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Décisions

CA Colmar, 2e ch. A, 28 février 2025, n° 22/01706

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Axa France IARD (SA), XL Insurance Compagny SE (Sté), La Mutuelle Des Architectes Français (Sté), Albingia (SA), Zurich Insurance PLC (Sté), Acte IARD (SAS), MAAF Assurances (SA)

Défendeur :

Allianz Global Corporate & Specialty SE (Sté), Paulstra (SNC), Hutchinson (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Diepenbroek

Conseillers :

Mme Hery, Mme Robert-Nicoud

Avocats :

Me Roth, Me Chetivaux, Me Harter, Me Coste-Floret, Me Laissue-Stravopodis, Me Zanati

TJ Strasbourg, du 5 avr. 2022, n° 22/017…

5 avril 2022

FAITS ET PROCÉDURE

La Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de [Localité 19] (SERS) a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un nouvel ensemble de bâtiments dénommé Louise Weiss destiné au Parlement européen. Les travaux ont débuté le 20 juin 1994 et ont fait l'objet d'une réception le 19 novembre 1998, avec des réserves sans lien avec le présent litige.

La réalisation du faux-plafond de l'hémicycle a été confiée à la société Sort et Chasles qui a commandé à la société Paulstra la fourniture de plots anti-vibratiles de type Traxiflex.

Une police unique chantier (PUC) a été souscrite par le maître d'ouvrage auprès de la société Axa France IARD, en qualité d'apéritrice, regroupant l'ensemble des garanties assurance dommage, au bénéfice du maître de l'ouvrage et des propriétaires successifs, ainsi que l'assurance responsabilité civile décennale des constructeurs, et l'assurance responsabilité civile du souscripteur, l'engagement de chacun des co-assureurs à ce contrat se répartissant ainsi qu'il suit :

- Axa France courtage, devenue Axa France IARD : 52 %

- Axa Corporate Solutions assurances, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE : 25 %

- Acte IARD : 3 %

- Zurich International France, aux droits de laquelle vient Zurich International PLC : 5 %

- Albingia : 5 %

- MAAF : 4 %

- Mutuelle des Architectes Français (MAF) : 6 %

Le Parlement européen, initialement locataire du bâtiment Louise Weiss dans le cadre d'un bail emphytéotique conclu avec la ville de [Localité 19], l'a acquis selon acte authentique du 11 février 2004.

Le 7 août 2008, une travée du plafond suspendu de l'hémicycle s'est effondrée.

Par ordonnance du 2 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, à la requête du Parlement Européen, a ordonné une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts composé de MM. [X], [V] et [N]

Les experts ont déposé leur rapport le 31 mars 2014, aux termes duquel ils chiffraient les travaux de remise en état du plafond de l'hémicycle à la somme de 4 094 971,66 euros et les dommages sur le mobilier à 428 817,60 euros. Ils mettaient en cause les dispositifs anti-vibratiles Traxiflex fournis par la société Paulstra comme s'étant rompus par cisaillement provoquant la rupture des suspentes dans lesquelles ils étaient insérés et la chute du plafond.

Par assignation délivrée le 13 octobre 2009, la société Axa France IARD et ses co-assureurs ont assigné le Parlement européen devant le tribunal de grande instance de Paris. Le juge de la mise en état a déclaré la juridiction incompétente et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qui avait parallèlement été saisi par le Parlement européen d'une demande d'indemnisation de son préjudice dirigée contre les différents constructeurs et intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs.

Le tribunal a également été saisi d'appels en garantie qui ont été joints.

La compagnie Axa France IARD et les co-assureurs ont conclu une transaction avec le Parlement européen, ainsi qu'avec d'autres parties à l'instance, à l'exception toutefois de la société Paulstra et de son assureur la société Allianz Global Corporate & Specialty.

Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire a, notamment :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la compagnie Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, la MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances, Acte IARD sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- dit que la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas au présent litige ;

- débouté la compagnie Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, la MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances, Acte IARD de leurs demandes présentées sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ;

- déclaré recevables les demandes présentées par la compagnie Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, la MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances, Acte IARD sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;

- les en a déboutées ;

- condamné in solidum la compagnie Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, la MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances, Acte IARD aux dépens, à l'exception de ceux exposés par les sociétés Serue ingénierie et Ote Ingénierie, et à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Paulstra, d'une part, et à la société Allianz Global Corporate & Specialty, d'autre part.

Le tribunal a retenu que la société Axa France IARD, et ses co-assureurs s'étant acquittés d'une somme de 20 000 000 euros auprès du Parlement européen, étaient subrogés dans les droits de ce dernier, la question du montant de la subrogation étant en litige.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés le tribunal a retenu que :

- avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en garantie des vices cachés était enfermée dans un double délai : le bref délai de l'article 1648 courant à compter de la découverte du vice, et le délai de droit commun, érigé par la Cour de cassation comme un délai butoir, ayant pour point de départ le jour de la vente,

- la vente étant intervenue entre deux sociétés commerciales, le délai de droit commun était le délai de 10 ans de l'article L.110-4 du code de commerce,

- la vente étant nécessairement intervenue antérieurement au 6 novembre 1998, puisque le procès-verbal des opérations préalables à la réception attestait de l'achèvement de la pose du plafond à cette date, la demande était prescrite tant lors de l'assignation du 6 novembre 2008 délivrée à la société Paulstra par le Parlement européen, que lors de l'assignation délivrée le 4 mai 2020 par la société Sort et Chasles,

- par voie de conséquence, la demande de la société Axa et des co-assureurs en tant que subrogés dans les droits de ces parties, était prescrite.

Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, le tribunal a retenu que :

- la directive n°85/374 du 25 juillet 1985 avait été transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux,

- selon l'article 21 de cette loi, ses dispositions étaient applicables aux produits mis en circulation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, or les produits Traxiflex en cause avaient été mis en circulation avant cette date, de sorte que la demande ne pouvait être fondée sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants, anciens du code civil.

Pour rejeter ' l'action extra-contractuelle exercée ' aux droits du Parlement européen par subrogation au titre du volet dommages-ouvrage de la PUC , le tribunal a retenu que :

- l'action était recevable pour avoir été engagée dans les 5 ans de la manifestation du dommage, en l'occurrence, la chute du plafond survenue le 7 août 2008, l'assignation en référé expertise ayant été délivrée le 8 novembre 2008 et l'assignation au fond le 4 mai 2010,

- il appartenait à la société Axa et à ses co-assureurs de démontrer l'existence d'un manquement contractuel de la société Paulstra envers la société Sort et Chasles, or toute leur démonstration reposait sur l'existence d'un vice caché affectant les suspentes litigieuses les rendant impropres à leur destination, et seul ce fondement était susceptible d'être invoqué contre le fabricant, aucune faute distincte n'étant alléguée,

- aucune reconnaissance non équivoque de sa responsabilité par la société Paulstra n'était établie.

Pour rejeter ' l'action extra-contractuelle et délictuelle exercée ' aux droits des constructeurs par subrogation au titre du volet responsabilité décennale de la PUC , le tribunal a retenu que :

- l'action engagée le 19 novembre 2008 contre les défenderesses dans les 5 ans de la manifestation du dommage n'était pas prescrite,

- aucun manquement de la société Paulstra à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Sort et Chasles n'était démontré, l'ensemble de la démonstration des demanderesses étant comme précédemment relative à l'existence d'un vice caché.

Les sociétés Axa France IARD, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances, Acte IARD ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions ci-dessus rappelées, à l'exception de celle par laquelle le tribunal a déclaré leur demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle recevable, intimant la société Paulstra, la société Hutchinson venant aux droits de celle-ci, ainsi que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2023, les sociétés Axa France IARD, XL Insurance Company SE, la MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances, Acte IARD demandent à la cour de :

Statuant par confirmation, en tant que de besoin, sur la subrogation légale et conventionnelle de la compagnie Axa France et de ses co-assureurs :

- confirmer, en tant que de besoin, le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la compagnie Axa France et ses co-assureurs étaient légalement et conventionnellement subrogés aux droits du Parlement européen pour lui avoir versé l'indemnité contractuellement due de 20 773 000 euros ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité de la subrogation légale de la Compagnie Axa France et de ses co-assureurs tant pour venir aux droits du parlement européen son assuré au titre du volet dommages-ouvrage de la police unique de chantier que'aux droits des constructeurs, les assurés de ce contrat au titre du volet responsabilité civile décennale à hauteur de la somme de 3 665 661,69 euros ;

Statuant sur l'origine de l'effondrement de l'hémicycle du Parlement européen et la responsabilité pleine et entière de la société Paulstra :

- juger que (...)

- juger irrecevable comme formée pour la première fois devant la Cour, toute action exercée par les sociétés Paulstra/Hutchinson et/ou son assureur tendant à faire juger que la compagnie Axa France et ses co-assureurs devraient garantir la responsabilité des constructeurs leurs assurés ;

- juger que la cour n'est pas saisie d'un appel formé à l'encontre des constructeurs, assurés de la Police Unique de Chantier, ni par les sociétés Paulstra/Hutchinson ni par la compagnie d'assurances Allianz Global Corporate & SE, celles-ci ne les ayant pas intimés devant la Cour, que ce soit à titre incident, ou à titre provoqué, dans les délais légaux qui leur étaient impartis pour ce faire ;

En conséquence

- juger irrecevable toute demande présentée à la Cour tendant à lui faire juger que la compagnie d'assurances Axa France et ses co-assureurs devraient garantir la responsabilité de leurs assurés, cette dernière n'ayant jamais été consacrée par voie de justice.

En tout état de cause,

- juger prescrites toutes les actions exercées par la société Paulstra et la société Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra et par la compagnie Allianz Global Corporate Specialty & SE contre leurs co-obligés, assurés de la Police Unique de Chantier, en ce qu'elles tendent à voir retenir leur responsabilité par la cour et les exonérer de la leur, et, par conséquent, acquises les garanties du volet Responsabilité civile décennale de la Police Unique de Chantier et les en débouter ;

- réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 avril 2022 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action exercée par le Parlement européen et la Compagnie Axa France et ses co-assureurs en se fondant sur la date de la vente du produit Traxiflex et non sur la date de manifestation du dommage et sans tenir compte du délai-butoir de l'article 2232 du code civil.

- juger recevable et non prescrite, l'action subrogatoire principale en garantie des vices cachés fondée sur les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce exercée par la compagnie Axa France et ses co-assureurs à l'encontre de la société Paulstra et de la société Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra et de leur assureur, la compagnie Allianz Global Corporate & SE en réparation des dommages consécutifs à l'effondrement de l'hémicycle survenu le 7 août 2008 alors qu'elles ont été assignées les 8, 14 et 19 novembre 2008 ;

- condamner in solidum la société Paulstra et la société Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra et leur assureur, la compagnie Allianz Global Corporate Specialty & SE à verser à la compagnie d'assurances Axa France et ses co-assureurs, subrogée aux droits et actions du Parlement Européen, la somme en principal, de 3 655 661,69 euros, sans limites de garantie, avec intérêts légaux et anatocisme depuis la date de l'introduction en justice à leur encontre par les assureurs soit le 8 novembre 2008 ou, à tout le moins, le 4 mai 2010 date de l'assignation au fond qui leur a été délivrée par le Parlement européen.

Subsidiairement sur l'action pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens,

- juger que (...)

- juger recevable et bien fondée l'action en responsabilité autonome de sécurité formée par la compagnie Axa France et ses co-assureurs subrogés aux droits du Parlement européen contre la société Paulstra, tenue d'une obligation de résultat qui n'a pas été atteinte du fait de l'effondrement de l'hémicycle dû à la défaillance de ses suspentes, et les condamner au paiement du même montant ;

- juger recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés exercée à titre récursoire par la compagnie Axa France et ses co-assureurs à l'encontre des sociétés Paulstra et Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra et de son assureur la compagnie Allianz Global Corporate & SE ;

- condamner les sociétés Paulstra et Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra et leur assureur la compagnie Allianz Global Corporate & SE, in solidum, à leur verser la somme en principal, de 3 655 661,69 euros, sans limites de garantie, avec intérêts légaux et anatocisme depuis la date de l'introduction en justice à leur encontre par les assureurs soit le 8 novembre 2008 ou, à tout le moins, le 4 mai 2010 date de l'assignation qui leur a été délivrée par le Parlement européen ;

Subsidiairement,

Statuant sur les actions exercées à titre récursoire par la compagnie Axa France et ses co-assureurs par subrogation aux droits des constructeurs, au titre du risque couvrant leur responsabilité décennale :

- juger que (...)

- juger recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés exercée à titre récursoire par la Compagnie Axa France et ses co-assureurs à l'encontre des sociétés Paulstra et Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra et de son assureur la Compagnie Allianz Global Corporate & SE et les condamner, in solidum, à leur verser la somme en principal, de 3 655 661,69 euros, sans limites de garantie, avec intérêts légaux et anatocisme depuis la date de l'introduction en justice à leur encontre par les assureurs soit le 8 novembre 2008 ou, à tout le moins, le 4 mai 2010 date de l'assignation qui leur a été délivrée par le Parlement européen ;

Statuant sur l'action en responsabilité extra-contractuelles exercée à titre récursoire par subrogation aux droits des locateurs d'ouvrage

- juger que l'action en responsabilité civile extra-contractuelle exercée contre la société Paulstra et son assureur par la compagnie Axa France et ses co-assureurs ayant été exercée au fond par le Parlement européen suivant assignation en date du 10 mai 2010 puis par conclusions en date du 26 septembre 2014 de même que par la Compagnie Axa France et ses co-assureurs, suivant assignation au fond en date du 18 novembre 2008, puis par conclusions en date du 14 janvier 2015, donc dans le délai de 5 ans imparti par l'article 2224 du code civil est recevable car non prescrite, et bien fondée ;

- condamner in solidum la société Paulstra et la SNC Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra et leur assureur, la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE à leur verser la somme en principal de 3 655 661,69 euros, sans limites de garantie, avec intérêts légaux et anatocisme depuis la date de l'introduction en justice au fond à leur encontre par les assureurs soit le 8 novembre 2008 ou, à tout le moins, le 4 mai 2010 date de l'assignation qui leur a été délivrée par le Parlement européen ;

De plus fort et en tout état de cause,

- juger que (...)

- condamner la société Paulstra et la société Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra et leur assureur la Compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE in solidum à verser à la compagnie Axa France et à ses co-assureurs, en remboursement de leurs propres frais irrépétibles à hauteur de la somme de 200 000 euros ce qui est loin d'être excessif vues les 15 années de procédure et leur résistance particulièrement abusive, et, en remboursement de ceux réglés au Parlement européen, la somme de 750 000 euros outre les dépens, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire préfinancés par la compagnie Axa France et ses co-assureurs à hauteur de la somme de 779 688,91 euros.

Au soutien de leur appel, la société Axa France IARD et ses co-assureurs soutiennent être fondés à exercer une action subrogatoire dans les droits du Parlement européen, comme l'a retenu le tribunal, et considèrent que la seule cause du sinistre est la défaillance du dispositif Traxiflex inséré dans les suspentes du plafond qui a flué et a cédé par cisaillement de l'élastomère, provoquant la chute du plafond, ce produit ne présentant pas de sécurité à froid, contrairement aux indications figurant dans sa notice.

Elles fondent leur action, à titre principal, sur la garantie des vices cachés, laquelle n'est pas prescrite conformément à la jurisprudence issue des 4 arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023, et font valoir que :

- le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription et non de forclusion,

- le plafond s'est effondré le 7 août 2008, et le Parlement européen a assigné la société Paulstra le 6 novembre 2008 en référé expertise et le 4 mai 2010 au fond, la société Axa France IARD et ses co-assureurs en ont fait de même les 14 novembre et 19 novembre 2008,

- le bref délai a donc été respecté ainsi que le délai de l'article L.110-4 du code de commerce, puisque ces deux délais ont désormais le même point de départ, à savoir la manifestation du dommage et non la vente, l'action devant être exercée dans le délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil, qui n'était pas expiré.

Le vice étant avéré, au vu des conclusions du rapport d'expertise, la société Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra, et son assureur devront être condamnées au paiement de la somme de 3 655 661,69 euros correspondant à la différence entre le montant réglé par les assureurs au Parlement européen pour les conséquences de l'effondrement du plafond et le montant de 610 000 euros devant rester à la charge de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de 1ère ligne de la société Paulstra.

Subsidiairement, elles s'estiment fondées à agir contre la société Paulstra sur le fondement de l'atteinte à la sécurité des personnes, en application des articles 1382 et 1147 anciens du code civil, la jurisprudence admettant, avant la transposition de la directive n°85/374 en 1998, que le vendeur professionnel d'un produit défectueux avait une obligation autonome de résultat à cet égard. Or en l'espèce le produit Traxiflex ne présentait pas la sécurité attendue et annoncée par sa notice, ce qui a entraîné la chute du plafond portant ainsi atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Elles considèrent que leur action sur ce fondement n'est pas prescrite, le délai de l'article 1648 ne s'appliquant pas.

Subsidiairement, la société Axa France IARD et ses co-assureurs soutiennent être fondées à exercer une action récursoire, par subrogation dans les droits des constructeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle, respectivement contractuelle, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point. Elles font valoir que la première de ces actions n'est pas prescrite puisqu'ayant été engagée dans les deux ans de la découverte du vice ; qu'elle n'est pas exclusive, et ce d'autant moins qu'elle n'est pas exercée par les mêmes titulaires de droits ; que la société Paulstra a commis des fautes consistant en un manquement à son devoir de conseil, de renseignement et d'information, devoir d'autant plus fort qu'il s'agissait d'un produit non conventionnel ; qu'elle aurait dû se préoccuper de l'usage auquel son produit était destiné et des contraintes qu'il aurait à supporter, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle aurait dû faire connaître les limites de résistance et de durée de vie de son produit dont elle connaissait les faiblesses ; que l'action a été exercée dans les 5 ans de la mise en cause des constructeurs.

La société Axa France IARD et ses co-assureurs contestent enfin toute faute des constructeurs auxquels ils doivent leur garantie, toutes demandes relatives à la responsabilité des constructeurs de la part de la société Paulstra et de son assureur étant au surplus irrecevables d'une part pour être nouvelles en appel, et pour être formées en l'absence de mise en cause des entreprises sur appel provoqué, et d'autre part pour être prescrites. Il en est de même de l'action directe exercée contre la société Axa France IARD.

* Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2023, la SNC Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra, et la SNC Paulstra demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- juger mal fondés les recours des compagnies Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich insurance PLC, la MAAF Assurance, Acte IARD, à l'encontre de la société Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra et les débouter ;

- juger que (...)

- prononcer la mise hors de cause de la société Huchintson venant aux droits de la société Paulstra ;

Encore plus subsidiairement,

- juger que le recours subrogatoire des compagnies Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, la MAAF assurance, Acte IARD doit être limité à la seule part résiduelle pouvant être imputée le cas échéant à la société Paulstra et que les appelantes devront conserver à leur charge les responsabilités imputables aux constructeurs responsables ;

- dans cette hypothèse, juger que la quote part de responsabilité imputable à la société Paulstra ne saurait excéder 15 % du seul coût des travaux correspondant à la reprise des désordres directement imputables à l'effondrement du faux-plafond de l'hémicycle dont le total est évalué à 429 370,08 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la compagnie Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) à relever et garantir dans les termes de son contrat d'assurance intégralement la société Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra pour toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires ;

- débouter les compagnies Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, la MAAF assurance, Acte IARD de toutes leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles ;

A titre reconventionnel,

- condamner les compagnies Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, la MAAF assurance, Acte IARD à payer à la société Hutchinson venant aux droits de la société Paulstra une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- condamner tout succombant aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire de Messieurs [N], [X] et [V].

La société Paulstra, et la société Hutchinson, venant à ses droits dans le cadre du présent litige, rappellent qu'elles ne sont pas des locateurs d'ouvrage, et font valoir que la société Paulstra n'a pas été consultée pour la conception du plafond, que les conditions et charges d'exploitation n'ont pas été portées à sa connaissance, et que le produit vendu, qui n'est qu'un élément des suspentes réalisées et mises en oeuvre par la société Sort et Chasles, figure à son catalogue. Elle estime donc n'être débitrice que d'une obligation de délivrance conforme du produit de catalogue vendu et de la garantie des vices cachés, ainsi que des obligations qui étaient les siennes à la date de la commande en 1996.

Elles soutiennent que la demande formée sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite, les règles applicables étant celles antérieures à la loi du 17 juin 2008. Ainsi, le délai de 10 ans qui a commencé à courir au jour de la vente conclue en 1996 était expiré avant la survenance du sinistre et donc avant l'action du Parlement européen, et ne pouvant en aucun cas être suspendu, les décisions de jurisprudence dont se prévalent les appelantes concernant le régime postérieur à la loi précitée, et le délai butoir institué par cette loi n'étant pas applicable.

De même, l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de sécurité est prescrite, étant soumise au même délai.

Par ailleurs, si la garantie des vices cachés est susceptible d'être invoquée, elle est exclusive de tout autre fondement, et une action ne peut être exercée sur le fondement quasi délictuel, sur la base d'un manquement contractuel, que si l'action fondée sur ce manquement n'est pas elle-même prescrite, ce qui est le cas.

Elle conteste enfin toute faute, son produit étant exempt de vice, et aucun manquement à son obligation d'information ne pouvant lui être reproché alors que la société Sort et Chasles était un acheteur professionnel qui devait se renseigner sur l'utilisation spécifique du produit, eu égard aux contraintes du chantier, or selon les experts la cause du sinistre réside dans une charge appliquée supérieure à celle préconisée par le fabricant. Elle considère que c'est au contraire les intervenants du chantier qui sont entièrement et exclusivement responsables du sinistre, de sorte que sa responsabilité ne serait tout au plus que résiduelle.

Sur l'étendue du recours subrogatoire, elle fait valoir qu'elle n'a été mise en cause qu'au titre du seul sinistre d'effondrement du faux-plafond de l'hémicycle et non pas de tous les autres désordres indemnisés dans le cadre de la PUC ; que seuls les travaux relatifs à la réparation des seuls désordres consécutifs à l'effondrement partiel du plafond serait susceptibles d'être mise à sa charge or le quantum indemnisé par la compagnie Axa France et les co-assureurs à cet égard est de 429 370,08 euros.

* Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la compagnie Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, la MAAF assurance, Acte IARD sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- dit que la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas au présent litige ;

- débouté la compagnie Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, la MAAF assurance, Acte IARD de leurs demandes présentées sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ;

- les a débouté de leurs prétentions présentées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;

En tout état de cause,

- juger que (...)

- débouter Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurance, Acte IARD de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;

Subsidiairement

- condamner AXA et ses co-assureurs à supporter la part de responsabilité des constructeurs assurés au titre de la Police Unique Chantier à hauteur de 85%, limitant à 15% la part de responsabilité de la société la société Paulstra ;

- limiter le recours subrogatoire des compagnies Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, la MAAF Assurance, Acte IARD à 15 % du seul coût des travaux correspondant à la reprise des désordres directement imputables à l'effondrement du faux-plafond de l'hémicycle et évalués par Axa à 429 370,08 euros, soit à la somme de 64 405 euros

- juger que les garanties du contrat Allianz Global Corporate & Specialty SE ne sont susceptibles d'être mobilisées qu'en excédant du montant des garanties souscrites par Paulstra au titre la police locale auprès d'AXA IARD, soit au-delà de la somme de 610 000 euros ;

- débouter la compagnie Axa France IARD, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, la MAAF assurance, Acte IARD de leurs demandes.

A titre reconventionnel,

- condamner in solidum la compagnie Axa France IARD, XL Insurance Company SE, MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, la MAAF Assurance, Acte IARD à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société Allianz Global Corporate & Specialty SE soutient également que le recours subrogatoire ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité réglée au titre des désordres ayant résulté de l'effondrement du faux-plafond, soulignant que le montant réglé par les assureurs au Parlement européen a pour objet l'indemnisation de quinze sinistres portant sur de multiples désordres liés à de nombreux vices et défauts de construction, et que l'indemnité allouée est globale sans distinction des différents sinistres.

Elle adopte la même argumentation que son assurée sur l'irrecevabilité de l'action subrogatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés qui est soumise au régime juridique antérieur à la loi du 17 juin 2008, les arrêts cités par les appelantes n'ayant pas vocation à s'appliquer, et sur l'irrecevabilité des actions fondées sur la responsabilité de droit commun pour défaut de sécurité du produit, ou pour faute, y compris s'agissant de l'action récursoire dans les droits de la société Sort et Chasles sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Elle admet en revanche la recevabilité de l'action récursoire de nature délictuelle des autres constructeurs pour manquement à l'obligation de conseil, mais conteste toute faute de celle-ci. Elle fait valoir qu'il appartenait aux constructeurs et à la maîtrise d'oeuvre de vérifier les contraintes auxquelles devaient être soumises le produit, la société Paulstra ayant dûment averti l'acheteur sur la nécessité de faire des essais avant la mise en service. Or, selon l'expert la ruine de l'ouvrage a pour cause la surcharge appliquée à l'élément Traxiflex par rapport aux spécifications du fabricant, et à celles figurant dans l'offre, les conclusions du CSTB comme celles du cabinet Saretec allant dans le sens d'un grave sous-dimensionnement des sous-plafonds et de négligences graves dans la réalisation des travaux, tels qu'une absence de marge de sécurité, et de prise en compte des risques sismiques et incendie.

Elle conteste également tout vice du produit, la simple implication du produit étant insuffisante, soulignant que la société Paulstra n'a jamais été sollicitée pour réaliser l'étude de conception dont elle avait préconisé la réalisation.

En tout état de cause, le recours subrogatoire ne peut s'exercer que dans la limite de la part de responsabilité de la société Paulstra, or le sinistre incombe aux seuls constructeurs garantis par la société Axa et ses co-assureurs. Subsidiairement, elle rappelle être assureur de deuxième ligne et les limites de la police souscrite.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient en premier lieu de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre dans le dispositif de son arrêt à des demandes tendant à voir 'dire' 'juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d'effets juridiques.

En second lieu, il sera constaté que si les sociétés Paulstra et Hutchinson ont toutes deux constitué avocat et conclu, il n'est pas contesté que, dans le cadre du présent litige, la seconde vient aux droits de la première.

1 - Sur l'action subrogatoire dans les doits du Parlement européen

Il n'est pas discuté que les sociétés appelantes qui ont indemnisé le Parlement européen, en qualité d'assureurs dommages-ouvrage, dans le cadre d'un protocole d'accord, sont subrogées légalement dans les droits et actions de celui-ci contre tous les responsables, et peuvent dès lors exercer un recours subrogatoire contre la société Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra, fabricant de l'élément Traxiflex inséré dans les suspentes supportant le plafond de l'hémicycle mises en oeuvre par la société Sort & Chasles.

1-1 la garantie des vices cachés

Il ressort des pièces annexées au rapport d'expertise 'dommages-ouvrage' établi par le cabinet Saretec, pour le compte de la société Axa France IARD, d'une part que la société Paulstra a émis, le 23 avril 1996, à destination de la société Sort & Chasles, une offre de fourniture portant sur 3 000 pièces référencées '535603/60', cette référence correspondant à des supports 'Traxiflex', et qu'une confirmation de commande a été transmise par télécopie le 28 avril 1996, d'autre part que le 27 juillet 1996 la société Sort & Chasles qui était en charge du lot 2.51 'faux- plafond staff' a transmis à la SERS les fiches techniques et procès verbal d'essai du CEBTP pour les suspentes anti-vibratiles prévues pour les ouvrages en staff à réaliser dans l'hémicycle, ce procès-verbal concernant les supports Traxiflex qui devaient être intégrés dans les suspentes qu'elle était chargée de réaliser.

Il est ainsi suffisamment établi par ces éléments concordants que la vente est intervenue en 1996.

Le sinistre étant survenu le 7 août 2008, l'action résultant des vices rédhibitoires devait être engagée contre la société Paulstra, fournisseur, dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 1648, alinéa 1er, dans sa version en vigueur à cette date.

Toutefois, comme l'a rappelé le tribunal, selon la jurisprudence en vigueur au jour du sinistre, l'action fondée sur la garantie des vices cachées devait également être exercée dans le délai de prescription de droit commun ayant commencé à courir au jour de la vente, lequel constituait, selon cette jurisprudence, un délai-butoir.

En l'espèce, s'agissant d'une vente conclue entre deux sociétés commerciales, le délai de prescription de droit commun applicable était le délai décennal de l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008.

Les appelantes soutiennent que depuis les quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023 par la chambre mixte de la Cour de cassation, il est désormais de principe que le délai butoir applicable est le délai de 20 ans prévu par l'article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, et que le point de départ du délai de prescription est désormais unique et qu'il s'agit du jour de la manifestation du dommage.

Il résulte toutefois de deux des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023, (pourvois n°20-10.763 et n° 21-19.936), d'une part que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés est assuré par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, d'autre part que le délai-butoir de l'article 2232 du code civil n'est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les assureurs, le point de départ du délai de prescription décennal de l'article L.110-4 du code de commerce, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, doit être fixé au jour de la vente, et non au jour de la manifestation du dommage, de sorte que dans la situation présente, la vente étant intervenue en 1996, le délai décennal était expiré au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et le délai-butoir de l'article 2232 du code civil n'a donc pas vocation à s'appliquer.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevable les demandes présentées par les appelantes, agissant par subrogation dans les droits du Parlement européen, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

1-2 l'action en réparation des dommages portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens

Les sociétés appelantes font valoir que si les dispositions des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux ne devaient pas être applicables, à raison de la date de mise en circulation des 'suspentes' qui serait antérieure à la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, le droit commun applicable antérieurement à cette loi mettait néanmoins à la charge du fabricant une obligation de résultat en cas d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, la jurisprudence consacrant une obligation de sécurité autonome.

Il n'est pas sérieusement contesté que la mise en circulation des éléments 'Traxiflex' vendus par la société Paulstra, qui soutient les avoir livrés en 1997, est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998.

Comme le soutiennent les appelantes, il était admis en jurisprudence, antérieurement à cette loi, d'une part que le vendeur professionnel était tenu d'une obligation de résultat de livrer un produit exempt de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens, d'autre part que le sous-acquéreur d'un produit défectueux disposait d'une action, de nature contractuelle, en réparation du dommage provoqué par le produit, laquelle n'était pas soumise au bref délai de l'article 1648 du code civil, le maître de l'ouvrage étant par ailleurs assimilé au sous-acquéreur à l'égard du fabricant.

Contrairement à ce que soutiennent la société Hutchinson et son assureur, l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit défectueux mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du 24 juillet 1985, à savoir le 30 juillet 1988, et avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions de droit interne, soit à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance (Civ. 1ère 25 mai 2023 n°21-23.174).

Le dommage étant survenu le 7 août 2008, le délai de prescription applicable est le délai de 5 ans de l'article L.110-4 du code de commerce.

Il n'est pas contesté que la société Paulstra, aux droits de laquelle vient la société Hutchinson, a été assignée en référé par le Parlement Européen, le 6 novembre 2008, puis au fond, le 4 mai 2010, de sorte que l'action de la société Axa France IARD et des co-assureurs, agissant par subrogation dans les droits de ce dernier, qui a été engagée dans le délai de 5 ans précité, est donc recevable, la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant être rejetée.

La société Hutchinson fait valoir en outre que si la garantie des vices cachés est susceptible d'être invoquée, elle est exclusive de tout autre fondement. La société Allianz Global Corporate & Specialty considère quant à elle que l'action pour faute est recevable mais nécessairement de nature contractuelle.

La cour constate que l'action subrogatoire engagée par la société Axa France IARD et les co-assureurs est fondée sur un manquement de société Hutchinson à une obligation de sécurité autonome, ainsi que sur un défaut d'information sur les limites en matière de sécurité de ses produits, leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle est dès lors recevable.

Au fond, comme l'admet la société Hutchinson, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de résultat de livrer un produit exempt de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens.

En l'espèce, il ressort sans équivoque des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que l'effondrement partiel du plafond suspendu de l'hémicycle du Parlement européen, depuis une hauteur de 15 mètres, a pour origine la rupture de l'élément Traxiflex qui a cédé sous une charge appliquée supérieure à la charge admissible de 30 daN, les experts précisant que cet élément ne présentait pas ' à proprement parler de sécurité (cran d'arrêt) à froid, contrairement à ce qui était écrit dans sa notice technique, à savoir 'sécurité positive en cas de destruction de l'élastomère' .

Pour contester sa responsabilité, la société Hutchinson fait valoir que le produit qu'elle a vendu était exempt de vice et de tout défaut propre, et que le dommage trouve son origine dans une utilisation non-conforme du produit, du fait de l'application d'une charge supérieure à celle préconisée, la précision de la notice selon laquelle le produit présente une 'sécurité positive en cas de destruction de l'élastomère', étant portée au regard de la charge maximale autorisée par le fabricant de 30daN, laquelle a été considérablement dépassée. Elle estime que la responsabilité exclusive du sinistre incombe aux constructeurs, à savoir : la société Sort & Chasles pour avoir substitué le produit Traxiflex au produit CDM prévu au marché sans comparer les charges réellement appliquées à la charge admissible du produit, au groupement de maîtrise d'oeuvre pour avoir manqué de vigilance quant à la compatibilité des suspentes proposées, et aux contrôleurs techniques pour ne pas avoir relevé l'inadéquation de la compatibilité des charges, ainsi que l'absence de plan de répartition et de justification du caractère non MO du produit.

La société Allianz Global Corporate & Specialty adopte la même argumentation et souligne en outre que, selon les experts, la rupture des éléments de suspentes Traxiflex est due à un chargement constant excessif (61 daN ou 109daN) de longue durée, alors que les essais ont démontré une absence d'atteinte à la sécurité avec une charge nominale de 30 daN, et qu'ont été relevés un sous-dimensionnement du plafond, et une non-conformité concernant le choix du produit Paulstra par rapport au CCTP (cahier des clauses techniques particulières), lequel prévoyait un produit de catégorie M0 (c'est-à-dire non combustible), alors que l'élastomère entrant dans la composition de l'élément Traxiflex n'est pas un produit M0, ce que n'ignoraient pas les constructeurs.

La cour rappelle que pour s'exonérer de sa responsabilité, il appartient au fabricant tenu d'une obligation de sécurité de résultat de rapporter la preuve d'une cause étrangère.

A cet égard, la société Hutchinson ne peut opposer au Parlement européen, aux droits duquel viennent par subrogation les sociétés appelantes, en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, les fautes des autres constructeurs, qu'il s'agisse de la substitution du produit Traxiflex au produit CDM prévu dans le CCTP, ou d'un défaut de conception ou de contrôle.

Elle ne peut pas davantage se prévaloir d'une utilisation non-conforme à ses préconisations et de l'absence d'essais avant la mise en service, dans la mesure où, si les experts ont certes constaté, pour les parties planes du plafond, une charge de service permanente de 60 daN excédant largement la charge admissible de 30 daN, ils ont également relevé que les parties en vague, bien que n'étant pas concernées par le risque de non-solidité à froid puisque supportant une charge de service de 33 daN pouvant être considérée comme admissible, ne répondaient pas aux exigences en matière de sécurité incendie puisque le produit n'était pas M0, l'élément Traxiflex comportant du néoprène non M0 et ne présentant pas, de par sa géométrie, de sécurité anti-chute du plafond en cas de consumation de l'élastomère, contrairement à ce que pouvait laisser supposer sa notice technique.

Ils soulignaient que la conception des U et le comportement global du Traxiflex faisaient que les éléments en acier ne pouvaient retenir la chute du plafond, à la différence de la cage acier du produit CDM qui présentait une sécurité absolue antichute du plafond.

Les experts étaient ainsi amenés à conclure que toutes les suspentes de toutes les zones du plafond étaient concernées par la non-stabilité du plafond.

Il s'évince de ces constatations que le produit vendu par la société Paulstra, dont la notice faisait état, au titre de ses propriétés fondamentales, d'une 'sécurité positive en cas de destruction de l'élastomère', sans la mettre en lien avec la charge de service, ne présentait pas la sécurité à froid attendue, mais comportait au contraire un risque d'atteinte à la sécurité des personnes par chute du plafond en cas de destruction de l'élastomère, quelle qu'en soit la cause, qu'il s'agisse d'une charge accidentelle de courte durée ou sous évaluée de longue durée, supérieure à la charge de service, ou d'un incendie.

La société Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra, ayant manqué à son obligation de résultat de livrer un produit exempt de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens, engage donc sa responsabilité à l'égard du Parlement européen, de sorte que les sociétés appelantes, agissant en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage qu'elles ont indemnisé, peuvent exercer un recours pour l'intégralité des dommages à l'encontre du fabricant non couvert par la police unique de chantier, et ne peuvent se voir opposer un partage de responsabilité avec leurs propres assurés.

La demande de la société Allianz Global Corporate & Specialty tendant à voir 'condamner AXA et ses co-assureurs à supporter la part de responsabilité des constructeurs assurés au titre de la Police Unique Chantier à hauteur de 85%, limitant à 15% la part de responsabilité de la société la société Paulstra', qui ne constitue pas un appel en garantie mais un moyen de défense, est recevable en appel, même en l'absence d'appel en cause des assurés qui avaient été appelés en garantie en première instance. Cette demande sera toutefois rejetée au fond, pour les motifs qui précédent.

2- Sur l'étendue de la subrogation et la garantie de société Allianz Global Corporate & Specialty

La société Allianz Global Corporate & Specialty fait valoir que le protocole d'accord porte sur un montant global, sans distinction des indemnités allouées pour chacun des sinistres, alors que seul peut être mis à la charge de son assurée le coût des travaux relatifs à la réparation des désordres consécutifs à l'effondrement du plafond, les autres travaux étant destinés à reprendre des défauts de conformité qui préexistaient à l'effondrement partiel du plafond, sans lien avec celui-ci. Elle considère que le caractère indéterminé du montant de l'indemnité versée au titre du sinistre qu'elle doit garantir doit conduire au rejet de la demande. Elle soutient enfin, avec son assurée, que le montant susceptible d'être mis à leur charge doit être limité à celui arrêté et indemnisé par la société AXA, pour la reprise du plafond, soit 429 370,08 euros, avec application du pourcentage de responsabilité imputable à société Hutchinson.

La société Axa France IARD et ses co-assureurs indiquent que le montant de 3 655 661,69 euros dont elles demandent paiement, correspond au coût des travaux et prestations retenus par les experts pour remédier aux conséquences de l'effondrement du plafond de l'hémicycle, soit 4 094 971,66 euros, augmenté de la somme de 170 690,02 euros au titre des frais d'expertise, et déduction faite du montant de la garantie due par la société Axa France IARD, assureur de première ligne de la société Hutchinson, soit 610 000 euros, alors que le Parlement européen sollicitait, au titre de la seule remise en état du plafond de l'hémicycle, une somme de 4 279 949,18 euros, en sus de l'indemnité de 429 370,08 euros déjà perçue.

La cour constate que le protocole d'accord du 4 août 2017, qui concerne l'ensemble des dommages subis par le Parlement européen portait sur un montant total de 20 773 000 euros, incluant l'indemnité totale de 773 000 euros versée au cours des opérations d'expertise, et qu'il résulte dudit protocole que la réclamation du Parlement européen, pour le seul plafond de l'hémicycle, portait sur une somme de 4 279 949,18 euros, en sus des indemnités déjà perçues.

Bien que le protocole d'accord n'opère pas de distinction entre les différents postes de préjudice, les assureurs, qui ont versé l'indemnité prévue par ce protocole, sont néanmoins fondés à obtenir la part de cette indemnité correspondant au coût des travaux de remise en état préconisés par les experts judiciaires, conformément à l'évaluation qu'ils en ont faite qui a été prise pour base de la transaction.

Les experts ayant évalué le coût des travaux de remise en état et des prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique relatifs à la seule réfection du plafond de l'hémicycle à la somme totale de 4 094 971,66 euros, et les frais d'expertise avancés, à leur demande, par le Parlement européen, ainsi que les frais de garde des gravats, à 170 690,02 euros, la société Axa France IARD et ses co-assureurs sont donc fondés à solliciter la condamnation de société Hutchinson et de son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty, in solidum, cette dernière ne contestant pas devoir sa garantie, au paiement de la somme de 3 655 661,68 euros, déduction faite du montant de la garantie due par la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de première ligne de la société Hutchinson, soit 610 000 euros, puisqu'il est de principe que l'assureur subrogé doit conserver à sa charge la dette de responsabilité de son assuré.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'y a pas lieu d'appliquer un pourcentage de responsabilité.

Les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter du présent arrêt qui fixe les limites du recours subrogatoire, avec capitalisation.

La société Allianz Global Corporate & Specialty sera enfin condamnée à garantir société Hutchinson dans les termes de son contrat d'assurance de la condamnation ci-dessus prononcée contre cette dernière.

3- Sur les dépens et les frais exclus des dépens

Le jugement sera réformé en tant qu'il a condamné in solidum la compagnie Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, la MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances, Acte IARD d'une part aux dépens, à l'exception de ceux exposés par les sociétés Serue ingénierie et Ote Ingénierie, et d'autre part à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En considération de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance opposant les co-assureurs à la société Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra et à son assureur, seront mis à la charge de ces derniers, les dépens étant pour le surplus, à l'exception de ceux exposés par les sociétés Serue ingénierie et Ote Ingénierie, supportés par les co-assureurs, y compris les frais d'expertise judiciaire.

La société Hutchinson et son assureur n'étant pas concernées par les autres désordres, elles n'ont pas à supporter les dépens de la procédure de première instance ayant opposé la société Axa France IARD et les co-assureurs aux autres constructeurs, ou intervenants et à leurs assureurs, ce quand bien même se sont-elles opposées au désistement des assureurs à l'égard des constructeurs contre lesquels elles avaient formé des appels en garantie.

La somme de 750 000 euros que les appelantes prétendent avoir versée au Parlement européen dans le cadre de la transaction au titre des frais exclus des dépens qu'il a exposés, et les frais d'expertise judiciaire supportés par les appelantes à hauteur de 779 688,91 euros resteront à leur charge, dans la mesure où d'une part, ces montants concernent tous les dommages dénoncés par le Parlement européen et se rapportent à différents désordres imputés aux constructeurs garantis par les appelantes, et d'autre part, les frais d'expertise qui ont été avancés par le Parlement européen au titre de l'effondrement du plafond de l'hémicycle ont déjà été mis à la charge des intimées.

Il sera alloué à la société Axa France IARD et à ses co-assureurs une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Paulstra, Hutchinson et Allianz Global Corporate & Specialty étant déboutées de leurs propres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Axa France IARD, Axa France GIE, XL Insurance Company SE, la MAF, Albingia, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances, Acte IARD aux dépens, à l'exception de ceux exposés par les sociétés Serue ingénierie et Ote Ingénierie, et en ce qu'ils les a condamné à payer à chacune des sociétés Hutchinson et Allianz Global Corporate & Specialty une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris dans cette limite ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,

DECLARE recevable le recours subrogatoire formé par les sociétés Axa France IARD SA, XL Insurance Company SE, Mutuelles des architectes français, Albingia SA, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances SA, Acte IARD SAS, sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité due par le vendeur ;

CONDAMNE la SNC Hutchinson et la société Allianz Global Corporate & Specialty in solidum à payer aux sociétés Axa France IARD SA, XL Insurance Company SE, Mutuelles des architectes français, Albingia SA, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances SA, Acte IARD SAS, conjointement la somme de 3 655 661,68 € (trois millions six cent cinquante-cinq mille six cent soixante et un euros soixante-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande dirigée contre la SNC Paulstra sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité due par le vendeur ;

CONDAMNE la société Allianz Global Corporate & Specialty à garantir la société Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra, de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle dans les termes de son contrat d'assurance ;

DECLARE recevable la demande de la société Allianz Global Corporate & Specialty tendant à voir condamner AXA et ses co-assureurs à supporter la part de responsabilité des constructeurs assurés au titre de la Police Unique Chantier à hauteur de 85%, limitant à 15% la part de responsabilité de la société la société Paulstra ;

REJETTE cette demande ;

CONDAMNE la SNC Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra, et la société Allianz Global Corporate & Specialty in solidum aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance opposant les sociétés Axa France IARD SA, XL Insurance Company SE, Mutuelles des architectes français, Albingia SA, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances SA, Acte IARD SAS co-assureurs, à la société Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra, et à la société Allianz Global Corporate & Specialty ;

CONDAMNE la SNC Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra, et la société Allianz Global Corporate & Specialty in solidum à payer aux sociétés Axa France IARD SA, XL Insurance Company SE, Mutuelles des architectes français, Albingia SA, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances SA, Acte IARD SAS, conjointement, la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE pour le surplus les sociétés Axa France IARD SA, XL Insurance Company SE, Mutuelles des architectes français, Albingia SA, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances SA, Acte IARD SAS aux dépens afférents à la procédure de première instance, à l'exception de ceux exposés par les sociétés Serue ingénierie et Ote Ingénierie ;

REJETTE les demandes des sociétés Paulstra, Hutchinson, venant aux droits de la société Paulstra, et Allianz Global Corporate & Specialty sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes des sociétés Axa France IARD SA, XL Insurance Company SE, Mutuelles des architectes français, Albingia SA, Zurich Insurance PLC, MAAF assurances SA, Acte IARD SAS à ce titre.

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