CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2025, n° 24/01261
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPC3
Décision du Président du TJ de LYON en référé du 15 janvier 2024
RG : 23/00571
S.A.S. REGIE DES LUMIERES
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
La société REGIE DES LUMIERES, société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 903 950 855, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H], né le 20 septembre 1990 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 759
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 05 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. [J] [H] a acquis le 13 décembre 2016 le lot n°9 (appartement comprenant deux pièces, outre cave et partie du jardin) au deuxième étage de l'immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 3]. Les WC de l'appartement de M. [J] [H] ne sont pas raccordés à la colonne d'évacuation des eaux usées.
La Régie des Lumières a été désignée syndic de la copropriété de l'immeuble par assemblée générale du 3 mars 2022.
Par acte du 03 mars 2023 M. [J] [H] a assigné la Régie des Lumières en référé aux fins de la voir au principal condamnée à lui remettre l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées, et ce, dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, à lui payer la somme provisionnelle de 4.220,00 € au titre des dommages-intérêts ;
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné la société Régie des Lumières, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à M. [J] [H], l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées ;
Dit n'y avoir lieu à lui réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamné la société Régie des Lumières à verser à M. [J] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Régie des Lumières aux dépens de l'instance.
Cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2024.
La société Régie des Lumières a interjeté appel de la décision par déclaration du 15 février 2024.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2024 la juridiction du premier président a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de garanties présentées par la SAS Régie des Lumières, autorisé celle-ci à consigner la somme de 21 750 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, dit que l'exécution provisoire pourrai être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée et a condamné la SAS Régie des Lumières aux dépens en rejetant la demande présentée par M. [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 janvier 2025, la SAS Régie des Lumières demande à la cour :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Régie des Lumières ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance de référé du 15 janvier 2024 des chefs de jugement critiqués ;
Dire et Juger que la société Régie des Lumières n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat de syndic et ne pouvait pas produire un procès-verbal qu'elle ne détient pas ;
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de M. [H] ;
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 janvier 2025, M. [J] [H] demande à la cour :
Confirmer l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Condamné la société Régie des Lumières, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à M. [J] [H], l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées ;
Dit n'y avoir lieu à lui réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamné la société Régie des Lumières à verser à M. [J] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Régie des Lumières aux dépens de l'instance ;
Débouter la société Régie des Lumières de l'intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Régie des Lumières à payer à M. [J] [H] la somme de 7 340,00 € au titre des dommages-intérêts ;
Condamner la société Régie des Lumières à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 559 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Régie des Lumières à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Dire et Juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
L'article 33 du décret du 17 mars 1967 dispose :
« Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic ».
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour relève en premier lieu que M. [H] n'a pas invoqué l'urgence à l'appui de ses demandes. En conséquence, celles-ci ne peuvent être fondées que sur l'application de l'article 835 du Code de procédure civile.
Sur la demande de production de pièces :
Il n'est pas contesté que M. [H] a acquis un appartement non raccordé à la colonne d'évacuation des eaux usées.
M. [H] invoque l'article 33 du décret susvisé et la jurisprudence de la Cour de cassation, en indiquant ne pas avoir pu louer son appartement faute de raccordement des WC à la colonne d'évacuation des eaux usées.
Il précise avoir sollicité la Régie par courriels du 23 décembre 2022, 04 et 05 janvier 2023 suivis d'une mise en demeure de son conseil et d'une sommation interpellative restée vaine.
Il précise également ne pas reprocher au syndic de ne pas l'avoir mis en mesure de réaliser la recherche de documents, cette recherche relevant de la mission du syndic.
Or, celui-ci n'a jamais apporté aucun élément de réponse mais a tenté d'obtenir le règlement d'honoraires au titre de cette recherche de documents qu'elle affirme aujourd'hui ne pas avoir, sans jamais les avoir cherchés et sans démontrer les avoir sollicités de son prédécesseur. La communication de 11 procès-verbaux tardive et inutile, ne peut être considérée comme la réalisation de l'obligation de l'appelante en sa qualité de syndic. Le constat du 7 mars 2023 est une pièce nouvelle communiquée pour la première fois en appel et qui ne démontre pas que M. [H] aurait fait procéder, à son initiative, à des travaux de raccordement.
La société Régie des Lumières invoque la mauvaise foi de M. [H] puisqu'en parallèle, il a fait procéder à des travaux de raccordement de son lot aux canalisations communes sans solliciter l'avis de l'assemblée générale.
Ces travaux de raccordement étaient en cours lors d'un procès-verbal de constat le 7 mars 2023 et sont achevés.
Elle ajoute que M. [H] a saisi le juge des référés sans même savoir si les pièces existaient.
Or le syndic n'a obligation de remettre les pièces à la condition qu'il les détienne. Elle avait invoqué sa nomination récente en 2022, et le fait que, parmi les procès-verbaux qui lui avaient été transmis par son prédécesseur, aucun ne mentionnait la question du raccordement des lots au réseau public.
L'intégralité des procès-verbaux en sa possession, ont bien été transmis à M. [H], via l'espace en ligne dédié à cet effet et elle lui a proposé à plusieurs reprises de consulter les éléments sollicités directement dans ses bureaux.
L'appelante précise avoir fait dresser un procès-verbal de constat selon lequel le dossier remis par l'ancien syndic, comprenait 11 procès-verbaux d'assemblées générales, pour les années 1998 - 2002 - 2003 - 2004 -2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 et 2012.
Sur ce,
La cour relève que par un premier courriel du 23 décembre 2022, le conseil de M. [H] se référant un entretien téléphonique posait 'comme convenu' les trois questions suivantes :
« Dans la mesure où l'immeuble sis [Adresse 3] est raccordé au tout à l'égout, une assemblée antérieure (au moment des travaux de raccordement de l'immeuble) a-t-elle été tenue pour le vote des travaux ' Et si oui que prévoit-elle ' ;
Dans quelle mesure l'appartement de M. [H], situé au deuxième étage de l'immeuble, est-il le seul à ne pas être raccordé au tout à l'égout ' ;
A défaut d'assemblée antérieure, faut-il demander que ce point (des travaux de raccordement de l'appartement) soit mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ' Et si oui quel en est le formalisme ' ».
Ce courriel n'a eu de réponse. Le conseil de M. [H] a procédé à un rappel le 4 janvier 2023.
Une réponse du syndic le 5 janvier 2023 comportait cette seule phrase : 'Nous avons eu la confirmation, nous attendons le projet de M. [H] afin de le maître à l'ordre du jour'.
Par courriel du même jour le conseil de M. [H] demandait de quelle confirmation il s'agissait et à nouveau et d'urgence la réponse aux trois questions de son courriel du 23 décembre 2022.
L'intimé justifie ensuite de l'envoi d'une lettre recommandée de son conseil le 9 janvier 2023, lettre reçue par le syndic le 11 janvier 2023 puis de la délivrance d'une sommation interprétative le 18 janvier 2023 lors de laquelle le syndic répondait :
« Je vais procéder à des vérifications concernant la situation du lot et je reviendrai vers M. [H] pour lui répondre.
Quand j'ai récupéré le contrat de syndic initial pour l'immeuble, le lot n'était déjà pas raccordé.
Après vérification des éléments, je pourrai lui apporter des réponses en fonction des éléments que j'ai en ma possession. »
À la date de l'assignation du 3 mars 2023, aucune réponse n'avait été apportée par la Régie des Lumières puisque celle-ci a attendu le 10 avril 2023 pour expliquer ne pas avoir la connaissance suffisante de la copropriété pour répondre sans avoir à faire d'importantes recherches, invitant M. [H] à confier ses recherches au syndic sous condition de facturation.
Elle apportait cependant des réponses à savoir qu'à sa connaissance aucune assemblée antérieure n'avait été tenue pour un raccordement à l'égout du lot de M. [H],
La cour considère que même si La Régie des Lumières n'était pas en mesure de faire immédiatement des recherches, elle était dès la première demande en mesure de dire à M. [H] si toutes les pièces en sa possession avaient été mises en ligne et / ou l'inviter à venir consulter les archives.
Par ailleurs, la cour relève qu'au moment de la demande en décembre 2022, l'appelante était syndic depuis mars 2022, et avait largement eu le temps de faire les diligences auprès de son prédécesseur aux fins récupérer toutes les archives de la copropriété. Pourtant dans la lettre du 10 avril 2023 elle indique que le dernier procès-verbal détenu, postérieur à la était celui du 10 avril 2000 alors qu'à hauteur d'appel elle indique détenir les procès-verbaux des assemblées générales de 1998 - 2002 - 2003 - 2004 -2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 et 2012.
De plus, la réponse du 5 janvier 2023 évoquant une confirmation et l'attente du projet du copropriétaire pour l'assemblée générale, laisse penser qu'en réalité à cette date, le syndic considérait peut-être qu'aucune autorisation n'existait d'où la nécessité de mettre la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Elle s'est pourtant gardée de répondre précisément à l'avocat de M. [H] l'interrogeant sur le flou de la réponse.
Le fait que M. [H] aurait selon procès-verbal de constat du 7 mars 2023, sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires, procédé à des travaux de raccordement depuis son lot sur la colonne en façade, ce qu'il conteste, est sans incidence sur les obligations du syndic en l'espèce.
Pour autant, le syndic ne peut se voir ordonner la communication que de pièces existantes. En l'espèce, la réalité de l'existence des 'procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées' n'est pas établi d'autant que l'appelante produit un procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 11 septembre 2024 indiquant qu'aucun des 11 procès-verbaux d'assemblée générale détenus ne fait référence à la question de raccordement des canalisations au réseau public.
La cour doit en conséquence Infirmer la décision attaquée et Rejeter la demande de M. [H].
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts :
M. [H] invoque à ce titre l'article 1991 du Code civil qui dispose que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution(...) » et l'article 1992 selon lequel « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion(...) ».
Il soutient que la Régie est de mauvaise foi, que lui-même a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple défaut de communication des documents par la société appelante pour ne pas pouvoir loué son appartement raccordé à un sanibroyeur dont l'utilisation est contraignante et l'entretien difficile. Il demande ainsi la somme de 7 340,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux dix mois de loyer non perçus (520 € x 10 mois) et aux coûts d'achat et d'installation des sanibroyeurs (2 139,38 €).
La cour considère que la présente demande, contestée, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, qui comme l'a rappelé le premier juge, n'a pas à se prononcer sur une faute du syndic et indemniser, le cas échéant le préjudice pouvant en découler.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande de M. [H] au titre d'un appel abusif :
L'article 559 du Code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. »
La cour qui infirme pour partie la décision attaquée ne peut que Rejeter cette demande non fondée.
Sur les demandes accessoires :
Même si M. [H] est débouté de ses demandes, la cour confirme sur les dépens la décision attaquée et y ajoute la condamnation de l'appelante aux dépens à hauteur d'appel puisque l'intimé copropriétaire n'a pu avoir la réponse à ses demandes réitérées posées au syndic qu'après l'engagement de l'instance.
La cour confirme en équité la décision sur les dépens.
À hauteur d'appel, la cour considère que l'équité ne commande pas de faire une nouvelle application de la décision au profit de M. [H].
La demande de l'appelante ne peut quant à elle qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
Condamné la société Régie des Lumières, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à M. [J] [H], l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées ;
Dit n'y avoir lieu à lui réserver la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes visant la production de l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées,
Confirme la décision attaquée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Régie des Lumières aux dépens hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TJ de LYON en référé du 15 janvier 2024
RG : 23/00571
S.A.S. REGIE DES LUMIERES
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
La société REGIE DES LUMIERES, société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 903 950 855, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H], né le 20 septembre 1990 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 759
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Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 05 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [J] [H] a acquis le 13 décembre 2016 le lot n°9 (appartement comprenant deux pièces, outre cave et partie du jardin) au deuxième étage de l'immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 3]. Les WC de l'appartement de M. [J] [H] ne sont pas raccordés à la colonne d'évacuation des eaux usées.
La Régie des Lumières a été désignée syndic de la copropriété de l'immeuble par assemblée générale du 3 mars 2022.
Par acte du 03 mars 2023 M. [J] [H] a assigné la Régie des Lumières en référé aux fins de la voir au principal condamnée à lui remettre l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées, et ce, dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, à lui payer la somme provisionnelle de 4.220,00 € au titre des dommages-intérêts ;
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné la société Régie des Lumières, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à M. [J] [H], l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées ;
Dit n'y avoir lieu à lui réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamné la société Régie des Lumières à verser à M. [J] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Régie des Lumières aux dépens de l'instance.
Cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2024.
La société Régie des Lumières a interjeté appel de la décision par déclaration du 15 février 2024.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2024 la juridiction du premier président a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de garanties présentées par la SAS Régie des Lumières, autorisé celle-ci à consigner la somme de 21 750 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, dit que l'exécution provisoire pourrai être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée et a condamné la SAS Régie des Lumières aux dépens en rejetant la demande présentée par M. [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 janvier 2025, la SAS Régie des Lumières demande à la cour :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Régie des Lumières ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance de référé du 15 janvier 2024 des chefs de jugement critiqués ;
Dire et Juger que la société Régie des Lumières n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat de syndic et ne pouvait pas produire un procès-verbal qu'elle ne détient pas ;
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de M. [H] ;
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 janvier 2025, M. [J] [H] demande à la cour :
Confirmer l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Condamné la société Régie des Lumières, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à M. [J] [H], l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées ;
Dit n'y avoir lieu à lui réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamné la société Régie des Lumières à verser à M. [J] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Régie des Lumières aux dépens de l'instance ;
Débouter la société Régie des Lumières de l'intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Régie des Lumières à payer à M. [J] [H] la somme de 7 340,00 € au titre des dommages-intérêts ;
Condamner la société Régie des Lumières à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 559 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Régie des Lumières à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Dire et Juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
L'article 33 du décret du 17 mars 1967 dispose :
« Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic ».
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour relève en premier lieu que M. [H] n'a pas invoqué l'urgence à l'appui de ses demandes. En conséquence, celles-ci ne peuvent être fondées que sur l'application de l'article 835 du Code de procédure civile.
Sur la demande de production de pièces :
Il n'est pas contesté que M. [H] a acquis un appartement non raccordé à la colonne d'évacuation des eaux usées.
M. [H] invoque l'article 33 du décret susvisé et la jurisprudence de la Cour de cassation, en indiquant ne pas avoir pu louer son appartement faute de raccordement des WC à la colonne d'évacuation des eaux usées.
Il précise avoir sollicité la Régie par courriels du 23 décembre 2022, 04 et 05 janvier 2023 suivis d'une mise en demeure de son conseil et d'une sommation interpellative restée vaine.
Il précise également ne pas reprocher au syndic de ne pas l'avoir mis en mesure de réaliser la recherche de documents, cette recherche relevant de la mission du syndic.
Or, celui-ci n'a jamais apporté aucun élément de réponse mais a tenté d'obtenir le règlement d'honoraires au titre de cette recherche de documents qu'elle affirme aujourd'hui ne pas avoir, sans jamais les avoir cherchés et sans démontrer les avoir sollicités de son prédécesseur. La communication de 11 procès-verbaux tardive et inutile, ne peut être considérée comme la réalisation de l'obligation de l'appelante en sa qualité de syndic. Le constat du 7 mars 2023 est une pièce nouvelle communiquée pour la première fois en appel et qui ne démontre pas que M. [H] aurait fait procéder, à son initiative, à des travaux de raccordement.
La société Régie des Lumières invoque la mauvaise foi de M. [H] puisqu'en parallèle, il a fait procéder à des travaux de raccordement de son lot aux canalisations communes sans solliciter l'avis de l'assemblée générale.
Ces travaux de raccordement étaient en cours lors d'un procès-verbal de constat le 7 mars 2023 et sont achevés.
Elle ajoute que M. [H] a saisi le juge des référés sans même savoir si les pièces existaient.
Or le syndic n'a obligation de remettre les pièces à la condition qu'il les détienne. Elle avait invoqué sa nomination récente en 2022, et le fait que, parmi les procès-verbaux qui lui avaient été transmis par son prédécesseur, aucun ne mentionnait la question du raccordement des lots au réseau public.
L'intégralité des procès-verbaux en sa possession, ont bien été transmis à M. [H], via l'espace en ligne dédié à cet effet et elle lui a proposé à plusieurs reprises de consulter les éléments sollicités directement dans ses bureaux.
L'appelante précise avoir fait dresser un procès-verbal de constat selon lequel le dossier remis par l'ancien syndic, comprenait 11 procès-verbaux d'assemblées générales, pour les années 1998 - 2002 - 2003 - 2004 -2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 et 2012.
Sur ce,
La cour relève que par un premier courriel du 23 décembre 2022, le conseil de M. [H] se référant un entretien téléphonique posait 'comme convenu' les trois questions suivantes :
« Dans la mesure où l'immeuble sis [Adresse 3] est raccordé au tout à l'égout, une assemblée antérieure (au moment des travaux de raccordement de l'immeuble) a-t-elle été tenue pour le vote des travaux ' Et si oui que prévoit-elle ' ;
Dans quelle mesure l'appartement de M. [H], situé au deuxième étage de l'immeuble, est-il le seul à ne pas être raccordé au tout à l'égout ' ;
A défaut d'assemblée antérieure, faut-il demander que ce point (des travaux de raccordement de l'appartement) soit mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ' Et si oui quel en est le formalisme ' ».
Ce courriel n'a eu de réponse. Le conseil de M. [H] a procédé à un rappel le 4 janvier 2023.
Une réponse du syndic le 5 janvier 2023 comportait cette seule phrase : 'Nous avons eu la confirmation, nous attendons le projet de M. [H] afin de le maître à l'ordre du jour'.
Par courriel du même jour le conseil de M. [H] demandait de quelle confirmation il s'agissait et à nouveau et d'urgence la réponse aux trois questions de son courriel du 23 décembre 2022.
L'intimé justifie ensuite de l'envoi d'une lettre recommandée de son conseil le 9 janvier 2023, lettre reçue par le syndic le 11 janvier 2023 puis de la délivrance d'une sommation interprétative le 18 janvier 2023 lors de laquelle le syndic répondait :
« Je vais procéder à des vérifications concernant la situation du lot et je reviendrai vers M. [H] pour lui répondre.
Quand j'ai récupéré le contrat de syndic initial pour l'immeuble, le lot n'était déjà pas raccordé.
Après vérification des éléments, je pourrai lui apporter des réponses en fonction des éléments que j'ai en ma possession. »
À la date de l'assignation du 3 mars 2023, aucune réponse n'avait été apportée par la Régie des Lumières puisque celle-ci a attendu le 10 avril 2023 pour expliquer ne pas avoir la connaissance suffisante de la copropriété pour répondre sans avoir à faire d'importantes recherches, invitant M. [H] à confier ses recherches au syndic sous condition de facturation.
Elle apportait cependant des réponses à savoir qu'à sa connaissance aucune assemblée antérieure n'avait été tenue pour un raccordement à l'égout du lot de M. [H],
La cour considère que même si La Régie des Lumières n'était pas en mesure de faire immédiatement des recherches, elle était dès la première demande en mesure de dire à M. [H] si toutes les pièces en sa possession avaient été mises en ligne et / ou l'inviter à venir consulter les archives.
Par ailleurs, la cour relève qu'au moment de la demande en décembre 2022, l'appelante était syndic depuis mars 2022, et avait largement eu le temps de faire les diligences auprès de son prédécesseur aux fins récupérer toutes les archives de la copropriété. Pourtant dans la lettre du 10 avril 2023 elle indique que le dernier procès-verbal détenu, postérieur à la était celui du 10 avril 2000 alors qu'à hauteur d'appel elle indique détenir les procès-verbaux des assemblées générales de 1998 - 2002 - 2003 - 2004 -2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 et 2012.
De plus, la réponse du 5 janvier 2023 évoquant une confirmation et l'attente du projet du copropriétaire pour l'assemblée générale, laisse penser qu'en réalité à cette date, le syndic considérait peut-être qu'aucune autorisation n'existait d'où la nécessité de mettre la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Elle s'est pourtant gardée de répondre précisément à l'avocat de M. [H] l'interrogeant sur le flou de la réponse.
Le fait que M. [H] aurait selon procès-verbal de constat du 7 mars 2023, sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires, procédé à des travaux de raccordement depuis son lot sur la colonne en façade, ce qu'il conteste, est sans incidence sur les obligations du syndic en l'espèce.
Pour autant, le syndic ne peut se voir ordonner la communication que de pièces existantes. En l'espèce, la réalité de l'existence des 'procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées' n'est pas établi d'autant que l'appelante produit un procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 11 septembre 2024 indiquant qu'aucun des 11 procès-verbaux d'assemblée générale détenus ne fait référence à la question de raccordement des canalisations au réseau public.
La cour doit en conséquence Infirmer la décision attaquée et Rejeter la demande de M. [H].
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts :
M. [H] invoque à ce titre l'article 1991 du Code civil qui dispose que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution(...) » et l'article 1992 selon lequel « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion(...) ».
Il soutient que la Régie est de mauvaise foi, que lui-même a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple défaut de communication des documents par la société appelante pour ne pas pouvoir loué son appartement raccordé à un sanibroyeur dont l'utilisation est contraignante et l'entretien difficile. Il demande ainsi la somme de 7 340,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux dix mois de loyer non perçus (520 € x 10 mois) et aux coûts d'achat et d'installation des sanibroyeurs (2 139,38 €).
La cour considère que la présente demande, contestée, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, qui comme l'a rappelé le premier juge, n'a pas à se prononcer sur une faute du syndic et indemniser, le cas échéant le préjudice pouvant en découler.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande de M. [H] au titre d'un appel abusif :
L'article 559 du Code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. »
La cour qui infirme pour partie la décision attaquée ne peut que Rejeter cette demande non fondée.
Sur les demandes accessoires :
Même si M. [H] est débouté de ses demandes, la cour confirme sur les dépens la décision attaquée et y ajoute la condamnation de l'appelante aux dépens à hauteur d'appel puisque l'intimé copropriétaire n'a pu avoir la réponse à ses demandes réitérées posées au syndic qu'après l'engagement de l'instance.
La cour confirme en équité la décision sur les dépens.
À hauteur d'appel, la cour considère que l'équité ne commande pas de faire une nouvelle application de la décision au profit de M. [H].
La demande de l'appelante ne peut quant à elle qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
Condamné la société Régie des Lumières, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à M. [J] [H], l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées ;
Dit n'y avoir lieu à lui réserver la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes visant la production de l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux travaux de raccordement au réseau public des eaux usées,
Confirme la décision attaquée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Régie des Lumières aux dépens hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT