CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 6 mars 2025, n° 23/05292
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes de MELUN - RG n° F 20/00412
APPELANTE
S.A.S. KAORI, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 février 2024
INTIMÉ
Monsieur [W]-[Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
SELARL BCM prise en la personne de Me [O] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. KAORI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SELARL [S][K] prise en la personne de Me [S] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. KAORI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 15 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kaori, ayant pour activité la production informatique et la supervision de serveurs au sein d'entreprises clientes ou à distance, a engagé M. [W]-[Y] [D] à compter du 2 janvier 2019, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet production, statut cadre, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par courrier du 24 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 17 août suivant l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant l'allocation de divers rappels de salaire et indemnités, M.[D] a, par requête du 9 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 20 juin 2023, a :
- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Kaori à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros au titre du préavis,
- 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des condamnations sera assorti de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 octobre 2020, pour les salaires, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Kaori de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 000 euros bruts mensuels,
- débouté la société Kaori de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kaori aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, la société Kaori a interjeté appel de ce jugement.
Par jugements des 5 octobre 2023 et 22 février 2024, la société Kaori a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Kaori en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du 22 février 2024 ayant désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BCM, représentée par M. [O] [U], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [S] [K], représentée par M. [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
- donner acte à la SELARL BCM, représentée par M. [O] [U], en qualité d'administrateur judiciaire et à la SELARL [S] [K], représentée par M. [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de leurs interventions,
- déclarer la société Kaori, la SELARL BCM, représentée par M. [O] [U], ès qualités et la SELARL [S] [K], représentée par M. [S] [K] ès qualités recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 20 juin 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kaori à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros au titre du préavis,
- 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des condamnations sera assorti de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 octobre 2020, pour les salaires, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Kaori de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 000 euros bruts mensuels,
- débouté la société Kaori de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kaori aux entiers dépens,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de rappel de salaires et de congés sur rappel de salaires,
- statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] repose sur une faute grave (sic),
- juger que les demandes de M. [D] sont mal fondées,
en conséquence,
- débouter M. [D] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à régler à la société Kaori, la SELARL BCM, représentée par M. [O] [U], ès qualités et à la SELARL [S] [K], représentée par M. [S] [K] ès qualités de leurs interventions recevables et bien fondés en leur appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic),
- condamner M. [D] à restituer à la SELARL [S] [K], ès qualités, la somme de 17 493,23 euros objet de la saisie sur le compte de la société le 18 septembre 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées à la cour le 12 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondé,
- rejeter la société Kaori en toutes ses demandes, fins et conclusions sur son appel principal,
- agissant par voie d'infirmation ou de réformation,
vu l'article 31 de la convention collective, dire que la prime de vacances est due pour les années 2017 à 2020 incluses, soit sur 4 exercices incluant une période de congés payés légaux,
- contraindre la société Kaori à verser aux débats sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard :
- copie intégrale du livre du personnel,
- copie des déclarations annuelles de salaires pour les années 2017 à 2020,
- copie des liasses fiscales complètes pour les années 2017 à 2020 incluses,
en tout état de cause,
- fixer les créances de M. [D] au passif de la société Kaori pour les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période août à décembre 2019,
- 2 500 euros au titre des congés payés sur rappel y afférents,
- 120 000 euros au titre de rappel de situation d'intercontrat d'août 2018 à novembre 2020,
- 12 000 euros à titre de rappel de salaires y afférents,
- 5 000 euros au titre de rappel de salaire sur prime de vacances,
sur la rupture du contrat de travail,
- 15 000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 500 euros au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 6 527,78 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
les dites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la présente requête ;
sur la garantie de l'AGS :
vu les articles L. 3253-6 à L.3253-18-9, D. 3253-1 et suivants du code du travail,
- dire que l'AGS CGEA devra garantir le paiement de ces sommes au profit de M. [D], dans les limites prévues par la loi,
- ordonner à la société Kaori de produire les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations versées depuis 2017, mais également de janvier à novembre 2019 et ceux de juillet à septembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document,
- ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes aux causes de l'arrêt à intervenir, notamment la date de début d'exécution du contrat, soit le 2 janvier 2017,
- condamner la société Kaori à verser à M. [D] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'AGS a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 remis à personne morale, mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 19 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de communication de pièces
Le salarié demande la communication sous astreinte de copies du livre du personnel, des déclarations annuelles de salaires pour les années 2017 à 2020 et des liasses fiscales complètes pour ces mêmes années de la société Kaori, afin de lui permettre de chiffrer exactement sa demande au titre de la prime de vacances.
La société Kaori ayant communiqué une copie de son registre du personnel ainsi que la liasse 2020, il doit être considéré, au regard des points litigieux et des pièces de la procédure, que la cour, à la suite des premiers juges est suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 2 janvier 2017
Le salarié soutient qu'il a été salarié de la société Kaori à compter du 2 janvier 2017, expliquant que celle-ci a profité du fait qu'il venait d'Afrique pour le tromper sur le statut servant de support à son activité au sein de la société GEFCO, qu'en réalité il n'était pas indépendant, mais soumis aux instructions et contrôle de la société Kaori, à ses normes contractuelles, celle-ci lui ayant par ailleurs imposé son unique client, à savoir la société GEFCO, pour laquelle il travaillait à temps plein, ainsi que les dates de suspension de l'exécution du contrat durant certaines périodes.
Il indique qu'il est ainsi bien fondé à réclamer la fixation du montant de ses salaires pour la période d'août à décembre 2018 à la somme de 25 000 euros, dès lors que la société Kaori ne lui a pas payé les factures qu'il lui a adressées pour cette période.
A titre subsidiaire, il estime que la cour « ayant plénitude de juridiction pour statuer sur ces demandes exposées en première instance », la société devra être condamnée à lui payer ces factures.
L'employeur répond qu'il a collaboré avec M. [D], en qualité de travailleur indépendant, de 2015 à décembre 2018, dans le cadre de contrats de prestation de services conclus entre eux qui ne lui ont nullement été imposés, que celui-ci lui a adressé des factures qui ont toutes été payées, et que l'existence d'un contrat de travail avant le 2 janvier 2019 n'est pas démontrée.
Il ajoute que l'intimé n'a fait aucune déclaration de créance au titre des factures prétendument impayées, ni saisi la juridiction compétente.
Il convient de rappeler qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En vertu de l'article L. 8221-6-1 du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ».
Selon l'article L. 8221-6, II du même code, cette présomption simple est renversée lorsqu'il est démontré que l'intéressé fournit directement des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ouvrage.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé, d'une part, par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, d'autre part, par les conditions matérielles d'exercice de l'activité étant précisé que si le lieu de travail est devenu secondaire en raison notamment du développement du télétravail, en revanche la fixation des horaires de travail, la manifestation du pouvoir de direction de l'employeur, et la fourniture par l'entreprise du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail sont des indices de l'emploi salarié.
Aucun contrat de travail écrit ni bulletin de paie n'est communiqué pour la période antérieure à janvier 2019.
Il résulte des informations recueillies par l'employeur sur le site Infogreffe, que M. [D] a été inscrit au répertoire SIRENE de mars 2002 à janvier 2019, en qualité d'entrepreneur exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Les éléments de la procédure établissent que :
- M. [D], en qualité de prestataire, et la société Kaori, en qualité de cliente, représentée par M. [T] [A], président directeur général, ont conclu le 1er octobre 2016, soit 14 ans après l'inscription de l'appelant au répertoire SIRENE, un contrat d'achat de prestation de services informatiques dans lequel il est indiqué que le lieu d'exécution de la prestation est l'Ile-de-France, que le prestataire s'engage notamment à affecter à la réalisation de la prestation les moyens nécessaires en personnel, sous son autorité hiérarchique et disciplinaire, et que la cliente met à la disposition du prestataire les moyens matériels ;
- M. [D] a établi cinq factures ayant pour objet « CP Flux GEFCO » numérotées de 1 à 14 à l'attention de la société Kaori les 31 août, 28 septembre, 30 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2018 pour un montant total de 55 100 euros TTC, dont il a réclamé le paiement aux termes d'un courrier du 9 septembre 2020 adressé au président de la société ;
- en janvier et juillet 2019, M. [N], directeur des opérations dans la société Kaori et M. [D] ont échangé des courriels à propos des activités « freelance » de celui-ci en 2018, de factures afférentes à payer et de la « fermeture » de celles-ci.
Sur sa relation de travail avec la société Kaori avant le mois de janvier 2019, l'intimé ne communique aucun élément et notamment aucun planning, emploi du temps, courriel pouvant contenir des ordres ou directives de la part de la société Kaori, ou information sur ses conditions de travail.
M. [D] ne démontrant pas que pour la période antérieure à janvier 2019, il fournissait à la société Kaori des prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci, il est présumé avoir travaillé pour elle en qualité de travailleur indépendant pendant cette période.
En conséquence, le salarié sera débouté, par confirmation du jugement de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents, de « rappel sur situation d'inter-contrat », de rappel de salaire y afférent et de rappel de prime de vacances pour la période antérieure au mois de janvier 2019.
A titre subsidiaire, le salarié, estimant que la cour a « plénitude de juridiction pour statuer sur ces demandes exposées en première instance » demande, la condamnation de la société Kaori au paiement des cinq factures qu'elle ne lui a pas réglées pour la période d'août à décembre 2018, représentant, au regard des éléments de la procédure, la somme de 55 100 euros TTC.
Il ne résulte des éléments de la procédure ni que M. [D] ait soumis aux premiers juges une demande en paiements de factures relatives aux contrats de prestation de services conclus en qualité d'entrepreneur indépendant avec la société Kaori, ni une déclaration de créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, alors que s'agissant de créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, il s'agit d'une obligation imposée par les articles L. 622-24 à L. 622-27 du code de commerce.
Dans ces conditions et aucune créance salariale n'étant due pour cette période, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaires concernant l'année 2019, la situation d'intercontrat de 2019 à novembre 2020, et les congés payés afférents
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande à la cour de fixer ses créances au passif de la société Kaori pour les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période d' août à décembre 2019,
- 2 500 euros au titre des congés payés sur rappel y afférents,
- 120 000 euros au titre de rappel de situation d'intercontrat d'août 2018 à novembre 2020,
- 12 000 euros à titre de rappel de salaires y afférents.
A défaut d'établir l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Kaori avant janvier 2019, M. [D] a été débouté de ses demandes de rappels de salaire relatifs à cette période.
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)'
Il convient de relever qu'aux termes de ses conclusions, M. [D] ne motive ni en fait ni en droit ses demandes à titre de rappels de salaire dont celles afférentes à une situation d'intercontrat, de sorte que la cour, en applications de ces dispositions, n'en étant pas saisie, il convient de le débouter de ces demandes.
Sur la demande de rappels de salaires et de primes de vacances pour la période du 2 janvier 2019 à novembre 2020
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé de primes de vacances alors que les autres salariés, et notamment les cadres, l'ont obtenue.
L'employeur répond qu'aucun rappel de salaire ou de prime de vacances n'est dû.
L'article 31 de la convention collective nationale dite Syntec dans sa rédaction applicable au litige concernant la prime de vacances des années 2019 et 2020, dispose :
« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Cette prime de vacances est en général versée une fois par an, lors de la période estivale, quand le salarié prend ses jours de congés.
S'agissant des modalités de calcul, l'entreprise a le droit de choisir entre trois options différentes pour procéder au calcul de la prime de vacances :
- appliquer une majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés de chaque salarié de l'entreprise ;
- procéder par répartition égalitaire en prenant 1/10ème de la base brute de congés payés de tous les salariés, au 31 mai. Puis, diviser le tout par le nombre de salariés de l'entreprise ;
- faire une répartition au prorata du salaire de chaque employé, avec une majoration pour les enfants à charge.
Il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il a perçu une prime de vacances « CC3018 » lorsqu'il a pris ses jours de congés :
- d'un montant de 162,94 euros brut en juin 2019, correspondant à 10% de l'indemnité de congés payés versée au salarié,
- d'un montant de 251,30 euros brut en juin 2020, correspondant à 10% de l'indemnité de congés payés versée au salarié.
Il est ainsi établi que le salarié a perçu la prime vacances prévue par la convention collective Syntec applicable à la relation de travail.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande en paiement à hauteur de 5 000 euros de ce chef.
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement notifié au salarié est ainsi rédigé :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le mardi 11 août 2020 à 10H30, pour recevoir vos explications concernant les faits qui vous étaient reprochés.
Vous vous êtes présenté à cet entretien et nous avons pu échanger.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, depuis le 17 février 2020 il est indiqué dans vos comptes rendu d'activité (CRA) que vous êtes en prestation pour le compte de notre client Vinci Construction. Cependant en date du 23 juillet 2020 le contrôle de gestion de Vinci Construction a pris contact avec KAORI afin de nous informer que vous n'étiez jamais intervenu sur cette mission. Vinci Construction nous a alors demandé d'émettre des avoirs sur l'ensemble des factures émises par KAORI sur la période concernée générant pour nous une perte financière très significative.
En effet pendant cette période vous avez perçu votre salaire intégralement. De fait, vous avez masqué votre intercontrat en saisissant de faux CRA nous faisant croire que votre mission se déroulait normalement. Ces faits gravissimes ont conduit à votre mise à pied immédiate notifiée par courrier recommandé AR envoyé le 24 juillet 2020.
Lors de l'entretien préalable vous nous avez indiqué ne pas saisir vos CRA ayant perdu les logins d'Alibeez notre logiciel de gestion des temps. Pourtant les logins Alibeez sont réinitialisables par vous-même via la messagerie Outlook de Kaori à laquelle vous avez accès puisque vous vous connectez régulièrement dessus pour récupérer vos bulletins de paies. De plus [P] [M] notre collaboratrice en charge de l'administration de l'outil n'a jamais été informée d'une perte de logins Alibeez de votre part. Quoiqu'il en soit, la délégation de la saisie de vos CRA à quiconque n'a jamais été autorisée et en tout état de cause les temps qui ont été saisis restent sous votre responsabilité les accès étant personnels et protégés.
De tels comportements sont inacceptables, ils témoignent d'une volonté de nuire au bon fonctionnement de la société KAORI ; ils ne nous permettent pas de maintenir une relation contractuelle.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prendra effet à la date de présentation de la présente lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.
Vous recevrez dans les meilleurs délais, par courrier recommandé, les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour, votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte ».
La société Kaori expose qu'en sa qualité de chef de projet production, le salarié a été affecté au sein d'entreprises clientes pour y exercer ses fonctions, qu'il lui était demandé d'enregistrer chaque jour sa situation, qu'il soit en mission ou sans activité du fait d'une situation d'intercontrat, par le biais du logiciel Alibeez, aux termes de comptes-rendus d'activité (CRA), qu'il est établi que pour la période du 17 février au 30 juin 2020, il a enregistré, pour se consacrer à d'autres activités, de faux rapports selon lesquels il aurait été en mission au sein de la société Vinci Construction, que dans ces conditions, elle a été amenée à établir et transmettre des factures à cette dernière, qu'il a été découvert qu'en réalité le salarié était en période d'inactivité tout en percevant sa rémunération brute, ce qui est constitutif d'une déloyauté manifeste rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Elle précise que M. [D], qui soutient avoir égaré ses « logins » pour se connecter à Alibeez et ne pas être l'auteur des enregistrements, était nécessairement complice de cette fraude orchestrée par le directeur des opérations, dès lors qu'il n'explique nullement son silence pendant près de six mois alors qu'il était sans mission ainsi que l'absence de réinitialisation de ses logins.
A titre subsidiaire, elle indique que le licenciement n'a aucun caractère économique, et que les demandes indemnitaires devront être revues à la baisse compte tenu de la faible ancienneté du salarié et de l'absence de démonstration d'un préjudice.
Le salarié répond que le véritable motif de son licenciement est économique, que son poste a effectivement été supprimé, de sorte qu'il est bien fondé à réclamer la fixation d'une créance de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros en application de l'article L. 1235-11 du code du travail pour suppression de poste sans respect des dispositions légales d'ordre public visant les licenciements individuels ou collectifs intervenus pour cause économique.
Sur le motif invoqué aux termes du courrier de licenciement, il expose qu'il n'a jamais travaillé pour la société Vinci Construction, que le responsable des fausses déclarations est le directeur des opérations, son supérieur hiérarchique, que l'employeur n'établit aucune connivence de sa part avec ce dernier, de sorte que ses demandes indemnitaires sont légitimes.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'employeur communique aux débats :
- le courrier de licenciement pour faute lourde notifié le 2 octobre 2020 à M. [H] [N], directeur des opérations, dans lequel il indique :
- avoir découvert :
* qu'il avait falsifié 'l'adresse email'(sic) de M. [B], directeur des systèmes d'information de la société Vinci construction, pour faire accroire que des prestations avaient été réalisées pour celle-ci et qu'elle réglerait les factures impayées,
* que « M. [D] n'avait jamais travaillé pour ce client, que pendant toute la durée de cette mission il se trouvait en réalité en période d'intercontrat, autrement dit à son domicile. Son salaire réglé en pure perte de février à juin 2020 représentant au cours de cette période un coût de 61 600 euros »,
* qu'il a continué à faire facturer la prestation « centre de services », alors même que Vinci construction lui avait indiqué ne plus vouloir bénéficier de cette prestation à compter du mois de janvier 2020, les factures adressées depuis janvier 2020 à celle-ci pour le centre de services représentant la somme de 72 000 euros, ne correspondant à aucune prestation et devant donc finalement être passées en avoir ;
- qu'il a reconnu avoir créé de toute pièce des échanges de mails en lui envoyant un sms ainsi rédigé :
« Hello [G] [[T] [A], président directeur général de la société], je suis désolé, mais j'ai merdé pour vinci, il n'y a pas de commande pour [Y]-[W], je me suis enferré dans un truc pour ne pas te décevoir, m'étant engagé à le replacer mi-février, mais [J] n'a pas eu le budget, la situation étant tendu en treso je n'ai pas voulu dire que ça ne démarrait pas'Je suis très mal car j ai mal réagit pour ne pas te décevoir. Voilà, c'est compliqué de t écrire. » (sic) ;
- un extrait du livret d'accueil Kaori dans lequel est expliqué comment se connecter à l'espace Alibeez, outil de gestion et de suivi des collaborateurs, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, ainsi que les procédés à suivre pour créer une demande d'absence et saisir un compte-rendu d'activité au sujet duquel il est précisé qu'il doit être saisi chaque mois en indiquant quels sont les jours travaillés et ceux concernés par une demande d'absence ;
- les avoirs qu'il a établis en juin et juillet 2020 pour la société Vinci construction pour les prestations des mois de février à juin 2020 ;
- un document intitulé « rapports d'activité de [W]-[Y] [D] » qui mentionne que du 17 février 2020 au 29 mai 2020 celui-ci était en activité et qu'en juin 2020 il a été en activité pendant 16 jours, étant précisé que la mention « Rejeté » inscrite en rouge apparaît sur chacun des rapports mensuels, sans aucune explication.
Ce faisant et alors que le salarié a toujours nié avoir travaillé pour la société Vinci construction pendant la période litigieuse et être l'auteur des rapports d'activité afférents, l'employeur, qui n'a diligenté aucune enquête, ne démontre ni qu'il est l'auteur de « faux rapports d'activité », ses identifiants ayant pu être utilisés à son insu, ni de façon générale sa participation à la fraude manifestement mise en place par M. [N], qui ne le met d'ailleurs pas en cause, que ce soit en qualité de complice ou de co-auteur.
Dans ces conditions, la société Kaori n'établit pas que M. [D] a commis une faute justifiant son licenciement.
Le salarié prétend que le réel motif de son licenciement est économique et que la procédure adéquate n'a pas été respectée.
Le registre du personnel communiqué par l'employeur établit que M. [D] a été remplacé dès le 14 septembre 2020 par M. [R] [C] engagé en qualité de chef de projet.
Par ailleurs, les éléments comptables de la société Kaori relatifs à l'année 2020, marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, révèlent une baisse du chiffres d'affaires par rapport à l'année précédente, mais une activité bénéficiaire.
Ce n'est qu'aux termes du jugement du 5 octobre 2023 que le tribunal de commerce de Nanterre a constaté l'état de cessation des paiements de la société Kaori et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le salarié ne démontre pas que son licenciement, intervenu le 17 août 2020, serait fondé sur un motif économique déguisé.
Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut (soit 5 000 euros brut d'après les bulletins de salaires), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement, les indemnités suivantes, calculées conformément à ses droits et à son ancienneté :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), en application des dispositions de la convention collective Syntec
- 1 500 euros pour les congés payés afférents.
Concernant, l'indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté entre le 2 janvier 2019 et la fin du préavis, il convient d'allouer au salarié la somme de 3 053,54 euros en application de la convention collective Syntec, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Kaori, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de ces sommes, lesquelles doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Les plus amples demandes du salarié seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif
Le salarié estime que sa demande de dommages-intérêts est justifiée dès lors qu'il a été victime d'un licenciement économique déguisé, sans respect de la procédure.
Il résulte de ce qui précède que le motif économique invoqué par le salarié n'est pas établi.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les intérêts
En application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation pour ces créances ne peut dès lors qu'être rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ces chefs.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat, qui devront être conformes au présent arrêt.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS- CGEA D'ILE DE France Ouest.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de ne pas faire droit à sa demande de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur les condamnations à paiement de la société Kaori, sur le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que sur ses dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation de ceux-ci,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Kaori les créances de M. [W] [Y] [D] suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de la convention collective Syntec,
- 1 500 euros pour les congés payés afférents,
- 3 053,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Kaori a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Ouest,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [Y] [D] de sa demande au titre de la prime vacances,
DÉBOUTE M. [W] [Y] [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Kaori.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes de MELUN - RG n° F 20/00412
APPELANTE
S.A.S. KAORI, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 février 2024
INTIMÉ
Monsieur [W]-[Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
SELARL BCM prise en la personne de Me [O] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. KAORI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SELARL [S][K] prise en la personne de Me [S] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. KAORI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 15 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kaori, ayant pour activité la production informatique et la supervision de serveurs au sein d'entreprises clientes ou à distance, a engagé M. [W]-[Y] [D] à compter du 2 janvier 2019, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet production, statut cadre, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par courrier du 24 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 17 août suivant l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant l'allocation de divers rappels de salaire et indemnités, M.[D] a, par requête du 9 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 20 juin 2023, a :
- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Kaori à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros au titre du préavis,
- 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des condamnations sera assorti de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 octobre 2020, pour les salaires, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Kaori de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 000 euros bruts mensuels,
- débouté la société Kaori de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kaori aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, la société Kaori a interjeté appel de ce jugement.
Par jugements des 5 octobre 2023 et 22 février 2024, la société Kaori a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Kaori en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du 22 février 2024 ayant désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BCM, représentée par M. [O] [U], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [S] [K], représentée par M. [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
- donner acte à la SELARL BCM, représentée par M. [O] [U], en qualité d'administrateur judiciaire et à la SELARL [S] [K], représentée par M. [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de leurs interventions,
- déclarer la société Kaori, la SELARL BCM, représentée par M. [O] [U], ès qualités et la SELARL [S] [K], représentée par M. [S] [K] ès qualités recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 20 juin 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kaori à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros au titre du préavis,
- 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des condamnations sera assorti de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 octobre 2020, pour les salaires, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Kaori de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 000 euros bruts mensuels,
- débouté la société Kaori de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kaori aux entiers dépens,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de rappel de salaires et de congés sur rappel de salaires,
- statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] repose sur une faute grave (sic),
- juger que les demandes de M. [D] sont mal fondées,
en conséquence,
- débouter M. [D] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à régler à la société Kaori, la SELARL BCM, représentée par M. [O] [U], ès qualités et à la SELARL [S] [K], représentée par M. [S] [K] ès qualités de leurs interventions recevables et bien fondés en leur appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic),
- condamner M. [D] à restituer à la SELARL [S] [K], ès qualités, la somme de 17 493,23 euros objet de la saisie sur le compte de la société le 18 septembre 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées à la cour le 12 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondé,
- rejeter la société Kaori en toutes ses demandes, fins et conclusions sur son appel principal,
- agissant par voie d'infirmation ou de réformation,
vu l'article 31 de la convention collective, dire que la prime de vacances est due pour les années 2017 à 2020 incluses, soit sur 4 exercices incluant une période de congés payés légaux,
- contraindre la société Kaori à verser aux débats sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard :
- copie intégrale du livre du personnel,
- copie des déclarations annuelles de salaires pour les années 2017 à 2020,
- copie des liasses fiscales complètes pour les années 2017 à 2020 incluses,
en tout état de cause,
- fixer les créances de M. [D] au passif de la société Kaori pour les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période août à décembre 2019,
- 2 500 euros au titre des congés payés sur rappel y afférents,
- 120 000 euros au titre de rappel de situation d'intercontrat d'août 2018 à novembre 2020,
- 12 000 euros à titre de rappel de salaires y afférents,
- 5 000 euros au titre de rappel de salaire sur prime de vacances,
sur la rupture du contrat de travail,
- 15 000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 500 euros au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 6 527,78 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
les dites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la présente requête ;
sur la garantie de l'AGS :
vu les articles L. 3253-6 à L.3253-18-9, D. 3253-1 et suivants du code du travail,
- dire que l'AGS CGEA devra garantir le paiement de ces sommes au profit de M. [D], dans les limites prévues par la loi,
- ordonner à la société Kaori de produire les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations versées depuis 2017, mais également de janvier à novembre 2019 et ceux de juillet à septembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document,
- ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes aux causes de l'arrêt à intervenir, notamment la date de début d'exécution du contrat, soit le 2 janvier 2017,
- condamner la société Kaori à verser à M. [D] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'AGS a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 remis à personne morale, mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 19 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de communication de pièces
Le salarié demande la communication sous astreinte de copies du livre du personnel, des déclarations annuelles de salaires pour les années 2017 à 2020 et des liasses fiscales complètes pour ces mêmes années de la société Kaori, afin de lui permettre de chiffrer exactement sa demande au titre de la prime de vacances.
La société Kaori ayant communiqué une copie de son registre du personnel ainsi que la liasse 2020, il doit être considéré, au regard des points litigieux et des pièces de la procédure, que la cour, à la suite des premiers juges est suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 2 janvier 2017
Le salarié soutient qu'il a été salarié de la société Kaori à compter du 2 janvier 2017, expliquant que celle-ci a profité du fait qu'il venait d'Afrique pour le tromper sur le statut servant de support à son activité au sein de la société GEFCO, qu'en réalité il n'était pas indépendant, mais soumis aux instructions et contrôle de la société Kaori, à ses normes contractuelles, celle-ci lui ayant par ailleurs imposé son unique client, à savoir la société GEFCO, pour laquelle il travaillait à temps plein, ainsi que les dates de suspension de l'exécution du contrat durant certaines périodes.
Il indique qu'il est ainsi bien fondé à réclamer la fixation du montant de ses salaires pour la période d'août à décembre 2018 à la somme de 25 000 euros, dès lors que la société Kaori ne lui a pas payé les factures qu'il lui a adressées pour cette période.
