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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 27 février 2025, n° 24/02428

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/02428

27 février 2025

N° RG 24/02428 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ6V

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2024F00586)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 18 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024

APPELANT :

M. [Y] [X]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ agissant par Maître [H] [B] et Maître [J] [W] es qualité de liquidateurs judiciaires de la Société D.N.S.T.

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

S.A.R.L. D.N.S.T. (DÉPOLLUTION NETTOYAGE STANDS DE TIRS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M.Jean Claude ODERZO, substitut général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Maître MIHAJLOVIC a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société D.N.S.T. (Dépollution Nettoyage Stands de Tir) sise à Charantonnay (38) a déclaré son état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Vienne le 5 juin 2024.

2. Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société D.N.S.T. (Dépollution Nettoyage Stands de Tirs), [Adresse 7], société à responsabilité limitée, dépollution de stands de tirs, vente de métaux, dépollution, nettoyage de tous bâtiments publics et privés, inscrite au RCS sous le numéro 485 161 483 RCS Vienne ;

- fixé provisoirement au 1er février 2024 la date de cessation des paiements ;

- désigné en qualité de juge-commissaire monsieur [G] et de juge-commissaire suppléant monsieur [N] ;

- nommé la Selarl Alliance MJ représentée par maîtres [H] [B] et [J] [W], [Adresse 1], liquidateur judiciaire;

- missionné la Selas 2C Partenaires, [Adresse 3] commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

- dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire ;

- missionné, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

- dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire ;

- fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;

- fixé à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.64l-1 II alinéa 5 du code de commerce ;

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

3. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2024, dirigé contre la société D.N.S.T. et la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire. La société D.N.S.T. s'est constituée devant la cour le 9 août 2024, afin de se joindre à l'appel de monsieur [X].

4. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 3 octobre 2024 et l'affaire a été plaidée le même jour.

5. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour a, au visa des articles 384, 394, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, des articles L.631-4, L661-1, R662-1 et R.662-3 du code de commerce :

- rouvert les débats afin que monsieur [X] et la société D.N.S.T. fassent valoir leurs observations concernant :

* la recevabilité de l'appel formé par monsieur [X] en personne, et non au nom de la société D.N.S.T. selon sa déclaration du 27 juin 2024, au regard de l'article L.661-1 du code de commerce et de l'article 546 du code de procédure civile ;

* en conséquence, la recevabilité des demandes de la société D.N.S.T. en raison de sa constitution le 9 août 2024, au regard du délai d'appel de 10 jours suivant la notification du jugement déféré ;

* la recevabilité de l'appel au regard d'un jugement ayant fait droit à la requête de la société D.N.S.T. alors représentée par monsieur [P].

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 janvier 2025;

- réservé les dépens.

Prétentions et moyens de [Y] [X] et de la société D.N.S.T. :

6. Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 31 décembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile et 1833 du code civil :

- de déclarer l'appel de monsieur [X], agissant en qualité de représentant de la société D.N.T.S., recevable et bien fondé ;

- à titre principal, de constater que la Sarl D.N.S.T. représentée par [Y] [X], se désiste de son action en cessation des paiements ;

- par conséquent, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de cessation des paiements ;

- de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl D.N.S.T.

7. Ils demandent, à titre subsidiaire :

- de prononcer la nullité de la déclaration de cessation des paiements pour défaut de pouvoir et de capacité de [L] [C], et contraire à l'intérêt social de la Sarl D.N.S.T. ;

- par conséquent, de prononcer l'annulation du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Vienne ;

- à défaut, de réformer ce jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl D.N.S.T.

8. Ils demandent, à titre très subsidiaire, vu l'absence d'état de cessation des paiements :

- de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl D.N.S.T. ;

- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Vienne.

9. Ils demandent enfin de statuer ce que de droit sur les dépens.

Les appelants exposent :

10. - sur la recevabilité de l'appel du dirigeant de la Sarl D.N.S.T., que la dissolution de sa société par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ne peut interdire au dirigeant d'interjeter appel de cette décision, au nom de la société (Com. 12 juin 2019 n°18-14.395) ; que l'article L.641-9 du code de commerce permet ainsi la désignation d'un mandataire lorsque le débiteur est une personne

morale, pour suppléer aux dirigeants sociaux en cas de nécessité, ce qui signifie a contrario que lorsqu'il n'est pas justifié d'une nécessité, les dirigeants conservent leur pouvoir de représenter la société ;

11. - qu'en l'espèce, monsieur [X] a relevé appel en qualité de représentant de la Sarl D.N.S.T., alors que le jugement déféré lui a été notifié en cette qualité ; que dans leurs premières conclusions notifiées le 9 août 2024, les concluants ont demandé à la cour de constater que la Sarl D.N.S.T. représentée par monsieur [X] se désiste de son action en cessation des paiements ; que le fait qu'il n'ait pas précisé dans sa déclaration d'appel qu'il agit en qualité de représentant de la société n'affecte pas sa capacité à interjeter appel en cette qualité ; qu'il ne s'agit au surplus que d'une irrégularité de forme susceptible de régularisation (Civ 2° 7 juin 2018 n°17-16.661), cette régularisation étant intervenue dans les conclusions notifiées le 9 août 2024, sinon dans le cadre des conclusions notifiées après réouverture des débats; que l'intimation de la Sarl D.N.S.T. avait uniquement pour but d'informer le cogérant de cet appel ;

12. - que monsieur [X], en qualité de représentant de la Sarl D.N.S.T., a un intérêt à interjeter appel, dans la mesure où la déclaration de cessation des paiements a été faite par monsieur [P], cogérant, dans le but de nuire à la société ;

13. - sur le fond, que la société a été créée par [Y] [X] et [L] [P] en 2005, associés à parts égales et cogérants, et que de façon non concertée et sans l'accord de son cogérant, monsieur [P] a déposé une déclaration de cessation des paiements, alors qu'il avait donné sa démission de ses fonctions de cogérant le 4 avril 2024 et qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis le 28 février 2023 ;

14. - que la société n'a ainsi plus que monsieur [X] comme gérant, et se désiste de cette action, de sorte que la cour n'est plus saisie d'aucune demande de cessation des paiements et ne peut se prononcer sur la demande initiale ;

15. - subsidiairement, si la cour s'estime toujours saisie, que le tribunal de commerce n'a pas été valablement saisi, puisque selon les statuts, la décision de déposer une déclaration de cessation des paiements impose qu'elle soit prise par les associés et décidée ensemble lors d'une assemblée générale extraordinaire, en raison de ses effets entraînant la dissolution de la société, alors qu'en l'espèce, aucune assemblée n'a été tenue et aucune discussion n'a eu lieu entre les associés ;

16. - que monsieur [P] n'avait ni pouvoir ni capacité pour effectuer cette déclaration, laquelle est nulle au regard de l'article 117 du code de procédure civile, d'autant que sa démission de ses fonctions de cogérant était effective le 4 juillet 2024 après l'écoulement d'un préavis de trois mois ; que monsieur [P] a ainsi agi dans le but manifeste de nuire à la société et à son cogérant, de sorte que cet acte compromettant l'intérêt social doit être annulé ;

17. - à titre plus subsidiaire, qu'il appartient à la Sarl D.N.S.T., représentée par son gérant actuellement en fonction, de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiement, qui doit être apprécié au jour où la cour statue ; qu'il n'existe pas de situation financière justifiant une déclaration de cessation des paiements, en l'absence d'un passif vérifié et définitif, de l'ignorance du passif exigible et de l'actif disponible, alors que le fait que monsieur [P] rencontrait des problèmes de santé est sans effet ; que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire aura pour but de permettre la vérification du passif et de proposer un plan de redressement ;

18. - que la trésorerie disponible a permis de régler les factures de l'expert-comptable et de l'assurance ; que la société a signé en 2014 avec la société Loomis un contrat de dépollution et de nettoyage de stands situés dans plusieurs villes pour une période de deux ans, avec l'adjonction de nouveaux sites en 2020, 2021 et 2022 pour des prestations annuelles comprises entre 9.000 et 11.000 euros ; qu'un contrat a été signé en 2019 avec le ministère de l'intérieur pour l'entretien de divers stands de la police et de la gendarmerie, aboutissant à l'émission de factures pour 966.232 euros en octobre 2020, alors que la société poursuit ses interventions jusqu'en décembre 2024 ; qu'il existe un prévisionnel d'intervention jusqu'en décembre 2024 pour 240.442,50 euros, 170.328 euros et 86.342,16 euros, outre des factures à recouvrer pour 135.881,60 euros.

Conclusions du ministère public :

19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2024, il a demandé la confirmation du jugement déféré. Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 3 octobre 2024, il s'en est remis à la décision de la cour sur la validité de la déclaration de cessation des paiements, et subsidiairement a conclu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

*****

20. La Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D.N.S.T. ne s'est pas constituée, bien qu'assignée le 25 août 2024 selon exploit remis à maître [B]. Cependant, par courrier adressé à la cour le 23 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il ne sera pas présent. L'intimée a précisé que le passif déclaré est de 448.142,46 euros, pour un actif inventorié de 180 euros en valeur d'exploitation. La société employait trois salariés qui ont été licenciés pour motif économique.

21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

1 ) Sur la recevabilité de l'appel au regard de la rédaction de la déclaration d'appel :

22. Ainsi que rappelé par la cour dans son arrêt avant dire droit, l'article R.662-1 du code de commerce dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre ( nb : le livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relative à la difficulté des entreprises), les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce.

23. Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. L'article 562 précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

24. En l'espèce, la cour constate en premier lieu que la déclaration d'appel du 27 juin 2024 n'a été régularisée que par monsieur [X], et non par la société D.N.S.T. Il ne résulte pas de cette déclaration qu'il a agi en sa qualité de dirigeant de la société D.N.S.T. A ce titre, monsieur [X] a précisé, dans la rubique « type de personne », la mention « personne physique », sans aucune indication concernant sa qualité de gérant de la société. Il a d'ailleurs intimé non seulement le liquidateur judiciaire, mais également la société D.N.S.T. et a entendu ainsi créer un lien d'instance avec celle-ci, ce qui est contradictoire avec son affirmation soutenue devant la cour selon laquelle il a entendu

interjeter appel en sa qualité de dirigeant de la société. Monsieur [X] et la société D.N.S.T. ne peuvent soutenir valablement que l'intimation de cette dernière ne tendait qu'à informer monsieur [P] de l'appel de monsieur [X], puisque à la date de l'appel, monsieur [P] n'exerçait plus aucune fonction sociale en raison de sa démission, et alors que son information, voire sa mise en cause, devait être réalisée par la voie d'une assignation en intervention forcée, afin qu'il intervienne à la procédure en sa qualité de seul associé.

25. En second lieu, selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Cependant, pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges (Com. 11 jan. 1984, n°81-16.095). Or, la cour ne peut que relever que monsieur [X] n'a pas été, à titre personnel, partie au jugement déféré, même si la décision entreprise lui a été notifiée par le greffe le 20 juin 2024 au titre de sa qualité de représentant de la société D.N.ST.

26. En outre, il résulte de l'article L.661-1 du code de commerce que le droit d'appel concernant une décision ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n'appartient qu'au débiteur, au créancier poursuivant, au comité économique et social, ou à défaut aux délégués du personnel, et au ministère public. Ce texte n'ouvre pas de possibilité d'appel pour le gérant de la personne morale placée en liquidation judiciaire en son propre nom.

27. Il résulte de ces motifs que l'appel de monsieur [X] n'est pas recevable en sa qualité de personne physique.

2) Sur la recevabilité de l'appel au regard de l'objet du jugement déféré :

28. Le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, pourvu qu'elle ait été partie en première instance. Il en résulte qu'est irrecevable en son appel celui qui a eu gain de cause en première instance (Civ.2e, 13 mai 2015, n°14-13.801).

29. Sur ce point, la cour constate que le tribunal a été saisi d'une demande de liquidation judiciaire par la société D.N.S.T. alors représentée par monsieur [P], cogérant. Ce dernier a donné sa démission selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, avec un préavis de trois mois. Ses fonctions ont ainsi pris fin le 4 juillet 2024. Il a donné mandat écrit à un avocat de régulariser une demande de liquidation judiciaire le 3 juin 2024, et la déclaration a été reçue au greffe le 7 juin 2024. Il en ressort qu'à la date de la saisine du tribunal de commerce, monsieur [P] se trouvait toujours être cogérant de la société D.N.S.T., le préavis n'ayant pas expiré. Selon la note d'audience transmise par le tribunal, monsieur [P] a comparu le 18 juin2024 avant que le jugement entrepris ne soit prononcé, alors que monsieur [X], également convoqué, n'a pas comparu.

30. Selon l'article L.631-4 du code de commerce, il appartient au débiteur de solliciter l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours de la constatation de l'état de cessation des paiements. En cas de pluralité de gérants, aucune disposition légale n'impose que cette déclaration soit effectuée conjointement, ou les cogérants préalablement avisés, voire après une décision d'une assemblée générale réunissant les associés. La sanction de l'inobservation de ce délai peut donner lieu à des sanctions contre les dirigeants qui se sont abstenus de le respecter.

31. La cour constate que ces dispositions sont d'ordre public, notamment en raison des sanctions pouvant être prononcées contre le gérant qui s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai imparti. En conséquence,

monsieur [X] et la société D.N.S.T. sont mal fondés à invoquer des statuts imposant que la décision de déclarer la cessation des paiements soit prise par les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire.

32. Au regard des éléments développés ci-dessus, ils sont également mal fondés à soutenir que monsieur [P] n'avait ni le pouvoir ni la capacité pour effectuer la déclaration de cessation des paiements. La preuve d'une intention de nuire de ce dernier n'est pas rapportée, alors que le passif recensé par le liquidateur judiciaire permet de retenir que la déclaration de l'état de cessation des paiements n'était pas contraire à l'intérêt social. Aucun élément ne permet de retenir que cette déclaration doit être annulée.

33. La cour ne peut ainsi que constater que le tribunal de commerce a fait droit à une requête qui lui a été régulièrement soumise par la société D.N.S.T. valablement représentée par monsieur [P], de sorte qu'elle a eu gain de cause en première instance, ce qui emporte pour conséquence l'irrecevabilité de son appel ainsi qu'énoncé ci-dessus. Cet appel régularisé en cours de procédure n'a ainsi aucun effet sur une régularisation de la procédure d'appel engagé sur la déclaration de monsieur [X] effectuée à titre personnel, et non en qualité de représentant légal et pour le compte de la société.

34. S'agissant de la preuve de l'état de cessation des paiements, la cour ne peut que constater que le tribunal de commerce a fait droit à la demande d'une société alors valablement représentée par l'un de ses dirigeants. En raison de l'admission de sa demande formée régulièrement par l'un de ses représentants légaux, il en résulte que la société D.N.S.T. n'est pas admise à critiquer le jugement ayant fait droit à ses demandes, ni à se désister de son action devant la cour, son appel étant irrecevable ainsi qu'énoncé plus haut.

35. La cour déclarant irrecevable l'appel de monsieur [X] et de la société D.N.S.T., il en résulte que le jugement déféré produira ses entiers effets. Monsieur [X] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 117, 384, 934, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, L.661-1,R.662-1, R.662-3, L.631-4 du code de commerce ;

Déclare l'appel de monsieur [X] et de la société D.N.S.T. irrecevables ;

Dit que le jugement déféré produira effet en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne monsieur [X] aux dépens exposés en cause d'appel ;

Signé par M.BRUNO, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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