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Décisions

CA Amiens, 2e protection soc., 27 février 2025, n° 22/00960

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 22/00960

27 février 2025

ARRET



URSSAF DE PICARDIE

C/

S.A.R.L. [5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- URSSAF DE PICARDIE

- S.A.R.L. [5]

- Me Laetitia BEREZIG

- Me Stéphane FABING

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Laetitia BEREZIG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

*************************************************************

N° RG 22/00960 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTW - N° registre 1ère instance : 20/00107

jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 31 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

À l'issue d'un contrôle d'assiette au sein de la SARL [5] portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf de Picardie a notifié par lettre d'observations du 11 juillet 2019 un redressement d'un montant de 47 365 euros au titre des cotisations.

Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté les chefs de redressement n° 2 frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP gestionnaires de copropriété et assistante de gestion (25 433 euros), - n°3 réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux (21 733 euros), n°4 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (128 euros).

L'inspecteur du recouvrement a par courrier du 7 octobre 2019 maintenu l'intégralité du redressement contesté.

L'Urssaf a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 51 550 euros par courrier recommandé du 24 octobre 2019.

Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, la société [5] a selon requête du 18 mars 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :

- déclaré irrégulières les opérations de contrôle préalables à la lettre d'observations du 11 juillet 2019,

En conséquence,

- annulé dans son intégralité le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 51 500 euros (majorations incluses) opéré concernant l'établissement situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,

- condamné l'Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du conseil de la société [5] qui souhaitait pouvoir faire des observations orales.

L'Urssaf de Picardie demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré qui avait annulé le contrôle ayant donné lieu au redressement, au motif qu'il n'était pas justifié que l'avis de contrôle avait informé la cotisante de la possibilité d'être assistée d'un avocat, et de la possibilité de consulter la charte du cotisant.

Constatant que les avis de contrôles produits par chacune des parties présentaient des différences de forme, de même que la lettre d'observations et la réponse aux observations de la cotisante, la cour a par arrêt du 11 juin 2024 ordonné la réouverture des débats et :

- enjoint à la société [5] de produire l'original de l'avis de contrôle qu'elle a réceptionné, ainsi que les originaux de l'ensemble des documents et courriers qui lui ont été adressés par l'Urssaf, dont la lettre d'observations, la réponse à observations rédigée par l'inspecteur du recouvrement datée du 7 octobre 2019,

- invité l'Urssaf de Picardie à présenter ses observations sur les points suivants :

1°) sur quel support a-t-elle adressé l'avis de contrôle, soit sur l'imprimé qu'elle produit comportant seulement l'indication Urssaf puis Urssaf Picardie qu'elle produit ou sur le support produit par la société comportant deux fois URSSAF, puis Urssaf Picardie, puis Picardie, avec des éléments graphiques en bas de page,

2°) à quelle date a été établi et envoyé le courrier non daté produit par la société ayant pour objet les informations relatives à la durée du contrôle et aux dispositions de la loi Essoc,

3°) l'invite à justifier de la date d'envoi de ce document,

4°) la présentation graphique de l'avis de contrôle produit par la société correspond-elle aux normes de présentation des courriers adressés par l'Urssaf aux cotisants.

5°) la copie que conserve l'Urssaf est-elle établie sur un support distinct de l'original adressé au cotisant '

6°) présenter ses observations quant à la présentation formelle de la lettre d'observations au vu du document produit par la société, ainsi que sur la présentation de la réponse à observations produite par la société en date du 7 octobre 2019

- dit que la notification du jugement valait convocation à l'audience du 17 décembre 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 novembre 2024 et 23 mars 2023, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :

- la dire bien fondée en son appel et ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 janvier 2022,

Statuant de nouveau,

- juger régulière la procédure de contrôle initiée par l'Urssaf,

- valider les chefs de redressement n° 2, 3, 4 notifiés par lettre d'observations du 11 juillet 2019,

En conséquence,

- condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 51 550 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,

- la condamner également à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'Urssaf fait valoir que l'avis de passage était régulier, ce dont elle justifie, et qu'il comportait bien l'indication de l'existence de la charte du cotisant et de la possibilité pour la cotisante d'en obtenir, sur demande, une copie.

De même, elle a été dûment informée de la possibilité de se faire assister d'un avocat ce par courrier du 17 avril 2019 dont le cotisant a accusé réception le 20 avril 2019.

Elle en déduit que le tribunal a retenu à tort qu'elle ne justifiait pas du respect de ces obligations.

Au fond, elle soutient que les chefs de redressement sont fondés au regard des constats faits par l'inspecteur du recouvrement.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 décembre 2023 et celles transmises par RPVA le 12 décembre 2024, la SARL [5] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 12 janvier 2022,

- annuler le redressement au motif que la procédure de contrôle est irrégulière,

- à titre subsidiaire, annuler le redressement au motif que les chefs de redressement critiqués sont infondés,

- condamner en outre l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose que l'avis de contrôle qui lui a été distribué comportait deux feuillets, soit le recto de la première page de cet avis mais que le second feuillet était composé d'un autre document relatif à la limitation de la durée du contrôle.

Les informations relatives à la charte du cotisant n'ont pas été portées à sa connaissance ni la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui doit entraîner la nullité du redressement.

Elle produit une attestation émanant du salarié chargé de l'ouverture du courrier qui confirme ses dires.

Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des chefs de redressement critiqués.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la régularité de la procédure

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2017-1409 du code de la sécurité sociale, que :

I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé « présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (').

La société [5] soutient ne pas avoir été informée de l'existence de la charte du cotisant, de la possibilité de la consulter et de se la faire communiquer, ni de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.

Elle produit la copie du document qu'elle dit avoir reçu comportant un premier feuillet daté du 17 avril 2019, ayant pour objet « avis de contrôle », qui se termine par la liste des documents nécessaires à la vérification, et s'achève avec les documents comptables et financiers.

Ce document ne comporte qu'un recto.

Le second feuillet est composé d'une lettre signée par l'inspecteur du recouvrement, non datée, et ayant pour objet la limitation de la durée du contrôle- loi du 10 août 2018 dite Loi Essoc et décret 2018-1019 du 21 novembre 2018.

L'Urssaf de Picardie produit pour sa part l'avis de contrôle et son avis de réception signé par la société [5] qui comporte un recto verso signé par l'inspecteur du recouvrement, le verso comportant les informations relatives à la charte du cotisant et à la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.

Ce verso comporte également la suite de la liste des documents devant être produits, liste se terminant par les documents administratifs et juridiques.

Les accusés de réception produits par la société et l'Urssaf comportent les mêmes références de lettre recommandée soit 2C 134 225 9363 0.

L'avis de contrôle produit par l'Urssaf et celui produit par l'intimée présentent des divergences de forme.

Ainsi, l'exemplaire produit par l'Urssaf comporte en haut à gauche du document URSSAF puis Urssaf Picardie, et ne comporte aucun élément graphique en bas de page.

Celui produit par la société [5] comporte en haut à gauche URSSAF à deux reprises, puis en dessous URSSAF PICARDIE et juste en dessous, accolé à la mention Urssaf Picardie, le terme Picardie, précédé d'une flèche.

Le bas de page comporte des éléments graphiques soit un trait de séparation, avec en dessous des cases comportant les indications suivantes services aux cotisants, études et statistiques, services aux partenaires, contrôle, ressources informatiques.

Juste au-dessus du trait de séparation, en bas à gauche figure la mention Urssaf de Picardie avec l'adresse, le tout relativement illisible dans la mesure où la liste des pièces à fournir figure en surimpression.

L'Urssaf justifie de l'envoi de l'avis de contrôle, la société [5] soutenant avoir reçu un exemplaire incomplet.

La société [5] produit une attestation établie le 6 avril 2023 par M. [U], négociateur immobilier, lequel explique être chargé de relever la boîte postale de la société, d'ouvrir le courrier et de le distribuer aux destinataires.

Il affirme que le courrier, réceptionné quatre ans plus tôt, contenait deux feuillets, dont il joint les photocopies à son attestation.

Il apparaît que sur l'exemplaire que prétend avoir reçu l'intimée, la liste des pièces à fournir est incomplète, puisque le feuillet se termine par l'indication des documents comptables et financiers, sans leur détail, et que ne figurait pas davantage l'indication des documents administratifs et juridiques.

Alors que manifestement, le premier feuillet était incomplet, puisqu'il ne détaillait pas les documents comptables et financiers devant être produits, tandis que le premier item du courrier, soit les documents sociaux les listait précisément, il faudrait considérer que la société ne s'est pas souciée du caractère incomplet de ce courrier et n'aurait pas sollicité l'Urssaf.

En outre, il ne résulte pas de la lettre d'observations qu'une quelconque difficulté de communication de pièces se soit produite au début du contrôle.

Pourtant, la liste des pièces à produire dont n'aurait pas eu connaissance la cotisante est importante.

Enfin, il doit être relevé que d'autres documents présentent des divergences de forme et de support, soit la lettre d'observations et la réponse aux observations établies par l'inspecteur du recouvrement, et qui conduisent à exclure une erreur au moment de l'envoi par l'Urssaf des documents.

Ainsi, il est significatif de relever que les exemplaires de la réponse aux observations produits par chacune des parties sont établis sur des supports différents, celui détenu par la société comportant des éléments en surimpression.

De même, son exemplaire ne comporte plus la formule de politesse apposée à la fin du texte et surtout, la signature apposée juste en dessous de l'identité du rédacteur sur l'exemplaire communiqué par l'Urssaf est apposée sur une feuille vierge sur celui de la société.

Or, nul n'apposerait sa signature sur un feuillet vierge et non pas au bas du document qu'elle authentifie.

Ces éléments sont en faveur d'erreurs effectuées lors de la reproduction des documents reçus de l'Urssaf.

La société ne démontre pas avoir reçu un document incomplet, l'Urssaf justifiant de l'envoi d'un document comportant deux feuillets, dûment signés par l'inspecteur du recouvrement et qui informait dûment la société de son droit à être assistée d'un conseil, et de l'existence de la charge du cotisant.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Au fond

Sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux VRP gestionnaires de copropriété et assistante de gestion.

En application des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d'une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.

L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n'est cependant ouverte qu'aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.

En cas d'activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale du salarié.

L'inspecteur du recouvrement a opéré un redressement résultant de la remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique VRP que la société avait appliquée pour Mmes [D], [Y] et [I], estimant que les tâches qu'elles effectuent ne répondent pas aux conditions d'ouverture de celle-ci.

La société [5] conteste cette analyse rappelant que l'application du statut de VRP n'est pas conditionnée à l'existence d'un contrat écrit, mais dépend de l'activité réellement exercée.

Or, chacune des salariées concernées étaient bien des VRP.

- Mme [Y] a été embauchée en qualité d'assistante de gestion, mais plusieurs avenants à son contrat de travail ont été signés, lui attribuant un statut de VRP, l'inspecteur du recouvrement n'ayant tenu compte que du contrat initial.

Or, elle a signé des mandats comme en justifie le tableau récapitulatif des nouveaux contrats de syndic pour 2016, 2017 et 2018 et son emploi du temps montre qu'elle consacre l'essentiel de son activité au démarchage de clientèle.

La salariée atteste de son activité, et un client de l'agence confirme la prospection effectuée par celle-ci.

La société [5] ne conteste pas le redressement opéré concernant Mme [D] et [I], dès lors qu'elle avait indiqué dans la réponse à la lettre d'observations, qu'elle ne contestait pas l'analyse de l'inspecteur du recouvrement.

Il résulte du contrat de travail de Mme [Y], signé le 19 décembre 2006 qu'elle a été embauchée en qualité d'assistante de gestion.

Elle était ainsi chargée de tenir les comptes des propriétaires en gestion au sein de l'agence, d'enregistrer les dossiers des nouveaux locataires, à recevoir les clients, les conseiller, leur faire visiter des biens immobiliers en portefeuille à l'agence, et effectuer les réservations au nom de la société.

Elle était également autorisée à faire des rentrées de mandats de vente et/ou de de location gestion.

Ses horaires de travail étaient définis comme étant de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, du mardi au vendredi et le samedi matin de 9 heures à 12 heures.

Sa rémunération était fixée à 1735,42 euros par mois, majorés de 144,58 euros correspondant au treizième mois, et il était prévu que des commissions pourraient lui être attribuées en fonction des résultats, portant sur le nombre de locataires et le chiffre d'affaires développé par elle.

Un avenant non daté, applicable à compter d'avril 2012, prévoit qu'elle devient gestionnaire de copropriété chargée d'immeubles statut VRP.

L'avenant précise qu'elle fera des déplacements sur les copropriétés, la visite de copropriété, l'accompagnement d'entreprises sur site pour établir des devis, le déplacement pour les assemblées générales.

L' avenant précise qu'elle aura le statut de VRP et le fait que l'employeur appliquera la déduction forfaitaire de 30 %.

Les conditions de sa rémunération sont définies de manière floue puisque l'avenant précise « Mme [Y] [T] déclare avoir été informée que cela se traduira concrètement par des cotisations retraite et chômage moins élevées, donc des droits légèrement moindres, mais par un salaire net reçu plus élevé ».

L'avenant charge Mme [Y] de la gestion des copropriétés et les déplacements prévus sont strictement inhérents à cette fonction et non pas liées à une activité de VRP, nonobstant le titre qui lui est attribué.

L'avenant signé le 2 janvier 2015 la nomme en qualité de responsable syndic de copropriété.

Sa rémunération est fixée à 14 euros brut de l'heure et à un pourcentage de 2 % sur les honoraires HT de facturation de syndic (affranchissement, copies).

Pour justifier de l'activité de prospection, de démarchage de la clientèle, la société [5] produit l'impression d'agendas informatiques pour les années 2016, 2017 et 2018, présentés comme étant celui de Mme [Y], lequel ne peut constituer une quelconque preuve, s'agissant d'un document que la société établit elle-même.

Elle produit également un tableau intitulé « prospection [T] [Y] nouveaux contrats de syndic » par année.

Cette seule liste établie par l'intimée elle-même ne peut constituer une preuve de ses dires.

La société produit également un extrait de son compte de résultat détaillé destiné à montrer la progression des honoraires de syndic de 2015 à décembre 2018.

Ce document fait effectivement apparaître un accroissement des honoraires en 2016 et 2017, puis une légère diminution en 2018 mais sans démontrer que Mme [Y] est à l'origine de cette évolution.

La société produit également des contrats de syndic en indiquant qu'ils ont été signés par Mme [Y], ce qui pour autant ne démontre pas que ces signatures sont le fruit d'activités de démarchages.

Mme [Y] a également établi une attestation aux termes de laquelle elle affirme qu'à compter de sa nomination au poste de responsable de syndic de copropriété, elle a effectué de la prospective de manière intensive en allant au contact de propriétaires pour obtenir le nom des présidents des conseils afin de proposer les services de l'agence.

Elle indiquait s'être ainsi déplacée à [Localité 1], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 6].

Toutefois, cette attestation est strictement inverse à ce qu'avait déclaré Mme [Y] à l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle.

Ainsi, dans sa réponse aux observations faites par la société [5], l'inspecteur du recouvrement rappelait que Mme [Y] lui avait indiqué ne pas se prospecter pour obtenir de nouveaux clients, que les propriétaires venaient à l'agence pour trouver un syndic.

L'inspecteur du recouvrement avait également relevé que le décompte des indemnités kilométriques produit par la société pour Mme [Y] confirmait qu'elle se déplaçait pour aller d'une agence à l'autre, ou pour assister à des réunions.

Enfin, il doit être relevé en outre, une contradiction entre les dires de la salariée, et les pièces produites par la société, ainsi que les arguments développés par la société en réponse à la lettre d'observations.

La société se prévaut de la fiche de poste du 2 janvier 2015, correspondant à l'activité de responsable développement de l'activité de syndic, et qui définit comme suit les missions de la salariée : « prospecter le secteur de [Localité 1] et à 15 KM maximum les immeubles collectifs en vue de rencontrer les copropriétaires et leurs présidents ».

Or, Mme [Y] affirme avoir prospecté à [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 9], villes toutes distantes de plus de 15 kms de [Localité 1].

La société [5] ne démontre pas que Mme [Y] ait effectivement eu une activité professionnelle de nature à fonder la déduction forfaitaire spécifique appliquée.

Dès lors, le redressement est justifié et doit être validé.

Sur le chef de redressement n° 3: réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux

Le redressement étant fondé en son principe et son montant, il entraîne la réintégration dans l'assiette des cotisations les réductions corrélatives des cotisations qui avaient été appliquées par la société.

Sur le chef de redressement n° 4 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires

L'inspecteur du recouvrement a recalculé la réduction sur les bas salaires du fait de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes liées au redressement opéré au titre de la déduction opérée pour Mme [Y].

Dès lors que le redressement est maintenu, celui pratiqué au titre de la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales sur les bas salaires.

Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société [5] doit être, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et le jugement qui a alloué à la société [5] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles est infirmé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf de Picardie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL [5] de ses demandes,

Dit la procédure de redressement régulière,

Valide les chefs de redressement n° 2, 3 et 4 notifiés par la lettre d'observations du 11 juillet 2019,

Condamne la SARL [5] à payer l'Urssaf de Picardie la somme de 51 550 euros euros augmentée des majorations de retard afférentes,

Condamne la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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