CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/08754
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 97 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNCJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 mars 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01452
APPELANT
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat barreau des Alpes de Haute Provence
INTIMÉ
M. [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Propriétaire d'un voilier dénommé 'Odysseus', série 'Alizé de Jeanneau', immatriculé [Immatriculation 7], et d'une remorque Nautilus N 650, immatriculée [Immatriculation 2], M. [I] les a cédés à M. [D] moyennant un prix de 2.500 euros, suivant un acte sous seing privé signé par ceux-ci le 5 décembre 2016.
Après plusieurs réclamations demeurées vaines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2023, M. [I] a mis en demeure M. [D] récupérer son achat et à défaut de le lui rétrocéder.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [I] a fait assigner M. [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à venir chercher la remorque et le bateau sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui régler la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024, le dit juge des référés a :
condamné M. [D] à procéder, à ses frais, à l'enlèvement du bateau Sloop Jeanneau immatriculé [Immatriculation 7] et sa remorque Nautilus N650 au domicile de M. [I] situé [Adresse 3] à [Localité 9], dans un délai de 21 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai maximal de 30 jours ;
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision ;
condamné M. [D] à régler à M. [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
En exécution de l'ordonnance, l'acquéreur a pris possession du bateau le 4 avril 2024.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 mai 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision d'un montant de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le 3 juin 2024, le greffe a adressé au conseil de M. [I] , seul avocat constitué, un avis de fixation de l'affaire à bref délai, comportant le calendrier suivant :
date de clôture, le 12 décembre 2024 à 10 heures,
date de plaidoirie, le 14 janvier 2025 à 9 heures 30.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2024 et signifiées à M. [D] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, au visa des articles 1217 et 1583 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, M. [M] [I] a demandé à la cour de
débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
juger que M. [D] a manqué au respect de la convention passée entre les parties en ne venant pas chercher le bateau ;
réformer la décision entreprise et condamner M. [D] à payer à M. [I] une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d'occupation de sa propriété depuis plus de huit années ;
condamner M. [D] à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre des frais de défense relatifs à la procédure d'appel ainsi que les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de la procédure et des faits.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [D] n'ayant pas constitué avocat, la cour rappelle que comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, selon l'article 1582 du code civil, 'La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.'
Selon l'article 1231 du même code, 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.'.
En outre, la faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute et il revient au créancier de rapporter la preuve du préjudice allégué (cf. Cass. 2ème Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-20.857, Bull. 2008, II, n° 191).
Au cas d'espèce, le premier juge a relevé, concernant la demande de ce chef dont M. [I] l'avait saisi, que s'il est constant que celui-ci a conservé le bateau sur sa propriété depuis la vente, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la somme demandée au titre de la réparation de son préjudice.
A hauteur d'appel, M. [I] soutient que M. [D] n'ayant pas respecté ses engagements conventionnels, il engage sa responsabilité civile contractuelle. Il ajoute qu'il est fondé à lui réclamer une indemnité d'occupation étant donné l'exceptionnelle longueur de l'occupation de son terrain.
M. [I] verse plusieurs courriels échangés après la vente.
Ainsi, par courriel du 12 janvier 2019, M. [I] indique 'Bonjour Mr [D],
Je viens de faire le point sur le dossier du bateau:
- la carte grise de la remorque et le titre de navigation sont barrés vendu le 05/12/2016
- l'acte de cession est prêt et signé en commun à la même date mais toujours en ma possession
- Ces documents sont en attente d'un certificat de domicile de votre part qui n'est jamais venu
J'ai vos 3 photos d'identité et copie de votre carte d'identité.
Le dossier est donc complet, dites moi si je dois vous l'envoyer et à quelle adresse.
Je pense que par courrier vous pouvez faire le nécessaire pour terminer tout ça.
Il conviendra également d'effectuer l'enlèvement rapidement car je ne compte pas conserver ce bateau indéfiniment.
Merci de faire diligence,
Cordialement, [M] [I]'
Par nouveau courriel du 18 octobre 2020, après avoir été informé le 17 octobre 2020 par le frère de M. [D] que ce dernier était hospitalisé, M. [I] lui répond dans ces termes :
'Je vois que c'est toujours le même discours, votre frère est malade, la dernière fois c'était vous, vous aviez également perdu mon numéro de téléphone...Votre frère n'en veut pas vous m'aviez dit et vous je suis sûr que vous n'en ferez jamais, je l'ai tout de suite compris. Ce bateau mérite mieux, c'est fait pour naviguer, pas de le laisser à l'abandon depuis 4 ans sans entretien. Il est maintenant dans un état lamentable, les plats bord sont à refaire, les mains courantes également, les drisses et écoutes sont à remplacer entièrement, le calfeutrage de coque à l'intérieur est tout décollé par le soleil, les housses des matelas de couchettes à jeter, je n'en donnerai même pas 800 € dans cet état...je suis sûr que cette affaire va encore traîner de longs mois ! Je me demande d'ailleurs si les documents de la vente sont aujourd'hui encore valables, la carte grise de la remorque et la carte de navigation du bateau sont barrés depuis plus de 4 ans, ça m'étonnerait que l'administration vous accepte ces documents. D'autre part mon 4x4 est hors d'usage actuellement, je ne pourrai même pas vous proposer de vous le transporter et la remorque n'est pas immatriculée. Comment allez-vous faire pour l'emmener ' Pas de papier administratifs, Pas d'immatriculation, pas d'assurance donc, on ne fait pas mieux comme négligence !'
Enfin, il verse la lettre recommandée de mise en demeure qu'il a adressée le 14 mars 2023 à M. [D] et la lettre de réponse de celui-ci qui indique notamment n'avoir jamais reçu la moindre relance jusqu'à ce jour et précise que malgré ses recherches, il n'a jamais réussi à le retrouver.
Il apparaît en tout cas au vu des ces échanges que s'il est constant que M. [D] a tardé à exécuter son obligation de récupérer le bateau et la remorque acquis le 5 décembre 2016, M. [I] indiquant dans ses conclusions qu'il en a pris possession le 4 avril 2024, la première mise en demeure d'exécuter cette obligation lui a été adressée le 14 mars 2023.
Pour caractériser le préjudice étant résulté pour lui de cette inexécution, M. [I] précise avoir évalué à 1.000 euros par an celle-ci s'agissant de la somme qui est généralement payée au titre des frais de gardiennage pour un port à sec.
Cependant, l'obligation pour M. [D] d'avoir à réparer le préjudice subi par M. [I] au titre de l'inexécution antérieure à la mise en demeure de s'exécuter apparaît sérieusement contestable au regard des dispositions rappelées ci-avant.
En outre, pour seuls justificatifs du préjudice invoqué, M. [I] produit deux documents, destinés selon lui à démontrer le prix d'une mise à quai d'un bateau. En effet, le premier correspond au prix pratiqué pour le ponton de [Localité 8] avec emplacement de remorque au parking pour 709 euros par an. Le second correspond au prix demandé au port des Heures claires à [Localité 6], soit 642,81 euros annuel après acquittement de 960 euros au titre des frais de gestion d'attribution de poste à flot.
Cependant, ces documents s'ils pourraient permettre de chiffrer le coût de l'entreposage du bateau et de sa remorque dans les lieux sélectionnés par M. [I], sont sans rapport avec le préjudice personnel qu'il peut avoir lui-même subi à raison de l'occupation de son terrain.
Et dès lors que M. [I] ne produit aucun autre élément pour caractériser l'existence et l'étendue de ce préjudice, sa demande à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit recevoir confirmation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [I], partie perdante, aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 97 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNCJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 mars 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01452
APPELANT
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat barreau des Alpes de Haute Provence
INTIMÉ
M. [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Propriétaire d'un voilier dénommé 'Odysseus', série 'Alizé de Jeanneau', immatriculé [Immatriculation 7], et d'une remorque Nautilus N 650, immatriculée [Immatriculation 2], M. [I] les a cédés à M. [D] moyennant un prix de 2.500 euros, suivant un acte sous seing privé signé par ceux-ci le 5 décembre 2016.
Après plusieurs réclamations demeurées vaines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2023, M. [I] a mis en demeure M. [D] récupérer son achat et à défaut de le lui rétrocéder.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [I] a fait assigner M. [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à venir chercher la remorque et le bateau sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui régler la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024, le dit juge des référés a :
condamné M. [D] à procéder, à ses frais, à l'enlèvement du bateau Sloop Jeanneau immatriculé [Immatriculation 7] et sa remorque Nautilus N650 au domicile de M. [I] situé [Adresse 3] à [Localité 9], dans un délai de 21 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai maximal de 30 jours ;
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision ;
condamné M. [D] à régler à M. [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
En exécution de l'ordonnance, l'acquéreur a pris possession du bateau le 4 avril 2024.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 mai 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision d'un montant de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le 3 juin 2024, le greffe a adressé au conseil de M. [I] , seul avocat constitué, un avis de fixation de l'affaire à bref délai, comportant le calendrier suivant :
date de clôture, le 12 décembre 2024 à 10 heures,
date de plaidoirie, le 14 janvier 2025 à 9 heures 30.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2024 et signifiées à M. [D] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, au visa des articles 1217 et 1583 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, M. [M] [I] a demandé à la cour de
débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
juger que M. [D] a manqué au respect de la convention passée entre les parties en ne venant pas chercher le bateau ;
réformer la décision entreprise et condamner M. [D] à payer à M. [I] une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d'occupation de sa propriété depuis plus de huit années ;
condamner M. [D] à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre des frais de défense relatifs à la procédure d'appel ainsi que les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de la procédure et des faits.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [D] n'ayant pas constitué avocat, la cour rappelle que comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, selon l'article 1582 du code civil, 'La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.'
Selon l'article 1231 du même code, 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.'.
En outre, la faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute et il revient au créancier de rapporter la preuve du préjudice allégué (cf. Cass. 2ème Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-20.857, Bull. 2008, II, n° 191).
Au cas d'espèce, le premier juge a relevé, concernant la demande de ce chef dont M. [I] l'avait saisi, que s'il est constant que celui-ci a conservé le bateau sur sa propriété depuis la vente, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la somme demandée au titre de la réparation de son préjudice.
A hauteur d'appel, M. [I] soutient que M. [D] n'ayant pas respecté ses engagements conventionnels, il engage sa responsabilité civile contractuelle. Il ajoute qu'il est fondé à lui réclamer une indemnité d'occupation étant donné l'exceptionnelle longueur de l'occupation de son terrain.
M. [I] verse plusieurs courriels échangés après la vente.
Ainsi, par courriel du 12 janvier 2019, M. [I] indique 'Bonjour Mr [D],
Je viens de faire le point sur le dossier du bateau:
- la carte grise de la remorque et le titre de navigation sont barrés vendu le 05/12/2016
- l'acte de cession est prêt et signé en commun à la même date mais toujours en ma possession
- Ces documents sont en attente d'un certificat de domicile de votre part qui n'est jamais venu
J'ai vos 3 photos d'identité et copie de votre carte d'identité.
Le dossier est donc complet, dites moi si je dois vous l'envoyer et à quelle adresse.
Je pense que par courrier vous pouvez faire le nécessaire pour terminer tout ça.
Il conviendra également d'effectuer l'enlèvement rapidement car je ne compte pas conserver ce bateau indéfiniment.
Merci de faire diligence,
Cordialement, [M] [I]'
Par nouveau courriel du 18 octobre 2020, après avoir été informé le 17 octobre 2020 par le frère de M. [D] que ce dernier était hospitalisé, M. [I] lui répond dans ces termes :
'Je vois que c'est toujours le même discours, votre frère est malade, la dernière fois c'était vous, vous aviez également perdu mon numéro de téléphone...Votre frère n'en veut pas vous m'aviez dit et vous je suis sûr que vous n'en ferez jamais, je l'ai tout de suite compris. Ce bateau mérite mieux, c'est fait pour naviguer, pas de le laisser à l'abandon depuis 4 ans sans entretien. Il est maintenant dans un état lamentable, les plats bord sont à refaire, les mains courantes également, les drisses et écoutes sont à remplacer entièrement, le calfeutrage de coque à l'intérieur est tout décollé par le soleil, les housses des matelas de couchettes à jeter, je n'en donnerai même pas 800 € dans cet état...je suis sûr que cette affaire va encore traîner de longs mois ! Je me demande d'ailleurs si les documents de la vente sont aujourd'hui encore valables, la carte grise de la remorque et la carte de navigation du bateau sont barrés depuis plus de 4 ans, ça m'étonnerait que l'administration vous accepte ces documents. D'autre part mon 4x4 est hors d'usage actuellement, je ne pourrai même pas vous proposer de vous le transporter et la remorque n'est pas immatriculée. Comment allez-vous faire pour l'emmener ' Pas de papier administratifs, Pas d'immatriculation, pas d'assurance donc, on ne fait pas mieux comme négligence !'
Enfin, il verse la lettre recommandée de mise en demeure qu'il a adressée le 14 mars 2023 à M. [D] et la lettre de réponse de celui-ci qui indique notamment n'avoir jamais reçu la moindre relance jusqu'à ce jour et précise que malgré ses recherches, il n'a jamais réussi à le retrouver.
Il apparaît en tout cas au vu des ces échanges que s'il est constant que M. [D] a tardé à exécuter son obligation de récupérer le bateau et la remorque acquis le 5 décembre 2016, M. [I] indiquant dans ses conclusions qu'il en a pris possession le 4 avril 2024, la première mise en demeure d'exécuter cette obligation lui a été adressée le 14 mars 2023.
Pour caractériser le préjudice étant résulté pour lui de cette inexécution, M. [I] précise avoir évalué à 1.000 euros par an celle-ci s'agissant de la somme qui est généralement payée au titre des frais de gardiennage pour un port à sec.
Cependant, l'obligation pour M. [D] d'avoir à réparer le préjudice subi par M. [I] au titre de l'inexécution antérieure à la mise en demeure de s'exécuter apparaît sérieusement contestable au regard des dispositions rappelées ci-avant.
En outre, pour seuls justificatifs du préjudice invoqué, M. [I] produit deux documents, destinés selon lui à démontrer le prix d'une mise à quai d'un bateau. En effet, le premier correspond au prix pratiqué pour le ponton de [Localité 8] avec emplacement de remorque au parking pour 709 euros par an. Le second correspond au prix demandé au port des Heures claires à [Localité 6], soit 642,81 euros annuel après acquittement de 960 euros au titre des frais de gestion d'attribution de poste à flot.
Cependant, ces documents s'ils pourraient permettre de chiffrer le coût de l'entreposage du bateau et de sa remorque dans les lieux sélectionnés par M. [I], sont sans rapport avec le préjudice personnel qu'il peut avoir lui-même subi à raison de l'occupation de son terrain.
Et dès lors que M. [I] ne produit aucun autre élément pour caractériser l'existence et l'étendue de ce préjudice, sa demande à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit recevoir confirmation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [I], partie perdante, aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT