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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 6 mars 2025, n° 23/14136

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/14136

6 mars 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] - RG n° 22/00146

APPELANTS

Monsieur [W] [P]

né le 30 décembre 1974 à [Localité 6] (89)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455

ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945

Madame [J] [I] épouse [P]

née le 29 février 1976 à [Localité 6] (89)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455

ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945

INTIMÉE

La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 15 décembre 2009, M. [W] [P] et Mme [J] [I] épouse [P] ont conclu avec la société Groupe Energie de France un contrat relatif la fourniture et à l'installation d'une centrale photovoltaïque au prix de 26 000 euros TTC.

Le même jour et pour financer cette installation, ils ont souscrit auprès de la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis un crédit d'un montant de 26 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 228,60 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,56 % soit un TEG de 5,97 %.

L'installation a été raccordée et est productive d'électricité depuis de nombreuses années, revendue à la société EDF. Le prêt a été intégralement payé jusqu'à la dernière échéance prévue le 18 mars 2019.

Par acte du 21 septembre 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre en nullité ou résolution du contrat de vente souscrit par eux auprès de la société Groupe Energie de France, condamnation de la société Cofidis à réparer leur préjudice financier par le remboursement du capital versé et le rachat du crédit soit la somme de 26 000 euros outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- déclaré prescrite l'action engagée par M. et Mme [P] à l'égard de la société Cofidis,

- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. et Mme [P] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la demande d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci. Il a souligné que M. et Mme [P] ne rapportaient pas la preuve qui établirait que c'était le rapport d'expertise sur les performances énergétiques du 12 août 2021 qui leur avait permis de s'interroger sur la validité du contrat. Il a souligné que cette validité dépendait de données écrites ou non sur le contrat et qu'il leur était possible même en leur qualité de consommateurs profanes de constater l'absence ou l'insuffisance de ces mentions et que cette demande était prescrite.

S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a considéré que M. et Mme [P] soutenaient ne s'être rendus compte de l'absence de rendement que grâce à la production du rapport d'expertise mais que ce rapport ne présentait que des estimations et qu'aucune pièce relative à la production réelle du volume électrique n'avait été remise à l'expert par les requérants. Il a relevé que les pièces produites établissaient que M. et Mme [P] avaient connaissance de la production réelle de leur installation depuis le mois de novembre 2010 et qu'il s'était écoulé 12 ans entre la date de réception de l'installation et celle de l'assignation et que ce n'était donc pas le rapport d'expertise qui avait révélé un fait qu'ils connaissaient auparavant. Il a donc considéré que cette demande était aussi prescrite.

Par déclaration électronique du 7 août 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 déposée électroniquement le 2 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter, ils demandent à la cour :

- de les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [W] [P] et Mme [J] [P] irrecevables comme étant prescrits en leur action en nullité des contrats souscrits avec la société Groupe Energie de France et la société Cofidis, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à la société Cofidis 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux frais et dépens de l'instance,

- à titre principal de prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société Groupe Energie de France en raison des irrégularités affectant le bon de commande et,

- subsidiairement de prononcer sa nullité sur le fondement du dol et en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu avec la société Cofidis.

- de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 63 244,34 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,

- à titre infiniment subsidiaire si la cour devait estimer qu'il n'y a pas matière à annulation de la vente et à annulation consécutive du prêt, de condamner la société Cofidis à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du remboursement,

- en tout état de cause de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter, la société Cofidis demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, de déclarer les demandes des emprunteurs irrecevables pour absence de mise en cause du vendeur et subsidiairement de déclarer les demandes des emprunteurs mal fondées et de les en débouter,

- à titre infiniment subsidiaire de la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé lui restant définitivement acquis,

- en tout état de cause de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de crédit affecté conclu le 15 décembre 2009 est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

D'autre part, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité des demandes des demandes de nullité des contrats et des demandes subséquentes contre la société Cofidis

La banque soulève en premier lieu la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol du contrat de vente alors même que le vendeur n'est pas en la cause ce qui constituerait en tout état de cause une première cause d'irrecevabilité de toute demande de nullité du contrat de vente qui n'est toutefois opposée qu'en second lieu par la banque, ce à quoi M. et Mme [P] s'opposent en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 15 décembre 2009, il sont des consommateurs profanes et s'agissant de la demande en nullité pour dol qu'ils présentent en premier lieu :

- que l'action en nullité ne court dans le cas de dol, du jour où les man'uvres ont été découvertes de façon à permettre à la personne qui se croit être victime du dol d'agir en justice,

- que la seule connaissance du dommage ne suffit pas à elle-même,

- que le dol comportant plusieurs éléments dont la totalité n'était pas connue par eux ni au jour de la première facture ni au jour de la mise en service de l'installation,

- que les résultats d'une centrale photovoltaïque dépendent largement des aléas climatiques, les conditions d'ensoleillement pouvant varier, selon les années.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [P] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils connaissaient la production réelle de leur installation.

Or cette connaissance ne résulte pas de la production de ce qu'ils qualifient d'"expertise sur investissement" réalisée par "[K] [S], expertise mathématique et financière". laquelle n'a, au surplus, aucun caractère contradictoire, est établie par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement.

Il résulte en effet des pièces produites par M. et Mme [P] que ceux-ci ont perçu leur première facture de revente le 21 novembre 2011. La cour observe qu'ils se gardent bien de produire toutes leurs factures puisqu'ils n'en produisent que 3 en plus de 13 ans de production, ce qui tend à démontrer que celles qu'ils produisent sont les moins favorables. Ils étaient donc en mesure bien plus de cinq ans avant d'introduire leur action contre le seul fournisseur de crédit de découvrir le dol qu'ils invoquent. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande était prescrite.

S'agissant de la demande en nullité pour vice de forme, la banque soulève également en premier la prescription de cette demande ce à quoi M. et Mme [P] s'opposent en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 15 décembre 2009, il sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun doit être décalé dans le temps au jour de la découverte des anomalies lorsque lesdites anomalies n'étaient pas décelables après une simple lecture du contrat, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [E] [G] et [D] [B] ainsi que d'une formule du Professeur [M] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile,

- que la notion de la connaissance du vice est traitée par la jurisprudence relativement à la confirmation des nullités du contrat de vente, cette confirmation n'étant possible qu'à la double condition que l'intéressé ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice, ces deux éléments ne se présument pas,

- que le tribunal a confondu la connaissance du vice par l'acquéreur et le fait de constater l'absence de certaines mentions au bon de commande, ce qui revient à priver de toute portée ce formalisme impératif et à faire reposer le contrôle de la régularité de l'opération non pas sur le juge à posteriori mais sur le consommateur lui-même a priori,

- qu'il convient d'écarter la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi, lorsque la validité d'un contrat requiert des connaissances pointues en la matière.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [P] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 14 décembre 2014 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [P] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.

La demande de nullité subséquente du contrat de crédit est en conséquence également prescrite.

Les demandes qui sont faites contre la banque ne sont que des conséquences des demandes de nullité prescrites et sont de ce fait également irrecevables.

Sur la demande infiniment subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels

M. et Mme [P] demandent à titre infiniment subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de respect du devoir d'explication de l'article L. 311-6 du code de la consommation, défaut d'alerte sur les caractéristiques essentielles du crédit de l'article L. 311-8 du même code, défaut de consultation du FICP, défaut de vérification de la solvabilité de l'article L. 311-10 du même code, absence de mention de l'article L. 312-5, et défaut de respect du corps huit.

Il convient de relever que l'article L. 311-6 dans sa version applicable au litige a trait à la publicité du crédit gratuit et est sans lien avec ce qui est soutenu, que l'article L. 311-8 dans sa version applicable au litige ne concerne aucun défaut d'alerte mais le fait que le contrat doive être remis en deux exemplaires sous forme d'une offre préalable et que le prêteur s'oblige à maintenir l'offre pendant 15 jours, que l'article L. 311-10 dans sa version applicable au litige ne concerne pas la vérification de la solvabilité mais le contenu de l'offre préalable et que l'article L. 312-5 dans sa version applicable au litige traite de ce que doit contenir un document publicitaire.

En tout état de cause, en l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une prétention autonome.

Il convient de rappeler que c'est M. et Mme [P] qui ont agi en annulation et en résolution des contrats, que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens puisque le contrat est intégralement remboursé.

Dès lors cette demande doit également être déclarée prescrite comme présentée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [P] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la société Cofidis à hauteur de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare prescrite la demande très subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [W] [P] et Mme [J] [I] épouse [P] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [P] et Mme [J] [I] épouse [P] in solidum aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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