A titre subsidiaire, il estime que la cour « ayant plénitude de juridiction pour statuer sur ces demandes exposées en première instance », la société devra être condamnée à lui payer ces factures.
L'employeur répond qu'il a collaboré avec M. [D], en qualité de travailleur indépendant, de 2015 à décembre 2018, dans le cadre de contrats de prestation de services conclus entre eux qui ne lui ont nullement été imposés, que celui-ci lui a adressé des factures qui ont toutes été payées, et que l'existence d'un contrat de travail avant le 2 janvier 2019 n'est pas démontrée.
Il ajoute que l'intimé n'a fait aucune déclaration de créance au titre des factures prétendument impayées, ni saisi la juridiction compétente.
Il convient de rappeler qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En vertu de l'article L. 8221-6-1 du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ».
Selon l'article L. 8221-6, II du même code, cette présomption simple est renversée lorsqu'il est démontré que l'intéressé fournit directement des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ouvrage.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé, d'une part, par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, d'autre part, par les conditions matérielles d'exercice de l'activité étant précisé que si le lieu de travail est devenu secondaire en raison notamment du développement du télétravail, en revanche la fixation des horaires de travail, la manifestation du pouvoir de direction de l'employeur, et la fourniture par l'entreprise du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail sont des indices de l'emploi salarié.
Aucun contrat de travail écrit ni bulletin de paie n'est communiqué pour la période antérieure à janvier 2019.
Il résulte des informations recueillies par l'employeur sur le site Infogreffe, que M. [D] a été inscrit au répertoire SIRENE de mars 2002 à janvier 2019, en qualité d'entrepreneur exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Les éléments de la procédure établissent que :
- M. [D], en qualité de prestataire, et la société Kaori, en qualité de cliente, représentée par M. [T] [A], président directeur général, ont conclu le 1er octobre 2016, soit 14 ans après l'inscription de l'appelant au répertoire SIRENE, un contrat d'achat de prestation de services informatiques dans lequel il est indiqué que le lieu d'exécution de la prestation est l'Ile-de-France, que le prestataire s'engage notamment à affecter à la réalisation de la prestation les moyens nécessaires en personnel, sous son autorité hiérarchique et disciplinaire, et que la cliente met à la disposition du prestataire les moyens matériels ;
- M. [D] a établi cinq factures ayant pour objet « CP Flux GEFCO » numérotées de 1 à 14 à l'attention de la société Kaori les 31 août, 28 septembre, 30 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2018 pour un montant total de 55 100 euros TTC, dont il a réclamé le paiement aux termes d'un courrier du 9 septembre 2020 adressé au président de la société ;
- en janvier et juillet 2019, M. [N], directeur des opérations dans la société Kaori et M. [D] ont échangé des courriels à propos des activités « freelance » de celui-ci en 2018, de factures afférentes à payer et de la « fermeture » de celles-ci.
Sur sa relation de travail avec la société Kaori avant le mois de janvier 2019, l'intimé ne communique aucun élément et notamment aucun planning, emploi du temps, courriel pouvant contenir des ordres ou directives de la part de la société Kaori, ou information sur ses conditions de travail.
M. [D] ne démontrant pas que pour la période antérieure à janvier 2019, il fournissait à la société Kaori des prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci, il est présumé avoir travaillé pour elle en qualité de travailleur indépendant pendant cette période.
En conséquence, le salarié sera débouté, par confirmation du jugement de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents, de « rappel sur situation d'inter-contrat », de rappel de salaire y afférent et de rappel de prime de vacances pour la période antérieure au mois de janvier 2019.
A titre subsidiaire, le salarié, estimant que la cour a « plénitude de juridiction pour statuer sur ces demandes exposées en première instance » demande, la condamnation de la société Kaori au paiement des cinq factures qu'elle ne lui a pas réglées pour la période d'août à décembre 2018, représentant, au regard des éléments de la procédure, la somme de 55 100 euros TTC.
Il ne résulte des éléments de la procédure ni que M. [D] ait soumis aux premiers juges une demande en paiements de factures relatives aux contrats de prestation de services conclus en qualité d'entrepreneur indépendant avec la société Kaori, ni une déclaration de créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, alors que s'agissant de créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, il s'agit d'une obligation imposée par les articles L. 622-24 à L. 622-27 du code de commerce.
Dans ces conditions et aucune créance salariale n'étant due pour cette période, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaires concernant l'année 2019, la situation d'intercontrat de 2019 à novembre 2020, et les congés payés afférents
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande à la cour de fixer ses créances au passif de la société Kaori pour les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période d' août à décembre 2019,
- 2 500 euros au titre des congés payés sur rappel y afférents,
- 120 000 euros au titre de rappel de situation d'intercontrat d'août 2018 à novembre 2020,
- 12 000 euros à titre de rappel de salaires y afférents.
A défaut d'établir l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Kaori avant janvier 2019, M. [D] a été débouté de ses demandes de rappels de salaire relatifs à cette période.
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)'
Il convient de relever qu'aux termes de ses conclusions, M. [D] ne motive ni en fait ni en droit ses demandes à titre de rappels de salaire dont celles afférentes à une situation d'intercontrat, de sorte que la cour, en applications de ces dispositions, n'en étant pas saisie, il convient de le débouter de ces demandes.
Sur la demande de rappels de salaires et de primes de vacances pour la période du 2 janvier 2019 à novembre 2020
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé de primes de vacances alors que les autres salariés, et notamment les cadres, l'ont obtenue.
L'employeur répond qu'aucun rappel de salaire ou de prime de vacances n'est dû.
L'article 31 de la convention collective nationale dite Syntec dans sa rédaction applicable au litige concernant la prime de vacances des années 2019 et 2020, dispose :
« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Cette prime de vacances est en général versée une fois par an, lors de la période estivale, quand le salarié prend ses jours de congés.
S'agissant des modalités de calcul, l'entreprise a le droit de choisir entre trois options différentes pour procéder au calcul de la prime de vacances :
- appliquer une majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés de chaque salarié de l'entreprise ;
- procéder par répartition égalitaire en prenant 1/10ème de la base brute de congés payés de tous les salariés, au 31 mai. Puis, diviser le tout par le nombre de salariés de l'entreprise ;
- faire une répartition au prorata du salaire de chaque employé, avec une majoration pour les enfants à charge.
Il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il a perçu une prime de vacances « CC3018 » lorsqu'il a pris ses jours de congés :
- d'un montant de 162,94 euros brut en juin 2019, correspondant à 10% de l'indemnité de congés payés versée au salarié,
- d'un montant de 251,30 euros brut en juin 2020, correspondant à 10% de l'indemnité de congés payés versée au salarié.
Il est ainsi établi que le salarié a perçu la prime vacances prévue par la convention collective Syntec applicable à la relation de travail.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande en paiement à hauteur de 5 000 euros de ce chef.
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement notifié au salarié est ainsi rédigé :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le mardi 11 août 2020 à 10H30, pour recevoir vos explications concernant les faits qui vous étaient reprochés.
Vous vous êtes présenté à cet entretien et nous avons pu échanger.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, depuis le 17 février 2020 il est indiqué dans vos comptes rendu d'activité (CRA) que vous êtes en prestation pour le compte de notre client Vinci Construction. Cependant en date du 23 juillet 2020 le contrôle de gestion de Vinci Construction a pris contact avec KAORI afin de nous informer que vous n'étiez jamais intervenu sur cette mission. Vinci Construction nous a alors demandé d'émettre des avoirs sur l'ensemble des factures émises par KAORI sur la période concernée générant pour nous une perte financière très significative.
En effet pendant cette période vous avez perçu votre salaire intégralement. De fait, vous avez masqué votre intercontrat en saisissant de faux CRA nous faisant croire que votre mission se déroulait normalement. Ces faits gravissimes ont conduit à votre mise à pied immédiate notifiée par courrier recommandé AR envoyé le 24 juillet 2020.
Lors de l'entretien préalable vous nous avez indiqué ne pas saisir vos CRA ayant perdu les logins d'Alibeez notre logiciel de gestion des temps. Pourtant les logins Alibeez sont réinitialisables par vous-même via la messagerie Outlook de Kaori à laquelle vous avez accès puisque vous vous connectez régulièrement dessus pour récupérer vos bulletins de paies. De plus [P] [M] notre collaboratrice en charge de l'administration de l'outil n'a jamais été informée d'une perte de logins Alibeez de votre part. Quoiqu'il en soit, la délégation de la saisie de vos CRA à quiconque n'a jamais été autorisée et en tout état de cause les temps qui ont été saisis restent sous votre responsabilité les accès étant personnels et protégés.
De tels comportements sont inacceptables, ils témoignent d'une volonté de nuire au bon fonctionnement de la société KAORI ; ils ne nous permettent pas de maintenir une relation contractuelle.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prendra effet à la date de présentation de la présente lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.
Vous recevrez dans les meilleurs délais, par courrier recommandé, les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour, votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte ».
La société Kaori expose qu'en sa qualité de chef de projet production, le salarié a été affecté au sein d'entreprises clientes pour y exercer ses fonctions, qu'il lui était demandé d'enregistrer chaque jour sa situation, qu'il soit en mission ou sans activité du fait d'une situation d'intercontrat, par le biais du logiciel Alibeez, aux termes de comptes-rendus d'activité (CRA), qu'il est établi que pour la période du 17 février au 30 juin 2020, il a enregistré, pour se consacrer à d'autres activités, de faux rapports selon lesquels il aurait été en mission au sein de la société Vinci Construction, que dans ces conditions, elle a été amenée à établir et transmettre des factures à cette dernière, qu'il a été découvert qu'en réalité le salarié était en période d'inactivité tout en percevant sa rémunération brute, ce qui est constitutif d'une déloyauté manifeste rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Elle précise que M. [D], qui soutient avoir égaré ses « logins » pour se connecter à Alibeez et ne pas être l'auteur des enregistrements, était nécessairement complice de cette fraude orchestrée par le directeur des opérations, dès lors qu'il n'explique nullement son silence pendant près de six mois alors qu'il était sans mission ainsi que l'absence de réinitialisation de ses logins.
A titre subsidiaire, elle indique que le licenciement n'a aucun caractère économique, et que les demandes indemnitaires devront être revues à la baisse compte tenu de la faible ancienneté du salarié et de l'absence de démonstration d'un préjudice.
Le salarié répond que le véritable motif de son licenciement est économique, que son poste a effectivement été supprimé, de sorte qu'il est bien fondé à réclamer la fixation d'une créance de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros en application de l'article L. 1235-11 du code du travail pour suppression de poste sans respect des dispositions légales d'ordre public visant les licenciements individuels ou collectifs intervenus pour cause économique.
Sur le motif invoqué aux termes du courrier de licenciement, il expose qu'il n'a jamais travaillé pour la société Vinci Construction, que le responsable des fausses déclarations est le directeur des opérations, son supérieur hiérarchique, que l'employeur n'établit aucune connivence de sa part avec ce dernier, de sorte que ses demandes indemnitaires sont légitimes.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'employeur communique aux débats :
- le courrier de licenciement pour faute lourde notifié le 2 octobre 2020 à M. [H] [N], directeur des opérations, dans lequel il indique :
- avoir découvert :
* qu'il avait falsifié 'l'adresse email'(sic) de M. [B], directeur des systèmes d'information de la société Vinci construction, pour faire accroire que des prestations avaient été réalisées pour celle-ci et qu'elle réglerait les factures impayées,
* que « M. [D] n'avait jamais travaillé pour ce client, que pendant toute la durée de cette mission il se trouvait en réalité en période d'intercontrat, autrement dit à son domicile. Son salaire réglé en pure perte de février à juin 2020 représentant au cours de cette période un coût de 61 600 euros »,
* qu'il a continué à faire facturer la prestation « centre de services », alors même que Vinci construction lui avait indiqué ne plus vouloir bénéficier de cette prestation à compter du mois de janvier 2020, les factures adressées depuis janvier 2020 à celle-ci pour le centre de services représentant la somme de 72 000 euros, ne correspondant à aucune prestation et devant donc finalement être passées en avoir ;
- qu'il a reconnu avoir créé de toute pièce des échanges de mails en lui envoyant un sms ainsi rédigé :
« Hello [G] [[T] [A], président directeur général de la société], je suis désolé, mais j'ai merdé pour vinci, il n'y a pas de commande pour [Y]-[W], je me suis enferré dans un truc pour ne pas te décevoir, m'étant engagé à le replacer mi-février, mais [J] n'a pas eu le budget, la situation étant tendu en treso je n'ai pas voulu dire que ça ne démarrait pas'Je suis très mal car j ai mal réagit pour ne pas te décevoir. Voilà, c'est compliqué de t écrire. » (sic) ;
- un extrait du livret d'accueil Kaori dans lequel est expliqué comment se connecter à l'espace Alibeez, outil de gestion et de suivi des collaborateurs, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, ainsi que les procédés à suivre pour créer une demande d'absence et saisir un compte-rendu d'activité au sujet duquel il est précisé qu'il doit être saisi chaque mois en indiquant quels sont les jours travaillés et ceux concernés par une demande d'absence ;
- les avoirs qu'il a établis en juin et juillet 2020 pour la société Vinci construction pour les prestations des mois de février à juin 2020 ;
- un document intitulé « rapports d'activité de [W]-[Y] [D] » qui mentionne que du 17 février 2020 au 29 mai 2020 celui-ci était en activité et qu'en juin 2020 il a été en activité pendant 16 jours, étant précisé que la mention « Rejeté » inscrite en rouge apparaît sur chacun des rapports mensuels, sans aucune explication.
Ce faisant et alors que le salarié a toujours nié avoir travaillé pour la société Vinci construction pendant la période litigieuse et être l'auteur des rapports d'activité afférents, l'employeur, qui n'a diligenté aucune enquête, ne démontre ni qu'il est l'auteur de « faux rapports d'activité », ses identifiants ayant pu être utilisés à son insu, ni de façon générale sa participation à la fraude manifestement mise en place par M. [N], qui ne le met d'ailleurs pas en cause, que ce soit en qualité de complice ou de co-auteur.
Dans ces conditions, la société Kaori n'établit pas que M. [D] a commis une faute justifiant son licenciement.
Le salarié prétend que le réel motif de son licenciement est économique et que la procédure adéquate n'a pas été respectée.
Le registre du personnel communiqué par l'employeur établit que M. [D] a été remplacé dès le 14 septembre 2020 par M. [R] [C] engagé en qualité de chef de projet.
Par ailleurs, les éléments comptables de la société Kaori relatifs à l'année 2020, marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, révèlent une baisse du chiffres d'affaires par rapport à l'année précédente, mais une activité bénéficiaire.
Ce n'est qu'aux termes du jugement du 5 octobre 2023 que le tribunal de commerce de Nanterre a constaté l'état de cessation des paiements de la société Kaori et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le salarié ne démontre pas que son licenciement, intervenu le 17 août 2020, serait fondé sur un motif économique déguisé.
Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut (soit 5 000 euros brut d'après les bulletins de salaires), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement, les indemnités suivantes, calculées conformément à ses droits et à son ancienneté :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), en application des dispositions de la convention collective Syntec
- 1 500 euros pour les congés payés afférents.
Concernant, l'indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté entre le 2 janvier 2019 et la fin du préavis, il convient d'allouer au salarié la somme de 3 053,54 euros en application de la convention collective Syntec, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Kaori, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de ces sommes, lesquelles doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Les plus amples demandes du salarié seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif
Le salarié estime que sa demande de dommages-intérêts est justifiée dès lors qu'il a été victime d'un licenciement économique déguisé, sans respect de la procédure.
Il résulte de ce qui précède que le motif économique invoqué par le salarié n'est pas établi.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les intérêts
En application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation pour ces créances ne peut dès lors qu'être rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ces chefs.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat, qui devront être conformes au présent arrêt.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS- CGEA D'ILE DE France Ouest.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de ne pas faire droit à sa demande de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur les condamnations à paiement de la société Kaori, sur le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que sur ses dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation de ceux-ci,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Kaori les créances de M. [W] [Y] [D] suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de la convention collective Syntec,
- 1 500 euros pour les congés payés afférents,
- 3 053,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Kaori a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Ouest,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [Y] [D] de sa demande au titre de la prime vacances,
DÉBOUTE M. [W] [Y] [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Kaori.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE