017:

Ce bon de commande indique expressément que la prestation porte sur l'installation de 18 panneaux solaires d'une puissance de 4500 Wc.

Il mentionne aussi l'exacte date de livraison de l'installation soit le 24 juin 2017 ( et non de manière vague un délai pouvant fluctuer selon des modalités laissées à l'appréciation discrétionnaire du vendeur). Par ailleurs de manière parfaitement complète et transparente il est indiqué dans ce bon de commande qu'IDELEC effectue les démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF), les démarches d'obtention du contrat de rachat d'électricité produite, l'engagement des démarches de raccordement au réseau électrique, et prend en charge en totalité le raccordement au réseau ERDF.

Ce bon de commande mentionne aussi le prix global TTC de cette prestation à hauteur de 29.900 euros. Une jurisprudence constante à ce sujet n'exige pas que soit précisés de surcroît et de manière distincte le coût du matériel et le coût de la main d'oeuvre.

Il est par ailleurs spécifié s'agissant de l'isolation thermique qu'elle est de marque Rockwool.

L'objectivité commande ainsi de constater qu'au regard des points qui viennent d'être évoqués, le bon de commande litigieux comporte incontestablement les caractéristiques essentielles du bien et du service fournis. Il est donc parfaitement conforme aux exigences légales afférentes aux mentions obligatoires de telle manière qu'il n'est entaché d'aucune irrégularité. Dès lors le consommateur, M. [V] [N] a été dûment et complètement informé sur les caractéristiques essentielles de l'opération de telle manière qu'il pouvait utilement opérer une comparaison pertinente entre la prestation proposée par IDELEC et celles des autres fournisseurs sur le marché.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [V] [N] et Mme [C] [P] de leur demande de nullité du contrat de vente signé le 3 mai 2017 pour non respect des dispositions du code de la consommation.

' S'agissant du bon de commande n°26839 du 28 juin 2017:

Dans le cas présent ce bon de commande indique expressément que la prestation porte sur l'installation de 12 panneaux solaires d'une puissance de 3000 Wc.

Il précise également l'exacte date de livraison de l'installation soit le 20 août 2017 ( et non de manière vague un délai pouvant fluctuer selon des modalités laissées à l'appréciation discrétionnaire du vendeur). Par ailleurs de manière parfaitement complète et transparente il est indiqué dans ce bon de commande qu'IDELEC effectue les démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF), les démarches d'obtention du contrat de rachat d'électricité produite, l'engagement des démarches de raccordement au réseau électrique, et prend en charge en totalité le raccordement au réseau ERDF.

Ce bon de commande mentionne aussi le prix global TTC de cette prestation à hauteur de 24.900 euros. Une jurisprudence constante à ce sujet n'exige pas que soit précisés de surcroît et de manière distincte le coût du matériel et le coût de la main d'oeuvre.

Il est par ailleurs spécifié s'agissant de l'isolation thermique qu'elle est de marque Rockwool.

Force est ainsi de constater qu'au regard des points qui viennent d'être évoqués, le bon de commande litigieux comporte incontestablement les caractéristiques essentielles du bien et du service fournis. Il est donc parfaitement conforme aux exigences légales afférentes aux mentions obligatoires de telle manière qu'il n'est entaché d'aucune irrégularité. Dès lors le consommateur, M. [V] [N] a été dûment et complètement informé sur les caractéristiques essentielles de l'opération de telle manière qu'il pouvait utilement opérer une comparaison pertinente entre la prestation proposée par IDELEC et celles des autres fournisseurs sur le marché.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [V] [N] et Mme [C] [P] de leur demande de nullité du contrat de vente signé le 28 juin 2017 pour non respect des dispositions du code de la consommation.

- Sur la nullité de contrats de vente pour dol:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré pour les deux contrats de vente en cause, que s'agissant de la prétendue promesse d'autofinancement, M. [V] [N] et Mme [C] [P] ne démontrent par aucune pièce que la société IDELEC s'est engagée sur la rentabilité financière de l'installation.

Ainsi faute d'établir l'existence d'un dol, le premier juge a estimé à juste titre que M. [V] [N] et Mme [C] [P] devaient être déboutés de leur demande de nullité des contrats de vente sur ce fondement juridique. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- Sur la nullité des contrats de crédit affectés:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Au cas particulier les contrats de vente signés les 3 mai 2017 et 28 juin 2017 n'ayant pas été annulés, il n'y a pas lieu corrélativement de constater la nullité de contrats de crédit affectés des 9 mai 2017 et 28 juin 2017.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [V] [N] et Mme [C] [P] de leurs demandes tendant à l'annulation de ces contrats de crédit.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence légale de consultation du FICP:

L'article L312-16 du code de la consommation dans sa rédaction actuellement en vigueur résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:

'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'

Par ailleurs l'article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Au regard des justificatifs produits devant la cour qui s'avèrent parcellaires et d'une force probante insuffisante quant à l'effectivité de la consultation du FICP ( étant bien entendu que font défaut des informations sur le jour et l'heure de la réponse à l'interrogation de la Banque de France, et sur les contrats de crédits légitimant l'interrogation) c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise dont les motifs méritent d'être adoptés, a déchu la SA COFIDIS de son droit aux intérêts pour les deux contrats de crédit en cause. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:

Au regard des effets de la déchéance du droit aux intérêts et des justificatifs fournis devant la cour ( notamment contrats de crédit, tableaux d'amortissement, historique des opérations réalisées) c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

' condamné la société COFIDIS à rembourser à M. [V] [N] et Mme [C] [P] la somme de 3 310,68 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 9 mai 2017 réglé par M. [V] [N] et Mme [C] [P],

' condamné la société COFIDIS à rembourser à M. [V] [N] et Mme [C] [P] la somme de 2 551,85 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 28 juin 2017 réglé par M. [V] [N] et Mme [C] [P],

' débouté les parties de leurs autres demandes,

' laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard de considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens d'appel:

Au regard de la solution du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

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