CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00040
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°41
du 5 MARS 2025
N° RG 23/040
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSX VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée
du 14 novembre 2022, enregistrée sous
le n° 2021000750
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
C/
[W]
S.A.R.L. URBA EARTH
S.C.O.P. S.A.R.L. COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ
ET D'EMPLOI
WORK IN SCOP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE (MAIF)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [P] [W]
né le 5 mars 1978 à [Localité 9] (Haute-Marne)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. URBA EARTH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO
S.C.O.P. S.A.R.L.
COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI
WORK IN SCOP immatriculée au RCS d'AJACCIO
représentée par son gérant Monsieur [S] [Y]
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, soit 33 839 euros majorée des intérêts au taux, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni exécution exécution provisoire, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France à couvrir son assurée, la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet à savoir, [P] [W], à honorer le versement des sommes mentionnées, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,37 euros.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la Mutuelle assurance des instituteurs de France a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, soit 33 839 euros majorée des intérêts au taux, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni exécution exécution provisoire, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France à couvrir son assurée, la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet à savoir, [P] [W], à honorer le versement des sommes mentionnées, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,37 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 mai 2024, la Mutuelle assurance des instituteurs de France a sollicité de dire irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de la société Urba Earth fondée sur la faute intentionnelle de monsieur [W] de refus d'exécuter ses prestations ou de communiquer ses identifiants ; à titre subsidiaire, juger qu'une telle faute ne peut être garantie par la Maif, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la coopérative et en ce qu'il a condamné la Maif à garantir son assuré, statuant à nouveau, débouter la coopérative et le société Urba earth de leur demande de garantie à l'encontre de la Maif, elle sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 mai 2024, [P] [W] sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter la société Urba earth de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, la condamner au paiement d'une somme de 6 120 euros pour les factures des 14 août et 4 mars 2019, ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice financier, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, supprimer ou minorer la somme au titre de la clause pénale, confirmer la condamnation de la Maif à garantir son assuré confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté la société Urba earth de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la Maif à garantir son assuré la coopérative et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet, à savoir [P] [W] des condamnations prononcées à leur encontre, en conséquence débouter la maif de sa demande au titre de l'exclusion de garantie, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 21 mars 2024, la société Urba earth sollicite la confirmation de la condamnation solidaire de [P] [W], la coopération work in scop à payer à la société Urba earth la somme de 16 559 euros majorée des intérêts au taux légal, les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Maif à couvrir son assuré et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet, à savoir [P] [W] à honorer le versement des sommes mentionnées, a condamné la Maif aux entiers dépens, juger recevable l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement [P] [W], la coopération work in scop à payer à la société Urba earth la somme de 17 280 euros majorée des intérêts au taux légal en application de l'article 10 du contrat de prestation de services et à titre de remboursement du prix acquitté et dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; statuant à nouveau, condamner solidairement [P] [W], la coopération work in scop et la Maif à lui payer la somme de 20 100 euros majorée des intérêts au taux légal en application de l'article 10 du contrat de prestation de services du 17 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 juillet 2023, la coopérative d'activité et d'emploi work in scop sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à
nouveau, débouter la société Urba earth de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, la condamner au paiement d'une somme de 6 120 euros pour les factures des 14 août et 4 mars 2019, ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice financier, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, supprimer ou minorer la somme au titre de la clause pénale, confirmer la condamnation de la Maif à garantir son assuré, confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté la société Urba earth de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la Maif à garantir son assuré la coopérative et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet, à savoir [P] [W] des condamnations prononcées à leur encontre, en conséquence débouter la maif de sa demande au titre de l'exclusion de garantie, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité soulevée :
La Maif indique que la demande de la société Urba earth fondée sur la faute intentionnelle de monsieur [W] de refus d'exécuter ses prestations ou communiquer ses identifiants est une demande nouvelle irrecevable.
Selon l'article 563 précisant que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire, de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles pièces.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
La cour relève qu'en l'espèce, la faute intentionnelle invoquée n'est pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau admissible en appel, avec un fondement différent qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
La demande d'irrecevabilité de la demande sera rejetée.
Sur l'exécution contractuelle de [P] [W] et ses conséquences :
Monsieur [W] conteste son obligation de résultat, au regard de l'activité de la société Urba earth spécialisée dans l'outil informatique et doit être regardée comme un professionnel et excipe de l'absence de collaboration.Il indique qu'il n'était donc tenu que
d'une obligation de moyen renforcée. Il ajoute que l'obligation de collaborer de la société urba earth n'a pas été respectée. Il ajoute que les informations transmises et l'absence de cahier des charges ont fait que sa charge de travail a augmenté, il n'a donc commis aucune faute. Sur son insuffisance professionnelle, il la conteste : il indique que seule la conception d'un back office était prévue et facturée et la sécurisation du serveur existant ; il ajoute que le serveur a été piraté, ce qui a entraîné une quarantaine, il n'a jamais été question d'une sécurisation du serveur, mission confiée postérieurement, c'est dans ces circonstances que les délais d'exécution ont été d'un commun accord décalés et que des missions supplémentaires lui ont été confiées, à savoir analyse des logs de connexion, identification de l'offre de serveur, contact technique, réinstallation du serveur, configuration et sécurisation. Il indique que le piratage est un cas de force majeure et que la société ne rapporte pas la preuve de son insuffisance professionnelle.Sur les délais, il indique que le seul délai opposable était celui du 15 novembre 2018, or l'application a été mise en ligne le 12 novembre 2018. Il ajoute que du fait du piratage, le contrat a été prorogé sans terme précis, d'un commun accord au regard des factures acquittées. Il ajoute que la société n'a pas fait de remarque au délai soi-disant échu du 30 septembre 2018 ou le 15 novembre 2018, les échanges entre les parties n'ayant jamais cessé jusqu'au 4 mars 2019, la mise en demeure du 13 mars 2019 étant abusive. Sur la coupure de l'accès au serveur, il indique avoir été harcelé par la société pour l'évincer de l'administration de l'application une fois celle-ci livrée sans rémunération. Il conteste toute faute contractuelle.
En réponse, la société Urba earth explique qu'aux termes du contrat, la phase de développement devait être achevée au plus tard le 30 octobre 2018 et la mise à disposition au 15 novembre 2018, or le premier délai n'a pas été respecté et monsieur [W] a pris la décision unilatérale de couper l'accès au serveur. Elle indique que le retard dans l'exécution du contrat relève du défaut d'audit préalable, la carence dans l'exécution de la mission, le manque de diligence, la coupure fautive du serveur et la non remise du bien et le dépassement du délai contractuel. Elle ajoute qu'il s'agit d'une obligation de résultat, celle de développer et livrer dans un délai convenu, le back office et le front office d'une nouvelle version du portail d'Urba earth. Elle indique que l'audit est une obligation de conseil qui est une obligation de moyen renforcée. Elle indique que monsieur [W] a mal estimé l'ampleur des tâches et aucun cahier des charges n'a été matérialisé. La société ajoute qu'il y a eu une carence dans l'exécution de la mission, car le piratage allégué a duré deux jours à compter du 19 août 2018, il s'agissait d'un évènement prévisible et qui aurait pu être évité si monsieur [W] avait rempli sa mission de mise en sécurité du serveur. Elle ajoute que monsieur [W] en prenant un mois de vacances en août 2018, a accentué son retard. Elle indique que début mars 2019, monsieur [W] a coupé à la concluante l'accès au serveur pour exercer un chantage pour augmenter ses tarifs. Elle a dû dépêcher une autre société DBM Technologies qui a constaté qu'elle avait été déconnectée de force, au moment où monsieur [W] avait eu accès au serveur. Elle ajoute que les délais n'ont pas été respectés et que l'application était inexploitable au moment de la rupture du contrat. Elle conteste tout accord pour prolonger le contrat. Elle ajoute que le 12 novembre 2018, il n'y a aucune preuve de la mise en ligne de l'application, mais une plaquette interactive présentant l'application.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit du retard.
La cour relève que suivant contrat, [P] [W], prestataire exerçant sous la dénomination commerciale coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA, a conclu avec la société Urba Earth un contrat de prestation de services de produits web, dont l'objet est défini à l'article 1 du contrat : la réalisation et la mise à disposition d'une application de web mapping comprenant le développement d'un back office et front office pour la nouvelle version du portail d'Urba Earth permettant à l'utilisateur de localiser tous les documents d'urbanisme liés au droit des sols, application cartographique innovante en 2D et 3D consiste à localiser différentes couches d'information telles que : le cadastre, les documents d'urbanisme, le foncier, les projets communaux, les réseaux d'eaux potables, assainissements, électrique, télécom, les servitudes d'utilité publique et prescriptions d'urbanisme, les risques naturels, les espaces agricoles, les espaces environnementaux, les circuits touristiques.
La cour constate que l'article 3 du contrat dénommé 'Durée' indique que malgrè la date de signature du présent contrat, ce dernier a pris effet le 1er avril 2018 et prendra fin le 30 septembre 2018. Toute prolongation devant être effectuée exclusivement par écrit, sur volonté mutuelle des deux parties.
L'article 5 dénommé 'Calendrier-délais' indique que la phase de développement devra être achevée au plus tard le 30 octobre 2018. La phase de mise à disposition devra être achevée au plus tard le 15 novembre 2018.
La cour constate qu'est produit aux débats et non contesté, un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, en date du 8 janvier 2018 conclu entre la coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA et [P] [W], pour une durée de 5 mois à compter de la signature, soit jusqu'au 7 juin 2018, renouvelable par écrit deux fois, sans que la durée ne puisse excéder 36 mois.
La cour relève que les factures relatives à ce contrat de prestation ont été émises dès mai 2018, par la coopérative SC'OPARA et payées par la société Urba Earth.
La cour constate que le 13 mars 2019, la société Urba Earth dans un courrier dénommé ultime tentative de réglement amiable et mise en demeure, adressé à la coopérative SC'OPARA à l'attention de [P] [W], a sollicité l'exécution du contrat sous peine de pénalités de retard visées à l'article 10 du contrat.
Sur l'obligation de conseil et d'information :
La cour relève, s'agissant des obligations de conseil et d'information, que le prestataire de services, monsieur [W] n'a pas élaboré un cahier des charges ou un dossier de conception, le détail de la prestation étant simplement énoncé dans le corps du contrat à l'article 1, outre l'accord de confidentialité qui fait état dans son préambule, de la réalisation du portail, la mise à disposition des identifiants et des mots de passe, la mise à disposition des identifications et mots de passe pour l'accès aux bases de données, la visio conférence.
Il est constant qu'en matière de conception et de réalisation d'une application, il faut un contrat écrit, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est acquis que le contrat de conception obéit dans sa formation et son exécution, aux règles habituelles du droit des contrats : obligation de renseignements et de bonne foi.
En l'espèce, la cour relève que la facture produite aux débats du 31 mai 2018, dénommée recueil de besoin, analyse de l'existant et configuration serveur est une sorte d'état des lieux très succinct.
Or, il est acquis qu'en matière de conception et développement d'une application, l'ensemble des spécifications techniques, soit l'architecture d'ensemble, l'arborescence, fenêtres, la mise en place des fichiers et paramétrages, doit être le plus détaillé possible. Les juges ont souligné l'importance du cahier des charges, son absence, ne permettant pas de préciser les développements techniques demandés.
La cour relève qu'en l'espèce, le semblant d'état des lieux ne correspond pas à un cahier de charges et qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de conseil, que le client soit professionnel ou non.
Si monsieur [W] excipe d'une absence de collaboration cette allégation n'est absolument pas démontrée, alors que l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prévaut de l'extinction de son obligation doit la prouver.
La cour relève que monsieur [W] ne peut se décharger de l'obligation d'information et de conseil, en invoquant la qualité de professionnel de la société Urba earth, l'absence de cahier des charges et d'un audit fiable constituent des manquements.
Au surplus, il n'est pas contesté que monsieur [W] a précisé que ' à partir d'une maquette soi-disant exploitable, s'avérant dans les faits très brouillonne et monolitique dans son ébauche et de quelques données disponibles non standardisées, chacun de mes développements est allé au-delà de votre besoin initial '.
La cour relève que cette déclaration non contestée constitue la preuve que l'obligation de conseil et d'information de monsieur [W] a été défaillante et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour se décharger de ses obligations d'information et de conseil qui n'ont pas été remplies.
Sur la mission :
Monsieur [W] allègue d'un piratage pour se décharger de sa responsabilité en invoquant la force majeure.
Selon l'article 1218 du code civil, il y a force majeure lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion, si l'empêchement est temporaire, l'obligation est suspendue.
En l'espèce, il ressort des courriels produits aux débats que cet incident n'a duré que 48 heures, ce délai court ne peut justifier de l'existence d'un cas de force majeure de plus de 48 heures dans l'exécution des obligations de Monsieur [W], ce d'autant que le contrat a pris effet le 1er avril 2018, comme l'énonce le contrat, un accord de confidentialité ayant été signé entre les parties le 12 avril 2018.
Si le premier contrat ne fait pas état de la sécurisation au serveur, l'accord de confidentialité fait état de la mise à disposition des identifications et mots de passe pour accéder au serveur et code informatique et pour accéder aux bases de données, il s'agit là d'informations relatives à la sécurité du serveur.
En outre, suite à ce piratage, la facture du 30 septembre 2018 montre qu'il a été en charge de la sécurisation du serveur.
La cour relève que d'une part, monsieur [W] avait un rôle en matière de sécurité du serveur avec les codes et qu'il aurait pu anticiper le piratage, que d'autre part, il s'agissait d'un incident ponctuel, alors qu'il travaillait depuis le mois d'avril sur sa mission.
Cet incident ponctuel ne saurait exonérer monsieur [W] de l'exécution de sa mission, la force majeure alléguée et non démontrée n'ayant duré que très peu de temps (48 heures).
La cour relève que monsieur [W] allègue que sa mission de configuration sécurisation a duré plus d'un mois et a retardé d'autant l'exécution de sa prestation.
Or, les pièces produites aux débats par monsieur [W] (pièce 18) montrent que du 17 août au 6 septembre, aucun message n'est envoyé par ce dernier à la société, monsieur [W] ayant même indiqué un retour le 27-28 août. Le seul mail est daté avant le 6 septembre, du 27 août.
Il est donc manifeste que du 17 août au 27 août, puis du 28 août au 6 septembre, il n'y a pas eu de contacts professionnels entre la société et monsieur [W].
Ce dernier qui a excipé d'une délai d'un mois nécessaire pour configurer et sécuriser le serveur a eu tout le loisir pendant cette période d'exécuter cette mission.
Ainsi, à la date de la reprise des messages, le 6 septembre, monsieur [W] avait jusqu'au 15 novembre pour exécuter sa mission.
Or, la mise en demeure du 13 mars 2019 montre que cette mission n'était pas achevée.
Sur les délais, la cour relève que si la durée du contrat a été fixée du 1er avril au 30 septembre 2018, l'article 5 intitulé calendrier délais a précisé que la phase de développement devait être achevée au 30 octobre 2018 et la mise à disposition au plus tard le 15 novembre 2018.
Il n'y a pas de contradiction entre ces deux dispositions du contrat, car le contrat d'entend de la conception et du début du développement dans une prestation informatique où après la conception et le développement, arrive la phase opérationnelle.
L'article 5 a donc prévu une date butoir au 15 novembre 2018, qui est la date que retient la cour pour apprécier un retard dans l'exécution.
Il ressort de la mise en demeure du 13 mars 2019, que la société sollicite l'exécution du contrat, en excipant du retard dans l'exécution du contrat de monsieur [W] qui n'est pas encore exécuté au 13 mars 2019.
Si monsieur [W] allègue avoir livré l'application le 12 novembre 2018 et l'avoir mis en ligne, le courriel du 12 novembre 2018 ne constitue pas un élément probatoire, tant son imprécision est notable, ce d'autant que des courriels produits aux débats et datés du 3 novembre 2018, montrent qu'il y a encore des éléments à modifier, la société indiquant même le 3 novembre 2018 ' on n'est pas près à ce stade ', monsieur [W] répondant ' je suis navré '.
Les courriels antérieurs ou postérieurs au 15 novembre ne démontrent pas la mise en ligne de l'application.
En outre, l'attestation produite aux débats de monsieur [C], maire d'[Localité 10], indique bien que l'application était en cours de développement en septembre 2018 et mars 2019, seule la plaquette interactive avait été présentée.
L'attestation de [H] [V] fait état également de la recherche en mars 2019 de la société Urba earth qui cherchait un full strack expérimenté pour reprendre des travaux d'un projet de développement inachevé d'un portail graphique.
L'attestation de monsieur [M] montre également que la proposition commerciale de la société Urba earth d'une cartographie à la fin de l'année 2018 n'a pas prospéré, la société l'ayant informé des difficultés de livraison et il a annulé son devis.
Selon l'article 202 du code civil, si les attestations doivent être écrites, datées et signées de la main de leur auteur avec un document officiel, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il est constant qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes qui emportent sa conviction.
La cour considère que les attestations produites emportent sa conviction, que ces attestations, outre le contenu des différents courriels, la mission, les éléments du contrat relatifs aux délais, démontrent que la date butoir du 15 novembre 2018 n'a pas été respectée et que dès lors, la faute de monsieur [W], à l'origine du retard est avérée, conformément à l'article 1231-1 du code civil.
Sur l'obligation de délivrance :
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport del a chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
La cour relève que si monsieur [W] excipe d'une prolongation acceptée par la société, l'article 5 du contrat est clair et ne souffre d'aucune interprétation, la phase de mise à disposition devra être achevée au plus tard le 15 novembre 2018, l'article 3 indiquant que toute prolongation du présent contrat devra être effectuée exclusivement par un écrit, sur volonté mutuelle des deux parties.
En l'espèce, la cour relève qu'il n'y a aucun écrit qui manifeste la volonté mutuelle des parties de prolonger le contrat.
Si monsieur [W] considère que les factures du 21 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 février 2019 caractérisent l'accord de la société pour la prolongation du contrat, la cour relève que la facture du 21 novembre 2018 est relative à la réalisation du géoportail, du back end, developpement du module carto, celle du 9 janvier 2019 est relative à la réalisation du géoportail, du back end, celle du 14 février 2019 est relative également au géoportail, ainsi que celle du 3 mars 2019, la cour constate que la société n'a pas eu le choix et a été mise devant le fait accompli du retard.
Il n'y avait donc pas d'accord pour prolonger le retard, mais une situation de fait imposée à la société, qui a fini par mettre en demeure monsieur [W], du fait de l'inexécution patente de ses obligations contractuelles dans les délais.
La cour relève que l'insuffisance professionnelle de monsieur [W] a également été mise en relief par ses propres déclarations, il a ainsi indiqué par mail ' j'ai fait une boulette sur la base urba-fr, j'ai supprimé accidentellement le schéma du cadastre, donc toutes les données que vous y aviez importé ont été perdues désolé en août 2018 ', ou encore: ' j'ai planté PostgreSQL et potentiellemet d'autres services '...
La cour relève que monsieur [W] a également coupé l'accès au serveur à la société cliente, cela ressort des pièces 10 et 43 de l'intimée qui montrent que la société demandait à monsieur [W] de communiquer ses codes à la société mandatée, soit la société DBM Technologie afin de récupérer ses accès à la société, la société DBM constatant que la société avait été déconnectée de force, monsieur [W] ayant eu accès durant cette période au serveur, son adresse IP ayant été identifiée.
Si Monsieur [W] excipe d'un harcèlement de la société et un arrêt maladie suite à cet harcèlement, aucune des pièces produites aux débats ne vient étayer ses allégations.
A l'inverse, en coupant l'accès au serveur, monsieur [W] a contrevenue à l'obligation de l'exécution de bonne foi du contrat édictée par l'article 1103 du code civil, ce d'autant que monsieur [W] réclamait une augmentation de la tarification dans le même temps.
La cour constate que monsieur [W] a bien commis des fautes contractuelles qui ont engendré un retard et une exécution fautive du contrat et qu'en conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur la clause pénale :
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité si elle est excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La cour constate que l'article 10 du contrat liant les parties énonce que ' en cas de retard de plus de un mois en méconnaissance des délais stipulés à l'article 5 du présent contrat et après une mise en demeure restée infructueuse de plus d'un mois, le prestataire s'exposera à une pénalité de 100 euros par jour de retard jusqu'au montant maximal correspondant au montant de la prestation '.
Monsieur [W] indique que la clause pénale ne peut être appliquée postérieurement à la résiliation du contrat.
Sur la période antérieure, aucun retard n'a pu être démontré.
La cour relève qu'en l'espèce, elle a bien considéré que le délai du 15 novembre 2018 contractuellement prévu a été dépassé de plus d'un mois, qu'il n'y pas eu de prolongation acceptée mais une prolongation imposée, qu'il y a une mise en demeure infructueuse le 13 mars 2019.
La cour relève que la résiliation du contrat conformément à l'article 11 du contrat ne prive pas la société du bénéfice de la clause pénale.
La cour considère que la clause pénale doit s'appliquer, car tous les éléments prévus à l'article 10 sont remplis et qu'il y a une mise en demeure.
La cour relève au surplus que cette clause pénale n'est ni manifestement excessive ou dérisoire, il n'y a pas lieu de la modérer ou la supprimer, s'agissant en l'espèce d'une pénalité de 100 euros par jour de retard.
Sur le montant des sommes dues au titre de la clause pénale, le tribunal a fait une erreur d'appréciation, car le montant effectivement réglé est de 20 100 euros, au vu des factures produites aux débats en pièce n°1 de la sociét Urba earth et qui ne sont pas contestées, la décision sera infirmée en ce sens.
La décision des premiers juges sera donc infirmée en ce sens.
Sur la somme au titre des sommes supportées par la société Urba Earth :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
La cour relève que les différentes des prestataires ont été produites aux débats :
- la facture Ovh d'un montant de 4 031,80 euros, laquelle est justifiée (pièce 50 de la société).
L'analyse de ces factures montrent que les factures antérieures au mois d'avril ne sont pas justifiées par les fautes de monsieur [W] ainsi les factures des 2 février, 20 février, 20 mars et 2 avril seront écartées.
S'agissant des autres factures, elles entrent dans la période d'intervention de monsieur [W], mais aucun détail ne vient relier ces factures à l'inaction de monsieur [W], il n'est pas précisé qu'il s'agit de la location d'un serveur.
En conséquence, ses factures seront écartées et cette somme ne sera pas due, la décision sera infirmée en ce sens.
S'agissant de la facture Geomatik, elles sont relatives à la configuration d'un serveur, des créations de tables, il s'agit bien là de prestations en lien avec le défaut d'exécution de monsieur [W], car elles sont datées du 28 décembre 2018 et 1er février 2019. Il y a donc un lien de causalité entre ces factures et la faute de ce dernier, elles seront donc prises en compte pour les sommes de 2 352 et 390 euros.
S'agissant des factures DBM technologie, elles sont induites par la coupure de monsieur [W] et lui incombe, car il s'agit de la résultant d' une inexécution contractuelle et qui lui incombe, elles seront donc prises en compte pour un montant de 450 euros TTC.
S'agissant de la facture Indeed, si la société indique qu'il s'agit de la publication d'une offre d'emploi en lien avec le retard de monsieur [W], aucun élément ne vient étayer cette allégation, la facture produite aux débats n'est pas concluante, elle sera rejetée.
S'agissant de la facture de monsieur [X], elle est datée d'avant le 15 novembre 2018, elle ne peut être liée au retard dans l'exécution de monsieur [W].
S'agissant de la facture de monsieur [V], la question de l'attestation ayant été écartée, la cour constate que la facture produite aux débats correspond à la prestation de monsieur [V] faite suite aux manquements de monsieur [W], elle sera donc prise en compte.
La cour relève que les sommes à prendre en compte au titre des coûts exposés pour remédier aux manquements contractuels inhérents à l'inexécution sont de 11 001 euros, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la responsabilité de la coopérative d'activité et d'emploi work in scop :
La coopérative considère que l'accord préalable écrit, indispensable à la mise en jeu de sa responsabilité fait défaut, n'ayant jamais donné son aval sur l'accord de confidentialité ni sur le contrat.
Elle ajoute que sa responsabilité pour faute ne peut être retenue.
La Maif expose que le contrat et l'accord de confidentialité ont été établis sans l'intervention de la coopérative qui ne peut voir sa responsabilité retenue.
La société Urba earth indique que les contrats ont été faits avec l'accord de la coopérative, car l'article 3 de l'annexe 1 du contrat Cape montre que monsieur [W] avait l'obligation de rendre compte de son activité et à compter du mois de mai 2018, la coopérative a émis ses factures mensuellement, lesquelles ont été payées par la société Urba earth.
Elle ajoute que le contrat prévoit que l'accompagnateur contracte une assurance pour couvrir tous les dommages résultant de l'activité du bénéficiaire.
Monsieur [W] indique que la coopérative a été parfaitement informée de son intervention auprès de la société Urba earth, par des échanges de mail entre le 17 avril et le 10 septembre 2019, un dossier d'agrément de la société Urba earth, le contrat n'ayant pas été résilié.
Il sollicite la co-responsabilité de la coopérative.
La cour relève que le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu entre la coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA et [P] [W] le 8 janvier 2018 prévoit dans son article 3 les obligations de l'accompagnateur qui figurent en annexe : un accompagnement personnel, des moyens logistiques, tenue de la comptabilité, facturation, règlement des factures fournisseurs (lorsque l'accord préalable a été donné par le responsable de la coopérative), avec en contrepartie 10 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'activité de l'entrepreneur qui seront prélevés afin d'alimenter un fonds interne à la coopérative.
L'article 8 prévoit que la résiliation anticipée est possible en cas de manquement d'une partie à l'exécution de ses obligations.
L'article 5 prévoit que le bénéficiaire est responsable vis-à-vis de l'accompagnateur des engagements pris sans l'accord préalable de ce dernier, lorsque cet accord était requis par le contrat, le bénéficiaire est reponsable des dommages causés par sa faute ou sa négligence à l'occasion du contrat.
Le même article prévoit que l'accompagnateur contracte une assurance civile professionnelle pour couvrir les éventuels dommages résultant de l'activité du bénéficiaire, assurance à la charge du bénéficiaire.
L'article 3.5 prévoit que la responsabilité de l'accompagnateur ne pourra être engagée que par les actes sur lesquels il aura donné son accord préalable écrit.
La cour constate que le projet de monsieur [W] lorsqu'il a contracté avec la coopérative était de fournir des prestations de développement de logiciel, de développer une solution cartographique, des solutions matérielles et logicielles clé en main.
C'est dans ce contexte que monsieur [W] a contracté avec la société Urba earth.
La coopérative ne peut alléguer que ledit contrat a été fait sans son accord préalable puisque dès la première facture de mai 2018, elle a édité les factures.
Elle a d'ailleurs édité toutes les factures jusqu'en mars 2019.
En outre, les échanges de courriel des 14 et 15 mai 2018 montrent bien qu'il y a un accord de la coopérative.
Le 23 mai, la coopérative indique qu'elle a l'accord du comité sur son dossier et qu'elle attend le retour de l'assureur.
Le 31 mai, la coopérative indique que l'assureur de la coopérative a confirmé que l'activité de monsieur [W] était couverte par leur responsabilité civile professionnelle.
La connaissance de l'activité et l'accord préalable sont donc patents au regard de la demande de dossier d'agrément, des échanges de mail et des factures à destination de la société Urba Earth, où figure de façon détaillée les prestations faites par monsieur [W].
La cour relève que la coopérative a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile couvrant la responsabilité des porteurs de projets dont [P] [W] (pièce 11 de la Maif).
La cour relève qu'en vertu de ce contrat d'assurance, la coopérative doit garantir monsieur [W] des dommages résultant de l'activité du bénéficiaire, conformément à l'article 5.2 du contrat d'appui précité, qui prévoit que l'accompagnateur contracte une assurance civile professionnelle pour couvrir les éventuels dommages résultant de l'activité du bénéficiaire.
La cour considère que la coopérative qui a été informée préalablement du contrat engage sa responsabilité conformément à l'article 3.5 du contra d'accompagnement précité.
Sur la garantie de la Maif :
La Maif conteste le contrat conclu par monsieur [W] a été fait sans l'intervention de la coopérative, la responsabilité de la coopérative ne peut être engagée. Sur la demande, elle relève l'inobservation des délais de livraison et l'absence de livraison. Elle ajoute que c'est la responsabilité de la coopérative qui est recherchée solidairement avec celle de monsieur [W] pour retard ou absence de livraison, or un tel risque est exclu par le contrat, elle sollicite le débouté. A titre superfétatoire, la Maif explique que le refus de mettre fin aux prestations en ne communiquant pas les codes relève de la responsabilité extracontractuelle, la demande est irrecevable. Elle sollicite l'infirmation de la décision.
La coopérative soutient que l'absence de livraison n'a pas été évoquée et ne peut être retenue du fait de la réalisation de prestations effectuées, il s'agit là d'une livraison imparfaite qui a engendré des surcoût avec un dommage immatériel qui doit être indemnisé.
La demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice est un dommage immatriel indemnisable par l'assurance.
S'agissant de la clause pénale, elle est indemnisable.
Monsieur [W] soulève l'application de l'article 5.2 du contrat CAPE et indique que la coopérative était parfaitement informée de l'intervention de monsieur [W] auprès de la société urba earth, cette dernière pouvait mettre fin unilatéralement au contrat en cas de non respect des obligations du bénéficiaire, ce qu'elle n'a pas fait. Il conteste l'exclusion, car le contrat a été prorogé, la livraison de la prestation a été faite.
La société Urba earth ajoute que le dommage subi par elle découle du comportement fautif de monsieur [W], l'évènement garanti par l'article 20.24 des conditions générales s'applique.
La cour relève que s'agissant de l'accord préalable de la coopérative, ce point a été tranché et la cour a considéré que la coopérative avait été avisée au préalable et que sa responsabilité pouvait être mobilisée.
Sur ce point, la coopérative peut donc mobiliser la garantie souscrite à la Maif.
La cour relève qu'elle n'a pas retenu une faute intentionnelle, mais des manquements conractuels de monsieur [W] consistant en des manquements aux obligations de conseil et d'information, une attitude contraire à l'exécution de bonne foi, des retards consitutifs de manquements contractuels.
Il n'y a pas eu de faute intentionnelle emportant une responsabilité délictuelle, l'article L 113-1 du code des assurances n'est donc pas applicable.
La cour relève qu'en présence de manquements contractuels et non délictuels, il faut examiner les termes du contrat.
Selon l'article 20.232 des conditions générales, sont exclus de la garantie les dommages résultant d'une inobservation des délais de livraison ou une absence totale de livraison.
La cour relève qu'en l'espèce, il a été démontré que le portail avait été développé, mais pas mis en ligne dans les délais, que de ce fait la livraison n'avait pas été faite dans les délais ;
La cour constate qu'il y avait donc bien une inobservation des délais de livraison qui ne permet pas la mobilisation du contrat de la maif.
En conséquence, la demande de garantie de la Maif sera rejetée.
En conséquence, seuls la coopérative et monsieur [W] seront tenus au paiement des sommes au titre de la clause pénale et du coût supporté par la société Urba earth du fait de l'inexécution contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Urba earth:
La société sollicite une somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier et moral.
La coopérative et monsieur [W] concluent au rejet de cette demande.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La cour relève qu'en l'espèce, elle a considéré une exécution fautive et a indemnisé le coût des manquements de monsieur [W] qu'elle a fixé à la somme de 11 100 euros.
Les attestations produites aux débats, si elles sont révèlent des propositions financières pour une conclusion de contrat, aucun exemplaire chiffré de ces propositions n'a été produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'évaluer un préjudice financier.
S'agissant du préjudice moral, la société Urab earth n'a pas démontré l'existence d'un préjudice et sa consistance.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées, la décision des premiers juges confirmée en ce sens.
Sur les appels incidents :
Monsieur [W] et la coopérative sollicitent une somme de 6 120 euros correspondant au paiement d'une facture n°19000135 d'un montant de 1 620 euros et une facture n°19000918 d'un montant de 4 500 euros.
En réponse, la société Urba earth sollicite le débouté, indiquant qu'elles ne rapportent pas la preuve de leurs demandes.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la facture du 3 mars 2013, antérieure à la mise en demeure de la société Urba Earth correspond bien à une prestation exécutée par monsieur [W], la société devra être condamnée à lui payer.
S'agissant de la facture du 14 août 2019, aucun élément produit aux débats ne vient étayer le travail fait par monsieur [W] au soutien de cette facture, ce d'autant que les relations entre les deux parties était gravement déteriorées à partir de la coupure des accès.
En conséquence, la société urba Earth sera condamnée au paiement de la somme de 1 620 euros.
Sur les demandes au titre du préjudice financier et moral, la cour relève que monsieur [W] n'a pas démontré que les agissements de la société urba earth ont été constitutifs de déloyauté entrainant un préjudice moral ou un préjudice financier.
Les demandes de paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral sont infondées, elles seront rejetées.
L'équité commande que la décision des premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Statuant à nouveau, l'équité commande que [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop soient solidairement condamnés à payer à la Mutuelle d'assurances instituteurs de France (Maif) une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de [P] [W], la coopérative d'activité et d'emploi work et la société Urba Earth seront rejetées.
[P] [W], la coopérative d'activité et d'emploi work et la société Urba Earth seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 novembre 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 novembre 2022 en toutes ses autres dispositions
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work à payer à la société Urba Earth les sommes de :
20 100 euros au titre de la clause pénale
11 001 euros au titre des coûts exposés par la société Urba earth pour remédier aux manquements contractuels de [P] [W]
CONDAMNE la société Urba Earth à payer à [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work la somme de 1 620 euros au titre de la facture n°19000135 du 3 mars 2019
DÉBOUTE [P] [W], la coopérative d'activité et d'emploi work à payer et la société Urba Earth de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE solidairement [P] [W], la coopérative d'activité et d'emploi work à payer à la Mutuelle d'assurances instituteurs de France (Maif) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
CONDAMNE solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRÊT N°41
du 5 MARS 2025
N° RG 23/040
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSX VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée
du 14 novembre 2022, enregistrée sous
le n° 2021000750
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
C/
[W]
S.A.R.L. URBA EARTH
S.C.O.P. S.A.R.L. COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ
ET D'EMPLOI
WORK IN SCOP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE (MAIF)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [P] [W]
né le 5 mars 1978 à [Localité 9] (Haute-Marne)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. URBA EARTH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO
S.C.O.P. S.A.R.L.
COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI
WORK IN SCOP immatriculée au RCS d'AJACCIO
représentée par son gérant Monsieur [S] [Y]
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, soit 33 839 euros majorée des intérêts au taux, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni exécution exécution provisoire, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France à couvrir son assurée, la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet à savoir, [P] [W], à honorer le versement des sommes mentionnées, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,37 euros.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la Mutuelle assurance des instituteurs de France a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, soit 33 839 euros majorée des intérêts au taux, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni exécution exécution provisoire, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France à couvrir son assurée, la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet à savoir, [P] [W], à honorer le versement des sommes mentionnées, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,37 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 mai 2024, la Mutuelle assurance des instituteurs de France a sollicité de dire irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de la société Urba Earth fondée sur la faute intentionnelle de monsieur [W] de refus d'exécuter ses prestations ou de communiquer ses identifiants ; à titre subsidiaire, juger qu'une telle faute ne peut être garantie par la Maif, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la coopérative et en ce qu'il a condamné la Maif à garantir son assuré, statuant à nouveau, débouter la coopérative et le société Urba earth de leur demande de garantie à l'encontre de la Maif, elle sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 mai 2024, [P] [W] sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter la société Urba earth de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, la condamner au paiement d'une somme de 6 120 euros pour les factures des 14 août et 4 mars 2019, ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice financier, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, supprimer ou minorer la somme au titre de la clause pénale, confirmer la condamnation de la Maif à garantir son assuré confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté la société Urba earth de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la Maif à garantir son assuré la coopérative et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet, à savoir [P] [W] des condamnations prononcées à leur encontre, en conséquence débouter la maif de sa demande au titre de l'exclusion de garantie, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 21 mars 2024, la société Urba earth sollicite la confirmation de la condamnation solidaire de [P] [W], la coopération work in scop à payer à la société Urba earth la somme de 16 559 euros majorée des intérêts au taux légal, les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Maif à couvrir son assuré et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet, à savoir [P] [W] à honorer le versement des sommes mentionnées, a condamné la Maif aux entiers dépens, juger recevable l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement [P] [W], la coopération work in scop à payer à la société Urba earth la somme de 17 280 euros majorée des intérêts au taux légal en application de l'article 10 du contrat de prestation de services et à titre de remboursement du prix acquitté et dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; statuant à nouveau, condamner solidairement [P] [W], la coopération work in scop et la Maif à lui payer la somme de 20 100 euros majorée des intérêts au taux légal en application de l'article 10 du contrat de prestation de services du 17 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 juillet 2023, la coopérative d'activité et d'emploi work in scop sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à
nouveau, débouter la société Urba earth de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, la condamner au paiement d'une somme de 6 120 euros pour les factures des 14 août et 4 mars 2019, ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice financier, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, supprimer ou minorer la somme au titre de la clause pénale, confirmer la condamnation de la Maif à garantir son assuré, confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté la société Urba earth de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la Maif à garantir son assuré la coopérative et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet, à savoir [P] [W] des condamnations prononcées à leur encontre, en conséquence débouter la maif de sa demande au titre de l'exclusion de garantie, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité soulevée :
La Maif indique que la demande de la société Urba earth fondée sur la faute intentionnelle de monsieur [W] de refus d'exécuter ses prestations ou communiquer ses identifiants est une demande nouvelle irrecevable.
Selon l'article 563 précisant que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire, de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles pièces.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
La cour relève qu'en l'espèce, la faute intentionnelle invoquée n'est pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau admissible en appel, avec un fondement différent qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
La demande d'irrecevabilité de la demande sera rejetée.
Sur l'exécution contractuelle de [P] [W] et ses conséquences :
Monsieur [W] conteste son obligation de résultat, au regard de l'activité de la société Urba earth spécialisée dans l'outil informatique et doit être regardée comme un professionnel et excipe de l'absence de collaboration.Il indique qu'il n'était donc tenu que
d'une obligation de moyen renforcée. Il ajoute que l'obligation de collaborer de la société urba earth n'a pas été respectée. Il ajoute que les informations transmises et l'absence de cahier des charges ont fait que sa charge de travail a augmenté, il n'a donc commis aucune faute. Sur son insuffisance professionnelle, il la conteste : il indique que seule la conception d'un back office était prévue et facturée et la sécurisation du serveur existant ; il ajoute que le serveur a été piraté, ce qui a entraîné une quarantaine, il n'a jamais été question d'une sécurisation du serveur, mission confiée postérieurement, c'est dans ces circonstances que les délais d'exécution ont été d'un commun accord décalés et que des missions supplémentaires lui ont été confiées, à savoir analyse des logs de connexion, identification de l'offre de serveur, contact technique, réinstallation du serveur, configuration et sécurisation. Il indique que le piratage est un cas de force majeure et que la société ne rapporte pas la preuve de son insuffisance professionnelle.Sur les délais, il indique que le seul délai opposable était celui du 15 novembre 2018, or l'application a été mise en ligne le 12 novembre 2018. Il ajoute que du fait du piratage, le contrat a été prorogé sans terme précis, d'un commun accord au regard des factures acquittées. Il ajoute que la société n'a pas fait de remarque au délai soi-disant échu du 30 septembre 2018 ou le 15 novembre 2018, les échanges entre les parties n'ayant jamais cessé jusqu'au 4 mars 2019, la mise en demeure du 13 mars 2019 étant abusive. Sur la coupure de l'accès au serveur, il indique avoir été harcelé par la société pour l'évincer de l'administration de l'application une fois celle-ci livrée sans rémunération. Il conteste toute faute contractuelle.
En réponse, la société Urba earth explique qu'aux termes du contrat, la phase de développement devait être achevée au plus tard le 30 octobre 2018 et la mise à disposition au 15 novembre 2018, or le premier délai n'a pas été respecté et monsieur [W] a pris la décision unilatérale de couper l'accès au serveur. Elle indique que le retard dans l'exécution du contrat relève du défaut d'audit préalable, la carence dans l'exécution de la mission, le manque de diligence, la coupure fautive du serveur et la non remise du bien et le dépassement du délai contractuel. Elle ajoute qu'il s'agit d'une obligation de résultat, celle de développer et livrer dans un délai convenu, le back office et le front office d'une nouvelle version du portail d'Urba earth. Elle indique que l'audit est une obligation de conseil qui est une obligation de moyen renforcée. Elle indique que monsieur [W] a mal estimé l'ampleur des tâches et aucun cahier des charges n'a été matérialisé. La société ajoute qu'il y a eu une carence dans l'exécution de la mission, car le piratage allégué a duré deux jours à compter du 19 août 2018, il s'agissait d'un évènement prévisible et qui aurait pu être évité si monsieur [W] avait rempli sa mission de mise en sécurité du serveur. Elle ajoute que monsieur [W] en prenant un mois de vacances en août 2018, a accentué son retard. Elle indique que début mars 2019, monsieur [W] a coupé à la concluante l'accès au serveur pour exercer un chantage pour augmenter ses tarifs. Elle a dû dépêcher une autre société DBM Technologies qui a constaté qu'elle avait été déconnectée de force, au moment où monsieur [W] avait eu accès au serveur. Elle ajoute que les délais n'ont pas été respectés et que l'application était inexploitable au moment de la rupture du contrat. Elle conteste tout accord pour prolonger le contrat. Elle ajoute que le 12 novembre 2018, il n'y a aucune preuve de la mise en ligne de l'application, mais une plaquette interactive présentant l'application.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit du retard.
La cour relève que suivant contrat, [P] [W], prestataire exerçant sous la dénomination commerciale coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA, a conclu avec la société Urba Earth un contrat de prestation de services de produits web, dont l'objet est défini à l'article 1 du contrat : la réalisation et la mise à disposition d'une application de web mapping comprenant le développement d'un back office et front office pour la nouvelle version du portail d'Urba Earth permettant à l'utilisateur de localiser tous les documents d'urbanisme liés au droit des sols, application cartographique innovante en 2D et 3D consiste à localiser différentes couches d'information telles que : le cadastre, les documents d'urbanisme, le foncier, les projets communaux, les réseaux d'eaux potables, assainissements, électrique, télécom, les servitudes d'utilité publique et prescriptions d'urbanisme, les risques naturels, les espaces agricoles, les espaces environnementaux, les circuits touristiques.
La cour constate que l'article 3 du contrat dénommé 'Durée' indique que malgrè la date de signature du présent contrat, ce dernier a pris effet le 1er avril 2018 et prendra fin le 30 septembre 2018. Toute prolongation devant être effectuée exclusivement par écrit, sur volonté mutuelle des deux parties.
L'article 5 dénommé 'Calendrier-délais' indique que la phase de développement devra être achevée au plus tard le 30 octobre 2018. La phase de mise à disposition devra être achevée au plus tard le 15 novembre 2018.
La cour constate qu'est produit aux débats et non contesté, un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, en date du 8 janvier 2018 conclu entre la coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA et [P] [W], pour une durée de 5 mois à compter de la signature, soit jusqu'au 7 juin 2018, renouvelable par écrit deux fois, sans que la durée ne puisse excéder 36 mois.
La cour relève que les factures relatives à ce contrat de prestation ont été émises dès mai 2018, par la coopérative SC'OPARA et payées par la société Urba Earth.
La cour constate que le 13 mars 2019, la société Urba Earth dans un courrier dénommé ultime tentative de réglement amiable et mise en demeure, adressé à la coopérative SC'OPARA à l'attention de [P] [W], a sollicité l'exécution du contrat sous peine de pénalités de retard visées à l'article 10 du contrat.
Sur l'obligation de conseil et d'information :
La cour relève, s'agissant des obligations de conseil et d'information, que le prestataire de services, monsieur [W] n'a pas élaboré un cahier des charges ou un dossier de conception, le détail de la prestation étant simplement énoncé dans le corps du contrat à l'article 1, outre l'accord de confidentialité qui fait état dans son préambule, de la réalisation du portail, la mise à disposition des identifiants et des mots de passe, la mise à disposition des identifications et mots de passe pour l'accès aux bases de données, la visio conférence.
Il est constant qu'en matière de conception et de réalisation d'une application, il faut un contrat écrit, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est acquis que le contrat de conception obéit dans sa formation et son exécution, aux règles habituelles du droit des contrats : obligation de renseignements et de bonne foi.
En l'espèce, la cour relève que la facture produite aux débats du 31 mai 2018, dénommée recueil de besoin, analyse de l'existant et configuration serveur est une sorte d'état des lieux très succinct.
Or, il est acquis qu'en matière de conception et développement d'une application, l'ensemble des spécifications techniques, soit l'architecture d'ensemble, l'arborescence, fenêtres, la mise en place des fichiers et paramétrages, doit être le plus détaillé possible. Les juges ont souligné l'importance du cahier des charges, son absence, ne permettant pas de préciser les développements techniques demandés.
La cour relève qu'en l'espèce, le semblant d'état des lieux ne correspond pas à un cahier de charges et qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de conseil, que le client soit professionnel ou non.
Si monsieur [W] excipe d'une absence de collaboration cette allégation n'est absolument pas démontrée, alors que l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prévaut de l'extinction de son obligation doit la prouver.
La cour relève que monsieur [W] ne peut se décharger de l'obligation d'information et de conseil, en invoquant la qualité de professionnel de la société Urba earth, l'absence de cahier des charges et d'un audit fiable constituent des manquements.
Au surplus, il n'est pas contesté que monsieur [W] a précisé que ' à partir d'une maquette soi-disant exploitable, s'avérant dans les faits très brouillonne et monolitique dans son ébauche et de quelques données disponibles non standardisées, chacun de mes développements est allé au-delà de votre besoin initial '.
La cour relève que cette déclaration non contestée constitue la preuve que l'obligation de conseil et d'information de monsieur [W] a été défaillante et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour se décharger de ses obligations d'information et de conseil qui n'ont pas été remplies.
Sur la mission :
Monsieur [W] allègue d'un piratage pour se décharger de sa responsabilité en invoquant la force majeure.
Selon l'article 1218 du code civil, il y a force majeure lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion, si l'empêchement est temporaire, l'obligation est suspendue.
En l'espèce, il ressort des courriels produits aux débats que cet incident n'a duré que 48 heures, ce délai court ne peut justifier de l'existence d'un cas de force majeure de plus de 48 heures dans l'exécution des obligations de Monsieur [W], ce d'autant que le contrat a pris effet le 1er avril 2018, comme l'énonce le contrat, un accord de confidentialité ayant été signé entre les parties le 12 avril 2018.
Si le premier contrat ne fait pas état de la sécurisation au serveur, l'accord de confidentialité fait état de la mise à disposition des identifications et mots de passe pour accéder au serveur et code informatique et pour accéder aux bases de données, il s'agit là d'informations relatives à la sécurité du serveur.
En outre, suite à ce piratage, la facture du 30 septembre 2018 montre qu'il a été en charge de la sécurisation du serveur.
La cour relève que d'une part, monsieur [W] avait un rôle en matière de sécurité du serveur avec les codes et qu'il aurait pu anticiper le piratage, que d'autre part, il s'agissait d'un incident ponctuel, alors qu'il travaillait depuis le mois d'avril sur sa mission.
Cet incident ponctuel ne saurait exonérer monsieur [W] de l'exécution de sa mission, la force majeure alléguée et non démontrée n'ayant duré que très peu de temps (48 heures).
La cour relève que monsieur [W] allègue que sa mission de configuration sécurisation a duré plus d'un mois et a retardé d'autant l'exécution de sa prestation.
Or, les pièces produites aux débats par monsieur [W] (pièce 18) montrent que du 17 août au 6 septembre, aucun message n'est envoyé par ce dernier à la société, monsieur [W] ayant même indiqué un retour le 27-28 août. Le seul mail est daté avant le 6 septembre, du 27 août.
Il est donc manifeste que du 17 août au 27 août, puis du 28 août au 6 septembre, il n'y a pas eu de contacts professionnels entre la société et monsieur [W].
Ce dernier qui a excipé d'une délai d'un mois nécessaire pour configurer et sécuriser le serveur a eu tout le loisir pendant cette période d'exécuter cette mission.
Ainsi, à la date de la reprise des messages, le 6 septembre, monsieur [W] avait jusqu'au 15 novembre pour exécuter sa mission.
Or, la mise en demeure du 13 mars 2019 montre que cette mission n'était pas achevée.
Sur les délais, la cour relève que si la durée du contrat a été fixée du 1er avril au 30 septembre 2018, l'article 5 intitulé calendrier délais a précisé que la phase de développement devait être achevée au 30 octobre 2018 et la mise à disposition au plus tard le 15 novembre 2018.
Il n'y a pas de contradiction entre ces deux dispositions du contrat, car le contrat d'entend de la conception et du début du développement dans une prestation informatique où après la conception et le développement, arrive la phase opérationnelle.
L'article 5 a donc prévu une date butoir au 15 novembre 2018, qui est la date que retient la cour pour apprécier un retard dans l'exécution.
Il ressort de la mise en demeure du 13 mars 2019, que la société sollicite l'exécution du contrat, en excipant du retard dans l'exécution du contrat de monsieur [W] qui n'est pas encore exécuté au 13 mars 2019.
Si monsieur [W] allègue avoir livré l'application le 12 novembre 2018 et l'avoir mis en ligne, le courriel du 12 novembre 2018 ne constitue pas un élément probatoire, tant son imprécision est notable, ce d'autant que des courriels produits aux débats et datés du 3 novembre 2018, montrent qu'il y a encore des éléments à modifier, la société indiquant même le 3 novembre 2018 ' on n'est pas près à ce stade ', monsieur [W] répondant ' je suis navré '.
Les courriels antérieurs ou postérieurs au 15 novembre ne démontrent pas la mise en ligne de l'application.
En outre, l'attestation produite aux débats de monsieur [C], maire d'[Localité 10], indique bien que l'application était en cours de développement en septembre 2018 et mars 2019, seule la plaquette interactive avait été présentée.
L'attestation de [H] [V] fait état également de la recherche en mars 2019 de la société Urba earth qui cherchait un full strack expérimenté pour reprendre des travaux d'un projet de développement inachevé d'un portail graphique.
L'attestation de monsieur [M] montre également que la proposition commerciale de la société Urba earth d'une cartographie à la fin de l'année 2018 n'a pas prospéré, la société l'ayant informé des difficultés de livraison et il a annulé son devis.
Selon l'article 202 du code civil, si les attestations doivent être écrites, datées et signées de la main de leur auteur avec un document officiel, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il est constant qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes qui emportent sa conviction.
