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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 5 mars 2025, n° 22/05337

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/05337

5 mars 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 5 MARS 2025

(n°2025/ , 37 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05337 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOSZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/34713

APPELANT

Monsieur [NJ] [A]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 44] (CAMEROUN)

[Adresse 23]

[Adresse 23] (ROYAUME-UNI)

représenté et plaidant par Me Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2018

INTIMEE

Madame [M] [J]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 34]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Géraldine KANTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E758

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, et M. Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [J] et M. [NJ] [A] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, duquel sont issus deux enfants nés en 2001 et 2003.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2019, Mme [J] a fait assigner M. [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [A] relatives à la restitution d'un permis de chasse, à la restitution de sept armes, à la restitution de trois véhicules et aux biens qu'il tient à la disposition de Mme [J],

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] relatives à la désignation du propriétaire d'un véhicule, à la restitution réciproque de véhicule, à la remise d'armes à la gendarmerie, ainsi qu'à la désignation du propriétaire et à la restitution de plusieurs biens meubles,

- dit que le constat d'un accord partiel des parties est impossible en raison de notes en délibéré non concordantes.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- rejeté des débats les conclusions de M. [A] signifiées le 29 octobre 2021,

- ordonné la restitution du tableau [HK] [NZ] par M. [NJ] [A] à Mme [M] [J] dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement et débouté Mme [J] de sa demande d'astreinte,

- débouté Mme [J] de sa demande de restitution concernant les biens suivants :

* paire de bougeoirs en cristal montés en lampe,

* pare feu,

* jardinière en métal,

* petit tabouret de style Louis XVI, tissu rose,

* sculpture moderne de [ZS] [V],

* ensemble de livres d'art,

* tapis fond blanc décor de fleurs de rose, travail années 40,

* photographie de [NE] [MU],

* service entier de verres [19],

* partie de service de verres gravés [7],

* soupière et récipient divers de [16],

* ensemble d'acquarelles « mode et scènes de la vie courante »,

- débouté Mme [J] de sa demande de rapport à l'indivision concernant les biens suivants :

* J. [L] : composition encre,

* 4 appliques circulaires 1940 à deux branches,

* commode « Moissonnier » à damier noire et or de style Louis XV,

* boite à thé en laque de couleur violette,

* tableau de [Y] [IA], jeune femme au tablier,

* tableau de [Y] [IA], maison de campagne,

* tableau de [Y] [IA], huile sur toile, « fenêtre ouverte »,

* tabouret moderne en X,

* tableau de [Y] [IA], huile sur toile, portrait de femme,

* 2 cendriers Lalique,

- débouté Mme [J] de sa demande de restitution concernant les biens suivants :

* un dessin au fusain de [UI] [MZ] « enfant jouant »,

* une céramique de [26] appartenant à un ensemble de céramiques provenant de l'appartement de [E] [J],

* bougeoirs Napoléon III en bronze doré serpent entrelacé,

* 2 peintures de [NO],

- débouté Mme [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la disparition alléguée d''uvres d'art,

- débouté M. [NJ] [A] de sa demande de restitution du véhicule Land Rover,

- débouté M. [NJ] [A] de sa demande de restitution des biens suivants :

* tableau abstrait tons bleu, marron, gris et blanc, signé [HV], Atelier JP [T] ou [T],

* tableau abstrait de [W] [K],

* petit guéridon avec pied doré imitation bambou et plateau noir,

* tabourets [HP] [BG] et guéridon,

* tableau ovale, représentation de perroquets,

* montre [35],

- débouté M. [NJ] [A] de sa demande de rapport à l'indivision concernant les biens suivants :

* halogène,

* petit tabouret avec assise en tissu et piétement en bois

* tableau abstrait tons bleu, blanc, noir, rouge, doré signature non découverte,

* tableau abstrait avec une multitude de couleurs signé [B],

* esquisses,

* 2 bougeoirs dorés,

* une lampe sur pied ton bronze et abat-jour de couleur cuivre,

* une petite table avec piétement en métal doré et plateau en verre,

* un tableau personnage et plage,

* un tableau avec personnage de profil A. [D] 32 Fulah, épreuve retouchée,

- ordonné la restitution par Mme [J] à M. [A] des biens suivants :

* un tracteur tondeuse avec remorque,

* une débroussailleuse,

* les meubles et objets listés « dans la longère située à gauche de la propriété » suivants : armoire à fusil, tabourets, 16 chaises de salon, deux canapés, un lit de deux personnes, trois lits une personne,

* les meubles et objets listés « dans la longère située à droit de la propriété » suivants : deux canapés, une commode Louis XV, une cave à cigare, deux appliques [42], une cave à vin, un tableau [O] [TY],

* le meuble listé « dans la longère située à droite de la propriété » suivant : la commode Moissonier,

* l'ordinateur [6],

* les bouteilles de vin suivantes :

>[10] 1999, 1 caisse,

>[10] 2001, 1 caisse,

>[12] 1999, 1 caisse,

>[12] 2001, 1 caisse,

>[14] 1999, 1 caisse,

>[14] 2001, 1 caisse,

>[14] 2004, 1 caisse,

>[11] 1991, 1 caisse,

>[11] 2001, 1caisse,

>[43], 4 cartons,

>[15], 7 cartons,

- dit que M. [A] devra rependre lesdits biens dans le mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut, il sera réputé les avoir abandonnés,

- débouté Mme [J] de ses demandes de remise en état des murs,

- débouté M. [A] de sa demande de restitution des biens suivants :

* le lot de cannes à pêche et divers matériels de pêche rangés dans différentes besaces,

* les meubles et objets listés « dans la longère située à gauche de la propriété » suivants : une console en bois de cerf, trois lustres décoratifs bois de cerf, deux appliques en bois de cerf, tabouret avec pieds bois de cerf, une autre desserte de salon en bois de cerf avec tablette en verre, coussins,

* le meuble listé « dans la longère située à droite de la propriété » suivant : la lampe de salon en bois de cerf,

* le meuble listé « dans la longère située à droite de la propriété » suivant : le bois de cerf décoratif de cheminée,

* les meubles listés « dans la longère située à droite de la propriété » suivants : les deux lampes de chevet,

* les équipements de cuisine à savoir :

>fourneau [30] et plaques,

>four et table de cuisson [24],

>2 réfrigérateurs encastrables [22],

>1 lave-vaisselle [8],

>lave-vaisselle [40], machine à expresso [20], lot de casseroles [41] 9 pièces, théière [36], aspirateur [37], cuit-vapeur [39], grille-pain [33], aspirateur [21],

* les autres bouteilles de vin dont la restitution n'a pas été ordonnée ci-avant,

- débouté Mme [J] de sa demande relative au remboursement d'objet dégradés,

- débouté M. [A] de ses demandes relatives à l'existence d'une société créée de fait,

- déclaré irrecevable la demande de M. [A] relative à l'enrichissement injustifié en ce qui concerne les travaux réalisés avant le 1er février 2016,

- déclaré irrecevable la demande de M. [A] relative à l'enrichissement injustifié en ce qui concerne les travaux réalisés après le 1er février 2016,

- débouté M. [A] de sa demande de créance au titre de l'indemnité d'assurance perçue par Mme [J],

- débouté Mme [J] de ses demandes de dommages-intérêts,

- débouté M. [A] de sa demande relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

M. [NJ] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2022.

Par avis du 9 mai 2022, le greffe de la cour d'appel de Paris avisait l'appelant que Mme [J] n'avait pas constitué avocat, et l'invitait donc à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.

Par acte du commissaire de justice du 8 juin 2022, M. [A] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [J].

M. [A] a remis ses premières conclusions au greffe le 10 juin 2022.

Mme [M] [J] a constitué avocat le 13 juin 2022.

L'intimée a quant à elle remis ses premières conclusions au greffe le 13 juillet 2022.

Par conclusions remises le 7 novembre 2022, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté l'incident de caducité de l'appel présenté par Mme [J] dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n°22/5337,

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°22/2974 et 22/5337 et dit que l'affaire sera désormais instruite et jugée sous le n°22/5337,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de l'appel principal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [A], appelant, demande à la cour de :

à titre principal,

- annuler le jugement rendu le 27 janvier 2022,

subsidiairement,

- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution à M. [A] des objets suivants :

* un tracteur tondeuse avec remorque,

* une débroussailleuse,

* une armoire à fusil,

* tabourets,

* 16 chaises de salon,

* deux canapés,

* un lit deux personnes, trois lits une personne,

* deux canapés,

* une commode Louis XV,

* cave à cigare,

* deux appliques [42],

* cave à vin,

* un tableau [O] [TY],

* commode Moissonier de couleur bleue,

* ordinateur [6],

* divers caisses et cartons de bouteilles de vin,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [NJ] [A] et Mme [M] [J],

- commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de dresser inventaire, constituer les lots,

- constater que M. [NJ] [A] est le propriétaire exclusif du véhicule Land Rover Discovery, immatriculé [Immatriculation 17], et en conséquence,

- ordonner à Mme [M] [J] la restitution à M. [NJ] [A] dudit véhicule, accompagné des clés, doubles des clés, carte grise, documents d'entretien et de contrôle technique,

- constater que M. [NJ] [A] est le propriétaire exclusif des biens suivants et, en conséquence,

- ordonner à Mme [J] leur restitution :

* meubles et objets situés au domicile principal de Mme [J] :

>petit guéridon avec pied doré imitation bambou et plateau noir,

>tableau abstrait tons bleu, marron, gris et blanc, signé [HV], Atelier JP [T],

>tableau abstrait de [W] [K],

>tabourets [HP] [BG] et guéridon,

>tableau ovale, représentation de perroquets,

>montre [35],

>paire de chandeliers à 5 branches J. [U]

* meubles et objets listés comme étant « dans la remise située au fond à droite de la propriété » à [Localité 38],

* meubles et objets listés « dans la longère située à gauche de la propriété » :

>une console en bois de cerf,

>trois lustres décoratifs bois de cerf,

>deux appliques en bois de cerf,

>tabouret avec pieds bois de cerf,

>une autre desserte de salon en bois de cerf avec tablette en verre,

>coussins,

* meubles et objets listés « dans la longère située à droite de la propriété » :

>cave à cigare,

>lampe de salon en bois de cerf,

>deux appliques [42],

>tableau [O] [TY],

>bois de cerf décoratif de cheminée,

>commode Moissonier de couleur bleue,

>deux lampes de chevet : achetées par M. [A] en Afrique du Sud,

*équipement des cuisines :

>fourneau [30] et plaques,

>four et table de cuisson [24],

>2 réfrigérateurs encastrables [22], 1 lave-vaisselle [8],

>lave-vaisselle [40], machine à expresso [20], lot de casseroles [41] 9 pièces, théière [36], aspirateur [37], cuit-vapeur [39], grille-pain [33], aspirateur [21],

* matériel de pêche à la mouche,

- ordonner à Mme [J] la restitution des bouteilles de vins détenues à [Localité 38],

- ordonner le rapport à l'indivision des biens suivants :

* halogène,

* petit tabouret avec assise en tissu et piètement en bois,

* tableau abstrait tons bleu, blanc, noir, rouge, doré signature non découverte,

* tableau abstrait avec une multitude de couleurs signé [B],

* esquisses,

* 2 bougeoirs dorés,

* une lampe sur pied ton bronze et abat-jour de couleur cuivre,

* une petite table avec piétement en métal doré et plateau en verre,

* paire de chandeliers à 5 branches J. [U],

- fixer la créance due par Mme [J] à M. [NJ] [A] au titre du financement des travaux sur son bien personnel à la somme de 2 551 324 euros,

subsidiairement,

- fixer la créance due par Mme [J] à M. [A] au titre des travaux de construction à la somme de 2 397 942 euros,

- constater l'existence d'une société créée de fait entre M. [NJ] [A] et Mme [M] [J] et ordonner la liquidation de cette société,

à titre très subsidiaire,

- constater que M. [NJ] [A] est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [M] [J] au titre de l'enrichissement injustifié de cette dernière à hauteur de 2 551 325 euros,

en tout état de cause,

- constater que M. [NJ] [A] est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [M] [J] au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle a perçue en ses lieux et place et en conséquence,

- condamner Mme [M] [J] à verser à M. [NJ] [A] la somme de 1 220 euros à ce titre,

- condamner Mme [M] [J] à verser à M. [NJ] [A] la somme de 570 euros au titre de la remise en état des armes de chasse retenues par elle,

- condamner Mme [M] [J] à verser à M. [NJ] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral du fait de la rétention de ses armes de chasse,

- condamner Mme [M] [J] à verser à M. [NJ] [A] la somme de 14 028,67 euros au titre de son préjudice matériel du fait de la rétention des véhicules,

- condamner Mme [M] [J] à verser à M. [NJ] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral du fait de la rétention de ses véhicules,

- constater que Mme [M] [J] est redevable de la somme de 5 986,45 euros somme à parfaire à la date du paiement effectif, au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 octobre 2019,

- débouter Mme [M] [J] de toutes des demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [M] [J] à verser à M. [NJ] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] [J] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2022, Mme [M] [J], intimée, demande à la cour de :

in limine litis

- déclarer nulle l'annexe jointe à la déclaration d'appel de M. [NJ] [A],

- débouter M. [NJ] [A] de son appel nullité,

sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris rendu le 27 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

* rejeté les conclusions de M. [A] signifiées le 29 octobre 2021,

* condamné M. [A] à restituer le tableau de [HK] [NZ],

* jugé que Mme [M] [J] est la propriétaire exclusive du véhicule Land Rover Discovery.

* débouté M. [A] de sa demande de restitution du tableau de [T],

* débouté M. [A] de sa demande de restitution du tableau de [W] [K].

* débouté M. [A] de sa demande de restitution d'un guéridon,

* débouté M. [A] de sa demande de restitution de tabourets [BG] et guéridon,

* débouté M. [A] de sa demande de restitution d'un tableau ovale représentation de perroquets,

* débouté M. [A] de sa demande de restitution de la montre [35],

* débouté M. [A] de sa demande de rapport à l'indivision des biens suivants :

>halogène,

>petit tabouret avec assise en tissu et piètement en bois,

>tableau abstrait tons bleu, blanc, noir, rouge, doré signature non découverte,

>tableau abstrait avec une multitude de couleurs signé [F] [N],

>esquisses,

>2 bougeoirs dorés,

>une lampe sur pied ton bronze et abat-jour de couleur cuivre,

>une petite table avec piètement en métal doré et plateau en verre,

>un tableau personnage et plage,

>un tableau avec personnage de profil A. [D] 32 F Ulah, épreuve retouchée,

* ordonné la restitution par Mme [M] [J] des biens suivants :

>un tracteur tondeuse avec remorque,

>une débroussailleuse,

>tabourets,

>16 chaises de salon,

>2 canapés,

>2 canapés,

>une commode Louis XV,

>2 appliques [42],

>une cave à vin,

>un tableau de [O] [TY]

>l'ordinateur [6],

>les bouteilles de vin suivantes :

°[10] 1999, 1 caisse,

°[10] 2001, 1 caisse,

°[12] 1999, 1 caisse,

°[12] 2001, 1 caisse,

°[14] 1999, 1 caisse,

°[14] 2001, 1 caisse,

°[14] 2004, 1 caisse,

°[11] 2001, 1 caisse,

°[43], 1 carton,

°[15], 5 cartons,

* dit que M. [A] devra reprendre lesdits biens dans le mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut, il sera réputé les avoir abandonnés,

* débouté M. [A] de ses demandes relatives à une société créée de fait,

* déclaré irrecevable la demande de Monsieur [NJ] [A] relative à l'enrichissement injustifié en ce qui concerne les travaux réalisés avant le 1er février 2016,

* débouté M. [NJ] [A] de sa demande relative à l'enrichissement injustifié en ce qui concerne les travaux réalisés avant le 1er février 2016,

* débouté M. [NJ] [A] de sa demande de créance au titre de l'indemnité d'assurance perçue par Mme [M] [J],

* débouté M. [NJ] [A] de ses demandes de dommages et intérêts,

* débouté M. [NJ] [A] de sa demande relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019,

* débouté M. [NJ] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

* débouté Mme [M] [J] de sa demande de restitution concernant les biens suivants :

>paire de bougeoirs en cristal monté en lampe,

>pare feu,

>jardinière en métal,

>petit tabouret de style Louis XVI tissu rose,

>sculpture moderne de [ZS] [V],

>ensemble de livres d'art,

>tapis fond blanc décor de fleurs de rose travail année 40,

>service entier de verres [19],

>partie de service de verres gravés [7],

>soupière et récipient divers [16],

>ensemble d'aquarelles « mode et scènes de la vie courante »,

* débouté Mme [M] [J] de sa demande de rapport à l'indivision concernant les biens suivants :

>J. [L] composition encre,

>4 appliques circulaires 1940 à 2 branches,

>commode Moissonnier à damier et or de style Louis XV,

>boite à thé en laque de couleur violette,

>tableau de [Y] [IA], maison de campagne,

>tableau de [Y] [IA], huile sur toile fenêtre ouverte,

>tabouret moderne en X,

>tableau de [Y] [IA], huile sur toile portrait de femme,

>2 cendriers Lalique,

* débouté Mme [J] de sa demande de restitution concernant les biens suivants :

>un dessin au fusain de [UI] [MZ], enfant jouant,

>une céramique de [26] appartenant à un ensemble de céramiques provenant de l'appartement de M. [E] [J],

>bougeoirs Napoléon III en bronze doré serpents entrelacés,

>2 peintures de [NO],

* débouté Mme [M] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la disparation alléguée d''uvres d'art,

* débouté Mme [J] de sa demande en réparation des objets dégradés par M. [A]: lustre de Murano, un bol chinois,

* condamné Mme [J] à restituer la commode Moissonnier située dans la longère principale (Maison de [Localité 38]),

statuant à nouveau,

- condamner M. [NJ] [A] à restituer à Mme [M] [J], dans les quinze jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les biens propres suivants se trouvant [Adresse 4] selon constat de Me [S] et dont Mme [J] est la propriétaire exclusive :

* paire de bougeoirs en cristal montés en lampe,

* pare feu,

* jardinière en métal,

* petit tabouret de style Louis XVI, tissu rose,

* sculpture moderne de [ZS] [V],

* ensemble de livres d'art,

* tapis fond blanc décor de fleurs de rose, travail année 40,

* photographie de [NE] [MU],

* service entier de verres [19],

* partie de service de verres gravés [7],

* soupière et récipient divers [16],

* ensemble d'aquarelles 'mode et scènes de la vie courante',

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour rejetait la demande de restitution des biens susvisés,

- ordonner le rapport à l'indivision des biens suivants se trouvant [Adresse 4] selon constat de Me [S] et dont M. [A] n'a pas de preuve de propriété :

* paire de bougeoirs en cristal montés en lampe,

* pare feu,

* jardinière en métal,

* petit tabouret de style Louis XVI, tissu rose,

* sculpture moderne de [ZS] [V],

* ensemble de livres d'art,

* tapis fond blanc décor de fleurs de rose, travail année 40,

* photographie de [NE] [MU],

* service entier de verres [19],

* partie de service de verres gravés [7],

* soupière et récipient divers de [16],

* ensemble d'aquarelles 'mode et scènes de la vie courante »,

- condamner M. [NJ] [A] à restituer les tableaux et objets qu'il a enlevés du domicile du [Adresse 4] et qui sont les suivants :

* un dessin au fusain de [UI] [MZ], « enfant jouant » (4 000 euros),

* une céramique de [26] appartenant à un ensemble de céramiques provenant de l'appartement de M. [E] [J] (1 500 euros),

* bougeoirs Napoléon III en bronze doré serpent entrelacé (1 000 euros),

* 2 peintures de [NO] (14 000 euros),

à défaut de restitution des meubles et objets disparus,

- condamner M. [NJ] [A] à payer à Mme [J] la somme de 20 500 euros, à titre d'indemnisation du préjudice que lui cause la disparition de ces 'uvres d'art du fait de M. [NJ] [A].

- constater que M. [A] a brisé :

* un lustre de Murano d'une valeur de 1 250 euros,

* une coupe d'Iran d'une valeur de 700 euros,

* un bol en porcelaine de chine d'une valeur de 1 500 euros,

en conséquence,

- condamner M. [A] au paiement d'une somme totale de 3 450 euros au titre de la dégradation ou disparition des biens ci-dessus mentionnés.

- ordonner le rapport à l'indivision des biens suivants qui se trouvent [Adresse 4] :

* J. [L], composition encre,

* 4 appliques circulaire 1940 à deux branches,

* commode « Moissonnier » à damiers noir et or de style Louis XV,

* boite à thé en laque de couleur violette,

* tableau de [Y] [IA], jeune femme au tablier,

* tableau de [Y] [IA], maison de campagne,

* tableau de [Y] [IA], huile sur toile, « Fenêtre ouverte »,

* tabouret moderne en X,

* tableau de [Y] [IA], huile sur toile, Portrait de femme,

* 2 cendriers Lalique,

- dire que Mme [M] [J] est la propriétaire exclusive du bien suivant qui se trouvait à [Localité 38] et restitué à M. [NJ] [A] :

* commode de marque Moissonnier de couleur bleue,

- ordonner la restitution par M. [A] à Mme [M] [J] de la commode Moissonnier de couleur bleue sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- donner acte à Mme [M] [J] de ce qu'elle a restitué à M. [A] les biens suivants se trouvant dans sa maison de [Localité 38] :

* tabourets pliants,

* 16 chaises de salle à manger et deux canapés,

* 2 canapés datant de 2004,

* une commode Louis XV,

* les appliques [42] : à charge pour M. [A] de remettre en état le mur,

* la cave à vin,

* une étude attribuée à [TY],

* l'ordinateur [6],

- dire qu'à défaut d'avoir récupéré l'armoire forte, et le tracteur dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, M. [NJ] [A] est réputé les avoir abandonnés,

- débouter M. [NJ] [A] de sa demande en restitution de l'armoire forte et du tracteur.

à titre subsidiaire,

- constater que l'armoire forte est scellée dans le mur et donc immeuble par destination,

- débouter M. [A] de sa demande en restitution de l'armoire forte,

- donner acte à Mme [M] [J] de ce qu'elle a restitué à M. [NJ] [A] les caisses de vin présentes dans sa résidence secondaire :

*[10] 1999, 1 caisse,

*[10] 2001, 1 caisse,

*[12] 1999, 1 caisse,

*[12] 2001, 1 caisse,

*[14] 1999, 1 caisse,

*[14] 2001, 1 caisse,

*[14] 2004, 1 caisse,

*[11] 2001, 1 caisse,

*[43], 1 carton,

*[15], 5 cartons,

- débouter M. [A] de ses demandes supplémentaires en restitution de vins qui ne sont pas en la possession de Mme [M] [J],

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [NJ] [A] à payer à Mme [M] [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement commis envers elle,

- condamner M. [NJ] [A] à payer à Mme [M] [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [NJ] [A] à payer à Mme [M] [J] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [NJ] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissiers exposés par Madame [M] [J].

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande in limine litis de nullité de l'annexe jointe à la déclaration d'appel :

Mme [J] demande in limine litis à la cour de prononcer la nullité de l'annexe jointe à la déclaration d'appel, au motif que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette annexe serait nulle sauf en cas d'empêchement technique. Or elle prétend que M. [A] ne justifie d'aucun empêchement technique puisque sa déclaration d'appel a été dûment enregistrée avec les chefs de jugement critiqués.

M. [A] demande à la cour de rejeter cette demande, en expliquant que la déclaration d'appel par voie électronique est limitée à 4 080 caractères, que le volume de sa déclaration d'appel est bien supérieur puisque l'annexe de 5 pages compte 11 022 caractères, qu'il est indiqué dans sa déclaration d'appel, lorsque le volume est atteint, que du fait de l'empêchement technique lié à la limitation du nombre de caractères, les chefs du jugement critiqués sont énumérés dans la pièce jointe, laquelle fait corps avec la présente déclaration.

Il estime qu'en conséquence la nécessité technique de joindre un document faisant corps avec elle et auquel elle renvoie est justifiée et que la demande de nullité de Mme [J] ne peut qu'être rejetée.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Par ailleurs, pour l'application du texte aux procédures en cours, la Cour de cassation a précisé que :

- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ;

- une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration d'appel de M. [A] comporte :

- la mention finale selon laquelle « du fait de l'empêchement technique lié à la limitation du nombre de caractères par le RPVA/RPVJ, les chefs du jugement critiqués sont énumérés dans la pièce jointe intitulée « Annexe à la déclaration d'appel » laquelle fait corps avec la présente déclaration d'appel » ;

- une « Annexe à la déclaration d'appel », avec la mention « pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel », reprenant sur 5 pages numérotées les chefs du jugement critiqués ainsi que les demandes de l'appelant.

En conséquence, il convient de considérer que l'annexe est conforme aux exigences de l'article 901 susvisé et constitue bien, avec le formulaire de déclaration d'appel, l'acte d'appel au sens de ce texte.

Mme [J] doit donc être déboutée de sa demande de nullité de l'annexe à la déclaration d'appel.

Sur l'appel principal :

Sur la demande d'annulation du jugement rendu le 27 janvier 2022 :

Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction devant le tribunal et a précisé que « l'affaire sera jugée à partir des conclusions signifiées le 8 octobre pour Monsieur et le 22 octobre pour Madame, seules conclusions signifiées au tribunal avant le 25 octobre ».

Aux termes du jugement du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a considéré, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que M. [A] n'a pas respecté le calendrier de procédure qui avait été fixé le 7 septembre 2021 en signifiant ses conclusions le 29 octobre 2021 à 20 heures pour une clôture fixée au 2 novembre 2021, que ses conclusions contenaient une demande nouvelle alors que l'assignation avait été délivrée trois ans auparavant, que cette nouvelle prétention nécessitait une réponse de Mme [J] difficilement réalisable en un jour ouvré, et que les conclusions de M. [A] n'ont pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 précité

Le premier juge a donc rejeté des débats ces dernières conclusions, se référant aux conclusions précédentes signifiées par M. [A] le 8 octobre 2021.

Ce dernier demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 27 janvier 2022, aux motifs :

- que pour une raison technique inconnue, ses conclusions du 29 octobre 2021, bien que régulièrement signifiées, n'étaient pas visibles sur le RPVJ lors de l'audience de mise en état ;

- qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'écarter des débats des conclusions signifiées avant la clôture ;

- qu'il ne pouvait pas répliquer immédiatement aux conclusions signifiées par la demanderesse le 22 octobre 2021 à 19 h 38, ce qu'il a fait exactement 5 jours ouvrés plus tard, le 29 octobre 2021, ce qui ne peut être considéré comme tardif ;

- que le bulletin de procédure fixant le calendrier de procédure précisait que la remise des conclusions serait vérifiée à la date du 2 novembre 2021 à 9 h 45, et non qu'il s'agissait de l'audience de clôture ;

- que dans ces conditions, les écritures signifiées antérieurement à la clôture ne pouvaient être écartées des débats sauf à dénier au défendeur le droit à la contradiction, règle d'ordre public.

Mme [J] s'oppose à cette demande, aux motifs :

- que M. [A] n'a pas respecté le calendrier de procédure ;

- que les conclusions qu'elle a déposées le 22 octobre 2021 ne comportaient aucune demande nouvelle ;

- que malgré cette absence de demande nouvelle de la demanderesse, M. [A] a signifié de nouvelles conclusions au-delà de la date limite fixée par le juge de la mise en état et en y insérant une demande nouvelle 3 ans après l'ouverture de la procédure en janvier 2019 ;

- et que la décision prise par le juge de la mise en état n'a finalement entraîné aucune conséquence puisque le juge aux affaires familiales a finalement décidé de statuer dans son délibéré sur la recevabilité des dernières conclusions de M. [A] au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Sur ce,

A titre liminaire, M. [A] fonde sa demande d'annulation du jugement déféré sur la violation alléguée du principe de la contradiction, mais n'invoque pas un excès de pouvoir du premier juge.

Il a par ailleurs été précisé que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction.

Il convient donc de considérer que l'appelant formule ainsi par cette demande non un appel-nullité mais un appel en annulation auquel il sera répondu en conséquence.

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'appréciation de la remise en temps utile ou tardive comme du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [A] a, par deux fois, déposé ses conclusions plusieurs jours après les dates prévues au calendrier de procédure, que ses dernières conclusions comportaient une demande nouvelle alors que la procédure était déjà ancienne et que ces dernières ont été déposées le vendredi 29 octobre 2021 à 20 heures, alors que la clôture était prévue le mardi 2 novembre 2021 à 9 h 45.

Il est par ailleurs acquis que la question de la recevabilité des conclusions du 29 octobre 2021 a été soumise aux débats contradictoires lors de l'audience du 7 décembre 2021.

C'est donc par de justes motifs que le juge aux affaires familiales a écarté des débats les conclusions du 29 octobre 2021 comme n'ayant pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 précité.

Enfin, le respect du contradictoire est confirmé devant la cour dès lors qu'il est statué en fait et en droit.

M. [A] sera donc débouté de sa demande d'annulation du jugement du 27 janvier 2022.

Sur la demande de restitution du véhicule Land Rover Discovery :

Le premier juge, constatant que la carte grise du véhicule Land Rover a été délivrée au nom de Mme [J], que selon une attestation du vendeur de la voiture, la vente a été faite au nom de Mme [J] et que celle-ci a justifié avoir réglé seule les factures d'entretien et de réparation, en a conclu que cette dernière doit être considérée comme la propriétaire du véhicule et a débouté M. [A] de sa demande de restitution.

Ce dernier demande l'infirmation de ce chef et revendique la propriété exclusive du véhicule Land Rover Discovery et sa restitution accompagnée des clés, des doubles des clés, de la carte grise et des documents d'entretien et de contrôle technique.

Il déclare que l'attestation du vendeur ne dit pas textuellement que la vente est effectuée « au nom de Mme [J] », mais qu'« il a été convenu d'immatriculer le véhicule au nom de Mme [J] », et ce afin de bénéficier d'une remise qui n'aurait pu être faite à son nom du fait que sa résidence était alors fixée à [Localité 31].

Il ajoute qu'il a acheté ce véhicule pour les besoins quotidiens de la famille, spécialement pour les déplacements hebdomadaires de [Localité 34] vers [Localité 29], mais aussi pour lui-même, produisant à ce sujet des échanges de mails exprimant son impatience à le conduire. Il verse aux débats la preuve qu'il a lui-même choisi les options et passé commande (pièce 20) et qu'il en a entièrement payé le prix d'achat (pièce 21).

Il ajoute qu'il figurait comme conducteur principal, et Mme [J] comme conducteur secondaire, au regard de l'assurance automobile, et qu'il n'a cessé de renouveler l'assurance que lorsque Mme [J] lui a refusé l'accès de sa propriété de [Localité 38] où le véhicule restait garé.

Il considère enfin que la carte grise est un titre de circulation mais en aucun cas un titre de propriété, et que l'arrêté du 17 avril 1991 relatif à l'immatriculation des véhicules dispose d'ailleurs notamment en son article 1er que « la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissance de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule (') ».

Mme [J] s'oppose à la demande de M. [A] et demande la confirmation du jugement de ce chef.

Elle affirme que M. [A] a toujours fait la distinction entre les véhicules qu'il souhaitait posséder à titre personnel et ceux qui étaient offerts à sa compagne pour ses déplacements et ceux de leurs enfants. Elle verse aux débats des certificats d'immatriculation des véhicules Land Rover Defender, Mehari et Austin mini qu'il a bien fait immatriculer à son nom personnel.

Elle déclare que le véhicule litigieux lui a bien été offert par M. [A] et qu'il était convenu qu'elle en soit seule propriétaire, ainsi que le confirme la carte grise. Elle ajoute qu'elle ne possédait alors pas d'autre véhicule et qu'elle a toujours payé elle-même les dépenses d'entretien et de réparation, versant aux débats 5 factures de garagiste de 2013 à 2015 (pièce 35).

***

Si le certificat d'immatriculation (ou carte grise) d'un véhicule automobile ne constitue pas à lui seul un titre de propriété de ce dernier, l'indication du « propriétaire » qui y figure est néanmoins un élément essentiel, à défaut de preuve contraire, pour déterminer la propriété d'un tel bien.

En l'espèce, il est suffisamment établi par les pièces du dossier que :

- le certificat d'immatriculation a été délivré au seul nom de Mme [J] ;

- celle-ci en a été pendant plusieurs années l'utilisatrice principale, les désignations du contrat d'assurance automobile n'étant pas déterminantes à ce titre, et a d'ailleurs elle-même poursuivi le paiement de l'assurance à partir de 2017 ;

- Mme [J] justifie du fait d'en avoir assuré, dans les années suivant l'acquisition, l'entretien et les réparations ;

Par ailleurs, l'argument de M. [A] selon lequel les dires du vendeur du véhicule confirmeraient que l'intervention de Mme [J] se limiterait à l'immatriculation ne saurait prospérer dès lors que l'attestation délivrée par le vendeur ne mentionne pas, comme le prétend l'appelant, qu'« il a été convenu d'immatriculer le véhicule au nom de Mme [J] », mais « qu'il serait nécessaire que la vente se fasse au nom de son épouse Madame [J] », indication supplémentaire du fait que cette dernière prenait la qualité d'acquéreur lors de l'achat.

Enfin, il importe peu que M. [A] ait choisi les options du véhicule et ait souhaité le conduire le premier et le financement du prix par M. [A] n'est pas de nature à remettre en cause la propriété de ce bien.

En conséquence, M. [A] doit être débouté de sa demande de constatation qu'il est le propriétaire exclusif du véhicule Land Rover Discovery immatriculé [Immatriculation 17] et en conséquence de sa demande de restitution dudit véhicule. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de restitution de meubles et objets dans le domicile parisien de Mme [J] :

Il sera préalablement rappelé, pour les nombreuses demandes de restitution de meubles et objets mobiliers ci-après formulées par les parties, qu'à défaut de preuve contraire et à l'exception des meubles perdus ou volés, il doit être fait application de l'actuel article 2276 du code civil, selon lequel en fait de meubles, possession vaut titre.

Par ailleurs, compte tenu du nombre élevé des objets litigieux et pour la bonne compréhension du présent arrêt, les motifs invoqués par chaque partie et les motifs de la cour seront exposés pour chaque objet.

Saisi d'une demande de M. [A] de restitution des meubles et objets ci-après désignés dont il revendique la propriété exclusive et qui ont été répertoriés dans le procès-verbal de constat effectué par Me [X], huissier de justice, le 17 septembre 2018, au domicile parisien de Mme [J], [Adresse 3], le premier juge a décidé que :

- s'agissant d'un tableau abstrait signé [HV], Ateliers JP [T], que dans l'impossibilité d'identifier la personne ayant acquis ce tableau, Mme [J] doit être considérée comme en étant la propriétaire, en application de l'article 2276 précité ;

- s'agissant d'un tableau abstrait signé [W] [K], que dans l'impossibilité d'identifier la personne ayant acquis ce tableau, Mme [J] doit être considérée comme en étant la propriétaire, en application de l'article 2276 précité ;

- s'agissant d'un petit guéridon avec pied doré et plateau noir, faute de démontrer que Mme [J] est en possession de ce meuble, M. [A] doit être débouté de sa demande ;

- s'agissant de tabourets [HP] [BG] et guéridon, faute de démontrer que Mme [J] est en possession de ce meuble, M. [A] doit être débouté de sa demande ;

- s'agissant d'un tableau ovale représentant des perroquets, que dans l'impossibilité d'identifier la personne ayant acquis ce tableau, Mme [J] doit être considérée comme en étant la propriétaire, en application de l'article 2276 précité ;

- et s'agissant d'une montre Patek, compte tenu des photographies produites par Mme [J] portant ladite montre, il convient de considérer que cet objet lui a été offert par M. [A] et qu'elle doit en être considérée comme étant la propriétaire.

M. [A] demande l'infirmation de ce chef et que soit constaté qu'il est le propriétaire exclusif des biens suivants et, en conséquence, que soit ordonnée à Mme [J] de les restituer :

- Tableau abstrait signé [HV] : la possession étant équivoque, il en revendique la propriété au motif qu'il l'a acquis lors de la vente aux enchères de la maison de vente [J]-[Z] le 6 novembre 1974 ; Mme [J] conteste la demande, déclare que M. [A] ne produit aucune preuve de sa propriété et produit un bordereau d'adjudication de ce tableau au nom de M. [ZH] [UN].

M. [A] ne produit que le procès-verbal de constat d'huissier et deux pages du catalogue de vente publique sur lesquelles figure l''uvre litigieuse ; or, à défaut d'une preuve d'achat de cette 'uvre, ces pièces ne font aucunement preuve de la propriété de M. [A], qui est débouté de sa demande ;

- Tableau abstrait signé [W] [K] : à l'instar du tableau précédent, M. [A] ne produit aucune preuve d'achat, mais seulement le procès-verbal de constat et deux pages du catalogue de vente ; ces documents ne constituant pas des preuves d'achat du tableau, M. [A] est débouté de sa demande ;

- Petit guéridon avec pieds dorés et plateau noir : M. [A] produit le procès-verbal d'inventaire où figure ce meuble, la photographie annexée (n° 75), mais également le bordereau d'adjudication à son seul nom ainsi que l'ordre de virement correspondant au montant de l'adjudication (pièces 26 et 29).

Mme [J] déclare ne pas être en possession de ce guéridon du fait que M. [A] l'a emporté depuis dans son appartement londonien.

Le premier juge a estimé que la description du constat d'huissier et celle du bordereau d'adjudication ne permettait pas de justifier qu'il s'agissait du même meuble. En outre, il a rejeté la demande de M. [A] en ajoutant qu'il ne démontrait pas que Mme [J] est en possession du bien.

En réalité, les différences entre les descriptions respectives sont habituelles, les éléments essentiels sur les pieds dorés et le plateau noir figurent dans les deux documents et les détails supplémentaires figurant dans le bordereau d'adjudication s'expliquent par le fait qu'il s'agit de la désignation complète pour la vente du meuble.

En outre, la preuve de la présence du meuble au domicile de Mme [J] est rapportée par le procès-verbal d'inventaire.

En conséquence, au regard des preuves respectivement fournies par les parties, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner à Mme [J] la restitution de ce guéridon à M. [A].

- Tabourets [HP] [BG] et guéridon : M. [A] déclare qu'il a acquis 2 tabourets en bronze doré [HP] [BG] ainsi qu'un guéridon lors d'une vente aux enchères du 14 novembre 2003, que si ces biens ne figurent pas dans l'inventaire, la baby-sitter des enfants aurait déclaré qu'elle avait vu ces meubles au domicile de Mme [J] et en aurait pris des photographies qu'il produit.

Si M. [A] verse aux débats le bordereau d'adjudication de ces objets, il n'apporte pas la preuve de la possession des meubles par Mme [J]. Les 3 photographies qu'il produit (pièce 109) et qui, selon lui, auraient été prises par la baby-sitter, en dépit du caractère très inhabituel d'une telle démarche, ne permettent de démontrer ni le lieu des prises de vue, ni leur date, ni la similitude des objets avec ceux photographiés lors de la vente, compte tenu de l'angle de vue et de la mauvaise qualité d'éclairage supprimant tout détail relatif aux coussins et aux pieds.

M. [A] est donc débouté de sa demande à ce titre.

- Tableau ovale des perroquets : selon M. [A], la possession de ce tableau est équivoque, Mme [J] l'ayant selon lui retiré lorsqu'il était hospitalisé ; il ajoute que cette dernière ne produit aucun justificatif sur son acquisition prétendue dans les années 90 au marché aux Puces, alors qu'il verse aux débats une attestation d'une amie déclarant qu'elle avait notamment remarqué dans l'appartement de M. [A] [Adresse 4] le tableau ovale représentant deux perroquets (pièce 32).

Mme [J] déclare à nouveau qu'elle a acheté ce tableau bien avant de connaître M. [A], évoque le témoignage d'une amie de jeunesse attestant avoir vu le tableau chez elle en 1994, et que les photos anciennes de cette époque ont disparu des albums restitués par M. [A].

L'attestation de l'amie de M. [A], par les trop nombreux détails qu'elle comporte sur les meubles litigieux qui auraient été présents au domicile pour une visite le 27 juillet 2016, suscite des réserves. Elle ne peut donc être retenue, tout comme la photographie de trop mauvaise qualité (pièce 33).

En conséquence, compte tenu de la possession du tableau par Mme [J], M. [A] doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

- Montre Patek Philippe modèle Aquanaut : M. [A] demande sa restitution et déclare qu'il est collectionneur de belles montres, qu'il a dans ce cadre acheté pour lui-même cette montre [35] qui n'est plus fabriquée et est très recherchée des collectionneurs. Il ajoute que cette montre est un modèle masculin qui n'était donc pas destiné à Mme [J], qu'il est en possession de la facture d'achat de la montre au prix de 6 300 euros datée du 22 juillet 2011 et du certificat d'authenticité et produire plusieurs photographies et attestations démontrant qu'il portait régulièrement cette montre.

Mme [J] s'oppose à cette demande et affirme qu'il s'agissait bien d'un cadeau d'anniversaire de M. [A], que ce modèle est de petites dimensions et plus petit que ceux portés par ce dernier, et que le bracelet avait été ajusté et recoupé à la taille de son poignet. Elle produit plusieurs attestations de proches l'ayant vu porter la montre quotidiennement et une photographie d'elle la portant au poignet.

Si M. [A] produit la facture d'acquisition de cette montre, l'analyse des autres pièces du dossier révèle que :

- la photographie du certificat d'authenticité produit par l'appelant au soutien de ses dires (pièce 112), dont la lecture est rendue très difficile, permet toutefois de lire distinctement la mention d'une vente à la date du 4 mars 2005 qui ne correspond pas avec la date de la facture, à savoir le 22 juillet 2011 ;

- le caractère uniquement masculin prétendu par M. [A] n'est confirmé ni par la documentation commerciale, qui évoque une clientèle masculine ou « unisexe », ni par les dimensions moyennes du boitier ;

- M. [A] déclare produire des photographies de lui-même portant l'objet, alors qu'aucune photographie ne figure dans les pièces jointes, alors que Mme [J] produit une photographie permettant d'identifier clairement la montre à son poignet (pièce 44) ;

- les attestations en sens opposé ne permettent pas d'apporter une preuve déterminante de la propriété du bien.

En conséquence, M. [A] ne rapporte pas la preuve d'être propriétaire de ladite montre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de restitution de meubles et objets dans la propriété de [Localité 38] de Mme [J] :

Saisi d'une demande de M. [A] de restitution de nombreux meubles situés dans la propriété de Mme [J] à [Localité 38], le premier juge a ordonné la restitution de certains et l'a débouté pour d'autres meubles et objets en application de l'article 2276 susvisé en l'absence de preuve de propriété en sa faveur ou du fait que les factures produites étaient établies au nom de Mme [J].

La demande d'infirmation de M. [A] porte sur les meubles et objets suivants.

Lot de cannes à pêche et matériel de pêche : M. [A] renouvelle sa demande de restitution au motif que Mme [J] ne pêche pas à la mouche et n'en a pas l'usage.

Cette dernière conteste les dires de l'appelant et déclare qu'elle a acheté ce matériel pour pêcher dans la rivière et que M. [A], qui détient son propre matériel dans son appartement londonien, ne produit aucune facture.

Il y a lieu de constater que M. [A] ne fait reposer sa prétention sur aucune facture ni aucune pièce. En conséquence, conformément aux articles 2276 précité et 9 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Ensemble de 3 meubles et 5 luminaires en bois de cerf et coussins : M. [A] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de restitution au motif que les factures étaient libellées au nom de [J], alors qu'il déclare avoir commandé et payé ces objets et que selon lui lesdites factures ne visaient pas Mme [J] mais se contentaient de donner un nom pour permettre la livraison des objets. Il produit les deux factures litigieuses.

Mme [J] demande la confirmation du jugement sur ce point, au motif que ces biens lui appartiennent, puisque les factures sont non seulement libellées à son nom, mais également à son adresse professionnelle personnelle.

Il y a lieu de constater que les deux factures produites par M. [A] sont non seulement délivrées au nom de « [J] », mais en outre à l'adresse professionnelle de Mme [J], [Adresse 2] (pièces 45 et 46 de l'appelant). Les objets se trouvant en la possession de Mme [J] et les factures étant établies à son nom et à son adresse professionnelle, M. [A] échoue à rapporter la preuve de sa propriété et ne peut qu'être débouté de sa demande de restitution.

Lampe de salon en bois de cerf : M. [A] fait au premier juge les mêmes reproches que pour les objets qui précèdent et prétend démontrer avoir commandé cette lampe avec les autres objets aux termes de la même facture (pièce 46).

Mme [J] répond qu'elle a fait l'acquisition de cette lampe au salon de la décoration et que la facture que produit M. [A], qui mentionne des bougeoirs et des chandeliers, ne fait mention d'aucune lampe et en tout état de cause est établie à son nom et adresse.

Comme pour les objets qui précèdent, M. [A] produit à l'appui de sa demande une facture établie au nom de « [J] » et à l'adresse professionnelle de cette dernière. En outre, ladite facture est établie en langue anglaise, sans traduction, mais ne semble pas comporter une lampe de salon.

M. [A] est débouté de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.

Bois de cerf de cheminée : M. [A] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de restitution d'un bois de cerf décoratif de cheminée alors que ce bien figure en page 35 de l'inventaire dressé par Me [C] le 10 septembre 2018 et qu'il affirme l'avoir acquis sur la même facture que d'autres objets (pièce 46).

Mme [J] déclare ignorer totalement de quoi il s'agit en l'absence de toute photographie ou facture de cet objet.

Si l'inventaire de Me [C] comporte en page 35 la mention d' « un bois de cerf décoratif de cheminée », aucune photographie de l'objet ne figure au dossier et la facture invoquée par M. [A], établie en langue anglaise, ne fait pas mention d'un tel objet.

M. [A] échoue donc à rapporter la preuve de sa propriété sur ce bien.

Tableau de [O] [TY] (1686'1755) : M. [A] déclare que dans le cadre de l'accord de Mme [J] pour lui restituer certains objets, cette dernière avait conclu que « les deux études attribuées à [TY] : M. [A] peut les reprendre », mais que le premier juge a commis une erreur matérielle en ordonnant la restitution d'« un tableau [O] [TY] » et que Mme [J] s'est exécutée en ne lui remettant qu'une seule des deux études.

Mme [J] ne formule pas de réponse à cette demande.

Afin de faire valoir ses droits sur le deuxième tableau d'études d'échassiers annoté par [O] [TY], M. [A] verse aux débats :

- le bordereau d'adjudication des deux tableaux, établi à son nom (pièce 57) ;

- la photographie des deux tableaux, lesquels figurent dans la liste des objets inventoriés dans la propriété de [Localité 38] (pièce 58).

Or Mme [J] n'apporte aucun élément lui permettant de s'opposer à la demande de restitution de M. [A].

En conséquence, le premier juge ayant omis l'un des deux tableaux, il y a lieu d'infirmer cette disposition et d'ordonner la restitution par Mme [J] à M. [A] des deux tableaux d'études annotés [O] [TY].

Deux lampes de chevet : M. [A] demande à nouveau la restitution de deux lampes de chevet qu'il déclare avoir achetées en Afrique du sud en 2012, en les payant directement sur la facture de l'hôtel.

Mme [J] répond que M. [A] ne produit aucune facture pour étayer sa demande de restitution.

En l'absence de production de la facture d'hôtel alléguée, les seules déclarations de M. [A] ne permettent pas à ce dernier de combattre la présomption de propriété résultant de l'article 2276 précité en faveur de Mme [J].

M. [A] ne peut qu'être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Equipement des cuisines : M. [A] demande la restitution d'un fourneau [30] et d'un four et table de cuisson de marque [24], alors que le premier juge a retenu qu'il ne contestait pas la qualification d'immeubles par destination de ces équipements. Il fait valoir le fait qu'au contraire il a toujours contesté une telle qualification, que ces instruments peuvent être retirés sans porter atteinte à la structure de l'immeuble, qu'il produit les factures d'achat et que leur restitution s'impose.

Mme [J] répond que la facture du fourneau [30] révèle qu'il a été acheté au nom des deux concubins, qu'il s'agit d'un immeuble par destination dont le poids est considérable et que le retrait de ces éléments vétustes et encastrés serait très difficile.

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des factures et des photographies de l'inventaire, que le fourneau n'est pas indissociable des autres éléments de la cuisine et ne peut être qualifié d'immeuble par destination.

Compte tenu du fait que M. [A] produit la facture et qu'il n'est pas contesté par la partie adverse qu'il en a payé la totalité en dépit de la mention des deux noms, il y a lieu de considérer qu'il justifie suffisamment de sa propriété sur ledit bien.

En revanche, le four encastrable et la table de cuisson, étant parfaitement intégrés aux éléments de la cuisine, ainsi qu'en attestent les photos en pièce 50-1 de l'intimée, et ne figurant d'ailleurs pas sur l'inventaire mobilier, doivent être considérés comme immeubles par destination et, dès lors, propriété de Mme [J].

Le jugement sera infirmé concernant le seul fourneau et celui-ci devra être restitué à M. [A] qui devra procéder à son enlèvement ainsi qu'il sera dit au dispositif.

Equipements électroménagers : M. [A] demande la restitution de 2 réfrigérateurs, un lave-vaisselle [8], un lave-vaisselle [40], une machine expresso, un lot de casseroles, une théière, un aspirateur de marque [37], un aspirateur de marque Dyson, un cuit-vapeur et un grille-pain.

Il déclare qu'il a acheté tous ces biens auprès d'un magasin [18] et produit une liste des produits achetés regroupés sur ce qu'il déclare être son compte internet auprès de ce magasin.

Mme [J] s'oppose à cette demande aux motifs, d'une part, que les réfrigérateurs et le lave-vaiselle de marque [8] constituent au sein de la cuisine sur mesure des éléments indissociables, d'autre part, que la liste des produits versée aux débats par M. [A] n'est que la récupération auprès de l'entreprise [18] du contenu du propre compte de Mme [J] qu'elle produit.

Concernant les 2 réfrigérateurs et le lave-vaisselle de marque [8], quand bien même ces éléments seraient dissociables du reste de la cuisine sur mesure, ses prétentions reposent, en l'absence de factures véritables, sur une liste internet ne constituant pas la preuve des achats personnels et donc de sa propriété sur ces biens électroménagers.

Quant aux autres éléments de cuisine, la liste que produit M. [A] ne comporte aucune mention de l'acquéreur des objets (pièce 63 de l'appelant), alors que la liste fournie par Mme [J], établie par un magasin [18], est libellée sous ses nom et prénom (pièce 49 de l'intimée).

En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de restitution des bouteilles de vins détenues à [Localité 38] et à [Localité 34] :

Le premier juge, au regard des pièces versées et du constat d'huissier, a ordonné la restitution par Mme [J] à M. [A] 9 caisses de bouteilles de grands vins de Bordeaux et 11 cartons de grands vins de Bourgogne, à savoir 4 cartons de vins de [43] et 7 cartons de l'appellation [15].

M. [A] demande la réformation du jugement au motif que selon lui, de nombreuses bouteilles ont été omises de la liste à lui restituer, alors qu'elles figurent aux termes de l'inventaire de Me [C], huissier de justice, dans la propriété de [Localité 38].

Il demande que lui soient en outre restitués, a minima, 6 bouteilles de vin millésimé ancien, le contenu de la cave à vin La sommelière, « un lot de bouteilles de grands vins », « environ 40 à 50 bouteilles essentiellement de Bordeaux », 4 caisses « remplies de bouteilles [13] et [27] 2004 », 17 caisses de bouteilles de « divers grands vins essentiellement de Bordeaux », 22 cartons « de bouteilles de grands vins essentiellement de Bordeaux », un coffret de bouteilles de champagne et « divers magnum de champagne et de vin [43] ».

Il ajoute qu'il a régulièrement acheté des bouteilles de vin et de champagne et les entreposait en général dans la propriété de [Localité 38], et produit des factures d'achat et bordereau d'adjudication de vins.

Mme [J] répond que conformément au jugement, elle a restitué à M. [A] les caisses de vin présentes dans sa résidence secondaire, à savoir 1 caisse de [10] 1999, 1 caisse de [10] 2001, 1 caisse de [12] 1999, 1 caisse de [12] 2001, 1 caisse de [14] 1999, 1 caisse de [14] 2001, 1 caisse de [14] 2004, 1 caisse de [11] 2001, 1 carton de [43] et 5 cartons de [15] ainsi que le meuble cave à vin.

Elle demande de débouter M. [A] de ses prétentions supplémentaires en restitution de vins qui ne sont pas ou plus en sa possession, du fait qu'une grande partie des vins évoqués a été bue depuis longtemps, qu'elle-même achetait également du vin et recevait régulièrement des bouteilles de champagne et des caisses de vin en cadeaux professionnels et que certaines demandes ne la concernent même pas puisque l'une des factures de M. [A] est postérieure d'un an et demi à leur séparation.

Si M. [A] fait état de certaines bouteilles figurant sur l'inventaire de Me [C] et qui n'ont pas été mentionnées dans la liste des vins restitués en vertu du jugement, il y a lieu de constater :

- que les caisses de vins restituées à M. [A] correspondent à la facture produite par ce dernier (pièce 39-1) ;

- qu'en revanche, l'appelant ne fournit pas de preuve d'achat de nombreuses caisses dont il demande à présent la restitution ;

- que sa nouvelle demande de restitution est souvent trop imprécise quant à la nature des bouteilles (« grands vins », « divers grands vins », ') et quant à leur quantité (« le contenu de la cave à vin », « un lot de bouteilles », « un coffret », ') ;

- qu'en conséquence, M. [A] ne rapporte pas la preuve suffisante de sa propriété sur des bouteilles de vins demeurées dans la propriété de [Localité 38] ou dans l'appartement de Mme [J].

Il convient donc de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande de rapport à l'indivision de différents objets mobiliers :

M. [A] considère que les objets mobiliers suivants que Mme [J] a retirés du domicile commun au profit de son propre domicile, doivent être rapportés à l'indivision et ne doivent pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, bénéficier à Mme [J] par l'effet de l'article 2276 précité : un halogène, un petit tabouret avec assise en tissu et piètement en bois, un tableau abstrait tons bleu, blanc, noir, rouge, doré signature non découverte, un tableau abstrait avec une multitude de couleurs signé [B] (1902-1976), des esquisses, 2 bougeoirs dorés, une lampe sur pied ton bronze et abat-jour de couleur cuivre, une petite table avec piétement en métal doré et plateau en verre, et une paire de chandeliers à 5 branches [W] [U] (1889 ' 1980).

Il déclare que la présomption de l'article 2276 précité doit être en l'espèce écartée du fait que ces meubles ont été retirés du domicile commun alors qu'il était hospitalisé.

Mme [J] conteste l'ensemble de ces demandes de restitution et produit des bordereaux de garde-meubles et d'acquisition pour attester que ces objets lui sont personnels et n'étaient pas entreposés au domicile conjugal (pièces 13, 46, 46-1, 47, 48, 48-1).

Force est de constater que M. [A] ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver sa propriété, voire même une propriété indivise, sur les différents objets d'art ci-dessus revendiqués, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même (page 24 de ses conclusions), alors que Mme [J] produit de nombreux documents confirmant ses droits sur ces objets qui, en outre, se trouvent à son domicile personnel.

En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de fixation d'une créance de 2 551 324 euros au titre du financement de travaux sur le bien de Mme [J] :

M. [A], ayant été débouté par le premier juge de sa demande de fixation d'une créance due par Mme [J] à son profit d'un montant de 2 442 168 euros fondée sur les moyens de l'existence d'une société créée de fait et d'un enrichissement injustifié, renouvelle sa demande, en sollicitant la fixation de sa créance à la somme de 2 551 324 euros sur les moyens nouveaux, comme l'y autorise l'article 563 du code de procédure civile, d'une dette personnelle et de l'indemnisation du tiers de bonne foi ayant réalisé des travaux sur le terrain de l'accédant prévue par l'article 555 du code civil.

Il déclare que de nombreux travaux de réhabilitation et de réaménagement réalisés dans les bâtiments de la propriété de [Localité 38] appartenant à Mme [J], que ces dépenses excèdent largement la contribution attendue de chaque concubin aux charges de la vie commune et ne sauraient être considérées comme des dépenses de la vie courante.

Il précise avoir payé la somme totale de 2 397 942,01 euros pour les travaux d'aménagement et de restauration, la somme de 64 939,44 euros pour l'ameublement et la somme de 88 443,88 euros pour l'entretien du jardin, et qu'il s'est appauvri du montant total de 2 551 325 euros alors que Mme [J] s'est enrichie corrélativement de la plus-value sur la maison.

Il produit à titre de justificatifs 200 factures, devis et attestations d'artisans.

Mme [J] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement.

Elle déclare à titre principal que les pièces produites par M. [A] n'ont aucune valeur probante dans la mesure où il s'agit de devis non signés totalisant à eux seuls plus de 1 800 000 euros, de factures établies au nom des deux parties ou au nom de Mme [J] seule, qu'elles sont souvent produites en double ou en plusieurs exemplaires et que M. [A] n'a joint aucune preuve réelle de paiement.

A titre subsidiaire, elle soulève le fait que compte tenu de la prescription quinquennale applicable en la cause, le point de départ du délai débute à chaque paiement invoqué, et qu'en conséquence :

- l'ensemble des paiements au titre des travaux réalisés avant le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, sont prescrits depuis le 18 juin 2008 ;

- les paiements des travaux les plus récents ne peuvent être invoqués qu'à compter du 1er février 2016.

***

Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par ailleurs, la règle de suspension du délai de prescription prévue par l'article 2236 du code civil ne bénéficie qu'aux époux et aux partenaires de pacte civil de solidarité et, selon une jurisprudence constante, n'est pas applicable aux concubins.

Enfin, aux termes de l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou peut être suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l'espèce, il est établi :

- que quand bien même M. [A] justifierait de la réalité des dépenses personnelles qu'il invoque sur le bien de Mme [J], le point de départ du délai de prescription quinquennale débute lors de chaque paiement effectué ;

- que M. [A] ne démontre aucune impossibilité d'agir pour le remboursement de ses dépenses ;

- que l'ensemble des paiements antérieurs au 18 juin 2008 bénéficie de la prescription à compter du 18 juin 2013 ;

- que la première demande de M. [A] au titre de la fixation de sa créance est datée du 1er février 2021 ;

- et que M. [A] ne produit aucun justificatif de paiement de ces nombreuses factures qui serait intervenu après le 1er février 2016, à l'exception de la facture du 30 juin 2016 dont il sera ci-après question, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de date de paiement des factures postérieures à celles-ci ;

En conséquence, la demande de M. [A] au titre de sa créance personnelle et de son droit à indemnisation au titre de l'article 555 précité se trouve prescrite à compter du 1er février 2016 ;

Sa demande est donc irrecevable pour les paiements effectués avant le 1er février 2016 et le jugement doit être confirmé de ce chef.

En revanche, la seule facture postérieure à cette date a été délivrée par les Etablissements [25] le 30 juin 2016, à M. [A], à l'adresse du bien de [Localité 38], pour l'installation d'une pompe de relevage (pièce 100-102). Il y a donc lieu de considérer que le destinataire de la facture est désigné.

Mme [J] n'apportant pas la preuve contraire d'avoir payé cette facture et celle-ci ne pouvant être assimilée à une simple dépense de la vie commune ou d'utilisation du bien, il convient donc de considérer que M. [A] en a assuré le paiement pour le compte de Mme [J], d'infirmer le chef du jugement sur les travaux réalisés après le 1er février 2016 et d'ordonner à Mme [J] de lui rembourser la somme de 878,90 euros.

Sur la demande subsidiaire de fixation de sa créance à l'encontre de Mme [J] au titre des seuls travaux de construction à la somme de 2 397 942 euros :

M. [A] demande à titre subsidiaire à la cour de fixer la créance due par Mme [J] au titre des seuls travaux de construction à la somme de 2 397 942 euros, en excluant les dépenses d'ameublement et d'entretien des jardins.

Cependant, ainsi qu'il a été dit, l'ensemble des demandes de remboursement des paiements allégués, notamment celles concernant les travaux de construction, se trouve prescrit en application de l'article 2224 du code civil.

En conséquence, M. [A] ne peut qu'être débouté de sa demande subsidiaire.

Sur la demande subsidiaire de fixation d'une créance au titre de travaux sur le fondement de l'existence d'une société créée de fait :

Saisi par M. [A] d'une demande de constater l'existence d'une société créée de fait entre les deux concubins concernant l'exploitation du domaine de [Localité 38] et de fixer sa créance par suite de la liquidation de ladite société, le premier juge l'a débouté aux motifs que l'intention de s'associer est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie maritale ou familiale, qu'en l'espèce le financement des travaux dans le bien personnel de Mme [J] a manifestement été effectué dans le cadre du projet de vie conjugale puis familiale, sans affectio societatis ni intention de participer aux bénéfices et aux pertes et qu'il n'y a donc pu y avoir de société créée de fait entre les deux concubins.

M. [A] demande l'infirmation de ce chef, aux motifs qu'ont bien existé des apports respectifs, à savoir le domaine de [Localité 38] par Mme et d'importants financements par M., que Mme [J] détient d'ailleurs de nombreux biens par l'intermédiaire de sociétés ; que l'affectio societatis est caractérisé par le fait qu'ils ont réalisé de très importants travaux, notamment d'équipements de luxe, allant au-delà de l'aménagement d'une résidence secondaire et qu'ils ont conclu ensemble des marchés de travaux au-delà d'échanges de bons procédés liés à la vie maritale ; que l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes est également caractérisée puisque l'activité était assimilable à celle d'une promotion immobilière pendant plus de 16 années, et que peu importe que la maison n'a jamais été louée dès lors que la seule intention de participer aux bénéfices éventuels est suffisante.

Il en conclut que la société créée de fait doit être liquidée, que Mme [J] doit reprendre son apport immobilier et que lui-même doit se voir restituer son apport financier, valorisé du prorata de ses droits dans la plus-value apportée à la propriété.

Mme [J] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement.

Elle considère qu'aucune des conditions de la société créée de fait n'est remplie, dès lors qu'elle n'a jamais apporté le domaine immobilier qui est demeuré pour elle une maison de campagne et qui lui est personnel comme l'ayant acquis en 1991, que les sociétés dont fait état M. [A] se rapportent à son activité professionnelle, qu'il n'y a jamais eu d'intention d'exploiter le bien, que les travaux étaient destinés à la vie familiale et à l'agrément de chaque membre de la famille, et qu'elle n'a jamais eu l'intention de créer une société avec M. [A], qu'ils n'ont d'ailleurs jamais ouvert un compte commun. Elle ajoute que la Cour de cassation a réaffirmé que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.

***

Il résulte tant de l'article 1873 du code civil et des articles précédents auxquels le premier renvoie que de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une société créée de fait, notamment entre concubins, ne peut être reconnue sans la réalisation d'apports et l'existence d'un affectio societatis et d'une intention de participer aux bénéfices et aux pertes, que ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres et que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage (Cass com, 3 avril 2012, n° 11-15671).

En l'espèce, il est manifeste que Mme [J] a mis à disposition de sa famille sa propriété de [Localité 38], non à titre d'apport pour une entreprise spéculative mais pour l'utiliser comme résidence secondaire du couple et des enfants.

Quant aux apports allégués par M. [A], ce dernier produit en guise de justificatifs 200 factures, attestations et devis relatifs à des travaux effectués ou à réaliser dans le bien (pièces 100-1 à 100-199). Or les documents concernant les travaux les plus importants sont adressés au nom de Mme [J] ou aux deux concubins. En outre, ces documents, en particulier les nombreux devis, n'attestent pas du paiement des sommes correspondantes et s'étalent sur une période de 16 ans.

Pour ces raisons, ces pièces ne caractérisent aucunement des apports qu'aurait effectués M. [A] au profit d'une société créée de fait.

S'agissant de l'affectio societatis, aucune pièce produite ne révèle une volonté commune des concubins à l'effet de créer une entreprise destinée à exploiter le bien immobilier, les éléments fournis par chaque partie confirmant le fait que le domaine n'a jamais été totalement ou partiellement loué et laissant plutôt entendre une utilisation, souvent alternative, pour les loisirs personnels, notamment cygénétiques, de chacun à titre de résidence secondaire et d'agrément.

Enfin, aucun élément produit ne permet d'identifier une intention de chaque partie de participer aux bénéfices et aux pertes du bien, qui n'a jamais été loué.

En conséquence, M. [A] doit être débouté de sa demande de reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre les concubins et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'existence d'une société créée de fait.

Sur la demande très subsidiaire de fixation à 2 551 324 euros de sa créance au titre de l'enrichissement sans cause sur Mme [J] :

Le premier juge a considéré que la demande de M. [A] au titre de l'enrichissement injustifié était soumise à la prescription quinquennale, qu'il a formé cette demande pour la première fois dans ses écritures signifiées le 1er février 2021, qu'il ne pouvait donc se fonder que sur des travaux réalisés après le 1er février 2016 et qu'en raison de l'antériorité de l'ensemble des factures et devis à l'exception d'une facture de 878,90 euros dont l'auteur du paiement n'était pas identifié, sa demande était prescrite et devait être déclarée irrecevable.

M. [A] demande l'infirmation de ce chef et de fixer la créance due par Mme [J] au titre du financement des travaux sur son bien personnel à la somme de 2 551 324 euros.

Il déclare que ces dépenses ne peuvent, compte tenu de leur montant, être considérées comme la contrepartie de son hébergement durant les week-ends et qu'elles dépassent en tout état de cause sa participation normale aux charges de la vie courante.

Il précise avoir payé la somme totale de 2 397 942,01 euros pour les travaux d'aménagement et de restauration, la somme de 64 939,44 euros pour l'ameublement et la somme de 88 443,88 euros pour l'entretien du jardin, et qu'il s'est appauvri du montant total de 2 551 325 euros alors que Mme [J] s'est enrichie corrélativement de la plus-value sur la maison.

Il produit à titre de justificatifs les 200 factures, devis et attestations d'artisans.

Mme [J] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement.

Elle déclare à titre principal que les pièces produites par M. [A] n'ont aucune valeur probante dans la mesure où il s'agit de devis non signés totalisant à eux seuls plus de 1 800 000 euros, de factures établies au nom des deux parties ou au nom de Mme [J] seule, qu'elles sont souvent produites en double ou en plusieurs exemplaires et que M. [A] n'a joint aucune preuve réelle de paiement.

A titre subsidiaire, elle soulève le fait que compte tenu de la prescription quinquennale applicable en la cause, le point de départ du délai débute à chaque paiement invoqué, et qu'en conséquence :

- l'ensemble des paiements au titre des travaux réalisés avant le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, sont prescrits depuis le 18 juin 2008 ;

- les paiements des travaux les plus récents ne peuvent être invoqués qu'à compter du 1er février 2016.

Elle demande la confirmation de l'analyse du premier juge et déclare au surplus que l'absence de cause n'est pas caractérisée puisque M. [A] avait un intérêt personnel à la réalisation de ces travaux sur le bâtiment annexe afin de lui permettre de profiter des lieux et de recevoir ses amis et ses enfants.

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Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par ailleurs, la règle de suspension du délai de prescription prévue par l'article 2236 du code civil ne bénéficie qu'aux époux et aux partenaires de pacte civil de solidarité et, selon une jurisprudence constante, n'est pas applicable aux concubins.

Enfin, aux termes de l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou peut être suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l'espèce, il est établi :

- que quand bien même M. [A] justifierait de la réalité des dépenses personnelles qu'il invoque sur le bien de Mme [J], le point de départ du délai de prescription quinquennale débute lors de chaque paiement effectué ;

- que M. [A] ne démontre aucune impossibilité d'agir pour le remboursement de ses dépenses ;

- que l'ensemble des paiements antérieurs au 18 juin 2008 bénéficie de la prescription à compter du 18 juin 2013 ;

- que la première demande de M. [A] au titre de l'enrichissement injustifié est datée du 1er février 2021 ;

- et que M. [A] ne produit aucun justificatif de paiement de ces nombreuses factures qui serait intervenu après le 1er février 2016, à l'exception de la facture du 30 juin 2016 dont il sera ci-après question, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de date de paiement des factures postérieures à celles-ci ;

En conséquence, la demande de M. [A] au titre de l'enrichissement injustifié se trouve prescrite à compter du 1er février 2016 ;

Sa demande est donc irrecevable pour les paiements effectués avant le 1er février 2016 et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande de condamnation de Mme [J] au versement d'une somme de 1 220 euros perçue au titre d'une indemnité d'assurance :

Le premier juge a débouté M. [A] de sa demande de créance au titre d'une indemnité d'assurance de 1 220 euros, aux motifs que cette somme a été remboursée par l'assurance à Mme [J] en sa qualité d'assurée du bien immobilier ayant payé les primes d'assurance et du fait que M. [A] ne justifiait pas de la propriété exclusive du téléviseur indemnisé, la facture étant établie aux deux noms.

M. [A] demande à la cour de constater qu'il est titulaire d'une créance de 1 220 euros à l'encontre de Mme [M] [J] au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle a perçue en ses lieux et place et en conséquence de la condamner à lui verser ladite somme.

Il déclare qu'ayant acheté l'équipement de home cinema, l'indemnité de remplacement du téléviseur endommagé devait lui revenir et produit en ce sens un courriel adressé à l'assurance.

Mme [J] répond que l'indemnité d'assurance lui a été versée du fait qu'elle est titulaire du contrat et qu'elle paie les primes chaque année, et que la facture d'acquisition du téléviseur est aux deux noms, et que M. [A] n'a aucun droit à réclamer cette indemnité.

Hormis le courriel avec la compagnie d'assurance, M. [A] ne produit au soutien de ses prétentions aucune facture ni accord entre les parties concernant ce téléviseur.

En revanche, il n'est pas contesté que Mme [J], propriétaire du bien assuré et seule débitrice des primes d'assurances, avait bien qualité pour être destinataire de l'indemnité d'assurance.

M. [A] sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de condamnation de Mme [J] au titre de la remise en état et de la rétention de ses armes de chasse :

Il n'a pas été statué en première instance, en raison d'une demande non reprise au dispositif des conclusions, sur la demande de M. [A] concernant la remise en état des armes.

En appel, ce dernier demande à la cour de condamner Mme [M] [J] à lui verser la somme de 570 euros au titre de la remise en état des armes de chasse retenues par elle, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral du fait de la rétention de ses armes de chasse.

Il dénonce le fait que Mme [J] lui a, sans préavis, interdit en avril 2017 tout accès à la propriété, et que la restitution de ses 3 fusils et 3 carabines de chasse n'a eu lieu que 3 ans plus tard, en septembre 2020, auprès de M. [I], armurier, en dépit de nombreuses demandes de sa part, y compris par l'intermédiaire d'un tiers. Il déclare que ce refus réitéré l'a privé de l'usage de ses armes et l'a placé dans une situation difficile au regard de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire sans la maîtrise de ces objets.

Il ajoute que l'armurier a attesté des probables dégâts causés par l'humidité et verse aux débats une facture de « remise en état et révision » de 5 armes pour un coût total de 570 euros, et demande la somme de 570 euros au titre de la remise en état et la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral du fait de la rétention des armes.

Mme [J] s'oppose à cette demande et prétend au contraire qu' « il aura fallu 9 mois pour qu'(elle) puisse restituer, quasiment de force, véhicules et armes à feu appartenant au défendeur (') » mais déclare également qu'aucune restitution n'a pu intervenir « en 2017 et au-delà » compte tenu du fait qu'un officier de police judiciaire lui aurait interdit toute restitution compte tenu du comportement de M. [A] et de sa forte médication.

Elle ajoute que les armes ont été stockées dans l'armoire forte prévue à cet usage et qu'aucune dégradation ne peut lui être imputée.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la détérioration alléguée des armes, il n'est pas contesté que celles-ci ont été conservées dans une armoire forte mise en place par M. [A], dans les lieux choisis par ce dernier et dont l'ouverture était verrouillée, sans aucune intervention de Mme [J].

Par ailleurs, la facture de remise en état ne révèle aucune détérioration inhabituelle, notamment causée par l'humidité, telle que l'alléguait M. [A], mais des simples frais de remise en état de marche et de révision pour 5 des 6 armes déclarées, procédure d'usage pour des armes de chasse.

M. [A] sera donc débouté de sa demande au titre de la remise en état des armes.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral causé par la rétention des armes, il résulte des pièces du dossier que Mme [J] ne justifie pas de sa volonté constante, comme elle l'affirme, de remettre les armes à son propriétaire, mais au contraire de sa ferme opposition à leur restitution, au moins jusqu'en 2019, en mettant en avant les motifs successifs d'une condition de restitution corrélative de meubles litigieux, puis de la dangerosité potentielle du comportement de M. [A] et le fait que celui-ci aurait été sous forte médication.

En revanche, M. [A] justifie par les pièces versées aux débats :

- de la propriété personnelle des armes et de la détention ininterrompue du permis de chasser, ce qui n'est pas contesté par Mme [J] ;

- de plusieurs demandes de restitution auprès de cette dernière, y compris par l'intermédiaire sécurisé de l'armurier ayant vendu ces armes et en présence d'un huissier de justice ;

- du refus de Mme [J] de restitution des armes ;

- et de la nécessité d'avoir loué plusieurs armes équivalentes auprès du même armurier pour continuer à pratiquer la chasse.

Ce comportement lui a nécessairement causé un préjudice, pour lequel il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 500 euros.

Sur la demande de condamnation de Mme [J] au titre des préjudices matériel et moral causés par la rétention des véhicules :

Le tribunal, saisi par M. [A] d'une demande d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral du fait de la rétention abusive de deux véhicules Citroen Mehari et Land Rover Defender lui appartenant stationnés dans la propriété de Salbris, a estimé que la faute de Mme [J] n'était pas établie au regard des explications contradictoires des parties et de l'absence de pièces permettant d'établir avec certitude la personne à l'origine de la situation.

M. [A] demande l'infirmation de ce chef et de condamner Mme [M] [J] à lui verser la somme de 14 028,67 euros au titre de son préjudice matériel du fait de la rétention des véhicules, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral du fait de la rétention de ses véhicules.

Il explique que Mme [J] a refusé à plusieurs reprises qu'il puisse accéder aux véhicules et n'a pas autorisé non plus le gardien de la propriété à le faire, ne serait-ce que pour soumettre ces derniers au contrôle technique périodique.

Il estime que les véhicules se sont détériorés à défaut d'avoir roulé, que le Land Rover a été par la suite laissé à l'extérieur, qu'il a été contraint de louer un garage à [Localité 38] pour y entreposer ses véhicules mais que ce dernier est resté vide à défaut de pouvoir récupérer les véhicules, qu'il a dû faire appel à un huissier de justice avec le coût du constat qui en est résulté, qu'il a néanmoins continué de payer les primes d'assurance, qu'il a dû payer des frais de remise en état tant pour le Land Rover (518,66 euros) que pour la Mehari (470,81 euros), et que la crainte sur l'état de ces derniers lui a causé un préjudice moral évalué à 1 000 euros.

Mme [J] s'oppose à ces demandes, aux motifs que pendant des mois, M. [A] n'a pas souhaité en reprendre possession, préférant que par commodité les véhicules restent entreposés à la campagne. Elle ajoute qu'elle a tenté vainement de déposer le véhicule Land Rover dans le garage loué par M. [A] mais que ce dernier a refusé le dépôt du véhicule, que les factures d'entretien sont à la charge de leur propriétaire, de même que les primes d'assurance et fait remarquer qu'il demande le remboursement de la prime correspondant à la période 2020-2021 au cours de laquelle les véhicules lui avaient déjà été restitués.

Elle verse aux débats différents échanges concernant la remise des véhicules.

Ainsi que l'a constaté le premier juge, les pièces produites par les parties révèlent des déclarations très contradictoires quant à la remise des véhicules. En particulier, Mme [J] verse aux débats plusieurs échanges établissant sans ambigüité que M. [A] a refusé à plusieurs reprises de déplacer les véhicules ou a demandé de récupérer un véhicule pour « le remettre à la même place » après le contrôle technique, notamment en janvier 2017, juin 2017, octobre 2017, décembre 2019 et janvier 2020 (pièces 7-1, 7-2, 7-4, 7-5, 57).

Par ailleurs, M. [A] ne démontre aucune dégradation mécanique ou matérielle des véhicules qui serait imputable à Mme [J], les factures produites ne révélant pas de réparations excédant l'entretien habituel.

Il en résulte qu'aucune faute n'est établie à l'égard de Mme [J] quant à une rétention abusive des véhicules. M. [A] est débouté de sa demande et le jugement est sur ce point confirmé.

Sur la demande de constat de la dette de 5 986,45 euros de Mme [J] en exécution de l'arrêt du 30 octobre 2019 :

Le premier juge a débouté M. [A] de sa demande de paiement de la somme de 5 669,96 euros en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2019, au motif qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'exécution d'une condamnation aux dépens prononcée par une autre juridiction dans le cadre d'une autre procédure, l'intéressé disposant de voies d'exécution propres à une telle demande.

M. [A] demande à nouveau devant la cour que soit constaté que Mme [J] lui reste redevable d'une somme de 5 198,36 euros au titre des dépens de première instance et d'appel auxquels elle a été condamnée par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal, soit une somme totale de 5 986,45 euros.

Mme [J] demande la confirmation du jugement, et déclare qu'à la suite de sa contestation, le calcul des dépens tel qu'il avait été soumis à la cour d'appel de Paris a fait l'objet d'une nouvelle taxation en sa faveur aux termes d'une ordonnance rendue par délégation du premier président de ladite cour d'appel le 23 mai 2022.

Force est de constater que la demande de M. [A] concerne une procédure distincte, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'un contentieux spécifique au titre de la vérification des dépens, dont la cour d'appel n'est pas saisie. C'est donc par de justes motifs que le premier juge a débouté M. [A] de sa demande, ce dernier disposant de procédures d'exécution spécifiques à cet effet.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'appel incident :

Sur la demande de restitution sous astreinte de différents objets mobiliers personnels se trouvant dans l'appartement [Adresse 4] :

Le premier juge ayant débouté Mme [J] de sa demande de restitution des meubles et objets ci-après listés, celle-ci demande à la cour de condamner M. [NJ] [A] à lui restituer dans les quinze jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les biens suivants se trouvant [Adresse 4] selon constat de Me [S] :

- paire de bougeoirs en cristal montés en lampe : le premier juge ayant constaté que Mme [J] n'a pas démontré que cette paire de bougeoirs était celle qu'elle a reçue de la succession de sa grand-mère, l'a déboutée de sa demande.

Mme [J] demande à la cour la restitution de ces objets en produisant l'inventaire réalisé au domicile de M et Mme [J] le 17 mai 1999 et la photographie actuelle lors du constat du 7 juin 2017.

M. [A] demande la confirmation du jugement, en soulignant le fait que la description de l'inventaire successoral ne fait pas référence à des « lampes boules ».

Il ne résulte de la comparaison entre la description du premier, à savoir « paire de petits bougeoirs cristal et chrome vers 1930 » (pièce 12 p. 8) et la photographie actuelle des deux lampes en boules de cristal (cotée 8-5) aucune similitude suffisamment significative. A défaut de preuve contraire et conformément à l'article 2276 précité, Mme [J] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

En l'absence de présomption d'indivision entre des concubins, Mme [J] sera pareillement déboutée de sa demande subsidiaire de voir rapporter ces objets à l'indivision.

- Pare-feu : le premier juge ayant conclu que Mme [J] ne démontre pas avoir acquis le pare-feu litigieux, celle-ci en demande à la cour la restitution en produisant d'une part une réponse courriel du commissaire-priseur auprès duquel elle déclare l'avoir acheté, précisant ne pas être en mesure de fournir le bordereau d'achat en raison d'un piratage informatique, et d'autre part le relevé manuscrit enregistré d'une vente intervenue par l'office de Me [J], visant notamment un « pare étincelles fer forgé adjugé », qui selon elle n'aurait pas été vendu contrairement aux allégations de M. [A].

M. [A] maintient sa position, soutient qu'il a bien acquis ce pare-feu lors des enchères publiques et que Mme [J] ne produit aucune preuve d'acquisition pour son propre compte.

Mme [J] ne produit pas la preuve de l'acquisition qu'elle allègue auprès d'un autre commissaire-priseur. Conformément à l'article 2276 précité, elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

En l'absence de présomption d'indivision entre des concubins, Mme [J] sera pareillement déboutée de sa demande subsidiaire de voir rapporter ces objets à l'indivision.

- Jardinière en métal : Mme [J] affirme que cette jardinière provient de son appartement de jeune fille, ainsi qu'en atteste son amie Mme [R] et en demande donc la restitution.

M. [A] conteste que Mme [J] en soit propriétaire et déclare que ce meuble a été acheté après l'installation du couple [Adresse 4]. Il remet en cause l'attestation produite comme étant de pure complaisance.

Si Mme [J] ne produit pas de facture justificative de l'acquisition de ce meuble, elle produit toutefois l'attestation d'une amie d'enfance témoignant de l'ancienneté de la possession du meuble par Mme [J] (pièce 19). Or il convient de constater que cette amie est huissier de justice de profession et relate avec précision la possession de ce meuble qui, par sa finesse de réalisation, s'intègre préférentiellement dans un intérieur féminin (photographie en pièce 8-20).

M. [A] demande d'écarter cette attestation comme étant de complaisance mais n'apporte de son côté aucune pièce au soutien de ses déclarations.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [J] rapporte des indices suffisants, non contredits par M. [A] en l'absence de toute pièce contraire, pour considérer que la jardinière en métal noirci et doré lui appartient ; sa restitution sera en conséquence ordonnée.

- Petit tabouret de style Louis XVI tissu rose : Mme [J] déclare qu'elle possédait également, de la même façon que ci-dessus et de longue date, un petit tabouret de style Louis XVI recouvert de tissu rose (photographies en pièces 8-28, 8-32 et 8-52 de l'intimée) dont elle demande la restitution.

Ne pouvant justifier d'une facture, elle verse aux débats l'attestation précitée de son amie Mme [R] venant confirmer qu'elle possédait ce meuble dans l'appartement qu'elle occupait antérieurement à sa relation avec M. [A]. Mme [J] affirme que ce meuble a toujours été revêtu d'un tissu rose et que le changement de tissu est une pure invention de ce dernier.

M. [A] affirme que ce meuble n'était à l'époque évoquée par le témoin ni en la possession de Mme [J], ni recouvert de tissu rose, ajoutant avoir retapissé lui-même le tabouret « ainsi qu'il en est justifié ».

Il convient ici encore de constater qu'en l'absence de toute pièce produite par M. [A] et de tout justificatif contrairement à ses déclarations, l'attestation suffisamment précise du témoin permet de considérer que le tabouret litigieux appartient à Mme [J]. Sa restitution sera ordonnée.

- Sculpture moderne de [ZS] [V] : le tribunal a considéré que l'attestation du père de Mme [J] était insuffisante pour établir le propriétaire de cette petite sculpture en acier (pièce 8-46) de [ZS] Bir (et non [V]) (1926-1993).

Mme [J] demande à la cour la restitution de cette sculpture en versant aux débats l'attestation de son père déclarant avoir donné « la sculpture moderne en acier » à sa fille.

M. [A] conteste la véracité de l'attestation produite, aux motifs qu'elle s'inscrit dans un ensemble de 7 attestations rédigées par M. [J] les 18 et 20 mai 2017, que ce dernier est particulièrement impliqué dans la séparation de sa fille et manque donc d'objectivité, qu'il y déclare de manière évasive qu'il s'agit d'une 'uvre de l'artiste dont il ne se souvient plus du nom et que M. [E] [J], alors commissaire-priseur lui-même, a été pénalement sanctionné par jugement du 6 septembre 2016 pour falsification du livre de police de sa société de ventes volontaires et usage de faux.

Mme [J] fonde sa demande de restitution sur l'attestation de son père (pièce 22-2). Or il y a lieu de constater que ce document est imprécis quant à la description de la sculpture, à l'identité de son auteur, à la date à laquelle il l'a reçue et à la date à laquelle il l'a donnée à sa fille. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté le caractère insuffisant de cette attestation pour fonder la prétention de Mme [J]. En application de l'article 2276 précité, M. [A] doit être considéré comme en étant le propriétaire et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

En l'absence de présomption d'indivision entre des concubins, Mme [J] sera pareillement déboutée de sa demande subsidiaire de voir rapporter ces objets à l'indivision.

- Ensemble de livres d'art : le tribunal ayant considéré qu'aucune pièce n'était produite pour établir la personne ayant acquis les livres d'art et que M. [A] devait être considéré comme en étant le propriétaire conformément à l'article 2276 susvisé, Mme [J] en demande néanmoins la restitution en déclarant que certains livres lui ont été donnés par les artistes, qu'elle en a édité certains et que le reste a été acquis tout au long de sa carrière de commissaire-priseur et que M. [A] ne travaille pas dans l'art mais dans la finance.

Ce dernier répond qu'il est lui-même amateur d'art ainsi que le révèlent les nombreux objets qu'il a acquis et que Mme [J] ne prend pas la peine ni de lister les livres qu'elle revendique, ni de fournir une quelconque preuve de propriété.

Force est de constater que Mme [J] ne produit aucune pièce justificative concernant ces ouvrages et n'en donne pas non plus la liste, les photographies des rayonnages (pièces 8-48 à 8-54) étant à cet égard très insuffisants et échoue donc en sa demande de restitution.

En conséquence, le jugement sera également confirmé.

En l'absence de présomption d'indivision entre des concubins, Mme [J] sera pareillement déboutée de sa demande subsidiaire de voir rapporter ces objets à l'indivision.

- Tapis fond blanc décor de fleurs de rose travail années 40 (pièce 8-42) : le tribunal a estimé que la facture de restauration du tapis produite par Mme [J] était insuffisante pour établir la personne ayant acquis ledit tapis.

Mme [J] demande à la cour la restitution dudit tapis en déclarant qu'elle l'a acheté et en produisant une facture de restauration du tapis datée du 15 mars 2009.

M. [A] conteste la propriété de Mme [J] sur le tapis au motif qu'une facture de restauration ne constitue pas un titre de propriété d'autant plus que celle-ci est intervenue au cours de la vie commune.

Il est établi par la facture que produit Mme [J] que la description du tapis correspond exactement à celui que revendique celle-ci, que le document est établi au seul nom de Mme [M] [J] et que celle-ci a donc engagé une dépense très conséquente de 400 euros pour le restaurer.

Cette pièce comporte donc plusieurs indices corroborant que Mme [J] est seule propriétaire de cet objet.

La restitution du tapis sera donc ordonnée, le jugement étant infirmé sur ce point.

- Photographie de [NE] [MU] : le tribunal a estimé que faute d'éléments objectifs de nature à établir la personne ayant acquis la photographie litigieuse, M. [A] devait être considéré comme le propriétaire de cet objet en application de l'article 2276 susvisé.

Mme [J] demande l'infirmation de ce chef et la restitution de la photographie, au motif qu'elle rapporte la preuve de sa propriété en versant aux débats un certificat de l'artiste déclarant « avoir vendu une 'uvre à [M] [J] en septembre 2011. La photographie Flux radiant Pont de [Localité 9] a été livrée encadrée par [28] collée à l'adresse suivante : [Adresse 4] (') ». Elle ajoute que l'argument de M. [A] prétendant avoir payé l''uvre en espèces est irrecevable à défaut de preuve d'un tel paiement.

M. [A] s'oppose à cette demande et déclare que le photographe a établi une attestation de complaisance obtenue par Mme [J] compte tenu de ses relations personnelles avec l'artiste. Il affirme qu'il a acquis cette photographie au prix de 1 500 euros et que la preuve en est donnée par un courrier du conseil de Mme [J] du 11 avril 2018 demandant notamment la restitution de cette photographie « offerte à IB par TC pour l'un de ses anniversaires » (pièce 19 de l'appelant).

Les éléments émanant de Mme [J] concernant la propriété de cet objet sont contradictoires, dans la mesure où elle déclare le 11 avril 2018 que la photographie lui a été offerte par M. [A] en cadeau d'anniversaire, puis obtient un mois et demi plus tard un certificat de l'auteur déclarant lui avoir vendu cette 'uvre. Dès lors, Mme [J] ne rapporte pas la preuve non équivoque qu'elle serait propriétaire de cette 'uvre. Elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

En l'absence de présomption d'indivision entre des concubins, Mme [J] sera pareillement déboutée de sa demande subsidiaire de voir rapporter cet objet à l'indivision.

- Service entier de verres [19], partie de service de verres gravés [7], soupière et récipient divers [16] et ensemble d'aquarelles « mode et scènes de la vie courante » : le tribunal, constatant que M. [A] déclarait ne pas être en possession de ces biens, ce que confirmait le fait qu'ils ne figuraient pas sur le procès-verbal d'inventaire de l'appartement, a débouté Mme [J] de sa demande de restitution de l'ensemble de ces objets.

En appel, celle-ci demande aux termes du dispositif de ses conclusions la restitution de ces objets, en invoquant dans la discussion des conclusions le moyen selon lequel les services se trouvaient dans des meubles fermés à clé que l'huissier de justice n'a pu ouvrir.

M. [A] répond que ces objets ne sont pas à l'ancien domicile commun et ne figurent pas dans l'inventaire effectué à la requête non contradictoire de Mme [J].

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent notamment formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

En l'espèce, s'agissant des aquarelles, Mme [J], ne formulant aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande de restitution, doit en être déboutée.

S'agissant des services de table, Mme [J] ne produit aucun élément de preuve de propriété de ces objets. En outre, son allégation d'objets non inventoriés dans des meubles fermés à clé n'est aucunement confirmée par les constatations de l'huissier de justice.

Elle sera donc déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé de ces chefs.

En l'absence de présomption d'indivision entre des concubins, Mme [J] sera pareillement déboutée de sa demande subsidiaire de voir rapporter ces objets à l'indivision.

Sur la demande de restitution ou d'indemnisation des tableaux et objets que M. [A] aurait retiré de l'appartement sis [Adresse 4] :

Le premier juge a débouté Mme [J] de ses demandes de restitution d'autres objets d'art que M. [A] aurait retirés de l'appartement familial, à savoir un dessin, une céramique, des bougeoirs et deux peintures, au motif qu'elle ne démontrait pas que ce dernier était en possession de ces objets.

En appel, Mme [J] demande la restitution par M. [A] de ces objets d'art que ce dernier aurait enlevés du domicile du [Adresse 4], à savoir :

* un dessin au fusain de [UI] [MZ] (1869-1952), « enfant jouant » (4 000 euros), dont elle produit une facture d'acquisition à son nom datée du 12 avril 2001 et une attestation d'assurance au nom des deux concubins ;

* une céramique de [26] appartenant à un ensemble de céramiques provenant de l'appartement de M. [E] [J] (1 500 euros), dont elle produit des photographies ;

* bougeoirs Napoléon III en bronze doré serpent entrelacé (1 000 euros) (nombre non précisé), dont elle produit la photographie de l'un d'eux ;

* 2 peintures de [UD] [NO] (1879-1968), poisson et personnage (14 000 euros), dont elle produit une photographie.

Elle demande subsidiairement que M. [A] soit condamné à lui payer la somme de 20 500 euros en réparation du préjudice lié à la perte de ces objets d'art.

M. [A] affirme que ces biens ne figurent pas dans l'inventaire réalisé au domicile à la requête de Mme [J].

L'ensemble de ces objets d'art ne figurant pas aux termes du procès-verbal d'inventaire réalisé à la demande de Mme [J] en l'absence de M. [A], c'est par de justes motifs que le premier juge en a déduit que celle-ci ne démontrait pas que ce dernier était en possession de ces biens.

Pour cette même raison, la disparition de ces objets ne pouvant être imputée à M. [A], Mme [J] est mal fondée à demander subsidiairement d'être indemnisée de la somme de 20 500 euros au titre de la valeur attribuée à ces biens.

Mme [J] doit donc être déboutée de ses demandes principale et subsidiaire et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de constat de la destruction d'objets par M. [A] et de condamnation à une indemnisation à ce titre :

Saisi par Mme [J] d'une demande de « constater que M. [A] a brisé » les objets ci-après et de le condamner à lui payer une somme totale de 3 450 euros au titre de la dégradation ou disparition d'un lustre de Murano d'une valeur de 1 250 euros, d'une coupe d'Iran d'une valeur de 700 euros et d'un bol en porcelaine de chine d'une valeur de 1 500 euros, le premier juge l'en a déboutée aux motifs qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande et ne produisait aucune pièce de nature à établir la réalité de ses dires.

En appel, Mme [J] renouvelle sa demande en produisant comme justificatifs le résultat de la vente aux enchères d'un lustre de Murano que M. [A] lui aurait restitué brisé en différents endroits (pièce 58), l'estimation de la vente aux enchères d'une coupe hémisphérique d'Iran (pièce 59) et en déclarant que le bol en porcelaine de Chine restitué par son ex-concubin présente des ébréchures et des morceaux manquants.

M. [A] ne formule aucune réponse à cette demande.

Au vu des pièces versées aux débats, Mme [J] n'établit ni la propriété des trois objets litigieux, ni les dégradations que ces derniers auraient subies, ni le fait que M. [A] serait l'auteur de ces dégradations.

Mme [J] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rapport à l'indivision de divers objets d'art se trouvant dans l'appartement sis [Adresse 4] :

Le premier juge a débouté Mme [J] de sa demande de rapport à l'indivision de différents tableaux d'art et objets mobiliers, au motif que le concubinage ne créant aucune présomption d'indivision, celle-ci ne démontrait pas sa qualité de propriétaire indivis des objets litigieux.

Mme [J] demande à la cour d'infirmer ce chef et d'ordonner le rapport à l'indivision des biens suivants qui se trouvent [Adresse 4] :

*[G] [L] (1915-2001), composition encre,

* 4 appliques circulaire 1940 à deux branches,

* commode « Moissonnier » à damiers noir et or de style Louis XV,

* boite à thé en laque de couleur violette,

* tableau de [Y] [IA] (1904-1993), « Jeune femme au tablier »,

* tableau de [Y] [IA], « Maison de campagne »,

* tableau de [Y] [IA], huile sur toile, « Fenêtre ouverte »,

* tabouret moderne en X,

* tableau de [Y] [IA], huile sur toile, « Portrait de femme »,

* 2 cendriers Lalique.

Elle estime que ces objets sont indivis aux motifs :

- que la possession desdits objets est équivoque compte tenu du fait qu'elle a elle-même vécu 13 années [Adresse 4] ; que si aucune des parties ne possède de preuve de propriété, les objets doivent être considérés comme étant indivis ;

- que M. [A] ne produit aucune preuve de propriété concernant la composition encre, les appliques circulaire 1940, la boite à thé, les cendriers Lalique et le tabouret moderne en X ;

- que la boite à thé figure bien sur l'une des photographies en annexe de l'inventaire (pièce 8-21) ;

- que le justificatif de paiement de la commode Moissonnier est en réalité une fausse attestation ;

- et que le relevé de compte notarial produit par M. [A], qui ne fait aucune mention des tableaux, n'est pas une preuve recevable de sa propriété sur les 4 toiles de [Y] [IA].

M. [A] s'oppose à toutes ces demandes, en déclarant :

- qu'il a acquis lui-même la commode Moissonnier et qu'il en justifie par une attestation d'achat délivrée par un représentant des ateliers Moissonnier (pièce 105) ;

- que la boite à thé ne figure pas dans l'inventaire ;

- qu'il a acheté le tabouret moderne avec un lit ;

- et qu'il a acquis les 4 toiles de [Y] [IA] de la fille de l'artiste, Mme [HA] [P], par l'intermédiaire de Me [H], notaire, qui en atteste (pièce 106), ce dont Mme [J] serait parfaitement informée.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le concubinage ne créée aucune présomption d'indivision.

En conséquence, contrairement aux affirmations de Mme [J], si aucune des parties ne possède de preuve de propriété, les objets ne peuvent pas pour autant être considérés comme étant indivis.

En l'espèce, Mme [J] ne peut donc opposer l'absence de preuve de propriété fournie par les deux parties sur lesdits objets pour estimer que les biens seraient indivis.

En conséquence, en dépit du caractère plus ou moins probant des pièces versées aux débats par M. [A], et conformément à l'article 2276 précité, il convient de considérer que ce dernier est seul propriétaire des objets d'art litigieux.

Mme [J] doit être déboutée de sa demande et le jugement doit être sur ce point confirmé.

Sur la demande de restitution sous astreinte d'une commode Moissonnier :

Le premier juge, constatant que M. [A] produisait une facture et une attestation du vendeur, a estimé que ce dernier devait être considéré comme le propriétaire d'une autre commode Moissonnier située dans la longère de la propriété de [Localité 38] et a ordonné à Mme [J] de restituer ce meuble.

Mme [J] conteste cette restitution de la commode de couleur bleue et en demande le retour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux motifs que ce meuble s'est toujours trouvé dans sa maison de [Localité 38], que le devis que produit M. [A] (pièce 59) est daté d'octobre 2017 et est destiné à l'appartement londonien de ce dernier alors qu'il n'avait plus accès à la propriété de [Localité 38], et que l'attestation d'achat délivrée par M. [BL] doit être écartée du fait que ce dernier n'était pas salarié des ateliers Moissonnier lorsque M. [A] a acheté la commode ainsi qu'une seconde en 2015.

M. [A] demande la confirmation du jugement sur ce point, en déclarant que l'attestation délivrée par le représentant des ateliers Moissonnier établit clairement son droit de propriété sur les deux commodes commandées (pièce 105).

L'attestation produite par M. [A], délivrée pour le compte de l'entreprise [32], établit sans ambiguïté le fait que ce dernier a bien acquis deux commodes fabriquées en 2015, l'une de style Louis XV à motifs de damiers, dont il a été fait état précédemment, l'autre dite grenobloise, de coloris bleu Gitane, laquelle correspond exactement à la commode litigieuse.

En conséquence, le premier juge a pu justement décider que cette commode appartient à M. [A] et que Mme [J] doit la lui restituer.

Celle-ci sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de donner acte de la restitution à M. [A] de divers objets mobiliers :

Mme [J] demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle a restitué à M. [A] les biens suivants se trouvant dans sa maison de [Localité 38] : des tabourets pliants, 16 chaises de salle à manger et deux canapés, 2 canapés datant de 2004, une commode Louis XV, les appliques [42] à charge pour M. [A] de remettre en état le mur, la cave à vin, une étude attribuée à [TY] et l'ordinateur [6].

- de dire qu'à défaut d'avoir récupéré l'armoire forte, et le tracteur dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, M. [NJ] [A] est réputé les avoir abandonnés,

- de débouter M. [NJ] [A] de sa demande en restitution de l'armoire forte et du tracteur ;

- et à titre subsidiaire, de constater que l'armoire forte est scellée dans le mur et donc immeuble par destination et de débouter M. [A] de sa demande en restitution de l'armoire forte.

M. [A] ne formule pas les demandes de restitution évoquées et ne répond pas aux prétentions de Mme [J].

Il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'appel principal ou incident dont la cour est saisie défère à celle-ci la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la cour ne saurait répondre à des demandes de donner acte qui ne résultent pas d'un chef du jugement critiqué, d'énoncer une obligation de remise en état et une sanction en cas d'absence de récupération d'objets sur lesquelles elle n'a pas à se prononcer, de débouter M. [A] d'une demande de restitution dont elle n'est pas saisie et de constater subsidiairement l'état d'un meuble pour répondre à une demande supposée que M. [A] ne forme pas devant la cour.

Il n'y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de condamnation de M. [A] à des dommages et intérêts pour actes de harcèlement et pour résistance abusive :

Saisi par Mme [J] d'une demande de condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement, intrusion et disparition d'objets et d'une demande de la même somme pour résistance abusive, le premier juge l'en a déboutée aux motifs que s'agissant des faits de harcèlement, intrusion et disparition d'objets, elle ne rapportait pas la preuve des fautes alléguées et que s'agissant des faits de résistance abusive, elle n'établissait pas davantage la réalité d'une résistance abusive.

Mme [J] présente à la cour les mêmes demandes qu'en première instance, en limitant la première, aux termes de son dispositif, aux faits de harcèlement envers elle.

Elle prétend que M. [A] a commis des actes répétés de harcèlement, notamment par de nombreuses intrusions chez elle, par des courriers recommandés et courriels aux propos agressifs et comminatoires, qui lui ont causé un préjudice distinct.

Elle estime par ailleurs qu'elle subit depuis plusieurs années un préjudice du fait de la résistance abusive opposée par M. [A]. Elle illustre cette résistance par les nombreux courriels aux termes desquels, selon elle, « elle tentait désespérément de restituer les armes à feu à l'armurier de [Localité 38], se heurtant au silence de ce dernier et à la résistance de M. [A] indiquant que seul son conseil était habilité pour ce genre de restitution (') ».

M. [A] ne formule aucune réponse à ces demandes.

S'agissant des faits de harcèlement, Mme [J] ne rapporte pas les preuves des intrusions à son domicile qu'elle dénonce, dans la mesure où ses plaintes pénales à l'égard de son ex-concubin se sont traduites par un jugement de relaxe (pièce 11-3) ou par un avis de classement sans suite (pièce 10).

Quant aux courriers et courriels aux propos agressifs et comminatoires, la demanderesse n'établit pas plus un harcèlement de la part de M. [A], dès lors que, d'une part, de tels échanges revêtent un caractère habituel dans le cadre de séparations de couples passablement conflictuelles et que d'autre part, les pièces qu'elle produit elle-même révèlent que l'agressivité des propos a été partagée (pièce 7 : vols d'objets, reproches éducatifs, ').

S'agissant des faits de résistance abusive essentiellement fondée sur la réticence alléguée pour récupérer ses armes à feu, il a été précédemment démontré que Mme [J] a au contraire été à l'origine de la non-restitution de ces armes pendant plusieurs années. Elle ne justifie donc pas d'une résistance abusive de la part de M. [A].

En conséquence, Mme [J] doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement et d'une résistance abusive, le jugement étant confirmé de ces chefs.

Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et de désignation d'un notaire :

Parmi ses premières demandes, M. [A] sollicite la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [M] [J] et lui-même, et de commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de dresser inventaire et de constituer les lots.

Cette demande n'est accompagnée d'aucun motif dans la discussion de ses conclusions.

Mme [J] ne se prononce pas sur cette demande.

Il convient de répondre à cette demande à l'issue de l'ensemble des celles présentées par les parties afin de pouvoir se prononcer s'il a été ou non justifié d'un patrimoine indivis à liquider.

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Le 2e alinéa de l'article 1361 du même code précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

En l'espèce, Mme [J] a fait délivrer le 16 janvier 2019 assignation à M. [A] aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Toutefois, aucune indication n'est donnée sur le contenu de l'assignation, qui en dépit des très nombreuses pièces produites, n'est pas versée aux débats, et le juge aux affaires familiales saisi de cette demande n'a pas répondu, aux termes du jugement entrepris, à la demande en partage de Mme [J].

M. [A] demande à son tour que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la désignation d'un notaire à cet effet.

Cependant, il ne motive aucunement sa demande et ne justifie aucunement de l'existence même d'un patrimoine indivis à partager, dès lors que les concubins ne semblent pas avoir acquis de biens indivis. En outre, au cas où un patrimoine indivis serait à partager, aucun renseignement n'est fourni sur le descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Les revendications multiples des divers objets mobiliers, qui seules ont retenu jusqu'alors toute l'attention des parties, sont trop parcellaires et trop contestées pour correspondre au descriptif sommaire du patrimoine indivis et pour renseigner sur les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

Par ailleurs, ainsi que le précise l'article 1361 susvisé, la désignation d'un notaire n'est envisageable que si le partage est ordonné.

En conséquence, au regard de l'absence de justification de biens indivis à partager et, au surplus, de l'article 1360 précité, M. [A] verra rejeter ses demandes d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et tendant à voir commettre un notaire afin de dresser inventaire et constituer les lots.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de l'appel par elles engagés.

Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Eu égard à cette répartition des dépens, de la nature du litige et compte tenu de l'équité et de la situation respective des parties, il convient de débouter tant M. [A] que Mme [J] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Mme [M] [J] de sa demande de nullité de l'annexe à la déclaration d'appel de M. [NJ] [A] ;

Déboute M. [NJ] [A] de sa demande d'annulation du jugement du 27 janvier 2022 ;

Déboute M. [NJ] [A] de ses demandes d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et de commettre un notaire afin de dresser inventaire et constituer les lots ;

Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté M. [NJ] [A] de sa demande de restitution du petit guéridon avec pied doré imitation bambou et plateau noir ;

- ordonné la restitution par Mme [M] [J] à M. [NJ] [A] d'un tableau [O] [TY] ;

- débouté M. [NJ] [A] de sa demande de restitution du fourneau [30] ainsi que du four et de la table de cuisson [24] ;

- débouté M. [NJ] [A] de sa demande relative à l'enrichissement injustifié en ce qui concerne les travaux réalisés après le 1er février 2016 ;

- débouté Mme [M] [J] de sa demande de restitution concernant la jardinière en métal, le petit tabouret de style Louis XVI tissu rose, le tapis fond blanc décor de fleurs de rose, travail année 40 ;

Statuant à nouveau :

Ordonne la restitution par Mme [M] [J] à M. [NJ] [A] :

- du petit guéridon tripode avec pieds en bronze doré imitation bambou et plateau noir ;

- des deux tableaux signés [O] [TY] ;

- du fourneau de cuisine [30] ;

Ordonne la restitution par M. [NJ] [A] à Mme [J] :

- de la jardinière en métal noirci et doré ;

- du petit tabouret de style Louis XVI tapissé de tissu rose ;

- du tapis fond blanc décor de fleurs de rose, travail années 40 ;

Dit que chaque partie devra reprendre les biens dont la restitution est ordonnée dans le mois suivant la signification du présent arrêt et qu'à défaut, il sera réputé les avoir abandonnés ;

Ordonne à Mme [M] [J] de payer à M. [NJ] [A] la somme de 878,90 euros en remboursement de la facture du 30 juin 2016 ;

Condamne Mme [M] [J] à payer à M. [NJ] [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral du fait de la rétention de ses armes de chasse ;

Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le Greffier, Le Président,

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