CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 6 mars 2025, n° 22/00308
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
JCD Autos Prestige (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devillers
Conseillers :
Mme Morlet, Mme Zysman
Avocats :
Me Hubert, Me Mas, Me Roux, AARPI Kadran Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 8 février 2019, M. [M] [I] a acquis auprès de la société JCD Autos prestige un véhicule d'occasion de marque Audi modèle Q7, présentant 213.900 kilomètres au compteur, au prix de 14.000 euros TTC
Le certificat de cession a été établi le 13 février 2019 et le 15 février suivant, le véhicule a été livré à M. [I].
Soutenant avoir constaté peu de temps après l'acquisition de nombreuses pannes relatives aux équipements électriques (essuie-glaces, système de climatisation), M. [I] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 avril 2019, mis en demeure la société JCD Autos prestige de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et, à défaut, de lui rembourser le prix d'achat contre restitution du véhicule, outre le montant des frais engagés.
Par courriel du 12 avril 2019, M. [I] a indiqué qu'il souhaitait rendre le véhicule et être remboursé de son prix d'acquisition, ce que la société JCD Autos prestige a refusé.
Le 13 juin 2019, une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet Creativ mandaté par ACP-IARD, assureur de M. [I], en présence de ce dernier, de la société JCD Autos prestige et de son expert.
Dans son rapport en date du 17 juillet 2019, le cabinet Creativ a relevé l'existence de plusieurs défauts.
Par lettre recommandée en date du 30 mars 2020, le conseil de M. [I] a mis en demeure la société JCD Autos prestige de lui rembourser les frais de réparation exposés à hauteur de la somme de 10.026 euros.
Les parties n'ayant pas trouvé d'issue amiable à leur litige, M. [I] a fait assigner la société JCD Autos prestige devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 19 juin 2020, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.026 euros au titre des frais de réparation outre celle de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a :
- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [I] à payer à la société JCD Autos prestige la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] aux dépens avec distraction au profit de Me Hubert,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [M] [I] demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1641 et 1240 du code civil de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser à la société JCD Autos prestige la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société JCD Autos prestige à lui verser la somme de 10.026 euros au titre des frais de réparation,
- Condamner la société JCD Autos prestige à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner la société JCD Autos prestige aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hubert, ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 1641 du code civil, M. [I] soutient que son véhicule est affecté de désordres qui l'ont empêché de l'utiliser et que les vices étaient bien antérieurs à la vente ou en germe au moment de celle-ci. Il fait valoir que le véhicule est tombé en panne 15 jours après l'achat et qu'il a dû débourser par la suite de nombreux frais, les factures et devis de réparation s'élevant à plus de 10.000 euros au mois de juillet 2019, soit cinq mois après la vente ; qu'il n'est pas professionnel de l'automobile et ne pouvait prévoir qu'il allait devoir engager des frais aussi importants pour réparer le véhicule ; que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait jamais acquis le véhicule à ce prix. Il ajoute que la société JCD Autos prestige étant un professionnel de l'automobile, elle était tenue de connaître les vices affectant le véhicule, la mention « vendu en l'état » ne constituant pas une exonération de responsabilité. Il précise que la somme réclamée est constituée de dépenses déjà engagées et de devis établis par des garages, indiquant qu'il n'a pas été en mesure de débourser plus de 10.000 euros pour réparer le véhicule qu'il venait d'acheter. Il ajoute que le caractère suffisamment grave des vices ne constitue pas une condition d'application de la garantie des vices cachés.
Il reproche également à la société JCD Autos prestige, au visa de l'article 1112-1 du code civil, un défaut de conseil et d'information, celle-ci ne l'ayant pas informé de l'état réel du véhicule.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société JCD Autos prestige demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1112-1 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement de la 4ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021, en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 3.000 euros à la société JCD Autos prestige sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que M. [I] n'apporte pas la preuve que le véhicule d'occasion Audi modèle Q7, acquis le 13 février 2019, avec 213.340 km, aurait été atteint de vices rédhibitoires,
- Dire et juger que la société JCD Autos prestige n'a pas manqué à son obligation de
conseil et d'informations précontractuelle,
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner M. [I] à verser à la société JCD Autos prestige la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La société JCD Autos prestige relève que M. [I] ayant fait le choix de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (article 1644 du code civil), ses prétentions reviennent à fixer le prix du véhicule à la somme de 3.974 euros, le succès de cette prétention impliquant qu'il démontre que les défauts qui auraient affecté son véhicule, acquis d'occasion après qu'il a parcouru plus de 213.000 kilomètres, en ait diminué tellement l'usage qu'il n'en aurait donné que ce prix s'il en avait eu connaissance. Il rappelle que la charge de la preuve de l'existence de défauts qui n'auraient pas été apparents lors de la vente et de l'ampleur de la diminution qui en serait résultée dans l'usage du véhicule incombe à M. [I] sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, preuve qu'il ne rapporte pas puisqu'il fonde son action sur le rapport de l'expert amiable mandaté par son assureur protection juridique, lequel n'a constaté aucun défaut rendant le véhicule impropre à son usage de véhicule d'occasion, ce qui était d'ailleurs confirmé par le contrôle technique, antérieur de 8 jours seulement à la prise de possession du véhicule par M. [I]. Il ajoute que le refus de M. [I] de répondre à la sommation de communiquer le kilométrage du véhicule, qui lui a été notifiée le 15 avril 2022, démontre que ce véhicule est parfaitement conforme à sa destination contractuelle et qu'il l'utilise normalement.
Elle conteste par ailleurs avoir manqué à son obligation d'information, relevant que M. [I] ne précise pas l'information qui aurait dû lui être communiquée et qui ne l'a pas été. Elle rappelle qu'elle a transmis à M. [I] le procès-verbal de contrôle technique qui a pour objet d'informer les acquéreurs de la conformité d'un véhicule automobile à sa destination et qui a précisément attiré l'attention de M. [I] sur l'anomalie du système antipollution. Enfin, la société JCD Autos prestige estime que les événements qui ont concerné le véhicule étaient en lien soit avec l'entretien normal du tout véhicule (liquide de refroidissement à remettre à niveau, bougies à remplacer), soit avec des pannes inexistantes lors du transfert de propriété (panne du moteur d'essuie-glaces survenue trois mois plus tard ou panne du système de climatisation).
A titre subsidiaire, elle conteste les préjudices allégués par M. [I], relevant que celui-ci n'a déboursé que la somme de 2.402 euros, ces dépenses n'étant pas de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence de vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu « des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l'article 1642 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. S'agissant d'un véhicule d'occasion, le vice allégué doit être d'une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d'un véhicule neuf.
En vertu des dispositions de l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, il convient de rappeler que la vente du véhicule a eu lieu le 13 février 2019, le certificat de cession mentionnant un kilométrage de 213.500 et la facture d'achat du 15 février 2019 faisant état d'un kilométrage de 213.340.
L'expert amiable, dans son rapport du 17 juillet 2019, a notamment constaté les éléments suivants :
- le véhicule affiche 217.862 km au compteur,
- le niveau de liquide de refroidissement est situé en-dessous du minimum,
- le moteur démarre dès la première sollicitation et fonctionne sans bruit anormal,
- le ralenti est stable,
- il n'y a pas de voyant d'alerte allumé au tableau de bord,
- la serrure de coffre fait un bruit anormal à l'utilisation,
- la carrosserie a subi divers dommages consistant en de légères rayures,
- l'interrogation des calculateurs à l'aide de l'outil diagnostic du constructeur révèle de multiples défauts notamment sur la porte arrière droite, le système de pression d'amortisseur, le système de régulation de vitesse, le moteur de lève-glace arrière droit, le réglage de siège coté passager, le capteur d'effleurement poignée avant gauche et siège chauffant avant gauche,
- la climatisation n'est pas fonctionnelle et ne refroidit pas le flux d'air,
- le soubassement du véhicule ne présente aucun dommage notable, ni corrosion excessive à la vue du kilométrage du véhicule,
- quelques légers suintements d'huile sont présents.
Sur la cause des avaries, il indique que, même si les réparations ont été effectuées, les avaries concernant les bougies de préchauffage, le capteur de pression du filtre à particules, le moteur d'essuie-glace avant et l'antenne des capteurs de pression d'air dans les pneumatiques sont apparues quelques jours après la vente et semblent donc avoir été en germe avant celle-ci. Il indique qu'il en est de même pour les autres défauts relevés lors de l'expertise du véhicule, notamment sur le système de pression d'amortisseur, précisant qu'une réparation a été réalisée avant la vente sur cet équipement, apparemment sans résultat.
Il estime qu'au regard du faible délai entre l'apparition des différentes avaries et la vente du véhicule, celles-ci étaient présentes ou en germe avant la vente, relevant toutefois que le véhicule a parcouru 4.522 kilomètres, que la carrosserie a subi des dégradations et que les réparations ont été réalisées sans que le vendeur en soit averti.
Il indique enfin que « malgré nos conseils, M. et Mme [I] ont décidé de partir en vacances avec le véhicule et sont tombés en panne. L'alerte surchauffe moteur se serait affichée au tableau de bord. Sans que nous soyons consultés, le véhicule a été remorqué au garage Rolland qui a diagnostiqué une avarie sur le calorstat et procédé au remplacement de la pièce avec l'accord de M. [I] ».
Cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ce rapport d'expertise ainsi que le rapport d'information établi par l'expert après la première réunion d'expertise contradictoire du 13 juin 2019 précisent que « le véhicule est dans un état normal », que le soubassement ne présente pas de « dommage notable ni corrosion excessive à la vue du kilométrage » et que les dysfonctionnements constatés « n'entraînent pas l'immobilisation du véhicule », raison pour laquelle, dans son rapport d'information, l'expert relève qu'une « annulation de la vente au titre des vices cachés nous semble vaine ».
En outre, le procès-verbal du contrôle technique effectué le 5 février 2019, soit huit jours avant la vente du véhicule à M. [I], ne fait état que d'une défaillance mineure à savoir : « OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important ».
Enfin, comme également relevé par les premiers juges, il ressort de l'analyse des factures produites par M. [I] que les frais de réparation qu'il a engagés jusqu'à la première réunion d'expertise relèvent essentiellement de l'entretien du véhicule ou de son agrément et représentent une somme totale de 3.268 euros, étant ajouté que le surplus des sommes réclamées par M. [I] ne constituent pas des frais de réparation engagés mais une estimation de travaux à réaliser, le devis de la société Aliantis en date du 12 mars 2019 qu'il verse aux débats, d'un montant de 6.773,41 euros, portant notamment sur le remplacement des quatre pneus, la dépose/repose du moteur d'essuie-glace, du cache de pare-choc avant, de la calandre et du carénage anti-bruit, réparations que l'expert n'a pas indiqué comme étant nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.
S'agissant de la panne survenue après la réunion d'expertise du 13 juin 2019 lors du départ en vacances de M. [I], aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle résulte d'un défaut du véhicule antérieur à son acquisition, la facture du garage Rolland du 19 juillet 2019 d'un montant de 310,68 euros faisant état du changement du calorstat (ou thermostat permettant d'éviter les risques de surchauffe), étant observé à cet égard que lors de la réunion d'expertise, l'expert a relevé que le niveau de liquide de refroidissement était situé en dessous du minimum.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] ne rapporte pas plus devant la cour qu'en première instance la preuve de l'existence de vices cachés affectant le véhicule, antérieurs à la vente du 13 février 2019 et suffisamment graves pour porter atteinte à l'usage attendu de la chose.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information
L'article 1112-1 du code civil prévoit que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Au visa de ces dispositions, M. [I] reproche à la société JCD Autos prestige de ne pas l'avoir alerté sur la nécessité d'engager des frais importants de réparation sur le véhicule, relevant comme en première instance que « la mention "vendu en l'état" ne saurait décharger le professionnel de son obligation d'information ou de conseil, étant observé à cet égard qu'il ne figure aucune mention sur le bon de commande laissant supposer que [il] se retrouverait en panne moins de 15 jours après l'achat ».
Cependant, comme l'a justement relevé le tribunal, M. [I] ne développe aucun argumentaire spécifique de nature à caractériser un manquement de la société JCD Autos prestige à son obligation d'information et de conseil.
En tout état cause, il convient de rappeler que la société JCD Autos prestige a remis à M. [I], lors de la vente, le procès-verbal de contrôle technique du 5 février 2019 ne faisant état que d'une défaillance mineure relative à une anomalie du dispositif antipollution « sans dysfonctionnement important ».
Si M. [I] évoque une panne qui serait survenue 15 jours après la vente, la facture de la société Mannes en date du 27 février 2019 qu'il verse aux débats ne fait état que du remplacement des capteurs de pression FAP et gaz d'échappement qui, comme l'indique la société JCD Autos prestige, font partie du système antipollution.
En outre, il résulte des développements qui précèdent que les dépenses engagées par M. [I] sur le véhicule relèvent soit de l'entretien normal de tout véhicule soit de défauts dont il n'est pas démontré qu'ils existaient avant la vente, étant relevé qu'un éventuel dysfonctionnement du système de climatisation aurait été visible lors de la vente de sorte qu'aucune information n'était due à ce titre.
Dans ces conditions, M. [I] ne rapportant pas la preuve d'un manquement de la société JCD Autos prestige à son obligation de conseil ou d'information à l'origine d'un préjudice direct et certain, il doit également être débouté des demandes qu'il forme à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [I], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [I], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société JCD Autos prestige la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code et il ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [M] [I] à payer à la société JCD Autos prestige la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [I] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.