Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 6 mars 2025, n° 22/05706

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/05706

6 mars 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 22/05706 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAR

AFFAIRE :

[P] [N]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 17/01823

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES

Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]'

[Localité 5]

Représentant : Me Magali VERTEL, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54

APPELANTE

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

S.E.L.A.R.L. PJA, en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [G] épouse [T]

N° SIRET : 512 335 167

[Adresse 9]

[Localité 4]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 8]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2015, Mme [P] [N], âgée de 49 ans, a été victime d'une déchirure musculaire du mollet gauche alors qu'elle participait à une répétition de danse animée par Mme [L] [O], au sein de l'école de danse de Mme [R] [G] épouse [T], connue sous l'enseigne ML Danse et fitness, située à [Localité 13] (28).

En redressement judiciaire au moment de l'accident, Mme [G] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité le 13 septembre 2016.

Estimant que Mme [O] a agi en qualité de salariée de Mme [G] qu'elle tient pour civilement responsable de ses préjudices, Mme [N] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de ses préjudices.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Chartres, en date du 25 novembre 2016, le docteur [I] a été commis pour y procéder. Il a déposé un " pré-rapport " en date du 10 février 2017.

Par actes d'huissier des 27 et 31 juillet 2017, Mme [N] a fait assigner la société PJA en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [G], la société Axa, en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [G] ainsi que la CPAM de Châteauroux devant le tribunal judiciaire de Chartres.

Mme [N] indique avoir sollicité du juge de la mise en état de ce tribunal qu'il enjoigne à la société Axa France Iard de communiquer l'avenant au contrat RC professionnel initial en vigueur au moment du sinistre ainsi que les conditions générales et particulières applicables à la date du sinistre et de sa déclaration, et que sa demande a été rejetée par ordonnance du 21 juin 2018.

Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté Mme [N] de ses demandes dirigées contre la société Axa,

- constaté l'intervention volontaire de la CPAM d'Eure-et-Loir,

- débouté la CPAM d'Eure-et-Loir de ses demandes dirigées contre la société Axa,

- déclaré irrecevable l'action de la CPAM d'Eure-et-Loir dirigée contre la société PJA en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T]-[G],

- rejeté le surplus des prétentions,

- condamné Mme [N] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise et ce avec recouvrement au profit de Me Capdevila conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [N] a interjeté appel le 8 juillet 2020, puis de nouveau par déclaration d'appel du 2 août 2020 ; les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/3738 par ordonnance du 3 septembre 2020.

Appelée à signifier la déclaration d'appel à la société PJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire, cette dernière a refusé le pli au motif que la liquidation avait été clôturée au mois de mars 2020; un procès-verbal de difficultés a été dressé par l'huissier.

Considérant que la société PJA n'avait pas été assignée, le magistrat de la mise en état a sollicité de l'appelante qu'elle fournisse tout justificatif concernant la liquidation de Mme [G] et, par ordonnance du 21 octobre 2021, a radié l'affaire du rôle faute de diligences.

Mme [N] a présenté devant le tribunal judiciaire de Chartres une requête en désignation d'un mandataire ad hoc, par acte du 24 février 2022.

Me [X] [J] de la société PJA a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de Mme [G] par ordonnance du 3 mars 2022.

Mme [N] a transmis pas RPVA des conclusions de réinscription au rôle le 23 août 2022 ; un dossier RG n° 22/05706 a été ouvert.

Par dernières écritures du 31 janvier 2024, Mme [N] prie la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son action, d'y faire droit,

- infirmer le jugement déféré,

Y faisant droit,

Statuant à nouveau,

- déclarer la société Axa mal fondée en sa demande principale,

- juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [G] est engagée,

- fixer la créance de la CPAM à la somme de 7 795,75 euros au passif de Mme [G],

- fixer au passif de Mme [G] les sommes suivantes :

* au titre de la perte de gains professionnels actuels (après déduction de la créance de la CPAM)'''''''''''''''''''..'''''''''..3 142,20 euros,

* au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''.'''''.3 127,20 euros,

* au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''...''''.''.10 000 euros,

* au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..''20 000 euros,

* au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''..''.15 000 euros,

- juger que la société Axa est tenue de garantir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice,

- condamner la société Axa à lui payer en réparation de son préjudice les sommes suivantes:

* au titre de la perte de gains professionnels actuels (après déduction de la créance de la CPAM)'''''''''''''''''''''''''''..3 142,20 euros,

* au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''''.3 127,20 euros,

* au titre du préjudice esthétique temporaire''''..'''''''''.10 000 euros,

* au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''20 000 euros,

* au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''''..15 000 euros,

- condamner la société Axa à lui payer la somme de 4 000 euros de première instance et la somme de 2 400 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa aux entiers dépens dont le remboursement des frais d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 699 du même code.

Par dernières écritures du 28 janvier 2024, la société Axa prie la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Francis Capdevila, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- évaluer comme suit le préjudice de Mme [N] :

* au titre de la perte de gains professionnels actuels ''''''''..........3 425,74 euros,

* au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''''.2 603,25 euros,

* au titre des souffrances endurées''''''''''''''..'''..4 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''..''.1 000 euros,

* au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''....2 200 euros,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- voir réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Me [J], mandataire ad hoc de Mme [G], n'a pas constitué avocat.

Mme [N] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM d'Eure-et-Loir, par actes du 9 septembre 2020 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.

Mme [N] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de [Localité 12], par actes du 10 septembre 2020 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.

A la suite de l'envoi d'un courrier du magistrat de la mise en état, en date du 25 août 2023, adressé aux CPAM d'Eure-et-Loir et de [Localité 12], la CPAM du Loir-et-Cher a, en réponse, communiqué ses débours par courrier du 15 septembre 2023, dont copie a été transmise aux parties, faisant état d'une créance de 7 795,75 euros.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

A l'audience du 12 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, et les parties ont été autorisées, suivant soit-transmis en date du 20 février 2025 à communiquer, avant le 5 mars 2025, par notes en délibéré, leurs observations relatives à la recevabilité de la demande de fixation au passif de Mme [G] des préjudices de Mme [N] compte tenu 1°) de l'absence de déclaration de créance opposable à la procédure collective, versée aux débats 2°) le caractère de demande nouvelle de la demande formulée en ces termes devant la cour d'appel.

Par note en délibéré du 4 mars 2025, Mme [N] a répondu qu'elle abandonnait la demande de fixation de ses préjudices au passif.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident visant à remettre en cause le rejet des demandes de la CPAM dirigées contre la société Axa France Iard et la société PJA, ès qualités de liquidateur de Mme [G], de sorte que le jugement est devenu irrévocable de ces chefs.

1. Sur l'irrecevabilité des demandes de fixation au passif de Mme [G]

En première instance, Mme [N] demandait à voir juger que Mme [G] avait engagé sa responsabilité civile professionnelle, aux fins de voir condamner son assureur, Axa France Iard, sur le fondement de l'action directe. A hauteur d'appel, elle réitère des demandes de condamnation à l'encontre de l'assureur sur le même fondement, mais demande également à voir fixer sa créance et celle de la CPAM au passif de Mme [G].

Dirigée contre le mandataire ad hoc de l'assuré, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, saisi de la demande de condamnation de l'assureur. Elle n'est pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette dernière demande. Elle constitue en conséquence une demande nouvelle au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

En ce qu'elle ne vise pas à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

En outre, aux termes de l'article L. 641-3 du code de commerce, les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 du même code. A cet égard, si pour exercer l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, la victime doit établir la responsabilité de l'assuré sans avoir à déclarer sa créance à la procédure collective ouverte contre ce dernier, il en va différemment dans le cas où, comme en l'espèce, elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré lui-même (Civ. 1ère, 25 mars 1991, n° 89-14.645).

A défaut de justifier d'une déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire, Mme [N] est de plus fort irrecevable à demander la fixation de ses préjudices au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de Mme [G].

Il sera ajouté au jugement sur ce point.

2. Sur l'action directe dirigée contre la société Axa France Iard

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable", ce qui suppose d'établir la responsabilité de l'assuré et la garantie de l'assureur.

2.1. Sur la responsabilité de Mme [G]

Au soutien de son action, Mme [N] développe un moyen nouveau, comme l'y autorise l'article 563 du code de procédure civile, tiré de la responsabilité encourue par Mme [G], à titre personnel. Elle invoque en second lieu, comme en première instance, la responsabilité de Mme [G] en sa qualité d'employeur de Mme [O].

- Sur la responsabilité du fait personnel de Mme [G]

Mme [N] expose que l'accident a eu lieu lors des répétitions du gala de danse de fin d'année de l'école, organisées par Mme [G], lorsqu'après avoir attendu deux heures dans une salle froide, son professeur, Mme [O], qui était en retard, cette dernière lui a demandé comme aux autres danseuses de débuter les répétitions par une chorégraphie technique, et ce, sans échauffement préalable.

Elle estime que Mme [G], présente ce soir-là, a manqué à son devoir de diligence en tant que professeur de danse responsable de l'organisation de la répétition, en ce que compte tenu de l'absence de Mme [O], elle aurait dû, soit annuler la répétition des élèves de Mme [O] qui n'était d'ailleurs pas prévue au planning, soit demander aux élèves qu'elles s'échauffent en attendant l'arrivée de Mme [O], soit enfin exiger de sa salariée qu'elle fasse faire aux élèves un échauffement avant de débuter la chorégraphie.

La société Axa France Iard répond que la responsabilité d'un exploitant d'une salle de danse ou de fitness peut être engagée dès lors qu'un accident est causé par un défaut des installations (sol glissant, appareil défectueux) ou par l'imprudence ou la négligence du personnel d'encadrement. A cet égard, elle estime que la responsabilité de Mme [G] ne peut être engagée, d'une part, en ce qu'il n'est pas démontré que le sol était glissant ou que les conditions dans lesquelles la répétition s'est déroulée étaient susceptibles de compromettre son bon déroulement ; d'autre part, en ce que le jour des faits, Mme [N] était sous la seule responsabilité de Mme [O] à qui elle reproche d'être arrivée en retard et de ne pas avoir fait précéder le cours d'une séance d'échauffement. Elle ajoute que rien n'interdisait à Mme [N] de s'échauffer ou bien de renoncer à participer aux répétitions comme certaines des élèves ce soir-là, ce d'autant que Mme [O] lui avait déconseillé de danser compte tenu de douleurs aux cervicales.

Sur ce,

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que dans le cadre d'une pratique sportive impliquant un rôle actif de la part du participant, lequel garde une autonomie physique et peut faire preuve d'initiative, pèse sur l'organisateur une obligation de sécurité de moyens (cf. Civ 1re, 21 nov. 1995, n° 94-11.294).

Si la faute de l'organisateur peut être présumée dans certaines hypothèses, tenant à la dangerosité du sport pratiqué ou à l'inexpérience du participant, il doit être relevé, en l'espèce, que Mme [N] entend démontrer la faute commise par Mme [G] sans se prévaloir d'une présomption quelconque, et qu'elle précise en entame de ses conclusions avoir pratiqué la danse au sein de l'école de Mme [G] " durant plusieurs années ", en sorte qu'elle ne peut être considérée comme une participante débutante.

En l'espèce, alors que les danseuses étaient réunies pour préparer le gala de danse annuel de l'école dans la salle de spectacle louée à cet effet, il ne peut être reproché à Mme [G] de ne pas avoir annulé la répétition des élèves de Mme [O] au regard du seul retard de cette dernière, quand il apparait, par ailleurs, qu'elle n'avait pas à annuler une répétition qui quoique non prévue pouvait avoir lieu.

En outre, n'étant pas en charge de ce groupe d'élèves, Mme [G] n'avait pas à s'assurer de l'échauffement de Mme [N] ou à s'immiscer dans la préparation des élèves à l'effort en lieu et place de Mme [O], ce d'autant plus qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'informations sur l'heure à laquelle les répétitions avec Mme [O] allaient pouvoir débuter.

Le moyen pris de la responsabilité du fait personnel de Mme [G] est écarté en l'absence de démonstration d'une faute qui lui serait personnellement imputable.

- Sur la responsabilité de Mme [G] du fait de son préposé

Mme [N] fait valoir que Mme [O] est arrivée sur place avec beaucoup de retard ; qu'il faisait froid dans les loges et les gradins ; qu'aucune salle n'était disponible pour permettre un échauffement préalable des danseuses ; que Mme [O] a démarré sa répétition avec une chorégraphie rapide et technique, sans échauffement préalable ; que Mme [O] ne lui a jamais déconseillé de participer à la répétition contrairement à ce qu'elle soutient dans une attestation tardive datée du 5 novembre 2015, cette affirmation n'étant corroborée par aucun témoin.

Elle ajoute que dans son courrier daté du 3 juillet 2025, Mme [O] s'est présentée comme " salariée de l'entreprise ML Danse " et que le fait que la répétition du gala ait eu lieu en dehors des périodes d'activités prévues par son contrat de travail à temps partiel est totalement inopérant puisque rien n'empêche un employeur de solliciter sa salariée pour effectuer des heures supplémentaires, ce qui était le cas en l'espèce.

La société Axa France Iard fait valoir que Mme [O] n'était pas placée sous la responsabilité de son assurée au moment des faits, celle-ci travaillant en dehors des jours contractuellement prévus. Elle ajoute que Mme [O] a rédigé une lettre dans laquelle elle précise avoir déconseillé à Mme [N] de danser et rappelle que rien n'interdisait cette dernière de s'échauffer ou bien de renoncer à participer aux répétitions.

Sur ce,

L'article 1384, cinquième alinéa, du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, pose une responsabilité de plein droit du commettant du fait de son préposé.

La responsabilité du commettant est engagée dès lors que plusieurs conditions cumulatives sont réunies : un lien de préposition entre le préposé et le commettant, un lien entre le fait dommageable et les fonctions du préposé, et une faute du préposé commise dans l'exercice de ses fonctions.

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (cf. Cass. ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654).

Il est constant, en l'espèce, que Mme [O] était employée à temps partiel par Mme [G], de sorte qu'il existait entre elles un lien de préposition quoique Mme [O] jouisse d'une certaine indépendance dans l'encadrement des élèves dont elle a la charge.

- Sur la faute du préposé

En ce qu'elle est chargée d'encadrer la préparation d'un groupe de danseuses, la professeure de danse est tenue de tout mettre en 'uvre pour assurer la sécurité de ses élèves, compte tenu de l'obligation de sécurité de moyens qui pèse sur elle et trouve son fondement dans l'article 1147 du code civil.

Mme [O] a été employée en tant que professeure de danse pour dispenser des cours à un groupe d'élèves amateurs. Il ressort des attestations produites que le jour des répétitions du gala de fin d'année, Mme [O] s'est présentée avec deux heures de retard en demandant aux élèves d'exécuter immédiatement une chorégraphie qualifiée par certaines d'entre elles de " rapide et technique " (pièce n° 9 - [N]) ou d'" assez difficile " (pièce n° 11 - [N]) et qui nécessitait donc de leur part un effort physique intense. Or, il s'infère des témoignages des élèves que Mme [O] a débuté la chorégraphie sans demander aux danseuses de s'échauffer et sans se soucier du point de savoir si ses élèves étaient préparées à l'effort, cela alors qu'aucune consigne d'échauffement n'avait été donnée en amont. Il n'est pas même fait état d'une quelconque mise en garde de Mme [O] sur les risques de blessure, en l'absence de préparation suffisante à l'effort, alors que ces risques sont nécessairement connus d'une professeure de danse.

Au regard de ces circonstances, il y a donc lieu de considérer que Mme [O] a manqué à un devoir de vigilance et de diligence découlant de l'obligation de sécurité qui lui incombait, en débutant les répétions sans s'être assurée de l'échauffement préalable de ses élèves ou sans les avoir mis en garde contre les risques encourus d'un défaut de préparation physique à l'effort.

- Sur la faute commise dans l'exercice des fonctions

Dans son courrier du 5 novembre 2015, Mme [O] indique qu'il était prévu qu'elle ne travaille que les mercredis, jeudis et vendredis, et que les répétitions ayant eu lieu un mardi, elle n'était pas ce jour-là " sous la responsabilité de ML Danse ", ce d'autant que ses heures complémentaires n'ont jamais été déclarées.

Toutefois, en convoquant son groupe d'élèves inscrit à l'école de danse, dans la salle louée par Mme [G] pour préparer le gala de fin d'année, et en conduisant la répétition, Mme [O] n'a pas agi hors des fonctions auxquelles elle était employée, en sa qualité de professeure de danse de l'école. Dès lors que Mme [G] a permis la tenue de ces répétitions qui n'étaient pourtant pas prévues au planning, il apparait que Mme [O] n'a pas non plus agi sans autorisation de son employeur. Enfin, ayant encadré la répétition dans l'optique de mener à bien sa mission qui incluait nécessairement celle de préparer les élèves au gala de fin d'année, Mme [O] n'a pas non plus agi à des fins étrangères à ses attributions.

Aucun des critères n'est donc rempli pour retenir l'abus de fonction.

- Sur le lien de causalité

Bien que l'intimée emploie le conditionnel (" Mme [N] aurait été victime d'une déchirure musculaire lors d'une répétition du gala "), elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause le fait que Mme [N] a été blessée à l'occasion de la répétition, ce fait étant au demeurant pleinement établi par les attestations versées aux débats.

Par ailleurs, l'expert fait état dans son rapport de " lésions imputables " après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles la blessure est survenue : " le 16 mai 2015, Mme [N], au moment de la préparation d'un gala de danse sans échauffement préalable au sein d'un club, a eu une violente douleur du mollet gauche ". Il mentionne également l'absence d'antécédent médico-chirurgical ou traumatologique interférant avec l'expertise. Mme [N] développe dans ses écritures le risque de survenance de blessures en l'absence de phase préparatoire à l'effort, et ce, sans être contredite, alors qu'elle attribue sa blessure à l'absence d'échauffement dans un contexte de refroidissement du corps durant l'attente de la répétition.

Au regard des circonstances de l'espèce et des documents médicaux versés aux débats, le lien de causalité qui n'est pas contesté en tant que tel, est établi par présomption.

- Sur la faute de la victime

Si Mme [O] déclare qu'elle aurait déconseillé à Mme [N] de danser en raison de douleurs aux cervicales dont celle-ci lui aurait fait part (pièce n° 1), ce fait est contesté par Mme [N] et n'est corroboré par aucune pièce ; il n'est donc pas établi.

La société Axa soutient par ailleurs que " rien n'interdisait à Mme [N] de s'échauffer ou bien de renoncer à participer aux répétitions ". Cependant, d'une part, il n'est pas démontré que Mme [N] disposait de la possibilité de s'échauffer en temps utile, compte tenu du retard de sa professeure et de la configuration des lieux ; d'autre part, la participation aux répétitions ne peut être constitutive d'une faute de la victime, dès lors que Mme [N] n'a pas été mise en garde contre les risques de blessure que présentait l'absence d'échauffement préalable.

Aucune faute de la victime exonératrice de responsabilité n'est donc démontrée.

******

En présence d'un lien de préposition, d'une faute du préposé commise dans l'exercice des fonctions, d'un lien de causalité entre le dommage et la faute du préposé, et en l'absence de faute de la victime, la responsabilité de Mme [G] est établie sur le fondement de l'article 1384, cinquième alinéa, du code civil.

2.2. Sur la garantie de la société Axa

La société Axa fait valoir que sa garantie n'est due qu'en ce qui concerne l'activité de la personne déclarée et qu'en l'occurrence les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [G] précisent que celle-ci exerce seule son activité de professeure de danse. Elle en déduit que Mme [G] n'est pas couverte pour les activités de Mme [O], a fortiori lorsque celle-ci n'est pas placée sous sa responsabilité. Elle précise que cette circonstance devait lui être signalée, en ce qu'elle est de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion par l'assureur.

Elle ajoute, approuvant en cela le juge de la mise en état, qu'elle n'a pas à rapporter la preuve négative de l'absence d'avenant au contrat conclu en 1998.

Mme [N] se prévaut de l'attestation de responsabilité civile de Mme [G], délivrée au loueur de la salle pour le temps du gala et les répétitions. Elle indique que depuis la souscription très ancienne du contrat d'assurance par Mme [G], son activité s'est développée, que son contrat d'assurance a depuis lors été " régularisé ", et qu'il conviendrait de tirer toutes les conséquences de ce que la compagnie ne produit pas les avenants au contrat d'assurance.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, il appartient à l'assureur, pour se dégager de sa garantie, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré et de démontrer que la prétendue omission tenant aux activités de Mme [O] a changé l'objet du risque ou qu'elle a diminué l'opinion qu'elle pouvait avoir du risque à assurer, et qu'à défaut la nullité du contrat n'est pas encourue.

Sur ce,

Mme [N] produit le courrier de M. [W], agent d'Axa, qui atteste que Mme [G] est assurée en responsabilité civile dans le cadre de son activité professionnelle par le contrat n° 1055484404.

La société Axa France Iard verse aux débats les conditions particulières identiquement numérotées, ce qui suffit à considérer, en l'absence de preuve contraire, que Mme [G] était soumise à ces conditions particulières au moment du sinistre.

A cet égard, il ressort des conditions générales et particulières que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assurée dans le cadre de son activité de professeure de danse à raison des dommages corporels causés aux tiers. Il n'est pas précisé que sont seuls couverts les dommages personnellement causés par l'assurée, à l'exclusion de ceux résultant du fait des personnes dont elle doit répondre.

Le dommage ayant été causé à un élève, dans le cadre de la préparation du gala de danse de l'école, il constitue un sinistre survenu à l'occasion de l'activité professionnelle de Mme [G] et s'inscrit en tant que tel dans les limites de la garantie convenue.

Quoique n'invoquant pas explicitement la nullité du contrat, la société Axa se prévaut du fait qu'à aucun moment, ni lors de la souscription, ni ultérieurement, Mme [G] n'a déclaré Mme [O] comme salariée de l'entreprise, et entend ainsi opposer sa " non garantie ".

L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que " l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire".

L'article L. 113-8 du même code dispose : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. "

L'article L. 113-2 2° et 3° précise que " l'assuré est obligé ['] de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge [et] de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus. "

Toutefois, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation à ces dispositions que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions posées à l'assuré (Civ. 2ème, civ. 11 juin 2015, n° 14-14.436).

Or, il n'est aucunement établi que la déclaration pré-rédigée et non individualisée figurant sur les conditions particulières aux termes de laquelle Mme [G] " exerce seul son activité " (sic), procéderait d'une question précise posée à l'assurée ou qu'elle aurait été faite par l'assurée, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat (cf. Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.176). La société AXA n'allègue ni ne prouve qu'elle a posé des questions à son assurée aux fins de définir exactement le risque couvert.

Dans ces circonstances, le fait que Mme [G] n'ait pas déclaré sa salariée au cours du contrat est indifférent, dans la mesure où faute de questions initialement posées à l'assurée, la circonstance nouvelle prise de l'embauche d'un salarié ne peut avoir eu pour effet de rendre inexactes ou caduques les " réponses faites à l'assureur " au sens de l'article L. 113-2, 3° précité. Au surplus, si la société Axa affirme que l'existence d'un salarié était de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion, elle ne le démontre d'aucune manière.

L'exception opposée est rejetée pour ces motifs ; la société Axa doit sa garantie à Mme [N], en application du contrat d'assurance, au titre des agissements de Mme [O] et dont son assurée doit répondre.

3. Sur l'indemnisation des préjudices

Il ressort des conclusions du pré-rapport d'expertise du docteur [I], seul versé aux débats, les éléments suivants :

- séquelles : " une petite gêne fonctionnelle douloureuse du mollet gauche. A la palpation, une petite sensibilité à la partie moyenne du mollet, aucune anomalie cutanée. Flexion du genou gauche : perte de 10 à 15°. Pas de boiterie. Une légère hypotrophie de la cuisse gauche (-1,5 cm). L'ensemble témoignant d'une cicatrisation un peu douloureuse d'une déchirure musculaire entre le jumeau interne et le muscle soléaire " ;

- date de consolidation : 22/09/2016 (date de la dernière IRM) ; - pas d'état antérieure ; blessures, traitements et séquelles totalement imputables à l'accident ;

- préjudices temporaires :

* ITT médico-légalement justifiée du 16/06/2015 au 22/09/2016 ;

* Pas de DFTT,

* DFTP : un DFTP de classe 3 du 16/06/2015 pendant quatre mois du fait de marche avec deux cannes, c'est-à-dire jusqu'au 16/10/2015, puis classe 2 du 17/10/2015 au 31/12/2015, puis classe 1 jusqu'à la consolidation,

* préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 jusqu'au 31/12/2015, puis 1,5/7 jusqu'en 2016,

* souffrances endurées : 2,5/7

* " Mme [N] ne pouvait avoir ses agréments " ;

- préjudices permanents :

* taux d'AIPP : 2%,

* sur le plan professionnel, Mme [N] est apte à exercer le métier d'aide-soignante avec aménagement de celui-ci et avec temps de repose,

* Mme [N] est apte à reprendre ses activités de loisir antérieures, danse comprise, sans galas et de manière modérée

* aucun autre poste de préjudice.

3.1. Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

Mme [N] ne fait état d'aucune dépense de santé restée à charge.

Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM que celle-ci a exposé des dépenses à hauteur de 1 543,99 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. Ce montant correspond à l'offre de la société AXA aux termes de ses écritures.

- Pertes de gains professionnels actuels :

Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

Mme [N] expose qu'au moment de son accident, elle était en recherche d'emploi et faisait des vacations en tant qu'aide-soignante. Elle verse aux débats ses avis d'impôt 2014 et 2015, ainsi que 13 arrêts de travail émis entre le 16 juin 2025 et le 22 septembre 2016. Elle estime sa perte de revenus à 682,58 euros par mois sans expliquer son calcul. Surtout elle ne produit pas ses avis d'impôt 2016 et 2017 et ne met donc pas la cour en position de pouvoir comparer les revenus perçus avant et après l'accident.

La société AXA offre 3 425,74 euros, sur la base du revenu moyen perçu en 2013 et en 2014, soit 645,16 euros par mois, appliqué à la durée de 15 mois des arrêts de travail (645,16 x 15 mois = 9 677,50 euros) en déduisant les indemnités journalières versées par la CPAM d'un montant de 6 251,76 euros et qui correspondent effectivement aux débours communiqués.

En l'absence d'autres éléments, il convient de retenir le calcul de l'intimée.

3.2. Préjudices extra-patrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Mme [N] réclame 3127,50 euros, sur la base de 900 euros par mois en tenant compte des phases d'incapacité temporaire partielle retenues par l'expert. La société Axa offre 2 603, 25 euros, sur la base de 25 euros par jour.

Compte tenu de la nature des lésions, ce poste sera liquidé sur la base de 25 euros par jour selon le décompte suivant :

- du 16 juin 2015 au 16 octobre 2015, DFTP de classe 3 (50 %) du fait de la marche avec deux cannes : 122 jours X 25 euros x 50 % = 1 525 euros ;

- du 17 octobre 2015 au 31 décembre 2015, DFTP de classe 2 (25 %) : 75 jours x 25 euros x 25 % = 468,75 euros ;

- du 1er janvier 2016 au 22 septembre 2016 : 265 x 25 euros x 10 % = 662,50 euros.

En conséquence, le préjudice de Mme [N] sera justement évalué à la somme de 2 656,25 euros.

- Préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice vise à réparer une altération de l'apparence physique durant la période de la maladie traumatique.

Mme [N] réclame 10 000 euros de ce chef, faisant valoir qu'elle a marché avec des cannes ce qui est inesthétique pour une femme coquette âgée de 50 ans.

Il ressort du rapport d'expertise que Mme [N] a marché avec deux cannes pendant trois mois. Il en résulte une altération de son apparence générale durant cette période. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 1 000 euros, conformément à l'offre de la société Axa.

- Souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Au vu des conclusions de l'expert, Mme [N] s'estime bien fondée à réclamer la somme de 20 000 euros.

L'expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, ce qui justifie de chiffrer à 4 000 euros ce poste, conformément à l'offre de l'assureur.

- Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Mme [N] fait valoir qu'avant l'accident, elle pratiquait le surf, la randonnée, la plongée, le patin à glace, le ski, l'équitation et le tennis. Elle explique ne plus pouvoir pratiquer certains de ces sports, dès lors qu'elle " ne peut plus marcher très longtemps sur des kilomètres ". Elle ajoute qu'elle pratiquait la danse à raison de deux cours hebdomadaires et participait au gala de fin d'année, ce qu'elle ne peut plus faire.

La société Axa estime que Mme [N] peut reprendre ses activités de loisirs antérieures, danse comprise, et qu'il n'y a donc pas lieu de retenir un quelconque préjudice d'agrément.

En l'espèce, Mme [N] ne justifie que de la pratique antérieure et régulière de la danse. L'expert retient que Mme [N] est apte à reprendre ses activités antérieures " de manière modérée pour la danse " et " sans gala de fin d'année ".

Il convient de tenir compte des limitations induites par les lésions de Mme [N], telles qu'objectivées par l'expert, qui a par ailleurs retenu un taux d'AIPP de 2%, et de chiffrer le préjudice d'agrément à la somme de 1 400 euros.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Axa succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des frais irrépétibles que Mme [N] a nécessairement exposés pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de la condamner à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe les préjudices de Mme [P] [N] résultant de l'accident dont elle a été victime le 16 juin 2015, de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles : 1 543,99 (dont 0 euro revenant à Mme [N]),

- pertes de gains professionnels actuels : 9 677,50 euros (dont 6 251,76 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la CPAM),

- déficit fonctionnel temporaire : 2 656,25 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- souffrances endurées : 4 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 400 euros ;

Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [P] [N] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

- pertes de gains professionnels actuels : 3 425,74 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 2 656,25 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- souffrances endurées : 4 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 400 euros,

Soit la somme totale de 12 481,99 euros ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [P] [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site