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Décisions

CA Orléans, ch. com., 6 mars 2025, n° 23/00345

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 23/00345

6 mars 2025

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2025

SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL ANDREANNE SACAZE

la SELARL CELCE-VILAIN

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 06 MARS 2025

N° : 48 - 25

N° RG 23/00345

N° Portalis DBVN-V-B7H-GXEI

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 25] en date du 03 Novembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290266591434

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 23]

[Adresse 8]

[Localité 2] / SUISSE

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [B]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20]

[Adresse 8]

[Localité 2] / SUISSE

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287972332593

Monsieur [A] [M]

né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 22]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308218461750

Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 21]

[Adresse 10]

[Localité 17]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 24]

[Adresse 13]

[Localité 16]

Défaillant

Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [W] [J]

Représenté par Maître [S] [Z] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 14]

Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS

Maître [S] [Z] [N]

En qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Janvier 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 06 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous signature privée du 26 avril 2004 enregistré à la recette des impôts le 25 mai suivant, M. [F] [B] a consenti à la société BREIF (Balkan Real Estate Investment Found), société de droit luxembourgeois alors en cours de constitution, représentée par M. [P] [T], un prêt à court terme de 600'000 euros destiné à financer la création d'un fonds d'investissement dans les Balkans.

Ce prêt a été consenti pour une durée de 6 mois, au taux de 12'% l'an.

Par actes séparés du même jour, chacun de M. [P] [T], M. [E] [C], M. [A] [M], M. [W] [J] et son père, M. [R] [J], s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, pour une durée de dix ans dans la limite d'un montant de 614'500 euros majoré de 15'% et des frais de justice plafonnés à 15'000 euros «'en cas d'exécution forcée de l'obligation de paiement de la caution par voie de justice'».

Par acte sous signature privée du 23 juillet 2004 enregistré le 27 juillet suivant à la recette des impôts, M. [F] [B] et Mme [V] [B], son épouse, ont consenti à la société BREIF holding SA, immatriculée le 18 mai 2004 au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, là encore représentée par M. [P] [T], un deuxième prêt à court terme d'un montant de 400'000 euros.

Ce prêt a été consenti pour une durée de 40 jours, avec intérêts au taux de 12'% l'an.

Par acte sous signature privée du 23 juillet 2004 également, enregistré le 28 juillet suivant à la recette des impôts, M. et Mme [B] ont enfin accordé à la société BREIF un troisième prêt à court terme d'un montant de 100'000 euros.

Ce prêt d'une durée de 14 jours a été consenti avec intérêts au taux de 12'% l'an.

Par actes du 23 juillet 2004, chacun de M. [P] [T], M. [E] [C], M. [W] [J] et M. [R] [J] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ces deux prêts de 500'000 euros (400'000 + 100'000), pour une durée de dix ans et dans la limite d'un montant de 500'000'euros, majoré le cas échéant de 15'% de pénalités de retard et de 15'000 euros de frais de justice.

Par courrier daté du 5 novembre 2004, adressé sous pli recommandé présenté le 10 novembre suivant, M. [B] a mis en demeure la société BREIF de lui rembourser les trois prêts en cause.

Par courriers du même jour, adressés sous plis recommandés réceptionnés les 8 et 9 novembre suivant, M. [B] a adressé à chacun de M. [M], [J], [T] et [C] la copie de son courrier adressé à la société BREIF, en leur indiquant qu'il espérait que la défaillance de ladite société à son égard était provisoire.

Le 22 mars 2005, M. [B] a adressé à chacune des cinq cautions un courrier recommandé pour leur rappeler le montant de leurs engagements au 31 décembre précédent.

M. [B] a renouvelé cette démarche à l'égard de certaines cautions en 2006, par courriers datés du 20 mars 2006 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 22 mars suivant par M. [C] et M. [W] [J] -les courriers destinés à M. [T] et M. [R] [J] ayant été adressés, non pas à leur adresse personnelle, mais «'chez Maître [W] [J]'».

M. [B] a procédé de la même manière en mars 2007, en adressant cette fois un courrier recommandé à M. [M] également, non pas cependant à l'adresse personnelle de ce dernier, mais «'chez Maître [J]'».

En mars 2008, 2009 et 2010, M. [B] a adressé des courriers recommandés de même teneur à M. [W] [J] et M. [C], qui les ont personnellement réceptionnés puis a adressé «'chez Maître [W] [J]'» les courriers d'information présentés comme étant destinés à M. [R] [J], à M. [T] ainsi qu'à M. [M].

En septembre 2012 et juin 2013, M. [B] a de nouveau adressé des courriers à certaines cautions pour les informer du montant de leurs engagements au 31 décembre de l'année précédente et de ce que la débitrice principale restait défaillante, en expédiant cette fois les courriers recommandés destinés à M. [T] et M. [M], non plus «'chez Maître [W] [J]'», mais à leurs adresses personnelles.

Par courrier daté du 27 août 2013, adressé sous pli recommandé réceptionné le 3 septembre suivant, M. [B] a mis en demeure la société BREIF devenue la société BIS (Balkan Immo services) de lui rembourser sous dix jours le montant des trois prêts et les intérêts conventionnels.

