CA Paris, Pôle 6 - ch. 6, 5 mars 2025, n° 23/07276
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07276 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/18057
APPELANTE
Madame [Y] [G]-[B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMEES
Etablissement Public MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Fédération CFE-CGC SANTE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE venant aux droits de l'INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2042
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La fondation nationale de transfusion sanguine a engagé Mme [Y] [G]-[B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1979 en qualité de médecin adjoint, assistante de laboratoire.
En 1987, Mme [G]-[B] est devenue chef de l'unité d'immunologie leuco-plaquettaire.
En 1994, les activités de la fondation ont été reprises par le groupement d'intérêt public institut national de la transfusion sanguine (INTS), et le contrat de travail de Mme [G]-[B] a été transféré à cette nouvelle entité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective d'entreprise de l'INTS.
Mme [G]-[B], adhérente du syndicat CFE-CGC, a occupé plusieurs fonctions représentatives des salariés : membre du CHSCT (1979-1995), déléguée du personnel (1987-2013), membre du comité d'entreprise (1987-2013) et déléguée syndicale (1987-2013).
Le 28 juillet 2007, Mme [G]-[B] a saisi la HALDE pour dénoncer une discrimination salariale à raison de son sexe et de son engagement syndical. La haute autorité a clôturé le dossier le 29 avril 2011.
Le 6 décembre 2011, Mme [G]-[B] a saisi le Défenseur des droits pour dénoncer cette discrimination.
Le 13 juin 2012, Mme [G]-[B] a été placée en arrêt maladie.
Le 22 juin 2012, Mme [G]-[B] a déposé plainte contre M. [H], directeur de l'INTS, pour atteinte à la vie privée et délit d'entrave. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 4 décembre 2014.
Saisi par la direction, le comité d'entreprise a rendu le 29 août 2012 un avis défavorable sur le projet de licenciement de Mme [G]-[B]. L'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement par décision du 29 octobre 2012.
Lors de la visite du 31 octobre 2012, organisée en vue de la reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive de Mme [G]-[B] à son poste de chef d'unité, étant 'apte à un poste identique dans un autre centre'. Lors de la deuxième visite du novembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [G]-[B] définitivement inapte au poste de chef d'unité, et apte à un poste identique dans un autre site.
L'INTS a proposé à Mme [G]-[B] cinq postes susceptibles de permettre son reclassement. La salariée a refusé ces propositions par courrier du 6 février 2013.
Par lettre notifiée le 8 février 2013, Mme [G]-[B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 février 2013.
Au cours d'une réunion extraordinaire du 5 mars 2013, le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au licenciement de Mme [G]-[B].
Par décision du 16 mai 2013, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [G]-[B].
Mme [G]-[B] a été licenciée pour 'inaptitude physique et impossibilité de reclassement' par lettre du 27 juin 2013, notifiée le 29 juin 2013.
Le 17 décembre 2013, Mme [G]-[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander l'annulation de son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
La fédération CFE-CGC santé-social est intervenue volontairement dans la procédure, sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 et suivants du code du travail.
Par jugement du 16 avril 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
Déboute La FEDERATION CFE-CGC Santé-Social de ses demandes.
Déboute le GIP INTS de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Mme [Y] [G]-[B] aux dépens.'
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 mai 2015.
Le 10 juin 2015, Mme [G]-[B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile.
A l'audience du 24 mai 2016, la cour d'appel de Paris a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel de Mme [G]-[B] sur la décision du TASS et sur la décision de la plainte pénale.
Le 17 octobre 2019, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel concernant les faits d'atteinte au secret des correspondances ; un non lieu a été prononcé concernant le délit d'entrave.
Mme [G] a demandé la ré-inscription de l'affaire en déposant des conclusions aux fins de rétablissement.
Les parties ont été convoquées par le greffier à l'audience du 07 janvier 2025.
L'avis de réception de la convocation qui a été adressée à la fédération CFE-CGC Santé Social est revenu avec la mention 'distribué le 24 novembre' et comporte une signature du destinataire.
Par ses conclusions remises à l'audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [G]-[B] demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER que Madame [G]-[B] a été victime de discrimination par son employeur, le Ministère des Solidarités et de la Santé venant aux droits du GIP Institut National de la transfusion sanguine (INTS), en raison de son sexe et de ses activités syndicales,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude avait pour origine le harcèlement moral discriminatoire perpétré par l'employeur à l'égard de la salariée et est donc nul sur le fondement des dispositions des articles L 1132-4 et L 1152-3 du code du travail,
A défaut, DIRE ET JUGER que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé venant aux droits du GIP Institut National de la transfusion sanguine (INTS) à verser à Madame [G]-[B] les sommes de :
- 50.000 € en réparation du préjudice lié au harcèlement moral discriminatoire
A titre subsidiaire, 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de l'article L 4121-1 du code du travail,
- 30.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de bonne foi dans la recherche d'un reclassement,
- 107.688 € en réparation du préjudice résultant du licenciement nul,
A titre subsidiaire, 107.688 € en réparation du préjudice résultant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse suite au manquement préalable par l'employeur de son obligation de sécurité,
A titre infiniment subsidiaire, 107.688 € en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail (dans sa version en vigueur au moment du licenciement en 2013)
- 125.636 € au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 399.814 € en réparation du préjudice économique lié à la discrimination subie dans l'évolution professionnelle,
- 50.000 € en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie,
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
- 28.645 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.450,50 € au titre du remboursement de ses cotisations à l'Ordre des médecins,
- 815,84 € brut à titre de rappel de salaire des 28 et 29 juin 2013,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé venant aux droits du GIP Institut National de la transfusion sanguine (INTS) à verser à Madame [G]-[B] la somme de 5.382 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé venant aux droits du GIP Institut National de la transfusion sanguine (INTS) aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.'
Par ses conclusions remises à l'audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine, demande à la cour de :
'Donner acte à la concluante de sa nouvelle dénomination sociale à savoir 'Ministère de la Santé et de l'accès aux soins',
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] en contestation de sa date d'ancienneté et par voie de conséquence, de sa demande en reliquat d'indemnité de licenciement
En conséquence, l'en débouter
Dire et juger que l'INTS n'a commis aucun acte discriminatoire ni harcèlement discriminatoire à l'égard de Mme [G] à raison de son sexe et/ou de son mandat syndical
Dire et juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'une situation de harcèlement moral ou de discrimination et qu'il est par conséquent parfaitement valable
Dire et juger que l'INTS a respecté son obligation légale de recherche de reclassement
Dire et juger que l'INTS n'a commis aucune violation du statut protecteur
En conséquence,
Débouter Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lié à un harcèlement discriminatoire et, à titre subsidiaire débouter Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité
Débouter Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de reclassement
Débouter Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi
Débouter Mme [G] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudices financier et moral résultant d'une prétendue discrimination.
Débouter Mme [G] de sa demande en remboursement de ses cotisations à l'Ordre des Médecins
Débouter Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles
Débouter Mme [G] de sa demande en rappel de salaires des 28 et 29 juin 2013.
Débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre du Ministère de la santé et de l'accès aux soins.
Déclarer la Fédération CFE-CGC irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes à l'encontre du Ministère de la santé et de l'accès aux soins,
L'en débouter
Condamner Madame [G] à verser au Ministère de la santé et de l'accès aux soins la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Fédération CFE-CGC à verser au Ministère de la santé et de l'accès aux soins la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisser à leur charge les éventuels dépens.'
La fédération CFE-CGC santé-social n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives à l'ancienneté et au reliquat de l'indemnité de licenciement
L'intimé expose que les griefs et demande liés à l'ancienneté et à l'exécution des relations contractuelles sont irrecevables au motif qu'une première instance a déjà eu lieu avec le précédent employeur, la FNTS, qui a abouti à une décision du 20 février 1996. Il précise que les demandes portaient sur l'ancienneté, la classification professionnelle et la rémunération.
Mme [G]-[B] explique n'avoir eu connaissance des faits de discrimination que postérieurement à cette décision.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris porte sur la classification professionnelle et le rappel de salaire consécutif. L'ancienneté n'a pas fait l'objet d'une demande de la salariée et la juridiction n'a pas statué sur ce point.
Les faits de discrimination invoqués par Mme [G]-[B] sont d'une nature différente des demandes qui étaient formées dans le cadre du premier litige. Ils sont postérieurs à cette décision et permettent ainsi à Mme [G]-[B] de former ses demandes, y compris en invoquant des faits antérieurs.
La demande de reliquat de l'indemnité de licenciement a son origine dans un fait postérieur à la précédente instance, le licenciement intervenu, et n'est donc pas atteinte par la règle de l'unicité de l'instance.
Les demandes formées par Mme [G]-[B] sont recevables.
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Mme [G]-[B] expose avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son engagement syndical et de son sexe, et avoir subi un harcèlement moral. Dans les développements de ses conclusions qui y sont consacrés elle développe une argumentation tant pour la discrimination que le harcèlement moral, indiquant également avoir fait l'objet d'un harcèlement discriminatoire.
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre de la discrimination Mme [G]-[B] présente les faits suivants.
Mme [G]-[B] a exercé des fonctions représentatives depuis 1987, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. Elle a également eu la qualité de déléguée syndicale jusqu'à la fin de son contrat de travail.
Mme [G]-[B] indique avoir connu une stagnation professionnelle en raison : de la classifaction lors de la reprise de son contrat de travail par le GIP INTS, d'une absence d'augmentation individuelle depuis 1990, les augmentations n'étant que des augmentations générales ou de 'rattrapage'. Elle explique que l'absence d'entretien annuel d'évaluation à plusieurs reprises a eu des conséquences sur son évolution professionnelle.
Mme [G]-[B] produit le courrier du 15 décembre 1996 dans lequel elle a contesté sa classification et l'avenant du 24 novembre 1997 portant sur un emploi du chef d'unité groupe 9B de la classification de la convention collective, à compter du 1er janvier 1997.
Mme [G]-[B] a signalé par courrier du 21 mars 2002 qu'elle n'avait bénéficié d'aucune évolution individuelle au mérite. Dans un courrier du 19 mars 2007, à en-tête du syndicat CFE CGC, l'attention du directeur de l'INTS a été attirée sur la situation de Mme [G]-[B] qui percevait un salaire inférieur à celui d'autres chefs d'unité de sexe masculin, qui avaient des anciennetés moins importantes.
Dans un courrier du 29 avril 2011 la HALDE a souligné que l'INTS s'était engagé à prendre des mesures pour résorber l'écart salarial hommes-femmes. Le 6 décembre 2011 Mme [G]-[B] a saisi le Défenseur des droits pour signaler l'absence de résorption et d'entretiens individuels. Elle a saisi le directeur général de l'INTS par courrier du 10 janvier 2012.
