CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 mars 2025, n° 22/06503
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Sapiens Group (SARL)
Défendeur :
Atelier de Famille (SAS), Tokio Marine Europe SA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, Mme Meurant
Avocats :
Me Mze, Me Zerhat, Me Dumeau, Me Goffinet, Me Bellaiche, Me Marciano, Me Thibault, Me Torti
Exposé du litige
La société Atelier de famille a pour activité la fabrication et la vente de bijoux.
La société Sapiens group, ci-après dénommée la société Sapiens, est spécialisée dans la programmation.
Par contrat du 3 octobre 2016, modifié par avenants des 4 avril et 3 mai 2017, la société Atelier de famille a confié à la société Sapiens la refonte de son site internet de vente en ligne de bijoux personnalisables.
Un procès-verbal de réception a été signé par la société Atelier de famille le 5 décembre 2017.
Durant les mois d'avril et mai 2018, la société Atelier de famille a fait part à la société Sapiens de dysfonctionnements du site internet.
Afin de les corriger, la société Sapiens a présenté le 25 mai 2018, une proposition commerciale au titre de prestations d'assistance technique, considérant que la période de garantie contractuelle de 3 mois due en exécution du contrat du 3 octobre 2016 avait pris fin le 5 mars 2018.
Par courrier recommandé du 31 mai 2018, la société Atelier de famille a contesté cette analyse, expliquant que le procès-verbal du 5 décembre 2017 n'avait constaté que la remise des livrables et n'avait donc pas ouvert la période de garantie, que de nombreuses anomalies avaient été signalées avant l'expiration de la garantie invoquée et qu'un prestataire est astreint à une obligation de délivrance conforme.
La société Sapiens n'a pas donné suite à ce courrier.
Par acte d'huissier du 26 juin 2018, la société Atelier de famille a fait assigner la société Sapiens devant le juge des référés du tribunal de commerce Nanterre, afin d'obtenir l'accès au code source de la solution, qui a été remis lors de l'audience.
Invoquant un rapport d'audit de la société Sensiolabs ayant relevé plusieurs manquements de la société Sapiens, la société Atelier de famille a vainement demandé à cette dernière, par courrier du 8 janvier 2019, le remboursement de la somme de 68.983 euros TTC versée en exécution du contrat.
Par acte du 17 janvier 2019, la société Atelier de famille a fait assigner la société Sapiens devant le tribunal de commerce de Nanterre en résolution du contrat et remboursement de la somme de 83.499,60 euros.
La procédure de conciliation ordonnée par le tribunal le 7 janvier 2020 n'a pas permis de parvenir à une solution amiable.
Par acte du 10 septembre 2020, la société Sapiens a fait assigner en garantie son assureur la société Tokio Marine kiln insurance limited, ci-après dénommée la société Tokio marine.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal a
- prononcé la résolution du contrat du 3 octobre 2016 ainsi que des deux avenants du 4 avril et du 3 mai 2017 aux torts exclusifs de la société Sapiens et l'a condamnée au remboursement la somme de 77.322 euros TTC au titre des sommes versées par la société Atelier de famille ;
- débouté la société Atelier de famille de sa demande de remboursement des sommes versées à perte aux fins de finalisation du projet informatique ;
- débouté la société Sapiens de sa demande de garantie dirigée contre la société Tokio marine, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Atelier de famille pour procédure abusive ;
- condamné la société Sapiens à payer la somme de 5.000 euros à la société Atelier de famille et à la société Tokio marine celle de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré que le procès-verbal du 5 décembre 2017 n'attestait pas de la délivrance conforme et que les dysfonctionnements de la solution étaient suffisamment graves pour empêcher sa mise en production et justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Sapiens, ainsi que le remboursement de l'intégralité du prix payé par la société Atelier de famille. Il a en revanche estimé que les frais engagés par la société Atelier de famille pour tenter d'adapter et achever la solution relevaient de son seul choix et devaient par conséquent demeurer à sa charge. Enfin, le tribunal a jugé que le dommage était exclu de la garantie à laquelle la société Sapiens avait souscrit auprès de la société Tokio marine.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la société Sapiens a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, hormis celui ayant débouté la société Atelier de famille de sa demande de remboursement des sommes versées à perte aux fins de finalisation du projet informatique, et par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, elle demande à cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter la société Atelier de famille de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes mises à sa charge à la somme de 71.280 euros TTC en application de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat et de condamner la société Atelier de famille à lui payer la somme de 77.322 euros au titre de la valeur des prestations de service accomplies dont elle doit restitution ;
- en tout état de cause, de débouter les sociétés Atelier de famille et Tokio marine de l'ensemble de leurs demandes et de condamner la société Tokio marine à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- sur l'appel incident de l'intimée, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Atelier de famille de ses demandes de remboursement des frais d'hébergement, des sommes versées en pure perte aux fins de finalisation du projet informatique et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- en toute état de cause, de condamner la société Atelier de famille au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société Atelier de famille demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées en pure perte aux fins de finalisation du projet informatique et des factures d'hébergement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Sapiens au remboursement des sommes engagées, en pure perte, aux fins de finalisation du projet informatique soit la somme de 6.780 euros TTC, ainsi que des factures d'hébergement payées soit la somme totale de 1.944,00 euros, de débouter la société Sapiens de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société Tokio marine demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées à son encontre, subsidiairement de l'infirmer en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Sapiens et de juger mal fondées les demandes formulées à son encontre, plus subsidiairement de juger qu'elle interviendra dans les limites contractuelles du contrat d'assurance, à savoir dans la limite de son plafond et après déduction de la franchise, de condamner la société Sapiens à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Nonobstant l'appel limité formé par la société Sapiens, la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement déféré par l'effet de l'appel incident de la société Atelier de famille.
Néanmoins, la cour relève que si la société Sapiens a déféré à la cour le chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Atelier de famille pour procédure abusive, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Sapiens de sa demande.
Sur la résolution du contrat
La société Sapiens conteste la résolution du contrat prononcée par le tribunal expliquant que la société Atelier de famille a reconnu la conformité du produit livré puisqu'elle a signé, sans réserve, le 5 décembre 2017 le procès-verbal de réception attestant de la recette définitive ; que la période contractuelle de garantie de 3 mois a débuté à cette date pour s'achever le 5 mars 2018 sans qu'aucun dysfonctionnement ne lui ait été signalé ; que les anomalies rapportées après l'expiration de la garantie relèvent de la maintenance dont tout projet de développement informatique doit faire l'objet.
La société Sapiens soutient qu'en tout état de cause, la société Atelier de famille ne rapporte pas la preuve d'un dysfonctionnement lui étant imputable et justifiant la résolution du contrat ; qu'elle a pleinement exécuté ses obligations en livrant un produit conforme au cahier des charges, comme l'ont reconnu les experts de la société Atelier de famille, et à son obligation de moyens en sa qualité de prestataire de services informatiques ; que les anomalies sont apparues plusieurs mois après son intervention et peuvent être liées à l'utilisation de la solution ; que les rapports techniques dont se prévaut la société Atelier de famille, établis de manière non-contradictoire par des sociétés concurrentes, s'appuient sur une version de l'application qui n'apparaît pas être la dernière livrée et ne précisent pas le référentiel utilisé de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quel était le fonctionnement attendu pour chaque anomalie relevée. La société Sapiens se prévaut d'un rapport technique établi par M. [N] qui remet en cause les constatations et conclusions des rapports produits par la société Atelier de famille.
La société Atelier de famille répond que la société Sapiens a manqué à son obligation de délivrance conforme, dès lors qu'elle n'a pas été mesure de lui livrer un site internet susceptible d'être mis en production, puisqu'il était affecté de nombreuses anomalies sur des fonctions essentielles. Elle soutient que le procès-verbal de réception a eu pour seule vocation de matérialiser l'entrée en possession du livrable et qu'aucune recette définitive n'est intervenue. Elle relève que la société Sapiens n'a pas contesté la persistance de nombreuses anomalies et se prévaut d'une note technique d'un expert en informatique du 27 juin 2019 qui a relevé 13 dysfonctionnements affectant tant le back-office que le front-office du site internet. Elle invoque également un rapport d'audit de qualité des codes-sources qui conclut à des carences graves de la société Sapiens, notamment en ce qu'elle a développé le site internet en utilisant le logiciel Sylius dans une version qui n'est pas stable et donc non recommandée pour la production. Elle précise avoir essayé de finaliser le projet informatique initié en faisant intervenir des consultants informatiques, sans succès du fait des graves carences techniques et fonctionnelles affectant les livrables. Elle estime que la société Sapiens a manqué à son obligation de conseil en ne la mettant pas en garde sur les conséquences de l'utilisation d'une version instable du logiciel Sylius et qu'en mettant fin de manière prématurée et donc fautive aux relations contractuelles, elle a manqué à son devoir d'assistance. Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Sapiens et l'a condamnée au remboursement de l'intégralité des sommes payées.
Sur le manquement de la société Sapiens à son obligation de délivrance :
L'article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Par ailleurs, l'article 1228 du même code énonce que :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L'article 4.1.4 du contrat stipule que « le prestataire est soumis à une obligation de moyens » et que sa responsabilité ne pourra être engagée à l'égard du « client qu'en cas de faute ».
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, la société Atelier de famille se prévaut tout d'abord d'un manquement de la société Sapiens à son obligation de délivrance conforme compte tenu des nombreuses anomalies affectant le site internet.
Pour en justifier, la société Atelier de famille communique un échange de courriels intervenu avec la société Sapiens au cours du mois de mai 2018, dont il ressort que cette dernière a reconnu que le site présentait des dysfonctionnements : « Notre équipe travaille actuellement sur l'analyse précise des bugs » (mail de la société Sapiens du 22 mai 2018).
Elle produit également un courrier que son gérant a adressé en recommandé à la société Sapiens le 31 mai 2018 dans lequel il signale que le site ne peut pas être mis en production du fait des « nombreuses anomalies » qu'il détaille sur deux pages, en soulignant que les dates auxquelles les problèmes ont été signalés à la société Sapiens sont antérieures à l'expiration de la période de garantie invoquée par cette dernière. En outre, aux termes de ce courrier, le gérant de la société Atelier de famille a contesté l'existence d'un « procès-verbal de conformité qui valide le bon fonctionnement des livrables », en indiquant que seul a été signé un « procès-verbal de réception, qui a pour seule vocation de matérialiser l'entrée en possession des livrables ».
En outre, la société Atelier de famille verse aux débats un rapport d'audit du code source du site internet réalisé par la société SensioLabs le 8 octobre 2018 et une note technique portant sur l'analyse des dysfonctionnements établie par M. [Y] le 27 juin 2019.
Ce dernier a détaillé en pages 6 à 23 de sa note 13 dysfonctionnements du site qui sont illustrés par des copies d'écran du site.
Il a ainsi constaté que les visuels de breloques susceptibles d'être choisies par les clients pour personnaliser le « bracelet 2 breloques plaqué or » ne s'affichent pas ; qu'en back office (partie réservée à la société Atelier de famille), les matières dans lesquels les bijoux sont disponibles sont erronées, de sorte qu'en front office (partie accessible aux internautes clients), aucun produit correspondant à la matière choisie n'est trouvé ; que le message de relance automatique lorsqu'un article est placé dans le panier sans finalisation de l'achat n'est pas adressé au client ; que la fonction « rechercher » des produits ne fonctionne ni en back office, ni en front office, de sorte que tous les produits correspondant à la recherche n'apparaissent pas, que les fonctionnalités relatives à la personnalisation des textes à graver sur les bijoux dysfonctionnent, ou encore que certaines options de choix de personnalisation d'un bijou ne sont pas proposées au client en front office.
M. [Y] conclut à juste titre que : « Les différents dysfonctionnements constatés et décrits ci-dessus portent sur des fonctions du site essentielles à la navigation des internautes ainsi qu'à la composition et la personnalisation des produits à commander. En l'état de ces dysfonctionnements, il est évident que le site était impropre à une mise en production ».
Il est effectivement incontestable que les anomalies affectant la présentation des produits disponibles, les choix des matières et les options de personnalisation s'opposaient à l'exploitation du site et caractérisent la faute de la société Sapiens dans l'exécution de ses prestations, au regard des besoins définis par la société Atelier de famille en mai 2016 dans le document « expression des besoins » et des prestations décrites en annexe 1 du contrat qui font notamment référence aux diverses options de personnalisation qui doivent être proposées aux clients puisqu'il s'agit de la particularité des produits vendus par la société Atelier de famille.