Par courrier daté du 30 janvier 2014, adressé sous pli recommandé déposé le 1er février suivant à la poste de [Localité 19] (Suisse), dont il n'est pas justifié de la réception ou de la présentation à son destinataire, M. et Mme [B] ont mis en demeure M. [C] de leur régler en exécution de ses engagements de caution la somme totale de 1'114'500 euros, en lui précisant qu'ils avaient vainement mis en demeure la débitrice principale et que M. [W] [J] [anciennement avocat au bureau de Paris] les avait informés, d'une part que son père [R] [J] était décédé le [Date décès 7] 2012'; d'autre part que lui-même se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 2012.

Par actes des 7, 14 et 16 avril 2014, M. [F] [B] et Mme [V] [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [A] [M], M. [E] [C] et M. [P] [T] aux fins de les voir condamner solidairement à régler les causes de leurs engagements de caution des prêts consentis les 26 avril 2014 et 23 juillet 2014 à la société BREIF devenue BIS.

Par actes des 12 et 16 septembre 2014, M. [A] [M] a fait assigner en intervention forcée M. [W] [J], Maître [Z] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [J] ainsi que l'ordre des avocats de Paris en qualité de mandataire à la gestion des actes de la profession de M. [W] [J].

Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 novembre 2014.

Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande incidente de M. [M] tendant à ce que l'avis du ministère public soit recueilli et que les parties et des témoins soient auditionnés pour éclairer le tribunal sur l'origine des fonds prêtés, leur emploi et le motif de l'absence de remboursement du prêt litigieux afin de pallier son impossibilité de rapporter les preuves selon lui nécessaires à l'appréhension du litige.

Par cette même ordonnance, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [W] [J].

L'appel interjeté contre cette ordonnance par M. [W] [J] et Maître [Z] [N], ès qualités, a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2016.

Par ordonnance du 26 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans, conformément à la demande présentée en ce sens par M. [E] [C], avocat au barreau de Paris, en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Orléans, a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de M. [A] [M] à l'encontre de l'ordre des avocats de Paris,

- dit n'y avoir lieu d'enjoindre aux demandeurs d'appeler à la cause la société Balkan Immo Services (BIS),

- invité M. [A] [M], en tant que de besoin, à se pourvoir à cet égard,

- rejeté la demande de M. [M] et de M. [C] tendant à la transmission de l'affaire au ministère public, pour avis et éventuelle application de la loi pénale,

- rejeté la demande de M. [C] tendant à la saisine du procureur général de l'Etat du Luxembourg dans le cadre des traités d'entraide et de coopération judiciaires européens,

- rejeté les demandes de communication de pièces formulées par M. [A] [M] et M. [E] [C],

- enjoint à M. [F] [B] de verser aux débats toutes pièces justifiant du versement effectif dans les comptes de la société BREIF des fonds correspondant aux prêts qu'il lui a consentis,

- enjoint à M. [W] [J] représenté par Maître [Z] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de s'expliquer sur l'observation figurant à l'annexe aux comptes annuels de la société Balkan Immo service SA du 31 décembre 2010': « créance envers Maître [W] [J] 2010 1 000 000 euros ' 2009 1 000 000 euros sur base d'un accord d'un contrat d'arrangement daté du 8 août 2008, la société, ayant renoncé à poursuivre en justice des tiers pour non-respect d'une convention d'assistance en financement datée du 4 août 2004 et relatif à un projet immobilier, s'est vu garantir la somme de 1'000 000 euros. Cette somme, placée sous séquestre par les parties adverses, sera libérée suite à la décision de la cour d'appel de Paris qui, sur base dudit contrat d'arrangement, reconnaîtra la fin de la contestation »,

- rejeté les autres demandes aux fins d'astreinte, dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Par ordonnance du 20 novembre 2019 rectifiée le 11 décembre suivant, le juge de la mise en état a rejeté l'ensemble des nouvelles demandes incidentes de M. [M] et de M. [C], débouté M. et Mme [B] de leur demande de disjonction d'instance, fixé un calendrier de procédure puis condamné M. [M] aux dépens de l'incident

Par ordonnance du 30 mai 2022 enfin, le juge de la mise en état a :

- débouté M. [M] et M. [C] de leurs nouvelles demandes incidentes,

- condamné M. [C] à une amende civile de 1 000 euros,

- condamné M. [M] à une amende civile de 1'000 euros ainsi qu'à verser à M. [W] [J] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [N] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [M] et M. [C] à verser la somme de 2'000 euros à M. et Mme [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] à verser la même somme à M. [J] représenté par son liquidateur judiciaire, Maître [Z] [N],

- ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour plaidoirie au 7 juillet 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a':

- rejeté la demande de rabat de la clôture des débats et de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état,

- ordonné le rejet des conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par M. [E] [C],

- déclaré l'action de M. [F] [B] et Mme [V] [B] prescrite,

- débouté M. [A] [M] et M. [E] [C] de leur appel en garantie devenu sans objet,

- rejeté l'ensemble des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [F] [B] et Mme [V] [B] aux dépens de leur action principale et accordé à la SCP Sacaze et la SCP Laval Firkowski le droit prévu par l'article 699 du code procédure civile,

- condamné M. [A] [M] aux dépens de son action en garantie contre M. [W] [J] et Maître [Z] [N] et accordé à la SCP Le Métayer & associés le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2023, en intimant M. [M], M. [C] et M. [T], en critiquant expressément tous les chefs du dispotif du jugement en cause après avoir précisé en poursuivre l'annulation et, en toutes hypothèses, l'infirmation.

Par actes du 19 janvier 2023, M. [M] a formé un appel provoqué à l'encontre de M. [J] et de Maître [Z] [N],ès qualités.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, dont il n'est pas justifié de la signification à M. [T] mais qui ne comportent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans leurs premières écritures du 21 avril 2023 signifiées le 19 mai 2023 à cet intimé défaillant, M. et Mme [B] demandent à la cour de':

- annuler le jugement rendu le 3 novembre 2022 pour violation des règles et principes du contradictoire dans le déroulement du procès ;

Évoquer au fond ;

- infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

- juger ni prescrite ni forclose l'action et les demandes de M. et Mme [B] ;

- les juger recevables et bien fondées ;

Vu les dispositions des articles 1134, 1874, et 2288 et suivants du code civil ;

Vu les pièces versées ;

Au titre du prêt n°1 de 600.000 euros :

- condamner M. [P] [T] à payer à M. [F] et Mme [V] [B], solidairement avec M. [E] [C] et [A] [M], la somme de 614'500 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 26 octobre 2004 au titre de ses engagements de caution d'un crédit d'un montant de 600'000 euros consenti à la société en formation dénommée BREIF le 26 avril 2004, majorée d'une somme de 15'000 euros au titre des frais de justice contractuels ;

- condamner M. [E] [C] à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [B], solidairement avec M. [P] [T] et [A] [M], la somme de 614'500 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 26 octobre 2004 au titre de ses engagements de caution d'un crédit d'un montant de 600'000 euros consenti à la société en formation dénommée BREIF le 26 avril 2004, majorée d'une somme de 15'000 euros au titre des frais de justice contractuels ;

- condamner M. [A] [M] à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [B], solidairement avec M. [P] [T] et [E] [C], la somme de 614'500'euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 26 octobre 2004 au titre de ses engagements de caution d'un crédit d'un montant de 600'000 euros consenti à la société en formation dénommée BREIF le 26 avril 2004, majorée d'une somme de 15'000 euros au titre des frais de justice contractuels ;

Au titre du prêt n°2 de 400'000 euros :

- condamner M. [P] [T] à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [B], solidairement avec M. [E] [C], la somme de 400'000 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 31 août 2004 au titre de ses engagements de caution d'un crédit d'un montant de 400'000 euros consenti à la société dénommée BREIF le 23 juillet 2004, majorée d'une somme de 15'000 euros au titre des frais de justice contractuels ;

- condamner M. [E] [C] à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [B], solidairement avec M. [P] [T], la somme de 400'000 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 31 août 2004 au titre de ses engagements de caution d'un crédit d'un montant de 400'000 euros consenti à la société dénommée BREIF le 23 juillet 2004, majorée d'une somme de 15'000 euros au titre des frais de justice contractuels ;

Au titre du prêt n° 3 de 100'000 euros :

- condamner M. [P] [T] à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [B], solidairement avec M. [E] [C], la somme de 100'000 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 5 août 2004 au titre de ses engagements de caution d'un crédit d'un montant de 100'000 euros consenti à la société dénommée BREIF le 23 juillet 2004, majorée d'une somme de 3'000 euros au titre des frais de justice contractuels ;

- condamner M. [E] [C] à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [B], solidairement avec M. [P] [T], la somme de 100'000 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 5 août 2004 au titre de ses engagements de caution d'un crédit d'un montant de 100'000 euros consenti à la société dénommée BREIF le 23 juillet 2004, majorée d'une somme de 3'000 euros au titre des frais de justice contractuels ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus au taux contractuel au titre des prêts n° 1, 2 et 3 ;

-«'rappeler que l'exécution provisoire est de droit'» [sic] ;

- condamner solidairement Messieurs [M], [T] et [C] à payer à M. et Mme [B] une somme de 35'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Devauchelle, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, dont il n'est pas justifié de la signification à M. [T], M. [M] demande à la cour de':

Vu notamment les dispositions des articles 2288 et 2290 anciens du code civil applicables à la cause,

Vu l'article 2224 du code civil issu des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [B] en ce qu'il tend de manière cumulative à l'annulation et à l'infirmation de la décision entreprise,

- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre principal,

- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 novembre 2022 en ce qu'il a constaté la prescription de l'instance et de l'action des appelants.

A titre subsidiaire et incident,

- ordonner la nullité des actes de prêt et de caution concernant le concluant en application du principe fraus omnia corrumpit,

- débouter en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

Sur l'appel provoqué formé à l'encontre de M. [J],

- déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué formé par M. [A] [M] à l'encontre de M. [W] [J] et de son liquidateur, Maître [Z] [N],

- condamner M. [W] [J] à garantir M. [A] [M] à hauteur de la somme en principal de 1'000'000 euros augmentée des intérêts de 12 % à compter du 31 décembre 2009,

- statuer ainsi que de droit sur l'inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] [J],

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme [B] et M. [W] [J] ou l'un à défaut de l'autre au versement d'une somme de 50'000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les condamner sous la même solidarité au versement d'une somme de 25'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toutes parties qui succombent aux entiers dépens.

Par ordonnance d'incident du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J] et Maître [Z] [N] ès qualités remises au greffe le 11 septembre 2024 ainsi que les pièces afférentes, en rappelant que toutes conclusions de M. [J] et Maître [Z] [N] ès qualités notifiées ultérieurement seront frappées de la même irrecevabilité.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024, pour l'affaire être plaidée le 5 décembre suivant à 9 h 30 sans que M. [C], qui a constitué avocat le 27 novembre 2024, ait conclu, et sans que M. [T], assigné par acte transmis le 19 mai 2023 à l'autorité du Royaume-Uni compétente, ait constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour d'écarter des débats les conclusions récapitulatives notifiées par M. [M] le 26 novembre 2024 à 16h48.

Par conclusions responsives du même jour, M. [M] demande à la cour de':

- déclarer irrecevable ou en tous cas mal fondée la demande de rejet des débats,

- statuer ainsi que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024 à 23h04, M. [C] demande à la cour de':

- prononcer la révocation et rabat de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2024,

- prononcer le report de l'ordonnance de clôture à une date ultérieure au 5 décembre 2024 et le renvoi de la procédure à la mise en état,

- renvoyer l'affaire à la mise en état avec un nouveau calendrier,

- prononcer la recevabilité des conclusions de M. [E] [C],

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel des époux [B],

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel et de l'appel des époux [B],

- prononcer la nullité et l'irrecevabilité des conclusions d'appel des époux [B],

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action des époux [B] à l'encontre de M. [C] irrecevable comme prescrite,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de M. [C] des époux [B],

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [B] à l'égard de M. [C],

- débouter les époux [B] de toutes demandes, fins et prétentions,

- condamner les époux [B] au paiement de la somme de 15'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [B] aux entiers dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience, la cour a':

- invité M. et Mme [B] ainsi que M. [M] à produire sous quinzaine l'attestation d'accomplissement des diligences accomplies par l'autorité britannique en vue de la notification des actes destinés à M. [T], telle que prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, ou à justifier dans les mêmes délais qu'aucun justificatif n'a pu être obtenu en dépit de démarches spécialement accomplies à cet effet auprès de l'autorité étrangère compétente

- invité M. [M] à justifier au préalable, dans les mêmes délais, de ce que ses conclusions destinées à M. [T] ont été notifiées à l'intéressé conformément aux règles applicables aux parties domiciliées au Royaume-uni et, à défaut, à s'expliquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de ses conclusions à l'égard de M. [T]

- invité M.[M] à justifier sous quinzaine de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] et, à défaut, à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la possibilité pour la cour de prononcer une condamnation en garantie à l'encontre de M. [J] ou de fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de celui-ci.

La cour a enfin observé que le premier contrat de prêt litigieux a été conclu entre M. [B] et la société BRIEF et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, selon les mêmes modalités, sur la qualité à agir de Mme [B] en exécution des garanties afférentes à ce prêt.

Par deux notes transmises les 16 et 18 décembre 2024 par voie électronique, M. et Mme [B] indiquent que Maître [I], commissaire de justice chargée de la notification des actes destinés à M. [T], n'a obtenu aucun retour des autorités britanniques, ainsi qu'elle en a attesté, puis exposent que s'il est exact que Mme [B] n'est pas mentionnée à l'acte du premier prêt de 600'000 euros en qualité de co-prêteur, elle se trouve selon eux, de facto, co-prêteur, puisque ce prêt a été débloqué par tirage à découvert sur un compte joint, ainsi qu'il résulte selon eux de leur pièce 18.

Par une note transmise le 18 décembre 2024 par voie électronique, M. [M] commence par indiquer qu'en première instance, M. [B] n'aurait formé de demandes concernant la garantie du prêt de 600'000 euros qu'à son seul profit puis soutient que les demandes formées en cause d'appel au bénéfice de M. et Mme [B] sont, selon ses termes, «'entachées d'une erreur de fond'» en ce que Mme [B] n'a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre au titre de ce prêt.

M. [M] explique ensuite avoir fait signifier ses écritures à M. [T] conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, à l'adresse londonienne que M. [T] mentionne sur son passeport et dont une copie est annexée à l'attestation qu'il avait remise à M. [J] en première instance, précise que l'acte a été retourné par les autorités britanniques avec l'indication que sans indication de numéro de boîte postale, l'acte n'avait pu être remis à son destinataire, puis se borne à rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile en indiquant se réserver le droit de produire une note complémentaire lorsqu'il sera «'en possession'» des diligences accomplies par les appelants pour «'notifier leur appel'» à M. [T].

M. [M] indique enfin que l'assignation en intervention forcée qu'il a fait délivrer à M. [J] et son liquidateur judiciaire concerne la non-représentation de fonds à la société emprunteuse qui, selon lui, engage la responsabilité personnelle de M. [J] à hauteur de la somme en cause d'un million d'euros puis, se bornant à faire valoir que dans son ordonnance du 16 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [J] et son liquidateur judiciaire, en déduit à titre

principal que M. [J] devra être condamné à le garantir à hauteur du montant des fonds non-représentés par lui puis, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour «'annulerait d'office'» la décision du juge de la mise en état du 16 juin 2015, assure que sa créance devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire «'gérée par Maître [Z] [N]'».

En page 5 de conclusions transmises le 13 février 2024 par voie électronique, M. [C] fait valoir que M. et Mme [B] ne justifient pas avoir régulièrement fait signifier à l'étranger leur déclaration d'appel et leurs écritures à M. [T], ce dont il déduit que leur appel doit être déclaré caduc.

SUR CE, LA COUR :

Sur les actes destinés à M. [T] :

Il résulte de leurs transmissions via le RPVA des 21 mars, 26 avril et 23 mai 2023 que les appelants ont d'abord tenté de signifier leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions à M. [T] à l'adresse parisienne à laquelle celui-ci avait été cité, sans comparaître, en première instance, que le 20 mars et le 27 avril 2023, Maître [U], commissaire de justice à [Localité 26], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile puis que, au regard de l'adresse que M. [T] avait déclarée sur l'attestation de témoin produite par M. [J] en première instance, qui figurait également sur la copie de son passeport jointe à ladite attestation, M. et Mme [B] ont fait signifier à M. [T] leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en transmettant le 19 mai 2023 à l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni les actes destinés à cet intimé domicilié à Londres sur son passeport.

Si l'autorité compétente britannique n'a pas transmis l'attestation d'accomplissement des formalités prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, le commissaire de justice instrumentaire a attesté n'avoir pu obtenir aucun justificatif de la remise des actes en dépit des démarches qu'il a accomplies à cet effet.

Dès lors qu'il s'est écoulé plus de six mois depuis l'envoi de ces actes et que ceux-ci ont été transmis conformément aux prescriptions de l'article 3 de la convention de la Haye et articles 684 à 687 du code de procédure civile, la cour peut statuer au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 688 du même code, bien qu'il ne soit pas établi que M. [T] ait eu connaissance en temps utile des actes qui lui étaient destinés.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état lorsque, comme en l'espèce, sa cause n'est pas survenue ou ne s'est pas révélée postérieurement à la clôture de l'instruction.

Dès lors, même à supposer, pour les seuls les besoins du raisonnement, que M. [C] puisse solliciter la caducité de l'appel par des conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture et la clôture des débats, sa demande de caducité ne peut prospérer.

Il résulte des pièces qu'il a transmises le 18 décembre 2024 par voie électronique que M. [M] a tenté de faire dénoncer ses écritures à M. [T] à Londres, que le commissaire de justice qu'il avait mandaté à cet effet a transmis le 17 août 2023 à l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni ses conclusions d'intimé et d'appel provoqué conformément à la formule modèle à laquelle il est fait référence l'article 3 de la convention de La Haye et annexée à cette dernière mais que, le 11 septembre 2023, conformément à l'article 6 de cette convention, la Foreign Process Section de la Royal courts of Justice Group a retourné le formulaire de demande de transmission au commissaire de justice mandaté par M. [M] en indiquant que les coordonnées de M. [T] figurant au formulaire transmis étaient insuffisantes pour procéder à la signification des actes et en l'invitant à lui retourner le formulaire complété du numéro d'appartement du destinataire de l'acte.

Dès lors que M. [M] ne justifie ni même n'allègue que le commissaire de justice qu'il avait mandaté aurait transmis l'adresse exacte de M. [T] aux autorités compétentes du Royaume-Uni à fin que les actes qu'il lui destinait puissent lui être notifiés, ou procédé comme il est prévu à l'article 687-1 en cas de domicile ou résidence inconnus, il ne peut qu'être retenu que les écritures de M. [M] n'ont pas été signifiées à M. [T], ce qui est toutefois sans emport sur la recevabilité de ses conclusions puisqu'un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cause d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (v. par ex. Civ. 2, avis du 2 avril 2012, n° 12.00.002'; Civ. 1, 23 septembre 2020, n° 19-13,652).

Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 26 novembre 2024 par M. [M]:

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Au cas particulier, alors que les parties avaient été avisées dès le 2 septembre 2024 que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2024 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 14 novembre précédent à 9h30, M. et Mme [B] ont notifié de nouvelles conclusions 29 octobre 2024.

Afin de pouvoir répondre à ces écritures et tirer les conséquences de l'ordonnance d'incident rendue le 7 novembre 2014, le conseil de M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état, le 8 novembre 2024, de déprogrammer l'affaire en expliquant ne pas être en mesure de conclure utilement dans les délais prévus.

Le conseil de M. et Mme [B] a transmis ses observations au conseiller de la mise en état le 8 novembre 2024, sans s'associer ni acquiescer à cette demande de déprogrammation.

Alors que l'affaire n'avait pas été déprogrammée et que le conseiller de la mise en état avait sursis au prononcé de la clôture, M. [M] a notifié des conclusions responsives le 26 novembre 2024 à 16h45 et la clôture est intervenue le 28 novembre 2024 à 9 h 30 sans que le conseil de M. et Mme [B] en ait sollicité le report.

Dès lors qu'eux-mêmes avaient fait le choix de conclure deux semaines seulement avant la date à laquelle la clôture avait été annoncée deux mois auparavant, qu'ils n'ont pas sollicité son report alors qu'il s'est écoulé une trentaine d'heures entre les conclusions discutées de M. [M] et le prononcé de la clôture, il apparaît que M. et Mme [B] auraient eu les moyens de répliquer aux dernières écritures de M. [M] s'ils le souhaitaient et il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'écarter des débats les conclusions de M. [M] notifiées le 26 novembre 2024.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [C] postérieurement à la clôture :

Alors que la clôture était intervenue le 28 novembre 2024 à 9h30 et que l'audience des plaidoiries était fixée à 9h30 le 5 décembre 2024, M. [C], qui avait constitué avocat le 27 novembre 2024, a conclu le 4 décembre 2024 à 23h04.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile applicable en cause d'appel par renvoi de l'article 907, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Selon l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Au soutien de sa demande de révocation, M. [C] fait valoir qu'il est soigné pour dépression nerveuse depuis 2022, qu'il n'a en conséquence pu avoir connaissance en son temps de la lettre que le greffe lui a adressée an application de l'article 902 du code de procédure civile à une adresse qui n'est pas son domicile personnel, mais son adresse professionnelle parisienne que les appelants ont volontairement mentionnée sur leur déclaration d'appel en violation des dispositions du code de procédure civile.

En faisant valoir qu'il n'aurait eu connaissance que «'très récemment'» du calendrier de procédure, qu'il a constitué avocat le 27 novembre 2024 à 18h46 en joignant à sa constitution de nombreux documents médicaux et arrêts de travail et en sollicitant le report de la clôture, M. [C] soutient qu'en rendant le 28 novembre 2024 une ordonnance de clôture sans statuer sur sa demande de report, sans prendre en considération les éléments qu'il avait transmis ni sa constitution, le conseiller de la mise en état a «'violé la jurisprudence constante de la Cour de cassation'». Il en déduit que l'ordonne de clôture «'révèle ainsi une cause grave'» de révocation, en ajoutant que si l'article 803 du code de procédure civile prévoit que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, la

constitution d'avocat antérieurement à la clôture, dont il n'a pas été tenu compte et dont l'exigence a, selon ses termes, était négligée, constituerait a contrario, en soi, une cause de révocation.

S'il est exact que la constitution d'avocat de M. [C] n'apparaît pas sur l'ordonnance de clôture du 28 novembre dernier, M. [C] ne peut reprocher au conseiller de la mise en état de ne pas avoir motivé son ordonnance puisque l'article 798 du code de procédure civile, auquel il n'est pas dérogé par les articles 907 et suivants, prévoit que la clôture est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours.

L'ordonnance du 28 novembre 2024 ne 'révèle' en conséquence aucune cause grave de révocation de la clôture.

Si les pièces transmises par M. [C] la veille de la clôture établissent qu'il souffre de problèmes de santé, aucune pièce n'établit que ces problèmes seraient antérieurs au mois de septembre 2023 et c'est sans sérieux que M. [C] soutient n'avoir pas pu constituer avocat en temps utile au motif que les appelants auraient communiqué une adresse qui ne serait pas la sienne, alors que le greffe lui a adressé dès le 7 février 2023, par lettre simple, à cette adresse qui est précisément celle qu'il avait déclarée en première instance, un avis de déclaration d'appel qui n'a pas été retourné par les services postaux et que la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 15 mars 2023 à cette adresse qu'il a lui-même fournie et qui est celle d'un centre de domiciliation, a été remise à une hôtesse d'accueil qui a accepté de recevoir l'acte qui lui était destiné.

La constitution d'avocat antérieurement à la clôture n'étant évidemment pas une cause de révocation de la clôture, rien ne justifie de révoquer l'ordonnance de clôture discutée et les conclusions notifiées par M. [C] postérieurement à celle-ci, le 4 décembre 2024, seront d'office déclarées irrecevables.

Seront pareillement et a fortiori déclarées irrecevables les conclusions que M. [C] a notifiées postérieurement à la clôture débats, le 13 février 2025, «'aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et de caducité, nullité et irrecevabilité de l'appel principal'» -les indications qui y figurent en page 5 en réponse aux demandes d'observation de la cour ayant en ce qui les concerne été précédemment rappelées, bien qu'elles n'aient pas été transmises dans le délai qui avait été imparti, à raison des problèmes de santé évoqués par M. [C] sur la période concernée.

Sur la recevabilité de l'appel :

Sans référence au moindre fondement juridique, M. [M] demande à la cour de déclarer l'appel de M. et Mme [B] irrecevable en ce qu'il tendrait, de manière cumulative, à l'annulation et à l'infirmation de la décision entreprise.

Outre que le cumul allégué ne rendrait pas l'appel irrecevable, le dispositif des dernières conclusions des appelants ne peut être compris que comme tendant, alternativement, à l'annulation du jugement déféré ou, subsidiairement, à sa réformation.

L'appel de M. et Mme [B] sera en conséquence déclaré recevable.

Sur la demande d'annulation du jugement :

Au soutien de leur demande d'annulation du jugement déféré, qu'ils ne fondent sur aucune disposition légale, les appelants reprochent aux premiers juges de s'être «'auto-saisis'd'une question non débattue contradictoirement'».

En ce sens, M. et Mme [B] exposent qu'après avoir relevé que M. [C] soulevait la prescription de leur action «'sans soumettre explicitement de moyens en droit aux débats'», le tribunal se serait, selon leurs termes, «'emparé d'une question ni soutenue ni débattue pour juger leur action prescrite'», alors qu'il aurait dû constater qu'il n'était saisi d'aucun moyen à l'appui de la prescription et que s'il avait entendu «'soulever d'office la question de la prescription'», il aurait dû inviter les parties à se prononcer et à conclure, ce qu'il n'a pas fait.

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Selon l'alinéa 1 de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Au cas particulier, après avoir relevé que M. [C] soulevait la prescription de l'action des époux [B] sans soumettre explicitement de moyens en droit, les premiers juges ont indiqué à raison qu'il leur incombait, en application de l'article 12 du code de procédure civile, d'expliciter à partir des faits compris dans les débats le fondement de la prétention de M. [C].

Il résulte du jugement déféré que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2020, M. [C] avait demandé au tribunal, après avoir formulé des défenses au fond, de «'prononcer l'irrecevabilité des demandes des consorts [B] comme étant prescrites'».

Il s'infère pareillement du jugement entrepris que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, M. [M] avait lui aussi demandé au tribunal, à titre subsidiaire, après avoir formulé des défenses au fond, de «'juger l'action de M. et Mme [B] prescrite à l'encontre de la société BIS et du concluant en raison du caractère accessoire de son engagement'».

Les appelants ne peuvent sérieusement affirmer que les premiers juges se seraient «'auto-saisis'» de la question de la prescription alors que dans le dispositif [partie finale] de leurs dernières conclusions, M. [C] et M. [M] avaient l'un et l'autre soulevé la prescription de leur action en paiement, ainsi qu'il vient d'être rappelé et qu'il résulte des actes de procédure de première instance qui figurent au dossier transmis à la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de

procédure civile que si M. [C] n'avait effectivement développé aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'il formulait au dispositif de ses écritures, M. [M] avait pour sa part, au soutien de cette fin de non-recevoir, développé en pages 8 et 9 de la partie discussion de ses dernières écritures des moyens par lesquels, en rappelant les termes de l'article 2313 du code civil, il faisait valoir qu'à raison du caractère accessoire du cautionnement, M. et Mme [B] devaient être déclarés irrecevables en leurs demandes puisqu'ils avaient, volontairement selon lui, laissé prescrire leur action contre la débitrice principale en n'exerçant aucune action contre la société BIS dans le délai de la prescription.

La question de la prescription était donc assurément dans les débats et le fait que M. et Mme [B] n'avaient pas cru utile, en réponse aux conclusions de leurs adversaires, de s'expliquer sur la prescription qui leur était opposée, n'empêchait pas les premiers juges de statuer sur la fin de non-recevoir dont ils étaient saisis et sur laquelle ils avaient en conséquence l'obligation de statuer.

Nonobstant l'ordre dans lequel M. [C] et M. [M] avaient fait le choix de présenter leurs défenses respectives, c'est à raison en outre que les premiers juges ont commencé par statuer sur la prescription puisque le code de procédure civile commande d'examiner d'abord les exceptions de procédure, ensuite les fins de non-recevoir, telle la prescription, avant de statuer sur le fond et que, en l'espèce, aucun des défendeurs à la première instance n'ayant soulevé d'exception de procédure, il s'imposait de commencer par statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée tant par M. [C] que par M.[M].

Pour statuer sur cette question de la prescription, les premiers juges n'ont introduit dans le débat aucun élément de fait et n'ont relevé d'office aucun moyen de droit. Tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ils se sont en effet bornés à expliciter le fondement juridique de la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] et M. [M] en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués.

Les premiers juges ayant ainsi rempli leur office sans méconnaître le principe de contradiction, rien ne justifie d'annuler le jugement déféré.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Alors qu'à hauteur d'appel, M. [M] reprend à son compte les motifs des premiers juges et que M. [T] et M. [C], qui n'ont pas conclu, sont réputés s'approprier ces motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. et Mme [B] assurent que leurs demandes sont recevables et qu'en jugeant du contraire, les premiers juges auraient commis une erreur de droit «'en confondant la période de couverture et celle de l'obligation de paiement'». alors que ce n'est que lorsque le cautionnement ne porte pas sur des dettes présentes, mais sur des dettes futures, qu'il y a lieu de distinguer entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement.

Si la distinction entre obligation de règlement et obligation de couverture est effectivement sans objet en l'espèce, puisque chacun des cautionnements litigieux a été consenti pour une dette déterminée, il reste que l'action en paiement de M. et Mme [B] est enfermée dans un délai de prescription et que ceux-ci soutiennent sans emport que la durée des engagements des intimés figurant dans les mentions manuscrites qu'ils ont portées sur les actes de caution devrait être comprise comme les délais dont eux-mêmes disposaient pour agir en paiement à leur encontre, alors que les actes de cautionnement ne comportent aucune stipulation de forclusion, aucune prescription conventionnelle, ni aucune clause expresse et non équivoque déterminant dans le temps leur droit d'agir.

Ainsi que l'ont rappelé à raison les premiers juges, sauf à préciser que dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 applicable à la cause, les anciens articles 2288 et 2290 du code civil étaient les articles 2011 et 2013, il résulte de ces articles que le cautionnement est un contrat accessoire à l'obligation principale et s'en infère que si la dette principale est prescrite, la caution peut se prévaloir de cette prescription qui est une exception inhérente à la dette.

En énonçant explicitement les solutions que la jurisprudence dégageait auparavant des anciens articles 2034 et 2036, c'est ce que prévoit désormais clairement l'article 2313 du code civil applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, en indiquant à son alinéa premier que l'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, puis en précisant à son alinéa second qu'elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

L'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de souscription des trois engagements de caution litigieux, prévoyait que les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans et en matière contractuelle il était jugé depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 juin 2003 (n° 01-12.453) que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.

Depuis la réforme du droit de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la prescription s'appliquent immédiatement dans les conditions prévues à l'article 26 II de ladite loi, c'est-à-dire à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Etant rappelé que le point de départ de la prescription demeure déterminé par la loi ancienne (v. par ex. Civ. 1, 13 mai 2014, n° 13-13.406'; 10 janvier 2018, n° 17-10.560'; Civ. 3, 16 septembre 2021, n° 20-17,625), le délai de trente ans dont disposaient M. et Mme [B] pour agir en paiement contre les cautions avait commencé à courir à la date d'exigibilité de chacun des trois prêts cautionnés, soit au 26 octobre 2004 pour le prêt de 600'000 euros souscrit le 26 avril 2004 pour une durée de six mois, au 1er septembre 2004 pour le prêt de 400'000 euros souscrit le 23 juillet 2004 pour une durée de 40 jours et au 6 août 2004 pour le prêt de 100'000 euros souscrit le 23 juillet

2004 pour une durée de 14 jours.

En application des dispositions transitoires précitées de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, et dès lors que le délai trentenaire dont M. et Mme [B] disposaient pour agir en paiement contre les cautions n'était pas expiré à cette date, le délai de prescription réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir le 19 juin 2008 contre M. et Mme [B] et était en conséquence expiré lorsque ces derniers ont introduit leurs actions en paiement, par actes des 7, 14 et 16 avril 2014.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [B] et, pour éviter toute difficulté d'exécution, il y sera ajouté, en réparant ainsi l'omission des premiers juges, que les demandes en paiement de M. et Mme [B] sont irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [M] à l'encontre de M. et Mme [B] et sa demande de garantie dirigée contre M. [J] :

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.628).

Alors que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et que M. [M] a été débouté par les premiers juges de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande de garantie dirigée contre M. [J], représenté par son liquidateur judiciaire, Maître [Z] [N], le dispositif des dernières conclusions de M. [M] ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement déféré par M. et Mme [B], qui ne peut dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de son appel en garantie et en ce quy'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [M] dirigée contre M. [J] :

A hauteur d'appel, M. [M] formule une nouvelle demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'il dirige contre M. [J].

Alors que M. [M] a lui-même fait appeler M. [J] en cause d'appel en formant contre celui-ci un appel provoqué et que M. [J], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne formule aucune prétention contre M. [M], c'est sans sérieux que ce dernier réclame la somme de 50'000 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans expliquer comment, dans pareilles circonstances, M. [J] aurait pu abuser de son droit d'agir en justice et sans non plus justifier d'aucun préjudice.

M. [M] sera dès lors débouté de cette demande indemnitaire dirigée contre M. [J].

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [B], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel, hormis ceux de l'appel provoqué qui resteront à la charge de M. [M], et seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens mis à la charge de M. et Mme [B].

M. [M] sera dès lors débouté, lui aussi, de ses demandes d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les dernières conclusions de M. [A] [M] notifiées le 26 novembre 2024,

Rejette les demandes de révocation de la clôture et de renvoi de l'affaire à la mise en état présentées par M. [E] [C],

Déclare en conséquence irrecevables les conclusions de M. [E] [C] notifiées le 4 décembre 2024,

Déclare irrecevables les conclusions de M. [E] [C] notifiées le 13 février 2025,

Déclare recevable l'appel de M. [F] [B] et de Mme [V] [B],

Rejette la demande d'annulation du jugement déféré,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant et réparant l'omission des premiers juges,

Déclare M. [F] [B] et Mme [V] [B] irrecevables en leurs demandes en paiement,

Déboute M. [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [W] [J],

Déboute M. [F] [B] et Mme [V] [B] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de M. [A] [M] formées sur le même fondement,

Condamne in solidum M. [F] [B] et Mme [V] [B] aux dépens, hormis ceux de l'appel provoqué contre M. [W] [J] représenté par son liquidateur judiciaire, Maître [S] [Z] [N], lesquels seront à la charge de M. [M],

Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Alexis Devauchelle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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