La cour considère que les attestations produites emportent sa conviction, que ces attestations, outre le contenu des différents courriels, la mission, les éléments du contrat relatifs aux délais, démontrent que la date butoir du 15 novembre 2018 n'a pas été respectée et que dès lors, la faute de monsieur [W], à l'origine du retard est avérée, conformément à l'article 1231-1 du code civil.
Sur l'obligation de délivrance :
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport del a chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
La cour relève que si monsieur [W] excipe d'une prolongation acceptée par la société, l'article 5 du contrat est clair et ne souffre d'aucune interprétation, la phase de mise à disposition devra être achevée au plus tard le 15 novembre 2018, l'article 3 indiquant que toute prolongation du présent contrat devra être effectuée exclusivement par un écrit, sur volonté mutuelle des deux parties.
En l'espèce, la cour relève qu'il n'y a aucun écrit qui manifeste la volonté mutuelle des parties de prolonger le contrat.
Si monsieur [W] considère que les factures du 21 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 février 2019 caractérisent l'accord de la société pour la prolongation du contrat, la cour relève que la facture du 21 novembre 2018 est relative à la réalisation du géoportail, du back end, developpement du module carto, celle du 9 janvier 2019 est relative à la réalisation du géoportail, du back end, celle du 14 février 2019 est relative également au géoportail, ainsi que celle du 3 mars 2019, la cour constate que la société n'a pas eu le choix et a été mise devant le fait accompli du retard.
Il n'y avait donc pas d'accord pour prolonger le retard, mais une situation de fait imposée à la société, qui a fini par mettre en demeure monsieur [W], du fait de l'inexécution patente de ses obligations contractuelles dans les délais.
La cour relève que l'insuffisance professionnelle de monsieur [W] a également été mise en relief par ses propres déclarations, il a ainsi indiqué par mail ' j'ai fait une boulette sur la base urba-fr, j'ai supprimé accidentellement le schéma du cadastre, donc toutes les données que vous y aviez importé ont été perdues désolé en août 2018 ', ou encore: ' j'ai planté PostgreSQL et potentiellemet d'autres services '...
La cour relève que monsieur [W] a également coupé l'accès au serveur à la société cliente, cela ressort des pièces 10 et 43 de l'intimée qui montrent que la société demandait à monsieur [W] de communiquer ses codes à la société mandatée, soit la société DBM Technologie afin de récupérer ses accès à la société, la société DBM constatant que la société avait été déconnectée de force, monsieur [W] ayant eu accès durant cette période au serveur, son adresse IP ayant été identifiée.
Si Monsieur [W] excipe d'un harcèlement de la société et un arrêt maladie suite à cet harcèlement, aucune des pièces produites aux débats ne vient étayer ses allégations.
A l'inverse, en coupant l'accès au serveur, monsieur [W] a contrevenue à l'obligation de l'exécution de bonne foi du contrat édictée par l'article 1103 du code civil, ce d'autant que monsieur [W] réclamait une augmentation de la tarification dans le même temps.
La cour constate que monsieur [W] a bien commis des fautes contractuelles qui ont engendré un retard et une exécution fautive du contrat et qu'en conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur la clause pénale :
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité si elle est excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La cour constate que l'article 10 du contrat liant les parties énonce que ' en cas de retard de plus de un mois en méconnaissance des délais stipulés à l'article 5 du présent contrat et après une mise en demeure restée infructueuse de plus d'un mois, le prestataire s'exposera à une pénalité de 100 euros par jour de retard jusqu'au montant maximal correspondant au montant de la prestation '.
Monsieur [W] indique que la clause pénale ne peut être appliquée postérieurement à la résiliation du contrat.
Sur la période antérieure, aucun retard n'a pu être démontré.
La cour relève qu'en l'espèce, elle a bien considéré que le délai du 15 novembre 2018 contractuellement prévu a été dépassé de plus d'un mois, qu'il n'y pas eu de prolongation acceptée mais une prolongation imposée, qu'il y a une mise en demeure infructueuse le 13 mars 2019.
La cour relève que la résiliation du contrat conformément à l'article 11 du contrat ne prive pas la société du bénéfice de la clause pénale.
La cour considère que la clause pénale doit s'appliquer, car tous les éléments prévus à l'article 10 sont remplis et qu'il y a une mise en demeure.
La cour relève au surplus que cette clause pénale n'est ni manifestement excessive ou dérisoire, il n'y a pas lieu de la modérer ou la supprimer, s'agissant en l'espèce d'une pénalité de 100 euros par jour de retard.
Sur le montant des sommes dues au titre de la clause pénale, le tribunal a fait une erreur d'appréciation, car le montant effectivement réglé est de 20 100 euros, au vu des factures produites aux débats en pièce n°1 de la sociét Urba earth et qui ne sont pas contestées, la décision sera infirmée en ce sens.
La décision des premiers juges sera donc infirmée en ce sens.
Sur la somme au titre des sommes supportées par la société Urba Earth :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
La cour relève que les différentes des prestataires ont été produites aux débats :
- la facture Ovh d'un montant de 4 031,80 euros, laquelle est justifiée (pièce 50 de la société).
L'analyse de ces factures montrent que les factures antérieures au mois d'avril ne sont pas justifiées par les fautes de monsieur [W] ainsi les factures des 2 février, 20 février, 20 mars et 2 avril seront écartées.
S'agissant des autres factures, elles entrent dans la période d'intervention de monsieur [W], mais aucun détail ne vient relier ces factures à l'inaction de monsieur [W], il n'est pas précisé qu'il s'agit de la location d'un serveur.
En conséquence, ses factures seront écartées et cette somme ne sera pas due, la décision sera infirmée en ce sens.
S'agissant de la facture Geomatik, elles sont relatives à la configuration d'un serveur, des créations de tables, il s'agit bien là de prestations en lien avec le défaut d'exécution de monsieur [W], car elles sont datées du 28 décembre 2018 et 1er février 2019. Il y a donc un lien de causalité entre ces factures et la faute de ce dernier, elles seront donc prises en compte pour les sommes de 2 352 et 390 euros.
S'agissant des factures DBM technologie, elles sont induites par la coupure de monsieur [W] et lui incombe, car il s'agit de la résultant d' une inexécution contractuelle et qui lui incombe, elles seront donc prises en compte pour un montant de 450 euros TTC.
S'agissant de la facture Indeed, si la société indique qu'il s'agit de la publication d'une offre d'emploi en lien avec le retard de monsieur [W], aucun élément ne vient étayer cette allégation, la facture produite aux débats n'est pas concluante, elle sera rejetée.
S'agissant de la facture de monsieur [X], elle est datée d'avant le 15 novembre 2018, elle ne peut être liée au retard dans l'exécution de monsieur [W].
S'agissant de la facture de monsieur [V], la question de l'attestation ayant été écartée, la cour constate que la facture produite aux débats correspond à la prestation de monsieur [V] faite suite aux manquements de monsieur [W], elle sera donc prise en compte.
La cour relève que les sommes à prendre en compte au titre des coûts exposés pour remédier aux manquements contractuels inhérents à l'inexécution sont de 11 001 euros, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la responsabilité de la coopérative d'activité et d'emploi work in scop :
La coopérative considère que l'accord préalable écrit, indispensable à la mise en jeu de sa responsabilité fait défaut, n'ayant jamais donné son aval sur l'accord de confidentialité ni sur le contrat.
Elle ajoute que sa responsabilité pour faute ne peut être retenue.
La Maif expose que le contrat et l'accord de confidentialité ont été établis sans l'intervention de la coopérative qui ne peut voir sa responsabilité retenue.
La société Urba earth indique que les contrats ont été faits avec l'accord de la coopérative, car l'article 3 de l'annexe 1 du contrat Cape montre que monsieur [W] avait l'obligation de rendre compte de son activité et à compter du mois de mai 2018, la coopérative a émis ses factures mensuellement, lesquelles ont été payées par la société Urba earth.
Elle ajoute que le contrat prévoit que l'accompagnateur contracte une assurance pour couvrir tous les dommages résultant de l'activité du bénéficiaire.
Monsieur [W] indique que la coopérative a été parfaitement informée de son intervention auprès de la société Urba earth, par des échanges de mail entre le 17 avril et le 10 septembre 2019, un dossier d'agrément de la société Urba earth, le contrat n'ayant pas été résilié.
Il sollicite la co-responsabilité de la coopérative.
La cour relève que le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu entre la coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA et [P] [W] le 8 janvier 2018 prévoit dans son article 3 les obligations de l'accompagnateur qui figurent en annexe : un accompagnement personnel, des moyens logistiques, tenue de la comptabilité, facturation, règlement des factures fournisseurs (lorsque l'accord préalable a été donné par le responsable de la coopérative), avec en contrepartie 10 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'activité de l'entrepreneur qui seront prélevés afin d'alimenter un fonds interne à la coopérative.
L'article 8 prévoit que la résiliation anticipée est possible en cas de manquement d'une partie à l'exécution de ses obligations.
L'article 5 prévoit que le bénéficiaire est responsable vis-à-vis de l'accompagnateur des engagements pris sans l'accord préalable de ce dernier, lorsque cet accord était requis par le contrat, le bénéficiaire est reponsable des dommages causés par sa faute ou sa négligence à l'occasion du contrat.
Le même article prévoit que l'accompagnateur contracte une assurance civile professionnelle pour couvrir les éventuels dommages résultant de l'activité du bénéficiaire, assurance à la charge du bénéficiaire.
L'article 3.5 prévoit que la responsabilité de l'accompagnateur ne pourra être engagée que par les actes sur lesquels il aura donné son accord préalable écrit.
La cour constate que le projet de monsieur [W] lorsqu'il a contracté avec la coopérative était de fournir des prestations de développement de logiciel, de développer une solution cartographique, des solutions matérielles et logicielles clé en main.
C'est dans ce contexte que monsieur [W] a contracté avec la société Urba earth.
La coopérative ne peut alléguer que ledit contrat a été fait sans son accord préalable puisque dès la première facture de mai 2018, elle a édité les factures.
Elle a d'ailleurs édité toutes les factures jusqu'en mars 2019.
En outre, les échanges de courriel des 14 et 15 mai 2018 montrent bien qu'il y a un accord de la coopérative.
Le 23 mai, la coopérative indique qu'elle a l'accord du comité sur son dossier et qu'elle attend le retour de l'assureur.
Le 31 mai, la coopérative indique que l'assureur de la coopérative a confirmé que l'activité de monsieur [W] était couverte par leur responsabilité civile professionnelle.
La connaissance de l'activité et l'accord préalable sont donc patents au regard de la demande de dossier d'agrément, des échanges de mail et des factures à destination de la société Urba Earth, où figure de façon détaillée les prestations faites par monsieur [W].
La cour relève que la coopérative a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile couvrant la responsabilité des porteurs de projets dont [P] [W] (pièce 11 de la Maif).
La cour relève qu'en vertu de ce contrat d'assurance, la coopérative doit garantir monsieur [W] des dommages résultant de l'activité du bénéficiaire, conformément à l'article 5.2 du contrat d'appui précité, qui prévoit que l'accompagnateur contracte une assurance civile professionnelle pour couvrir les éventuels dommages résultant de l'activité du bénéficiaire.
La cour considère que la coopérative qui a été informée préalablement du contrat engage sa responsabilité conformément à l'article 3.5 du contra d'accompagnement précité.
Sur la garantie de la Maif :
La Maif conteste le contrat conclu par monsieur [W] a été fait sans l'intervention de la coopérative, la responsabilité de la coopérative ne peut être engagée. Sur la demande, elle relève l'inobservation des délais de livraison et l'absence de livraison. Elle ajoute que c'est la responsabilité de la coopérative qui est recherchée solidairement avec celle de monsieur [W] pour retard ou absence de livraison, or un tel risque est exclu par le contrat, elle sollicite le débouté. A titre superfétatoire, la Maif explique que le refus de mettre fin aux prestations en ne communiquant pas les codes relève de la responsabilité extracontractuelle, la demande est irrecevable. Elle sollicite l'infirmation de la décision.
La coopérative soutient que l'absence de livraison n'a pas été évoquée et ne peut être retenue du fait de la réalisation de prestations effectuées, il s'agit là d'une livraison imparfaite qui a engendré des surcoût avec un dommage immatériel qui doit être indemnisé.
La demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice est un dommage immatriel indemnisable par l'assurance.
S'agissant de la clause pénale, elle est indemnisable.
Monsieur [W] soulève l'application de l'article 5.2 du contrat CAPE et indique que la coopérative était parfaitement informée de l'intervention de monsieur [W] auprès de la société urba earth, cette dernière pouvait mettre fin unilatéralement au contrat en cas de non respect des obligations du bénéficiaire, ce qu'elle n'a pas fait. Il conteste l'exclusion, car le contrat a été prorogé, la livraison de la prestation a été faite.
La société Urba earth ajoute que le dommage subi par elle découle du comportement fautif de monsieur [W], l'évènement garanti par l'article 20.24 des conditions générales s'applique.
La cour relève que s'agissant de l'accord préalable de la coopérative, ce point a été tranché et la cour a considéré que la coopérative avait été avisée au préalable et que sa responsabilité pouvait être mobilisée.
Sur ce point, la coopérative peut donc mobiliser la garantie souscrite à la Maif.
La cour relève qu'elle n'a pas retenu une faute intentionnelle, mais des manquements conractuels de monsieur [W] consistant en des manquements aux obligations de conseil et d'information, une attitude contraire à l'exécution de bonne foi, des retards consitutifs de manquements contractuels.
Il n'y a pas eu de faute intentionnelle emportant une responsabilité délictuelle, l'article L 113-1 du code des assurances n'est donc pas applicable.
La cour relève qu'en présence de manquements contractuels et non délictuels, il faut examiner les termes du contrat.
Selon l'article 20.232 des conditions générales, sont exclus de la garantie les dommages résultant d'une inobservation des délais de livraison ou une absence totale de livraison.
La cour relève qu'en l'espèce, il a été démontré que le portail avait été développé, mais pas mis en ligne dans les délais, que de ce fait la livraison n'avait pas été faite dans les délais ;
La cour constate qu'il y avait donc bien une inobservation des délais de livraison qui ne permet pas la mobilisation du contrat de la maif.
En conséquence, la demande de garantie de la Maif sera rejetée.
En conséquence, seuls la coopérative et monsieur [W] seront tenus au paiement des sommes au titre de la clause pénale et du coût supporté par la société Urba earth du fait de l'inexécution contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Urba earth:
La société sollicite une somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier et moral.
La coopérative et monsieur [W] concluent au rejet de cette demande.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La cour relève qu'en l'espèce, elle a considéré une exécution fautive et a indemnisé le coût des manquements de monsieur [W] qu'elle a fixé à la somme de 11 100 euros.
Les attestations produites aux débats, si elles sont révèlent des propositions financières pour une conclusion de contrat, aucun exemplaire chiffré de ces propositions n'a été produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d'évaluer un préjudice financier.
S'agissant du préjudice moral, la société Urab earth n'a pas démontré l'existence d'un préjudice et sa consistance.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées, la décision des premiers juges confirmée en ce sens.
Sur les appels incidents :
Monsieur [W] et la coopérative sollicitent une somme de 6 120 euros correspondant au paiement d'une facture n°19000135 d'un montant de 1 620 euros et une facture n°19000918 d'un montant de 4 500 euros.
En réponse, la société Urba earth sollicite le débouté, indiquant qu'elles ne rapportent pas la preuve de leurs demandes.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la facture du 3 mars 2013, antérieure à la mise en demeure de la société Urba Earth correspond bien à une prestation exécutée par monsieur [W], la société devra être condamnée à lui payer.
S'agissant de la facture du 14 août 2019, aucun élément produit aux débats ne vient étayer le travail fait par monsieur [W] au soutien de cette facture, ce d'autant que les relations entre les deux parties était gravement déteriorées à partir de la coupure des accès.
En conséquence, la société urba Earth sera condamnée au paiement de la somme de 1 620 euros.
Sur les demandes au titre du préjudice financier et moral, la cour relève que monsieur [W] n'a pas démontré que les agissements de la société urba earth ont été constitutifs de déloyauté entrainant un préjudice moral ou un préjudice financier.
Les demandes de paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral sont infondées, elles seront rejetées.
L'équité commande que la décision des premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Statuant à nouveau, l'équité commande que [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop soient solidairement condamnés à payer à la Mutuelle d'assurances instituteurs de France (Maif) une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de [P] [W], la coopérative d'activité et d'emploi work et la société Urba Earth seront rejetées.
[P] [W], la coopérative d'activité et d'emploi work et la société Urba Earth seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 novembre 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 novembre 2022 en toutes ses autres dispositions
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work à payer à la société Urba Earth les sommes de :
20 100 euros au titre de la clause pénale
11 001 euros au titre des coûts exposés par la société Urba earth pour remédier aux manquements contractuels de [P] [W]
CONDAMNE la société Urba Earth à payer à [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work la somme de 1 620 euros au titre de la facture n°19000135 du 3 mars 2019
DÉBOUTE [P] [W], la coopérative d'activité et d'emploi work à payer et la société Urba Earth de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE solidairement [P] [W], la coopérative d'activité et d'emploi work à payer à la Mutuelle d'assurances instituteurs de France (Maif) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
CONDAMNE solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE