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CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 6 mars 2025, n° 22/09865

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/09865

6 mars 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03140

APPELANTE

Madame [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉE

S.A. GROUPE GEFOR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON, toque : 326

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter du 6 décembre 2011, Mme [N] [H] a été engagée par la société Groupe Gefor, ayant une activité de formation professionnelle continue pour des adultes, suivant un contrat de travail à durée déterminée d'usage (CDDU) à temps partiel en qualité de formatrice dans le domaine des techniques d'assurances de biens, avec un terme fixé au 28 mai 2012.

Par la suite, les parties ont conclu plusieurs CDDU portant sur un poste de formatrice.

Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Groupe Gefor et par jugement du 25 avril 2017, un plan de sauvegarde a été arrêté, modifié par jugement du 6 septembre 2022.

Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation, ont pris fin le 1er juin 2021, au terme de l'exécution du dernier CDDU.

Par lettre datée du 11 octobre 2021, Mme [H] a contesté son solde de tout compte et a réclamé à la société Groupe Gefor diverses indemnités au titre de la relation de travail qu'elle estime constituer un contrat de travail à durée indéterminée et au titre de sa rupture qu'elle qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 19 avril 2022, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes aux fins de condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de la relation de travail.

Par jugement mis à disposition le 6 octobre 2022, les premiers juges ont débouté Mme [H] de ses demandes, ont débouté la société Groupe Gefor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné Mme [H] aux dépens.

Le 2 décembre 2022, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 341,04 euros, de :

- à titre principal, prononcer la requalification des CDDU en contrat à durée indéterminée et condamner la société Groupe Gefor à lui payer les sommes de :

* 2 341,04 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 21 069,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 511,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 682,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 468,20 euros au titre des congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, condamner ladite société à lui payer les sommes de :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et préjudice moral,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires de 2021 à 2022,

- en tout état de cause, ordonner sous astreinte de 70 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, la remise d'une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie correspondants, conformes à la décision à intervenir, condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, la société intimée demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, retenir une ancienneté d'un an et huit mois, réduire les montants alloués aux sommes suivantes :

* 907,50 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 700,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 70,06 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 823,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 807,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

confirmer le jugement en son débouté de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de revenus et rejeter les autres demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, retenir une ancienneté de quatre ans et onze mois, réduire les montants alloués aux sommes suivantes :

* 907,50 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 700,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 70,06 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 2 429,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 615,18 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en son débouté de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de revenus et rejeter les autres demandes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Dans le cours du délibéré, la société Groupe Gefor a apporté, à la demande de la cour, des justificatifs relatifs à la régularité de la procédure eu égard à la procédure collective en cours et à l'adoption d'un plan de sauvegarde à compter du 25 avril 2017.

MOTIVATION

Sur la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée

La salariée sollicite la requalification de l'ensemble de la relation de travail, constituée notamment de seize CDDU successifs, dont deux non écrits, conclus à compter du 6 décembre 2011 pour occuper le même poste de formatrice, devenu à compter de 2012, celui de formatrice référente du BTS assurance, en un contrat de travail à durée indéterminée, considérant que ce poste correspond à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; elle demande en outre la condamnation de la société à lui payer des indemnités de requalification et de rupture, estimant que celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de toute procédure et lettre de licenciement.

La société conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la salariée en faisant valoir que l'emploi de formateur dans le domaine de l'assurance sur lequel celle-ci intervenait avait nécessairement un caractère temporaire compte-tenu de l'absence de pérennité de la formation d'une année sur l'autre, l'organisation d'une telle formation dépendant de l'acceptation, s'agissant d'un public adulte, des candidatures dans le cadre du dispositif du congé individuel de formation par décision des pouvoirs publics, et de son caractère limité dans le temps. Elle soutient en tout état de cause que la demande de requalification est prescrite pour la partie antérieure au 3 septembre 2019.

S'agissant de la prescription invoquée, il est certain que la demande de requalification des CCDU successivement conclus en un contrat à durée indéterminée est fondée sur le motif du recours énoncé aux contrats, Mme [H] soutenant que son poste correspondait à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société, de sorte que le délai de prescription de l'action qui, portant sur l'exécution du contrat de travail, est de deux ans en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, court à compter du terme du dernier CDDU invoqué, soit le 1er juin 2021. Il en résulte qu'au regard de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 19 avril 2022, la demande n'est pas prescrite.

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Le secteur d'activité de l'enseignement, comprenant la formation, est au nombre de ceux qui autorisent le recours à des contrats à durée déterminée, sous réserve des autres conditions qui doivent alors être respectées.

Il ressort des contrats de travail, documents de fin de contrat et bulletins de paie produits par Mme [H] que celle-ci a été engagée par la société Groupe Gefor à compter du 6 décembre 2011 en qualité de formatrice et à compter de 2012, de formatrice référente du BTS assurance par des contrats couvrant les périodes suivantes :

- du 6 décembre 2011 au 28 mai 2012 à hauteur de 8 heures hebdomadaires,

- la journée du 26 juin 2012,

- du 5 septembre 2012 au 31 mai 2013 à hauteur de 11 heures hebdomadaires,

- la journée du 9 juillet 2013,

- du 4 septembre 2013 au 30 mai 2014,

- du 3 septembre 2014 au 6 mai 2015, contrat prolongé jusqu'au 22 mai 2015 par avenant,

- du 14 juin 2016 au 29 juin 2016,

- du 5 septembre 2016 au 23 mai 2017,

- du 13 juin au 20 juin 2017,

- du 5 septembre 2017 au 28 mai 2018,

- du 19 juin 2018 au 26 juin 2018,

- du 4 septembre 2018 au 3 juin 2019 pour une durée hebdomadaire de 14 heures avec l'enseignement de nouvelles matières,

- du 1er au 9 juillet 2019,

- du 3 septembre 2019 au 5 juin 2020,

- du 11 juin 2020 au 6 juillet 2020,

- du 2 septembre 2020 au 1er juin 2021.

Il doit par conséquent être constaté qu'entre le 6 décembre 2011 et le 1er juin 2021, soit durant prés de dix années, Mme [H] a exercé des fonctions de formatrice au sein de la société Groupe Gefor durant chaque année scolaire, hormis sur l'année scolaire 2015/2016.

La société expose que l'intéressée intervenait exclusivement auprès d'un public de salariés ou de demandeurs d'emplois en reconversion préparant un BTS assurance, pris en charge dans le cadre d'un dispositif public de Congé Individuel de Formation (CIF) devenu Compte Personnel de Formation (CPF) et Projet de Transition Professionnelle (PTP), qu'elle ne peut d'une année sur l'autre déterminer à l'avance l'effectif de stagiaires, ni garantir quelles spécialités de BTS seront reconduites dans la mesure où elle dépend uniquement de financements publics et non privés, que les effectifs de stagiaires du BTS assurance varient d'une année sur l'autre et que cette formation peut être supprimée faute d'effectif suffisant, ce qui a été le cas lors de l'année 2015-2016.

Au soutien de cette argumentation, la société produit particulièrement des tableaux établis par ses soins relatifs aux effectifs de stagiaires entre 2011 et 2022 ainsi que des courriels de Mme [Z], conseillère en formation envoyés entre juillet 2011 et juillet 2021.

L'analyse de ces pièces permet de retenir que :

- si, sur l'ensemble de la période considérée, 6 à 17 stagiaires ont été formés chaque année scolaire par la société dans le cadre du BTS assurance, hormis sur la période scolaire 2015/2016 où aucun stagiaire n'a été formé au BTS assurance,

- il n'en demeure pas moins que 50 à 113 stagiaires ont été formés chaque année dans le cadre des différentes préparations aux BTS organisées par la société (assistant gestion PME, assistant manager, comptabilité gestion, MUC/MCO, banque, assurance et informatique/SIO) et s'agissant particulièrement de l'année scolaire 2015/2016, 57 stagiaires ont été formés, dont par exemple 23 pour le BTS banque, 12 pour le BTS comptabilité gestion, 14 pour le BTS assistant gestion PME.

Alors que Mme [H] a occupé chaque année scolaire un poste de formatrice correspondant à un emploi lié à l'activité de formation de la société, hormis sur l'année scolaire 2015/2016, que la société a organisé des formations préparant à des BTS chaque année scolaire pendant toute la période considérée et que dans son courrier du 4 novembre 2021 notamment, la salariée a indiqué sans être contredite que sa formation et son parcours professionnel lui permettaient d'enseigner dans d'autres sections de BTS, en particulier durant l'année 2015/2016, la société ne produit pas d'élément concret permettant à la cour de retenir le caractère par nature temporaire de l'emploi de formatrice occupé sur l'ensemble de cette période.

Dans ces conditions, il sera retenu que le recours à l'utilisation de contrats successifs pendant toute la période considérée n'est pas justifié par des raisons objectives.

La salariée ayant occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise pendant près de dix années, il s'ensuit que la relation de travail sur l'ensemble de la période considérée doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Au regard des bulletins de salaire produits amenant à retenir un salaire de référence de 1 976,15 euros, il convient d'allouer à Mme [H] une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, comme mentionné au dispositif du présent arrêt.

Dans la mesure où il est fait droit à la demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, Mme [H] peut se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit au 6 décembre 2011.

La relation de travail ayant pris fin sans respect de la procédure de licenciement, alors que la requalification retenue l'exigeait, celle-ci est donc en droit de réclamer :

- une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés incidents, qui, au regard de son ancienneté et des dispositions légales et conventionnelles applicables, seront fixées aux sommes de 3 952,30 euros et 395,23 euros ;

- une indemnité de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, qui sera fixée à 4 652,18 euros.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, celle-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté de neuf années complètes dans l'entreprise et de l'effectif de l'entreprise à défaut pour la société de justifier de ce qu'elle emploie habituellement moins de onze salariés, est comprise entre trois et neuf mois de salaire brut.

Mme [H] indique s'être vu annoncer la rupture des relations contractuelles au détour d'une conversation téléphonique avec sa hiérarchie sans y être préparée après de longues années de collaboration, précisant que son embauche par le CNAM, relevée par la société, était antérieure à son licenciement et concernait un emploi à temps partiel dont les heures auraient dû se cumuler avec celles effectuées pour la société Groupe Gefor et l'IFPASS.

Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 000 euros.

Le jugement sera infirmé sur tous les points sus-mentionnés.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe.

Il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à la société de remettre à Mme [H] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [N] [H] de ses demandes de requalification des CCDU en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la requalification des CCDU en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2011,

CONDAMNE la société Groupe Gefor à payer à Mme [N] [H] les sommes suivantes :

* 1 976,15 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 3 952,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 395,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 4 652,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Groupe Gefor devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à la société Groupe Gefor de remettre à Mme [N] [H] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,

ORDONNE à la société Groupe Gefor de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à Mme [N] [H] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Groupe Gefor aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Groupe Gefor à payer à Mme [N] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties des autres demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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