CA Toulouse, 3e ch., 5 mars 2025, n° 24/01533
TOULOUSE
Arrêt
Autre
05/03/2025
ARRÊT N° 132/2025
N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGJ5
EV/IA
Décision déférée du 05 Avril 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00034)
C.LOUIS
[I] [K]
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
C/
[N] [E]
S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L'UNION
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
CPAM DE HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [I] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
[Adresse 7]
[Localité 11] (Irlande)
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L'UNION
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 30 mai 2024 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 décembre 2023, M. [N] [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, le docteur [I] [K] (médecin anesthésiste-réanimateur), la SA Nouvelle Clinique de l'Union St Jean, la SAS François Branchet, l'ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne aux fins de voir :
- désigner un médecin expert chargé de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués sur elle sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l'aggravation de son état antérieur suite à une intervention pour fibroscope oeso-gastro-duodénale réalisée par le docteur [M] sous anesthésie générale réalisée par le docteur [K] le 15 avril 2021,
- obtenir leur condamnation à une provision de 58 000 €, une provision ad litem de
2 500 € et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Berkshire Hataway European Insurance DAC en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle du docteur [K], est intervenue volontairement.
Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2024, le juge a :
- dit recevable le référé-expertise,
- dit y avoir lieu à référé-expertise,
- accueilli et dit recevable l'intervention volontaire de la société Berkshire Hataway European Insurance DAC,
- rejeté toutes demandes de mises hors de cause comme prématurées,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [G] [T] épouse [R] et à défaut M. [S] [F],
- a fixé la mission de l'expert et les modalités techniques d'exercice de l'expertise,
- a condamné solidairement le docteur [I] [K], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et la SAS François Branchet à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une somme provisionnelle de 61 000 € au titre des dépenses de santé actuelles servies à M. [N] [E],
- condamné solidairement le docteur [I] [K], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et la SAS François Branchet à verser à M. [N] [E] une provision ad litem de 1 500 €,
- débouté de toute demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [N] [E].
Par déclaration du 2 mai 2024, le docteur [I] [K], la SAS Branchet et la compagnie d'assurance Berkshire Hataway European Insurance DAC ont relevé appel de la décision en en ce qu'elle a :
- enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et raltifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divugaltion,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le docteur [I] [K], la SAS François Branchet et la compagnie d'assurance Berkshire Hataway European Insurance DAC (BHEI DAC) dans leur dernières conclusions du 10 janvier 2025, demandent à la cour au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 226-13 du code pénal, de :
- déclarer le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet recevables et biens fondés en leurs écritures et en leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 avril 2024 (24/00034),
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 (24/00034) en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicités par M. [E] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à ce que le demandeur ne donne son accord exprès,
Statuant à nouveau,
- autoriser le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet à produire et à remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
En conséquence,
- ordonner, par une mention rectificatives de la mission d'expertise que le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet puissent produire et remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou en supprimant la référence à cette mention,
- stauer ce que de droit sur les dépens.
L'ONIAM dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel du Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet, et leur demande visant à voir infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise, à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à ce que le demandeur nous donne son accord express,
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
La Nouvelle clinique de l'Union St Jean dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2024 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des liberté, de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 (24/00034) en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicités par M. [E] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à ce que le demandeur ne donne son accord exprès,
Statuant à nouveau,
- autoriser le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet à produire et à remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
En conséquence,
- ordonner, par une mention rectificative de la mission d'expertise que le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet puissent produire et remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou en supprimant la référence à cette mention,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [E] dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2024, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les parties appelantes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le docteur [I] [K], la SAS François Branchet et la compagnie d'assurances Berkshire Hataway European Insurance Dac (ci-après BHEI Dac) font valoir que :
' selon les termes de l'ordonnance déférée ils pourraient se voir opposer le refus du demandeur dans la transmission de pièces médicales aux experts, ce qui contreviendrait au principe du droit à un procès équitable ,
' un médecin peut révéler des informations protégées par le secret médical au cours d'une procédure judiciaire si la révélation de cette information porte une atteinte nécessaire et proportionnée au secret professionnel et le fait même de solliciter une expertise empêche le demandeur à cette mesure de se prévaloir du secret médical,
' la faculté laissée à une partie d'interdire à son adversaire de produire les pièces nécessaires à sa défense porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de l'égalité des armes.
La Nouvelle Clinique de l'Union Saint-Jean considère que dans le cadre d'une expertise médicale, il est indispensable que la communication de pièces soit complète, le fait de pouvoir bloquer cette communication pouvant induire en erreur l'expert sur l'appréciation des responsabilités.
L'ONIAM expose que la protection du secret médical porte une atteinte disproportionnée au principe du respect des droits de la défense.
M. [E] oppose que :
' le secret médical est un principe fondamental protégé par le code pénal,
' il a communiqué son entier dossier médical sans faire de difficultés quant aux pièces directement communiquées par les défendeurs qui évoquent le sujet pour la première fois en appel, et alors que ce point n'a fait l'objet d'aucune discussion ni d'observation première instance,
' il revient à l'expert de solliciter les éventuelles pièces complémentaires nécessaires afin de faire émerger la vérité médicolégale, sans que les parties défenderesses prennent la direction des opérations d'expertise.
Sur ce
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d'un droit au secret médical au profit du patient dispose:
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L'article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).
Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l'exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l'exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l'assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l'égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée in concreto par la recherche de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d'une expertise au recueil de l'accord systématique et préalable du patient, lequel, ce qui constituerait une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense. Et, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d'évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu'il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d'informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l'expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d'un refus de production de pièces.
L'égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
En conséquence, la protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s'effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l'accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l'exercice de leur défense.
Au cas d'espèce, les parties initialement défenderesses à l'expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont, en premier lieu, celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par M. [E], tels qu'il les a présentés dans la chronologie de l'intervention et des soins ultérieurs qu'elle a subis.
En conséquence, la décision entreprise sera modifiée en ce sens et la cour statuant à nouveau enjoindra aux défendeurs à l'expertise ou leurs conseils, de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion se tenant après l'arrêt et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
- les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M. [E], tels qu'il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu'il a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Enjoint au docteur [I] [K], à son assureur la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et à la SAS François Branchet ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion se tenant après le présent arrêt et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
- les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [N] [E], strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par elle, tels qu'elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
ARRÊT N° 132/2025
N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGJ5
EV/IA
Décision déférée du 05 Avril 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00034)
C.LOUIS
[I] [K]
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
C/
[N] [E]
S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L'UNION
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
CPAM DE HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [I] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
[Adresse 7]
[Localité 11] (Irlande)
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L'UNION
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 30 mai 2024 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 décembre 2023, M. [N] [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, le docteur [I] [K] (médecin anesthésiste-réanimateur), la SA Nouvelle Clinique de l'Union St Jean, la SAS François Branchet, l'ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne aux fins de voir :
- désigner un médecin expert chargé de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués sur elle sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l'aggravation de son état antérieur suite à une intervention pour fibroscope oeso-gastro-duodénale réalisée par le docteur [M] sous anesthésie générale réalisée par le docteur [K] le 15 avril 2021,
- obtenir leur condamnation à une provision de 58 000 €, une provision ad litem de
2 500 € et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Berkshire Hataway European Insurance DAC en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle du docteur [K], est intervenue volontairement.
Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2024, le juge a :
- dit recevable le référé-expertise,
- dit y avoir lieu à référé-expertise,
- accueilli et dit recevable l'intervention volontaire de la société Berkshire Hataway European Insurance DAC,
- rejeté toutes demandes de mises hors de cause comme prématurées,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [G] [T] épouse [R] et à défaut M. [S] [F],
- a fixé la mission de l'expert et les modalités techniques d'exercice de l'expertise,
- a condamné solidairement le docteur [I] [K], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et la SAS François Branchet à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une somme provisionnelle de 61 000 € au titre des dépenses de santé actuelles servies à M. [N] [E],
- condamné solidairement le docteur [I] [K], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et la SAS François Branchet à verser à M. [N] [E] une provision ad litem de 1 500 €,
- débouté de toute demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [N] [E].
