CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2025, n° 24/01973
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/01973 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQUV
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 13 décembre 0023
RG : 2023r1092
S.A.R.L. LA MULATINE
C/
Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE E ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
La société LA MULATINE, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 500 270 103 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
Liquidation judiciaire prononçée selon jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2024
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMÉE :
CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse Rhône-Alpes Auvergne, Association régie par la Loi de 1901, inscrite sous le numéro de SIREN 779 787 035, dont le siège social est sis à [Adresse 2], où elle est représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 05 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société La Mulatine a une activité d'agencement de bureaux, de magasins, d'appartements, menuiserie, pose de cloisons. Compte tenu de la nature de celle-ci, elle a régulièrement adhéré à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne le 13 novembre 2007.
Le 21 août 2023, une mise en demeure lui a été adressée, notamment pour la période du 30 avril 2021 au 30 juin 2023, incluant des majorations de retard, pour un montant total de 37.823,84 €.
Par exploit du 11 septembre 2023, la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne a fait assigner la société La Mulatine devant juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, afin de la voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 37.823,84 €, correspondant à un relevé de situation au 21 août 2023.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne la somme provisionnelle de 31.823,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamné la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne la somme 600 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2024, la société La Mulatine a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 avril 2024, la société La Mulatine demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société La Mulatine avait proposé un paiement qui avait été accepté ;
En conséquence,
Juger qu'il appartient à la Caisse des congés payés de justifier du solde de la somme réclamée ;
Juger en conséquence, que le paiement s'effectuera de manière échelonnée selon la décision judiciaire ou amiable en cas de meilleur accord durant la procédure ;
Ordonner un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette ainsi :
o suspension de la dette pendant 6 mois,
o paiement pendant 6 mois d'une somme de 1.000 € par mois,
o le solde, par mensualités de parts égales, sauf meilleur accord, sur les 12 mois restant,
Dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 avril 2024, la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne demande à la cour :
Recevoir l'appel de la société La Mulatine comme régulier en la forme ;
Débouter la société La Mulatine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger cet appel infondé ;
Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 13 décembre 2023 sauf à l'infirmer partiellement sur le montant de la créance de la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne ;
De ce chef,
Condamner la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne à titre provisionnel la somme de 42.562,92 € ;
Condamner la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société La Mulatine aux dépens de première instance et d'appel, et admettre la SCP J.C. Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Selon jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société La Mulatine en liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur ;
Par courrier transmis par RPVA le 13 février 2025, la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne a indiqué avoir déclaré sa créance à la Selarl MJ Synergie et sollicité l'interruption de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société La Mulatine en liquidation judiciaire, procédure ainsi ouverte au cours de l'instance d'appel.
Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l'ordonnance ayant accueilli la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Sur les mesures accessoires :
La caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société La Mulatine et condamné cette dernière à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société La Mulatine en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne aux dépens et, en équité, rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 juin 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Sarl La Mulatine,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne irrecevable en sa demande en paiement d'une provision ;
Condamne la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de première instance ;
Rejette la demande présentée par la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 13 décembre 0023
RG : 2023r1092
S.A.R.L. LA MULATINE
C/
Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE E ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
La société LA MULATINE, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 500 270 103 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
Liquidation judiciaire prononçée selon jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2024
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMÉE :
CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse Rhône-Alpes Auvergne, Association régie par la Loi de 1901, inscrite sous le numéro de SIREN 779 787 035, dont le siège social est sis à [Adresse 2], où elle est représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
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Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 05 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société La Mulatine a une activité d'agencement de bureaux, de magasins, d'appartements, menuiserie, pose de cloisons. Compte tenu de la nature de celle-ci, elle a régulièrement adhéré à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne le 13 novembre 2007.
Le 21 août 2023, une mise en demeure lui a été adressée, notamment pour la période du 30 avril 2021 au 30 juin 2023, incluant des majorations de retard, pour un montant total de 37.823,84 €.
Par exploit du 11 septembre 2023, la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne a fait assigner la société La Mulatine devant juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, afin de la voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 37.823,84 €, correspondant à un relevé de situation au 21 août 2023.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne la somme provisionnelle de 31.823,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamné la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne la somme 600 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2024, la société La Mulatine a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 avril 2024, la société La Mulatine demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société La Mulatine avait proposé un paiement qui avait été accepté ;
En conséquence,
Juger qu'il appartient à la Caisse des congés payés de justifier du solde de la somme réclamée ;
Juger en conséquence, que le paiement s'effectuera de manière échelonnée selon la décision judiciaire ou amiable en cas de meilleur accord durant la procédure ;
Ordonner un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette ainsi :
o suspension de la dette pendant 6 mois,
o paiement pendant 6 mois d'une somme de 1.000 € par mois,
o le solde, par mensualités de parts égales, sauf meilleur accord, sur les 12 mois restant,
Dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 avril 2024, la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne demande à la cour :
Recevoir l'appel de la société La Mulatine comme régulier en la forme ;
Débouter la société La Mulatine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger cet appel infondé ;
Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 13 décembre 2023 sauf à l'infirmer partiellement sur le montant de la créance de la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne ;
De ce chef,
Condamner la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne à titre provisionnel la somme de 42.562,92 € ;
Condamner la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société La Mulatine aux dépens de première instance et d'appel, et admettre la SCP J.C. Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Selon jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société La Mulatine en liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur ;
Par courrier transmis par RPVA le 13 février 2025, la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne a indiqué avoir déclaré sa créance à la Selarl MJ Synergie et sollicité l'interruption de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société La Mulatine en liquidation judiciaire, procédure ainsi ouverte au cours de l'instance d'appel.
Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l'ordonnance ayant accueilli la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Sur les mesures accessoires :
La caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société La Mulatine et condamné cette dernière à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société La Mulatine en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne aux dépens et, en équité, rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 juin 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Sarl La Mulatine,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne irrecevable en sa demande en paiement d'une provision ;
Condamne la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de première instance ;
Rejette la demande présentée par la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT