Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Thomas
Avocat général :
M. Lagauche
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Au mois d'août 2022, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées des chefs susvisés, relativement au litige ayant opposé le plaignant et son épouse à une personnalité du Qatar, membre du gouvernement de cet Etat.
3. Le plaignant, qui avait accepté d'un proche de cette personnalité la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, a été arrêté et emprisonné au Qatar au mois de janvier 2020. Son épouse a restitué une partie des pièces et est rentrée en France, où elle a mandaté un cabinet d'avocats pour obtenir la libération de son époux. D'autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris a proposé la signature d'un protocole d'accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations ont alors été menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant a été libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels ont été signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Le plaignant est rentré en France le 1er novembre 2020.
4. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le juge d'instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations.
5. L'une des perquisitions a donné lieu à opposition à la saisie de divers documents de la part des deux délégués du bâtonnier de l'ordre des avocats qui y ont assisté.
6. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure des cinq scellés litigieux.
7. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a formé un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrégularité des saisies et a ordonné le versement des scellés à la procédure, alors :
« 1°/ que les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent pas être saisis lorsque l'avocat n'est pas mis en cause ; qu'ont cependant été saisis des documents relatifs aux « interventions des avocats des parties », à « l'évolution des positions des parties », au « projet de protocole d'accord », aux « échanges de courriels », au « détail des prestations, frais et débours, provisions concernant le dossier », aux « conseils divers », à « un mémorandum », à « l'exécution du protocole », ou encore aux « modalités de fin du contrat professionnel de [T] [L] » ; qu'en prononçant ainsi la saisie de documents liés au secret professionnel, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Charte des droits fondamentaux, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, un document ne peut pas être saisi en l'absence d'éléments précis établissant un lien avec l'infraction faisant l'objet de la perquisition ; qu'en se bornant à énoncer, par une formulation générale, que chacun des scellés « est en lien avec les faits », le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
3°/ que aucun document relevant des droits de la défense ne peut être saisi ; que le président de la chambre de l'instruction s'est borné à énoncer, par une formulation générale, que chacun des scellés « ne relève pas des droits de la défense » tandis que les documents saisis sont des documents professionnels établis par des avocats dans le cadre d'une procédure relative à des faits d'« intelligence avec une puissance étrangère » ; que dès lors le président de la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
4°/ que l'exposante faisait valoir que le scellé Semerdjian Cinq était constitué d'éléments extraits de l'enquête déontologique diligentée par la bâtonnière de Paris ; que des documents issus d'une telle procédure sont confidentiels ; qu'en décidant le contraire, le président de la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
9. Pour confirmer le versement au dossier de la procédure des scellés numéros deux à cinq, l'ordonnance attaquée, après avoir décrit le contenu des documents saisis, énonce que ceux-ci sont à examiner à la lumière des faits dénoncés, relatifs à la restitution, en échange de sa libération, de documents confidentiels que le plaignant avait reçus d'une autre personne et mis à l'abri, qu'ils permettent d'établir une chronologie de ces faits ainsi que les activités, interactions et évolution de position des différents protagonistes, outre la chronologie de l'intervention des avocats, qu'ils concernent la négociation d'un protocole d'accord et son exécution, un courrier d'avocat se rapportant à la remise de supports informatiques et un autre soulignant que, les conditions posées étant remplies, le plaignant ne devait pas être empêché de quitter le Qatar sauf à remettre en cause les efforts réalisés.
10. Le président de la chambre de l'instruction conclut que ces documents, en lien avec les infractions dénoncées, sont utiles à la manifestation de la vérité, qu'ils entrent dans le périmètre de l'ordonnance d'autorisation de perquisition du juge des libertés et de la détention et qu'ils ne relèvent pas des droits de la défense.
11. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
12. En effet, si, hormis l'exception jurisprudentielle réservant le cas où la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale prohibe la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il résulte de ce texte que les documents qui ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel en cause, demeurent saisissables.
13. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne invoqué au moyen pour combattre ce principe n'est pas applicable dès lors que, ainsi qu'il résulte de l'article 51, § 1, du même texte, les dispositions de la Charte s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union.
14. Tel n'est pas le cas. En effet, l'article 56-1 du code de procédure pénale, d'une part, ne transpose ni ne met en oeuvre un acte juridique du droit de l'Union, d'autre part, ne présente pas, en l'espèce, un lien concret suffisant avec ce droit au sens de l'article 51 précité.
15. Par ailleurs, l'article 56-1 précité ne méconnaît pas les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protègent le secret professionnel de l'avocat en lien avec les droits de la défense de son client mais ne font pas obstacle en eux-mêmes à la saisie d'éléments couverts par ce secret mais dénués de lien avec les droits de la défense.
16. En l'espèce, en premier lieu, le président de la chambre de l'instruction s'est assuré que la saisie concernait des documents en lien avec les infractions mentionnées dans la décision autorisant la perquisition.
17. En second lieu, constatant que les avocats étaient intervenus dans un litige privé pour permettre amiablement la restitution de documents et le retour en France du plaignant et qu'ils n'avaient pas assuré la défense pénale de celui-ci devant les juridictions du Qatar, il a pu, sans insuffisance ni contradiction, exclure que les documents saisis relèvent de l'exercice des droits de la défense.
18. Les griefs doivent, dès lors, être écartés.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
19. Pour confirmer le versement au dossier de la procédure du scellé numéro cinq, l'ordonnance attaquée énonce, après avoir constaté qu'il contient des documents relatifs à une enquête déontologique ayant visé deux des avocats dont les locaux ont été perquisitionnés, incluant leurs procès-verbaux d'audition par des délégués du bâtonnier, qu'une telle enquête, prévue à l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, diffère d'une procédure disciplinaire, ainsi que le souligne d'ailleurs le bâtonnier rappelant à l'un des avocats qu'ils n'ont pas accès à la procédure, et que si cette enquête peut constituer le préalable d'une procédure disciplinaire, elle ne peut directement donner lieu à sanction.
20. Le président de la chambre de l'instruction ajoute qu'il ne s'agit pas de confidences d'un avocat adressées à son bâtonnier, mais d'un échange officiel et formel recueilli par écrit.
21. Il en conclut que, cette enquête n'ayant pas pour objet le prononcé d'une sanction, elle ne relève pas des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au sens de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023.
22. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
23. En effet, les procès-verbaux d'audition d'avocats qui ont été établis à l'occasion d'une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui réserve le secret professionnel aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception de celles portant la mention « officielle », aux notes d'entretien et plus généralement à toutes les pièces du dossier.
24. Par ailleurs, le caractère confidentiel de tels procès-verbaux n'exclut pas qu'ils soient saisissables au regard des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale.
25. Dès lors, le moyen est inopérant.
26. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;