Par déclaration du 2 mai 2024, le docteur [I] [K], la SAS Branchet et la compagnie d'assurance Berkshire Hataway European Insurance DAC ont relevé appel de la décision en en ce qu'elle a :
- enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et raltifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divugaltion,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le docteur [I] [K], la SAS François Branchet et la compagnie d'assurance Berkshire Hataway European Insurance DAC (BHEI DAC) dans leur dernières conclusions du 10 janvier 2025, demandent à la cour au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 226-13 du code pénal, de :
- déclarer le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet recevables et biens fondés en leurs écritures et en leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 avril 2024 (24/00034),
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 (24/00034) en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicités par M. [E] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à ce que le demandeur ne donne son accord exprès,
Statuant à nouveau,
- autoriser le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet à produire et à remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
En conséquence,
- ordonner, par une mention rectificatives de la mission d'expertise que le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet puissent produire et remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou en supprimant la référence à cette mention,
- stauer ce que de droit sur les dépens.
L'ONIAM dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel du Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet, et leur demande visant à voir infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise, à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à ce que le demandeur nous donne son accord express,
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
La Nouvelle clinique de l'Union St Jean dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2024 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des liberté, de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 (24/00034) en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicités par M. [E] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à ce que le demandeur ne donne son accord exprès,
Statuant à nouveau,
- autoriser le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet à produire et à remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
En conséquence,
- ordonner, par une mention rectificative de la mission d'expertise que le Dr [K], la compagnie BHEI DAC et la SAS François Branchet puissent produire et remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou en supprimant la référence à cette mention,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [E] dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2024, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les parties appelantes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le docteur [I] [K], la SAS François Branchet et la compagnie d'assurances Berkshire Hataway European Insurance Dac (ci-après BHEI Dac) font valoir que :
' selon les termes de l'ordonnance déférée ils pourraient se voir opposer le refus du demandeur dans la transmission de pièces médicales aux experts, ce qui contreviendrait au principe du droit à un procès équitable ,
' un médecin peut révéler des informations protégées par le secret médical au cours d'une procédure judiciaire si la révélation de cette information porte une atteinte nécessaire et proportionnée au secret professionnel et le fait même de solliciter une expertise empêche le demandeur à cette mesure de se prévaloir du secret médical,
' la faculté laissée à une partie d'interdire à son adversaire de produire les pièces nécessaires à sa défense porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de l'égalité des armes.
La Nouvelle Clinique de l'Union Saint-Jean considère que dans le cadre d'une expertise médicale, il est indispensable que la communication de pièces soit complète, le fait de pouvoir bloquer cette communication pouvant induire en erreur l'expert sur l'appréciation des responsabilités.
L'ONIAM expose que la protection du secret médical porte une atteinte disproportionnée au principe du respect des droits de la défense.
M. [E] oppose que :
' le secret médical est un principe fondamental protégé par le code pénal,
' il a communiqué son entier dossier médical sans faire de difficultés quant aux pièces directement communiquées par les défendeurs qui évoquent le sujet pour la première fois en appel, et alors que ce point n'a fait l'objet d'aucune discussion ni d'observation première instance,
' il revient à l'expert de solliciter les éventuelles pièces complémentaires nécessaires afin de faire émerger la vérité médicolégale, sans que les parties défenderesses prennent la direction des opérations d'expertise.
Sur ce
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d'un droit au secret médical au profit du patient dispose:
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L'article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).
Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l'exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l'exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l'assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l'égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée in concreto par la recherche de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d'une expertise au recueil de l'accord systématique et préalable du patient, lequel, ce qui constituerait une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense. Et, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d'évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu'il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d'informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l'expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d'un refus de production de pièces.
L'égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
En conséquence, la protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s'effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l'accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l'exercice de leur défense.
Au cas d'espèce, les parties initialement défenderesses à l'expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont, en premier lieu, celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par M. [E], tels qu'il les a présentés dans la chronologie de l'intervention et des soins ultérieurs qu'elle a subis.
En conséquence, la décision entreprise sera modifiée en ce sens et la cour statuant à nouveau enjoindra aux défendeurs à l'expertise ou leurs conseils, de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion se tenant après l'arrêt et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
- les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M. [E], tels qu'il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu'il a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Enjoint au docteur [I] [K], à son assureur la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et à la SAS François Branchet ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion se tenant après le présent arrêt et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
- les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [N] [E], strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par elle, tels qu'elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET