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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 27 février 2025, n° 22/03950

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/03950

27 février 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03950 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIDO

AFFAIRE :

[N] [P]

C/

S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 21/02145

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [P]

née le 28 Avril 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417

APPELANTE

****************

S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]

N° SIRET : 432 197 150

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

************

FAITS ET PROCEDURE

La société Hôpital Privé de [Localité 6] (ci-après « l'HPV ») anciennement la Polyclinique de [Localité 6], est un établissement de santé privé qui exploite une maternité de niveau 2.

Le docteur [N] [P] y exerce son activité de gynécologue-obstétrique depuis le 30 septembre 2008, en vertu d'un contrat d'exercice libéral daté du même jour, sans lien de subordination à l'égard de l'établissement.

Elle perçoit ses honoraires auprès des organismes d'assurance maladie et ne perçoit aucune rémunération de la part de l'HPV.

Les caractéristiques de son contrat sont les suivantes :

- elle bénéficie d'une mise à disposition des locaux communs à l'ensemble des praticiens exerçant la gynécologie obstétrique, un plateau technique ainsi que des équipements et matériels ; l'établissement fournit de façon permanente le concours d'un personnel soignant qualifié,

- l'établissement est chargé de la facturation et du recouvrement des honoraires du praticien auprès des organismes d'assurance maladie,

- le docteur [P] s'acquitte du paiement d'une redevance, en contrepartie des services et prestations mis à sa disposition par l'HPV correspondant à une indemnité mensuelle forfaitaire évaluée à 8% TTC du montant des honoraires conventionnels réalisés,

Par ailleurs, dans la mesure où sont fournis au docteur [P] les équipements et les locaux destinés à la pratique de l'échographie, y compris pour des patients extérieurs, celle-ci s'était contractuellement engagée en ce cas et en ce cas seulement, à verser à l'HPV, une redevance ne pouvant être inférieure à 25% de ses honoraires conventionnels, payable dans les 10 jours de l'appel des fonds par voie de prélèvement direct.

L'HPV soutient que depuis le 1er janvier 2013, le docteur [P] n'exécute plus ses obligations contractuelles et s'abstient de payer sa redevance, sans justification, alors qu'il lui fournit de manière constante l'ensemble des moyens nécessaires à son activité.

Au regard de cette situation, l'HPV lui a adressé deux courriers de mise en demeure les 25 juillet et 18 novembre 2019.

Par courrier du 16 janvier 2020, l'HPV a indiqué au docteur [P] qu'il entendait soumettre ce différend à la procédure de conciliation prévue à l'article 8 du contrat du 30 septembre 2008 et a désigné, à cette fin, Mme [T] [F] en qualité de conciliateur. En application de la clause de conciliation, le docteur [P] disposait elle-même d'un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier pour désigner un conciliateur. Bien qu'ayant obtenu de l'HPV la prolongation de ce délai, elle n'y procédait pas et faute de désignation, l'HPV a notifié au docteur [P] par courrier du 7 mai 2020, la caducité de la procédure de conciliation et la mise en 'uvre d'une procédure contentieuse.

C'est dans ces circonstances, que l'HPV a fait assigner le docteur [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte d'huissier en date du 15 avril 2021.Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné Mme [P] à payer à l'HPV la somme de 36 070,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,

- condamné Mme [P] aux entiers dépens et dit que la société Lexavoue [Localité 5]-[Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné Mme [P] à verser à l'HPV la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Par acte du 15 juin 2022, Mme [P] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 14 septembre 2022 de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2020,

- infirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il :

* l'a condamnée à payer à l'HPV la somme de 36 070, 98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,

* l'a condamnée aux entiers dépens et dit que la société Lexavoue [Localité 5]-[Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans savoir perçu provision,

* l'a condamnée à verser à l'HPV la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit,

En conséquence, statuant à nouveau,A titre principal,

- la juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- juger que la clause de l'article 17 au titre de la redevance du contrat d'exercice professionnel libéral du 30 septembre 2008 est contraire aux dispositions d'ordre public et de prononcer sa nullité,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la clause de l'article 17 au titre de la redevance du contrat d'exercice professionnel libéral du 30 septembre 2008,

- juger que les termes des articles 1 et 3 de l'avenant du 5 octobre 2018 sont contraires aux dispositions d'ordre public et prononcer leur nullité,

En conséquence,

- prononcer la nullité des articles 1 et 3 de l'avenant du 5 octobre 2018,

- condamner l'HPV à lui verser la somme de 5 854, 60 euros correspondant aux compléments d'honoraires facturés par elle, encaissés par la clinique et non redistribués à celle-ci sur la période non frappée par la prescription quinquennale depuis l'acte introductif d'instance du 15 avril 2022 (sic) , soit depuis le 15 avril 2016,

- débouter l'HPV de l'intégralité de ses demandes et de toutes demandes contraires,

A titre subsidiaire,

- constater que le taux de redevance appliqué pour les gynécologues-obstétriciens ayant exercé à la clinique des Franciscaines antérieurement à la fusion des entités est de 5% HT du montant des honoraires conventionnels facturés,

- fixer sa dette au titre des redevances dues à la somme de 18 462, 50 euros, à parfaire, pour les factures impayées non frappées par la prescription quinquennale depuis l'acte introductif d'instance du 15 avril 2022 (sic), soit depuis le 15 avril 2016,

- prononcer la compensation entre sa créance à l'encontre de l'HPV et sa dette à l'égard de l'HPV,

- condamner l'HPV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'HPV aux entiers dépens, dont ceux de première instance.

Par dernières écritures du 13 décembre 2022, l'hôpital privé de [Localité 6] (l'HPV) prie la cour de:

- confirmer le jugement déféré,

Y ajoutant,

- condamner le docteur [P] à lui payer la somme complémentaire de 8 429,8 euros (à parfaire) et ordonner le paiement de la somme totale à payer par le docteur [P] arrêtée au 30 novembre 2022 à 43 850,50 euros (à parfaire) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile, dès lors que le docteur [P] n'a pas exécuté le jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Versailles,

- condamner le docteur [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'article 17 du contrat d'exercice professionnel libéral du 30 septembre 2008

Le tribunal a estimé que le demandeur justifiait de sa créance par la production du contrat et condamné Mme [P], défaillante à l'instance, à payer à l'HPV la somme de 36 070, 98 euros.

Mme [P] soutient sur le fondement de l'article 6 du code civil que le taux de la redevance à hauteur de 8% (ou rétrocession d'honoraires) contrevient aux prescriptions d'ordre public dès lors que son montant n'est pas le même que ceux de ses confrères qui exercent les mêmes fonctions qu'elle et bénéficient des mêmes prestations et services énumérés dans la convention dans le même établissement de santé.

Ainsi, elle relate qu'au moment de la signature du contrat en septembre 2008, elle exerçait à la Polyclinique de [Localité 6] sur le site de la clinique de [4] dans lequel tous les gynécologues étaient soumis à une redevance de 8% TTC du montant des honoraires. Elle indique que la fusion des établissements de la clinique de [4] et de la clinique du docteur [K] le 1er août 2009 avec l'Hôpital Privé de [Localité 6] dans lequel les gynécologues obstétriciens sont soumis à une redevance de 5% ne s'est pas accompagnée d'une harmonisation des redevances et estime en outre que le taux de 8% appliqué aux praticiens de l'ancienne clinique de [4] n'est pas légitime car non proportionné aux services rendus. Ce taux de redevance de 8% qui lui est encore appliqué serait ainsi contraire à l'ordre public.

L'Hôpital Privé de [Localité 6] soutient que la Cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière a considéré que par dérogation à l'article L 4112-5 du code de la santé publique dont le but est la protection du médecin contre l'atteinte à la rémunération de son activité, « le partage de ses honoraires avec une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de son activité est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien ».

Il en déduit que le montant de cette redevance peut être proportionnel au coût réel exposé par l'établissement de santé ou forfaitaire, par pourcentage ou par montant fixe.

