CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 27 février 2025, n° 24/00896
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO4M
[F] [U]
C/
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. [G]-[11]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Février 2025
à :
Me Emmanuel BRANCALEONI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00631.
APPELANT
Monsieur [F] [U],
né le 27/05/1942 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 2].
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 12] - 1[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [G]-[11]
repésentée par Me [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [10] demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [N] [I] a été créée en 2012 avec pour objet la vente de meubles, mobilier, literie et a eu pour gérant M. [F] [U].
La société [N] [I] a acquis en septembre 2015 un fonds de commerce dans le cadre de la liquidation de la société [13] et a repris le droit au bail d'un local commercial sis à [Localité 7] loué à la SCI [Localité 7] [Adresse 8] et le droit au bail d'un local commercial sis à Antibes loué à M. [P] [M].
Selon jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a constaté la résiliation du bail liant la SCI [Localité 7] [Adresse 8] et la société [N] [I], ordonné l'expulsion de la société [N] [I] et condamnée à payer au bailleur la somme de 3 744 euros au titre des loyers de novembre 2015 à février 2016.
Selon arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Nice et condamné la société [10] au paiement de la somme de 66 975,48 euros à la SCI [Localité 7] [Adresse 8].
Selon jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Antibes a constaté que le bail liant la société [10] à M. [M] avait pris fin en avril 2017 et a condamné la société [10] à payer au bailleur la somme de 66 495,21 euros au titre des sommes dues en vertu du bail et la somme de 22 000 euros au titre des frais de remise en état. Appel de cette décision a été interjeté.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice, saisi par la SCI [Localité 7] [Adresse 8], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [10].
Par jugement du 6 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [G]-[11] prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public, par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l'encontre de M. [U] une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans assortie de l'exécution provisoire.
M. [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 24 janvier 2024.
Selon conclusions notifiées le 28 février 2024 par la voie électronique et signifiées au liquidateur par acte extrajudiciaire en date du 29 février 2024, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- dire n'y avoir lieu à sanction ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [U] fait valoir que la société [10] n'a jamais pu exercer véritablement d'activité, compte tenu des litiges rencontrés avec ses deux bailleurs qui ne lui ont pas permis d'exploiter les locaux en question et que la société a fait l'objet d'une déclaration de cessation d'activité le 22 septembre 2020 et été radiée d'office en décembre 2020.
Il considère que la mesure de faillite personnelle -même atténuée- de deux années est disproportionnée au regard de l'âge de M. [U] qui aura 83 ans à la date de l'arrêt à intervenir.
Selon avis notifié le 9 décembre 2024 par la voie du RPVA, le procureur général demande la confirmation du jugement du tribunal de Nice considérant qu'il est fondé juridiquement et conforme au principe de proportionnalité et relevant notamment que le mandataire judiciaire a noté en son rapport qu'il n'avait bénéficié d'aucun document comptable de l'EURL [10].
Le mandataire liquidateur, assigné à personne morale par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2024 est défaillant.
Les parties ont été avisées le 12 février 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment, :
" 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
(')".
Selon l'article L653-5 du même code,
" Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;(') "
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, " Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.(') "
M. [U] ne conteste pas n'avoir pas tenu de comptabilité alors que les entreprises unipersonnelles responsabilité limitée ont l'obligation légale de tenir une comptabilité, fusse-t-elle simplifiée, mais soutient que la sanction est disproportionnée compte tenu de son âge et du fait que sa société n'a jamais pu exercer d'activité compte tenu des litiges avec ses bailleurs qui ne lui ont pas permis d'exploiter les locaux sis à [Localité 7] et [Localité 6].
Cependant M. [U] ne démontre pas en quoi les évènements qu'il rapporte auraient été susceptibles de l'exempter de son obligation de tenir une comptabilité, ce d'autant que l'EURL a débuté son activité trois ans avant l'acquisition par la société [10] des fonds de commerce que sa société n'aurait pas été en capacité d'exploiter et que le jugement du tribunal judiciaire d'Antibes qu'il produit ne retient nullement de manquement à l'encontre du bailleur propriétaire du local sis à Antibes.
C'est donc de manière fondée que le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l'encontre de M. [U] une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans assortie de l'exécution provisoire.
La décision du tribunal de commerce de Nice en date du 16 janvier 2024 sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO4M
[F] [U]
C/
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. [G]-[11]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Février 2025
à :
Me Emmanuel BRANCALEONI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00631.
APPELANT
Monsieur [F] [U],
né le 27/05/1942 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 2].
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 12] - 1[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [G]-[11]
repésentée par Me [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [10] demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [N] [I] a été créée en 2012 avec pour objet la vente de meubles, mobilier, literie et a eu pour gérant M. [F] [U].
La société [N] [I] a acquis en septembre 2015 un fonds de commerce dans le cadre de la liquidation de la société [13] et a repris le droit au bail d'un local commercial sis à [Localité 7] loué à la SCI [Localité 7] [Adresse 8] et le droit au bail d'un local commercial sis à Antibes loué à M. [P] [M].
Selon jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a constaté la résiliation du bail liant la SCI [Localité 7] [Adresse 8] et la société [N] [I], ordonné l'expulsion de la société [N] [I] et condamnée à payer au bailleur la somme de 3 744 euros au titre des loyers de novembre 2015 à février 2016.
Selon arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Nice et condamné la société [10] au paiement de la somme de 66 975,48 euros à la SCI [Localité 7] [Adresse 8].
Selon jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Antibes a constaté que le bail liant la société [10] à M. [M] avait pris fin en avril 2017 et a condamné la société [10] à payer au bailleur la somme de 66 495,21 euros au titre des sommes dues en vertu du bail et la somme de 22 000 euros au titre des frais de remise en état. Appel de cette décision a été interjeté.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice, saisi par la SCI [Localité 7] [Adresse 8], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [10].
Par jugement du 6 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [G]-[11] prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public, par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l'encontre de M. [U] une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans assortie de l'exécution provisoire.
M. [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 24 janvier 2024.
Selon conclusions notifiées le 28 février 2024 par la voie électronique et signifiées au liquidateur par acte extrajudiciaire en date du 29 février 2024, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- dire n'y avoir lieu à sanction ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [U] fait valoir que la société [10] n'a jamais pu exercer véritablement d'activité, compte tenu des litiges rencontrés avec ses deux bailleurs qui ne lui ont pas permis d'exploiter les locaux en question et que la société a fait l'objet d'une déclaration de cessation d'activité le 22 septembre 2020 et été radiée d'office en décembre 2020.
Il considère que la mesure de faillite personnelle -même atténuée- de deux années est disproportionnée au regard de l'âge de M. [U] qui aura 83 ans à la date de l'arrêt à intervenir.
Selon avis notifié le 9 décembre 2024 par la voie du RPVA, le procureur général demande la confirmation du jugement du tribunal de Nice considérant qu'il est fondé juridiquement et conforme au principe de proportionnalité et relevant notamment que le mandataire judiciaire a noté en son rapport qu'il n'avait bénéficié d'aucun document comptable de l'EURL [10].
Le mandataire liquidateur, assigné à personne morale par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2024 est défaillant.
Les parties ont été avisées le 12 février 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment, :
" 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
(')".
Selon l'article L653-5 du même code,
" Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;(') "
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, " Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.(') "
M. [U] ne conteste pas n'avoir pas tenu de comptabilité alors que les entreprises unipersonnelles responsabilité limitée ont l'obligation légale de tenir une comptabilité, fusse-t-elle simplifiée, mais soutient que la sanction est disproportionnée compte tenu de son âge et du fait que sa société n'a jamais pu exercer d'activité compte tenu des litiges avec ses bailleurs qui ne lui ont pas permis d'exploiter les locaux sis à [Localité 7] et [Localité 6].
Cependant M. [U] ne démontre pas en quoi les évènements qu'il rapporte auraient été susceptibles de l'exempter de son obligation de tenir une comptabilité, ce d'autant que l'EURL a débuté son activité trois ans avant l'acquisition par la société [10] des fonds de commerce que sa société n'aurait pas été en capacité d'exploiter et que le jugement du tribunal judiciaire d'Antibes qu'il produit ne retient nullement de manquement à l'encontre du bailleur propriétaire du local sis à Antibes.
C'est donc de manière fondée que le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l'encontre de M. [U] une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans assortie de l'exécution provisoire.
La décision du tribunal de commerce de Nice en date du 16 janvier 2024 sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,