Dans un courrier du 10 octobre 2012 le médecin du travail a indiqué à Mme [G]-[B] avoir constaté un écart de salaire homme-femme au sein de l'INTS, que l'employeur s'était engagé à régulariser.
Mme [G]-[B] produit un tableau relatif à l'évolution de sa rémunération, qui indique les différents éléments d'évolution de celle-ci. Il en résulte une satgnation de sa rémunération entre 1994 et 2004.
Mme [G]-[B] produit plusieurs entretiens d'évaluation. Celui de 2008 mentionne qu'il n'y a pas eu d'entretien annuel en 2007.
Le 14 décembre 2010 Mme [G]-[B] a rappelé au directeur général qu'elle n'avait pas eu d'entretien d'évaluation et qu'elle percevait un salaire inférieur à son collègue pharmacien.
Mme [G]-[B] souligne qu'elle percevait une rémunération moins importante qu'un autre chef d'unité, M. [S] qui a été recruté en 2006, alors qu'elle avait une ancienneté plus importante que lui, qu'elle avait un classement plus élevé, 9B alors que celui de M. [S] était 9A. Elle produit un tableau comparatif des rémunérations perçues par chacun entre 2007 et 2012, à son détriment, soulignant avoir des diplômes plus importants, des responsabilités et une activité majeures au sein de l'INTS avec un rayonnement international et une compétence reconnue.
Mme [G]-[B] produit plusieurs courriers dans lesquels elle a demandé des aménagements du laboratoire et des locaux de son unité.
Mme [G]-[B] est intervenue pour une augmentation de la rémunération de membres de son équipe, par mail du 14 octobre 2008.
Mme [G]-[B] explique que ses fonctions et travaux ont été occultés par l'INTS, les travaux de son unité étant minimisés dans les rapports de cette structure. Elle justifie avoir adressé plusieurs lettres au directeur général pour disposer du titre lui permettant de poursuivre les activités de son unité, le 07 mai 2004, 03 novembre 2005, ou concernant la nécessité de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle par courrier du 31 mai 2007.
Dans le cadre de la demande de renouvellement d'agrément signée le 05 octobre 2012, le directeur général a indiqué son nom comme chef de l'unité de Mme [G]-[B] en joignant un organigramme erroné.
Mme [G]-[B] produit plusieurs échanges de mails relatifs à la publication d'un ouvrage scientifique publié au mois de septembre 2011 auquel il lui avait été demandé de participer, mais dans lequel les chapitres qu'elle avait rédigés avec son équipe n'ont pas été intégrés.
Mme [G]-[B] expose que l'INTS a refusé de subventionner un congrès européen en 2011, ce qui n'est pas établi par le procès-verbal du comité d'entreprise du 10 novembre 2011 qu'elle produit.
Mme [G]-[B] indique avoir également fait l'objet de manifestations récurrentes d'entrave à l'exercice des fonctions syndicales.
Mme [G]-[B] explique que lors des opérations de transfert de l'activité, en novembre 1992, le directeur général a souhaité exclure les deux laboratoires dirigés par des chefs de service syndiqués. Elle produit des courriers qu'elle a rédigés, dans lesquels elle mentionne une information officieuse en ce sens, mais qui n'établissent pas la réalité de ce fait matériel.
Mme [G]-[B] expose qu'un projet de suppression d'un laboratoire dirigé par un autre chef de service syndiqué a eu lieu 'sans consultation des IRP' et produit un compte-rendu de comité d'entreprise au cours duquel cette question a été évoquée, cependant ce document n'établit pas la réalité du projet de la direction.
Les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel des 14 septembre et 16 novembre 2010 indiquent que les élus ont posé la question des suites qui allaient être données aux propos tenus par le directeur général lors du comité d'entreprise du 20 octobre 2009. Ce responsable avait indiqué que lors du comité d'entreprise du 21 septembre 2009 un élu avait tenu des propos diffamatoires à son encontre. Il s'agissait de Mme [G]-[B].
Mme [G]-[B] expose que le directeur général avait reproché une faute grave au secrétaire du comité d'entreprise, lequel aurait insisté pour que le président du comité d'entreprise soit présent à la réunion suivante prévue au mois d'août. La réponse qui est apportée dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 août 2010 indique qu'un désaccord a eu lieu sur l'organisation de la réunion, sans faire état d'une 'faute grave' du secrétaire. Ce fait matériel d'un reproche de nature disciplinaire n'est pas établi.
Mme [G]-[B] explique qu'au début du comité d'entreprise du 12 juin 2012 le directeur général l'a accusée de trahison envers la direction, en indiquant 'c'est grave, c'est le pénal'... 'scandale de Mme [G]', qu'il a ensuite envoyé un huissier de justice à son domicile dans le cadre d'une sommation interpellative. Une procédure de licenciement pour faute grave a ensuite été initiée à son encontre.
Les propos tenus par le directeur général ont été confirmés par les élus lors des réunions ultérieures, ainsi que par une attestation d'un membre du comité d'entreprise. Le dirigeant s'est plaint d'un message vocal que Mme [G]-[B] a adressé à un dirigeant d'une autre structure qui a été transféré sur le téléphone du directeur général, message qui était relatif à l'avenir de l'INTS.
Une sommation interpellative a été diligentée le 27 juin 2012 à la demande de l'INTS, au domicile de Mme [G]-[B] qui était alors en arrêt maladie.
Une procédure de licenciement pour faute grave a été initiée le 05 juillet 2012. Les membres du comité d'entreprise ont émis un avis défavorable à celui-ci et l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement, considérant :
- un moyen de preuve illicite, s'agissant d'une conversation privée,
- un contexte hostile à l'égard de Mme [G]-[B],
- un agissement de nature à empêcher une représentante du personnel d'exercer pleinement ses mandats.
Mme [G]-[B] explique également avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, les comportements du directeur général traduisant une volonté de l'exclure des effectifs.
Lors de l'entretien d'évaluation du 30 novembre 2005 le directeur général a écrit 'il faudra rapidement penser à préparer l'avenir à long terme'.
Mme [G]-[B] a signalé subir des faits de harcèlement lors des entretiens avec le médecin du travail. Ce dernier a adressé Mme [G]-[B] au service de pathologie professionnelle et par courrier du 31 octobre 2008 explique que la salariée lui a été rapporté une animosité et une volonté de son supérieur de lui faire prendre sa retraite.
Dans le cadre de l'enquête préalable à la demande d'autorisation de licenciement, la secrétaire générale de l'INTS a indiqué que le directeur général ne voulait plus travailler avec Mme [G]-[B], ce qui est expressément mentionné dans la décision de l'inspecteur du travail.
Mme [G]-[B] explique que les propos qu'elle a tenus dans le message téléphonique, qui ont été relayés par le directeur général lors du comité d'entreprise du 12 juin 2012, étaient anodins, sans élément injurieux et que le président du comité d'entreprise a bousculé l'ordre du jour pour en faire état devant tous les membres.
Le procès-verbal d'huissier de justice du 11 juin 2012 a retranscrit une conversation téléphonique reçue sur la messagerie du téléphone portable du directeur général :
'[T], [Y] à l'appareil.
En toute confidentialité, le secrétaire du CE a été convoqué par [O] [H] pour discuter de l'ordre du jour et, d'après les dires de [O] [H], mais vraiment, toute cela est à confirmer, le décret de liquidation et l'avenant concernant la liquidation de l'INTS seraient annulés, qu'il règle tout directement avec le Président de la République et le Ministre de la Santé et qu'au plus tard tout serait en ordre, pour lui, bien entendu, lundi prochain.
Evidemment, pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations, donc je ne sais pas si c'est des propos particuliers qu'il tend à faire distribuer un petit peu partout ou pas. Ceci dit, comme il a dit par ailleurs que tout ça avait été vu le week-end dernier et que l'article dans Pharma Sang - qui est un article de menace assez explicite et de chantage- est paru le dimanche et que le CA a été annulé lundi après-midi, on se pose énormément de questions.
Voilà, moi je n'en sais pas plus.
On va demander évidemment d'avoir des informations.
Si cela s'avérait réel, c'est une situation d'une gravité extrême.
Bien, Ben écoute, c'est une situation d'une gravité extrême.
Bien, Ben écoute, bonne soirée.
Moi je suis joignable ce soir, mais seulement après 20 heures30, jusqu'à 22 heures, mais sinon je suis joignable demain.
Au revoir.'
Le message en cause a été laissé par Mme [G]-[B] au dirigeant par intérim de l'EFS, qui était également membre du conseil d'administration de l'INTS, son nom étant mentionné sur plusieurs documents de cette instance.
Lors du comité d'entreprise du 12 juin 2012 le directeur général, M. [H], a fait état d'une connivence, de liens d'intérêts, de trahison avec une structure à laquelle le rattachement de l'INTS était envisagé, contre l'avis majoritaire de ses représentants.
Mme [G]-[B] explique que cette intervention du directeur général, qui n'était pas à l'ordre du jour, était destinée à la déstabiliser.
Mme [G]-[B] a ensuite été placée en arrêt de travail. Au cours de celui-ci une sommation interpellative relative à l'enregistrement du message a été diligentée à l'initiative de son employeur, l'huissier s'étant présenté à son domicile le 27 juin 2012. Elle a également reçu un courrier de l'avocat de l'INTS en date du 28 juin 2012 qui lui a indiqué 'L'INTS dont mon Cabinet est l'avocat me remet un dossier qui laisse apparaître qu'un litige vous oppose, relativement au projet de fusion de l'INTS. Je vous serai reconnaissant de me faire connaître le nom de celui de mes confrères chargé de la défense de vos intérêts, afin de me permettre de m'entretenir avec lui de cette affaire.'
Mme [G]-[B] a été en arrêt de travail pour un 'état anxio-dépressif'. Elle a été déclarée temporairement inapte par le médecin du travail le 4 juillet 2012. L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 15 décembre 2012.
Le directeur général de l'INTS a mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre de Mme [G]-[B], qui a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 05 juillet 2012. Le grief qui a été discuté au cours de l'entretien est le contenu du message adressé à une autre structure et la connivence à divulguer des informations.
Les membres du comité d'entreprise ont tous émis un avis défavorable au licenciement.
Par courrier du 12 septembre 2012, le directeur général a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme [G]-[B] pour faute grave, en raison du message adressé par celle-ci révélant une connivence, un lien d'intérêt particulier avec l'EFS, une déloyauté.