Il ajoute que selon la CNAM, les honoraires intègrent la rémunération de l'acte intellectuel ainsi que les moyens nécessaires à l'activité du médecin et qu'en pratique il est fréquent que la clinique supporte une partie des coûts liés à l'activité médicale des praticiens comme le précise l'article R.162-26 du code de la sécurité sociale. Il considère qu'il existe une obligation de refacturation des services rendus aux médecins qui résulte notamment des articles L1453-3 et L1453-5 du code de la santé publique. Il objecte enfin, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la redevance forfaitaire peut être calculée proportionnellement aux honoraires du médecin sous réserve que la redevance réclamée corresponde par sa nature et son coût à un service rendu aux praticiens. Il estime que la nullité du contrat ne peut être prononcée alors que Mme [P] bénéficie, selon lui, tant des moyens en locaux, en matériels et personnels, que de la gestion de ses honoraires et de ses dépassements par la clinique. Il conteste que la redevance doive être identique pour les praticiens exerçant les mêmes fonctions.

Sur ce,

L'article 1 du contrat d'exercice libéral intitulé « Objet du contrat » stipule : « (') la Clinique met à disposition du praticien les installations, les locaux et tous les moyens en matériel et en personnel, nécessaires à l'exercice de son art dans les conditions définies aux articles 10 et suivants du présent contrat.

En contrepartie de ces obligations, le praticien s'engage à exercer son activité à titre individuel dans le strict respect de ses obligations déontologiques et des conditions arrêtées aux articles 16 et suivants (') ».

Le contrat prévoit principalement que :

- Mme [P] bénéficie d'une mise à disposition des locaux, du plateau technique, ainsi que des équipements et matériels. L'établissement fournit de façon permanente le concours d'un personnel soignant qualifié (article 10)

- l'établissement est chargé de la facturation et du recouvrement des honoraires du praticien auprès des organismes d'assurance maladie (article 14)

- Mme [P] s'acquitte du paiement d'une redevance en contrepartie des services et prestations mis à sa disposition par l'HVP (article 17).

Les dispositions d'ordre public de l'article L.1453-3 du code de la santé publique interdit aux praticiens de percevoir de la part de personnes morales et notamment des établissements de santé des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte ce qui asseoit, dans le principe, la légitimité de la perception de redevance en contrepartie des prestations fournies par l'établissement.

L'article L. 4113-5 alinéa 1er du code de la santé publique énonce que "il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre".

En l'espèce, il résulte de l'article 17 du contrat d'exercice libéral argué de nullité qu' « En contrepartie, le praticien s'engage à verser tous les mois une indemnité forfaitaire évaluée à 8% TTC du montant des honoraires conventionnels réalisés par le Praticien. Une indemnité est réputée correspondre à la valeur réelle des dépenses engagées par chacune des Cliniques afférentes à ces services et prestations. L'évaluation de l'indemnité intervenant sur la base d'un coût réel, la Clinique s'engage à fournir chaque année le relevé des sommes dues par le Praticien sur cette base.

Une régularisation interviendra le cas échéant en fin d'exercice dans la mesure où la facturation repose sur un état prévisionnel.

Ces sommes sont calculées sur la totalité des honoraires du Praticien encaissés sur le compte commun des médecins de l'établissement.

Par ailleurs, la Clinique pouvant éventuellement être amenée à fournir au Praticien les équipements et les locaux destinés à la pratique de l'échographie, y compris pour des patients extérieurs à la Clinique, le docteur [P] s'engage en cas, en ce cas seulement à verser à la Clinique une redevance qui ne pourrait être inférieure à 25% de ses honoraires conventionnés. »

Les honoraires médicaux sont personnels. A cet égard, ils ne peuvent être partagés, ni avec un tiers (compérage) ni avec un confrère appelé en consultation. Le compérage est strictement interdit tant par l'article 23 du code de déontologie médicale (devenu l'article R. 4127-23 du code de la santé publique ) aux termes duquel "tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit" que par l'article L. 4113-5 alinéa 1er, du code de la santé publique précité.

Toutefois, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a reconnu, le 28 mai 1976, la validité de la fixation d'une redevance proportionnelle aux honoraires du praticien (Ass. plén., 28 mai 1976, n° 75-10.371, Lechat c/ Société clinique du Léman ). Elle peut être perçue sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus, à la condition effective qu'elle corresponde exclusivement à un service rendu au médecin et à des dépenses engagées (Cass. civ. 1, 27 juin 2000, n° 98-19.565).

En résumé, une telle redevance est licite lorsqu'elle correspond, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien (Cass. civ. 1ère, 17 juin 1997, n° 95-14.162; Cass. civ. 1ère, 5 novembre 1996, n° 94-18.335) ou lorsque les parties ont convenu d'un prix inférieur à la valeur réelle des services rendus (Cass. civ. 1, 20 mai 2003, n° 00-21.069).

Elle est en revanche illicite lorsqu'elle ne constitue pas la contrepartie des frais professionnels engagés par la clinique ou est supérieure au coût réel du service rendu (Cass. civ. 1ère, 30 juin 2004, n° 01-14.888).

Enfin, le juge constatant une redevance supérieure à la valeur réelle des prestations fournies par la clinique, doit laisser la clinique et le médecin négocier à nouveau le montant de la redevance en fonction de ce que l'expert aura éventuellement indiqué (Cass. civ. 1ère, 20 mai 2003, n° 02-15.249, et n° 02-15.250)

La charge de la preuve de la discordance entre les prestations prévues par l'établissement de santé et la situation de fait pèse sur le praticien. (Cass. civ 1ère, 21 novembre 1995, n° 93-18.597)

La cour observe que les récapitulatifs versés aux débats par l'HPV permettent d'établir que la redevance acquittée par les praticiens correspond pour partie aux coûts attachés aux surfaces affectées aux médecins, que sont les bureaux mis à leur disposition, leur secrétariat outre la chambre de garde, et pour partie à la refacturation forfaitaire du coût des personnels des services standard-admissions, de la facturation et de la comptabilité.

L'intimé en donne une illustration précise en segmentant le coût de chaque prestation réalisée au bénéfice de la praticienne qu'est Mme [P] pour atteindre un total légèrement inférieur au montant de la redevance réclamée au cours de la même période pour l'année 2019.

Il résulte du récapitulatif pour cette année là que le poste « masse salariale » s'est élevé à la somme de 6 374,74 euros, le poste « utilisation foncier/ Personnel administratif » à 556,52 euros et enfin le poste « autres achats administratifs » à 1 059 euros pour Mme [P], soit un total de 7 990,79 euros. Les honoraires facturés par Mme [P] représentent en 2019, 93 983, 68 euros. Dès lors, le montant de la redevance de Mme [P] fixée à 8%TTC s'élève à 7 519,17 euros (93 989,68 euros x 8%). Ainsi, le coût du service rendu au praticien est supérieur à la redevance due à la clinique. Partant, la redevance peut légitimement être fixée à 8%.

L'HPV fait donc la preuve de la réalité de ces charges et de leur coût réel.Pour sa part, Mme [P] sur qui pèse la charge de la preuve contraire, n'établit pas que les services prévus dans la convention ne lui ont pas été rendus et d'ailleurs, elle admet page 5 de ses conclusions qu'elle a, de sa propre initiative, "cessé de remplir ses obligations contractuelles" à compter de 2013 et décidé "de ne plus confier la gestion de ses compléments d'honoraires à l'HPV" aux motifs de détournement de fonds du compte mandataire par l'ancienne équipe de direction. Elle en a tiré la conclusion, comme cela apparaît dans les courriers qu'elle a adressés à l'HPV les 6 janvier 2019 et 6 septembre 2021, qu'elle n'était dès lors redevable que d'une redevance d'un montant bien inférieur à celui qu'elle a accepté en 2008 dans le contrat qui la lie à l'intimé (3% maximum), après avoir éliminé de son propre chef une partie du service prévu contractuellement à la charge de l'établissement de santé ("Il n'y a donc aucune raison valable pour continuer à payer depuis 2013 cette part de la redevance [correspondant aux compléments d'honoraires]" écrit-elle dans un courrier du 6 janvier 2019).

Mais d'une part, elle ne peut redessiner à sa guise et de façon unilatérale le périmètre des obligations réciproques des parties et d'autre part, elle occulte le fait que les services rendus par l'HPV ne se limitent pas à la gestion des compléments d'honoraires. L'établissement est plus largement chargé de la gestion de la totalité des honoraires auprès de l'assurance maladie -facturation et recouvrement- d'après les informations et factures transmises et codées par le praticien, comme rappelé dans le courrier du 25 janvier 2019 envoyé par l'établissement.

Au surplus, Mme [P] ne prouve nullement ses allégations tenant à la réalisation d'infractions pénales qui ne seraient en tout état de cause pas de nature à la décharger de ses obligations contractuelles, la seule démission du directeur de l'établissement en mai 2016 n'étant pas probante. Elle laisse supposer que les détournements porteraient justement sur des sommes qui lui seraient dues personnellement sans le démontrer. Elle ne prouve pas non plus "les retards et les défauts de reversement d'honoraires dont elle est sans nouvelles." (Courrier du 6 janvier 2019 auquel n'étaient pas joints de quelconques renseignements sur lesdits reversements)

S'il n'est pas contesté que les redevances des praticiens n'ont pas été harmonisées à la suite du transfert de la Polyclinique de [4] vers l'Hôpital privé de [Localité 6] le 1er août 2009, certains praticiens étant soumis à une redevance de 5% HT quand d'autres comme Mme [P], s'acquittaient d'une redevance de 8% TTC, cette dernière ne prouve nullement que les prestations et services rendus par l'établissement sont les mêmes pour tous ces praticiens, dont elle ne précise ni l'identité, ni la spécialité ni les conditions de travail, ne permettant aucune comparaison.

Il se pourrait en outre aux termes de la jurisprudence citée de façon parfaitement licite que la redevance de 5% HT (6% TTC) soit inférieure aux services rendus par l'établissement (Cass.civ 1ère, 20 mai 2003, n° 00-21.069 P)

La demande de nullité de l'article 17 de la convention du 30 septembre 2008 est rejetée.

Sur la demande de nullité des articles 1 et 3 de l'avenant du 5 octobre 2018

Mme [P] soutient que l'avenant du 5 octobre 2018 proposé par l'Hôpital Privé de [Localité 6] est nul d'une part car il modifierait la cause du contrat initial et d'autre part, car un tel prélèvement serait, selon elle, contraire aux dispositions des articles R4127-23 et L4113-5 du code de la santé publique. Mme [P] assure que la perception d'une telle redevance si elle est légitime, doit être calculée sur la base de frais réels justifiés et doit être proportionnelle aux services rendus par la clinique ce qui ne serait pas le cas.

En réponse à la demande d'annulation des avenants du 5 octobre 2018, l'Hôpital Privé de [Localité 6] soutient que le document fourni est un projet d'avenant que la cour ne peut annuler faute de signature par l'ensemble des parties.

Sur ce,

L'HPV démontre avoir proposé un projet d'avenant le 5 octobre 2018 qui prévoyait de ramener la redevance initiale de 8%TTC à 5% HT ce que Mme [P] ne conteste pas.

Or, elle a refusé de le signer au motif déjà évoqué de détournement au sein de la structure et également car elle soutenait que de nombreux actes accomplis par elle n'avaient pas été transmis à l'assurance maladie.

Aux termes de l'article 1101 du code civil applicable au litige « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Pour être valable et créateur d'obligations, l'article 1103 du code civil précise que ce contrat doit être « légalement formé ».

Or, le document de l'espèce n'est, faute d'accord des parties sur le projet d'avenant, qu'un simple projet dénué d'effets contractuels.

Dès lors, la cour ne peut, en tout état de cause, prononcer la nullité d'un tel projet et rejette la demande.

Sur l'allégation d'inexécution contractuelle et sur la créance revendiquée par le docteur [P]

Mme [P] fait valoir sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil que son inexécution était légitime et prétend que l'HPV lui est redevable d'une somme de 5 845,60 euros correspondant à des honoraires que l'établissement aurait perçus entre juillet 2016 et juillet 2022 faisant un parallèle avec des détournements de fonds de la part du directeur et du président de la commission médicale d'établissement (CME).

Elle prétend ensuite que l'illégalité de la clause de l'article 17 et de l'avenant tenant à la prévision d'un compérage conjuguée aux dysfonctionnements et aux présomptions de détournement de fonds par le directeur de l'établissement justifient qu'elle ait, comme d'autres médecins, cessé de payer sa redevance en vertu d'une exception d'exécution.

L'Hôpital Privé de [Localité 6] affirme que la demande de Mme [P] est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement il considère les pièces produites par Mme [P] sont dénuées de force probante et souligne que l'action est prescrite car la demande en paiement a été formulée la première fois le 14 septembre 2022.

Enfin, il rappelle que que Mme [P] n'exécute plus, depuis le 1er janvier 2013, ses obligations contractuelles et s'abstient de payer sa redevance alors que l'ensemble des moyens nécessaires à son activité lui sont fournis.

Sur ce,

Sur le caractère nouveau de la demande

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 566 du code de procédure civile énonce une exception, selon laquelle les parties peuvent ajouter à la demande originaire des demandes qui n'en sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Et une autre exception est prévue par l'article 567 du même code qui déclare recevables en cause d'appel les demandes reconventionnelles qui se définissent comme celles par lesquelles le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aussi, aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, si la prétention présentée pour la première fois en appel se rattache aux demandes initiales formulées en première instance par un lien suffisant apprécié souverainement par les juges du fond, la demande présentée devant la cour ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel (Cass. civ, 2ème, 14 janvier 1987, P85-691).

Mme [P] n'a pas, en première instance, constitué avocat et n'a pas, en conséquence, formulé de demandes devant les premiers juges dont sa demande en paiement pourrait être le complément, l'accessoire ou la conséquence.

La Cour de cassation a jugé que les prétentions en appel d'une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel (Cass civ 2ème, 20 mai 2021, n°20-14.339).

En l'espèce, l'appelante sollicite la réparation d'un dommage né des mêmes faits originaires (Cass. Civ 3e, 6 septembre 2018, n° 17.21-329) et en outre, elle sollicite la compensation avec des sommes qui lui seraient dues en vertu du même titre juridique que celles qui lui sont réclamées par l'intimé, comme le permet l'article 564 du code de procédure civile précité.

Dès lors, la demande de Mme [P] est recevable dans le principe.

Sur la prescription de la demande en paiement de Mme [P]

Mme [P] invoque sur le fondement des articles 1347 et 1347-1 le bénéfice d'une compensation, cette dernière affirmant détenir une créance à l'encontre de l'intimé à hauteur de 5 854,60 euros. Elle fait valoir que la prescription quinquennale s'applique aux factures impayées sur la période antérieure aux cinq années précédant l'acte introductif d'instance et estime qu'il convient en conséquence de comptabiliser les factures de ses compléments d'honoraires depuis le 15 avril 2016.

L'HPV estime que l'assignation ayant été délivrée à Mme [P] le 15 avril 2021, il est en droit de solliciter le paiement de toutes les factures postérieures au 15 avril 2016 jusqu'à ce jour.

Les parties s'accordent en fait sur la période non frappée par la prescription quinquennale et considèrent ainsi que, dans le principe, sont exigibles les factures impayées depuis le 15 avril 2016. La cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir, qui est en outre pas expressément formulée dans le dispositif des conclusions de l'HPVet ce, sur le fondement de l'article 954.

Sur le fond de la demande en paiement de Mme [P]

En vertu de l'article 1134 du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites."

Il se déduit de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, qu'une partie, confrontée à la défaillance de son partenaire, peut invoquer une exception d'inexécution afin de suspendre l'exécution de ses propres obligations contractuelles. Ainsi, l'exception d'inexécution suppose l'inexécution d'obligations réciproques résultant d'un même contrat synallagmatique.L'exception d'inexécution doit être proportionnée à l'inexécution reprochée.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour soutenir sa demande en paiement des prestations dues par Mme [P], l'HPV conteste que plusieurs factures soient restées impayées et verse aux débats :

- le contrat d'exercice professionnel du 30 septembre 2018 (Pièce n°1 HPV)

- les courriers adressés au praticien, pour lui demander de régler les sommes dues au titre de la redevance,

- toutes les factures adressées au docteur [P] du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 novembre 2022.

Selon ses dernières écritures et à la date du 30 novembre 2022, l'HPV estime que le montant de la créance non prescrite est de 43.850, 50 euros.

Mme [P] a justifié sa cessation du paiement de la redevance après avoir informé l'HPV par courrier du 6 janvier 2019 en ces termes :

- par des retards et un défaut de reversement des honoraires, dont elle est sans nouvelles,

- à cause d'une forte présomption de détournement de fonds du compte mandataire par un praticien et le directeur de l'établissement de l'époque depuis 2012, les deux mis en cause ayant quitté l'établissement

- par la disparition d'honoraires saisis sur le logiciel CITRIX, et non transmis à la CPAM provoquant un défaut de paiement des actes par la CPAM, notamment pour les majorations d'astreintes,

- par l'absence de réponse à ses demandes répétées auprès des différentes directions d'aligner la redevance d'origine de la Polyclinique de [4] sur celle pratiquée pour les confrères de l'hôpital privé de [Localité 6] dite clinique des Franciscaines depuis la fusion du 1er août 2009,

- la mauvaise gestion par l'HPV et le manque de fiabilité dans la collecte des compléments d'honoraires (retards d'envoi des factures aux patientes, défaut de transmission au praticien en cas de retard de paiement).

Elle verse aux débats :

- la lettre du 18 juin 2015 de la CME (commission médicale d'établissement) de l'HPV,

- des e-mails du président de la CME le docteur [X] [R],

- sa lettre adressée au directeur de l'HPV du 6 septembre 2021,

- une liste intitulée "liste des actes non réglés par la clinique",

- des feuilles de maladie .

La liste a été élaborée par Mme [P] elle-même et n'est accompagnée d'aucun document extrinsèque permettant d'en vérifier l'existence réelle. Elle comprend des actes antérieurs au 16 avril 2016.

Les feuilles de soins sont non datées et non signées. Mme [P] ne prétend pas les avoir présentées à l'HPV avant cette instance tout en se plaignant qu'elles n'aient pas donné lieu à reversement à son bénéfice, soit qu'elle soupçonne que celui-ci ne les a pas envoyées à la caisse d'assurance maladie soit que leur produit a été détourné par des malversations. Elle ne démontre aucunement ses accusations et en tout état de cause, ces feuilles de soins ne peuvent pas être envoyées telles quelles à la caisse pour remboursement.

Les pièces produites par le docteur [P] ne permettent pas d'établir un manquement suffisant de celle-ci à son obligation principale portant sur la fourniture de l'ensemble des moyens nécessaires à l'activité du médecin justifiant une cessation totale de paiement en conséquence d'une inexécution contractuelle. Si la cour considère que la production de courriers et e-mails provenant du président du CME versés aux débats par l'appelante peut légitimement interpeller sur certains dysfonctionnements organisationnels de la clinique comme des retards et défauts de reversement des honoraires, force est de constater que ces derniers émanent de ce président, également médecin, qui a aussi cessé de verser la redevance. Rien ne prouve que Mme [P] ait subi des conséquences importantes de certains de ces retards et si tel est le cas, dans quelle proportion. Il convient en effet de rappeler que la sanction comminatoire de l'exception d'inexécution suppose que la menace demeure proportionnée à la gravité de l'inexécution.

Enfin, la cour relève, que dans ses courriers adressés à Mme [P] les 25 juillet 2019 (Pièce n°8 [P]), 18 novembre 2019 (Pièce n°9 [P]) et 16 janvier 2020 (Pièce n°10 [P]), l'HPV lui proposait de ramener rétroactivement la redevance à 5% HT en lui demandant de reconnaitre devoir « la somme de 34 031,22 euros au titre des redevances impayées entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2018 par application rétroactive du taux de redevance de 5% HT » ce qu'elle a refusé. Parallèlement à ce refus, elle faisait échouer la procédure amiable.

Or, aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

En tout état de cause, comme le relève à juste titre l'HPV, le calcul du montant de la dette effectué par le docteur [P] est erroné d'une part car il se fonde sur un taux de 5 %TTC et non 5% HT impliquant effectivement une minoration de 20% du montant due à la TVA applicable et d'autre part, car elle effectue successivement ce calcul sur une base hors taxes puis sur une base TTC alors que la TVA n'est, en application des dispositions de l'article 261-4,1° du code général des impôts, pas appliquée à des soins médicaux dispensés à la personne.

Dès lors, la cour fait droit à la demande de l'HPV et condamne Mme [P] au remboursement des sommes dues à la clinique au titre des redevances pour un montant total de 43 850, 50 euros, entérinant le taux contractuel de 8% défini contractuellement.

Les prétentions par lesquelles Mme [P] demande à la cour de fixer d'une part, le taux de redevance à 5% HT et d'autre part, sa dette à la somme de 18 462,50 euros, doivent donc être rejetées.

Sur les intérêts au taux légal

Le tribunal a condamné Mme [P] à payer à l'Hôpital Privé de [Localité 6] la somme de 36 07,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et non pas comme demandé par l'HPV à compter du 25 juillet 2019.

Mme [P] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point et fait valoir sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil que le tribunal a justement assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et non du 25 juillet 2019.

L'HPV demande à la cour de condamner Mme [P] de fixer la somme totale à payer à 43 850,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile.

Sur ce,

Si le tribunal a appliqué la lettre de l'article 1231-6 du code civil en mentionnant l'article 1231-5 du code civil, le texte applicable au litige est celui de l'ancien article 1153 du code civil qui disposait « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance». Il résulte de cet article que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit intérêts qu'après avoir été mise en demeure (Cass civ 1ère, 7 mai 2002, n°99-13.458).

En l'espèce, force est de constater que si Mme [P] a reconnu avoir bien reçu chacun des courriers qui lui ont été envoyés par l'établissement, elle conteste la seule réception de celui qui la mettait en demeure de payer les redevances dues en date du 25 juillet 2019. Or, l'HPV sur qui pèse la charge de la preuve de l'envoi et de la réception de cette mise en demeure, ne démontre pas que celle-ci a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que le tribunal sera approuvé d'avoir retenu la date du 17 janvier 2020, à laquelle Mme [P] a reconnu dans son courrier du 10 février 2020 avoir eu connaissance de la demande en paiement.

Aux termes de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au présent litige « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ».

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il a été jugé sous l'empire de l'ancien article 1154 du code civil que lorsque les conditions posées par le texte étaient remplies, le juge n'avait pas de pouvoir d'appréciation et ne pouvait pas rejeter la demande de capitalisation (Cass civ 1ère, 6 novembre 2013, n°12-16.625).

En conclusion, la cour confirmera le jugement déféré s'agissant des intérêts moratoires et fera droit à la demande de capitalisation formulée par l'HPV.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.

Succombant, Mme [P] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à l'Hôpital Privé de [Localité 6] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré quant au principe de la dette de Mme [P] au titre des redevances dues à l'Hôpital Privé de [Localité 6] mais l'infirme sur le quantum,

Statuant de nouveau,

Condamne Mme [P] au versement de la somme de 43 850,50 euros au titre des redevances dues à l'Hôpital Privé de [Localité 6] avec intérêts à compter du 10 février 2020, dette arrêtée au 22 novembre 2022,

Y ajoutant,

Dit que la demande en paiement formée par Mme [P] est recevable mais l'en déboute,

Rejette les demandes du prononcé de nullité de l'article 17 du contrat d'exercice libéral du 30 septembre 2008 et des articles 1 et 3 de l'avenant du 5 octobre 2018,

Condamne Mme [P] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [P] à payer la somme de 3 000 euros à l'Hôpital Privé de [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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