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Décisions

CA Reims, ch. soc., 5 mars 2025, n° 24/00026

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 24/00026

5 mars 2025

Arrêt n°

du 5/03/2025

N° RG 24/00026

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 5 mars 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Agriculture (n° F 22/00281)

L'ASSOCIATION GITE LOISIRS [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉ :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Prétendant avoir exercé, depuis le 4 octobre 2021, des fonctions de palefrenier-soigneur-responsable d'écurie pour le compte de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] dans le cadre d'une relation salariée, le 23 décembre 2022, Monsieur [U] [Y] a notamment saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de requalification de la relation contractuelle.

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Monsieur [U] [Y] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

- requalifié la relation contractuelle entre Monsieur [U] [Y] et l'association GITE LOISIRS [Localité 1] en un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein,

- fixé le salaire mensuel de référence à 1698,70 euros bruts,

- jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à verser à Monsieur [U] [Y] les sommes de :

. 20384,40 euros au titre de rappel de salaire,

. 2038,44 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,

. 1698,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 169,87 euros au titre des congés payés y afférents,

. 460,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 849,35 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 146,53 euros au titre de dommages-intérêts pour absence de garantie mutuelle et prévoyance,

- condamné l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [Y] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [U] [Y] du surplus de ses demandes,

- ordonné la remise des fiches de paie, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi sous astreinte,

- ordonné le remboursement par l'association GITE LOISIRS [Localité 1] aux organismes sociaux et fiscaux des cotisations dues sans astreinte,

- débouté l'association GITE LOISIRS [Localité 1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné l'association GITE LOISIRS [Localité 1] aux dépens.

Le 9 janvier 2024, l'association GITE LOISIRS [Localité 1] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 17 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [Y] du surplus de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [Y] de ses demandes d'indemnité pour congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral,

et statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes incidentes,

à titre subsidiaire,

- d'ordonner la compensation entre la demande au titre de rappel de salaire et les congés payés sur rappel de salaire avec les sommes allouées à Monsieur [U] [Y] au titre des prestations effectuées pour elle,

en tout état de cause,

- de condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [U] [Y] aux frais et dépens de la première et présente instance.

Dans ses écritures en date du 4 octobre 2024, Monsieur [U] [Y] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

. requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein,

. jugé que la prise d'acte de la rupture devait se faire aux torts exclusifs de l'employeur,

. condamné l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à lui verser les sommes de :

. 20384,40 euros au titre de rappel de salaire,

. 2038,44 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,

. 1698,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 169,87 euros au titre des congés payés y afférents,

. 460,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et à tout le moins comportement déloyal de l'employeur et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

statuant à nouveau :

- de juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul,

- de juger qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral et à tout le moins d'un comportement déloyal de l'employeur,

- de juger que l'association GITE LOISIRS [Localité 1] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,

- de condamner l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à lui payer les sommes de :

.1698,70 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

.1698,70 euros à titre d'indemnité pour non remise d'un contrat de travail écrit dans les deux jours suivants l'embauche,

.10192,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

.10192,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 2272,20 euros à titre d'indemnité pour congés payés,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins pour comportement déloyal de l'employeur,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des garanties mutuelle et prévoyance et à leur portabilité après la rupture du contrat de travail,

- d'ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire afférents à toute la relation contractuelle, outre la régularisation auprès des organismes sociaux et fiscaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision,

- de juger que le conseil de prud'hommes se réservera la faculté de liquider l'astreinte,

- de condamner l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association GITE LOISIRS [Localité 1] aux dépens,

- de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d'origine contractuelle,

- de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages-intérêts,

- de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Motifs :

- Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée :

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que Monsieur [U] [Y] est un entrepreneur individuel qui exploite une activité commerciale et de prestations de services sous le nom commercial d'Equit'Aid, que dès lors la présomption de non-salariat s'applique, que Monsieur [U] [Y] échoue à la renverser, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, puisqu'il ne démontre aucun lien de subordination, lequel ne doit pas être confondu avec les contraintes minimales liées aux seules contraintes d'organisation du donneur d'ordres et qu'elle a d'ailleurs conclu un contrat tacite de prestations avec Monsieur [U] [Y].

Monsieur [U] [Y] conclut à la confirmation du jugement à ce titre, en faisant valoir qu'aucun contrat de prestation de services n'a été conclu entre les parties et que les nombreux indices qu'il invoque renversent la présomption de non-salariat.

Monsieur [U] [Y] est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 décembre 2018. Son activité principale déclarée est celle de vente de produits équins, prestations de services équins à domicile.

Les parties s'accordent dans ces conditions sur l'application de la présomption de non-salariat qui résulte en conséquence d'une telle inscription, tirée de l'article L.8221-6 I. du code du travail.

Aux termes de l'article L.8221-6 II, il est indiqué que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.

Il convient dès lors d'examiner les indices invoqués par Monsieur [U] [Y] en vue de caractériser le lien de subordination qu'il revendique.

Les éléments produits par Monsieur [U] [Y] ne sont pas de nature à renverser la présomption avant l'été 2022.

En effet, tout au plus à cette date a t'il bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 16 novembre 2021 en qualité de responsable d'écurie.

Il a été envisagé au mois de novembre 2021 qu'il suive une formation afin d'obtenir le monitorat, ce qui n'a pas été effectif.

S'il est repris sur l'organigramme du gîte en tant que palefrenier, un tel organigramme n'est pas daté.

Il soutient qu'il devait solliciter des autorisations pour exécuter ses fonctions, en renvoyant à des échanges de SMS, sans viser aucun échange en particulier.

S'il intervient au sein de l'association GITE LOISIRS [Localité 1], il établit toutefois à compter du mois de janvier 2022 des factures au nom de Equit'Aid pour le compte de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] pour des forfaits curages box et remplacement.

Monsieur [U] [Y] se prévaut d'attestations de clients, qu'il présente de la façon suivante :

'Pour preuve, M.[Y] produit le témoignage de deux clients du GITE DE LOISIRS.

Mme [D] atteste :

'Je suis témoin d'avoir été informée de sa nomination en tant que coresponsable après le départ de [S] [X] (ndl : salariée du GITE) en décembre 2021 et du projet de le nommer responsable avant que la structure ne change de direction et revoie toute son organisation RH. La nouvelle stratégie visant à réduire la masse salariale'. (Pièce n°15)

Mmes [E] et [K] confirment cette situation. (Pièces n°16 et 21)

M.[C] et Mme [L], clients eux aussi, attestent :

'M.[Y] était présenté aux propriétaires comme co responsable de la structure avec Mme [F] [M]. Lui gérant surtout la partie responsable écurie et propriétaire et elle plus la partie pédagogique et monitrice'. (Pièces n°27 et 28).

Or, les clients en cause n'indiquent pas par quelle personne ils auraient été informés d'une telle nomination et ne rapportent en toute hypothèse aucun fait traduisant l'existence d'un lien de subordination.

En revanche, à compter de l'été 2022, cette période correspondant à un changement de direction au sein de l'association GITE LOISIRS [Localité 1], il ressort des pièces produites par Monsieur [U] [Y], que celui-ci a signé, ainsi que deux salariés, une note de service le 5 septembre 2022, à destination des personnes travaillant au centre équestre, ayant pour objet 'Horaires de travail, utilisation des chevaux et équipement de protection individuelle', aux termes de laquelle il est rappelé que le non-respect d'une de ces règles constitue à lui seul une faute de la part du salarié.

Il est aussi établi que :

- ses jours et heures de travail sont fixés par l'association GITE LOISIRS [Localité 1] : ainsi est-il par exemple destinataire de plannings au titre des semaines 36 à 38 de 2022 ou le directeur lui indique t'il que du 5 au 7 octobre 2022 les matins, il compte sur sa présence.

- son temps de travail est contrôlé par l'association GITE LOISIRS [Localité 1] puisque les plannings susvisés comportent pour les jours travaillés une heure de début et une heure de fin et un total d'heures par jour et par semaine récapitulé. Le directeur interroge Monsieur [U] [Y] le 23 août 2022 sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et lui demande de respecter les temps de pause en se référant expressément au code du travail.

De tels éléments ne correspondent pas, contrairement à ce que soutient l'association GITE LOISIRS [Localité 1], à des contraintes minimales en raison des nécessités d'organisation et du type de prestations liées à des soins pour les chevaux.

Monsieur [U] [Y] rend par ailleurs compte de son activité : ainsi produit-il aux débats à compter du mois de septembre 2022, des documents intitulés 'feuille de route quotidienne' adressés à l'association GITE LOISIRS [Localité 1], avec les mentions 'nom du salarié, jour et date, horaires prévus', suivies des tâches accomplies, que le directeur analyse pour évaluer la durée des tâches.

Si Monsieur [U] [Y] continue à rédiger des factures à l'intention de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] au titre de 'forfait curage box et remplacement', il demande toutefois le 27 septembre 2022 au directeur de lui repréciser comment il souhaite qu'il rédige ses factures et à quel taux horaire (pièce n°11).

De tels éléments suffisent à établir que Monsieur [U] [Y] a fourni à l'association GITE LOISIRS [Localité 1] des prestations dans des conditions qui l'ont placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de ce dernier à compter du 23 août 2022, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres indices invoqués par le salarié, aucun d'entre eux n'étant en toute hypothèse antérieur à cette date, ainsi qu'il a été ci-dessus retenu.

Il convient donc de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 2022. Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée et sur l'indemnité pour non remise d'un contrat de travail écrit dans les 2 jours suivant l'embauche :

Monsieur [U] [Y] demande à hauteur d'appel la condamnation de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à lui payer une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée d'un montant de 1698,70 euros en application de l'article L.1242-12 du code du travail et une indemnité du même montant pour non remise d'un contrat de travail écrit dans les 2 jours suivant l'embauche en application des articles L.1242-13 et L.1245-1 alinéa 2 du code du travail.

Or, c'est à tort que Monsieur [U] [Y] réclame de telles indemnités, qui sont reprises dans le titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée dans le code du travail, alors même que Monsieur [U] [Y] ne prétend pas avoir été embauché dans le cadre d'un tel contrat et qu'il soutient y avoir mis un terme par une prise d'acte.

Monsieur [U] [Y] doit donc être débouté de ses demandes d'indemnité de requalification et de non remise d'un contrat de travail écrit dans les 2 jours suivant l'embauche.

- Sur la requalification de la relation contractuelle à temps plein et sur les rappels de salaire :

Monsieur [U] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la requalification à temps plein et de la condamnation de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à lui payer un rappel de salaires d'octobre 2021 à octobre 2022 au poste de soigneur/responsable d'écurie coefficient 121.

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] conclut au rejet de la demande de rappel de salaire, puisque dans ce cas, elle paierait deux fois les prestations, ce qui serait constitutif d'un enrichissement injustifié. A titre subsidiaire, elle conclut à la compensation entre d'une part la demande au titre du rappel de salaire et les congés payés sur rappel de salaire et d'autre part les sommes allouées au titre des prestations effectuées pour son compte, sur le fondement de l'article 1348 du code civil.

Monsieur [U] [Y] réplique que les conditions d'application de l'article 1303-1 du code civil ne sont pas réunies, qu'en toute hypothèse il se prévaudrait des dispositions de l'article 1303-2 du même code et ajoute qu'il ne peut y avoir de compensation entre des sommes à caractère salarial et des sommes perçues à titre de revenus dans le cadre d'une activité indépendante.

Il convient de prononcer la requalification à temps plein à compter du 23 août 2022, en l'absence de contrat de travail écrit et alors même que l'association GITE LOISIRS [Localité 1] ne prétend pas avoir embauché Monsieur [U] [Y] dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel, puisqu'elle contestait tout au plus toute relation salariée.

Monsieur [U] [Y] peut donc prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire de 1698,70 euros correspondant aux fonctions de soigneur/responsable d'écurie, dont le quantum n'est pas discuté.

Sa demande ne peut toutefois pas prospérer avant le 23 août 2022, puisque ce n'est qu'à compter de cette date que la requalification de la relation contractuelle prend effet.

Dans ces conditions, le rappel de salaires s'élève à la somme de 3287,80 euros, correspondant aux salaires du 23 août au 20 octobre 2022, date du courrier de Monsieur [U] [Y], constitutif d'une prise d'acte selon les deux parties, outre les congés payés y afférents. L'association GITE LOISIRS [Localité 1] doit donc être condamnée à lui payer cette somme.

Il convient ensuite de rappeler les dispositions du code civil applicables à l'enrichissement injustifié :

- Article 1303 :

'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.

- Article 1303-1

'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale'.

- Article 1303-2

'Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri'.

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] soutient à raison que Monsieur [U] [Y] bénéficie d'un enrichissement injustifié, puisque d'une part il a été réglé de prestations de service sur la période en cause (seule la facture du 21 octobre 2022 n'a pas été réglée à Monsieur [U] [Y] dont il réclamait le paiement par courrier du 15 décembre 2022), lesquelles ne sont plus causées au regard de la requalification de la relation contractuelle, et que d'autre part une condamnation à un rappel de salaire est prononcée à son profit pour la même période.

Monsieur [U] [Y] oppose alors pour sa part à raison à l'association GITE LOISIRS [Localité 1] l'application des dispositions de l'article 1303-2 alinéa 2 du code civil, dès lors que son appauvrissement procède d'une faute de sa part, puisqu'elle a fait travailler Monsieur [U] [Y] dans le cadre d'une relation salariée, sous couvert d'un contrat de prestation de services.

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] a payé, au vu des factures produites, à Monsieur [U] [Y] du 23 août au 20 octobre 2022, la somme de 3300 euros, hors ventes de matériels. L'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause, à raison de sa faute, sera ainsi réduite à la somme de 1000 euros.

Il sera enfin fait droit à la demande de compensation présentée par l'association GITE LOISIRS [Localité 1] entre les salaires dûs à Monsieur [U] [Y] et le montant de l'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause, s'agissant de dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur le travail dissimulé :

Monsieur [U] [Y] reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa demande en paiement d'une somme de 10192,20 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, alors qu'il soutient que les conditions d'application des articles L.8221-5 et L.8221-6 du code du travail sont réunies et que l'élément intentionnel de la dissimulation est établi.

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] réplique que la preuve d'une intention de dissimuler un emploi salarié qui était exclu de la relation de prestations contractuelles entre les parties n'est pas rapportée.

L'existence d'un contrat de travail à compter du 23 août 2022 est établie puisqu'il vient d'être retenu que Monsieur [U] [Y] a fourni à l'association GITE LOISIRS [Localité 1] des prestations dans des conditions qui l'ont placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de ce dernier.

Dans ce cas, L.8221-6 II alinéa 2 du code du travail prévoit que la dissimulation d'emploi est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5 du code du travail.

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] n'a satisfait à aucune des obligations de l'article L.8221-5 du code du travail (absence de déclaration préalable à l'embauche, non délivrance de bulletins de paie, absence de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement), ce qu'elle a fait sciemment puisque les conditions de travail de Monsieur [U] [Y] étaient celles d'un personnel salarié -elle lui opposait d'ailleurs l'application de règles du code du travail comme il a été retenu ci-dessus-, et que de telles règles étaient identiques à celles du personnel salarié qu'elle employait.

Dans ces conditions, Monsieur [U] [Y] est bien-fondé en sa demande et l'association GITE LOISIRS [Localité 1] doit être condamnée à lui payer l'indemnité réclamée.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins pour comportement déloyal de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] :

Monsieur [U] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Il soutient qu'il satisfait à la preuve qui lui incombe en établissant qu'il a été victime de représailles de la part de l'employeur quand il lui a demandé de régulariser sa situation.

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] s'oppose à la demande de Monsieur [U] [Y] au motif qu'il n'apporte aucun élément pouvant démontrer une situation de harcèlement moral.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'occasion du changement de direction, il a été demandé à Monsieur [U] [Y] à compter du mois d'octobre 2022, le paiement d'une somme mensuelle de 531 euros pour la pension de ses deux chevaux.

Monsieur [U] [Y] soutient à tort qu'une telle demande constituerait une mesure de représailles à sa demande de régulariser un contrat de travail, alors que selon lui, il existait jusqu'à cette date un accord sur la gratuité d'une telle pension, négocié en octobre 2021.

Or, la preuve d'un tel accord n'est pas rapportée, laquelle ne peut résulter de la seule absence de réclamation desdites pensions pendant plusieurs mois.

Monsieur [U] [Y] invoque donc à tort le fait de ne plus être convié aux réunions des propriétaires, alors que l'association GITE LOISIRS [Localité 1] lui oppose qu'elles sont réservées à ceux ayant signé un contrat de pension, ce qu'il n'est pas.

Il invoque encore un fait du 21 octobre 2022, postérieur à l'arrêt de la relation salariée en date du 20 octobre 2022, et qui ne peut donc être retenu.

Aucune des attestations qu'il produit n'est par ailleurs de nature à caractériser une dégradation de ses conditions de travail alors qu'elles ne contiennent aucun fait précis ni daté.

Monsieur [U] [Y] invoque encore vainement que la direction lui aurait interdit de 'facturer' des heures supplémentaires alors qu'il n'est pas établi que les tâches confiées ne pouvaient pas être effectuées dans le cadre de la durée légale du travail.

Monsieur [U] [Y] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe, de sorte que le harcèlement moral n'est pas établi et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

La demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal de l'association GITE LOISIRS [Localité 1], en l'absence de faute de cette dernière à ce titre, doit être rejetée, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point.

- Sur la prise d'acte de la rupture :

Les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [U] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef, demandant à la cour de dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul, au motif qu'il a été victime d'un harcèlement moral qui l'a conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Or, il vient d'être retenu que Monsieur [U] [Y] n'a pas été victime de harcèlement moral, de sorte que sa demande tendant à voir produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul doit être rejetée, ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [U] [Y] a demandé à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -ainsi que l'association GITE LOISIRS [Localité 1]-, et qu'il n'a repris aucune demande subsidiaire à ce titre ni au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le dispositif de ses écritures, dont seul est saisie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater.

Monsieur [U] [Y] doit par ailleurs être débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement, dès lors que la prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement nul et qu'aucune demande n'est maintenue au titre d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

Monsieur [U] [Y] sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que pas plus qu'en première instance, il ne démontre de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

- Sur l'indemnité de congés payés :

Monsieur [U] [Y] fait valoir à raison que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande d'indemnité de congés payés d'un montant de 2272,20 euros, correspondant à 30 jours de congés payés.

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement du chef du rejet de cette demande, alors même que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.

Il appartient à l'association GITE LOISIRS [Localité 1] d'établir qu'elle a rempli Monsieur [U] [Y] de ses droits à congés payés sur la durée de la relation salariée, soit du 23 août au 20 octobre 2022, ce qu'elle ne fait pas.

Dans ces conditions, sur la base d'un quantum non contesté de 75,74 euros par jour de congés et sur la base de 5 jours de congés payés acquis, elle doit être condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 358,70 euros.

- Sur les dommages-intérêts pour privation des garanties mutuelle et prévoyance et de leur portabilité après la rupture du contrat de travail :

Les premiers juges ont condamné l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 146,53 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de garanties mutuelle et prévoyance. Monsieur [U] [Y] demande l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des garanties mutuelle et prévoyance et de leur portabilité après la rupture du contrat de travail.

L'association GITE LOISIRS [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement, soutenant que Monsieur [U] [Y] n'apporte aucun calcul ni justificatif pouvant justifier sa demande.

Monsieur [U] [Y] ne justifie pas d'un préjudice en lien avec l'absence de garantie mutuelle et prévoyance le temps de la relation salariée, puisqu'il n'établit pas avoir souscrit des garanties en ce sens le temps de la relation salariée, contrairement à ce qu'il soutient.

Il ne justifie pas davantage d'un préjudice en lien avec la privation de la portabilité, alors qu'il n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier.

Dans ces conditions, Monsieur [U] [Y] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire et sur la régularisation de la situation de Monsieur [U] [Y] auprès des organismes sociaux et fiscaux sous astreinte :

Il y a lieu d'enjoindre à l'association GITE LOISIRS [Localité 1] de remettre à Monsieur [U] [Y] ses documents de fin de contrat et les bulletins de salaire d'août à octobre 2022 conformes à la présente décision, sans astreinte toutefois, laquelle n'est pas nécessaire.

Monsieur [U] [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir 'ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux et fiscaux' et ce sous astreinte, dès lors qu'il ne donne aucune précision sur les organismes en cause.

- Sur les intérêts :

Les intérêts au taux légal courront sur :

- les condamnations à caractère salarial à compter du 30 décembre 2022, date de la convocation de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] devant le conseil de prud'hommes,

- la condamnation au titre de l'indemnité de travail dissimulé à compter de la présente décision.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [Y] au titre de l'article 1343-2 du code civil.

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Partie principalement succombante, l'association GITE LOISIRS [Localité 1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré Monsieur [U] [Y] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;

- débouté Monsieur [U] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour préjudice moral ;

- condamné l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [Y] une indemnité de procédure d'un montant de 500 euros ;

- débouté l'association GITE LOISIRS [Localité 1] de sa demande d'indemnité de procédure ;

- condamné l'association GITE LOISIRS [Localité 1] aux dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Requalifie la relation contractuelle entre Monsieur [U] [Y] et l'association GITE LOISIRS [Localité 1] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 août 2022 ;

Déboute Monsieur [U] [Y] de ses demandes d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée et d'indemnité pour non remise d'un contrat de travail écrit dans les 2 jours suivant l'embauche ;

Condamne l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3287,80 euros bruts au titre du rappel de salaire, outre celle de 328,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 ;

Ordonne la compensation entre la créance de Monsieur [U] [Y] d'un montant de 3616,58 euros bruts envers l'association GITE LOISIRS [Localité 1], outre intérêts, et la créance de l'association GITE LOISIRS [Localité 1] d'un montant de 1000 euros envers Monsieur [U] [Y], à due concurrence ;

Condamne l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 10192,20 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 358,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 ;

Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal ;

Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;

Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Constate que Monsieur [U] [Y] ne maintient pas sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour privation des garanties mutuelle et prévoyance et de leur portabilité après la rupture du contrat de travail ;

Enjoint à l'association GITE LOISIRS [Localité 1] de remettre à Monsieur [U] [Y] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire d'août à octobre 2022 conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte de ces chefs ;

Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux et fiscaux ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;

Condamne l'association GITE LOISIRS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute l'association GITE LOISIRS [Localité 1] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne l'association GITE LOISIRS [Localité 1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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