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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 6 mars 2025, n° 24/04970

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/04970

6 mars 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/04970 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVZW

AFFAIRE :

S.A.S. ACE PATRIMOINE

C/

S.A.S. TOTEM HOLDING

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2023R00163

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ACE PATRIMOINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 425 04 7 8 83

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/127

Plaidant : Me Hanane BENCHEICK, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. TOTEM HOLDING

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 879 03 7 6 46

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. TOTEM [Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 879 56 1 4 21

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. TOTEM IMMO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 882 32 6 3 74

[Adresse 2]

[Localité 7]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société ACE Patrimoine exerce une activité de courtage immobilier sous l'enseigne ACE Crédit au travers d'un réseau de 80 agences réparties dont 9 sont exploitées à [Localité 8] sous forme de succursales, les autres faisant l'objet d'un contrat de franchise.

Faisant état de ce que trois de ses responsables d'agences exploitées en succursale avaient démissionné entre les mois de septembre et de novembre 2019 pour créer ensemble, le 18 novembre 2019, une société concurrente, la société Totem Holding, puis, au cours de l'année qui a suivi, d'autres sociétés dénommées Totem Gamma, Totem [Adresse 5], Totem Immo et Totem [Localité 7], qu'ont rejoint six autres anciens salariés de la société ACE Patrimoine, cette dernière, par une requête du 17 novembre 2022, a sollicité l'autorisation de pratiquer une mesure d'instruction, ce qui lui a été accordé par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 23 novembre 2022.

Les opérations de saisie prévues se sont déroulées le 13 décembre 2022.

Par actes du 1er février 2023, la société ACE Patrimoine a fait assigner les sociétés Totem Holding, Totem Immo et Totem [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir la mainlevée des pièces séquestrées.

Par une nouvelle requête du 26 avril 2023, la société ACE Patrimoine a sollicité l'autorisation de réaliser un constat complémentaire afin de recueillir les informations qui n'avaient pu l'être lors de la première opération de saisie en l'absence de certains salariés. Par une nouvelle ordonnance du 28 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé ces nouvelles mesures sollicitées, afin notamment de récupérer les contrats de travail et promesses d'embauche de six personnes et de consulter leurs téléphones portables.

Les nouvelles opérations de saisie autorisées se sont déroulées le 20 juin 2023.

Sur les assignations évoquées plus haut du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, par une ordonnance du 23 novembre 2022, a :

ordonné aux sociétés du groupe Totem de remettre, conformément à l'article R. 153-3 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance :

la version intégrale des e-mails litigieux ;

la version non confidentielle ou un résumé des e-mails précités ;

un mémoire précisant, pour chaque information, ou pour chaque partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

renvoyé l'examen de l'ensemble de ces pièces à l'audience du 18 janvier 2024.

L'audience devant le juge de première instance s'est finalement tenue le 24 avril 2024.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

pris acte de ce que les pièces relatives au recrutement, aux conclusions des contrats de travail, et à l'arrivée de nouveaux salariés ont fait l'objet d'une communication à la société ACE Patrimoine ;

dit que les pièces n° 4 relatives aux courriels portant sur les barèmes des banques et des partenaires relèvent du secret des affaires, dit n'y avoir lieu à mainlevée du séquestre et ordonné au commissaire de justice d'écarter ces pièces de toute libération au profit de la société ACE Patrimoine ;

dit que les pièces n° 5 relatives aux courriels portant sur le pacte d'associés du groupe Totem relèvent du secret des affaires, dit n'y avoir lieu à mainlevée du séquestre et ordonné au commissaire de justice d'écarter ces pièces de toute libération au profit de la société ACE Patrimoine ;

dit que les pièces n°6 relatives à la stratégie de l'entreprise et aux propositions partenaires et aux business plans établis relèvent du secret des affaires, dit n'y avoir lieu à mainlevée du séquestre et ordonné au commissaire de justice d'écarter ces pièces de toute libération au profit de la société ACE Patrimoine ;

dit que l'ensemble des SMS relèvent du domaine de la vie privée, qu'il n'y a lieu à mainlevée du séquestre et ordonné au commissaire de justice d'écarter ces pièces de toute libération au profit de la société ACE Patrimoine ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros, dont TVA. 12,44 euros ;

dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, la société ACE Patrimoine a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens, la société ACE Patrimoine demande à la cour, au visa des articles 145, 16 du code de procédure civile, L. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :

'statuant à nouveau :

- ordonner la mainlevée totale des séquestres ordonnés par les ordonnances du président du tribunal de commerce de Nanterre du 23 novembre 2022 et du 2 mai 2023 ;

- ordonner la remise à la société ACE Patrimoine de l'ensemble des pièces copiées le 13 décembre 2022 par Maîtres [O] et [G], commissaires de justice au sein de la scp Venezia & Associés, en exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2022 ;

- ordonner la remise à la société ACE Patrimoine de l'ensemble des pièces saisies par Maître [G], commissaire de justice au sein de la scp Venezia & Associés, en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2023 ;

- dire que compte tenu de l'urgence, l'ordonnance sera exécutoire sur minute,

- condamner solidairement les sociétés Totem Holding, Totem Immo et Totem [Localité 7] à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Totem Holding, Totem Immo et Totem [Localité 7] aux entiers dépens dont les frais et honoraires de la scp Venezia & Associés ainsi que ceux de la société Expertis Lab et ceux de l'instance.'

En premier lieu, la société ACE Patrimoine indique que le juge de première instance a méconnu le principe du contradictoire en indiquant dans son ordonnance que les e-mails relatifs aux recrutements, aux conclusions de contrat de travail et à l'arrivée de nouveaux salariés avaient fait l'objet d'une communication à son profit alors que tel n'a pas été le cas, l'étude du commissaire de justice instrumentaire ayant confirmé qu'elle ne s'était pas dessaisie des pièces séquestrées ; l'appelante indique que si le juge des référés l'avait interrogée, après l'audience du 24 avril 2024, il aurait constaté qu'aucune communication n'avait été faite et il aurait ainsi ordonné la levée du séquestre sur ces pièces.

S'agissant des e-mails relatifs au barème des banques et aux partenaires des sociétés du groupe Totem, l'appelante indique que le secret des affaires n'est pas caractérisé car les barèmes des banques ne sont pas secrets, les courtiers faisant d'ailleurs apparaître cette information sur leur site internet. Ainsi, les intimées, selon l'appelante, ne caractérisent pas en quoi les barèmes de 2019, qui sont donc des barèmes ayant cinq ans, seraient une information secrète. En tout état de cause, une communication encadrée était tout à fait envisageable car les e-mails saisis l'ont été après une recherche par mot-clé qui comportait le nom de famille de salariés de la société ACE Patrimoine avant qu'ils démissionnent de leur poste et donc en principe avant qu'ils rejoignent le réseau Totem. Ce type d'e-mails dépasse les échanges nécessaires entre un candidat et son nouvel employeur et s'il devait être considéré que les barèmes en eux-mêmes n'avaient pas d'intérêt pour la solution du litige, il aurait pu à tout le moins être ordonnée la communication des e-mails sans leurs pièces jointes.

S'agissant des e-mails qui seraient relatifs aux dossiers clients, les éléments du secret des affaires ne sont pas davantage caractérisés et l'appelante souligne sur ce point également que les e-mails saisis comportant le nom de la salariés de la société ACE Patrimoine, avaient été adressés à une date où ceux-ci n'en avaient pas encore démissionné ; ainsi, il n'est pas exclu que bien qu'étant encore salariés de la société ACE Patrimoine, les personnes visées par la mesure d'instruction aient commencé à travailler pour les sociétés du groupe Totem, ou que ces dernières aient démarché les clients d'ACE Patrimoine en faisant référence à des salariés de celle-ci appelés à rejoindre le groupe Totem, ou encore que le groupe Totem a présenté des salariés d'ACE Patrimoine à certains clients afin de les conduire à démissionner.

S'agissant des e-mails qui seraient relatifs au pacte d'associés, l'appelante indique que le fait d'intégrer un salarié au capital est une condition exorbitante qui dépasse les conditions d'une embauche habituelle et que cet élément peut être pris en compte pour caractériser si le débauchage est illicite. Elle ajoute que deux de ses anciens salariés débauchés par le groupe Totem se présentent sur leur profil LinkedIn comme directeurs associés dudit groupe. L'appelante indique que un ou plusieurs de ses anciens salariés auraient reçu des projets de pacte d'associés alors qu'ils étaient encore en poste.

S'agissant des e-mails relatifs à la stratégie d'entreprise, aux propositions partenaires et aux business plans établis, l'appelante indique que rien n'explique comment ces échanges pourraient inclure son nom ; s'agissant du contrat conclu entre le groupe Totem et la société comptable Plurialys, l'appelante indique que l'on ne voit pas en quoi un contrat d'une société avec son comptable serait une information protégée par le secret des affaires ; s'agissant enfin du « login password d'un outil métier », l'appelante indique que les échanges relatifs à un identifiant et un mot de passe dans un logiciel métier ne sont pas protégés par le secret des affaires.

S'agissant enfin des SMS, l'appelante indique qu'elle avait demandé la levée du séquestre de ces pièces saisies lors du second constat et que les sociétés du groupe Totem ne s'étaient pas opposées à la levée du séquestre. Elle ajoute qu'un SMS ne relève pas en soi de la vie privée.

La société Totem Holding, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 18 septembre 2024 et les conclusions ont été signifiées, également à étude, le 17 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.

La société Totem [Adresse 5], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 18 septembre 2024 et les conclusions ont été signifiées, également à étude, le 17 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.

La société Totem Immo, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 19 septembre 2024 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 21 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cet article a vocation à s'appliquer en cause d'appel lorsque que l'intimé ne comparaît pas et la cour, statuant sur le fond, ne fait ainsi droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés (Civ. 2ème, 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.650 ; Civ. 2ème, 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).

Sur les e-mails relatifs au recrutement, conclusions de contrats de travail et à l'arrivée de nouveaux salariés :

Sur l'ensemble de cette catégorie de courriels, le juge de première instance a constaté que ceux-ci avaient été transmis, avec l'accord des sociétés du groupe Totem et qu'ils ne relevaient pas du secret des affaires.

Les sociétés du groupe Totem n'ont pas relevé appel de cette ordonnance et la société ACE Patrimoine indique que l'indication du juge de première instance est factuellement fausse en ce que les courriels en question n'ont pas été transmis.

La demande de transmission effective de ces courriels est ainsi régulière et bien fondée, de sorte qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point, d'en ordonner la communication.

Sur les e-mails relatifs aux barèmes des banques et aux partenaires des sociétés du groupe Totem d'une part, au pacte d'associés de deuxième part et à la stratégie de l'entreprise, aux propositions de partenaires et aux business plans établis, de troisième part :

Pour chacune de ces trois catégories de pièces, le juge de première instance a rejeté la demande de communication en considération de leur absence d'utilité probatoire à la solution du litige et de leur atteinte excessive au secret des affaires.

L'appelante conteste l'application de ces critères au cas d'espèce, sans pouvoir se baser sur un quelconque élément autre que l'ordonnance critiquée puisqu'elle ne dispose par hypothèse des pièces en question.

La cour elle-même ne dispose pas de ces pièces, qui sont séquestrées chez le commissaire de justice instrumentaire.

En s'abstenant de constituer avocat à hauteur d'appel, les intimées elles-mêmes ne produisent aucun élément sur ces pièces et ne mettent pas la cour en mesure d'exercer un quelconque contrôle sur l'atteinte que leur communication pourrait porter au secret des affaires.

Sans qu'il n'y ait lieu de méconnaître les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, les intimées ne peuvent par leur inertie faire obstacle à la communication des pièces. En outre, alors que les appelantes indiquent de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les pièces en question sont susceptibles d'être utiles à la résolution du litige, les intimées, en ne comparaissant pas, n'apportent aucun élément susceptibles de retenir que tel n'est pas le cas.

Face au droit de l'appelante de réunir les éléments de preuve susceptibles de lui permettre d'engager une action au fond au titre du débauchage de salariés, les intimées ne justifient d'aucune raison, notamment fondée sur le secret des affaires, qui tendrait à réduire le droit de communication des pièces en question. Dans l'exercice du contrôle de proportionnalité opéré par la cour de céans entre de droit à la preuve et le droit au secret des affaires, il convient de relever qu'il n'est rapporté aucun élément qui justifie un rejet de la demande de communication alors qu'il résulte des critères de sélection de chacune des deux ordonnances sur la base desquelles les mesures d'instruction ont été opérées que les mesures ordonnées sont étroitement circonscrites au litige en germe dont la société requérante fait état.

A titre surabondant, la circonstance que certains courriels soient relatifs aux barèmes des banques et de leurs partenaires n'induit pas que ces messages justifient d'être protégés au titre du secret des affaires, de tels barèmes étant, ainsi que le rapporte l'appelante, fréquemment rendus publics par les courtiers eux-mêmes. De même, les e-mails relatifs au pacte d'associés sont susceptibles de s'avérer particulièrement pertinents dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée, d'autant que deux des salariés de l'appelante qui ont été embauchés par le groupe Totem ont la qualité désormais de directeurs associés dudit groupe et sont donc susceptibles d'avoir été concernés par les projets de pacte d'associés lorsqu'ils sont passés de la société appelante au groupe des sociétés intimées. S'agissant des e-mails qui sont supposés être relatifs à la stratégie de l'entreprise et aux propositions des partenaires ainsi qu'aux business plans établis, ceux-ci comportaient le nom de certains des salariés de l'appelante avant qu'ils rejoignent le groupe Totem, de sorte que l'appelante est fondée à solliciter leur communication, sans que la considération du secret des affaires ne puisse conduire à s'y opposer. Enfin, le fait qu'un message soit adressé par le truchement d'un SMS n'induit pas qu'il soit relatif à la vie privée, de sorte qu'appréhendés dans le cadre sélectif de la mesure d'investigation autorisée, il convient d'en ordonner la communication.

Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise, d'ordonner à la SCP de commissaires de justice instrumentaire la communication de l'ensemble des pièces recueillies à l'occasion des deux mesures d'investigation ordonnées sur requête.

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Civ. 2ème, 21 novembre 2024, n° 22-16.763). Aussi convient-il de laisser l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à la société ACE Patrimoine. Par ailleurs, sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a pris acte de ce que les pièces relatives au recrutement, aux conclusions des contrats de travail et à l'arrivée de nouveaux salariés ont fait l'objet d'une communication à la société ACE Patrimoine ;

Statuant à nouveau sur ce chef de dispositif,

Ordonne la communication des pièces relatives au recrutement, aux conclusions des contrats de travail et à l'arrivée de nouveaux salariés ;

Ordonne la communication à la société ACE Patrimoine de l'ensemble des autres pièces saisies par la SCP de commissaires de justice Venezia & Associés en exécution des ordonnances des 23 novembre 2022 et 2 mai 2023 ;

Condamne la société ACE Patrimoine à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de la SCP Venezia & Associés et du laboratoire Expertis Lab ;

Rejette la demande formée par la société ACE Patrimoine au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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