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CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 février 2025, n° 24/00968

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/00968

27 février 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QENQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 FEVRIER 2024

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 23/00708

APPELANTE :

Madame [F] [J]

née le 17 Février 1965 à [Localité 6] (BELGIQUE)

de nationalité Belge

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me MORALES TORREGROSSA substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [I] [M]

né le 09 Mars 1963 à [Localité 5] BELGIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me GUERREIRO substituant Me Marie-françoise ABOUSAÏD de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 04/07/24

S.C.I. IMAUTO, représentée par son co gérant en exercice [I] [M]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me GUERREIRO substituant Me Marie-françoise ABOUSAÏD de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 04/07/24

Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 9 janvier 2025 été prorogé au 23 janvier 2025, au 24 février 2025 puis au 27 février 2025; les parties en ayant été préalablement avisés;

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [M] et [F] [J] sont associés à parts égales et co-gérants de la SCI Imauto dont le siège social est situé [Adresse 8]. Après avoir vécu en concubinage, ils se sont séparés dans le courant de l'année 2018.

La SCI Imauto est propriétaire d'un bien immobilier donné en location à deux autres sociétés, la SARL Sud Auto Pièces sous la gérance de M. [M] et la SAP Montage dont ce dernier est également président, M. [M] et Mme [J] étant associés à parts égales de ces deux sociétés, lesquelles ont cependant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 10 mai 2023.

Par acte du 2 octobre 202, Mme [F] [J] invoquant l'existence de manquements et fautes de M. [I] [M] dans le cadre de son mandat de gérant de la SCI Imauto et l'absence de communication des informations concernant cette société a fait assigner en référé la SCI Imauto et M. [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir principalement nommer un mandataire ad hoc pour notamment, établir les bilans de la société et procéder aux déclarations fiscales de celles-ci pour les années 2020 à 2022, régler les dettes fiscales de la société sur ses fonds ou à défaut par appel aux associés en proportion de leur participation au capital, rédiger un rapport sur les éventuels manquements de M. [I] [M], de procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de mise en vente de l'immeuble appartenant à la SCI Imauto et aux fins de dissoudre cette société.

Par ordonnance en date du 7 février 2024, le juge des référés tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté la demande tendant à voir nommer un mandataire ad hoc ;

- rejeté la demande en dommages-intérêts formée par M. [M];

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir le prononcé d'une amende civile ;

- condamné Mme [F] [J] aux dépens ;

- condamné Mme [J] qui succombe à payer à M. [M] et la SCI Imauto la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 22 février 2024, Mme [F] [J] a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [J] demande à la Cour, au visas des articles 719, 834 et 835 du Code de Procédure Civile et des articles 1851, 1855 et 1856 du Code Civil, ainsi que de l'article 18.3 des statuts de la SCI Imauto de :

' réformer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN en date du 7 février 2024;

' établir les bilans de la SCI Imauto pour les années 2020, 2021 et 2022 ;

' procéder aux déclarations fiscales, si tant soit-il qu'elles n'aient pas été réalisées par le gérant pour les années 2020, 2021 et 2023.

' régler les dettes fiscales de la société sur ses fonds ou à défaut par appel aux associés en proportion de leur participation au capital ;

' régler toute autre dette, notamment bancaire sur ses fonds ou à défaut par appel aux associés en proportion de leur participation au capital ;

' rédiger un rapport sur les éventuels manquements de Monsieur [I] [M] en sa qualité de gérant de la société et des conséquences financières et fiscales ;

' procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de mise de vente de l'immeuble appartenant à la SCI Imauto à prix correspondant à celui du marché selon évaluation de deux agents immobiliers ;

' procéder à la vente du bien ;

' procéder à une convocation à une assemblée générale extraordinaire aux fins de dissoudre la société ;

' nommer le mandataire ad'hoc en qualité de liquidateur de la société et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus aux fins de procéder à la liquidation de la société et de fixer le siège de liquidation ;

' fixer la durée de la mission à l'accomplissement des tâches prescrites ;

' dire que la durée de la mission et des modalités d'exercer ne pourront être modifiées que par nouvelle décision rendue sur assignation en référé devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Perpignan ;

' dire que le mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du Président de Tribunal Judiciaire à la qualité d'auxiliaire de justice occasionnel ;

' fixer la rémunération du mandataire ad'hoc sur représentation de facture détaillée qui pourra le cas échéant être contesté selon les modalités de l'article 719 du Code de Procédure Civile.

' recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,

' condamner Monsieur [I] [M] à payer à Madame [F] [J] la somme de 11.326 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamner la SCI Imauto aux entiers dépens.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la voie électronique le 11 juin 2024 par le conseil de M. [I] [M] et de la SCI Amauto, cette ordonance n'ayant fait l'objet d'aucun déféré.

MOTIFS :

Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables, ces derniers, en l'absence de toute conclusion, sont réputés s'être appropriés les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

Mme [J] demande à titre principal la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission d'accomplir un certain nombre d'actes énumérés dans le dispostif de ses écritures.

A l'appui de cette demande, elle fait valoir en substance que cette désignation s'impose :

- en raison des manquements que M. [M] a commis, en qualité de gérant de la SCI Imauto, au titre de son devoir de communication à l'égard de son associée des éléments comptables et de toutes informations susceptibles de porter atteinte à ses droits d'associée dés lors qu'il n'a pas communiqué les éléments demandés visés dans un courrier du 24 octobre 2022, ainsi qu'en l'absence d'assemblées générales et d'affectation des résultats de la société, ces manquements ayant eu pour conséquence le redressement fiscal dont elle a fait l'objet en 2023 sur sa part dans les revenus fonciers de la SCI Imauto des années 2018 et 2019, sur la base des déclarations de cette dernière, lesquelles ne lui ont jamais été communiquées,

- en raison des fautes de gestion commises par M. [M] au sein de la SCI Imauto , dont les comptes font apparaître le rejet de prélévements relatifs à des échéances de prêt et d'opérations de paiement de l'Administration fiscale,

- en raison des fautes commises par M. [M] dans la gestion des sociétés commerciales SUD AUTO PIECES et SAP MONTAGE, au sein desquelles elle est également associée, fautes ayant conduit à un redressement fiscal pour la société Sud Auto et le placement des deux sociétés en liquidation judiciaire.

Elle fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande alors que selon une jurisprudence constante, la désignation d'un mandataire ad hoc est justifiée pour les motifs précités et en cas de mésentente entre les associés nécessitant de pallier aux manquements du gérant d'une société civile immobilière.

La demande de désignation d'un administrateur ad hoc est soumise aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Si la désignation d'un mandataire ad'hoc, contrairement à celle d'un adminsitrateur provisoire, n'exige pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d'un péril imminent, cette désignation n'est cependant susceptible d'intervenir que s'il est établi l'existence d'une carence ou d'une faute commise par la personne à laquelle le mandataire doit se substituer et nécessitant qu'elle soit privée de l'exercice de la prérogative confiée au mandataire. A cet égard, c'est au demandeur à la mesure qu'il incombe de rapporter la preuve d'une telle carence ou de telles fautes.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il n'est possible de confier au mandataire ad' hoc que l'accomplissement d'actes déterminés et non d'actes s'apparentant à une mission d'ordre général de nature à dessaisir le gérant de la société de la gestion de celle-ci. Il n'est pas davantage permis de lui confier des tâches supposant l'examen du fond du litige oppposant les parties.

Or, en l'espèce, Mme [J] ne justifie pas de l'existence de carences ou de fautes commises par M. [M] dans la gestion de la SCI Imauto ou dans le respect des droits de son associée nécessitant la désignation d'un mandataire ad hoc.

En effet, s'agissant du manquement à son devoir de communication à l'égard de son associée des éléments comptables de la société et du défaut de tenue d'assemblées générales, il ressort au contraire des pièces produites par Mme [J] elle-même et particulièrement d'un courrier en date du 6 mars 2023 adressé au conseil de M. [M] que ce dernier lui a bien communiqué l'ensemble des éléments, notamment financiers, qu'elle lui avait réclamé dans un précédent courrier du 24 octobre 2022, aux termes duquel elle sollicitait la communication des titres de propriété des biens appartenant à la SCI, les éventuelles conventions d'occupation et les autorisations données à l'assemblée générale, les comptes et bilans de la SCI des cinq dernières années , les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes des cinq dernières années et l'historique des comptes courants associés des cinq dernières années. Mme [J] reconnaît ainsi expressément dans son courrier du 6 mars 2023 avoir reçu les éléments demandés sans faire état de pièces manquantes à ce titre et sans solliciter la communication d'autres pièces. Par ailleurs, il convient de relever qu'antérieurement à cette demande de communication, Mme [J] ne justifie pas avoir sollicité M. [M] qu'il lui communique des éléments d'informations sur la gestion de la société et ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée d'obtenir de telles informations alors qu'en vertu des statuts de la société, les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale. La simple mise en oeuvre des mécanismes sociétaires a donc permis à Mme [J] d'obtenir communication des éléments comptables des cinq dernières années sans difficulté particulière et confirme ainsi que les bilans de la société ont bien été établis et que des assemblées générales se sont bien tenues.

A cet égard, et s'il n'est pas justifié que Mme [J] ait été convoquée à ces assemblées générales, l'article 25-1 des statuts lui permettait de solliciter elle-même la convocation d'une assemblée générale et même, alors qu'elle a été désignée également co-gérante de cette société de convoquer elle-même ces assemblées générales comme cet article le lui en donne le pouvoir.

En outre, alors même que Mme [J] a eu communication de l'ensemble des éléments financiers de la société sur les cinq dernières années et qu'elle se garde bien de les verser aux débats dans le cadre de la présente instance, il ne ressort d'aucune des pièces qu'elle produit que les bilans comptables et les déclarations fiscales de la SCI Amauto pour les années 2020 à 2022 n'aient pas été établis. Comme indiqué précédemment, Mme [J] qui invoque avoir été maintenue dans l'ignorance de l'établissement de ces documents disposait des mécanimes statutaires, tant en qualité d'associée que de co-gérante pour en obtenir communication et pour faire elle-même de telles déclarations en cas de carence éventuelle de M. [M] à ce titre.

Le fait que M. [M] aurait manqué à ses obligations fiscales en qualité de gérant d'une autre société (la société Sud Auto Pièces) ayant fait l'objet d'un redressement fiscal le 11 février 2019, est indifférent pour apprécier l'existence de manquements similaires en qualité de gérant de la SCI Amauto..

De même, il ne résulte pas du redressement fiscal dont Mme [J] a fait elle-même l'objet en qualité d'associée de la SCI Amauto, ainsi qu'il résulte du courrier de l'administration fiscale du 14 avril 2023, résulte d'un manquement ou d'une carence de M. [M] dans la gestion de la SCI , l'administration fiscale qui confirme que les déclarations fiscales de la société ont bien été déposées par le gérant de celle-ci, relevant que ce redressement a été rendu nécessaire par l'absence de déclaration au titre de son imposition personnelle par Mme [J] elle-même des revenus fonciers perçus par la SCI Amauro pour les années 2018 et 2019 et ce, quand bien même les bénéfices de la société n'auraient pas été distribués mais mis en réserve, seuls les associés étant imposables à ce titre et non la société. Mme [J] ne saurait faire grief à M. [M] d'un manquement à ses obligations à ce titre, alors qu'il lui appartenait d'user de son droit de consultation d'associée des documents comptables et d'interroger son co-gérant sur ce point, afin de lui permettre de remplir sa déclaration personnelle sur les revenus 2018 et 2019, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Ainsi à défaut d'avoir mise en oeuvre les mécanismes statutaires, Mme [J] ne peut être considérée que comme seule responsable de ce redressement fiscal.

Il n'est pas davantage apporté la preuve de difficultés financières graves et actuelles affectant la gestion de la société, Mme [J] étant pourtant en possession d'éléments comptables relatifs aux cinq dernières années et communiqués en 2023 de nature à lui permettre d'apporter les éléments nécessaires à ce titre. L'existence de dettes fiscales ou d'échéances de prêt impayés dont le règlement ne serait pas assuré à ce jour ne saurait donc résulter d'un seul courrier de la banque daté du 29 décembre 2020 informant la société de l'insuffisance de provision de son compte pour honorer le prélèvement d'une somme de 1862 € due à la direction générale (sans davantage de précision sur la nature de cette somme), ce courrier laissant la possibilité aux gérants et associés d'alimenter immédiatement ce compte pour éviter le rejet de cette opération. Elle ne saurait davantage résulter d'un courrier de la banque du 15 avril 2021 concernant l'existence d'une échéance de prêt non honorée en raison d'une insuffisance de provision, ce courrier invitant seulement à une régularisation rapide de la situation.

La circonstance que les sociétés Sud Auto Pièces sous la gérance de M. [M] et la SAP Montage dont ce dernier est également président, ont été placées en liquidation judiciaire le 10 mai 2023 ne saurait préjuger de difficultés de la SCI Imauto et de fautes de gestion imputables à M. [M] au sein de cette dernière.

Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi l'existence de fautes de gestion ou de carences du gérant de la SCI Imauto au point de justifier qu'il soit envisagé de convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés avec, à l'ordre du jour, la mise de vente du seul immeuble appartenant à cette société et la dissolution de la société, ainsi que d'investir le mandataire ad'hoc désigné de la mission de procéder à la liquidation de la société, étant précisé que là encore, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [J] ait sollicité préalablement de son co-gérant et associé que cette question soit mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale et que celui-ci ait refusé cette demande ou soit resté silencieux à la suite de cette demande. Il n'est pas précisé d'ailleurs par l'appelante quel serait l'intérêt social de la SCI Imauto d'être placée à ce jour en liquidation amiable, alors que quand bien même elle présenterait une situation déficitaire, celle-ci ne revêt pas un caractère d'urgence justifiant qu'il soit désigné un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale en vue de sa liquidation.

Il ne relève pas, en outre, de la mission d'un mandataire ad hoc d'établir un rapport sur les éventuels manquements de M. [I] [M] en sa qualité de gérant de la société et de leurs conséquences financières et fiscales, mission d'ordre général supposant du mandataire qu'il aborde le fond du litige entre les parties et relevant d'une véritable mesure d'expertise judiciaire et non de l'accomplissement par le mandataire d'un acte déterminé aux lieu et place du gérant et alors même, au surplus, que les éléments versés aux débats par Mme [J] sur l'existence de tels manquements sont insuffisants à nécessiter la désignation d'un mandataire ad'hoc.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc en relevant l'absence de tentative de Mme [J] de mettre en oeuvre les mécanismes statutaires permettant l'accomplissement des actes invoqués comme étant indispensables à la gestion de la SCI Imauto avant de recourir à la désignation d'un mandataire ad hoc.

Il convient, donc, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [J] succombant à l'instance, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par Mme [F] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [J] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente

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