CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 5 mars 2025, n° 23/01387
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWR
AFFAIRE :
SCI [Localité 4] [Adresse 1]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE « ELYSÉES II » représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le Juge de la mise en état de Versailles
N° RG : 21/03133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU,
Me Danielle ABITAN-BESSIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI [Localité 4] [Adresse 1]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Michel SZULMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE « ELYSÉES II » à [Localité 4], situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Me Adrien PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI [Localité 4] [Adresse 1] est propriétaire du premier étage de l'immeuble composé de bureaux, correspondant aux lots n° 4459 à 4467 de la 9ème Tranche de la résidence Elysée II, situé [Adresse 3], [Localité 4], soumis au statut de la copropriété, qui est composé de corps de bâtiments imbriqués comportant notamment un centre commercial, des bureaux, un pavillon et des emplacements de stationnement.
Par acte extrajudiciaire du 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 21 681,18 euros au titre des charges de copropriété appelées sur la période s'écoulant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2016, incluant la régularisation des charges annuelles de l'exercice 2016.
Par deux ordonnances sur requête du 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge de l'exécution, l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI [Localité 4] [Adresse 1], pour garantir le paiement de sa créance faisant l'objet de la présente instance, à hauteur d'une somme de 54 533 euros au titre des arriérés de charges, ainsi que de 84 490 euros, montant des charges échues depuis le 1er janvier 2017 à ce jour, objet d'une autre instance devant le Tribunal judiciaire de Versailles suivant assignation du 4 août 2022.
La réponse du tiers-saisi à ces deux actes, datée du 23 août 2022, précise que les deux saisies n'ont pu bloquer qu'une somme de 2 435,34 euros, moins le solde bancaire insaisissable. Le syndicat des copropriétaires a inscrit une hypothèque légale pour garantir le paiement de sa créance alors évaluée à la somme principale de 139 150,84 euros.
Par ordonnance rendue le 2 février 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de son exception de nullité des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022,
- débouté la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de disjonction de la demande reconventionnelle de la SCI [Localité 4] [Adresse 1],
- condamné la SCI [Localité 4] [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Localité 4] [Adresse 1] aux dépens de l'incident.
La SCI [Localité 4] [Adresse 1] a relevé appel de cette ordonnance le 24 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2024, par lesquelles la SCI [Localité 4] [Adresse 1], appelante, invite la Cour à :
- la Déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* la déboute de son exception de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022,
* la déboute de sa demande de sursis à statuer,
* la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamne aux dépens de l'incident.
En conséquence :
A titre principal,
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic habilité à représenter en justice le syndicat des copropriétaires,
- Prononcer la nullité pour irrégularité de fond des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022,
Subsidiairement,
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour d'appel de Versailles sur l'appel du jugement du 26 avril 2022 (RG n°22/03954),
- Dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Confirmer l'ordonnance sur les autres chefs de l'ordonnance non critiqués.
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2023 et le 16 janvier 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires invite la Cour à :
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023 en toutes ses
dispositions,
- Condamner la SCI [Localité 4] [Adresse 1] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande de prononcer la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires des 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022 :
Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant (...)'.
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : « (') le syndic est chargé (...) / de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice (...) ».
La SCI [Localité 4] [Adresse 1] expose que le syndicat des copropriétaires n'est plus valablement représenté en justice depuis le 20 septembre 2022, et a sollicité du Juge de la mise en état de prononcer la nullité des conclusions signifiées par lui depuis cette date, à savoir les conclusions des 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022.
Lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2022, a été votée une résolution 5 désignant comme syndic la société Votre Agence à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'au 30 juin 2023.
Dès lors, à compter du 21 septembre 2022, le Cabinet Préclaire n'avait plus mandat pour agir en qualité de syndic puisqu'un autre syndic avait été élu ce jour-là par l'assemblée générale des copropriétaires.
Quant au nouveau syndic élu, la société Votre Agence, il n'était pas dûment mandaté faute de bénéficier d'un contrat de syndic à cet effet, précisant l'étendue de sa mission.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n'était plus valablement représenté à compter du 21 septembre 2022.
Par suite il y a lieu de faire droit à la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires des 22 septembre, 30 septembre et 29 novembre et 5 décembre 2022 pour défaut de capacité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice, étant rappelé qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui, comme il est dit à l'article 119 du code de procédure civile, n'a pas à se fonder sur un grief ni sur un texte particulier.
L'ordonnance attaquée sera infirmée sur ce point.
La demande de sursis à statuer jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic habilité à représenter en justice le syndicat des copropriétaires sera admise pour le même motif.
Par contre, doit être rejetée la demande faite à titre subsidiaire, tendant à voir prononcer un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour d'appel de Versailles sur l'appel du jugement du 26 avril 2022 (RG n°22/03954), dès lors que cette affaire a fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour en date du 18 décembre 2024.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI [Localité 4] [Adresse 1] tendant à ce que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance au fond sera admise, au titre des dépens de première instance ; par contre, dès lors que le présent arrêt met fin à l'instance devant la Cour, il y a lieu de statuer sur les dépens d'appel. Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de ceux-ci.
Enfin il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles, en tant qu'elle :
- a débouté la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de son exception de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022,
- a débouté la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer,
- a condamné la SCI [Localité 4] [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SCI [Localité 4] [Adresse 1] aux dépens de l'incident.
Statuant de nouveau des chefs infirmés
- Annule les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Versailles,
- Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic habilité à représenter en justice le syndicat des copropriétaires,
- Dit que les dépens de première instance de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident en première instance,
Y ajoutant
- Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau,
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWR
AFFAIRE :
SCI [Localité 4] [Adresse 1]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE « ELYSÉES II » représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le Juge de la mise en état de Versailles
N° RG : 21/03133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU,
Me Danielle ABITAN-BESSIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI [Localité 4] [Adresse 1]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Michel SZULMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE « ELYSÉES II » à [Localité 4], situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Me Adrien PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI [Localité 4] [Adresse 1] est propriétaire du premier étage de l'immeuble composé de bureaux, correspondant aux lots n° 4459 à 4467 de la 9ème Tranche de la résidence Elysée II, situé [Adresse 3], [Localité 4], soumis au statut de la copropriété, qui est composé de corps de bâtiments imbriqués comportant notamment un centre commercial, des bureaux, un pavillon et des emplacements de stationnement.
Par acte extrajudiciaire du 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 21 681,18 euros au titre des charges de copropriété appelées sur la période s'écoulant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2016, incluant la régularisation des charges annuelles de l'exercice 2016.
Par deux ordonnances sur requête du 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge de l'exécution, l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI [Localité 4] [Adresse 1], pour garantir le paiement de sa créance faisant l'objet de la présente instance, à hauteur d'une somme de 54 533 euros au titre des arriérés de charges, ainsi que de 84 490 euros, montant des charges échues depuis le 1er janvier 2017 à ce jour, objet d'une autre instance devant le Tribunal judiciaire de Versailles suivant assignation du 4 août 2022.
La réponse du tiers-saisi à ces deux actes, datée du 23 août 2022, précise que les deux saisies n'ont pu bloquer qu'une somme de 2 435,34 euros, moins le solde bancaire insaisissable. Le syndicat des copropriétaires a inscrit une hypothèque légale pour garantir le paiement de sa créance alors évaluée à la somme principale de 139 150,84 euros.
Par ordonnance rendue le 2 février 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de son exception de nullité des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022,
- débouté la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de disjonction de la demande reconventionnelle de la SCI [Localité 4] [Adresse 1],
- condamné la SCI [Localité 4] [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Localité 4] [Adresse 1] aux dépens de l'incident.
La SCI [Localité 4] [Adresse 1] a relevé appel de cette ordonnance le 24 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2024, par lesquelles la SCI [Localité 4] [Adresse 1], appelante, invite la Cour à :
- la Déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* la déboute de son exception de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022,
* la déboute de sa demande de sursis à statuer,
* la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamne aux dépens de l'incident.
En conséquence :
A titre principal,
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic habilité à représenter en justice le syndicat des copropriétaires,
- Prononcer la nullité pour irrégularité de fond des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022,
Subsidiairement,
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour d'appel de Versailles sur l'appel du jugement du 26 avril 2022 (RG n°22/03954),
- Dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Confirmer l'ordonnance sur les autres chefs de l'ordonnance non critiqués.
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2023 et le 16 janvier 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires invite la Cour à :
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023 en toutes ses
dispositions,
- Condamner la SCI [Localité 4] [Adresse 1] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande de prononcer la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires des 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022 :
Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant (...)'.
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : « (') le syndic est chargé (...) / de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice (...) ».
La SCI [Localité 4] [Adresse 1] expose que le syndicat des copropriétaires n'est plus valablement représenté en justice depuis le 20 septembre 2022, et a sollicité du Juge de la mise en état de prononcer la nullité des conclusions signifiées par lui depuis cette date, à savoir les conclusions des 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022.
Lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2022, a été votée une résolution 5 désignant comme syndic la société Votre Agence à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'au 30 juin 2023.
Dès lors, à compter du 21 septembre 2022, le Cabinet Préclaire n'avait plus mandat pour agir en qualité de syndic puisqu'un autre syndic avait été élu ce jour-là par l'assemblée générale des copropriétaires.
Quant au nouveau syndic élu, la société Votre Agence, il n'était pas dûment mandaté faute de bénéficier d'un contrat de syndic à cet effet, précisant l'étendue de sa mission.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n'était plus valablement représenté à compter du 21 septembre 2022.
Par suite il y a lieu de faire droit à la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires des 22 septembre, 30 septembre et 29 novembre et 5 décembre 2022 pour défaut de capacité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice, étant rappelé qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui, comme il est dit à l'article 119 du code de procédure civile, n'a pas à se fonder sur un grief ni sur un texte particulier.
L'ordonnance attaquée sera infirmée sur ce point.
La demande de sursis à statuer jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic habilité à représenter en justice le syndicat des copropriétaires sera admise pour le même motif.
Par contre, doit être rejetée la demande faite à titre subsidiaire, tendant à voir prononcer un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour d'appel de Versailles sur l'appel du jugement du 26 avril 2022 (RG n°22/03954), dès lors que cette affaire a fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour en date du 18 décembre 2024.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI [Localité 4] [Adresse 1] tendant à ce que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance au fond sera admise, au titre des dépens de première instance ; par contre, dès lors que le présent arrêt met fin à l'instance devant la Cour, il y a lieu de statuer sur les dépens d'appel. Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de ceux-ci.
Enfin il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles, en tant qu'elle :
- a débouté la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de son exception de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022,
- a débouté la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer,
- a condamné la SCI [Localité 4] [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SCI [Localité 4] [Adresse 1] aux dépens de l'incident.
Statuant de nouveau des chefs infirmés
- Annule les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Versailles,
- Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic habilité à représenter en justice le syndicat des copropriétaires,
- Dit que les dépens de première instance de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident en première instance,
Y ajoutant
- Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau,
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT