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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02532

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SB Expert (SASU)

Défendeur :

Marem Investissements (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soubeyran

Conseillers :

M. Bruey, Mme Franco

Avocats :

Me Brazes, SCP Tribillac - Maynard, Me Garrigue, SCP Cassan - Courty

TJ Perpignan, du 4 avr. 2023, n° 19/0159…

4 avril 2023

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL [Z] [C] et associés, était une entreprise d'expertise comptable dont le siège était [Adresse 8] à [Localité 5] (66), détenue à 75 % par M. [V] [Z], expert-comptable, et à 25 % par M. [X] [D], également salarié de cette société.

M.[D] est également propriétaire de la société d'informatique Sofakom, dont les locaux étaient situés dans le même immeuble que la SARL [Z] [C] et associés. La société Sofakom gérait le réseau informatique et les données de la SARL [Z] [C] et associés.

Au cours de l'année 2017, Monsieur [Z] a décidé de céder son activité.

Par acte sous seing privé du 28 février 2018, la SARL [Z] [C] et associés a cédé sa clientèle à la SASU SB Expert, dont Mme [S] [N] est la présidente, moyennant le prix de 157 000 € en principal, outre la somme de 3 600 € au titre du matériel informatique et du mobilier. Cet acte comportait également une liste du personnel repris ainsi qu'une clause de non-concurrence concernant MM. [Z] et [D] personnellement.

Au titre des clauses de l'acte en question, les stipulations de l'article 4 rappelaient que le cédant, c'est-à-dire la SARL [Z] [C] et associés, remettait le jour même à la SASU SB Expert l'intégralité des dossiers et documents concernant la liste des 86 clients cédés.

Le 28 février 2018, la SARL [Z] [C] et associés est devenue la SAS Marem Investissements, gérée par le seul M.[D], M. [Z] lui ayant cédé l'intégralité de ses parts.

Le 22 mai 2018, la SASU SB Expert et Mme [S] [N], agissant tant en sa qualité de présidente de la société qu'en son nom personnel, ont assigné la SARL Marem Investissements, M.[X] [D] et M. [V] [Z] devant le tribunal de commerce de Perpignan afin d'obtenir la résolution, sur le fondement du défaut de délivrance ou, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés, de la cession de clientèle intervenue trois mois auparavant ainsi que la restitution du prix de vente et l'indemnisation de leurs préjudices.

Le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Déclaré recevables les demandes formées par Mme [N] à l'encontre de M. [Z] ;

- Débouté la SASU SB Expert et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamné la SASU SB Expert et Mme [N] à verser à la SAS Marem Investissements, anciennement dénommée [Z] [C] et associés, et M. [D] une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive ;

- Condamné la SASU SB Expert et Mme [N] in solidum à verser à M. [Z] une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive ;

- Condamné la SASU SB Expert et Mme [N] in solidum aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Tribillac-Maynard-Bellot, Avocats ;

- Condamné la SASU SB Expert et Mme [N] à verser à la SAS Marem Investissements, anciennement dénommée [Z] [C] et associés, et M. [D] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toute autre demande.

Mme [N] et la SASU SB Expert ont relevé appel de ce jugement le 12 mai 2023 (RG 23/02532), puis le 26 mai 2023 (RG 23/02784). Ces procédures ont été jointes.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 août 2023, Mme [N] et la SASU SB Expert demandent à la cour, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, et notamment des articles 1610, 1641 et suivants, 1240, 1241 et suivants, de :

Infirmer le jugement du 4 [mai] 2023 en ce qu'il a débouté la SASU SB Expert et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Prononcer la résolution de la cession de clientèle civile du 28 février 2018 pour défaut de délivrance de la chose cédée sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants et plus particulièrement 1610 du code civil ;

Condamner, en conséquence, la SAS Marem Investissements à payer à la SASU SB Expert les sommes de :

157 000 € représentant le prix principal de l'acte de cession du 28 février 2018,

3600 € correspondant au prix du matériel bureautique et informatique cédé en annexe de la clientèle,

4 020 € correspondant aux frais exposés par la SASU SB Expert pour l'enregistrement de l'acte de cession,

30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au stress et aux conditions d'exploitation déplorables réservées à la SASU SB Expert à compter du 1er mars 2018.

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution de la cession de clientèle civile du 28 février 2018 aux torts exclusifs du cédant pour vice caché conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;

Condamner la SAS Marem Investissements à payer à la SASU SB Expert les sommes de :

157 000 € représentant le prix principal de l'acte de cession du 28 février 2018,

3600 € correspondant au prix du matériel bureautique et informatique cédé en annexe de la clientèle,

4 020 € correspondant aux frais d'enregistrements exposés par la SASU SB Expert pour l'enregistrement de l'acte de cession,

30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au stress et aux conditions d'exploitation déplorables réservées à la SASU SB Expert à compter du 1er mars 2018.

Constater qu'en raison de nombreuses fautes, négligences et obstructions conjuguées de M. [Z] et M. [D], Mme [N] a subi un préjudice professionnel personnel,

Condamner, en conséquence, solidairement M. [Z] et M.[D] à payer à Mme [N], sur le fondement des article 1240 et 1241 et suivants du code civil, la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner solidairement la SAS Marem Investissements, M. [Z] et M. [D], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer 3 000 € à la SASU SB Expert et 3 000 € à Mme [N],

Condamner solidairement la SAS Marem Investissements, M. [Z] et M. [D] aux dépens comprenant tous les frais liés à la saisie conservatoire de créance rendue nécessaire pour la préservation des droits de la SASU SB Expert.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2024, M. [D] et la SAS Marem Investissements demandent à la cour, sur le fondement des articles 1603 et suivants, 1610 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 avril 2023,

En conséquence :

Débouter la SASU SB Expert de ses demandes de ce chef,

Débouter Mme [N] de ses demandes tendant à voir condamné M. [D] à réparer un quelconque préjudice qu'elle aurait subi,

Condamner la SASU SB Expert et Mme [N] à verser à la SAS Marem Investissements la somme de 2 000 € pour procédure abusive,

Les condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamner la SASU SB Expert et Mme [N] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le recours abusif entrepris, ainsi que la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 73, 74, 122, 123 et 771 du code de procédure civile, de:

Rejeter toutes conclusions contraires,

Confirmer en toute hypothèse le jugement 4 avril 2023 en ce qu'il avait débouté la SASU SB Expert et Mme [N] de la totalité de leurs demandes à l'encontre de M. [Z],

Constater que l'acte de cession de clientèle civile est intervenu entre la SASU SB Expert et la SARL [Z] [C] et associés,

Constater l'irrecevabilité des demandes formulées par la SASU SB Expert et Mme [N], à l'encontre de M.[Z],

Déclarer en conséquence, irrecevable la totalité des demandes, fins et conclusions formulées par la SASU SB Expert et Mme [N] à l'encontre de M. [Z],

Subsidiairement,

Constater que la SAS Marem Investissements a parfaitement rempli son obligation de délivrance,

Constater, que la SASU SB Expert et Mme [N] ont pu exploiter normalement la clientèle cédée depuis l'acte de cession du 28 février 2018, cet acte n'étant affecté d'aucun vice,

Débouter, en conséquence, la SASU SB Expert et Mme [N] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur demande en résolution de la vente,

Débouter la SASU SB Expert et Mme [N] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M.[Z],

Condamner solidairement la SASU SB Expert et Mme [N] à payer à M. [Z], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Les condamner sous la même solidarité à payer à M. [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [S] [N] à l'encontre de Monsieur [V] [Z]

M. [Z] soulève que l'action de Mme [N] et de la SASU SB Expert est irrecevable, puisqu'il est intervenu au contrat de cession non pas à titre personnel, mais seulement en sa qualité de gérant de la SARL [Z] [C] et associés.

Mais, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (Civ 2ème, 6 mai 2004, n° 02-16.314, publié).

En l'espèce, l'existence du droit invoqué par Mme [N] et la SASU SB Expert à savoir la réparation d'un préjudice de réputation causé par les fautes personnelles de M. [Z] (notamment compte tenu de l'absence de supervision des travaux de M. [D]), n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [N] et de la SASU SB Expert.

Sur l'obligation de délivrance

L'article 1604 du code civil dispose que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.

L'article 1615 du même code ajoute que 'l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'.

Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation juge que l'obligation de délivrance exige la remise d'une chose conforme au contrat, qui corresponde en tous points au but recherché par l'acquéreur (1ère Civ., 14 février 1989, pourvoi n°86-14.913, Bulletin 1989 I N 84).

Concernant la délivrance des accessoires de la chose, la Cour de cassation a cassé un arrêt ayant retenu la responsabilité du vendeur pour ne pas avoir transmis un rapport de banc d'essai établi par le professionnel ayant réalisé les travaux modifiant les caractéristiques du moteur, sans justifier que ce document n'était pas seulement de nature à informer l'acquéreur sur ses caractéristiques, mais qu'il était indispensable à l'utilisation normale du moteur (Com., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.012).

En l'espèce, l'acte de cession du 28 février 2018 porte sur une liste de 86 clients cédés par la SARL [Z] [C] et associés à la SASU SB Expert et sur des matériels énumérés dans un document annexé.

La prise de possession de la clientèle est intervenue le 1er mars 2018, soit le lendemain de l'acte.

Mme [N] et la SASU SB Expert se plaignent d'avoir été victimes d'une 'obstruction' de MM. [Z] et [D] et de n'avoir pu accéder aux données informatiques de la clientèle cédée. Elles font valoir que sans cet accès informatique, il n'était pas possible d'exploiter effectivement la clientèle, alors qu'il y avait urgence à le faire compte tenu de la nécessité de clôturer les bilans avant la fin de la 'période fiscale'. Elles soulignent qu'elles ont été placées informatiquement sous la dépendance totale de la société Sofakom qui disposait seule de l'accès aux différents fichiers clients concernés.

Si elles n'allèguent pas qu'il y ait eu violation de la clause de non-concurrence, elles affirment toutefois que M. [D] a 'saboté' les moyens d'exploitation effectifs de la clientèle dans le but de se venger d'avoir été écarté des négociations de la cession de clientèle et de l'organigramme de la nouvelle structure créée.

Pour corroborer leurs affirmations, Mme [N] et la SASU SB Expert produisent quatre preuves :

Les deux attestations du 29 mars 2018 de M. [Z] et de Mme [H] (proche collaboratrice de M. [Z]) faisant état de l'hostilité du personnel à l'égard de Mme [N] lors de son arrivée et de l'impossibilité d'accès aux dossiers comptables ;

Un rapport d'audit de la société Ebsi consultant (M. [I] [R]) du 15 mars 2018 révélant que l'ensemble des données informatiques donnant accès aux dossiers transmis à la société SB Expert était également accessible depuis le réseau informatique de la société Sofakom, gérée par Monsieur [X] [D] (pièce n° 8) ;

Un constat d'huissier de Maître [U] [B] du 30 mars 2018 permettant de constater l'interconnexion du système informatique de la société SB Expert avec celui de la société Sofakom (38 équipements actifs dénombrés par le logiciel), ce qui signifie que 27 équipements présents dans l'entreprise sont 'étrangers à la structure' (pièce n° 9).

Toutefois, ces différents éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve de ce que la SARL [Z] [C] et associés aurait manqué à son obligation de délivrance des 86 clients cédés.

En effet, les deux témoignages de M. [Z] et de Mme [H] apparaissent fragiles puisqu'ils se sont tous deux rétractés le 5 avril 2018, soit 7 jours après leur attestation initiale. Compte tenu de cette volte-face, la cour écartera leurs attestations pour leur manque de fiabilité.

Quant au rapport d'audit de la société Ebsi consultant et au constat d'huissier, ils permettent certes de corroborer la version de Mme [N] et la SASU SB Expert concernant l'interconnexion informatique d'une structure étrangère, à savoir la société Sofakom, gérée par Monsieur [X] [D].

Toutefois, ils ne démontrent pas qu'il y aurait eu une impossibilité de se connecter sur les fichiers clients depuis les postes de la SASU SB Expert pour réaliser le travail de clôture des comptes.

Le rapport d'audit et le constat d'huissier fustigent, en revanche, le manque de confidentialité des données entre les deux structures.

Concernant ce dernier point, il résulte toutefois des courriels produits par M. [D] et la SAS Marem Investissements que la mise à disposition du réseau informatique, de la connexion Internet et du logiciel métier par la société Sofakom n'a été rendue nécessaire qu'en raison de l'absence d'anticipation de la SASU SB Expert sur les aspects matériels de la gestion de la nouvelle clientèle (en particulier, courriel de M. [D] du 30 mars 2018 ; pièce n° 26). La souscription d'un abonnement Internet n'avait d'ailleurs pas été anticipée par la SASU SB Expert pour une prise en main immédiate de la clientèle dès le 1er mars 2018.

Ce n'est que le 11 juin 2018, soit plus de 3 mois après la cession, que Monsieur [I] [R], auteur du rapport d'audit de la société Ebsi consultant et nouveau prestataire informatique de la SASU SB Expert, a été en mesure d'annoncer la bascule du réseau et la fin de l'interconnexion entre les deux entités depuis le 6 juin 2018 (pièce 43).

En définitive, sur les 86 clients cédés, les difficultés d'accès informatique n'ont concerné que deux dossiers et ont été réglées le jour même par M. [D].

La SARL [Z] [C] et associés n'a donc pas manqué à son obligation de délivrance, ce qui est d'ailleurs corroboré par les bilans comptables de la SASU SB Expert qui mentionnent la clientèle à l'actif au titre des immobilisations.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [N] et la SASU SB Expert de leur demande de résolution de la cession pour défaut de délivrance.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le vice caché

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La garantie des vices cachés ne peut jouer que si quatre conditions sont réunies : un défaut inhérent à la chose, son existence antérieure ou concomitante à la vente, le défaut de connaissance du vice par l'acheteur et le caractère impropre de la chose à l'usage auquel on la destine.

S'agissant de cette dernière condition, il faut que le défaut affecte l'usage de la chose et que le trouble soit d'une certaine gravité, celle-ci s'appréciant, en principe, au regard de la destination normale de la chose.

En l'espèce, Mme [N] et la SASU SB Expert soutiennent que le défaut de confidentialité des données informatiques par rapport à la société Sofakom constitue un vice caché.

Toutefois, il a déjà été indiqué que la situation d'interdépendance entre les deux réseaux informatiques n'est que la conséquence du manque d'anticipation de la SASU SB Expert.

Le défaut de confidentialité du réseau informatique et téléphonique du cabinet cédé ne saurait, dès lors, être qualifié de vice caché.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SASU SB Expert des demandes de ce chef.

Sur les dommages-intérêts liés au stress et aux conditions d'exploitation

En l'absence de démonstration d'un préjudice moral subi du fait du défaut de délivrance de la clientèle, la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts à l'encontre de MM. [Z] et [D]

Aucune faute personnelle n'est démontrée à l'encontre de M. [V] [Z] et de M. [X] [D], étant précisé qu'il n'est pas établi que ce dernier ait orchestré une fronde des salariés repris par la SASU SB Expert, peu important que deux d'entre eux soient son épouse et son frère.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [S] [N] de ses demandes.

Sur la procédure abusive

En application de l'article 1240 du code civil, le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé de mauvaise foi ou de manière téméraire.

Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement l'abus du droit d'ester en justice, puisque l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.

En conséquence, la SAS Marem Investissements, M. [D] et M. [Z] ne démontrant pas en quoi l'action que la SASU SB Expert et Mme [S] [N] ont introduite a dégénéré en abus, la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, Mme [S] [N] et la SASU SB Expert supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la SASU SB Expert et Mme [N] à verser à la SAS Marem Investissements, anciennement dénommée [Z] [C] et associés, et M. [D] une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive ;

- Condamné la SASU SB Expert et Mme [N] in solidum à verser à M. [Z] une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau de ces chef et y ajoutant,

Déboute M. [X] [D], M. [V] [Z] et la SAS Marem Investissements de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne Mme [S] [N] et la SASU SB Expert aux dépens d'appel,

Condamne Mme [S] [N] et la SASU SB Expert à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, d'une part, à M. [X] [D] et à la SAS Marem Investissements et, d'autre part, à M.[V] [Z].

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