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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 23/00092

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/00092

7 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°56

N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQJ

CC

JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON

23 décembre 2022 RG :2022/12496

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

[S]

[T]

Copie exécutoire délivrée

le 07/03/2025

à :

Me Stéphane GOUIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 07 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'AVIGNON en date du 23 Décembre 2022, N°2022/12496

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités au siège social,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [R] [S]

assigné à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 6]

Me [Z] [T] Es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [S] [G]

ane, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 09 mars 2022.

assigné à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2023 par la Société coopérative Banque populaire Méditerranée à l'encontre de l'avis d'admission valant ordonnance rendu le 23 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022/12496 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2023 par la Société Banque populaire Méditerranée, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel avec assignation à comparaître et des conclusions de la société Banque populaire Méditerranée délivrée le 17 janvier 2023 à Monsieur [R] [S], intimé, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification de la déclaration d'appel avec assignation à comparaître et des conclusions de la société Banque populaire Méditerranée délivrée le 31 janvier 2023 à Maître [Z] [T], intimé, par acte laissé à une personne, qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu les conclusions du ministère public déposées le 18 janvier 2025, lequel s'en rapporte ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025.

***

Le 04 mai 2022, la Banque populaire Méditerranée, ci-après la Banque populaire, a déclaré au passif de Monsieur [R] [S] plusieurs chefs de créances incluant, au titre d'un prêt n°08747225, une créance de 19.189,21 euros à échoir outre intérêts conventionnels de 0,95 % à titre privilégié - gage sur véhicule de marque Volkswagen n° de série WV1ZZZSYZL9025504 immatriculé [Immatriculation 7].

Par avis du 23 décembre 2022 valant ordonnance, cette créance a été admise le 23 décembre 2022 au passif de la procédure collective pour les sommes suivantes :

- à titre super - privilégié : 0,00 euros

- à titre privilégié : 0,00 euros

- à titre chirographaire : 0,00 euros

- à titre provisionnel :0,00 euros

- à échoir : 19 189,21 euros chirographaire à échoir, outre intérêts conventionnels de 0,95 %.

La Banque populaire Méditerranée a relevé appel de l'avis d'admission pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 622-24, L 622-25 et L 631-14 du code de commerce, et des articles L 624-2 et L 631-18 du code de commerce, de :

« Accueillir l'appel de la Banque populaire Méditerranée,

Y faisant droit,

Infirmer l'avis d'admission valant ordonnance du 23 décembre 2022 du juge commissaire au redressement judiciaire de Monsieur [S] [R] au titre d'un prêt n° 08747225 en ce qu'elle a admis la créance de la Banque populaire Méditerranée au passif de Monsieur [S] [R] pour 19.189,21 euros à échoir outre intérêts conventionnels de 0,95 % à titre chirographaire.

Statuant à nouveau,

Admettre la créance de la Banque populaire Méditerranée au passif de Monsieur [S] [R] au titre d'un prêt n° 08747225 pour 19.189,21 euros à échoir outre intérêts conventionnels de 0,95 % à titre privilégié - gage sur véhicule de marque Volkswagen n° de série WV1ZZZSYZL9025504 immatriculé [Immatriculation 7].

Juger les dépens privilégiés de la procédure collective de Monsieur [S] [R]. ».

Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire, appelante, expose qu'en application des articles L.624-2 et L.631-18 du code de commerce, sa créance devait être admise à titre privilégié, le véhicule étant gagé. L'appelante fait en outre valoir que le débiteur n'a contesté ni le principe, ni le quantum, ni la nature de la créance.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Selon l'article L.624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

Aux termes de l'article L.622-25 alinéa 1 du même code, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. »

La déclaration de créance de la Banque Populaire porte sur une somme de 19 189,21 euros au titre d'un prêt du 14 janvier 2020 garanti par l'inscription de gage du véhicule Volkswagen. Le contrat est produit à l'appui de la demande et mentionne expressément cette garantie, étant précisé que le débiteur a paraphé toutes les pages du contrat, qu'il a signé. Le certificat de situation administrative du véhicule Volkswagen fait état du gage au profit de la Banque Populaire. Enfin, le débiteur n'a jamais contesté la créance de la Banque Populaire.

Par conséquent, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la Banque Populaire à titre chirographaire et non privilégié.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l'avis d'admission valant ordonnance du 23 décembre 2022 du juge commissaire au redressement judiciaire de Monsieur [S] [R] au titre d'un prêt n° 08747225 en ce qu'elle a admis la créance de la Banque populaire Méditerranée au passif de Monsieur [S] [R] pour 19.189,21 euros à échoir outre intérêts conventionnels de 0,95 % à titre chirographaire.

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la Banque populaire Méditerranée au passif de Monsieur [S] [R] au titre d'un prêt n° 08747225 pour 19.189,21 euros à échoir outre intérêts conventionnels de 0,95 % à titre privilégié - gage sur véhicule de marque Volkswagen n° de série WV1ZZZSYZL9025504 immatriculé [Immatriculation 7].

Juge les dépens privilégiés de la procédure collective de Monsieur [S] [R],

Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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