Par ailleurs, M. [Y] explique que la société Sapiens a utilisé, pour réaliser l'application, le logiciel Sylius auquel elle a apporté des adaptations et des développements pour répondre aux besoins de la société Atelier de famille. Il relève que l'utilisation de la version 1.0.0-alpha 1 du logiciel Sylius est inadaptée dès lors qu'il s'agit d'une première version d'essai inaboutie du logiciel, qui comporte des anomalies et qui n'est donc pas destinée à être utilisée par les développeurs pour les clients. M. [Y] souligne que la version stable du logiciel était disponible en septembre 2017, peu de temps après la signature des avenants n°1 et 2 et qu'il est dès lors « incompréhensible que durant toute cette période, Sapiens n'ait pas pris l'initiative d'une évolution de Sylius vers une version plus stable : version beta dans un 1er temps [décembre 2016] mais surtout version stable 1.0.0 en septembre 2017 ». M. [Y] conclut qu'une partie des problèmes techniques rencontrés par la société Atelier de famille est susceptible d'être imputable à cette version alpha du logiciel.
La cour relève qu'en page 40 du contrat conclu par les parties, il était prévu que la société Sapiens réalise le projet « en s'appuyant sur :
(')
Sylius 0.19 (dernière version stabilisée) ou 1.0.0 (si elle est annoncée, au moins au stade beta, au moment du démarrage du projet) ' ».
Ces stipulations établissent que la société Sapiens avait conscience de la nécessité de recourir à une version stable du logiciel Sylius et qu'elle n'a pas respecté son obligation contractuelle.
Le rapport d'audit réalisé par la société SensioLabs confirme la difficulté liée au recours à une version instable du logiciel, puisqu'il est indiqué que « Sylius ' étant disponible en versions stables, il serait préférable de les utiliser à la place des versions de développement qui peuvent être dans des états non stables et régulièrement cassées ».
Le problème est également relaté par M. [S] dans son attestation du 16 septembre 2019 : « Atelier de Famille a fait appel à mes services en tant que freelance pour effectuer la migration d'un site internet e-commerce développé 2 ans auparavant par un autre prestataire. Ce prestataire a pris le parti de retenir la solution logicielle « open-source » fournie par l'éditeur Sylius. A ce moment, le logiciel Sylius était en version alpha, une version qui ne doit en aucun cas être exploité dans un contexte de production du fait des très nombreuses mises à jour (fonctionnelle et de sécurité) et de l'impossibilité pour l'éditeur de garantir la compatibilité avec les versions suivantes.
Ma mission consistait, à partir du développement fourni par l'ancien prestataire, d'effectuer une migration vers une version stable du logiciel Sylius.
Cette tâche s'est avérée extrêmement complexe du fait de l'immense différence entre la version alpha et la version stable. Les ressources nécessaires à sa réalisation, tant humaines que financières, auraient été telles que ça n'aurait pas été pertinent économiquement.
J'ai donc conseillé à mon client d'abandonner ce développement et de les refaire à partir d'une version stable de Sylius (ou de tout autre solution) ' » (souligné par la cour).
La société Atelier de famille produit en pièce n°18 un extrait d'un blog de l'éditeur du logiciel Sylius qui indique que l'utilisation de cette version du logiciel n'est pas recommandée pour la production.
Au-delà du caractère inadapté de la version alpha du logiciel Sylius utilisée par la société Sapiens, constitutive d'une faute du prestataire, la société Sensiolabs a également relevé un « très faible nombre de tests automatisés et l'absence d'outillage de suivi qualité (chaîne d'intégration continue, analyse automatisée de la qualité du code, vérification des codings standards') » qui « est un facteur de risque très important pour le projet ». Elle ajoute qu' « En l'absence d'une suite de tests correcte et de ces outils, il est quasiment impossible de prévenir les éventuels problèmes et régressions qui interviendront au fil du développement puis de la maintenance du projet ».
Le manquement fautif de la société Sapiens à son obligation de délivrance conforme est ainsi caractérisé.
Le rapport d'audit de la société Sensiolabs et la note technique de M. [Y] ont certes été réalisés à la demande de la société Atelier de famille et de manière non-contradictoire. Cependant, dès lors que ces pièces ont été soumises à la discussion contradictoire des parties dans le cadre du débat au fond et que leurs conclusions concordent quant au caractère inadapté de la version alpha du logiciel Sylius et sont corroborées, sur ce point et sur l'existence des dysfonctionnements, par le courrier de la société Atelier de famille du 31 mai 2018, par l'attestation de M. [S] et le blog de l'éditeur du logiciel Sylius, leur caractère probant ne saurait être remis en cause, quand bien même la société SensioLabs est un concurrent de la société Sapiens.
Par ailleurs, la signature par la société Atelier de famille du procès-verbal de réception le 5 décembre 2017 ne saurait exonérer la société Sapiens de sa responsabilité.
En effet, comme rappelé supra, la société Atelier de famille a contesté avoir reconnu la conformité des livrables à l'occasion de la signature de ce procès-verbal dans le courrier que son gérant a adressé à la société Sapiens le 31 mai 2018, en indiquant que seul a été signé un « procès-verbal de réception, qui a pour seule vocation de matérialiser l'entrée en possession des livrables ».
En outre, le contrat conclu par les parties prévoit en page 5 une procédure précise de recette octroyant au client, dans un premier temps, un délai de 5 jours ouvrés à la remise de chaque livrable pour formuler ses observations afin que le prestataire corrige les anomalies, puis, « Une fois que le Prestataire a constaté que tous les modules qui constituent la Solution sont opérationnels, il prévient le client pour démarrer la Recette suivant un jeu de test validé en phase de conception. Le Client dispose d'un délai de 10 jours pour terminer ce premier cycle de test.
Le Client ouvre des anomalies, typées en catégories bloquantes, majeures et mineures, et les communique au Prestataire pour correction. Lorsque les corrections sont opérées, le Client peut alors mener un second cycle de test (sur les corrections et en non-régression) pour contrôler que toutes les anomalies (ou à défaut, les bloquantes et les majeures) ont bien été corrigées. Les anomalies mineures qui n'auraient pu être corrigées durant le projet devront faire l'objet d'un plan d'action à mener à bien durant la phase de garantie.
Lorsqu'il est constaté qu'il ne subsiste plus d'anomalies ouvertes, la recette est prononcée par le Client.»
Or, la société Sapiens ne justifie pas avoir respecté cette procédure.
Aussi, nonobstant la signature par la société Atelier de famille du procès-verbal de réception précité, il ne peut en être déduit qu'à cette date, la solution était conforme et qu'il appartenait à celle-ci de dénoncer tout dysfonctionnement dans le délai de garantie de 3 mois.
Sur ce dernier point, il doit être rappelé que par courrier du 31 mai 2018, le gérant de la société Atelier de famille a dénoncé de « nombreuses anomalies » qu'il a détaillées, en précisant les dates auxquelles les problèmes ont été signalés et en rappelant la teneur des messages envoyés. Certaines d'entre elles sont antérieures à la signature du procès-verbal de réception et/ou à l'expiration de la période de garantie. La société Atelier de famille a également précisé dans ce courrier que s'agissant d'un des dysfonctionnements, la société Sapiens avait proposé le 19 janvier 2019 une solution technique qu'elle n'a jamais mise en 'uvre. La société Sapiens ne démontre pas avoir remédié à ces différentes anomalies qui s'opposaient au prononcé de la recette puisque le contrat la soumettait à l'absence de subsistance de toute anomalie bloquante ou majeure et s'agissant des anomalies mineures, à l'établissement d'un plan d'action à mener pendant la période de garantie, dont il n'est pas justifié. Les différentes anomalies persistantes étaient manifestement bloquantes puisque l'attestation précitée de M. [S] établit qu'il n'a pu y être remédié.
Pour ces mêmes motifs, la société Sapiens ne saurait prétendre que les dysfonctionnements invoqués par la société Atelier de famille relèvent de la maintenance du site.
Si la société Sapiens relève, comme son expert amiable, M. [N], que rien ne démontre que la solution soumise à la société SensioLabs et M. [Y] correspond à celle qu'elle a livrée, elle ne justifie pas que ladite solution a été modifiée par la société Atelier de famille, ni même que son propre expert, M. [N], a établi son rapport à partir de cette solution.
Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement soutenu que la société Atelier de famille et ses experts amiables ne précisent pas à l'aune de quel fonctionnement attendu les anomalies correspondent, alors qu'elles se rapportent à des fonctionnalités élémentaires pour un site de vente de bijoux personnalisables, tel que la présentation de tous les produits disponibles correspondant à la recherche du client, des différentes matières, des diverses options de personnalisation (choix des couleurs, des breloques ou du texte, personnalisable ou non). Ces fonctionnalités figurent dans le document « expression des besoins » établi par la société Atelier de famille en 2016 et dans les prestations décrites en annexe 1 du contrat qui font notamment référence aux diverses options de personnalisation qui doivent être proposées aux clients. La société Sapiens n'a d'ailleurs jamais remis ce point en cause dans les échanges de courriels avec la société Atelier de famille, se limitant à indiquer que les anomalies ont été signalées au-delà de la période de garantie. Ces dysfonctionnements affectant des fonctionnalités de base ne permettaient pas la mise en production du site comme le confirment tant M. [Y] que M. [S].
Comme rappelé précédemment, le contrat prévoyait effectivement le recours au logiciel Sylius 1.0.0, mais à tout le moins dans sa version beta : « Sylius 0.19 (dernière version stabilisée) ou 1.0.0 (si elle est annoncée, au moins au stade beta, au moment du démarrage du projet) ' » (souligné par la cour). En utilisant la version alpha de ce logiciel, la société Sapiens a commis une faute contractuelle.
M. [N], aux termes de sa note technique du 31 octobre 2024, soutient que l'utilisation de la version alpha du logiciel Sylius n'est pas problématique. Toutefois, cette conclusion est contredite tant par l'éditeur du logiciel, que par la société SensioLabs, M. [Y] et M. [S], ce dernier ayant précisé que la migration vers une version stable du logiciel Sylius s'est avérée tellement complexe du fait de la différence très importante entre la version alpha et la version stable, qu'elle n'est pas apparue pertinente économiquement.
Enfin, si M. [N] conclut que les dysfonctionnements pouvaient être aisément corrigés, force est de constater que la société Sapiens, d'une part, a reconnu dans son courriel du 15 mai 2018 qu'ils n'étaient pas « aussi simples et rapides à corriger » et d'autre part, qu'elle s'y est refusée.
Le manquement fautif de la société Sapiens à son obligation contractuelle de délivrance d'un site exploitable est ainsi caractérisé. Il présente un degré de gravité tel qu'il justifie la résolution du contrat, en ce compris ses deux avenants, aux torts exclusifs de la société Sapiens, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués par la société Atelier de famille au titre du défaut de conseil et d'assistance. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de restitution :
La société Atelier de famille produit en pièce n°22 les factures émises par la société Sapiens au cours de la relation contractuelle dont il ressort qu'elle a payé la somme totale de 79.266 euros au titre du contrat initial et des deux avenants.
Pour s'opposer au remboursement de cette somme, la société Sapiens invoque les dispositions de l'article 1229 du code civil selon lesquelles : « La résolution met fin au contrat. (') Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. (') ».
Elle soutient que le tribunal ne pouvait faire produire un effet rétroactif à la résolution du contrat dès lors que les prestations fournies ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur exécution.
Cependant, il résulte du courrier recommandé de la société Atelier de famille du 31 mai 2018, de la note technique de M. [Y] et de l'attestation de M. [S] que le site n'a pas pu être mis en production du fait de la gravité des dysfonctionnements constatés et qu'il n'a pas été possible d'assurer la migration du logiciel utilisé vers une version plus stable au regard de l'importance du travail induit, ce que M. [N] reconnaît d'ailleurs en dernière page de son rapport (« Les différences importantes entre la version alpha et la version stable [du logiciel Sylius] auraient nécessité un très important travail de migration '»).
Le témoignage de M. [W], consultant, confirme ces éléments en attestant de l'abandon du projet de terminer la solution en raison de la difficulté technique et du coût trop élevé.
En l'absence de toute utilité aux prestations fournies, la société Sapiens est mal fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1229.
La société Sapiens soutient ensuite que le contrat s'oppose à la restitution de l'intégralité du prix payé, dès lors que l'article 4.1.4 du contrat énonce que : « Le présent contrat est également résiliable de plein droit par l'une ou l'autre des parties dans le cas ou l'autre partie ne respecterait pas les obligations contractuelles qui lui incombent et si la partie défaillante n'apporte pas remède à son manquement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la notification que lui en ferait l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas la résiliation du contrat prend effet au terme du délai précité.
Après encaissement du prix convenu le prestataire s'engage à livrer au client l'intégralité des documents et des prestations réalisées dans l'état où ils se trouvent à la date de résiliation ».
Cependant, la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Sapiens, et non sa résiliation, est prononcée en application, non pas du contrat, mais de l'article 1217 du code civil. En outre, comme indiqué précédemment, les prestations livrées n'ont pu être exploitées par la société Atelier de famille.
Enfin la société Sapiens se prévaut d'une clause limitative de responsabilité insérée au contrat qui prévoit un plafonnement de tout versement au montant forfaitaire prévu au contrat initial, peu important à ce titre que des avenants ultérieurs aient conduit à des versements complémentaires.
L'article 4.1.4 du contrat conclu entre les parties le 3 octobre 2016 prévoit que : « La responsabilité du prestataire est d'un commun accord, limité à 1 fois le montant forfaitaire initialement prévu au présent contrat et effectivement réglé par le client ».
La société Atelier de famille considère que les deux avenants ayant été conclus à la suite d'évolutions n'entrant pas dans le cadre du projet forfaitaire initialement prévu, elle peut solliciter le remboursement des sommes versées en exécution du contrat principal et des avenants.
Il est constant que le prix initial du contrat s'élève à la somme de 59.400 euros HT, soit 71.280 euros TTC.
La société Atelier de famille a procédé à deux commandes de prestations complémentaires se rapportant au projet initial de refonte de son site internet et a régularisé, non pas des contrats distincts, mais deux avenants au contrat principal. Il s'ensuit que la clause limitative de responsabilité doit trouver application pour l'ensemble des commandes.
Dans ces conditions, la société Sapiens sera condamnée à rembourser à la société Atelier de famille la somme de 71.280 euros. Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant de cette restitution.
Sur la demande de la société Sapiens tendant à la restitution en valeur des prestations de service accomplies :
Si la société Atelier de famille soulève dans la discussion de ses conclusions une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande jugée nouvelle en appel, la cour constate qu'elle n'est pas reprise au dispositif de ses écritures sur lequel statue la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La société Sapiens soutient que par l'effet de la résolution, la société Atelier de famille est également tenue à la restitution des prestations de services qu'elle a accomplies pour son compte, évaluées à la somme de 77.322 euros. Toutefois, pour les motifs précités, les prestations livrées n'ont pu être exploitées par la société Atelier de famille. Leur valorisation par la société Sapiens, alors que la solution livrée est inexploitable, n'est pas justifiée.
La demande de restitution de la société Sapiens ne peut par conséquent aboutir.
Sur la demande indemnitaire de la société Atelier de famille au titre des frais exposés pour achever la solution
La société Atelier de famille rappelle que la société Sapiens a mis fin prématurément aux relations contractuelles et qu'elle a tenté de finaliser le projet informatique initié en faisant intervenir des consultants sans succès du fait des graves carences techniques et fonctionnelles affectant les livrables, générant un préjudice lié au coût de ces interventions. Elle réclame par conséquent, par infirmation du jugement, le remboursement de la somme de 6.780 euros à ce titre, outre celle de 1.944 euros au titre des factures d'hébergement.
La société Sapiens répond qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ni aucun fait générateur de responsabilité n'est démontré à son encontre ; que les frais en cause ne résultent que des décisions prises par la société Atelier de famille de confier le projet à un tiers et qu'au regard de la résolution du contrat, le préjudice invoqué est d'ores et déjà réparé par la restitution de l'intégralité des sommes payées en exécution du contrat. La société Sapiens ajoute que les factures d'hébergement ne relèvent pas du contrat de prestation de services informatiques, par hypothèse résolu, mais seulement du contrat conclu entre la société Atelier de famille et la société Ecritel, de sorte qu'aucune restitution ne saurait être mise à la charge à ce titre.
Sur ce,
La société Atelier de famille soutient avoir supporté des frais d'hébergement à concurrence de la somme de 1.944 euros. Elle procède toutefois par voie d'affirmation sans justifier cde cette dépense. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Concernant la demande au titre des frais d'intervention de consultants informatiques, selon les attestations précitées de M. [S] et de M. [W], la finalisation de la solution n'a pu être menée à son terme en raison de difficultés techniques et d'un coût trop important. M. [W] évoque dans son témoignage l'intervention vaine de sa société Kopernic consulting, de Mme [O] et de M. [S].
La société Atelier de famille produit trois factures émises par la société Kopernik consulting, la société Pretty lines au titre de l'intervention de Mme [O] et la société Galilabs au titre de l'intervention de M. [S], les 15, 18 et 31 janvier 2019 pour un montant total de 6.780 euros TTC.
Le préjudice financier consistant pour la société Atelier de famille à avoir supporté ces frais en pure perte présente un lien de causalité direct et certain avec le manquement de la société Sapiens qui a livré un site élaboré à l'aide d'un logiciel inadapté et présentant des dysfonctionnements tels qu'il était inexploitable en l'état.
S'agissant d'un préjudice distinct, ce dommage n'a pas été réparé par la condamnation à restitution des sommes payées en exécution du contrat résolu.
En conséquence, par infirmation du jugement, la société Sapiens sera condamnée à payer à la société Atelier de famille une somme de 6.780 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de la société Tokio Marine
La société Sapiens sollicite la garantie de son assureur, la société Tokio marine, affirmant que toute condamnation prononcée à son encontre à la suite de la résolution du contrat entre dans le champ d'application de la garantie.
Elle invoque le volet « responsabilité civile professionnelle après livraison » de la police, garantissant « la responsabilité découlant des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de fautes professionnelles, erreurs, omission ou négligences commises dans l'exécution de prestations purement intellectuelles ou de prestations de service ».
La société Tokio marine répond que le dommage n'entre pas dans le champ de la garantie et invoque en outre une clause d'exclusion de garantie portant sur les dommages résultant de la non-conformité aux spécifications de la commande ou d'un défaut de performance des produits livrés.
L'article 1.23 des conventions spéciales précise que le tiers est défini comme « Toute personne autre que l'assuré responsable du dommage ' » et à l'article 2 que la garantie s'applique « quelle que soit la nature de la responsabilité ».
Toutefois, l'article 3.3.1 des mêmes conventions spéciales exclut du champ d'application de la garantie les « dommages subis par les biens, fabriqués ou livrés par l'assuré, leur remboursement ainsi que les frais engagés par l'assuré ou les tiers pour le retrait, la dépose-repose, la réparation, la modification, le remplacement, le parachèvement, la redistribution, la mise en conformité desdits biens ».
En outre, l'article 3.3.2 exclut également de la garantie « les dommages résultant de la non-conformité aux spécifications de la commande ou d'un défaut de performance des produits livrés ou travaux exécutés à moins que ces dommages ne soient la conséquence d'un vice caché apparu après la livraison des produits ou la réalisation des travaux ».
Les dommages subis par la société Atelier de famille sont dus au caractère inexploitable du site consécutif à la mauvaise exécution par la société Sapiens de ses obligations contractuelles de sorte qu'ils sont exclus de la garantie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Sapiens de sa demande de garantie à l'égard de la société Tokio marine.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Sapiens, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à la société Atelier de famille la somme 10.000 euros et à la société Tokio marine celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Sapiens group à payer à la société Atelier de famille la somme de 77.322 euros au titre de la résolution du contrat et de ses avenants et débouté la société Atelier de famille de sa demande indemnitaire au titre des sommes versées afin de finaliser le projet ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Sapiens group à restituer à la société Atelier de famille la somme de 71.280 euros au titre de la résolution du contrat ;
Condamne la société Sapiens group à payer à la société Atelier de famille la somme de 6.780 euros de dommages et intérêts au titre des sommes engagées à perte pour finaliser le projet ;
Déboute la société Sapiens group de sa demande de restitution en valeur des prestations de service accomplies ;
Y ajoutant
Déboute la société Atelier de famille de sa demande au titre des frais d'hébergement ;
Condamne la société Sapiens group aux dépens d'appel ;
Condamne la société Sapiens group à payer à la société Atelier de famille la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Sapiens group à payer à la société Tokio marine Europe la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la société Sapiens group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.