Par décision du 29 octobre 2012 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme [G]-[B], retenant :
- un moyen de preuve illicite,
- le contexte hostile à l'égard de Mme [G]-[B] antérieur à la demande de licenciement,
- la déstabilisation de la salariée lors du comité d'entreprise du 12 juin 2012,
- un agissement de nature à empêcher une représentante du personnel et déléguée syndicale d'exercer pleinement ses mandats,
- que l'enquête a révélé que l'employeur a sollicité une transaction, un départ volontaire en retraite contre l'abandon de la procédure, et que la secrétaire générale a confirmé le souhait exprès de M. [H] de ne plus travailler avec Mme [G]-[B].
Lors de la deuxième visite de reprise du 14 novembre 2012, le médecin du travail a estimé Mme [G]-[B] définitivement inapte au poste de chef d'unité, précisant qu'elle serait apte à un poste identique dans un autre site.
Le TASS de Paris a considéré par jugement du 24 avril 2013 que l'accident du 12 juin 2012 était un accident du travail. La cour d'appel de Paris a confirmé le caractère professionnel de l'accident le 10 février 2023.
Les représentants du personnel ont été convoqués par courrier du 15 janvier 2013 pour une information sur les possibilités de reclassement.
Par courrier du 29 janvier 2013, l'INTS a proposé quatre postes de reclassement à Mme [G]-[B], ne comportant aucun poste de cadre, qui ont été refusés par la salariée. Le poste de directeur-adjoint ne lui a pas été proposé parmi ceux-ci.
Le 05 mars 2013 les membres du comité d'entreprise ont émis un avis favorable au licenciement estimant que 'c'est aujourd'hui la seule issue possible'.
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude le 16 mai 2013 en considérant que :
- les propos accusatoires du président du comité d'entreprise du 12 juin 2012 ont causé des souffrances physiques,
- des faits de nature à entraver l'exercice des mandats ont empêché leur exercice effectif,
- le TASS a reconnu l'accident du travail,
- le poste de directeur général adjoint n'a pas été proposé,
- l'employeur ne démontre pas avoir recherché de manière loyale et sérieuse le reclassement de Mme [G]-[B],
- la nécessité de préserver la santé de la salariée.
Mme [G]-[B] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 27 juin 2013.
Mme [G]-[B] expose avoir dû rappeler à plusieurs reprises à son employeur l'impossibilité pour ce dernier d'utiliser ses travaux sans son accord conformément au droit de la propriété intellectuelle. Ce fait n'est pas établi par le seul courrier qu'elle a adressé le 20 décembre 2013.
Mme [G]-[B] expose avoir demandé à plusieurs reprises le remboursement de ses cotisations à l'ordre des médecins, en vain. Elle produit des échanges de courrier avec son employeur entre le 03 avril 2012 et le 27 décembre 2013, dans lesquels il lui est indiqué que l'INTS ne prend pas en charge le coût des cotisations à l'ordre des médecins.
Mme [G]-[B] a demandé par courriers des 04 et 05 juillet 2013 le paiement de son salaire du mois de juin 2013.
Mme [G]-[B] indique que son employeur a indiqué une fin de contrat au 27 août 2013 au lieu du 27 juin 2013, ce qui aurait eu des conséquences sur le versement de prestations. Ce fait n'est pas établi par la pièce 184 visée dans les conclusions, qui indique expressément à la rubrique 'date de la rupture du contrat de travail 27 juin 2013".
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis par Mme [G]-[B] laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales de Mme [G]-[B] et de son sexe.
Les éléments de fait établis par Mme [G]-[B] permettent de présumer un harcèlement moral.
L'intimé produit le courrier qui a été adressé à Mme [G]-[B] pour confirmer son transfert dans les effectifs à compter du 1er janvier 1995.
Peu après la signature de la convention collective de l'INTS du 07 octobre 1996, Mme [G]-[B] a été informée par courrier remis le 07 novembre 1996 de la classification de son emploi en qualité de chef d'unité, groupe 9. Après une observation de la salariée signalant qu'elle accomplissait des fonctions relevant de la catégorie 'expert', un avenant a été signé le 24 novembre 1997 en qualité de chef d'unité groupe 9B, depuis le 1er janvier 1997.
Cette classification de Mme [G]-[B] au 9B était, depuis cette date, le niveau le plus élevé pour les chefs d'unité existant dans la convention collective. Aucune évolution de classification de la salariée n'était possible.
Dans son courrier du 29 avril 2011, la HALDE a indiqué clore le dossier de réclamation de Mme [G]-[B] concernant sa différence de revenus avec M. [S], au motifs que ce dernier avait été recruté pour un poste spécifique dans un contexte d'extrême difficulté à recruter dans ce domaine professionnel et que la différence de rémunération était fondée sur un motif objectif, prenant en compte la pénurie de candidats. La HALDE a relevé les mesures adoptées par l'employeur pour réduire l'écart au sein du groupe 'chef d'unité', qui était en voie de résorption.
L'intimée produit le tableau des augmentations individuelles qui indique que Mme [G]-[B] a bénéficié de mesures individuelles :
- en 2001, année pour laquelle elle a été la seule chef d'unité à bénéficier d'une augmentation a été attribuée,
- en 2003, année pour laquelle seules des femmes ont bénéficié d'augmentations,
- en 2004, 2005 et 2006,
- en 2008, année pour laquelle seules des femmes ont bénéficié d'augmentations,
- en 2010, année où son augmentation était égale au triple du montant de l'augmentation allouée au chef d'unité homme, M. [S].
Aucun chef d'unité n'a bénéficié d'une augmentation en 2009, de même que sur la période entre 1998 et 2002.
Le compte-rendu de la réunion du 09 octobre 2003, relative à la négociation annuelle obligatoire, détaille la comparaison et indique qu'au sein de l'INTS la rémunération moyenne des femmes est plus importante que celle des hommes dans les groupes 4, 5 et 6B, qu'elle est ensuite équivalente pour les deux groupes suivants, et qu'au sein du groupe des chefs d'unité la rémunération des hommes est plus importante 'du fait de l'acquis historique individuel'.
Le compte-rendu du conseil d'administration du 14 juin 2010 mentionne un objectif de rattrapage des rémunérations des femmes, de façon progressive dans la mesure où les organismes de tutelle demandent une maîtrise de la masse salariale.
Le rapport de situation comparée de l'INTS de 2011 indique que les femmes bénéficient plus de promotions que les hommes. Dans la catégorie des chefs d'unité, le rapport indique que le fait que la moyenne de rémunération soit au profit des hommes s'explique par le niveau de rémunération de l'un d'eux lors de son embauche, avec des mesures régulières de résorption.
Plusieurs procès-verbaux de comité d'entreprise comportent des rubriques concernant les augmentations salariales, les élus demandant régulièrement qu'elles aient lieu par une augmentation générale et non par des mesures individuelles.
L'INTS souligne qu'aucun lien n'est établi entre le déroulement d'un entretien individuel et une évolution salariale, Mme [G]-[B] ayant notamment bénéficié d'une augmentation salariale en 2010, alors qu'aucun entretien individuel n'a été organisé cette année là.
Le responsable des ressources humaines atteste que pour l'ensemble des chefs d'unité il n'y a eu aucun entretien individuel entre 2010 et 2012, en raison de circonstances particulières.
Les éléments comparatifs de la rémunération des chefs d'unité indiquent qu'il y a cinq femmes et deux hommes et que la situation est déséquilibrée par la rémunération accordée lors de l'embauche d'un biologiste en 2005.
M. [S] a été recruté à compter du 1er novembre 2005 comme chef d'unité. L'INTS justifie qu'il a un diplôme de pharmacien, ainsi que plusieurs autres diplômes complémentaires, et qu'il avait déjà exercé à des postes à responsabilité dans une structure hospitalière importante en Suisse.
La difficulté rencontrée par l'établissement pour recruter une personne sur ce poste a fait l'objet d'échanges lors des conseils d'administration. Le directeur général a été interrogé sur ce recrutement lors d'un comité d'entreprise, les élus s'interrogeant sur les critères retenus pour le recrutement.
L'unité que M. [S] dirigeait comprenait plusieurs structures, dont le nombre de salariés était plus important que l'unité dirigée par Mme [G]-[B].
L'INTS justifie que lors de la négociation de son embauche M. [S] avait demandé à bénéficier d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait auparavant en Suisse, joignant une copie de sa fiche de paie et des éléments de comparaison des prélèvements obligatoires dans chaque pays.
M. [S] a été recruté à un niveau de rémunération plus élevé que les chefs d'unité déjà présents, puis a bénéficié d'augmentations moins importantes, ce qui a diminué progressivement l'écart de rémunération avec Mme [G]-[B].
L'INTS justifie ainsi par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de l'absence d'entrave à la progression de la rémunération de Mme [G]-[B] et de la différence de sa rémunération avec les autres chefs d'unité de sexe masculin.
L'intimée explique que les propos incitant Mme [G]-[B] à envisager son avenir professionnel lors de son entretien d'évaluation de l'année 2005 étaient habituels, sans en justifier.
L'INTS justifie des nombreuses dépenses engagées régulièrement, depuis l'origine de la structure. Des études pour des travaux importants ont eu lieu entre 2009 et 2011, comportant notamment la climatisation du bureau de Mme [G]-[B].
L'intimé ne justifie pas pour quelle raison Mme [G]-[B] a dû rappeler au directeur général de demander le renouvellement des agréments et la souscription d'une assurance.
L'intimé ne produit pas d'élément justifiant l'absence de prise en compte des travaux de l'équipe de Mme [G]-[B] dans l'ouvrage pour lequel elle avait été sollicitée. Il indique que c'est la conséquence d'une divergence quant aux droits d'auteur, sans en justifier.
L'intimé ne justifie pas du motif pour lequel le rapport 2008 ne mentionne pas les travaux de l'unité dirigée par Mme [G]-[B]. Il indique que c'était en raison du retard de Mme [G]-[B] à adresser les documents, sans en justifier.
L'intimé explique que le directeur général a renseigné son nom dans la demande d'agrément pour l'unité dirigée par Mme [G]-[B] en 2012 au motif de l'absence prolongée de cette dernière, situation qui résulte effectivement des éléments produits par l'appelante.
Un non-lieu partiel a été prononcé le 17 octobre 2019 concernant les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical par le directeur général de l'INTS. La décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 22 juin 2021. Concernant les faits d'entrave, l'instruction ne portait que sur le déroulement du comité d'entreprise du 12 juin 2012.
L'intimé explique que les accusations de propos diffamatoires qui ont été tenues par le directeur général en 2009 ont eu lieu dans un contexte de menaces de Mme [G]-[B], d'action de délit d'entrave ou d'irrégularités, sans produire d'élément en ce sens.
