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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 6 mars 2025, n° 23/03986

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/03986

6 mars 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 6 MARS 2025

(n° / 2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03986 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGJA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2023 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022062176

APPELANTES

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 043 595, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2022,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [J]-LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 043 595, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2022,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 538 886 540,

Dont le siège social est situé [Adresse 7],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R170,

Assistées de Me Colin MARVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R170

INTIMÉE

La société BUTEC SAL CO.- SHJ. BR , société de droit émirati, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Adresse 6]

EMIRATS ARABES UNIS

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Paul LAFUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque P117,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SA CNIM Groupe, spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements et d'installations industrielles a pour filiale la société de droit émirati CNIM Construction LLC, constituée pour l'exécution d'un marché aux Emirats Arabes Unis.

Le 24 mai 2019, la société CNIM Construction LLC a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Butec SAL CO.-SHJ.BR ( Butec) société de droit émirati.

Aux termes d'un contrat de garantie à première demande, en date du 3 juin 2019, la société CNIM Groupe s'est engagée à garantir la société Butec de la bonne exécution des obligations de sa filiale CNIM Construction LLC, dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre ces deux sociétés.

Par jugement du 24 janvier 2022, publié au BODACC le 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA CNIM Groupe.

Le 14 mars 2022, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.

Par jugements des 5 avril et 27 septembre 2022, le tribunal de commerce a adopté deux plans de cession partielle de la SA CNIM Groupe, puis le 15 novembre 2022 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La société Butec, s'estimant créancière de la société CNIM Groupe en vertu de la convention de garantie, au titre des factures laissées impayées par la société CNIM Construction pour un montant de 6.304.132,25 euros, a déposé le 7 octobre 2022 auprès du juge-commissaire, une requête en relevé de forclusion.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge-commissaire a déclaré irrecevable et rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la société Butec retenant qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de six mois.

Sur recours de la société Butec, le tribunal de commerce de Paris, par jugement rendu le 15 février 2022, a déclaré la requête de la société Butec recevable et bien fondée en son recours, infirmé l'ordonnance du juge commissaire et, statutant à nouveau, a relevé la société Butec de sa forclusion, la créance devant être déclarée entre les mains des liquidateurs judiciaires dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Pour statuer ainsi,le tribunal a considéré que la société Butec, ayant son siège social à l'étranger, bénéficiait des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile augmentant de deux mois les délais pour les demandeurs résidant à l'étranger, l'article R662-1 du code de commerce renvoyant aux dispositions du code de procédure civile quand il n'est pas autrement disposé.

Les SCP BTSG2 et SELARL [J]- Les Mandataires, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société CNIM Groupe, ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 22 février 2023.

Le 14 mars 2023, la société Butec a déclaré au passif de la liquidation une créance de 6.304.132,25 euros.

Par conclusionsn°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SCP BTSG2 en la personne de Maître [Y], et la SELARL [J]-Les Mandataires en la personne de Maître [J], ès qualités l'une et l'autre de liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe, demandent à la cour de:

- dire que la cour d'appel est valablement saisie par l'appel interjeté par les liquidateurs judiciaires ès qualités,

- juger leur appel recevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la requête de la société Butec recevable et bien fondée en son recours, en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge commissaire et relevé la société Butec de sa forclusion,

- en conséquence, statuant à nouveau, confirmer l'ordonnance du juge commissaire ayant déclaré irrecevable la requête présentée par la société Butec, juger la société Butec irrecevable en sa demande de relevé de forclusion, débouter la société Butec de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

- en tout état de cause, condamner la société Butec à leur payer, ès qualités, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société de droit émirati Butec SAL CO-SHJ.BR demande à la cour:

-à titre principal, de constater que la cour n'a pas été régulièrement saisie d'une demande d'infirmation dans l'acte d'appel, qui seul opère dévolution et dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris;

- en tout état de cause, de condamner in solidum la SCP BTSG2 et la SELARL [J]- Les Mandataires, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société CNIM Groupe, à lui payer une indemnité procédurale de 4.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, et de débouter la SCP BTSG2 et la SELARL [J] - Les Mandataires, ès-qualités, de leurs demandes.

SUR CE

- Sur la saisine de la cour

La société Butec relève que la déclaration d'appel ne précise pas s'il y lieu à annulation ou infirmation du jugement, énonçant uniquement les chefs du jugement critiqués et demande à la cour de constater en conséquence, au visa des articles 542, 901 et 54 du code de procédure civile, qu'elle n'a pas été régulièrement saisie d'une demande d'infirmation du jugement dans l'acte d'appel, qui seul opère dévolution.

Les appelants répliquent que leur déclaration d'appel, qui détaille les chefs du jugement critiqués, est régulière et opère effet dévolutif, l'article 901 du code de procédure civile n'imposant pas de préciser dans la déclaration d'appel s'il est sollicité l'annulation ou la réformation du jugement.

Selon l'article 542 du code de procédure civile ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

L'article 901,4° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, dispose que la déclaration d'appel comporte à peine de nullité 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel des liquidateurs répond à cette exigence dès lors qu'elle indique dans son objet: 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués: - Dit la requête de la société BUTEC SAL CO.-SHJ.BR recevable et bienfondée en son recours- En conséquence, infirme l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 12 décembre 2022 et, statuant à nouveau, relève la société BUTEC SAL CO.-SHJ.BR de sa forclusion, la créance devant être déclarée entre les mains des mandataires judiciaires liquidateurs dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.'.

Ni l'article 901, 4°, ni l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du même décret, selon lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent n'exigent que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués a régulièrement saisi la cour. La société Butec sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'absence de saisine régulière de la cour.

- Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion

Selon l'article L622-26 du code de commerce, ' L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture.'

Le jugement d'ouverture de la sauvegarde du 24 janvier 2022, ayant été publié au BODACC le 9 février 2022 le délai de six mois expirait le 9 août 2022.

La requête en relevé de forclusion a été déposée le 7 octobre 2022

Sur le moyen tiré de l'article 643 du code de procédure civile.

Les liquidateurs judiciaires soutiennent que la demande de relevé de forclusion présentée le 7 octobre 2022 est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois fixé par l'article L622-26 du code de commerce, courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, qui expirait le 9 août 2022. Ils exposent, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile allongeant les délais pour distance, ne sont pas applicables à ce délai préfix, qui encadre un délai pour agir et non un délai pour exercer une voie de recours.

La société Butec réplique, que son siège social étant situé aux Emirats Arabes Unis, le délai de six mois pour agir en relevé de forclusion est augmenté de deux mois en vertu de l'article 643 du code de procédure civile rendu applicable aux procédure collectives par l'article R662-1,1° du code de commerce qui dispose qu' 'A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre: 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code [....]. Elle en déduit que le délai expirait le 9 octobre 2022, et que sa requête déposée le 7 octobre 2022 est donc recevable.

L'article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce-opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Le délai de six mois fixé par l'article L622-26 du code de commerce est un délai préfix, qui encadre un délai pour agir et non pas un délai de recours de sorte qu'il ne correspond pas aux hypothèses envisagées par l'article 643 du code de procédure civile et que le moyen pris du renvoi aux régles du code de procédure civile par l'article R662-1,1° du code de commerce est inopérant.

Ainsi, le délai de six mois pour agir en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture sans distinction selon le lieu d'établissement du créancier, de sorte qu'il est indifférent pour la computation du délai que la société Butec ait son siège social à l'étranger.

- sur le point de départ du délai de six mois

La société Butec discute en second lieu le point de départ du délai de forclusion, arguant que, quand bien même il ne serait pas fait application de l'article 643 du code de procédure civile, sa demande reste recevable sur le fondement de l'article L 622-26 alinéa 3 du code de commerce, dès lors que le délai ne court qu'à compter de la date à laquelle le créancier ne pouvait ignorer sa créance et qu'en suivant le raisonnement des liquidateurs relativement au fait que la société CNIM Groupe n'avait pas à porter cette créance sur la liste prévue par l'article L622-6 du code de commerce, la société Butec ne pouvait davantage avoir connaissance de sa créance avant le 26 avril 2022. Elle en déduit que le délai expirait au plus tôt le 26 octobre 2022.

Aux termes de l'article L622-26 alinéa 3 du code de commerce, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois.Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. 'Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance'.

Pour voir reporter le point de départ du délai de six mois, il incombe à la société Butec de démontrer, comme elle le soutient, qu'elle a été dans l'impossibilité de connaître l'obligation de la société CNIM Groupe à son égard avant le 26 avril 2022.

La créance invoquée par la société Butec se fonde sur le contrat de garantie à première demande que CNIM Groupe lui a consenti le 3 juin 2019 pour la bonne exécution des obligations de sa filiale dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu le 24 mai 2019.

Il ressort de la déclaration de créance et des pièces justificatives que le 14 avril 2022, les sociétés Butec et CNIM Construction LLC ont conclu un accord transactionnel (Settlement Agreement) aux fins de fixer à la somme de 143.500.000 AED (Arab Emirates Dirhams) le montant global du marché de sous-traitance conclu le 24 mai 2019 et à 32.531.253,22 AED le montant restant dû à la date du 14 avril 2022 par CNIM Construction LLC à Butec au titre de ce marché.Ce accord fixe un plan de règlement (Payment Plan) prévoyant le paiement de la somme de 32.531.253,22 AED en 10 étapes (Milestone), les deux premières étapes étant payables avant le 30 avril 2022, les 8 autres pas plus tard que 30 jours après l'achèvement des travaux décrits à chacune de ces étapes.

La créance que la société Butec a déclarée au passif de la société CNIM Groupe correspond à 8 factures représentant un total de 26.220.146,86 AED, soit 6.304.132,25 euros, adressées par la société Butec à la société CNIM Construction LLC, émises entre le 26 avril 2022 et le 16 septembre 2022 et restées impayées.

Il s'agit de factures manifestement émises en vertu du Settlement Agreement du 14 avril 2022. Les factures visées dans la déclaration comportent les dates d'échéance suivantes (invoice due date):

- facture n°32 (partiellement réglée): 30 avril 2022

- facture n°33( partiellement réglée): 30 mai 2022

- facture n°34: 8 juillet 2022

- facture n°35: 4 août 2022

- facture n° 36: 4 septembre 2022

- facture n°37: 6 octobre 2022

- facture du 16 septembre 2022, payable immédiatement.

Elles précisent qu'elles sont payable au plus tard dans un délai de 30 jours (Payment criteria: Not later than 30 days after milestone achivement).

Ainsi, plusieurs mois avant l'expiration, le 9 août 2022, du délai pour solliciter un relevé de forclusion, la société Butec ne pouvait ignorer que plusieurs factures adressées à la société CNIM Construction LLC n'avaient pas été honorées, en tout ou partie, par cette dernière et partant que l'engagement de garantie, que la société CNIM Groupe avait consenti trois ans plus tôt, était susceptible d'être mobilisé.

En conséquence, la société Butec manque à établir qu'elle a été placée dans l'impossibilité de connaître l'obligation de la société CNIM Groupe avant l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.

Il s'ensuit que la requête en relevé de forclusion est irrecevable, ainsi que l'avait jugé à bon droit l'ordonnance du juge-commissaire, le jugement étant infirmé en ce qu'il a infirmé cette ordonnance. La cour, statuant à nouveau, confirmera l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable.

La requête n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de fond pris d'un relevé de plein droit pour défaut de déclaration de cette créance par le débiteur. L'ordonnance après avoir déclaré la requête irrecevable, n'avait pas besoin de la rejeter.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Butec sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société Butec de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'absence de saisine régulière de la cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société Butec à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion,

Condamne la société Butec aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Déboute toutes les parties de leurs demandes en paiement d'indemnités procédurales.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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