CA Orléans, ch. com., 6 mars 2025, n° 24/01936
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
M'auto School (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chegaray
Conseillers :
Mme Chenot, M. Desforges
Avocats :
Me de La Ruffie, SELARL Egeria-Saint-Cricq & Associés
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 21 août 2015, Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S] dit les consorts [S] ont donné à bail à M. [J] [R], agissant en qualité de responsable d'une société M'Auto School en cours de création, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 9] à destination exclusive d'activités d'auto-école, pour une durée de neuf ans à compter du 15 septembre 2015, moyennant un loyer annuel en principal de 6 000 euros payable par terme mensuel d'avance.
Par avenant du 6 juillet 2020, la SARL M'Auto School s'est substituée à son gérant M. [J] [R], comme preneur.
Suivant acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, les consorts [S] ont fait délivrer à la société M'Auto School un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer la somme de 5 264,50 euros au titre des loyers et charges d'octobre 2015 à novembre 2023, déduction faite des versements effectués, suivant décompte en date du 2 novembre 2023 annexé et faisant partie intégrante de l'acte.
La société M'Auto School ne s'étant pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois, les consorts [S] l'ont fait assigner en référé par acte du 13 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Tours en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des loyers dus au 1er février 2024 et d'une indemnité d'occupation.
Relevant d'une part que le décompte dont il est allégué l'annexion au commandement n'est pas produit avec celui-ci et que le commandement lui-même ne fait l'objet d'aucune précision quant aux non-paiements reprochés, d'autre part que les demandes en paiement ne portent pas sur des provisions, le président du tribunal judiciaire de Tours a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 mai 2024,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation du contrat de bail formulées par Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S],
- rejeté la demande d'expulsion de la SARL M'Auto School formulée par Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S],
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes pécuniaires formulées par Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S],
- rejeté la demande de Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S] fondée sur le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 14 juin 2024, Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2024 et signifiées à la société M'Auto School le 11 septembre 2024, Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S] demandent à la cour de:
Vu le commandement de payer du '29 juillet 2022",
Vu les articles L.145-41 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1184 et 1741 du code civil,
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tours du 28 mai 2024,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater l'absence de régularisation dans le délai d'un mois des termes du commandement de payer délivré en date du 13 novembre 2023 par le ministère de l'étude d'huissiers SKS,
- constater également la carence de la société défenderesse à régler avec retard ou l'absence de règlements selon le terme convenu au bail des différents loyers dus aux consorts [S],
En conséquence,
- prononcer la résiliation du bail commercial du fait des manquements à la date du 14 décembre 2023,
- ordonner l'expulsion de la société M'Auto School et celle de tous occupants de son chef des locaux loués [Adresse 2] à [Localité 9],
- condamner la société M'Auto School à payer aux consorts [S] la somme provisionnelle de 6 924,31 euros à valoir sur les loyers dus au 1er février 2024,
- la condamner à verser aux consorts [S] une provision à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2023 inclus, fixée au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et jusqu'à parfaite libération des locaux,
- condamner la société M'Auto School à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société M'Auto School aux entiers dépens de l'instance en ce les frais du commandement de payer du 13 novembre 2023.
La SARL M'Auto School à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 11 septembre 2024 n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des appelants pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 pour l'affaire être plaidée le 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences de droit :
Il ressort du commandement de payer du 13 novembre 2023 que celui-ci a été délivré pour avoir paiement de 'la somme en principal de 5 264,50 euros représentant le montant dû au titre des loyers et charges d'octobre 2015 à novembre 2023, déduction faite des versements effectués, suivant décompte en date du 2 novembre 2023 annexé et faisant partie intégrante de l'acte' et que le décompte évoqué, omis en première instance, est bien joint en appel, lequel détaille, échéance par échéance mensuelle, la date, la nature, le montant de la dette locative, les débits, les crédits et le solde restant dû sur échéance, étant relevé que le dernier paiement est intervenu le 11 avril 2023.
Les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois imparti par ledit acte -la dette ne cessant par ailleurs de s'accroître-, la clause résolutoire est acquise.
En conséquence, par infirmation de l'ordonnance entreprise, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de la société M'Auto School des lieux loués.
Devant la cour, les consorts [S] forment des demandes de provision au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation.
Par infirmation de l'ordonnance entreprise, il convient de condamner la société M'Auto School, au titre de l'arriéré locatif à la date de la résiliation du bail, à la somme provisionnelle de 5.817,77 euros, échéance du mois de décembre 2023 incluse, et de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société M'Auto School à compter du mois de janvier 2024 au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société M'Auto School, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser aux consorts [S] la somme de 1 500 euros en applicaton de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance de référé du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 13 décembre 2023,
Ordonne l'expulsion de la société M'Auto School et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2],
Condamne la société M'Auto School à payer à Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S] la somme provisionnelle de 5 817,77 euros à valoir sur les loyers dus au mois de décembre 2023 inclus,
Condamne la société M'Auto School à payer à Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter du mois de janvier 2024, égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles, et ce jusqu'à la libération des locaux,
Condamne la société M'Auto School aux dépens d'appel,
Condamne la société M'Auto School à verser à Mme [F] [S], Mme [U] [O] [S], M. [Z] [S] et Mme [I] [S] la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.