L'intimé expose que la procédure de licenciement était fondée par le message que Mme [G]-[B] avait laissé au représentant de l'EFS, dans un contexte d'incertitude relative à l'avenir de la structure. Il souligne le départ de Mme [G]-[B] du comité d'entreprise avant le moment où les propos ont été tenus par le directeur général, qui ne lui ont été que rapportés par les autres membres.
La création de l'INTS prévoyait une période d'exercice de quinze années, durée qui a été prolongée, et la question de son avenir s'est posée de façon certaine au cours de l'année 2012, ce qui a été source de nombreuses préoccupations au sein de la structure.
Cependant, la révélation à l'ensemble des membres du comité d'entreprise de la conversation enregistrée, et les propos qui ont été tenus par le directeur général à l'endroit de Mme [G]-[B] n'étaient pas justifiés par le contenu de l'enregistrement, qui était sur un mode interrogatif et ne comportait pas d'information particulière. Ce message mettait en évidence une préoccupation importante exprimée à un participant des organes de l'INTS.
L'employeur ne justifie pas d'une raison objective à la mise en oeuvre de la sommation par huissier de justice au domicile de la salariée, ni d'un motif justifiant le courrier que l'avocat de l'INTS lui a ensuite adressé, qui faisait état d'un litige. Le fait invoqué par l'intimé que Mme [G]-[B] a repris le travail au cours de l'été 2012, ne démontre pas que ces comportements étaient justifiés et qu'ils ne constitueraient pas des faits de harcèlement.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour ce seul motif, avec un avis défavorable unanime des représentants du personnel, n'est pas justifiée par l'employeur. Dans sa décision de refus de l'autorisation de licencier, l'inspecteur du travail a souligné le lien avec les mandats de Mme [G]-[B] et la volonté du directeur général qu'elle quitte l'INTS.
L'intimé explique que les délégués du personnel ont été informés des propositions de reclassement au cours de la procédure de licenciement pour inaptitude, et non consultés, au motif qu'à cette période la CPAM et la commission de recours amiable n'avaient pas reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'INTS justifie que la Caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la qualification d'accident du travaille 23 août 2012, et par la suite la commission de recours amiable.
L'intimé souligne le caractère parcellaire des pièces médicales produites par la salariée, qui ne seraient pas complètes. Ces éléments démontrent pourtant qu'un état de santé correspondant aux déclarations de Mme [G]-[B] a été constaté par le médecin du travail, et qu'il a perduré, ce qui caractérise une dégradation de l'état de santé.
L'intimé n'apporte pas de justification au retard dans le paiement du salaire du mois de juin 2013.
La cotisation à l'ordre des médecins permettant l'exercice de la profession ne constitue pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur, ce qui justifie les réponses qui ont été apportées par l'employeur aux demandes de remboursement.
En définitive, l'intimé prouve que l'évolution de la rémunération de Mme [G]-[B] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination portant sur le sexe ou les activités syndicales de la salariée. Elle prouve également qu'une réponse favorable a été apportée à certaines demandes qui avaient été faites, notamment la mise en oeuvre de travaux, mais ne produit pas de justification sur l'absence de publication des travaux de l'unité de Mme [G]-[B], sur l'absence d'intégration de sa participation dans l'ouvrage médical qui a été publié, ni sur les carences dans la gestion administrative de cette unité. Elle ne prouve pas que la décision de licencier Mme [G]-[B] pour faute grave était justifiée par un élément objectif étranger à ses activités syndicales.
La discrimination doit ainsi être retenue.
L'intimé ne rapporte pas la preuve que les faits établis par Mme [G]-[B] qui ont été retenus dans le cadre du harcèlement moral, à savoir l'attribution de propos diffamatoires en 2009, la révélation du message téléphonique suivie d'une sommation d'huissier de justice, et d'une lettre d'avocat puis la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave et le délai de paiement du salaire du mois de juin 2013 étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral doit être retenu.
Mme [G]-[B] explique avoir subi un préjudice tant en raison de la discrimination, que du harcèlement moral et du harcèlement discriminatoire. Néanmoins elle ne forme une demande d'indemnisation que sur le fondement du harcèlement discriminatoire.
En considération de tous des éléments versés aux débats, la cour évalue à la somme de 20 000 euros le montant que l'intimé est condamné à payer à Mme [G]-[B] au titre de l'ensemble des préjudices résultant du harcèlement discriminatoire subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la violation de l'obligation d'exécuter le travail de bonne foi
Mme [G]-[B] formule une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
La charge de la preuve de la défaillance de l'employeur dans son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi incombe au salarié.
Mme [G]-[B] fait valoir que seuls des postes moins qualifiés lui ont été proposés pour son reclassement alors que celui de directeur adjoint a été pourvu sur la même période et qu'elle disposait des compétences pour l'occuper.
L'intimé justifie que le poste de directeur adjoint relevait d'une catégorie supérieure à celle de chef d'unité au sein de la convention collective et que les attributions, de natures administratives, étaient distinctes de celles des postes de chef d'unité, de natures médicales.
Le manquement de l'employeur n'est pas établi par l'appelante, qui sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Les arrêts de travail pour état dépressif sont consécutifs aux comportements du dirigeant de l'INTS à l'encontre de Mme [G]-[B].
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste, signalant que Mme [G]-[B] était apte à exercer dans une autre structure, ce qui démontre que c'était bien l'employeur qui était en cause.
Les élus ont expressément indiqué qu'ils n'étaient favorables au licenciement qu'en l'absence d'autre solution.
L'inspecteur du travail a relevé les défaillances de l'employeur et n'a autorisé le licenciement que pour préserver la santé de Mme [G]-[B].
Le licenciement est ainsi la conséquence du harcèlement moral et doit être annulé.
L'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'instance.
Mme [G]-[B] avait une ancienneté de plus de 40 années et percevait un revenu mensuel de 8 974 euros.
L'intimé sera condamné à payer à Mme [G]-[B] la somme de 90 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnisation pour violation du statut protecteur
Mme [G]-[B] demande une indemnité pour violation du statut protecteur, sur le fondement de l'article L.2411-3 du code du travail qui dispose que : ' Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.'
L'intimé expose qu'aucune violation du statut protecteur n'a été commise.
L'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autorisation du licenciement, qu'il a donnée après avoir pris connaissance de la procédure. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitive.
Mme [G]-[B] doit ainsi être déboutée de cette demande, qui n'était pas formée devant le conseil de prud'hommes.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la réparation du préjudice lié à la discrimination dans l'évolution professionnelle
La cour retient une absence de discrimination concernant la rémunération de Mme [G]-[B] et concernant son évolution professionnelle.
Mme [G]-[B] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice financier.
Mme [G]-[B] fonde également sa demande au titre du préjudice moral sur la discrimination dans son évolution professionnelle. Elle indique un préjudice lié à la privation de ses apports dans le cadre de la structure de l'INTS au sein de la communauté scientifique. Toutefois, dès lors que le préjudice déjà indemnisé au titre du harcèlement discriminatoire inclut notamment le préjudice résultant de faits de nature discriminatoire, Mme [G]-[B], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est ainsi déjà réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros, doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation des dispositions conventionnelles en vigueur
Mme [G]-[B] expose que l'INTS n'a pas respecté l'article 5 de la convention collective qui dispose que 'l'employeur s'engage à ne pas prendre en considération le fait pour un salarié, d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou d'exercer une activité syndicale pour arrêter sa décision en ce qui concerne la rétribution, l'avancement, la promotion'.
Mme [G]-[B] ne démontre pas que son appartenance au syndicat ou ses activités syndicales ont été prises en considération par l'employeur concernant sa rémunération et sa carrière. Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement
Mme [G]-[B] fait valoir que son ancienneté est au 1er janvier 1972 et non au 1er février 1979, son ancienneté professionnelle antérieure ayant été reprise.
L'intimé fait valoir en premier lieu que cette demande aurait dû être formulée dans le cadre de la première instance prud'homale.
La prise en compte de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement est née postérieurement au premier litige et la demande ne peut donc pas être atteinte par la règle de l'unicité de l'instance.
Le 1er décembre 1994 le liquidateur de la FNTS, précédent employeur de Mme [G]-[B], a indiqué à Mme [G]-[B] que suite à la création du GIP INTS et du transfert d'activité correspondant son contrat de travail y était transféré, avec maintien de l'ancienneté acquise au sein de la FNTS.
Mme [G]-[B] justifie d'une expérience professionnelle antérieure au 1er février 1979, qui est la date de son entrée à la FNTS.
Par courrier du 04 janvier 1984 le CNTS a pris en compte son ancienneté au 1er janvier 1977.
Mme [G]-[B] produit également la fiche salariale de comparaison de sa situation au sein de la FNTS et de l'INTS en date du 02 décembre 1996. Ce document mentionne une ancienneté acquise à cette date de 24,78 années tant au sein de la FNTS qu'au sein de l'INTS après le transfert, c'est à dire une ancienneté plus importante que celle qui a été prise en compte lors du licenciement.
Le fait qu'à plusieurs reprises, y compris dans les autres procédures judiciaires, Mme [G]-[B] n'a pas formulé d'observation sur la date de son ancienneté est inopérant.
Il en résulte qu'à la date du licenciement Mme [G]-[B] avait une ancienneté plus importante que celle qui a été retenue pour le calcul de son indemnité de licenciement.
L'intimé sera condamné à payer à Mme [G]-[B] la somme de 28 645 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des cotisations à l'ordre des médecins
Mme [G]-[B] demande le remboursement des cotisations à l'ordre des médecins exposant qu'il s'agit d'une dépense exposée pour son activité professionnelle.
La cotisation à l'ordre des médecins permettant l'exercice de la profession ne constitue pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur.
Mme [G]-[B] sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Mme [G]-[B] demande un rappel de salaire pour les 28 et 29 juin 2013, expliquant que le solde de tout compte a été arrêté au 27 juin 2013 alors que la lettre de licenciement a été présentée le 29 juin 2013.
L'intimé expose que le contrat de travail est rompu à la date du licenciement, c'est-à-dire l'envoi de la lettre de licenciement.
Même si Mme [G]-[B] ne pouvait pas exercer en raison de son inaptitude, le salaire lui était dû jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement.
L'intimé sera condamné au paiement du rappel de salaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'intimé qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à Mme [G]-[B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Dit recevables les demandes de Mme [G]-[B] en contestation de son ancienneté et de reliquat d'indemnité de licenciement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G]-[B] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour violation de rechercher un reclassement,
- de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral liés à la discrimination dans l'évolution professionnelle,
- de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
- de remboursement des cotisations à l'ordre des médecins,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [G]-[B],
Condamne le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine à payer à Mme [G]-[B] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
- 90 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 28 645 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
Déboute Mme [G]-[B] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine à payer à Mme [G]-[B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine, de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07276 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/18057
APPELANTE
Madame [Y] [G]-[B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMEES
Etablissement Public MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Fédération CFE-CGC SANTE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE venant aux droits de l'INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2042
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La fondation nationale de transfusion sanguine a engagé Mme [Y] [G]-[B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1979 en qualité de médecin adjoint, assistante de laboratoire.
En 1987, Mme [G]-[B] est devenue chef de l'unité d'immunologie leuco-plaquettaire.
En 1994, les activités de la fondation ont été reprises par le groupement d'intérêt public institut national de la transfusion sanguine (INTS), et le contrat de travail de Mme [G]-[B] a été transféré à cette nouvelle entité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective d'entreprise de l'INTS.
Mme [G]-[B], adhérente du syndicat CFE-CGC, a occupé plusieurs fonctions représentatives des salariés : membre du CHSCT (1979-1995), déléguée du personnel (1987-2013), membre du comité d'entreprise (1987-2013) et déléguée syndicale (1987-2013).
Le 28 juillet 2007, Mme [G]-[B] a saisi la HALDE pour dénoncer une discrimination salariale à raison de son sexe et de son engagement syndical. La haute autorité a clôturé le dossier le 29 avril 2011.
Le 6 décembre 2011, Mme [G]-[B] a saisi le Défenseur des droits pour dénoncer cette discrimination.
Le 13 juin 2012, Mme [G]-[B] a été placée en arrêt maladie.
Le 22 juin 2012, Mme [G]-[B] a déposé plainte contre M. [H], directeur de l'INTS, pour atteinte à la vie privée et délit d'entrave. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 4 décembre 2014.
Saisi par la direction, le comité d'entreprise a rendu le 29 août 2012 un avis défavorable sur le projet de licenciement de Mme [G]-[B]. L'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement par décision du 29 octobre 2012.
Lors de la visite du 31 octobre 2012, organisée en vue de la reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive de Mme [G]-[B] à son poste de chef d'unité, étant 'apte à un poste identique dans un autre centre'. Lors de la deuxième visite du novembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [G]-[B] définitivement inapte au poste de chef d'unité, et apte à un poste identique dans un autre site.
L'INTS a proposé à Mme [G]-[B] cinq postes susceptibles de permettre son reclassement. La salariée a refusé ces propositions par courrier du 6 février 2013.
Par lettre notifiée le 8 février 2013, Mme [G]-[B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 février 2013.
Au cours d'une réunion extraordinaire du 5 mars 2013, le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au licenciement de Mme [G]-[B].
Par décision du 16 mai 2013, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [G]-[B].
Mme [G]-[B] a été licenciée pour 'inaptitude physique et impossibilité de reclassement' par lettre du 27 juin 2013, notifiée le 29 juin 2013.
Le 17 décembre 2013, Mme [G]-[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander l'annulation de son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
La fédération CFE-CGC santé-social est intervenue volontairement dans la procédure, sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 et suivants du code du travail.
Par jugement du 16 avril 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
Déboute La FEDERATION CFE-CGC Santé-Social de ses demandes.
Déboute le GIP INTS de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Mme [Y] [G]-[B] aux dépens.'
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 mai 2015.
Le 10 juin 2015, Mme [G]-[B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile.
A l'audience du 24 mai 2016, la cour d'appel de Paris a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel de Mme [G]-[B] sur la décision du TASS et sur la décision de la plainte pénale.
Le 17 octobre 2019, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel concernant les faits d'atteinte au secret des correspondances ; un non lieu a été prononcé concernant le délit d'entrave.
Mme [G] a demandé la ré-inscription de l'affaire en déposant des conclusions aux fins de rétablissement.
Les parties ont été convoquées par le greffier à l'audience du 07 janvier 2025.
L'avis de réception de la convocation qui a été adressée à la fédération CFE-CGC Santé Social est revenu avec la mention 'distribué le 24 novembre' et comporte une signature du destinataire.
Par ses conclusions remises à l'audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [G]-[B] demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER que Madame [G]-[B] a été victime de discrimination par son employeur, le Ministère des Solidarités et de la Santé venant aux droits du GIP Institut National de la transfusion sanguine (INTS), en raison de son sexe et de ses activités syndicales,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude avait pour origine le harcèlement moral discriminatoire perpétré par l'employeur à l'égard de la salariée et est donc nul sur le fondement des dispositions des articles L 1132-4 et L 1152-3 du code du travail,
A défaut, DIRE ET JUGER que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé venant aux droits du GIP Institut National de la transfusion sanguine (INTS) à verser à Madame [G]-[B] les sommes de :
- 50.000 € en réparation du préjudice lié au harcèlement moral discriminatoire
A titre subsidiaire, 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de l'article L 4121-1 du code du travail,
- 30.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de bonne foi dans la recherche d'un reclassement,
- 107.688 € en réparation du préjudice résultant du licenciement nul,
A titre subsidiaire, 107.688 € en réparation du préjudice résultant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse suite au manquement préalable par l'employeur de son obligation de sécurité,
A titre infiniment subsidiaire, 107.688 € en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail (dans sa version en vigueur au moment du licenciement en 2013)
- 125.636 € au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 399.814 € en réparation du préjudice économique lié à la discrimination subie dans l'évolution professionnelle,
- 50.000 € en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie,
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
- 28.645 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.450,50 € au titre du remboursement de ses cotisations à l'Ordre des médecins,
- 815,84 € brut à titre de rappel de salaire des 28 et 29 juin 2013,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé venant aux droits du GIP Institut National de la transfusion sanguine (INTS) à verser à Madame [G]-[B] la somme de 5.382 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé venant aux droits du GIP Institut National de la transfusion sanguine (INTS) aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.'
Par ses conclusions remises à l'audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine, demande à la cour de :
'Donner acte à la concluante de sa nouvelle dénomination sociale à savoir 'Ministère de la Santé et de l'accès aux soins',
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] en contestation de sa date d'ancienneté et par voie de conséquence, de sa demande en reliquat d'indemnité de licenciement
En conséquence, l'en débouter
Dire et juger que l'INTS n'a commis aucun acte discriminatoire ni harcèlement discriminatoire à l'égard de Mme [G] à raison de son sexe et/ou de son mandat syndical
Dire et juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'une situation de harcèlement moral ou de discrimination et qu'il est par conséquent parfaitement valable
Dire et juger que l'INTS a respecté son obligation légale de recherche de reclassement
Dire et juger que l'INTS n'a commis aucune violation du statut protecteur
En conséquence,
Débouter Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lié à un harcèlement discriminatoire et, à titre subsidiaire débouter Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité
Débouter Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de reclassement
Débouter Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi
Débouter Mme [G] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudices financier et moral résultant d'une prétendue discrimination.
Débouter Mme [G] de sa demande en remboursement de ses cotisations à l'Ordre des Médecins
Débouter Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles
Débouter Mme [G] de sa demande en rappel de salaires des 28 et 29 juin 2013.
Débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre du Ministère de la santé et de l'accès aux soins.
Déclarer la Fédération CFE-CGC irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes à l'encontre du Ministère de la santé et de l'accès aux soins,
L'en débouter
Condamner Madame [G] à verser au Ministère de la santé et de l'accès aux soins la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Fédération CFE-CGC à verser au Ministère de la santé et de l'accès aux soins la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisser à leur charge les éventuels dépens.'
La fédération CFE-CGC santé-social n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives à l'ancienneté et au reliquat de l'indemnité de licenciement
L'intimé expose que les griefs et demande liés à l'ancienneté et à l'exécution des relations contractuelles sont irrecevables au motif qu'une première instance a déjà eu lieu avec le précédent employeur, la FNTS, qui a abouti à une décision du 20 février 1996. Il précise que les demandes portaient sur l'ancienneté, la classification professionnelle et la rémunération.
Mme [G]-[B] explique n'avoir eu connaissance des faits de discrimination que postérieurement à cette décision.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris porte sur la classification professionnelle et le rappel de salaire consécutif. L'ancienneté n'a pas fait l'objet d'une demande de la salariée et la juridiction n'a pas statué sur ce point.
Les faits de discrimination invoqués par Mme [G]-[B] sont d'une nature différente des demandes qui étaient formées dans le cadre du premier litige. Ils sont postérieurs à cette décision et permettent ainsi à Mme [G]-[B] de former ses demandes, y compris en invoquant des faits antérieurs.
La demande de reliquat de l'indemnité de licenciement a son origine dans un fait postérieur à la précédente instance, le licenciement intervenu, et n'est donc pas atteinte par la règle de l'unicité de l'instance.
Les demandes formées par Mme [G]-[B] sont recevables.
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Mme [G]-[B] expose avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son engagement syndical et de son sexe, et avoir subi un harcèlement moral. Dans les développements de ses conclusions qui y sont consacrés elle développe une argumentation tant pour la discrimination que le harcèlement moral, indiquant également avoir fait l'objet d'un harcèlement discriminatoire.
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre de la discrimination Mme [G]-[B] présente les faits suivants.
Mme [G]-[B] a exercé des fonctions représentatives depuis 1987, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. Elle a également eu la qualité de déléguée syndicale jusqu'à la fin de son contrat de travail.
Mme [G]-[B] indique avoir connu une stagnation professionnelle en raison : de la classifaction lors de la reprise de son contrat de travail par le GIP INTS, d'une absence d'augmentation individuelle depuis 1990, les augmentations n'étant que des augmentations générales ou de 'rattrapage'. Elle explique que l'absence d'entretien annuel d'évaluation à plusieurs reprises a eu des conséquences sur son évolution professionnelle.
Mme [G]-[B] produit le courrier du 15 décembre 1996 dans lequel elle a contesté sa classification et l'avenant du 24 novembre 1997 portant sur un emploi du chef d'unité groupe 9B de la classification de la convention collective, à compter du 1er janvier 1997.
Mme [G]-[B] a signalé par courrier du 21 mars 2002 qu'elle n'avait bénéficié d'aucune évolution individuelle au mérite. Dans un courrier du 19 mars 2007, à en-tête du syndicat CFE CGC, l'attention du directeur de l'INTS a été attirée sur la situation de Mme [G]-[B] qui percevait un salaire inférieur à celui d'autres chefs d'unité de sexe masculin, qui avaient des anciennetés moins importantes.
Dans un courrier du 29 avril 2011 la HALDE a souligné que l'INTS s'était engagé à prendre des mesures pour résorber l'écart salarial hommes-femmes. Le 6 décembre 2011 Mme [G]-[B] a saisi le Défenseur des droits pour signaler l'absence de résorption et d'entretiens individuels. Elle a saisi le directeur général de l'INTS par courrier du 10 janvier 2012.
Dans un courrier du 10 octobre 2012 le médecin du travail a indiqué à Mme [G]-[B] avoir constaté un écart de salaire homme-femme au sein de l'INTS, que l'employeur s'était engagé à régulariser.
Mme [G]-[B] produit un tableau relatif à l'évolution de sa rémunération, qui indique les différents éléments d'évolution de celle-ci. Il en résulte une satgnation de sa rémunération entre 1994 et 2004.
Mme [G]-[B] produit plusieurs entretiens d'évaluation. Celui de 2008 mentionne qu'il n'y a pas eu d'entretien annuel en 2007.
Le 14 décembre 2010 Mme [G]-[B] a rappelé au directeur général qu'elle n'avait pas eu d'entretien d'évaluation et qu'elle percevait un salaire inférieur à son collègue pharmacien.
Mme [G]-[B] souligne qu'elle percevait une rémunération moins importante qu'un autre chef d'unité, M. [S] qui a été recruté en 2006, alors qu'elle avait une ancienneté plus importante que lui, qu'elle avait un classement plus élevé, 9B alors que celui de M. [S] était 9A. Elle produit un tableau comparatif des rémunérations perçues par chacun entre 2007 et 2012, à son détriment, soulignant avoir des diplômes plus importants, des responsabilités et une activité majeures au sein de l'INTS avec un rayonnement international et une compétence reconnue.
Mme [G]-[B] produit plusieurs courriers dans lesquels elle a demandé des aménagements du laboratoire et des locaux de son unité.
Mme [G]-[B] est intervenue pour une augmentation de la rémunération de membres de son équipe, par mail du 14 octobre 2008.
Mme [G]-[B] explique que ses fonctions et travaux ont été occultés par l'INTS, les travaux de son unité étant minimisés dans les rapports de cette structure. Elle justifie avoir adressé plusieurs lettres au directeur général pour disposer du titre lui permettant de poursuivre les activités de son unité, le 07 mai 2004, 03 novembre 2005, ou concernant la nécessité de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle par courrier du 31 mai 2007.
Dans le cadre de la demande de renouvellement d'agrément signée le 05 octobre 2012, le directeur général a indiqué son nom comme chef de l'unité de Mme [G]-[B] en joignant un organigramme erroné.
Mme [G]-[B] produit plusieurs échanges de mails relatifs à la publication d'un ouvrage scientifique publié au mois de septembre 2011 auquel il lui avait été demandé de participer, mais dans lequel les chapitres qu'elle avait rédigés avec son équipe n'ont pas été intégrés.
Mme [G]-[B] expose que l'INTS a refusé de subventionner un congrès européen en 2011, ce qui n'est pas établi par le procès-verbal du comité d'entreprise du 10 novembre 2011 qu'elle produit.
Mme [G]-[B] indique avoir également fait l'objet de manifestations récurrentes d'entrave à l'exercice des fonctions syndicales.
Mme [G]-[B] explique que lors des opérations de transfert de l'activité, en novembre 1992, le directeur général a souhaité exclure les deux laboratoires dirigés par des chefs de service syndiqués. Elle produit des courriers qu'elle a rédigés, dans lesquels elle mentionne une information officieuse en ce sens, mais qui n'établissent pas la réalité de ce fait matériel.
Mme [G]-[B] expose qu'un projet de suppression d'un laboratoire dirigé par un autre chef de service syndiqué a eu lieu 'sans consultation des IRP' et produit un compte-rendu de comité d'entreprise au cours duquel cette question a été évoquée, cependant ce document n'établit pas la réalité du projet de la direction.
Les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel des 14 septembre et 16 novembre 2010 indiquent que les élus ont posé la question des suites qui allaient être données aux propos tenus par le directeur général lors du comité d'entreprise du 20 octobre 2009. Ce responsable avait indiqué que lors du comité d'entreprise du 21 septembre 2009 un élu avait tenu des propos diffamatoires à son encontre. Il s'agissait de Mme [G]-[B].
Mme [G]-[B] expose que le directeur général avait reproché une faute grave au secrétaire du comité d'entreprise, lequel aurait insisté pour que le président du comité d'entreprise soit présent à la réunion suivante prévue au mois d'août. La réponse qui est apportée dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 août 2010 indique qu'un désaccord a eu lieu sur l'organisation de la réunion, sans faire état d'une 'faute grave' du secrétaire. Ce fait matériel d'un reproche de nature disciplinaire n'est pas établi.
Mme [G]-[B] explique qu'au début du comité d'entreprise du 12 juin 2012 le directeur général l'a accusée de trahison envers la direction, en indiquant 'c'est grave, c'est le pénal'... 'scandale de Mme [G]', qu'il a ensuite envoyé un huissier de justice à son domicile dans le cadre d'une sommation interpellative. Une procédure de licenciement pour faute grave a ensuite été initiée à son encontre.
Les propos tenus par le directeur général ont été confirmés par les élus lors des réunions ultérieures, ainsi que par une attestation d'un membre du comité d'entreprise. Le dirigeant s'est plaint d'un message vocal que Mme [G]-[B] a adressé à un dirigeant d'une autre structure qui a été transféré sur le téléphone du directeur général, message qui était relatif à l'avenir de l'INTS.
Une sommation interpellative a été diligentée le 27 juin 2012 à la demande de l'INTS, au domicile de Mme [G]-[B] qui était alors en arrêt maladie.
Une procédure de licenciement pour faute grave a été initiée le 05 juillet 2012. Les membres du comité d'entreprise ont émis un avis défavorable à celui-ci et l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement, considérant :
- un moyen de preuve illicite, s'agissant d'une conversation privée,
- un contexte hostile à l'égard de Mme [G]-[B],
- un agissement de nature à empêcher une représentante du personnel d'exercer pleinement ses mandats.
Mme [G]-[B] explique également avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, les comportements du directeur général traduisant une volonté de l'exclure des effectifs.
Lors de l'entretien d'évaluation du 30 novembre 2005 le directeur général a écrit 'il faudra rapidement penser à préparer l'avenir à long terme'.
Mme [G]-[B] a signalé subir des faits de harcèlement lors des entretiens avec le médecin du travail. Ce dernier a adressé Mme [G]-[B] au service de pathologie professionnelle et par courrier du 31 octobre 2008 explique que la salariée lui a été rapporté une animosité et une volonté de son supérieur de lui faire prendre sa retraite.
Dans le cadre de l'enquête préalable à la demande d'autorisation de licenciement, la secrétaire générale de l'INTS a indiqué que le directeur général ne voulait plus travailler avec Mme [G]-[B], ce qui est expressément mentionné dans la décision de l'inspecteur du travail.
Mme [G]-[B] explique que les propos qu'elle a tenus dans le message téléphonique, qui ont été relayés par le directeur général lors du comité d'entreprise du 12 juin 2012, étaient anodins, sans élément injurieux et que le président du comité d'entreprise a bousculé l'ordre du jour pour en faire état devant tous les membres.
Le procès-verbal d'huissier de justice du 11 juin 2012 a retranscrit une conversation téléphonique reçue sur la messagerie du téléphone portable du directeur général :
'[T], [Y] à l'appareil.
En toute confidentialité, le secrétaire du CE a été convoqué par [O] [H] pour discuter de l'ordre du jour et, d'après les dires de [O] [H], mais vraiment, toute cela est à confirmer, le décret de liquidation et l'avenant concernant la liquidation de l'INTS seraient annulés, qu'il règle tout directement avec le Président de la République et le Ministre de la Santé et qu'au plus tard tout serait en ordre, pour lui, bien entendu, lundi prochain.
Evidemment, pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations, donc je ne sais pas si c'est des propos particuliers qu'il tend à faire distribuer un petit peu partout ou pas. Ceci dit, comme il a dit par ailleurs que tout ça avait été vu le week-end dernier et que l'article dans Pharma Sang - qui est un article de menace assez explicite et de chantage- est paru le dimanche et que le CA a été annulé lundi après-midi, on se pose énormément de questions.
Voilà, moi je n'en sais pas plus.
On va demander évidemment d'avoir des informations.
Si cela s'avérait réel, c'est une situation d'une gravité extrême.
Bien, Ben écoute, c'est une situation d'une gravité extrême.
Bien, Ben écoute, bonne soirée.
Moi je suis joignable ce soir, mais seulement après 20 heures30, jusqu'à 22 heures, mais sinon je suis joignable demain.
Au revoir.'
Le message en cause a été laissé par Mme [G]-[B] au dirigeant par intérim de l'EFS, qui était également membre du conseil d'administration de l'INTS, son nom étant mentionné sur plusieurs documents de cette instance.
Lors du comité d'entreprise du 12 juin 2012 le directeur général, M. [H], a fait état d'une connivence, de liens d'intérêts, de trahison avec une structure à laquelle le rattachement de l'INTS était envisagé, contre l'avis majoritaire de ses représentants.
Mme [G]-[B] explique que cette intervention du directeur général, qui n'était pas à l'ordre du jour, était destinée à la déstabiliser.
Mme [G]-[B] a ensuite été placée en arrêt de travail. Au cours de celui-ci une sommation interpellative relative à l'enregistrement du message a été diligentée à l'initiative de son employeur, l'huissier s'étant présenté à son domicile le 27 juin 2012. Elle a également reçu un courrier de l'avocat de l'INTS en date du 28 juin 2012 qui lui a indiqué 'L'INTS dont mon Cabinet est l'avocat me remet un dossier qui laisse apparaître qu'un litige vous oppose, relativement au projet de fusion de l'INTS. Je vous serai reconnaissant de me faire connaître le nom de celui de mes confrères chargé de la défense de vos intérêts, afin de me permettre de m'entretenir avec lui de cette affaire.'
Mme [G]-[B] a été en arrêt de travail pour un 'état anxio-dépressif'. Elle a été déclarée temporairement inapte par le médecin du travail le 4 juillet 2012. L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 15 décembre 2012.
Le directeur général de l'INTS a mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre de Mme [G]-[B], qui a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 05 juillet 2012. Le grief qui a été discuté au cours de l'entretien est le contenu du message adressé à une autre structure et la connivence à divulguer des informations.
Les membres du comité d'entreprise ont tous émis un avis défavorable au licenciement.
Par courrier du 12 septembre 2012, le directeur général a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme [G]-[B] pour faute grave, en raison du message adressé par celle-ci révélant une connivence, un lien d'intérêt particulier avec l'EFS, une déloyauté.
Par décision du 29 octobre 2012 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme [G]-[B], retenant :
- un moyen de preuve illicite,
- le contexte hostile à l'égard de Mme [G]-[B] antérieur à la demande de licenciement,
- la déstabilisation de la salariée lors du comité d'entreprise du 12 juin 2012,
- un agissement de nature à empêcher une représentante du personnel et déléguée syndicale d'exercer pleinement ses mandats,
- que l'enquête a révélé que l'employeur a sollicité une transaction, un départ volontaire en retraite contre l'abandon de la procédure, et que la secrétaire générale a confirmé le souhait exprès de M. [H] de ne plus travailler avec Mme [G]-[B].
Lors de la deuxième visite de reprise du 14 novembre 2012, le médecin du travail a estimé Mme [G]-[B] définitivement inapte au poste de chef d'unité, précisant qu'elle serait apte à un poste identique dans un autre site.
Le TASS de Paris a considéré par jugement du 24 avril 2013 que l'accident du 12 juin 2012 était un accident du travail. La cour d'appel de Paris a confirmé le caractère professionnel de l'accident le 10 février 2023.
Les représentants du personnel ont été convoqués par courrier du 15 janvier 2013 pour une information sur les possibilités de reclassement.
Par courrier du 29 janvier 2013, l'INTS a proposé quatre postes de reclassement à Mme [G]-[B], ne comportant aucun poste de cadre, qui ont été refusés par la salariée. Le poste de directeur-adjoint ne lui a pas été proposé parmi ceux-ci.
Le 05 mars 2013 les membres du comité d'entreprise ont émis un avis favorable au licenciement estimant que 'c'est aujourd'hui la seule issue possible'.
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude le 16 mai 2013 en considérant que :
- les propos accusatoires du président du comité d'entreprise du 12 juin 2012 ont causé des souffrances physiques,
- des faits de nature à entraver l'exercice des mandats ont empêché leur exercice effectif,
- le TASS a reconnu l'accident du travail,
- le poste de directeur général adjoint n'a pas été proposé,
- l'employeur ne démontre pas avoir recherché de manière loyale et sérieuse le reclassement de Mme [G]-[B],
- la nécessité de préserver la santé de la salariée.
Mme [G]-[B] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 27 juin 2013.
Mme [G]-[B] expose avoir dû rappeler à plusieurs reprises à son employeur l'impossibilité pour ce dernier d'utiliser ses travaux sans son accord conformément au droit de la propriété intellectuelle. Ce fait n'est pas établi par le seul courrier qu'elle a adressé le 20 décembre 2013.
Mme [G]-[B] expose avoir demandé à plusieurs reprises le remboursement de ses cotisations à l'ordre des médecins, en vain. Elle produit des échanges de courrier avec son employeur entre le 03 avril 2012 et le 27 décembre 2013, dans lesquels il lui est indiqué que l'INTS ne prend pas en charge le coût des cotisations à l'ordre des médecins.
Mme [G]-[B] a demandé par courriers des 04 et 05 juillet 2013 le paiement de son salaire du mois de juin 2013.
Mme [G]-[B] indique que son employeur a indiqué une fin de contrat au 27 août 2013 au lieu du 27 juin 2013, ce qui aurait eu des conséquences sur le versement de prestations. Ce fait n'est pas établi par la pièce 184 visée dans les conclusions, qui indique expressément à la rubrique 'date de la rupture du contrat de travail 27 juin 2013".
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis par Mme [G]-[B] laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales de Mme [G]-[B] et de son sexe.
Les éléments de fait établis par Mme [G]-[B] permettent de présumer un harcèlement moral.
L'intimé produit le courrier qui a été adressé à Mme [G]-[B] pour confirmer son transfert dans les effectifs à compter du 1er janvier 1995.
Peu après la signature de la convention collective de l'INTS du 07 octobre 1996, Mme [G]-[B] a été informée par courrier remis le 07 novembre 1996 de la classification de son emploi en qualité de chef d'unité, groupe 9. Après une observation de la salariée signalant qu'elle accomplissait des fonctions relevant de la catégorie 'expert', un avenant a été signé le 24 novembre 1997 en qualité de chef d'unité groupe 9B, depuis le 1er janvier 1997.
Cette classification de Mme [G]-[B] au 9B était, depuis cette date, le niveau le plus élevé pour les chefs d'unité existant dans la convention collective. Aucune évolution de classification de la salariée n'était possible.
Dans son courrier du 29 avril 2011, la HALDE a indiqué clore le dossier de réclamation de Mme [G]-[B] concernant sa différence de revenus avec M. [S], au motifs que ce dernier avait été recruté pour un poste spécifique dans un contexte d'extrême difficulté à recruter dans ce domaine professionnel et que la différence de rémunération était fondée sur un motif objectif, prenant en compte la pénurie de candidats. La HALDE a relevé les mesures adoptées par l'employeur pour réduire l'écart au sein du groupe 'chef d'unité', qui était en voie de résorption.
L'intimée produit le tableau des augmentations individuelles qui indique que Mme [G]-[B] a bénéficié de mesures individuelles :
- en 2001, année pour laquelle elle a été la seule chef d'unité à bénéficier d'une augmentation a été attribuée,
- en 2003, année pour laquelle seules des femmes ont bénéficié d'augmentations,
- en 2004, 2005 et 2006,
- en 2008, année pour laquelle seules des femmes ont bénéficié d'augmentations,
- en 2010, année où son augmentation était égale au triple du montant de l'augmentation allouée au chef d'unité homme, M. [S].
Aucun chef d'unité n'a bénéficié d'une augmentation en 2009, de même que sur la période entre 1998 et 2002.
Le compte-rendu de la réunion du 09 octobre 2003, relative à la négociation annuelle obligatoire, détaille la comparaison et indique qu'au sein de l'INTS la rémunération moyenne des femmes est plus importante que celle des hommes dans les groupes 4, 5 et 6B, qu'elle est ensuite équivalente pour les deux groupes suivants, et qu'au sein du groupe des chefs d'unité la rémunération des hommes est plus importante 'du fait de l'acquis historique individuel'.
Le compte-rendu du conseil d'administration du 14 juin 2010 mentionne un objectif de rattrapage des rémunérations des femmes, de façon progressive dans la mesure où les organismes de tutelle demandent une maîtrise de la masse salariale.
Le rapport de situation comparée de l'INTS de 2011 indique que les femmes bénéficient plus de promotions que les hommes. Dans la catégorie des chefs d'unité, le rapport indique que le fait que la moyenne de rémunération soit au profit des hommes s'explique par le niveau de rémunération de l'un d'eux lors de son embauche, avec des mesures régulières de résorption.
Plusieurs procès-verbaux de comité d'entreprise comportent des rubriques concernant les augmentations salariales, les élus demandant régulièrement qu'elles aient lieu par une augmentation générale et non par des mesures individuelles.
L'INTS souligne qu'aucun lien n'est établi entre le déroulement d'un entretien individuel et une évolution salariale, Mme [G]-[B] ayant notamment bénéficié d'une augmentation salariale en 2010, alors qu'aucun entretien individuel n'a été organisé cette année là.
Le responsable des ressources humaines atteste que pour l'ensemble des chefs d'unité il n'y a eu aucun entretien individuel entre 2010 et 2012, en raison de circonstances particulières.
Les éléments comparatifs de la rémunération des chefs d'unité indiquent qu'il y a cinq femmes et deux hommes et que la situation est déséquilibrée par la rémunération accordée lors de l'embauche d'un biologiste en 2005.
M. [S] a été recruté à compter du 1er novembre 2005 comme chef d'unité. L'INTS justifie qu'il a un diplôme de pharmacien, ainsi que plusieurs autres diplômes complémentaires, et qu'il avait déjà exercé à des postes à responsabilité dans une structure hospitalière importante en Suisse.
La difficulté rencontrée par l'établissement pour recruter une personne sur ce poste a fait l'objet d'échanges lors des conseils d'administration. Le directeur général a été interrogé sur ce recrutement lors d'un comité d'entreprise, les élus s'interrogeant sur les critères retenus pour le recrutement.
L'unité que M. [S] dirigeait comprenait plusieurs structures, dont le nombre de salariés était plus important que l'unité dirigée par Mme [G]-[B].
L'INTS justifie que lors de la négociation de son embauche M. [S] avait demandé à bénéficier d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait auparavant en Suisse, joignant une copie de sa fiche de paie et des éléments de comparaison des prélèvements obligatoires dans chaque pays.
M. [S] a été recruté à un niveau de rémunération plus élevé que les chefs d'unité déjà présents, puis a bénéficié d'augmentations moins importantes, ce qui a diminué progressivement l'écart de rémunération avec Mme [G]-[B].
L'INTS justifie ainsi par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de l'absence d'entrave à la progression de la rémunération de Mme [G]-[B] et de la différence de sa rémunération avec les autres chefs d'unité de sexe masculin.
L'intimée explique que les propos incitant Mme [G]-[B] à envisager son avenir professionnel lors de son entretien d'évaluation de l'année 2005 étaient habituels, sans en justifier.
L'INTS justifie des nombreuses dépenses engagées régulièrement, depuis l'origine de la structure. Des études pour des travaux importants ont eu lieu entre 2009 et 2011, comportant notamment la climatisation du bureau de Mme [G]-[B].
L'intimé ne justifie pas pour quelle raison Mme [G]-[B] a dû rappeler au directeur général de demander le renouvellement des agréments et la souscription d'une assurance.
L'intimé ne produit pas d'élément justifiant l'absence de prise en compte des travaux de l'équipe de Mme [G]-[B] dans l'ouvrage pour lequel elle avait été sollicitée. Il indique que c'est la conséquence d'une divergence quant aux droits d'auteur, sans en justifier.
L'intimé ne justifie pas du motif pour lequel le rapport 2008 ne mentionne pas les travaux de l'unité dirigée par Mme [G]-[B]. Il indique que c'était en raison du retard de Mme [G]-[B] à adresser les documents, sans en justifier.
L'intimé explique que le directeur général a renseigné son nom dans la demande d'agrément pour l'unité dirigée par Mme [G]-[B] en 2012 au motif de l'absence prolongée de cette dernière, situation qui résulte effectivement des éléments produits par l'appelante.
Un non-lieu partiel a été prononcé le 17 octobre 2019 concernant les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical par le directeur général de l'INTS. La décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 22 juin 2021. Concernant les faits d'entrave, l'instruction ne portait que sur le déroulement du comité d'entreprise du 12 juin 2012.
L'intimé explique que les accusations de propos diffamatoires qui ont été tenues par le directeur général en 2009 ont eu lieu dans un contexte de menaces de Mme [G]-[B], d'action de délit d'entrave ou d'irrégularités, sans produire d'élément en ce sens.
L'intimé expose que la procédure de licenciement était fondée par le message que Mme [G]-[B] avait laissé au représentant de l'EFS, dans un contexte d'incertitude relative à l'avenir de la structure. Il souligne le départ de Mme [G]-[B] du comité d'entreprise avant le moment où les propos ont été tenus par le directeur général, qui ne lui ont été que rapportés par les autres membres.
La création de l'INTS prévoyait une période d'exercice de quinze années, durée qui a été prolongée, et la question de son avenir s'est posée de façon certaine au cours de l'année 2012, ce qui a été source de nombreuses préoccupations au sein de la structure.
Cependant, la révélation à l'ensemble des membres du comité d'entreprise de la conversation enregistrée, et les propos qui ont été tenus par le directeur général à l'endroit de Mme [G]-[B] n'étaient pas justifiés par le contenu de l'enregistrement, qui était sur un mode interrogatif et ne comportait pas d'information particulière. Ce message mettait en évidence une préoccupation importante exprimée à un participant des organes de l'INTS.
L'employeur ne justifie pas d'une raison objective à la mise en oeuvre de la sommation par huissier de justice au domicile de la salariée, ni d'un motif justifiant le courrier que l'avocat de l'INTS lui a ensuite adressé, qui faisait état d'un litige. Le fait invoqué par l'intimé que Mme [G]-[B] a repris le travail au cours de l'été 2012, ne démontre pas que ces comportements étaient justifiés et qu'ils ne constitueraient pas des faits de harcèlement.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour ce seul motif, avec un avis défavorable unanime des représentants du personnel, n'est pas justifiée par l'employeur. Dans sa décision de refus de l'autorisation de licencier, l'inspecteur du travail a souligné le lien avec les mandats de Mme [G]-[B] et la volonté du directeur général qu'elle quitte l'INTS.
L'intimé explique que les délégués du personnel ont été informés des propositions de reclassement au cours de la procédure de licenciement pour inaptitude, et non consultés, au motif qu'à cette période la CPAM et la commission de recours amiable n'avaient pas reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'INTS justifie que la Caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la qualification d'accident du travaille 23 août 2012, et par la suite la commission de recours amiable.
L'intimé souligne le caractère parcellaire des pièces médicales produites par la salariée, qui ne seraient pas complètes. Ces éléments démontrent pourtant qu'un état de santé correspondant aux déclarations de Mme [G]-[B] a été constaté par le médecin du travail, et qu'il a perduré, ce qui caractérise une dégradation de l'état de santé.
L'intimé n'apporte pas de justification au retard dans le paiement du salaire du mois de juin 2013.
La cotisation à l'ordre des médecins permettant l'exercice de la profession ne constitue pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur, ce qui justifie les réponses qui ont été apportées par l'employeur aux demandes de remboursement.
En définitive, l'intimé prouve que l'évolution de la rémunération de Mme [G]-[B] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination portant sur le sexe ou les activités syndicales de la salariée. Elle prouve également qu'une réponse favorable a été apportée à certaines demandes qui avaient été faites, notamment la mise en oeuvre de travaux, mais ne produit pas de justification sur l'absence de publication des travaux de l'unité de Mme [G]-[B], sur l'absence d'intégration de sa participation dans l'ouvrage médical qui a été publié, ni sur les carences dans la gestion administrative de cette unité. Elle ne prouve pas que la décision de licencier Mme [G]-[B] pour faute grave était justifiée par un élément objectif étranger à ses activités syndicales.
La discrimination doit ainsi être retenue.
L'intimé ne rapporte pas la preuve que les faits établis par Mme [G]-[B] qui ont été retenus dans le cadre du harcèlement moral, à savoir l'attribution de propos diffamatoires en 2009, la révélation du message téléphonique suivie d'une sommation d'huissier de justice, et d'une lettre d'avocat puis la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave et le délai de paiement du salaire du mois de juin 2013 étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral doit être retenu.
Mme [G]-[B] explique avoir subi un préjudice tant en raison de la discrimination, que du harcèlement moral et du harcèlement discriminatoire. Néanmoins elle ne forme une demande d'indemnisation que sur le fondement du harcèlement discriminatoire.
En considération de tous des éléments versés aux débats, la cour évalue à la somme de 20 000 euros le montant que l'intimé est condamné à payer à Mme [G]-[B] au titre de l'ensemble des préjudices résultant du harcèlement discriminatoire subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la violation de l'obligation d'exécuter le travail de bonne foi
Mme [G]-[B] formule une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
La charge de la preuve de la défaillance de l'employeur dans son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi incombe au salarié.
Mme [G]-[B] fait valoir que seuls des postes moins qualifiés lui ont été proposés pour son reclassement alors que celui de directeur adjoint a été pourvu sur la même période et qu'elle disposait des compétences pour l'occuper.
L'intimé justifie que le poste de directeur adjoint relevait d'une catégorie supérieure à celle de chef d'unité au sein de la convention collective et que les attributions, de natures administratives, étaient distinctes de celles des postes de chef d'unité, de natures médicales.
Le manquement de l'employeur n'est pas établi par l'appelante, qui sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Les arrêts de travail pour état dépressif sont consécutifs aux comportements du dirigeant de l'INTS à l'encontre de Mme [G]-[B].
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste, signalant que Mme [G]-[B] était apte à exercer dans une autre structure, ce qui démontre que c'était bien l'employeur qui était en cause.
Les élus ont expressément indiqué qu'ils n'étaient favorables au licenciement qu'en l'absence d'autre solution.
L'inspecteur du travail a relevé les défaillances de l'employeur et n'a autorisé le licenciement que pour préserver la santé de Mme [G]-[B].
Le licenciement est ainsi la conséquence du harcèlement moral et doit être annulé.
L'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'instance.
Mme [G]-[B] avait une ancienneté de plus de 40 années et percevait un revenu mensuel de 8 974 euros.
L'intimé sera condamné à payer à Mme [G]-[B] la somme de 90 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnisation pour violation du statut protecteur
Mme [G]-[B] demande une indemnité pour violation du statut protecteur, sur le fondement de l'article L.2411-3 du code du travail qui dispose que : ' Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.'
L'intimé expose qu'aucune violation du statut protecteur n'a été commise.
L'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autorisation du licenciement, qu'il a donnée après avoir pris connaissance de la procédure. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitive.
Mme [G]-[B] doit ainsi être déboutée de cette demande, qui n'était pas formée devant le conseil de prud'hommes.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la réparation du préjudice lié à la discrimination dans l'évolution professionnelle
La cour retient une absence de discrimination concernant la rémunération de Mme [G]-[B] et concernant son évolution professionnelle.
Mme [G]-[B] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice financier.
Mme [G]-[B] fonde également sa demande au titre du préjudice moral sur la discrimination dans son évolution professionnelle. Elle indique un préjudice lié à la privation de ses apports dans le cadre de la structure de l'INTS au sein de la communauté scientifique. Toutefois, dès lors que le préjudice déjà indemnisé au titre du harcèlement discriminatoire inclut notamment le préjudice résultant de faits de nature discriminatoire, Mme [G]-[B], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est ainsi déjà réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros, doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation des dispositions conventionnelles en vigueur
Mme [G]-[B] expose que l'INTS n'a pas respecté l'article 5 de la convention collective qui dispose que 'l'employeur s'engage à ne pas prendre en considération le fait pour un salarié, d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou d'exercer une activité syndicale pour arrêter sa décision en ce qui concerne la rétribution, l'avancement, la promotion'.
Mme [G]-[B] ne démontre pas que son appartenance au syndicat ou ses activités syndicales ont été prises en considération par l'employeur concernant sa rémunération et sa carrière. Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement
Mme [G]-[B] fait valoir que son ancienneté est au 1er janvier 1972 et non au 1er février 1979, son ancienneté professionnelle antérieure ayant été reprise.
L'intimé fait valoir en premier lieu que cette demande aurait dû être formulée dans le cadre de la première instance prud'homale.
La prise en compte de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement est née postérieurement au premier litige et la demande ne peut donc pas être atteinte par la règle de l'unicité de l'instance.
Le 1er décembre 1994 le liquidateur de la FNTS, précédent employeur de Mme [G]-[B], a indiqué à Mme [G]-[B] que suite à la création du GIP INTS et du transfert d'activité correspondant son contrat de travail y était transféré, avec maintien de l'ancienneté acquise au sein de la FNTS.
Mme [G]-[B] justifie d'une expérience professionnelle antérieure au 1er février 1979, qui est la date de son entrée à la FNTS.
Par courrier du 04 janvier 1984 le CNTS a pris en compte son ancienneté au 1er janvier 1977.
Mme [G]-[B] produit également la fiche salariale de comparaison de sa situation au sein de la FNTS et de l'INTS en date du 02 décembre 1996. Ce document mentionne une ancienneté acquise à cette date de 24,78 années tant au sein de la FNTS qu'au sein de l'INTS après le transfert, c'est à dire une ancienneté plus importante que celle qui a été prise en compte lors du licenciement.
Le fait qu'à plusieurs reprises, y compris dans les autres procédures judiciaires, Mme [G]-[B] n'a pas formulé d'observation sur la date de son ancienneté est inopérant.
Il en résulte qu'à la date du licenciement Mme [G]-[B] avait une ancienneté plus importante que celle qui a été retenue pour le calcul de son indemnité de licenciement.
L'intimé sera condamné à payer à Mme [G]-[B] la somme de 28 645 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des cotisations à l'ordre des médecins
Mme [G]-[B] demande le remboursement des cotisations à l'ordre des médecins exposant qu'il s'agit d'une dépense exposée pour son activité professionnelle.
La cotisation à l'ordre des médecins permettant l'exercice de la profession ne constitue pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur.
Mme [G]-[B] sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Mme [G]-[B] demande un rappel de salaire pour les 28 et 29 juin 2013, expliquant que le solde de tout compte a été arrêté au 27 juin 2013 alors que la lettre de licenciement a été présentée le 29 juin 2013.
L'intimé expose que le contrat de travail est rompu à la date du licenciement, c'est-à-dire l'envoi de la lettre de licenciement.
Même si Mme [G]-[B] ne pouvait pas exercer en raison de son inaptitude, le salaire lui était dû jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement.
L'intimé sera condamné au paiement du rappel de salaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'intimé qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à Mme [G]-[B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Dit recevables les demandes de Mme [G]-[B] en contestation de son ancienneté et de reliquat d'indemnité de licenciement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G]-[B] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour violation de rechercher un reclassement,
- de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral liés à la discrimination dans l'évolution professionnelle,
- de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
- de remboursement des cotisations à l'ordre des médecins,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [G]-[B],
Condamne le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine à payer à Mme [G]-[B] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
- 90 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 28 645 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
Déboute Mme [G]-[B] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine à payer à Mme [G]-[B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le ministère de la santé et des solidarités, venant aux droits de l'institut national de la transfusion sanguine, de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente