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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 6 mars 2025, n° 23/07264

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/07264

6 mars 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 6 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPPT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2023 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 22 / 04536

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7] représenté par la SELARL [P] POLGE ALIREZAI, prise en la personne de Me [N] [P], és qualités d'administrateur judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉS

Me [W] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. LE CENTRAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.C.I. LE CENTRAL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 537 158

Représentés par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SCI Le Central est propriétaire de différents lots à usage commercial et de bureaux dans la copropriété [Adresse 7] à [Localité 8].

Par jugement du 5 avril 2022 la cour d'appel de Paris, infirmant un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Le Central, et désignait Maître [B] ès-qualités de mandataire judiciaire.

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier'[Adresse 7]" déclarait sa créance.

Une contestation de la déclaration de créance était élevée par Me [B] et le juge-commissaire saisi rendait une ordonnance en date du 28.03.2023 ordonnant l'admission de la créance pour la somme de 184.306,68 euros à titre privilégié et la rejetait pour le surplus.

Après avoir indiqué que la déclaration de créance portait sur une créance définitive de 277 665,68 euros à titre privilégié correspondant à une condamnation du 21juin 2021 qui avait condamné la SCI Le Central à régler au syndicat la somme de 45.252, 61 euros ainsi qu'à des arriérés de charges entre le 1er avril et le 18 novembre 2021 (112 158,37 euros) et les charges des premier et deuxième trimestres 2022 (120 254, 70 euros), le juge commissaire a constaté que la contestation portait sur la somme de 93.359 euros au motif que la SCI avait réglé des factures EDF aux lieu et place du syndicat des copropriétaires mais a jugé que les charges étant à répartir entre tous les copropriétaires la SCI ne pouvait considérer que les sommes versées à EDF devaient être intégralement déduites.

Le juge-commissaire a également relevé que les virements dont la SCI se prévalait étaient tous postérieurs au 5.04.2022 et qu'il s'agissait donc de dettes d'EDF se rapportant à une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Enfin le juge-commissaire a jugé que le syndicat des copropriétaires versait un extrait de compte des charges dues entre le 1.01.2010 et le 14.04.2022 ne permettant pas d'arrêter le montant de la somme due pour la période antérieure au 5.04.2022 et a donc admis la créance pour la somme déclarée en faisant déduction de la somme litigieuse de 93.359 euros.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 17.04.2023.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.03.2024 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:

Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » située [Adresse 2] à [Localité 5] en son appel et le déclarer bien fondé

En conséquence

Infirmer, en toutes ses dispositions la décision du 28 mars 2023, rendue par le Juge commissaire près le Tribunal Judiciaire de Paris

Statuant à nouveau:

Fixer la créance déclarée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 7]» , au titre du privilège occulte pour la période du 2 ème trimestre 2021 au 2 ème trimestre 2022, à la somme de 277.665,68 € :

Fixer la créance déclarée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 7]» , au titre de la créance hypothécaire à la somme de 773.177,61 €:

Condamner la SCI Le Central à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.09.2024 Me [B] et la SCI Le Central demandent à la cour de:

Déclarer la SCI Le Central recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;

Déclarer mal fondés les appels interjetés par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] ;

Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] de ses demandes, fins et conclusions;

Y faisant droit,

A titre principal,

Constater l'absence d'effet dévolutif concernant l'ordonnance du Juge-Commissaire objet de la créance déclarée à hauteur de 773.177,61 € ;

En conséquence :

Débouter l'appelant de sa demande concernant la créance déclarée à hauteur de 773.177,61 € ;

Ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties,

Confirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par Monsieur le Juge-Commissaire admettant la créance de l'appelant à hauteur de la seule somme de 184.306,88 € ;

A titre subsidiaire,

Confirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par Monsieur le Juge-Commissaire admettant la créance de l'appelant à hauteur de la seule somme de 752.328,61 € ;

En tout état de cause,

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] à payer la société SCI Le Central la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le syndicat des copropriétaires expose:

- qu'il a déclaré sa créance le 19.04.2022 pour la somme totale de 1.050.843,29 euros se décomposant en 773.177,61 € au titre de la créance hypothécaire et 277.665,68 € au titre du privilège occulte pour la période du 2 ème trimestre 2021 au 2 ème trimestre 2022

- que celle-ci a été contestée par Me [B] pour un montant de 93.359 euros au motif d'un règlement de 43.903 euros effectué dans le cadre de la poursuite d'activité pour le 2ème trimestre 2022

- que cependant à la date de la déclaration de créance soit le 19.04.2022 la SCI n'avait effectué aucun règlement, le seul règlement de ce montant étant intervenu le 2.01.2023 soit très postérieurement à la déclaration de créance

- que dès lors la créance déclarée à hauteur de 277.665,68 € au titre du privilège occulte pour la période du 2 ème trimestre 2021 au 2 ème trimestre 2022 est parfaitement justifiée

- que Me [B] conteste par ailleurs les intérêts calculés en se référant à une décision du 21.06.2021 alors qu'aucune décision n'a été rendue à cette date mais qu'une décision est en date du 1.0.6.2021 condamnant la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 348.580,24 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2021 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 16.04.2020

- que par ailleurs les paiements intervenus au titre de factures EDF postérieurement au jugement d'ouverture ne peuvent venir en déduction de la créance déclarée mais tout au plus s'imputer sur les dettes postérieures au redressement judiciaire, étant précisé qu'il n'existe aucune connexité entre le paiement prétendument effectué par la SCI et la créance due au titre de l'arriéré de copropriété et que la compensation de l'article 1347 ne peut donc s'opérer

- que la preuve du montant dû au 28.02.2022 est rapportée puisque le syndicat produit un décompte arrêté à cette date

- qu'enfin le juge-commissaire n'a pas fixé la créance du syndicat à titre hypothécaire à la somme de 773.177,61 euros et qu'il convient donc d'infirmer également de ce chef la décision.

Me [B] et la SCI Le Central exposent:

- que la créance d'un montant de 277.665,68 euros correspond à une condamnation de SCI Le Central du 21 juin 2021 à la somme de 45.252,61 € ainsi qu'à des arriérés de charges de copropriété dus au titre du 1er avril au 18 novembre 2021 à hauteur de 112.158,37 € et des premier et deuxième trimestres 2022 à hauteur de 120.254,70 € déclarée par le syndicat des copropriétaires,

- que cette créance a été contestée au motif que la SCI ayant réglé des factures EDF pour le compte du syndicat une compensation devait être effectuée

- qu'en effet trois règlements ont été effectués de 25.000 € le 7 juillet 2022, 18.903.31 € le 28 juillet 2022 et 43.903.31 € le 1 er août 2022

- que la créance de 773.177,61 euros a été contestée à hauteur de 20.849 euros au motif que le jugement d'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts, lesquels n'auraient donc pas dû être déclarés

- que le syndicat n'a jamais répondu à ces contestations

- que le juge-commissaire a rendu deux ordonnances: l'une pour opérer la compensation sur la somme de 277.665,68 euros au regard des règlements effectués pour le compte du syndicat et une autre pour constater que faute de réponse du syndicat dans le délai de trente jours la créance contestée était rejetée et la créance hypothécaire était admise à hauteur de 752.328,61 euros

- que le syndicat n'a pas interjeté appel de l'ordonnance portant sur la créance hypothécaire et que la cour n'est donc pas saisie d'un appel sur cette ordonnance, que s'il était retenu par la cour qu'elle est saisie de cet appel il conviendrait de rejeter la créance à hauteur de 20.849 euros faute de réponse à la contestation soulevée par le débiteur et le mandataire judiciaire dans les trente jours,

- que s'agissant de la créance de 277.665,68 euros c'est à juste titre que la compensation a été ordonnée, du fait du paiement par le débiteur de dettes du créancier.

Sur ce

Sur la créance hypothécaire de 773177,61 euros

Cette créance a fait l'objet d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire le même jour que l'ordonnance critiquée. Cependant cette décision qui a admis la créance hypothécaire à hauteur de 752.328,61 euros n'a pas été frappée d'appel.

Il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie de l'appel de l'ordonnance ayant admis la créance hypothécaire déclarée à hauteur de 773.177,61 euros.

Sur la créance de 277.665,68 euros

Il résulte de l'article L.622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et de l'article L.622-25 que la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture.

Il est de jurisprudence constante que la créance qui est admise est celle due au jour du jugement d'ouverture sans déduction des éventuels événements ayant une incidence sur le montant de la créance et qui viendraient en réduction de celle-ci, intervenus postérieurement au jugement d'ouverture.

En l'espèce le débiteur reconnaît que les sommes dues au syndicat des copropriétaires, relevant du privilège occulte, étaient au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 5.04.2022, d'un montant de 277.665,68 euros au titre des charges de copropriété impayées et des provisions sur charges de copropriété appelées et impayées.

Le syndicat des copropriétaires a donc, à juste titre, déclaré cette créance au passif du redressement judiciaire de la SCI Le Central.

Le fait que postérieurement au jugement d'ouverture la SCI Le Central ait réglé des factures d'électricité dont serait redevable le syndicat des copropriétaires n'est pas de nature à diminuer rétroactivement le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture.

En conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et d'admettre la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 277.665,68 euros.

Sur les autres demandes

Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il lui est alloué la somme de 2000 euros.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel de l'ordonnance s'agissant de l'admission de la créance hypothécaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] pour la somme de 752.328,61 euros

infirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 28.03.2023 ayant admis la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] pour la somme de 184.306,68 euros à titre privilégié

Et statuant à nouveau et y ajoutant

Admet la créance de la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] pour la somme de 277.665,68 euros à titre privilégié

condamne la SCI Le Central à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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